Tribunal d’arrondissement, 19 juillet 2024

RÉFÉRÉ N°54/2024 NuméroTAD-2024-00763du rôle. Audience publiqueextraordinairede vacationdes référés tenue levendredi, 19 juillet2024à 9.00 heuresau Palais de Justice à Diekirch, où étaient présentes Lexie BREUSKIN,Vice-présidenteprès leTribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacement de laPrésidentedudit tribunal, Suzette KALBUSCH,greffier assumé, dans la…

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RÉFÉRÉ N°54/2024 NuméroTAD-2024-00763du rôle. Audience publiqueextraordinairede vacationdes référés tenue levendredi, 19 juillet2024à 9.00 heuresau Palais de Justice à Diekirch, où étaient présentes Lexie BREUSKIN,Vice-présidenteprès leTribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacement de laPrésidentedudit tribunal, Suzette KALBUSCH,greffier assumé, dans la cause ENTRE 1.PERSONNE1.),pédagogue diplômée, née leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), 2.PERSONNE2.),ingénieur, né leDATE2.)àADRESSE1.), demeurant à L- ADRESSE3.), partiesdemanderesses,comparant parMaîtreTrixi LANNERS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, ET PERSONNE3.), veuve FRISING,sans état connu, née leDATE3.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE4.), partie défenderesse, comparant parMaîtreDaniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch. FAITS

2 Par exploit del’huissier de justicePatrick MULLER, immatriculé près le Tribunal d'arrondissement deet àDiekirch,en date du12 juin 2024,PERSONNE1.)etPERSONNE2.) ontfait donner assignation àPERSONNE3.), veuve FRISINGà comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme juge des référés, au Palais de Justice à Diekirch, à l’audience publique des référés du mardi,25 juin2024, à quatorze heuresquinze, aux fins spécifiées ci-après: Aprèsunerefixation, l’affaireaétéutilement retenue à l’audience publiquede vacationdes référésdu mardi,16 juillet 2024. MaîtreChiara DICHTER,avocat, demeurant àDiekirch, en remplacement de MaîtreTrixi LANNERS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,mandataire dePERSONNE1.)et de PERSONNE2.)aexposél’assignation etaété entendueen ses explicationset moyens. MaîtreDaniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, mandataire d’PERSONNE3.), veuve FRISING,a été entendu en sesexplications etmoyens de défense. Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré etfixa jour pour le prononcé à l’audience publiqueextraordinairede vacationdes référésduvendredi, 19 juillet 2024,à laquelle fut rendue l’ ORDONNANCE qui suit: Il est constant en cause que les parties requérantes sont lesenfantsde feuPERSONNE4.), né leDATE4.)et décédé«testat»leDATE5.). Il est également constant en cause que feuPERSONNE4.)avait contracté mariage avec PERSONNE3.)en date du22 décembre 2000, sans qu’uncontrat de mariage n’avaitété conclu entre époux,de sorte qu’ils ont été mariéssous le régime de la communauté légale. Par exploit d’huissier de justice du 12 juin 2024,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)(désignés ci-après par «les frères et sœurs FRISING»)ontfait donner assignation àPERSONNE3.), veuve FRISINGà comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, aux fins de: «voir enjoindre à MadamePERSONNE3.), veuve FRISING, à communiquer endéans la quinzaine à partir du prononcé de l'ordonnance à intervenir les soldes de ses comptesNUMERO1.)etNUMERO2.)au 13 mai 2024, le tout, sous peine d'astreinte de 150,00 € (cent cinquante euros) par jour de retard ; voir enjoindre à MadamePERSONNE3.), veuve FRISING, à communiquer endéans la quinzaine à partir du prononcé de l'ordonnance à intervenir des informations, pièces à l'appui, quant au montant de 106.666,67 € (cent six mille six cent soixante-six euros et soixante-sept cents) provenant de la succession de la mère du défunt ;

3 voir nommer un expert avec la mission de concilier les parties si faire se peut,sinon de prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe du Tribunal d'arrondissement de et à Diekirch sur la valeur des biens meublant la maison d'habitation et énumérés dans le procès-verbal de constat du 9 avril 2024 établi par l'huissier de justice Patrick MULLER ; voir nommer un expert avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe du Tribunal d'arrondissement de et à Diekirch sur la valeur des voitures : •véhicule gris de marque Volkswagen, modèle Golf TSI, immatriculé NUMERO3.), numéro de châssisNUMERO4.), •véhicule noir de marque Audi, modèle A6, immatriculéNUMERO5.), numéro de châssisNUMERO6.), autoriser les experts commis à s'entourer de tous les renseignements utiles et à entendre même les tierces personnes, ordonner tous devoirs de droit qui s'imposent, s'entendre condamner la partiePERSONNE3.), veuve FRISING à avancer tous les frais d'expertise, s'entendre condamner la partiePERSONNE3.)au paiement de tous les frais et dépens de l’instance, s'entendre condamner la partiePERSONNE3.), veuve FRISlNG à payer aux requérants une indemnité de procédure de 1.000-€ (mille euros) sur base de l'article 240 du Nouveau code de procédure civile alors qu'il serait inéquitable de faire supporter aux parties demanderesses les faux frais de justice qu'elles ont dû exposer pour faire valoir leurs droits, donner acte aux parties requérantes qu'elles évaluent la valeur du litige sous toutes réserves à 125.000.-€ (cent vingt-cinq mille euros), voir leur donner acte qu'elle se réserve tous autres droits, dus, moyens et actions, ordonner l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir sur minute et avant enregistrementnonobstant toute voie de recours» A l’appui de leurs prétentions, les parties requérantes font exposer que par testament du26 avril 2001,non versé en cause,feuPERSONNE4.)auraitsouhaité léguer la totalité de son patrimoine à son épousePERSONNE3.). Tout en soutenant qu’en tant qu’héritiers réservataires, les enfants du défunt ne sauraient être déshérités,et que par conséquent, letestamentserait sans valeurjuridique,les parties demanderesses indiquent avoir accepté lasuccessionde feu leur pèresous bénéfice d'inventaireen date du 4 octobre 2023.

4 Un projet d’inventaire aurait été préparé par le notaire de résidence à Diekirch, projet qui aurait dû être contesté parles parties demanderesses, alors que,malgré moult injonctions de leur part,PERSONNE3.)aurait été intransparente et sans volonté de collaborer afin de déterminer la consistance de la succession du défunt. Pour cette raison, l'huissier de justice Patrick MULLERauraitété mandaté afind'établir un procès-verbal de constat des biens meublantsdela maison d'habitation sise àADRESSE4.) en date du 9 avril 2024en présence de Maître MEIS, Maître BAULISCH et Madame PERSONNE3.). Alors qu’PERSONNE3.)ne répondraitpasaux courriers et mises en demeure lui adressés, que sacollaborationseraitlargement insatisfaisante et ne permettraiaucunement aux parties requérantes de connaître notamment la valeur des biens composant la succession de leur père,ni lesort«de la somme de 106.666,67 euros provenant de la succession de la mère du défunt»,les requérants ont lancé une affaire devantle juge des référés. Lesparties demanderesses font expliquer qu’elles«ne connaissent toujours pas le contenu exact de la masse successorale et qu’elles sollicitent les mesures requises «pour leur permettre de pouvoir accepter ou refuser la successionen toute connaissance de cause». A l’audiencepubliquede vacation des référés du 16 juillet 2024, les parties défenderesses renoncentau point devoir enjoindre à MadamePERSONNE3.), veuve FRISING, à communiquer endéans la quinzaine à partir duprononcé de la présenteordonnance,les soldes des comptesNUMERO1.)etNUMERO2.)au 13 mai 2024, le tout, sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard, alors que ces informations auraient été fournies. Il y a lieu de leur donner acte decette renonciation. PERSONNE3.)quant à elle,fait conclure au débouté des parties demanderesses. Elle aurait fourni le solde des comptes requis dont les époux étaient tous les deux titulaires. En outre, indépendamment du fait qu’elle n’aurait pas accès aux comptes de feu PERSONNE4.)dont il aurait été seul titulaire et ne saurait dès lors pas fournir d’informations quant à l’affectationde quelconques sommes éventuellementhéritéespar le défunt, il y aurait impossibilité en tout état de cause de solliciter des informations sur des comptes bancaires sur une période dépassant 10 ans. Elle indique de surcroît ne pas être au courantde cet héritage, etse dit dansl’incapacité de rendredescomptes quelconquessurde quelconques transactions afférentes à cet héritage. Quant aux biens meublant le domicile commun, qui constituerait d’ailleurs un bien propre de la défenderesse et non pas un bien commun des époux,PERSONNE3.)conteste que tous les biens inventoriés par l’huissier de justice constituent des biens tombant dans la masse successorale. Elle aurait été propriétaire de la maison bien avant le mariage et l’immeuble contiendrait bon nombre de biens propres à elle. Avant d’évaluer lesdits meubles, il faudrait faire le tri entre bienscommuns et biens meubles.Le demande tendant à l’évaluation serait dès lors prématurée.

5 Concernant les voitures, elles ne seraient pas utilisées etla partie défenderessedéclareêtre d’accord à ce queles parties défenderessesles vendent, si elles trouvent un acquéreur qui serait disposé à payer le prix de 15.000 euros auquel les demanderesses évalueraient les véhicules. Les parties demanderesses n’ont pas pris position sur l’argumentaire d’PERSONNE3.). Les parties demanderesses basent leur demande principalement sur l’article 350 du nouveau Code de procédure civile, sinon subsidiairement sur l’article 932 du même Code, sinon, de manière plus subsidiaire sur l’article 933 du même Code. L’article 350 du Nouveau Code deprocédure civile dispose que «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demandede tout intéressé, sur requête ou en référé». Non subordonnée aux conditions de l’urgence et de l’absence de contestations sérieuses, la demande basée sur l’article 350 précité a un caractère autonome et ne doit répondre qu’aux exigences posées par ledit texte lesquelles sont, à part (i) l’absence de procès au fond, (ii)l’existence d’un motif légitime d’établir, (iii) par une mesure d’instruction légalement admissible, (iv) la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Ledit texteinstitue un référé qui est autant « préventif », en ce qu’il tend à éviter tout procès au fond, que « probatoire », en ce qu’il tend à conserver des éléments de preuve soumis au risque d’un dépérissement prochain ou à établir la preuve de faits qui se sontdéjà produits et qui ne sont pas soumis au risque d’un changement ou d’une disparition prochains. Le motif légitime exigé par cette disposition légale est fonction de la plausibilité d’un procès au fond et de l’utilité, dans cetteperspective, de la mesure d’instruction sollicitée. Il y a ainsi motif légitime au sens de la loi s’il n’est a priori pas exclu que des faits ou des éléments dont l’on veut établir ou conserver la preuve, puisse dépendre la solution d’un éventuel procès aufond entre parties, voire qu’ils soient susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige. Il faut constaterd’abord que, concernant la demande tendant à être informées quant au «sort du montant de 106,6666 euros», il faut constater que lesparties demanderesses laissent de démontrer que feuPERSONNE4.)a effectivement hérité d’une telle somme, le seul élément de preuve versé étant une déclaration de succession datée au 21 juillet 2009 et indiquant que la succession dePERSONNE5.), mère de feuPERSONNE4.), et comportant un appartement avec cave et emplacements dans une résidence sis à Diekirch au lieu-dit «ADRESSE5.)» serait échue pour un tiers à ce dernier. Ensuite, il échet de constaterqueles parties demanderessesne prétendent pas quedes mesures sollicitées par elles, à savoir,l’évaluation-actuelle-des deux voitures etdesbiens meubles meublant l’ancien domicile conjugal occupé par feuPERSONNE4.)et son épouse PERSONNE3.)et inventoriés par constat d’huissier,tout comme l’injonction à donner à PERSONNE3.)de «communiquer endéans laquinzaine à partir du prononcé de l'ordonnance à intervenir des informations, pièces à l'appui, quant au montant de 106.666,67 € (cent six mille six cent soixante-six euros et soixante-sept cents) provenant de la succession de la mère du défunt»pourraitdépendrela solutiond’unprocès au fond.

6 Au contraire,les parties demanderesses indiquent explicitement qu’elles sollicitent les mesures requises «pour leur permettre de pouvoir accepter ou refuser la succession en toute connaissance decause». Or,le fait d’accepter ou de refuser une succession constitue un acte unilatéral pour un héritier et ne s’inscrit pas dans un contexte litigieux. Leur demande est donc rejetée sur la base de l’article 350 du nouveau Code de procédure civile. Dans la mesure où les parties demanderesses n’ont passoutenuen droitleursdemandes subsidiairessur base des articles 932 alinéa 1 er et 933 du nouveau Code de procédure civile ni dans leur requête, ni oralement, et n’ont pas permis un débatcontradictoire sur les conditions respectives, il y a lieu de les en débouter. Vu l’issue du litige, elles sont à débouter de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS Nous,Lexie BREUSKIN,Vice-présidenteprès le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacement de laPrésidentedudit Tribunal, assistée du greffier assumé Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement, recevonsla demande en la pure forme et Nousdéclaronscompétentratione valorispouren connaître, au principalrenvoyonsles parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, déboutonsPERSONNE1.)et àPERSONNE2.)del’entièreté deleurs demandes; ordonnonsl’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies de recours,sans cautionet au seul vu de la minute.


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