Tribunal d’arrondissement, 19 juin 2025
No.358/2025 Audience publique du jeudi, 19juin 2025 (Not.1435/25/XD)-SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi,dix-neufjuin deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur…
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No.358/2025 Audience publique du jeudi, 19juin 2025 (Not.1435/25/XD)-SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi,dix-neufjuin deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du27 mars 2025, E T PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), prévenuedu chef d’infractionaux articles 505 et 506-1 du Code pénal, F A I T S: Par citation à prévenu du27mars 2025, le Ministère Public requit PERSONNE1.)à comparaître à l’audience publique du12mai 2025 pour répondre des préventions y renseignées. Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi,12mai 2025, le président constata l’identitéde laprévenuePERSONNE1.)qui avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
2 LaprévenuePERSONNE1.)déclara renoncer à se faire assister d’un avocat et après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même,ellefut interrogéeet entendueen ses explications et moyens de défense. Le Ministère Public, représenté parJean-François BOULOT, Procureur d’Etatadjoint, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi, 19juin 2025. A cette audience publique, le tribunal rendit le J U G E M E N T qui suit: Vu l’ensemble du dossier pénal et les procès-verbaux et rapports dressés en cause. Vu la citation à prévenu du 27 mars 2025 (Not. 1435/25/XD), régulièrement notifiée. Le Parquet reproche àPERSONNE1.), «comme auteur, en date du 27 février 2025 àADRESSE3.)puis àADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, 1) en infraction àl’article 505 du code pénald’avoir recelé en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit, en l’espèce, d’avoir recelé une tablette Apple iPad Pro avec numéro de série NUMERO1.)de 256 Gb de l’année 2017, provenant d’un crime de vol à l’aide d’effraction commis àADRESSE4.), tablette qu’elle aurait acquis suivant ses propres déclarations à deux personnes inconnus de type «nord- africain entre 30 et 40 ans», s’exprimant en langue française qui l’ont abordée sur laADRESSE5.)àADRESSE6.)en lui demandant si elle ne chercherait pas un téléphone portable, puis en se déplaçant dans un coin, ces personnes lui auraient présenté le contenu d’un sac constitué de 4 ou 5 téléphones portables et d’un iPad, se serait mis d’accord pour le prix de 200 EUR pour la tablette et l’aurait achetée à ce prix, partant qu’elle savait ou aurait dû savoir que cet objet provenait d’un crime ou d’un délit.
3 2) en infraction à l’article 506-1 point 3) du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° (du Code pénal), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, enl’espèce, d’avoir acquis et détenu une tablette Apple iPad Pro avec numéro de sérieNUMERO1.)de 256 Gb de l’année 2017, provenant d’un crime de vol à l’aide d’effraction commis àADRESSE4.), sachant au moment où elle la recevait qu’elle provenait d’une ou de plusieurs des infractions visées à l’article 506-1 1) du Code pénal.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée àl’audience, notamment des déclarations faites à la barre par la prévenue ainsi que de ses aveux. Quant à l’infraction de recel: La prévention de l’article 505 du Code pénal exige la réunion des éléments constitutifs suivants: • la possession ou la détention d’une chose provenant d’un crime ou d’un délit L’acte matériel de recel peut être constitué par un louage ou une acceptation à titre de gage ou de garantie, par un dépôt ou une consigne ou un échange. Le receleur peut avoir obtenu la chose recelée à titre gratuit ou à titre onéreux, même au juste prix, l’absence de tout esprit de lucre illicite n’influe pas sur l’infraction (J. NYPELS et J. SERVAIS, Le code pénal belge interprété, art. 505 n°6). La durée de la détention n’a aucune importance, ni d’ailleurs le mobile de la prévenue. En l’espèce,PERSONNE1.)a eu la détention matérielle d’unetablette Apple iPad Pro avec no. de sérieNUMERO1.)de 256 Gb de l’année 2017. L’élément matériel du recel est donc donné. • l’intention frauduleuse et la connaissance préexistante ou concomitante à la prise de possession, de l’origine illicite de l’objet Il faut, mais il suffit, de prouver la mauvaise foi du détenteur de la chose recelée. Peu importe qu’il ignore la nature exacte de l’infraction qui a procuré l’objet, qu’il ne connaisse pas les auteurs du crime ou du délit
4 originaire, ou que la personne qui lui a remis la chose était elle-même de bonne foi. Suivant la jurisprudence de la Cour d’appel, le recel suppose la preuve que le prévenue avait, au moment où il a reçu l’objet obtenu à l’aide d’un crime ou d’un délit commise par un tiers, connaissance de l’origine illicite de cet objet cette connaissancepouvant être déduite de la valeur, de la nature, de l’importance de l’objet, ainsi que de toutes autres circonstances de fait qui doivent nécessairement éveiller la méfiance de celui qui en prend la possession(Cour d’appel 3 novembre 2009, n° 482/09 V). En ce qui concerne la connaissance de l’origine illicite, il n’est pas nécessaire que le receleur ait eula connaissance précise de la nature, des circonstances de temps et de lieux, d’exécution, de la personne de la victime ou de celle de l’auteur de l’infraction originaire. Il suffit en effet que le prévenu n’ait pas pu ignorer l’origine frauduleuse de la chose (Rép. Prat. Droit belge, verbo RECEL, n°11 et suiv.). L’infraction n’exige pas que le prévenu sache avec précision de quel crime ou de quel délit provient la chose qu’il acquiert, il suffit qu’il doive, en raison des circonstances, qui devaient nécessairement éveiller sa méfiance, savoir que son origine étaitillicite (Journal des Tribunaux 29 juin 1999, p. 490). La mauvaise foi peut s’induire des circonstances insolites de l’acquisition. Le prévenu ne peut recevoir n’importe quoi, n’importe où, de n’importe qui sans risquer de ne pouvoir prouver qu’il ne se doutait point de l’origine frauduleuse de l’opération. Etici «se douter»signifie «conjecturer, croire, deviner, pressentir, soupçonner, avoir l’idée de …».Dans le doute il faut d’ailleurs savoir s’abstenir (Juris-classeur PENAL, art 321-1 à 321-5, fasc. 40, n° 41 et réf. citées, Tribunal d’arrondissementde Luxembourg du 3 mai 1999, jgt no 882/99). Le tribunal considère qu’en l’espèce les circonstances de fait, à savoir deux individus abordant la prévenue en pleine rue, lui présentant dans un recoin tranquille un sac contenant plusieurs tablettes et téléphones portables et lui proposant la tablette pour un prix dérisoire de 200 euros,auraient nécessairement dû éveiller la méfiance de la prévenue. L’infraction de recel est partant à retenir dans le chef dePERSONNE1.). Quant à l’infraction de blanchiment: L’infraction de blanchiment présuppose l’existence d’un crime ou d’un délit ayant procuré à son auteur un profit direct ou indirect. Il importe peu que cette infraction originelle ait été commise hors du territoire luxembourgeois et il est même indifférentqu’en fin de compte l’auteur principal n’a pas été poursuivi ni condamné parce que mort, en fuite ou inconnu. Il faut cependant que soit établie de manière précise l’existence d’une action qualifiée crime ou délit et qu’ils en soient relevés les élémentsconstitutifs. (CSJ, 10 juillet 2001, no. 270/01 V.)
5 Les juges du fond, saisis d’une poursuite du chef du délit de blanchiment, doivent constater, à tout le moins de manière implicite, mais certaine, l’existence des éléments constitutifs de l’infraction de base, notamment l’origine délictueuse des fonds ainsi que la circonstance que la prévenue avait connaissance de cette origine délictueuse. Les juges peuvent asseoir leur conviction sur un ensemble de présomptions précises et concordantes, puisant leur conviction dans n’importe quel élément de preuve directou indirect, à condition qu’il soit versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties. Il n’est toutefois pas requis que l’auteur de l’infraction primaire ait fait l’objet de poursuites ou qu’il ait fait l’objet d’une condamnation identifiant lecrime ou le délit à l’aide duquel les avantages patrimoniaux ont été obtenus. Il est d’autre part admis que la qualification de l’infraction primaire commise à l’étranger dépend de la loi du juge saisi du délit de blanchiment et non pas de la loi de l’Etat où cette infraction a été commise. (CSJ, 3 juin 2009, no. 279/09 X.) Pour déclarer la prévenue coupable de blanchiment, il suffit que soient établies la provenance ou l'origine illégale des choses et la connaissance requise qu'il en avait ou devait en avoir, sans qu'il soit nécessaire que le juge connaisse l'infraction précise, à la condition que, sur la base des données de fait, il puisse exclure toute provenance ou origine légale. (Cour de cassation belge, (2e ch.), 29/09/2010, Pas., 2010/9, p. 2438-2443) Les circonstances de fait détaillées ci-dessus sont de nature à caractériser à suffisance la provenance illicite de la tablette acquise par la prévenue qui aurait dû se méfier à partir de ces circonstances. PERSONNE1.)est partant convaincue: commeauteur ayant elle-même commis les infractions, le 27 février 2025 àADRESSE3.)puis àADRESSE2.), 1)en infraction à l’article 505 du code pénal, d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses obtenus à l’aide d’un délit, en l’espèce, d’avoir recelé une tablette Apple iPad Pro avec numéro de sérieNUMERO1.)de 256 Gb de l’année 2017 obtenue à l’aide d’un délit; 2)en infraction à l’article 506-1 du Code pénal, en infraction à l’article 506-1 du Code pénal,
6 d’avoiracquis et détenu des biens visés à l’article 31 paragraphe 2 point 1° du Code pénal, formant le produit direct d’une des infractions énumérées au point 1) de cet article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où elle les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1), en l’espèce, d’avoir acquis et détenu unetablette Apple iPad Pro avec numéro de sérieNUMERO1.)de 256 Gb de l’année 2017 formantle produit direct d’une infraction de vol à l’aide d’effraction, sachant, au moment où elle recevait et détenait ce bien, qu’il provenait d’une infraction. Les infractions de recel et de blanchiment retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal aux termes duquel, lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Le recel estpuni d'un emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros. Le blanchiment est puni d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est dès lors celle prévue pourle recel,comminantune amende obligatoire. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la prévenue, le tribunal correctionnel tient compte, d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et, d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’espèce, letribunal est d’avisque les infractions commises parPERSONNE1.)sont adéquatement sanctionnées parune amende de 750 euros, en faisantapplication des dispositions de l’article 20 du Code pénal. P a r c e s m o t i f s , le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, PERSONNE1.), prévenue, entendue en ses explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions, la prévenue ayant la parole en dernière,
7 c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende deSEPT CENT CINQUANTE (750) EUROS, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àSEPT(7) jours, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à8,00euros. Par application des articles 20, 27, 28, 29, 30, 65, 505 et 506-1 du Code pénal, 179, 182, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean- Claude WIRTH, premier juge, etAlyssa LUTGEN, attachée de justice déléguée, et prononcé en audience publique le jeudi, 19juin 2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présencedeManon RISCH, premier substitut duProcureur d’Etat, qui,à l’exception du représentant du Ministère Public,ont signé le présent jugement. Ce jugement estsusceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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