Tribunal d’arrondissement, 19 janvier 2024
No.30/2024 Audience publique du vendredi,19 janvier 2024 (Not.3919/22/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,dix-neuf janvierdeux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N…
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No.30/2024 Audience publique du vendredi,19 janvier 2024 (Not.3919/22/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,dix-neuf janvierdeux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du14 novembre2023, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(P), demeurant àADRESSE2.), prévenu et opposant. =================================================== F A I T S : Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de droit dans un jugement du tribunal correctionnel de Diekirch du5 mai 2023sous le numéro189/2023,dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «Vu le procès-verbal numéro 60459 du 6 juin 2022 dressé par le commissariat de police de Troisvierges. Vu la citation à prévenu du 9 février 2023 (not. 3919/22/XC). Cette citation a été régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.)par la voie postale le 13 février 2023, jour du dépôt de l’avis de réception par l’agent des postes en son domicile.
2 Malgré quePERSONNE1.)eût été régulièrement cité à comparaître, il ne s’est pas présenté à l’audience, ni en personne, ni par mandataire, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard. Le Parquet reproche àPERSONNE1.): « étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 06/06/2022, vers 17.30 heures, sur laADRESSE3.)entreADRESSE4.)etADRESSE5.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, I. principalement : sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à safaute, subsidiairement : étant impliqué dans un accident , ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences, plus subsidiairement : étant impliqué dans un accident, ne pas avoir communiqué son identité aux autrespersonnes impliquées dans le même accident qui en ont fait la demande, encore plus subsidiairement : étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux constatations nécessaires, ultime subsidiarité : étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée n’étant pas présente, plus ultime subsidiarité : étant impliqué dans un accidentqui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée non présente, par l‘intermédiaire de la police, II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, IV. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. » Les contraventions libellées sub II., III. et IV. de la citation sont connexes au délit de fuite libellé sub I. pour présenter un lien logique étroit avec celui-ci, de sorte que la chambre correctionnelle est compétente pour en connaître. Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment par le témoin PERSONNE2.). PERSONNE2.)aen effet exposé qu’il circulait le 6 juin 2022 vers 17.30 heures sur la voie publique derrière le véhicule automobile de la marque FORD, modèle Kuga, immatriculé NUMERO1.), conduit par le prévenu, et qu’il avait observé la façon de conduire erratique de ce dernier qui avait rendu inévitable un accrochage avec un véhicule automobile venant
3 en sens inverse. Malgré l’évidence du choc entre les deux véhicules ainsi que les coups de klaxon et les appels de phare, le prévenu avait continué son chemin sans se préoccuper des dégâts qu’il venait de causer. Le délit de fuite requiert la réunion des conditions suivantes : -implication dans un accident de la circulation, imputable ou non au concerné, -la connaissance du sinistre, et -la fuite pour échapper auxconstatations utiles. Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur, qui sait que son véhicule vient de causer ou d’occasionner un accident, quitte les lieux de celui- ci pour échapper aux constatations utiles. Le délit de fuite est un délit intentionnel qui exige pour son existence, le fait du conducteur ayant connaissance de l’accident qu’il a causé ou dans lequel il est impliqué de ne pas s’arrêter dans le but d’échapper à sa responsabilité tant pénale que civile ainsi qu’aux constatations utiles. Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder, en principe contradictoirement et immédiatement après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui concernent les dommages et la détermination des causes de l'accident, la vérification des documents de bord ainsi que l’identification du conducteur impliqué et l'appréciation de sa capacité de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique. Cette volonté doit résulter clairement et d’une façon non équivoque du comportement du conducteur ayant été impliqué dans l’accident. L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que le conducteur ayant pris conscience de l'accident, s’est éloigné du lieu dusinistre sans entreprendre la moindre démarche pour se faire connaître de la personne lésée, bien qu’il eût pu, sans tarder, prendre la précaution de déclarer l’accident et de faire connaître son identité, soit à la police, soit à la partie lésée. L’omission de ce faire prouve son intention de se soustraire aux constatations utiles. La chambre correctionnelle déduit de l’ensemble des éléments du dossier soumis à son appréciation, et notamment des dépositions faites à l’audience par le témoinPERSONNE2.) sous la foi du serment, que les conditions d’application du délit de fuite, à savoir l’implication dans un accident de la circulation, imputable ou non à la personne concernée, la connaissance du sinistre, et la fuite pour échapper aux constatations utiles,sont réunies en l’espèce. Elle décide dès lors de condamnerPERSONNE1.)du chef du délit de fuite qui lui est reproché par le Parquet au point I. principalement de la citation. Les contraventions reprochées au prévenu aux points II., III. et IV. de la citation sont également à retenir au regard du déroulement même de l’accident. PERSONNE1.)est dès lors convaincu : étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique, le 6 juin 2022, vers 17.30 heures, sur laADRESSE3.), entreADRESSE4.)et ADRESSE5.), 1) sachant qu'il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute. 2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.
4 3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées. 4) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule. Les contraventions retenues à charge du prévenu sub 2) à 4) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Ce groupe de contraventions se trouve en concours réel avec le délit retenu à charge du prévenu sub 1), de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours d’un ou de plusieurs délits avec une ouplusieurs contraventions, les peines de police seront cumulativement prononcées; la peine correctionnelle la plus forte sera seule prononcée et pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions. Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Aux termes del'article 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, les infractions aux dispositions de cet arrêté seront punies d’une amende de 25 à 250 euros. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne prononcer contre PERSONNE1.)qu’une amende d’un montant de 1.250 euros du chef du délit de fuite, et une autre amende, d’un montant de 150 euros, du chefdes contraventions retenues à sa charge sub 2) à 4). Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu des circonstancesde l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer contre PERSONNE1.)une interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1). Enfin, dans le but de ne pas compromettre la situation professionnelle du prévenu,la chambre correctionnelle décide d’excepter de l’interdiction de conduire 1) les trajets effectués par lui dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail. P a r c e s m o t i f s ,
5 le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, statuant par défaut et en première instance à l’encontre du prévenuPERSONNE1.), le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende d’un montant deMILLE DEUX CENT CINQUANTE (1.250) EUROS du chef du délit de fuite retenu sub 1), et à une autre amende d’un montant deCENT CINQUANTE (150) EUROSdu chef des contraventions retenues à sa charge sub 2) à 4), ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 16,70 euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de ces amendes àTREIZE (12 + 1) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée deDOUZE (12) MOIS, d é c i d ed’excepter de cette interdiction deconduire 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieuoù il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail. Par application des articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal, et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale.» Par déclaration du 30 mai 2023 au secrétariat du Parquet,PERSONNE1.)a déclaré relever opposition contre le prédit jugement. Par citation du14 novembre2023 (not.3919/22/XC),PERSONNE1.)a été cité à comparaître devant le tribunal de ce siège, aux fins de voir statuer sur le mérite de son opposition. Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi22 décembre 2023, le président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.), qui avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Le témoinPERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âges, profession et demeure et n’être niparent, ni allié, ni au service de la prévenue, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales. Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi- même,PERSONNE1.)fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense.
6 Le Ministère Public, représenté parStéphanie CLEMEN, substitut principal du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg. PERSONNE1.)se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré etfixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi,19 janvier 2024. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Revu le jugement n°189/2023 du5 mai2023 rendu par défaut à l’égard de PERSONNE1.)par letribunal d’arrondissement deet àDiekirch, siégeant en matière correctionnelle. Par déclaration du30 mai2023 au secrétariat du Parquet,PERSONNE1.)a déclaré relever opposition contre le prédit jugement. L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. Vu la citation à prévenu (Not.3919/22/XC) du14novembre 2023, régulièrement notifiée. PERSONNE1.)s’est présenté à l’audience du22décembre 2023, de sorte que la condamnation intervenue à son encontre est à considérer comme non avenue. Il y a partant lieu de statuer à nouveau. Revu l’ensemble du dossier pénal et notammentle procès-verbal numéro 60459 du 6 juin 2022 dressé par le commissariat de police de Troisvierges. Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 06/06/2022, vers 17.30 heures, sur laADRESSE3.)entreADRESSE4.)et ADRESSE5.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, I.principalement: sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, subsidiairement:
7 étant impliqué dans un accident , ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences, plus subsidiairement: étant impliqué dans un accident, ne pas avoir communiqué son identité aux autres personnesimpliquées dans le même accident qui en ont fait la demande, encore plus subsidiairement: étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux constatations nécessaires, ultime subsidiarité: étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée n’étant pas présente, plus ultime subsidiarité: étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée non présente, par l‘intermédiaire de la police, II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, IV. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Les contraventions libellées sub II., III. et IV. de la citation sont connexes au délit de fuite libellé sub I. pour présenter un lien logique étroit avec celui-ci, de sorte que la chambre correctionnelle est compétente pour en connaître. Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment par le témoinPERSONNE2.). PERSONNE2.)a en effet exposé qu’il circulait le 6 juin 2022 vers 17.30 heures sur la voie publique derrière le véhicule automobile de la marque FORD, modèle Kuga, immatriculéNUMERO1.), conduit par le prévenu, et qu’il avait observé la façon de conduire erratique dece dernier qui avait rendu inévitable un accrochage avec un véhicule automobile venant en sens inverse. Malgré l’évidence du choc entre les deux véhicules ainsi que les coups de klaxon et les appels de phare, le prévenu avait continué son chemin sans se préoccuper des dégâts qu’il venait de causer.
8 A l’audience du 22 décembre 2023, le prévenu reconnaît avoir entendu le bruit provenant de l’accrochage des miroirset indique qu’il était en train de conduire ses filles au foyer. Il explique que celles-ci avaient une dispute sur le siège arrière de sorte qu’il était distrait. Il nie avoir remarqué les appels de phare et entendu les klaxonnements de la voiture qui le suivait. Le délit de fuite requiert la réunion des conditions suivantes: -implication dans un accident de la circulation, imputable ou non au concerné, -la connaissance du sinistre, et -la fuite pour échapper aux constatations utiles. Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur, qui sait que son véhicule vient de causer ou d’occasionner un accident, quitte les lieux de celui-ci pour échapper aux constatations utiles. Le délit de fuite est un délit intentionnel qui exige pour son existence, le fait du conducteur ayantconnaissance de l’accident qu’il a causé ou dans lequel il est impliqué de ne pas s’arrêter dans le but d’échapper à sa responsabilité tant pénale que civile ainsi qu’aux constatations utiles. Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder, en principe contradictoirement et immédiatement après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui concernent les dommages et la détermination des causes de l'accident, la vérification des documents de bord ainsi que l’identification du conducteur impliqué et l'appréciation de sa capacité de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique. Cette volonté doit résulter clairement et d’une façon non équivoque du comportement du conducteur ayant été impliqué dans l’accident. En l’espèce,le tribunal décide d’acquitterPERSONNE1.)du délit de fuite mis à sa charge alors qu’aux yeux du tribunal il n’est pas établi que celle-ci ait voulu se soustraire aux constatations utiles.PERSONNE1.)n’est certes pas resté sur les lieux de l’accident même maisle tribunal estime qu’il y a un doute quant à l’intention de se soustraire aux constatations utiles ou d’échapper à ses responsabilités. En effet, iln’y aa prioripas de raison de douter de la régularité des papiers de la voiture conduite par leprévenu. Il n’y a par ailleurs pas d’éléments permettant de douter de l’état de sobriété duprévenu au moment de l’accident, celui-ci ayant étéen train de conduire ses fillettes au foyer. PERSONNE1.)est ainsi à retenir dans les liens de la contravention libellée à titre subsidiaire, à savoir «étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences». En cas d’acquittement d’un délit, le tribunal correctionnel reste compétent pour connaître des contraventions connexes.
9 Les contraventions reprochées au prévenu aux points II., III. et IV. de la citation sont également à retenir au regard du déroulement même de l’accident. PERSONNE1.)est par conséquent convaincu : étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique, le 6 juin 2022, vers 17.30 heures, sur laADRESSE3.), entre ADRESSE4.)etADRESSE5.), 1)étant impliqué dans un accident,dene pas s’être arrêté immédiatement et enavoir constaté les conséquences, 2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation. 3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées. 4) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule. Les contraventions retenues à charge du prévenu sub 2) à 4) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Ce groupe de contraventions se trouve en concours réel avec la contravention retenueà charge du prévenu sub 1), de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 58du Code pénal qui dit que tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune d’elles. Aux termes de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les infractions aux prescriptions de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques seront punies d’une amende de 25 à 250 euros. Aux termes del'article 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, les infractions aux dispositions de cet arrêté seront punies d’une amende de 25 à 250 euros. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
10 Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal correctionneldécide de prononcer contrePERSONNE1.)une amende d’un montant de 250 euros du chef de la contravention retenue sub 1)et une autre amende, d’un montant de 150 euros, du chef des contraventions retenues à sa charge sub 2) à 4). Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide dene pasprononcerd’interdiction de conduirecontrePERSONNE1.). P a r c e s m o t i f s , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,siégeant en matière correctionnelle et en première instance, statuant contradictoirementet sur oppositionà l’encontre dePERSONNE1.), prévenu, entendu en ses explications et moyens de défense,etle représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,le prévenu ayant eu la parole en dernier, r e ç o i tl’opposition en la forme, d i tnon avenue la condamnation intervenue au pénal à l’encontre de PERSONNE1.), s t a t u a n tà nouveau, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende d’un montant deDEUX CENT CINQUANTE (250) EUROS du chef de la contravention retenue sub 1), et à une autre amende d’un montant deCENT CINQUANTE (150) EUROS du chef des contraventions retenues à sacharge sub 2) à 4), ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de99,80euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de ces amendes àTROIS(2 + 1) JOURS. Par application desarticles7et13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 140, 163et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
11 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 58et 65 du Code pénal, et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,192,194, 195 et 196 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé parJean-Claude WIRTH,premierjuge, et prononcé en audience publique le vendredi 19 janvier 2024 au Palais de justice à Diekirch parJean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier Stefania PALMISANO, en présence de Georges SINNER, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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