Tribunal d’arrondissement, 19 décembre 2024, n° 2024-03607
1 Jugement commercial2024TALCH15/01588 Audience publique dujeudi,dix-neufdécembredeux mille vingt-quatre. Numéro TAL-2024-03607du rôle Réorganisation judiciaireI-2024/00022: SOCIETE1.)SA Composition: Anne LAMBÉ, Vice-présidente; Brice HELLINCKX, 1 er juge; Fernand PETTINGER, juge; Ken BERENS, greffier. LETRIBUNAL : Revu le jugement rendu par ce tribunalendate du17 mai2024déclarant la requête en réorganisation judiciaireau…
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1 Jugement commercial2024TALCH15/01588 Audience publique dujeudi,dix-neufdécembredeux mille vingt-quatre. Numéro TAL-2024-03607du rôle Réorganisation judiciaireI-2024/00022: SOCIETE1.)SA Composition: Anne LAMBÉ, Vice-présidente; Brice HELLINCKX, 1 er juge; Fernand PETTINGER, juge; Ken BERENS, greffier. LETRIBUNAL : Revu le jugement rendu par ce tribunalendate du17 mai2024déclarant la requête en réorganisation judiciaireau bénéfice de lasociétéanonymeSOCIETE1.)SA, établie et ayant son siège social àL-ADRESSE1.),représentée parsonconseild’administration actuellement en fonctions etinscriteau Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.)recevableet fondée. Vu le plan de réorganisation de lasociétéSOCIETE1.)SAdéposéau greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le15novembre2024parMaîtreChristelle BEFANA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de la sociétéSOCIETE1.)SA. Vu les articles 48, 49 et 50de la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite. Ouï le rapportdeMonsieur le jugedéléguéBrice HELLINCKX. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le jugement qui suit : I.Faits et procédure Par requête déposée au greffe le 2 mai 2024, la société anonymeSOCIETE1.)SA (ci-après «SOCIETE1.)» ou la «Société») a demandé l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire sur base des articles 12 et suivants de la loi du 7 août 2023 relative
2 à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite (ci-après la « Loi du 7 août 2023 »). Par jugement du 17 mai 2024, le tribunal de céans a déclaré la procédure de réorganisation judiciaire d’SOCIETE1.)ouverte et a fixé la durée du sursis à quatre mois, se terminant le 17 septembre 2024, afin de lui permettre d’obtenir l’accord des créanciers sur un plan de réorganisation. Par jugement du 13 septembre 2024, le tribunal de céans a prorogé le sursis de trois mois supplémentaires jusqu’au 17 décembre 2024, invité le débiteur à déposer son plan de réorganisation au plus tard le 15 novembre 2024 et fixé au 5 décembre 2024 le voteet les débats sur le plan de réorganisation. L’article 41 de Loi du 7 août 2023 impose au débiteur de déposer le plan de réorganisation composé d’une partie descriptive et d’une partie prescriptive. Le plande réorganisation d’SOCIETE1.)a été déposé le 15 novembre 2024(ci-après le «Plan»). Il restera annexé en copie au présent jugement pour en faire partie intégrante (ainsi que la dernière liste des créanciers déposée). Tous les créanciers inscrits sur la liste des créanciers ont été appelés à l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle il a été procédé au vote dudit plan.Les créanciers présents ou représentés ont, le cas échéant, fait valoir leurs observations et ont exprimé leur vote. Ces votes ont été actés sur la liste des créanciers admis à voter déposée au dossier de la procédure. II.Observations des parties SOCIETE1.)fait valoir que lePlan répond au critère du meilleur intérêt des créanciers et qu’il constitue une proposition de désintéressement équitable envers ceux-ci, quand bien même ce désintéressement n’est que partiel envers certaines catégories de créanciers. S’agissant du désintéressement uniquement partiel, par voie d’allocation de «contingent value rights» sur les distributions de bénéfice liées au projet immobilier «NOM 1.)» à ADRESSE2.)(PAYS 1.)), proposé aux créanciers externes à son groupe et détenant une créance supérieure à 1.000.-EUR,SOCIETE1.)soutient que cette proposition est suffisamment précise et détaillée et que les contrats afférents pour mettre en œuvre juridiquement la solution proposée ne doivent pas impérativement être finalisés ou signés au stade du dépôt du plan. En réponse aux critiques du créancierSOCIETE2.)GmbH (ci-après «SOCIETE2.)»), elle estime que la Loi du 7 août 2023 ne distingue pas entre les créanciers externes et les créanciers intragroupes, de sorte que le vote de ces derniers est à prendre en compte, toute autre solution revenant à ajouter des conditions de recevabilité du vote non prévues par la loi. Elle invoque également l’article 43 de la Loi du 7 août 2023 pour soutenir qu’un désintéressement partiel des créanciers par voie de conversion de leur droit de créance est admissible. En ce qui concerne le moyen deSOCIETE2.)relatif à l’absence de signature duPlan par les représentants légaux d’SOCIETE1.), le mandataire de celle-ci se rapporte à prudence de justice.
3 SOCIETE1.)demande encore acte de son étonnement quant à l’absence de certains créanciers à l’audience de vote sur lePlan, s’interrogeant sur la réception en temps utile par ceux-ci des convocations y relatives. Actelui en est donné. Elle indique enfin renoncer à sa position selon laquelle lePlan serait interdépendant et indissociable du plan de réorganisation à déposer par sa maison-mèreSOCIETE3.)SA, qui se trouve également soumise au régime de la réorganisation judiciaire. Acte en est pris. SOCIETE2.)conteste que lePlan soumis au vote corresponde au meilleur intérêt des créanciers. Elle estime que les créanciers intragoupesd’SOCIETE1.)ont un conflit d’intérêts évident, de sorte qu’il convient de les exclure du vote afin d’éviter qu’ils puissent commettre un abus de droit au sens de l’article 6-1 du Code civil. A titre subsidiaire, elle estime que ces créanciers font l’objet d’une classe à part dont le vote ne saurait avoir d’influence sur le vote des créanciers externes. Elle explique s’opposer d’ores et déjà, sur base de l’article 50 de laLoi du 7 août 2023, à toute imposition du vote de ces créanciers intragroupesaux classes dissidentes. Elle critique encore lePlan pour ne pas contenir de proposition de paiement pour chaque créancier, en contravention de l’article 44 de laLoi du 7 août 2023, les«contingent value rights» pouvant ne pas générer de paiement du tout. SOCIETE2.)fait encore plaider la nullité duPlan sur base de l’article 41 de la Loi du 7 août 2023, pour ne pas être signé valablement par un représentant légal du débiteur, aucun mandat spécial en faveur du mandataire judiciaire d’SOCIETE1.), signataire duPlan, n’étant versé en cause. Enfin, elle fait valoir que lePlan ne présente pas sérieusement les actifs du débiteur et qu’il tend à imposer aux créanciers des «contingent value rights», documentés par un contrat non finalisé et non signé, dont les termes sont vagues et ne laissent en rien présager une distribution effective de profits aux créanciers de la Société. Elle conclut par dire qu’un mandataire de justice doit être nommé pour veiller au respect des intérêts des créanciers, au cas oùSOCIETE1.)serait admise à déposer un nouveau plan de réorganisation. III.Appréciation 1.Quant au moyen de nullité du plan de réorganisation Conformément à l’article 41 (1) alinéa 1 er de la Loi du 7 août 2023, «au cours dusursis, le débiteur élabore un plan composé d’une partie descriptive et d’unepartie prescriptive. Il joint ce plan au dossier de la réorganisation judiciaire visé à l’article 16». Contrairement à l’appréciation deSOCIETE2.), l’article en question n’impose pas la signature du plan en tant que condition de sa validité et,a fortiori, sa signature par un représentant légal du débiteur.
4 LePlan ne saurait donc, en l’espèce, encourir la nullité pour cause de défaut de signature, respectivement son inopposabilité aux créanciers pour défaut de pouvoir de représentation d’SOCIETE1.)dans le chef de son signataire. LePlan ayant, par ailleurs, été déposé et défendu par le mandataire judiciaire d’SOCIETE1.) dans le cadre du mandatad litemlui octroyé en vue d’assurer la représentation du client en justice, mandat au sujet duquel l’avocat est cru sur parole, il y a lieu de rejeter le moyen de nullité soulevé. 2.Quant au vote des créanciers Aux termes de l’article 49 alinéa 2 de la Loi du 7 août 2023, «le plan de réorganisation est tenu pour approuvé par les créanciers lorsque le scrutin recueille dans chaque classe le vote favorable de la majorité de ceux-ci, représentant par leurs créances non contestées ou provisoirement admises, conformément à l’article 40, paragraphe 3, la moitié de toutes les sommes dues en principal. (…) Les créanciers qui n’ont pas participé au vote et les créances qu’ils détiennent ne sont pas pris en compte pour lecalcul des majorités. (…)». Pour que leplan soit approuvé, cette disposition prévoitainsique, dans chaque classe, le vote favorable doit êtrerecueilli de la part de la majorité simple du nombre des créanciers participant au vote, représentant au moins la moitié de toutes les sommes dues en principal au sein delaclasseconcernée. Conformément à l’article 1 b) de la prédite loi, il convient d’entendre par «classes de créanciers» : «l’ensemble des créanciers sursitaires regroupés en créanciers sursitaires ordinaires d’une part et en créanciers sursitaires extraordinaires d’autre part». L’article 41 (2) 5° de la Loi du 7 août 2023 énonce encore que le plan mentionne «les différentes catégories de créances ou intérêts concernés par le plan, le cas échéant, les classes dans lesquelles les créanciers ont été regroupées aux fins de l’adoption du plan, ainsi que la valeur respective des créances et intérêts dans chaque classe» et l’article 43 alinéa 2 de la loi prévoit qu’ «en cas de traitement différencié de certaines catégories de créances, les créanciers concernés sont traités de façon égale au sein de ces catégories et de manière proportionnelle au montant de leur créance». En l’espèce, les créanciers ont été regroupés en quatre «catégories» différentes, le traitement étant prévu de manière différenciée entre chacune de ces catégories: -la catégorie n°1 regroupant les créanciers dont la créance est inférieure au montant de 1.000.-EUR, ces créanciers devant être immédiatement et intégralement désintéressés en espèces; -la catégorie n°2 regroupant les créanciers sursitaires extraordinaires (i.e. les créanciers publics), ces créanciers devant être intégralement désintéressés par un paiement échelonné sur une période de 12 mois; -la catégorie n°3 regroupant les créanciers dont la créance est supérieure au montant de 1.000.-EUR, ces créanciers devant être partiellement désintéressés par l’attribution de «contingent value rights»; -la catégorie n°4 regroupant les créanciers intragroupes, ces créanciers devant abandonner leur créance en contrepartie du versement de la somme symbolique de 1.-EUR. A l’audience de vote, les créanciers ont exprimé leur vote comme suit:
5 nombre des votants votes favorables vote(s) défavorable(s) créanciers de catégorie n°1 (créanciers sursitaires ordinaires) 0 0 0 créanciers de catégorie n°2 (créanciers sursitaires extra-ordinaires) 0 0 0 créanciers de catégorie n°3 (créanciers sursitaires ordinaires) 3 2 1 créanciers de catégorie n°4 (créanciers sursitaires ordinaires) 7 7 0 En l’espèce, il convient de relever que lePlan, lorsqu’il fait indistinctement état de 4 «catégories» ou «classes» de créanciers, ne respecte pas les formalités de la Loi du 7 août 2023, les termes «catégorie» et «classe» n’étant pas synonymes. Ainsi, si les créanciers peuvent être regroupés en catégories distinctes pour exprimer le vote àl’audience-les créanciers au sein d’une catégorie devant être traités de manière égale et proportionnellement au montant de leur créance-il y a lieu de constater que la Loi du 7 août 2023 ne prévoit cependant (i) que deux classes de créanciers et (ii)que le résultat du vote est à apprécier par rapport au scrutin recueilli dans chacune de ces deux classes, à savoir les créanciers sursitaires ordinaires et les créanciers sursitaires extraordinaires. Les «classes dans lesquelles les créanciers ont été regroupées aux fins de l’adoption du plan» au sens de l’article 41 (2) 5°, ne sont partant pas conformes aux prescriptions légales, lePlan ne prenant pas soin de classer les différents créanciers en créanciers sursitaires ordinaires et créanciers sursitaires extraordinaires aux fins du vote. Le tribunal donne également à considérer que les créanciers de la catégorie «intragroupe» duPlan ne se voient pas traités de manière proportionnelle au montant de leur créance, l’allocation d’un euro symbolique à chacun de ces créanciers ne permettant pas de prendre en compte proportionnellement le montant de leurs créances respectives. En ce qui concerne ces créanciers intragroupesde catégorie n°4, le tribunal relève également que, selon la doctrine belge appuyée par la jurisprudence, «parmi les abus tendant à créer des affectations artificielles pour influencer le vote sur le plan, figure la technique de «l’auto-affectation», qui consiste à impacter des personnes liées au débiteur pour obtenir une majorité favorable au plan» et qu’ «il y a lieu d’être d’autant plus prudent et attentif lorsque prennent part au vote des personnes physiques ou des sociétés liées» (cf. I. Verougstraete, Manuel de l’insolvabilité de l’entreprise, Ed. Wolters Kluwer, 2019, n°650, p. 558, et les jurisprudences citées). En l’espèce, le tribunal remarque que l’expression d’un vote favorable auPlan par les créanciers intragroupesest en contradiction flagrante avec l’intérêt social propre de ces créanciers personnes morales, dès lors que ceux-ci abandonnent quasi-totalement leurs créances respectives sans contrepartie (mis à part l’allocation d’un euro symbolique). En
6 ce, il y a lieu de conclure à une renonciation volontaire de ces créanciers à leurs créances respectives, de sorte que ceux-ci ne sauraient être considérés comme créanciersdont les droits sont affectéspar leplande réorganisation proposé, au sens de l’article 48 de la Loi du 7 août 2023 réservant le droit de vote à ces seuls créanciers. Le tribunal en tire comme conséquence qu’il convient de faire abstraction des créanciers de catégorie n°4 pour le calcul des majorités dans le cadre du vote duPlan au sein de la classe des créanciers sursitaires ordinaires. Dans un sens similaire, «ne sont donc pas admis à voter les créanciers aux créances desquels le plan ne prévoit aucun abattement ni étalement» (cf. I. Verougstraete,op.cit., n°647, p. 556-557). En l’espèce, les créanciers de catégorie n°1 ne sont donc pas à prendre en compte pour le vote, les droits de ceux-ci n’étant pas affectés par lePlan, en présence d’un remboursement immédiat et completde leurs créances respectives tel queprévu par ce dernier. Sans préjudice de ces observations liminaires, il y a lieu de constater qu’aucun vote n’a été recensé dans la classe descréanciers sursitaires extraordinaires, de sorte que lePlan ne saurait être considéré comme dûment approuvé au sein de cette classe, la Loi du 7 août 2023 exigeant expressément un vote «favorable». Au sein de la classe des créanciers sursitaires ordinaires admis à voter, donc les créanciers de la catégorie n°3 susmentionnée, il y a lieu de constater que la créance des deux créanciers sursitaires ordinaires votant et favorables auPlan représente seulement 4,35 % de toutes les sommes dues à titre de créances sursitaires ordinaires prises en compte pour le calcul des majorités, la créance deSOCIETE2.), votant en défaveur duPlan, s’élevant à 95,65% de ces sommes. Il s’ensuit que lePlan n’a pas été approuvé par les créanciers d’SOCIETE1.)selon les prescriptions requises à l’article 49 alinéa 2 précité. C.Quant à l’application de l’article 50 de la Loi du 7 août 2023 L’article 50 de laLoi du 7 août 2023prévoit ce qui suit : « Dans les quinze jours de l’audience, et en tout état de cause avant l’échéance du sursis fixée par application des articles 20, paragraphe 2, et 33, le tribunal décide s’il homologue ou non le plan de réorganisation. Il vérifie que tout nouveau financement prévu est nécessaire pour mettre en oeuvre le plan de restructuration et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des créanciers et, en cas de contestation par les créanciers visés à l’article 49, alinéa 7, si le plan satisfait au critère du meilleur intérêt des créanciers. Si le plan n’a pas été approuvé par les parties affectées conformément à l’article 49, alinéa 2, dans chaque classe autorisée à voter, il peut néanmoins être homologué sur proposition du débiteur, ou avec l’accord du débiteur, et être imposé aux classes dissidentes autorisées à voter, s’il a été approuvé par une des classes de créanciers autorisées à voter et si le plan de restructuration remplit au moins les conditions suivantes : 1° il est conforme auxdispositions de l’alinéa 2;
7 2° dans le cas où le plan a uniquement été approuvé par la classe des créanciers sursitaires ordinaires, que les créanciers de la classe sursitaires extraordinaires sont traités d’une manière plus favorable que les créanciers de la classe des créanciers sursitaires ordinaires; 3° aucune classe de parties affectées ne peut, dans le cadre du plan, recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances ou intérêts. […] L’homologation ne peut être refusée que dans les cas suivants : -en cas d’inobservation des formalités requises par la présente loi, -au cas où les conditions de l’alinéa 2 ne sont pas respectées, -si le plan n’offre pas une perspective raisonnable d’éviter l’insolvabilité du débiteur ou de garantir la viabilité de l’entreprise, ou -pour violation de l’ordre public. Elle ne peut être subordonnée à aucune condition qui ne soit pas prévue au plan, ni y apporter quelque modification que ce soit. […]». En l’espèce, lePlan n’ayant été approuvé par aucune classe de créanciers, le tribunal ne saurait procéder à son homologation. A titre surabondant, et conformément aux développements du tribunal formulés au point2. du présent jugement, lePlan ne respecte pas les formalités légales requises. Sans qu’il y ait lieu d’examiner davantage la viabilité économique duPlan et l’existence d’une perspective raisonnable d’éviter l’insolvabilité du débiteur, il convient dès lors de rejeter la demande en homologation duPlan. Conformément à l’article 50, alinéa 5 de la Loi du 7 août 2023, «le jugement qui statue sur l’homologation clôture la procédure de réorganisation judiciaire». En application de l’article 4 de cette même loi, le présent jugement est exécutoire par provision et sans caution. Par ces motifs : le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du juge délégué, rejettel’homologation du plan de réorganisation de lasociété anonymeSOCIETE1.)SA du 15 novembre 2024, laisseles frais à charge de la société anonymeSOCIETE1.)SA.
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