Tribunal d’arrondissement, 19 février 2020

1 Jugt n°504/2020 Not.: 25393/19/CD 1x app.pol A P P E L D E P O L I C E AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 FEVRIER 2020 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix -neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui…

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Jugt n°504/2020 Not.: 25393/19/CD

1x app.pol

A P P E L D E P O L I C E AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 FEVRIER 2020

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix -neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère P ublic contre P.1.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…)

– p r é v e n u – ___________________________________________________________________________________ F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le Tribunal de police de Luxembourg en date du 15 juillet 2019 sous le numéro 357/ 19, dont le dispositif est conçu comme suit: « PAR CES MOTIFS le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, condamne P.1.) du chef des infractions sub I et sub III établies à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles à 1 amende de 1.000.- EUR (mille euros) ; fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 10 (dix) jours ; condamne P.1.) du chef de l’infraction sub II établie à sa charge à 1 amende de 400.- EUR (quatre cents euros) ; fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 4 (quatre) jours ; ordonne la confiscation des deux chiens saisis suivant procès- verbal numéro 11328/2018 du 24 décembre 2019 ; condamne P.1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 7.725,32.- EUR (sept mille sept cent vingt-cinq euros et trente- deux cents), y compris les frais occasionnés par la saisie des chien».

Par déclaration d’appel faite au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 30 juillet 2019, le prévenu P.1.) interjeta appel limité aux frais de la poursuite pénale liquidés à 7.725,32 euros, y compris les frais occasionnés par la saisie des chiens.

Par déclaration d’appel du 1 er août 2019, entrée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg le 5 août 2019, le représentant du Ministère Public interjeta également appel limité aux frais de la poursuite pénale liquidés à 7.725,32 euros, y compris les frais occasionnés par la saisie des chiens contre le jugement précité.

Par citation du 20 décembre 2019, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 5 février 2020 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté . A cette audience, Monsieur le vic e-président constata l'identité du prévenu P.1.) et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi la Chambre correctionnelle. Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi- même. Le prévenu P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense lesquels furent plus amplement développés par Maître Michel KARP , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. Le représentant du Ministère Public, Monsieur Sam RIES, substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T Q U I S U I T:

Vu la citation à prévenu du 19 décembre 2019 régulièrement notifiée. Vu l’appel interjeté par le prévenu en date du 30 juillet 2019.

Vu l’appel interjeté par le Ministère Public en date du 5 août 2019.

Les appels sont recevables pour avoir été relevés dans les formes et délai de la loi.

Vu le jugement du 15 juillet 2019 rendu par le T ribunal de police de Luxembourg.

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 25393/1 9/CD.

Par jugement du 15 juillet 2019, le Tribunal de Police de Luxembourg a condamné P.1.) du chef d’infractions à la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux, à une amende de 1.000 euros, à une amende de 400 euros et a ordonné la confiscation des deux chiens saisis. Le même juge a par ailleurs condamné P.1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 7.725,32 euros, y compris les frais occasionnés par la saisie des chiens, après avoir retenu que l’article 16 (6) de la loi du 27 juin 2018 prévoit que les frais occasionnés par la saisie des animaux sont compris dans les frais de justice dont ils suivront le sort. Le juge s’est ainsi basé sur les montants indiqués dans les factures versées renseignant des frais d’hébergement et des frais médicaux exposés dans l’intérêt des chiens « A.) » et « B.) ». A l’audience publique, le défenseur du prévenu a contesté le bien fondé des factures versées par le Ministère Public en première instance, réfutant par ailleurs que tant les frais

d’hébergement que les frais médicaux puissent être mis à charge de son mandant. Il a partant demandé, par réformation de la décision entreprise, au Tribunal de ne pas inclure ces frais dans les frais de justice mais d’en faire abstraction. Le Ministère Public, en se basant sur l’article 8 du règlement grand-ducal du 28 novembre 2009 portant tarif des frais de justice de toute nature modifié par le règlement grand-ducal du 30 décembre 2011, a demandé, par réformation du jugement dont appel, de faire abstraction des frais d’hébergement pour les deux chiens saisis dans les frais de justice, y compris ceux occasionnés par la saisie des chiens. L’article 16 de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux dispose, dans son paragraphe (6), que « les frais occasionnés par les mesures prises en vertu de cet article (à savoir, notamment, la saisie des animaux) sont compris dans les frais de justice dont ils suivent le sort ».

Il s’ensuit que l’intégralité des frais d’hébergement et des frais médicaux sont a priori à comprendre dans les frais de justice. L’article 8 du règlement grand-ducal du 28 novembre 2009 portant tarif des frais de justice de toute nature modifié par le règlement grand-ducal du 30 décembre 2011 dispose que: « Les prestations dont le coût ne peut être calculé selon le système des vacations horaires et dont la durée sera supérieure à un mois sont acceptés par le Ministre de la Justice sur base d’un devis que présente le prestataire endéans les quinze jours à partir de la date de la réquisition, dont une copie est envoyée par l’agent requérant directement aux autorités judiciaires concernées». Les frais engendrés par l’hébergement des chiens « B.) » et « A.) » sont des prestations dont le coût ne peut être calculé selon le système des vacations horaires et dont la durée était supérieure à un mois. Or, le Ministère Public reste en défaut de prouver que des devis en relation avec ces frais ont été présentés au Ministre de la Justice, et l’acceptation des devis par ce dernier. Il en résulte que les frais engendrés par l’hébergement des chiens ne peuvent pas être mis à charge du prévenu. Les frais médicaux relèvent des prestations ponctuelles et ne tombent pas dans le champ d’application de l’article 8 du règlement grand-ducal modifié du 28 novembre 2009 portant tarif des frais de justice de toute nature. Le Tribunal estime que ces frais sont à supporter par le prévenu aux termes de l’article 16 de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux. Au vu des factures soumises au Tribunal, les frais pour le chien « B.) » s’élèvent partant à 340,40 euros (30+17,50+27+17,30+17,30+17,30+7+27+95+85), tandis que les frais du chien « A.) » s’élèvent à 531,72 euros (30 + 17,50 + 27 + 17,30 + 94,02 + 17,30 + 17,30 + 25 + 7 + 27 + 95 + 85 + 72,30).

Les frais de la poursuite pénale en première instance s’élèvent à 30,70 euros. Le montant total à retenir en guise de frais de la poursuite pénale , y compris les frais occasionnés par la saisie des animaux, s’élève partant à 902,82 euros. Le jugement est partant à réformer en ce sens.

P A R C E S M O T I F S

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix -neuvième chambre, siégeant en instance d'appel en matière de police, statuant contradictoirement , le prévenu et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

r e ç o i t les appels limités de P.1.) et du Ministère Public en la forme ; d é c l a r e l es appels limités de P.1.) et du Ministère Public recevables ; d i t les appels de P.1.) et du Ministère Public fondé s ; par réformation: d i t que les frais de la poursuite pénale en première instance, y compris les frais occasionnés par la saisie des chiens, s’élèvent à 902,82 euros, partant ; c o n d a m n e P.1.) aux frais de sa poursuite pénale en première instance, liquidés à 902,82 (NEUF CENT DEUX VIRGULE QUATRE -VINGT DEUX) euros, y compris les frais occasionnés par la saisie des chiens ; c o n d a m n e P.1.) au paiement des frais en instance d’appel, ces frais liquidés à 8,52 euros .

Par application des articles cités par le juge de paix et en y ajoutant l’article 8 du règlement grand-ducal du 28 novembre 2009 portant tarif des frais de justice de toute nature modifié par le règlement grand-ducal du 30 décembre 2011 ; les articles 172, 173, 174, 179, 182, 184, 185, 190, 190- 1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; qui furent désignés à l'audience par Monsieur le vice- président. Ainsi fait, jugé et prononcé, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Steve VALMORBIDA, vice-président, assisté de Wendy DUARTE, greffière, en présence de Jennifer NOWAK , substitut du procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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