Tribunal d’arrondissement, 19 juillet 2024
Jugt n°1823/2024 Notice no.35353/23/CC 2xi.c.(i.c.prov.) 1 x confisc. AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 JUILLET 2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,chambre de vacation,siégeant enmatière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantàADRESSE2.), -p…
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Jugt n°1823/2024 Notice no.35353/23/CC 2xi.c.(i.c.prov.) 1 x confisc. AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 JUILLET 2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,chambre de vacation,siégeant enmatière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantàADRESSE2.), -p r é v e n ue- ___________________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du1 er juillet 2024,leProcureurd'Etat près leTribunald'arrondissement de Luxembourg a requislaprévenuede comparaître à l'audience publique du16 juillet 2024 devant leTribunalcorrectionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur laprévention suivante: circulation: ivresse (0,85mg par litre d’air expiré). Al’audience publique,Madamele vice-président constata l'identitéde laprévenue,lui donna connaissance de l’acte qui a saisi leTribunalet l’informa de son droit dese taire et de son droit de nepas s’incriminer soi-même. LaprévenuePERSONNE1.)fut entendueensesexplications et moyens de défense. La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, attachée de justicedu Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en sonréquisitoire.
2 MaîtreJanete SOARES, avocat,en remplacement de Maître Daniel BAULISCH,avocat à la Cour,tous deuxdemeurant àDiekirch, exposa plus amplement les moyens de défensede la prévenuePERSONNE1.). La prévenuePERSONNE1.)eut la parole en dernier. LeTribunalprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu la citation àprévenudu1 er juillet 2024(not.35353/23/CC)régulièrement notifiéeà la prévenue. Vu le procès-verbal numéro7284/2023établi en date du27 septembre 2023par la Police Grand-Ducale,RégionCentre-Est,Service régional de police de la route Centre-Est. LeMinistère Public reproche àPERSONNE1.),d’avoir,en datedu 26 septembre 2023vers 22.48heures àADRESSE3.),conduit dans un état alcoolique prohibé par la loi. Le26 septembre 2023, vers22.48heures, la Policearrête levéhicule de la marqueHONDA, immatriculé sous le numéroNUMERO1.),dans le cadre d’un contrôle ordonné par le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg. Lors du contrôle, les agents de policesoumettent la conductrice du véhicule,PERSONNE1.) aux examens d’alcoolémie prévus par la loi. L’examen de l’air expiré par éthylomètre révèlequePERSONNE1.)présentaitun taux l'alcoolémie de0,85mg par litre d’air expiré. A l’audience,PERSONNE1.)étaiten aveude l’infraction lui reprochée. Au vu des éléments du dossier répressif et des aveux dela prévenue, le Tribunal retient que l’infraction de la circulation en état d’ivresseestétablie tant en fait qu’endroit à chargede PERSONNE1.). PERSONNE1.)est partantconvaincuepar les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossierrépressif et ses aveux : «étant conductriced’un véhicule automoteur sur la voie publique, le26 septembre 2023 vers 22.48 heures àADRESSE3.), d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse,avec un taux d’alcoold’au moins0,55mg par litre d’air expiré,en l’espèce,de0,85mg par litre d’air expiré.»
3 L'infraction retenue à chargedePERSONNE1.)est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits. Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée«l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ». En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique,laprévenuea gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité del’infraction commise, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une peine d’amende correctionnelle de500euroset à une peine d’interdiction de conduire de20mois. La prévenuePERSONNE1.)sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction deconduire à prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels. Au vu des antécédents judiciaires spécifiques de laprévenue, il n’y a pas lieu de lafaire bénéficier du sursis à l’exécution de l’interdictionde conduire à prononcer à son encontre. La loi permet cependant à la juridiction répressive de limiter l'interdiction de conduire à prononcer à certaines catégories de véhicules et d'en excepter certains trajets. Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel dePERSONNE1.), le Tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre, les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession et le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité et tout autre lieu oùelle se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial, et le lieu du travail suivant les modalités prévues à l’article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14 février1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Il résulte du casier judiciaire versé au dossier répressif quePERSONNE1.)se trouve en état de récidive légale. Aux termes de l’article 12 § 2 point 2 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire prévue à l’article 14 de la présente loi est toujours prononcée si le conducteur a commis de nouveau un des délits spécifiés au point 1 du présent paragraphe et au point 1 du paragraphe 4bis avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’un de ces mêmes délits est devenue irrévocable.
4 Il résulte du casier judiciairedePERSONNE1.)qu’ellea été condamnéeparjugementrendu le 12 novembre 2021par le Tribunal correctionnel deDiekirchdu chef de circulation en état d’ivresse à une amende et à une interdiction de conduire de28mois assortie d’un sursispartiel pour 22 mois. Dans la mesure oùPERSONNE1.)a de nouveau commis le délit d’avoir circulé en état d’ivresse le26 septembre2023 et que ce délit a été commis avant l’expiration d’un délai de 3 ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef de ce même délit est devenue irrévocable, l’article 12 § 2 point 2 précité doit s’appliquer. Le Tribunalordonnepartantlaconfiscationdu véhicule delamarque HONDA Civic, immatriculé sous le numéroNUMERO1.),appartenant àPERSONNE1.), saisi suivant procès- verbal de saisie n°7301dressé le13 octobre 2023par la Police Grand-Ducale, régionCentre- Est, Service régional de police de la route Centre-Est. Le véhicule se trouvant sous mains de justice il n’y a pas lieu de fixer d’amende subsidiaire. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,chambre de vacation, composée de son vice-président, siégeant enmatière correctionnelle,statuantcontradictoirement,la prévenue PERSONNE1.)entendusesexplications et moyens de défense,lareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitions,lemandatairede la prévenueentenduensesmoyens de défenseet la prévenue ayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ela prévenuePERSONNE1.)du chef del’infraction retenueà sa chargeà une amende deCINQ CENTS(500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à785,15euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àCINQ(5) jours, c o n d a m n ela prévenuePERSONNE1.)duchefdel’infractiond’avoir conduit enétat d’ivresseretenue à sa chargeàune interdiction de conduire d'une durée deVINGT(20)mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques; e x c e p t ede l’intégralité de cette interdiction de conduire lestrajetsentre sondomicileet son lieu detravail, ainsi que lestrajetseffectués dans l’intérêt prouvé de saprofession, d i tque le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de PERSONNE1.)peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec elle, auprès d’une tierce personne à laquelleelleest obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
5 o r d o n n elaconfiscationde la voiture de marqueHONDA Civic, immatriculé sous le numéroNUMERO1.),saisi suivant procès-verbal de saisie n°7301 dressé le 13 octobre 2023 par la Police Grand-Ducale, région Centre-Est, Service régional de police de la route Centre- Est. Par application desarticles 14, 16, 28, 29,30et 31duCodepénal; des articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195et196 duCodede procédure pénaleetdes articles 1, 12, 13, 14 et 14bisde la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulationsur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience parMadamele vice-président. Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence deDominique PETERS, substitut principal du Procureur d’Etat, et de Laetitia SANTOS, greffier assumé, qui, à l'exception de la représentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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