Tribunal d’arrondissement, 19 juin 2014

Jugement commercial VIe No786/ 2014 Audience publique du jeudi,dix-neuf juindeuxmille quatorze. Numéro150955du rôle Composition: Anick WOLFF, vice-présidente, Carole BESCH, premier juge, Thierry SCHILTZ, juge, Manuela FLAMMANG, greffière. Entre: 1.la société anonyme de droit françaisSOCIETE1.)S.A., établie et ayant son siège social à F-ADRESSE1.)(France),ADRESSE2.),représentée par son directeur…

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Jugement commercial VIe No786/ 2014 Audience publique du jeudi,dix-neuf juindeuxmille quatorze. Numéro150955du rôle Composition: Anick WOLFF, vice-présidente, Carole BESCH, premier juge, Thierry SCHILTZ, juge, Manuela FLAMMANG, greffière. Entre: 1.la société anonyme de droit françaisSOCIETE1.)S.A., établie et ayant son siège social à F-ADRESSE1.)(France),ADRESSE2.),représentée par son directeur général, 2.MonsieurPERSONNE1.), administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à F-ADRESSE3.), 3.MonsieurPERSONNE2.), administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à F-ADRESSE4.), 4.Madame PERSONNE3.), administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à F-ADRESSE3.), élisant domicile en l’étude de MaîtreFrançois KREMER, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, demandeurs, comparant par MaîtreFrançois KREMER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et: 1.la sociétéanonymeSOCIETE2.)S.A., établie et ayant son siège social à L- ADRESSE5.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction,

2 défenderesse, comparant par MaîtreMax MAILLIET, avocat àla Cour, demeurant à Luxembourg, 2.la société de droit panaméenSOCIETE3.)INC, ayant son siège social à ADRESSE6.), République du Panama, immatriculée au registre de commerce de Panama sous le numéroNUMERO2.), représentée par son organe légal dûment habilité à la représenter, 3.MonsieurPERSONNE4.), administrateur de sociétés, demeurant à ADRESSE7.), 4.MonsieurPERSONNE5.), administrateur de sociétés, demeurant à ADRESSE8.), 5.MonsieurPERSONNE6.), administrateur de sociétés, demeurant à D- ADRESSE9.), défendeurs, comparantpar Maître Véronique HOFFELD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. Le tribunal: Vu l’ordonnance de clôture du29 avril2014. Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du20 mai 2014. EntendueslespartiesSOCIETE1.)s.a.,PERSONNE1.),PERSONNE2.) et PERSONNE3.)par l’organe deleurmandataireMaîtreFrançois Kremer, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg. EntenduelapartieSOCIETE2.)s.a.par l’organe desonmandataireMaîtreAnne- Sophie Boul, avocatà la Cour,en remplacement de MaîtreMax Mailliet, avocat à la Cour, les deuxdemeurant àLuxembourg. Entenduesles partiesSOCIETE3.)Inc,PERSONNE4.),PERSONNE5.) et PERSONNE6.)par l’organe deleurmandataireMaître Antoine Laniez, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Véronique Hoffeld, les deux demeurant à Luxembourg. Par exploit d’huissier de justice introduit en date du 10 septembre 2012, la société anonyme de droit françaisSOCIETE1.)s.a. (ci-après la société «SOCIETE1.)»), PERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)ont fait donner assignation à la société anonymeSOCIETE2.)s.a. (ci-après la société «SOCIETE2.)»), à la

3 société de droit panaméenSOCIETE3.)Inc. (ci-après la société «SOCIETE3.)»), àPERSONNE4.), àPERSONNE5.)et àPERSONNE6.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile, aux fins de voir annuler l’assemblée générale ordinaire annuelle de la sociétéSOCIETE2.)tenue le 29juin 2012 (ci-après «l’Assemblée») ainsi que toutes les résolutions adoptées à l’occasion de cette Assemblée et de déclarer le jugement à intervenir commun à la société SOCIETE3.), à PERSONNE4.), àPERSONNE5.)et àPERSONNE6.). Ils requièrent en outre de condamner solidairement, sinon chacune pour sa part, sinon chacune pour le tout, la société SOCIETE3.),PERSONNE4.), PERSONNE5.)etPERSONNE6.)à payer à chacune des parties demanderesses le montant de 5.000,-€ à titre d’indemnité de procédure et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours, sans caution, sur minute et avant enregistrement. I. a.A l’appui de leur demande, les requérants exposent que la sociétéSOCIETE1.) est l’actionnaire majoritaire de la sociétéSOCIETE2.), détenant plus de 51% du capital social de celle-ci; quePERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.) étaient les administrateurs de la sociétéSOCIETE2.)jusqu’à l’Assemblée du 29 juin 2012 lors de laquelle ils ont été révoqués et remplacés dans des conditions qu’ils considèrent comme abusives; que la sociétéSOCIETE1.)avait donné pouvoir à trois avocats aux fins de la représenter lors de l’Assemblée; que l’avocate désignée pour participer à l’Assemblée a informé par courrier électronique le domiciliataire qu’elle serait en retard de quelques minutes en raison d’un contretemps indépendant de sa volonté; que lorsqu’elle s’est présentée quelques minutes après 11.30 heures (l’heure fixée pour le début de l’Assemblée), elle a dû constater que l’Assemblée s’était déjà tenue et que la séance avait été close à 11.39 heures; qu’elle a été informée que, sous l’impulsion de l’actionnaire minoritaire, la sociétéSOCIETE3.), les administrateursPERSONNE1.), PERSONNE2.) etPERSONNE3.) ont été révoqués et remplacés par PERSONNE4.),PERSONNE5.)etPERSONNE6.); que les effets des résolutions prises lors de l’Assemblée ont été suspendus par une ordonnance rendue sur base de l’article 66 du Nouveau code de procédure civile le 29juin 2012; qu’ils demandent actuellement l’annulation de l’ensemble des résolutions prises lors de l’Assemblée. Les requérants reprochent à l’actionnaire minoritaireSOCIETE3.)d’avoir commis un abus de droit consistant d’une part dans le refus d’attendre l’arrivée du représentant de l’actionnaire majoritaire tout en sachant qu’il allait arriver, et d’autre part d’avoir expédié l’Assemblée en 9 minutes et sans discussion ni délibération sur les points fixés à l’ordre du jour de cette Assemblée dans l’unique but de remplacer le conseil d’administration et de clôturer l’Assemblée avant l’arrivée du mandataire de l’actionnaire majoritaire; que le président de l’Assemblée a refusé d’attendre le représentant de la sociétéSOCIETE1.)malgré la demande en ce sens du représentant du domiciliataire. Ils considèrent que l’abus de droit doit être considéré comme un vice de fond entraînant la nullité de l’Assemblée et des résolutions y prises et ils remarquent

4 qu’une nouvelle assemblée, avec le même ordre du jour, a été tenue le 22 août 2012, et qu’elle a duré une heure et 30 minutes. b.La sociétéSOCIETE2.)se rallie à la demande des parties requérantes. c.La sociétéSOCIETE3.),PERSONNE4.),PERSONNE5.)etPERSONNE6.) soulèventin limine litisl’incompétence du tribunal saisi, alors que, selon eux, la sociétéSOCIETE2.), seul point de rattachement des défendeurs avec le Luxembourg, a son siège réel en France et donc en-dehors duLuxembourg. Quant au fond, ils considèrent que l’Assemblée a été tenue régulièrement; que quatre actionnaires étaient présents ou représentés; que l’Assemblée s’est ouverte à l’heure prévue en les locaux et en présence du domiciliataire dont un représentant a été nommé secrétaire; que les résolutions figurant à l’ordre du jour ont été examinées et votées par les actionnaires présents ou représentés; qu’une fois l’ordre du jour terminé, l’Assemblée a été clôturée; qu’il n’y a eu aucune obstruction à l’exercice du droit de vote des actionnaires; que la brève durée de l’Assemblée ne peut pas à elle seule justifier une annulation de celle-ci et s’explique par le fait que les personnes présentes étaient d’accord sur les mesures à prendre de façon à ce qu’il n’y a pas eu de longues discussions. Ils soutiennent qu’ils n’ont été informés à aucun moment du retard du représentant de l’actionnaire majoritaire, le courrier électronique envoyé par le représentant de l’actionnaire majoritaire une minute avant le début prévu de l’Assemblée n’ayant pas été porté à leur connaissance, de sorte qu’on ne peut leur reprocher un quelconque abus de droit ou une intention malicieuse ou de nuire. Ils requièrent l’allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de 2.000,-€. II. a. Quant à la compétence du tribunal Les requérants estiment que les défendeurs domiciliés en dehors du Luxembourg ne peuvent pas soulever l’incompétence territoriale du tribunal saisi à défaut pour la sociétéSOCIETE2.)de l’avoir fait elle-même. Le fait que la sociétéSOCIETE2.), unique défendeur étant domicilié au Luxembourg, n’a pas contesté la compétence territoriale du tribunal saisi n’empêche pas les autres défendeurs, assignés devant les tribunaux luxembourgeois pour la seule raison qu’ils le sont ensemble avec la société SOCIETE2.), d’invoquer l’incompétence territoriale de ceux-ci. Il s’agit en effet d’assurer que le défendeur devant le tribunal du domicile duquel sont attraits les codéfendeurs est réel et sérieux, ce choix ne devant pas être utilisé abusivement par le demandeur pour échapper aux règles normales de la compétence territoriale et soustraire ses adversaires à leurs juges naturels en les transformant, par un artifice de procédure, en simple codéfendeurs. L’on ne peut en effet concevoir que tous les défendeurs soient jugés par un tribunal qui ne serait territorialement compétent à l’égard d’aucun d’eux (H. Solus, R. Perrot, Droit judiciaire privé, Tome II, La compétence, 1973, 271, 273).

5 Il en découle que les défendeurs qui ne sont pas domiciliés au Luxembourg peuvent soulever l’incompétence territoriale en dépit du fait que la sociétéSOCIETE2.)ne l’a pas fait elle-même. La sociétéSOCIETE3.),PERSONNE4.),PERSONNE5.) etPERSONNE6.) soutiennent que le tribunal saisi n’est pas compétent pour connaître de la demande présentée, alors que le litige a trait à la validité de décisions prises lors de l’Assemblée d’une société ayant son siège statuaire au Luxembourg, mais dont le siège réel est en France. A l’appui de leur raisonnement,ils versent un arrêt de la Cour d’appel de Reims selon lequel le siège réel de la sociétéSOCIETE2.)doit être considéré comme étant en France. L’article 2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales prévoit en son paragraphe3 que le «domicile de toute société commerciale est situé au siège de l’administration centrale de la société. L’administration centrale d’une société est présumée, jusqu’à preuve du contraire, coïncider avec le lieu du siège statutaire de la société». Selon l’article 159 de ladite loi, «[t]oute société dont l’administration centrale est située au Grand-Duché, est soumise à la loi luxembourgeoise, bien que l’acte constitutif ait été passé en pays étranger. Lorsqu’une société a son domicile au Grand-Duché de Luxembourg, elle est de nationalité luxembourgeoise et la loi luxembourgeoise lui est pleinement appliquée». Il découle de ce qui précède que la sociétéSOCIETE2.)est présumée être domiciliée au Luxembourg et que les lois luxembourgeoises lui sont applicables. Il incombe dès lors aux défendeurs de renverser cette présomption en apportant les preuves que l’administration centrale de la sociétéSOCIETE2.)se situe ailleurs qu’au Luxembourg. Pour ce faire, ils versent un arrêt de la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Reims du 26 décembre 2012 laquelle a retenu, à propos de la sociétéSOCIETE2.), que «le siège réel doit être considéré comme étanten France». Les défendeurs considèrent que le présent tribunal est lié par cette constatation par application de l’article 33 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale qui prévoit que «[l]es décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure». La reconnaissance doit avoir pour effet d’attribuer aux décisions l’autorité et l’efficacité dont elles jouissent dans l’Etat où elles ont été rendues (H. Gaudemet- Tallon, Compétence et exécution des jugements en Europe, 4 e édition, 348). Il n’est pas contesté en l’espèce qu’un recours en cassation a été introduit contre la prédite décision de la Cour d’Appel de Reims. Contrairement aux affirmations des défendeurs, le recours en cassation est suspensif en matière pénale, le Code de procédure pénale français prévoyant, en son article 569, que«[p]endant les

6 délais du recours en cassation et, s'il y a eu recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel», sauf dans certaines hypothèses, inapplicables en l’espèce. Actuellement, la décision en question n’est donc pas susceptible de produire d’effets en France ni, par conséquent, au Luxembourg, de sorte qu’elle ne permet pas de conclure, par simple reconnaissance de l’arrêt précité, que la société SOCIETE2.)a son siège réel en France. Etant donné que les défendeurs n’avancent aucun autre élément permettant de conclure que l’administration centrale et le siège réel de la sociétéSOCIETE2.)se situent ailleurs qu’au Luxembourg, il y a lieu de conclure que celle-ci est domiciliée au Luxembourg et que les lois luxembourgeoises lui sont applicables. La demande, introduite par ailleurs dans les formes et délais de la loi, est à déclarer recevable. b. Quant à l’annulation de l’Assemblée A titre préliminaire, il y a lieu de préciser qu’aucun reproche n’est formulé relatif à la forme de la tenue de l’Assemblée (convocation, quorum, …), mais uniquement en ce qui concerne les conditions dans lesquelles celle-ci s’est déroulée. Les requérants versent une copie d’un courrier électronique envoyé par Maître Astrid Wagner àPERSONNE7.)à 11:29 heures, dans lequel la première informe celui-ci qu’elle est en route mais qu’elle aura un léger retard. Il ne résulte d’aucun élément du dossier quePERSONNE7.)a effectivement pris connaissance dece courrier électronique avant l’Assemblée (dont le début était fixé à 11:30 heures) ni avant la clôture de celle-ci, aucune attestation en ce sens n’étant versée. Il ressort des documents versés quePERSONNE7.)n’a pas assisté à l’Assemblée litigieuse, le domiciliataire étant représenté parPERSONNE8.). Il n’est pas établi non plus quePERSONNE7.)ait informéPERSONNE8.)ni aucune autre personne assistant à l’Assemblée du retard du mandataire de l’actionnaire majoritaire. S’il est vrai quePERSONNE8.)avait connaissance de l’intention de l’actionnaire majoritaireSOCIETE1.)de se faire représenter lors de l’Assemblée (elle a reçu une copie de la procuration signée en ce sens), il ne résulte d’aucun élément du dossier que les personnes assistant physiquement à l’Assemblée (à savoirPERSONNE4.), mandataire de l’actionnaireSOCIETE3.)et président de l’Assemblée, PERSONNE5.), mandataire des actionnairesPERSONNE9.),PERSONNE10.)et PERSONNE6.)et scrutateur de l’Assemblée, etPERSONNE8.), secrétaire de l’Assemblée) ont été informés du retard du mandataire deSOCIETE1.), que ce soit directement parPERSONNE7.)ou d’une autre façon.

7 L’affirmation des requérants que les représentants du domiciliataire ont demandé au président de l’Assemblée d’attendre l’arrivée de Maître Astrid Wagner n’est étayée par aucun élément du dossier et reste dès lors à l’état de pure allégation. Les requérants restent en conséquence en défaut d’établir que les personnes assistant à l’Assemblée étaient au courant de l’arrivée tardive du représentant de SOCIETE1.)et dès lors qu’il a été refusé de l’attendre en pleine connaissance de cause. Les requérants reprochent ensuite à l’actionnaireSOCIETE3.)d’avoir expédié en 9 minutes et sans discussion tous les points de l’ordre du jour. Il y a cependant lieu de constater que les actionnaires SOCIETE3.), PERSONNE9.),PERSONNE10.)etPERSONNE6.)étaient représentés par deux personnes, à savoirPERSONNE4.)etPERSONNE5.), respectivement président et scrutateur de l’Assemblée. A part la secrétaire de l’Assemblée, il n’y avait dès lors que deux personnes qui étaient physiquement présentes lors de la tenue de l’Assemblée, ce qui peut expliquer que la discussion des différents points à l’ordre du jour était réduite à un minimum, ceci d’autant plus que l’ordre du jour était connu d’avance. Le seul fait d’évacuer tous les points de l’ordre du jour en 9 minutes ne permet pas de conclure d’office et en l’absence d’un reproche concret à une faute ou à unabus de droit. En effet, aucun élément du dossier ne permet de conclure à un éventuel refus opposé à un actionnaire de discuter ou de délibérer plus amplement un certain point fixé à l’ordre du jour. Il résulte de ce qui précède que la demande en annulation de l’Assemblée et des résolutions y adoptées est à rejeter pour ne pas être fondée. La demande de la sociétéSOCIETE1.), dePERSONNE1.), dePERSONNE2.)et dePERSONNE3.)en obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée, alors qu’unepartie qui est déboutée de ses prétentions et qui de ce fait est à condamner aux frais et dépens de l’instance, ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile. La demande de la sociétéSOCIETE3.), dePERSONNE4.), dePERSONNE5.)et dePERSONNE6.)sur la même base n’est pas fondée non plus alors qu’ils ne justifient pas en quoi il serait inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à leur charge. Par ces motifs: letribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile, statuant contradictoirement, se déclare territorialement compétent pour connaître de la demande, la déclare recevable en la forme, la dit non fondée,

8 dit non fondées les demandes en allocation d’une indemnité de procédure formulées sur base de l’article de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, laisse les frais et dépens à charge société anonyme de droit françaisSOCIETE1.) s.a., dePERSONNE1.), dePERSONNE2.)et dePERSONNE3.).


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