Tribunal d’arrondissement, 19 octobre 2023
1 Jugt no1998/2023 not.15110/22/CD+33684/22/CD (amende) (confiscation) AUDIENCE PUBLIQUE DU 19OCTOBRE2023 LeTribunald'arrondissement de et àLuxembourg,seizième chambre,siégeant en matière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.),né le1 er mars 1998àADRESSE1.)(Pays-Bas), actuellementdétenuau Centre pénitentiaire du Luxembourg (ADRESSE2.)), -p r é v e n…
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1 Jugt no1998/2023 not.15110/22/CD+33684/22/CD (amende) (confiscation) AUDIENCE PUBLIQUE DU 19OCTOBRE2023 LeTribunald'arrondissement de et àLuxembourg,seizième chambre,siégeant en matière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.),né le1 er mars 1998àADRESSE1.)(Pays-Bas), actuellementdétenuau Centre pénitentiaire du Luxembourg (ADRESSE2.)), -p r é v e n u- F A I T S : Par citationsdu4juillet 2023MonsieurleProcureurd'Etat près leTribunald'arrondissement deet àLuxembourg acitéleprévenuàcomparaître à l'audience publique du5octobre 2023 devant leTribunalcorrectionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: not.15110/22/CD:infractionà l’article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. not.16099/21/CD:infraction à l’article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
2 A l’audience publique du 5 octobre 2023,Madamele vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance des actes qui ont saisi leTribunalet l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer lui-même. PERSONNE1.)futentendu en ses explications. Le représentant duMinistère Public,MonsieurSam RIES,premiersubstitut duProcureur d’Etat,demanda lajonctiondes affaires, résuma les affaireset fut entendu en son réquisitoire. Maître Pierre Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant àADRESSE3.), développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). LeTribunalprit lesaffairesen délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé L E J U G E M E N T Q U I S U I T: Vu les citations du4juillet 2023régulièrement notifiéesauprévenu. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par leMinistère Publicsous les notices15110/22/CDet33684/22/CDpour ystatuer par un seul et même jugement. I. Quant à la loi applicable Le Ministère Public a engagé les poursuites en se basant sur les dispositions de l’article 7.B.I de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, telle qu’en vigueur au moment des faits. Il y a lieu de constater qu’en vertu des dispositionsde la loi du 10 juillet 2023 portant modification deladite loi, l’ancien article 7 est remplacé par un nouveau libellé et les nouveaux articles 7-1, 7-2 et 7-3. Le nouvel article 7-1 prévoit notammentdans son alinéa 2, que «seront punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros, ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui auront, demanière illicite, pour leur seul usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit du cannabis ou des produits dérivés de la même plante d’une quantité supérieure à 3 grammes.» Le Tribunal constate que le fait d’avoir,de manière illicite, transporté, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit du cannabis ou des produits dérivés, pour le seul usage personnel, était également punissable sous l’empire de l’ancien article 7.B.1 sans toutefois fixer un seuil de trois grammes. L’ancien article 7.B.1. prévoyait que ce fait était punissabled’une peine d’amende de 251 à 2.500 euros. L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. Cette
3 règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou incrimination plus restrictive),que sur la peine (peine plus douce). Force est de constater que le nouvel article 7-1 prévoit, outre la peine d’amende, la possibilité d’infliger soit une peine d’amende, soit une peine d’emprisonnement, soit une peine d’amende et une peine d’emprisonnement. Etant donné que le nouvel article 7-1, ajouté par laloi du 10 juillet 2023 portant modification de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,prévoit une peine plus forte, il convient, conformément à l’article 2 alinéa 2 du Code pénal, de se référer à l’ancienne version de l’article 7. II. Quant au fond 1. Notice numéro15110/22/CD Les faits Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit : En date du 25 novembre 2021,vers 03.45 heures, les agents de police du Commissariat Esch/Alzette (C3R) ont été dépêchés à L-ADRESSE4.),étant donné qu’une personne de sexe masculinse trouvaitendormieà l’intérieurd’unevoiture.Sur place, la personne, qui était alcoolisée et ne portait pas de document d’identification sur soi, a déclaré êtrePERSONNE1.). Les agents ont donc décidé de soumettrePERSONNE1.)à un contrôle d’identité. Lors de la fouille administrative de sécurité dePERSONNE1.),un joint et 68,5 grammes bruts de haschischont été saisis. Lors deson interrogatoire par la police en datedu 7 juillet 2022,PERSONNE1.)a déclaréne plus avoir des souvenirsde la soirée du 25 novembre 2021. A l’audiencepubliquedu 5 octobre 2023,PERSONNE1.)n’apas autrementcontesté l’infractionmise à sa charge,en expliquantqu’à l’époque des faits il sortait de prison et qu’il avait uneconsommation élevée d’alcool et de haschisch. Il apréciséque les quantités saisies étaient destinées à sa propre consommation.Il a encoredéclaré regretter ses agissements et a présenté des excusesau Tribunal.Maître Pierre Marc KNAFF a sollicité la clémence du Tribunal. En droit LeMinistère Publicreproche àPERSONNE1.)d’avoir,le 25 novembre 2021, vers 03.45 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE3.), entre leADRESSE5.)et laADRESSE6.), de manière illicite, détenu et acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, pour son usage personnel,68,5 grammes bruts de haschischet d’avoir fait usage d’un joint. Le prévenuPERSONNE1.)esten aveudesinfractionsqui luisontreprochées.
4 De plus, les aveux dePERSONNE1.)sont corroborés parles constatations policières consignées dans le procès-verbal dressé en cause,les saisies effectuées lors de la fouille corporelleet par le résultat des analyses toxicologiques, de sorte quel’infraction telle que libellée par leMinistère Publicà charge du prévenuestétablietant en fait, qu’en droit. PERSONNE1.)estpartantconvaincupar les débats menés à l'audience et ses aveux, ensemble les éléments du dossier répressif : «comme auteur, ayant lui-même commis lesinfractions, le 25 novembre 2021, vers 03.45 heures, entre leADRESSE5.)et laADRESSE6.), en infraction àl’article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, détenuet acquisduchanvre (cannabis), à titre onéreux ou gratuit,pour son seul usage personnel, en l’espèce, d'avoir, de manière illicite, détenu et acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, pour son usage personnel: -68,5 grammes bruts de haschisch et d’avoir fait usage d’un joint.» 2. Notice numéro 33684/22/CD Les faits Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit: Le 14 septembre 2022, vers 09.40 heures, les agents du Service Décentralisé delaPolice Judiciaire «Stupéfiants / Centre–Est» ont été informés par les agents duCentre pénitentiaire de Luxembourg, que, lors d’un contrôlecellulaire, 17.1 grammes bruts de haschisch, répartis sur 10 sachets,ont pu être trouvéesdans la cellule du détenuPERSONNE1.).Ce dernier a déclaré avoir acquis les stupéfiants auprès d’un codétenu pour son usage personnel. Le test d’urine effectué sur la personne dePERSONNE1.)était positif au THC. Les stupéfiants ont été saisissuivant le procès-verbal2022/119667-01 TOGE du 14 septembre 2022 du SDPJ Centre-Est Stupéfiant. Il ressort du rapport 2022/119667-03 TOGE du 27 janvier 2023 du SDPJ Centre-Est Stupéfiant quePERSONNE1.)n’a pas fait de déclarations auprès de laPolice par rapport aux faits. A l’audiencepubliquedu 5 octobre 2023,PERSONNE1.)n’a pas autrement contesté l’infraction mise à sa charge. Il a expliqué qu’il avaitacheté les stupéfiantsauprès d’un codétenu pour sa propre consommation. Il a encore déclaré regretter ses agissements et a présenté des excusesau Tribunal. Maître Pierre Marc KNAFF a sollicité la clémence du Tribunal.
5 En droit LeMinistère Publicreproche àPERSONNE1.)d’avoir,le 9 septembre 2022, vers 09.20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement àADRESSE2.), au Centre pénitentiaire de Luxembourg, bloc Delta, cellule D-118, de manière illicite, détenu et acquis à titre onéreux ou àtitre gratuit, pour son usage personnel17,1 grammes bruts de haschisch (répartis sur 10 sachets contenant 0,2 g, 0,6 g, 0,4g, 0,4 g, 0,5 g, 0,5 g, 1,2 g, 2,0 g, 1,6 g et 9,8 g). Le prévenuPERSONNE1.)est en aveu de l’infraction qui lui est reprochée. Dès lors,au vu des aveux dePERSONNE1.), ensemble la saisie opérée lors du contrôle cellulaire,l’infraction telle que libellée par leMinistère Publicest établietant en fait, qu’en droit, de sorte qu’il y a lieu de retenirPERSONNE2.)dans les liens decette infraction.. PERSONNE1.)estpartantconvaincupar les débats à l’audience et ses aveux, ensembleles éléments du dossier répressif: «comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, le 9 septembre 2022, vers 09.20 heures, àADRESSE2.), au Centre pénitentiaire de Luxembourg, bloc Delta, cellule D-118, en infraction à l’article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite,détenuet acquisduchanvre (cannabis), à titre onéreux,pour son seul usage personnel, en l’espèce, d'avoir, de manière illicite, détenu et acquis à titre onéreux pour son usage personnel: -17,1 grammes bruts de haschisch (répartis sur 10 sachets contenant 0,2 g, 0,6 g, 0,4g, 0,4 g, 0,5 g, 0,5 g, 1,2 g, 2,0 g, 1,6 g et 9,8 g).» La peine Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles. Conformément aux dispositions de l’article 60 du Code pénal, il convient de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions. L’infraction à l’article 7.B.1. de la loimodifiéedu 19 février 1973, telle qu’applicable au moment des faits,est sanctionnée d’une amende de 251eurosà 2.500euros. Eu égard à la gravité des faits,mais compte tenu des aveux du prévenu,leTribunalcondamne PERSONNE1.)à une peine d'emprisonnement de500euros. Les confiscations
6 Eu égard aux développements ci-avant, il y aencorelieu d’ordonner laconfiscationdes objets suivants, dans la mesureoù ils ont constitué l’objet des infractionscommises: -37,4 gr brut Haschisch -31,1 gr brut Haschisch saisis suivant procès-verbal numéro 15650 du 25 novembre 2021, dressé par laPolice Grand-Ducale, Commissariat Esch/Alzette, C3R, -17, 1 gr brut Haschisch (10 sachets: 0,2 g, 0,6 g, 0,4g, 0,4 g, 0,5 g, 0,5 g, 1,2 g, 2,0 g, 1,6 g et 9,8 g) saisis suivant procès-verbal numéro2022/119667-01 TOGE du 14septembre2022, dressé par laPoliceGrand-Ducale,Service de police judiciaire,SDPJ Centre-Est Stupéfiants. P A R C E S M O T I F S : leTribunald'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuentenduenses explications et moyens de défense et le représentant duMinistère Publicentendu en son réquisitoire, o r d o n n elajonctiondes affaires introduites par leMinistère Publicsous les notices numéro15110/22/CD et numéro 33684/22/CD; c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à uneamende de cinq cents (500)eurosainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 977,20€; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5) jours; o r d o n n elaconfiscationdes objets suivants: -37,4 gr brut Haschisch -31,1 gr brut Haschisch saisis suivant procès-verbal numéro 15650 du 25 novembre 2021, dressé par laPolice Grand-Ducale, Commissariat Esch/Alzette, C3R, -17, 1 gr brut Haschisch (10 sachets: 0,2 g, 0,6 g, 0,4g, 0,4 g, 0,5 g, 0,5 g, 1,2 g, 2,0 g, 1,6 g et 9,8 g) saisis suivant procès-verbal numéro 2022/119667-01 TOGE du 14 septembre 2022, dressé par laPoliceGrand-Ducale, Service de police judiciaire, SDPJ Centre-Est Stupéfiants. Par application des articles2,14,16, 27, 28, 29, 30,31, 32,60 et66duCodepénal,des articles 1,3-6,179, 182, 184,185, 189, 190, 190-1,191,194, 195 et 196duCodede procédure pénale,
7 etdel’article7.B.1.dela loi modifiée du 19 février 1973concernant la vente de substances médicamenteuseset la lutte contre la toxicomanie,dontmention a été faite. Ainsi fait et jugé par Séverine LETTNER, vice-président, Stéphanie MARQUESSANTOS, premier juge et Claire KOOB, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunald’arrondissement à Luxembourg,en présence de Gilles BOILEAU, substitut du Procureurd’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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