Tribunal d’arrondissement, 19 décembre 2024
Jugtn°2817/2024 Not. 15412/24/CD Confisc.1 x TIG 2x Audience publique du19 décembre 2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre,siégeanten matière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), actuellement sous le régime du…
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Jugtn°2817/2024 Not. 15412/24/CD Confisc.1 x TIG 2x Audience publique du19 décembre 2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre,siégeanten matière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), actuellement sous le régime du contrôle judiciaire (depuis le 18/09/2024) en présence de: PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.)(Portugal), demeurant à L-ADRESSE4.), comparant en personne, partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. -prévenu– FAITS : Par citationdu5 novembre 2024,le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l’audience publique du19 novembre 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes:
2 coupset blessures volontaires; menace verbale sans ordre ni condition contre les personnes punissable d’une peine criminelle et menace par geste sans ordre ni condition contre les personnes. A l'appel de la cause àl’audience, le vice-présidentconstata l'identité duprévenu,lui donna connaissance del’actequi asaisi le Tribunal et l’informa desesdroitsde garder le silenceet de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Le témoinPERSONNE2.)fut entenduen sesdéclarations orales,après avoir prêté le serment prévu par la loi. PERSONNE2.)se constitua ensuite oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié. Le prévenu fut réentendu en ses explications etmoyens de défense. Le représentant du Ministère Public, Félix WANTZ, premier substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. MaîtrePierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant àEsch-sur-Alzette, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avaitété fixé,le JUGEMENT qui suit: Vu la citation à prévenu du5 novembre 2024, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’ordonnance de renvoi numéro671/24 (XIXe)rendue en date du25 septembre 2024 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infraction de coups et blessures volontaires, d’infraction de menace verbale sans ordre ni condition contre les personnes punissable d’une peine criminelle et d’infraction de menace par geste sans ordre ni condition contre les personnes. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Vu le rapport d’expertise génétique dressé par le Laboratoire National de Santé Luxembourg en date du 29 mai 2024.
3 Vu l’information adressée en date du5 novembre 2024à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 duCodedes assurances sociales. Vu les procès-verbaux et rapports dressés en causepar la Police Grand-Ducale. Aupénal : Il y a d’emblée lieu de procéder à la rectification d’une erreur matérielle contenue dans le réquisitoire du Ministère Public, vu qu’il ressort des éléments du dossier répressif que les faits à la base de laprésente affaire ont eu lieu le 19 avril 2024 et non pas le 19 avril 2014. Le prévenu et son mandataire ne s’opposèrent pas à la rectification de cette erreur matérielle. 1.Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le 19 avril 2024 vers 19.25 heures, àADRESSE5.),fait des blessures et porté des coupsàPERSONNE2.)en lui serrant la tête avec le cou et en lui portant plusieurs coups. 2.Il est ensuite reproché àPERSONNE1.)d’avoir,dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, menacé verbalementPERSONNE2.)en lui criant à plusieurs reprises « je vais te tuer, je vais tuer ta famille si je te vois » partant d'avoir menacé d'un attentat contre les personnes punissable d'une peine criminelle. 3.Ilest finalement reprochéàPERSONNE1.)d'avoir,toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,menacéPERSONNE2.)d'un attentat contre sa personne en brandissant devant lui un couteau avec une lame d'une longueur de 9,4 cm. Les faits En date du 19 avril 2024, vers 19.25 heures, une patrouille de police passait la «ADRESSE6.)» àADRESSE1.)quand une femme a fait signe aux agents de s’arrêter et les a informés qu’une bagarre était en cours dans le parcde cette même place. Arrivés sur place, les agents ont aperçu un homme, tenant un couteau dans sa main droite et courant en direction d’un autre homme. Les hommes étaient assez éloignés l’un de l’autre, mais celui avec le couteau a essayé à plusieurs reprises de se diriger vers l’autre homme en le menaçant de le tuer. Ce n’est qu’après 3 sommations de la part des agents que l’homme en question a lâché le couteau. Il a été identifié commePERSONNE1.). D’après les agents de police, il ne se calmait pas malgré leur présence et ne cessait de répéter «Je vais te tuer, je vais tuer ta famille quand je te vois». L’autre homme a pu être identifié commePERSONNE2.). Lors de son audition policière,PERSONNE1.)a déclaréqu’il aurait déjà été provoqué parPERSONNE2.)la veille.PERSONNE1.)auraiten effetvoulu lui serrer la main, maisPERSONNE2.)lui aurait donné 5 gifles, auxquelles il n’aurait toutefois pas réagi. Le jour des faits, il se serait trouvé avec des amis à laADRESSE7.), quand
4 PERSONNE2.)serait venu vers lui, lui aurait demandé de lui donnerla bouteille de bière qui se trouvait dans sa poche et quand il aurait refusé, aurait voulu le prendre par la veste, lui aurait donné un coup de poing sur le front et aurait tenté de lui donner un coup de pied.PERSONNE1.)a expliqué qu’afin de se défendre, il l’aurait agrippé par ses cheveux, avant deserrer sa tête sous son bras («Ech haat en dunn am ‘Schwitzkasten’»).PERSONNE2.)aurait alors voulu prendre un couteau, de sorte qu’il l’aurait désarmé, se serait saisi lui-même du couteau appartenant àPERSONNE2.)en le pointant sur lui.PERSONNE2.)se serait alors enfui et il aurait jeté le couteau par terre. Lors de son audition policière,PERSONNE2.)a expliqué qu’il avait rencontré la veille des faitsauSOCIETE1.)une connaissance accompagnée par unhomme qui s’est présenté comme «PERSONNE3.)». Le jour des faits,PERSONNE2.)se serait trouvé à laADRESSE7.)avec un ami etla même personne,PERSONNE3.),y aurait été assise sur un banc avec quelques amis. Il aurait voulu saluer une de ces personnes, lorsque PERSONNE3.)se serait approché de lui en lui tendant la main et en lui lançant une provocation. Il lui aurait dit d’arrêter, etPERSONNE3.)aurait par la suite pris sa tête «par le cou»enla coinçant avec ses deux bras, de façon à lui couper le souffle. Il se serait libéré de l’emprise, mais commePERSONNE3.)se serait à nouveau approché pour le frapper, il lui aurait donné un coup à la tête, puis deux autres coups comme il ne s’arrêtait pas.Ils auraient continué à se battre, avant qu’ilse seraitfinalementéloigné des lieux.Il a expliqué avoir subi un œil au beurre noir et une éraflure à la jambe. PERSONNE2.)a déclaré qu’il n’aurait vule couteau dans les mains dePERSONNE3.) qu’une fois que la police serait arrivée sur place. Pendant que la police parlait à PERSONNE3.), ce dernier aurait crié sans cesse qu’il allait le tuer. Lors de son interrogatoire de première comparution devant le Juge d’instruction, PERSONNE1.)a déclaré quePERSONNE2.)l’aurait déjà agressé 2 à 3 semaines avant les faits, puis à nouveau la veille des faits. Il a réitéré ses déclarations policières concernant la bagarre du 19 avril 2024, sauf à déclarer cette fois-ci quePERSONNE2.) lui auraitdonné trois gifles et que le petit frère de ce dernier lui aurait également donné une gifle, ce qui aurait déclenché la bagarre. Il a encore modifié sa version policière, en déclarant cette fois-ci qu’en prenantPERSONNE2.)par le cou, un couteau serait tombé, qu’il auraitensuiteramassé, nettoyé et gardé jusqu’à ce que la police arrive. Quant aux menaces, il aurait simplement dit «Fils de pute, c’était une très grande erreur ce que tu as fait.», mais ne se rappellerait pas d’avoir dit «je vais te tuer». Il a néanmoins reconnu que «Si les policiers le disent, alors c’est que je l’ai dit.». Il a contesté avoir menacéPERSONNE2.)avec le couteau. Suivant rapport d’expertise génétique n° P00738801 du 29 mai 2024 du Dr. Sc. Elizabet PETKOVSKI du Laboratoire National de Santé, l’ADN dePERSONNE1.)a été mise en évidence sur le côté droit et le dos ainsi que sur la zone proche de la garde de la lame de couteau. L’ADN dePERSONNE2.)n’a pas été retrouvé sur le couteau. À l’audience publique du Tribunal du 19 novembre 2024, le prévenu a réitéré ses déclarations antérieures, en maintenant ses contestations relatives aux menaces qu’il aurait proférées enversPERSONNE2.).
5 À la même audience, le témoinPERSONNE2.)a, sous la foi du serment, réitéré ses déclarations policières, en précisant qu’il n’aurait vu le couteau qu’une fois que la police était arrivée sur les lieux. Il a encore précisé qu’initialement, il n’a pas pris au sérieux les menaces de mort proféréesparPERSONNE1.), mais qu’en voyant le couteau, il aurait tout de même eu peur. Le mandataire du prévenu a estimé que l’infraction de menaces par paroles ne serait pas établie, alors que les menaces n’auraient pas fait d’impression surPERSONNE2.). Il a sollicité la clémence du Tribunal, en soulignant le jeune âge et l’absence d’antécédents dans le chef de son mandant. Appréciation -Quant à l’infraction libellée sub 1. Cette infraction n’est pasautrement contestée par le prévenu. Au vu des éléments du dossier répressif soumis au Tribunal, et notamment au vu des investigations et constatations policières consignées dans le procès-verbal n° 12149/2024 du 19 avril 2024 du Commissariat Esch/Alzette,des déclarations de PERSONNE2.)réitérées sous la foi du serment à l’audience publique du 19 novembre 2024, des photos des blessures dePERSONNE2.)et des aveux du prévenu, l’infraction est établie tant en fait qu’en droit. Le prévenu est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 1. par le Ministère Public, sauf à préciser, tel quePERSONNE2.)l’a déclaré à la police, que PERSONNE1.)lui a fait des blessures et porté des coups en lui serrant «la têteavecle cou et en la coinçant avec ses deux bras»et en lui portant plusieurs coups entrainant un œil au beurre noir et une éraflure à la jambe. -Quant à l’infraction libellée sub 2. Le prévenu a contesté avoir menacéPERSONNE2.). En matière pénale, en cas decontestations émises par le prévenu, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le code de procédure pénale adopte le système dela libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
6 Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexionet de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. L’article 327, alinéa 2, du Code pénal punit celui qui aura, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou condition. La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable. Ce que la loi punit n’est pas l’intention coupable mais le trouble qu’il peut inspirer à la victime, le trouble qu’il porte ainsi à la sécurité publique et privée. Ainsi, il est admis qu’il ne saurait y avoir menace punissable que si, par la violence de ses propos, par la détermination qui paraît l’animer, par la vraisemblance de voir se réaliser les infractions qu’il prétend préparer, le prévenu a inspiré à sa victime une crainte ou du moins un souci sérieux et a par-là troublé sa légitime tranquillité (MERLE et VITU, Traité de droit criminel, Droit pén. spéc. T.2 p.1476, no.1825). Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elleest susceptible de provoquer. En ce qui concerne l’élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant, à savoir la conscience et la volonté de réaliser un acte qui répond à la notion de menaces : causer une impression de terreur ou d’alarmechez celui auquel la menace s’adresse. Il importe peu qu’il soit acquis que la menace n’ait eu d’autre but que d’effrayer. L’absence de volonté de réaliser le mal annoncé n’empêche pas l’attentat à la sécurité d’exister (cf.Rigaux et Trousse, Les crimes et délits du Code Pénal, T.V, p.29 et s.). Le Tribunal constate qu’il résulte du procès-verbal n° 12149/2024 du 19 avril 2024 du Commissariat Esch qu’en présence de la police, le prévenu, particulièrement agité,a répétitivement crié «Je vais te tuer, jevais tuer ta famille, quand je te vois», sans réussir à se calmer. D’après les articles 189 et 154 du Code de procédure pénale, nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre et contre le contenu desprocès-verbaux ou des rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu’à inscription de faux. Le contenudesprocès-verbaux ou rapports des officiers de police judiciaire ayant reçu de laloi le pouvoir de constater les délits ne peut dès lors être remis en cause que par application de la procédure de l’inscription en faux.
7 En l’espèce, le procès-verbal n° 12149/2024 du 19 avril 2024 du Commissariat Esch a été dressé et signé notamment par Luigi DE IACO, commissaire OPJ. Le prévenu ne s’est pas inscrit en faux contre le procès-verbal, de sorte que celui-ci garde toute son autorité et ne saurait faire l’objet d’aucun débat ni d’aucune contestation. La matérialité des faits ne saurait dès lors être contestée par le prévenu. En ce qui concerne l’impression que les propos tenus par le prévenu ont eu sur PERSONNE2.), il est constant en cause que ce dernier a, sous la foi du serment, déclaré que si dans un premier temps, les paroles du prévenu ne lui avaient pas fait peur, il les a pourtant prises au sérieux dès le moment où il a aperçu, à l’arrivée des policiers sur les lieux, que ces derniers ont dû sommer le prévenu de lâcher le couteau. Il ne saurait dès lors être contesté que dans cescirconstances,PERSONNE2.)a pu craindre la réalisation de ses menaces par le prévenu et que ces paroles ont inspiré un état de trouble et d’alarme chezPERSONNE2.). Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction de menaces d’attentat prononcées à l’encontre dePERSONNE2.). -Quant à l’infraction libellée sub 3. L’article 329, alinéa 2 du Code pénal réprime le fait de menacer autrui par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois. La menace visée à l’article 329 du Code pénal doit être faite par gestes ou emblèmes, annoncer un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois et être faite avec une intention délictueuse, c’est-à-dire avec la conscience et la volonté de causer une impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse (cf. Jean Constant, Manuel de droit pénal, éd. 1949, IIe partie, tome 1er, p. 355 ss). Il convient de donner aux mots « gestes ou emblèmes » une signification très générale. Tout acte, tout fait, tout signe, quel qu’il soit, qui, dans la pensée de l’individu qui menace et dans celle de la personne menacée, constitue la menace d’un attentat, est caractéristique de la menace par gestes ou emblèmes (TAL n° rôle 1890/90 du 21 novembre 1990). Le législateur a entendu réprimer la menace en raison du trouble à la sécurité à laquelle les individus ont droit dansune société bien organisée. Il en résulte que la menace doit, pour être réprimée, être susceptible de créer une impression de trouble ou d’alarme (CA n° rôle 97/80 IV du 24 juin 1980). En l’espèce, il est reproché au prévenu d’avoir fait une menace par gestes en brandissant devantPERSONNE4.)un couteau avec une lame d’une longueur de 1,4 cm. Le prévenu a pareillement contesté cette infraction.
8 Or, le Tribunal renvoie à ses développements ci-avant sub 2) concernant la matérialité de l’infraction qui est manifestement établie au vu des constatations des agents de police dans le procès-verbal n° 12149/2024 du 19 avril 2024 et qui ne saurait dès lors être contestée par le prévenu. Il est constant en cause quePERSONNE2.)a déclaré, tant auprès de la police que sous la foi du serment, que ce dernier ne savait pas que le prévenu détenait un couteau, alors qu’il ne l’a vu qu’au moment où la police était d’ores et déjà arrivée sur place. PERSONNE5.)a toutefois déclaré, sous la foi du serment à l’audience publique du Tribunal, qu’il a pris peur en voyant le couteau à l’arrivée de la police et en entendant les menaces verbales proférées parPERSONNE1.). Il y a dès lors lieu de retenir PERSONNE1.)dans lechef de l’infraction libellée sub3), celle-ci formant un tout indivisible avec l’infraction de menaces verbales retenue ci-avant sub 2). Au vudes éléments du dossier répressif et des déclarations dutémoinPERSONNE2.), PERSONNE1.)est partantconvaincu: «comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, le 19 avril 2024 vers 19.25 heures, àADRESSE5.), 1. en infractionàl'article 398 du Code pénal, d'avoir fait des blessuresetporté des coups, en l'espèce, d'avoir fait des blessures et porté des coupsàPERSONNE2.)en lui serrant la tête avec le couet en la coinçant avec ses deux braset en lui portant plusieursentrainant un œil au beurre noir et une éraflure à la jambe, 2. en infractionàl'article 327 Code pénal, d'avoir verbalementmenacé d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine criminelle, sans ordre ou condition, en l'espèce, d'avoir menacé verbalementPERSONNE2.)en lui criant à plusieurs reprises « je vais te tuer, je vais tuer ta famille si je te vois » partant d'avoir menacé d'un attentat contre les personnes punissable d'une peine criminelle, 3. en infraction à l’article 329 du Code pénal, d’avoir fait des menaces par gestes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, en l’espèce, d’avoir menacéPERSONNE2.)d’un attentat contre sa personne en brandissant devantlui un couteau avec une lame d’une longueur de 9,4 cm».
9 Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)se trouventtoutesen concours idéal,alors qu’elles procèdent d’une intention délictuelle unique. Ily adès lorslieu de faire application de l’article65duCodepénalet de n’appliquer que la peine la plus forte. Aux termes de l’article 398 duCodepénal, les coups et blessures volontaires sont punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 1.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. Aux termes de l’article 327, alinéa 2, du Code pénal, celui qui aura, sans ordre ou condition, menacé autrui verbalement d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros. La peine la plus forte est partant celleprévuepar l’article 327 du Code pénal. L'article 22, alinéa 1 er duCodepénal dispose que «Si de l'appréciation du Tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement publicou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures.» Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal conclut que l’infraction retenue à charge du prévenu ne comporte pas une peine privative de liberté excédant six mois d’emprisonnement et est plus adéquatement sanctionnée par sa condamnation à la prestation d'un travail d'intérêt général que par une condamnation à une peine d'emprisonnement et à une amende. A l'audience du19 novembre 2024, le prévenu a été instruit de son droit de refuser d'accomplir un travail d'intérêt général. Sur demande expresse, il a marqué son accord à se voir condamner le cas échéant à prester un travail d'intérêt général. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à prester destravaux d'intérêt général pour une durée de240 heuresnon rémunérées. Confiscations Il y a encore lieu d’ordonner laconfiscationpar mesure de sûreté: •Klinge eines Messers/einer Schere aus Stahl mit einer Länge von 9,4 cm und Breitevon 1,9cm, saisisuivant procès-verbal numéro12151/2024dressé en datedu19 avril 2024par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest,Commissariat Esch (C3R).
10 Au civil: A l’audience publique du19 novembre2024,PERSONNE2.)se constitua oralement partie civile contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. Il y a lieu de donner acte à lademanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenuPERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La demanderesse au civil réclame, à titre dedommage moralla somme de3.000.-euros. Au vu des explications fournies à l’audienceet au vu des éléments du dossier répressif et notamment des photographies des blessures du demandeur au civil, cette demande est fondée et justifiée,ex aequo et bono, à titre de dommage moral, toutes causes confondues,pour le montant de500 euros. Le Tribunal condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de500 euros. PAR CES MOTIFS le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuantcontradictoirement,la demanderesse au civil entendue en ses explications, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,leprévenuPERSONNE1.)etson mandataireentendusenleursexplications etmoyensde défense,tant au pénal qu’au civil,et le prévenu ayant eu la parole en dernier, Au pénal: acquittePERSONNE1.)du chef de l’infraction non établie à sacharge, donne acteàPERSONNE1.)de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général ; condamnePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge à exécuter un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée dedeux cent quarante (240) heures ; avertitPERSONNE1.)que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée ;
11 avertitPERSONNE1.)que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt- quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée ; avertitPERSONNE1.)que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (article 23 duCodepénal) : «Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans.»; condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à1.719,78 euros(dont 1.682,46 pour le rapport d’expertise génétique); ordonnelaconfiscationde l’objet suivant: Klinge eines Messers/einer Schere aus Stahl mit einer Länge von 9,4 cm und Breitevon 1,9cm, saisi suivant procès-verbal numéro 12151/2024 dressé en date du 19 avril 2024 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R). Au civil: donne acteàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile; sedéclarecompétent pour en connaître; déclarela demande recevable en la forme; ditla demande civile dePERSONNE2.)fondée et justifiéeex aequo et bonoà titre de dommage moralpour le montant decinqcents (500) euros; condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant decinq cents (500) euros; condamnePERSONNE1.)aux frais de la demande civile dirigée contre lui. Par application des articles14,22,31,60,327 et398 duCodepénal,des articles1,2, 3, 155,179, 182,183-1,184, 185,189, 190, 190-1,191,194,195 et196duCodede procédurepénale, qui furent désignés à l'audience par levice-président. Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Paul ELZ, premier juge et Lisa WAGNER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Pascal COLAS,substitut principal du Procureur d’Etat et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
12 1 ère instance—Contradictoire Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants duCodede procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai derecours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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