Tribunal d’arrondissement, 19 octobre 2023
1 Jugt no2003/2023 not.10092/23/CD&21659/23/CD 1xex.p D E F A U T AUDIENCE PUBLIQUE DU 19OCTOBRE2023 LeTribunal d’arrondissement de et àLuxembourg,seizième chambre,siégeant en matière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du MinistèrePublic contre 1)PERSONNE1.), néeleDATE1.)ADRESSE1.)(Algérie), actuellement sans domicile connu, 2)PERSONNE2.), néleDATE2.)àADRESSE2.), demeurant à…
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1 Jugt no2003/2023 not.10092/23/CD&21659/23/CD 1xex.p D E F A U T AUDIENCE PUBLIQUE DU 19OCTOBRE2023 LeTribunal d’arrondissement de et àLuxembourg,seizième chambre,siégeant en matière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du MinistèrePublic contre 1)PERSONNE1.), néeleDATE1.)ADRESSE1.)(Algérie), actuellement sans domicile connu, 2)PERSONNE2.), néleDATE2.)àADRESSE2.), demeurant à L-ADRESSE3.), -p r é v e n us- F A I T S : Par avis publié le19juillet2023 sur le site internet de la Justice (https:// justice.public.lu), le Procureur d’Etat près leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a citéPERSONNE1.) à comparaître à l’audience publiquedu 5octobre2023 devant leTribunal correctionnel de ce siègepour y entendre statuer sur laprévention suivante: not.10092/23/CD:infraction aux articles461 et466du Code pénal.
2 Par citation du 27juin2023, Monsieur leProcureur d’Etat près leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenuPERSONNE2.)à comparaître à l’audience publique du 5 octobre 2023 devant leTribunal correctionnel de cesiège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: not.10092/23/CD:infractionsaux articles 398, 399, 461, 463, et 466 du Code pénal. Par citation du 26juillet2023,Monsieur leProcureur d’Etat près leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenuPERSONNE2.)à comparaître à l’audience publique du 5octobre2023devant leTribunal correctionnel de ce siègepour y entendre statuer sur la préventionsuivante: not.21659/22/CD:infractionauxarticles461et 463du Codepénal. A l’audience publique du 5 octobre 2023, lesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)ne comparurentpas. Lereprésentant duMinistèrePublic, MonsieurSam RIES,premiersubstitut duProcureur d’Etat,renonça à l’audition du témoinPERSONNE3.),résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendueen son réquisitoire. Le Tribunal prit lesaffairesen délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé L E J U G E M E N T Q U I S U I T: Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par leMinistèrePublic sous les notices10092/23/CDet 21659/23/CDpour y statuer par un seul et même jugement. Vu l’avis publié le 19juillet2023 sur le site internet de la Justice citantPERSONNE1.)à comparaître devant leTribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, à l’audience du5octobre2023. Bien que régulièrement citée,PERSONNE1.)ne comparut pas à l’audience du5octobre2023, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard. Vu lescitationsdu 27 juin 2023et du 26 juillet 2023régulièrement notifiéesàPERSONNE2.). Bien que régulièrement cité à domicile et en avisé le 30 juin 2023et le 28 juillet 2023, PERSONNE2.)ne comparut pas à l’audience, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard. I. Notice10092/23/CD Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro10092/23/CD à charge des prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.). Aux termes de la citation, leMinistèrePublicreproche àPERSONNE1.)etPERSONNE2.),
3 comme auteurs, co-auteurs ou complices, le 15 décembre 2022, vers 16.16 heures, dans l’arrondissement judiciaire deLuxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE4.), au magasin Carrefour, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice du magasin susvisé des objets non autrement identifiés. tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaientun commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur. LeMinistère Publicreproche encore àPERSONNE2.), comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, le15 décembre 2022, vers 16.16 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE4.), au magasin Carrefour, 1) d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’PERSONNE3.), née leDATE3.)à ADRESSE5.), des lunettes demarque et valeur inconnues, partant une chose appartenant à autrui, 2)principalement,d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE3.), pré-qualifiée, notamment en la repoussant et en la giflant, avec la circonstance que ces coups ou blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, subsidiairement,d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE3.), pré-qualifiée, notamment en la repoussant et en la giflant. LES FAITS Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif peuvent se résumer comme suit : Le15 décembre2022, vers16.31heures, les agents depolicedu Commissariat ESCH (C3R) ontété dépêchésau magasinADRESSE6.)» situé àADRESSE7.)alors qu’un couple aurait essayé de prendre plusieurs articles du magasin en passant les caisses sans payer. PERSONNE3.), en sa qualité d’employée de magasin,a déclaré, lors de son audition policière du même jour, que son attentionavaitétait attirée par un couple qui mettait divers objets dans leurssacsà main. Elle a alors prévenu les caissiersafinde les soumettre à un contrôle lors du passageenlescaisses. Audit contrôle, la femme avait plusieurs bouteilles d’alcool dans son sac etelle s’est misesà discuter avec les employés. L’hommeaprofité de ce momentpourse dirigerà l’extérieur du magasin.A ce moment,PERSONNE3.)a vuque l’homme portait un sac contenant des articles qu’il n’avait paspayé.Elle a décidé d’intervenir, afin deleretenir et de lui prendre ledit sac. Elle a réussiàs’emparer du sacetl’individul’a repoussée. Quand elle s’est retournée, l’homme l’a gifléeau visage et a pris ses lunettes de vue. Le couple s’est ensuite enfui.Quelque temps plus tard,une employée d’uncafévoisinest venue restituerles lunettes de vueàPERSONNE3.),en expliquant qu’un homme lui avaitlaissé les lunettes et luiavait
4 demandéde les restituer à son propriétaire.PERSONNE3.)a encore précisé qu’elle n’a pas subi deblessures. Sur place, les agents de police ont visualisé les imagesdevidéosurveillancedu magasin «Carrefour». Un des agents verbalisantsa pu identifier un des prétendus auteurs en la personne d’PERSONNE1.). Les agents ont alors décidé de procéder àune recherche dans les environs. Ils ont pudéceler, sur les images de vidéosurveillance de laADRESSE8.),un hommedont le physique et les habitscorrespondaient exactement au prétendu auteur.Les agents ont décidé de l’interpeller et l’ontidentifié en la personne dePERSONNE2.). Lors de son interrogatoire auprès de laPolice en date du 15 décembre 2022,PERSONNE2.) était en aveud’avoir pris des objetsdans le magasinADRESSE6.)», avecPERSONNE1.), avec l’intention de passer les caissessans payer. Il a, en outre,déclaré qu’il a essayé dese glisser inaperçu à l’extérieur du magasin quandPERSONNE1.)discutait avec les employés. Il a toutefois étéaperçu parPERSONNE3.)qui lui a pris son sac avec les articles. Il a expliqué que,dans un moment destress, il a pris les lunettesde vued’PERSONNE3.),tout en précisant n’avoir à aucun moment utilisé desviolencesà l’égard de cette dernière.Il a remis les lunettes de vuepeu après à une employée d’un cafévoisinafinqu’elles soient restituées à leur légitime propriétaire. Il ressort du procès-verbaln°16203/2022 du 15 décembre 2022 du Commissariat Esch (C3R) qu’PERSONNE1.)n’a pas pu être interrogé sur les faits. EN DROIT I.Quant à la compétence du Tribunal saisi En matière pénale,toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le silence des parties (THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, T.I n° 362). Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les chambres correctionnelles des tribunaux d’arrondissement, siégeant au nombre de trois juges, connaissent de tous les délits, à l’exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux tribunaux de police par les lois particulières. Par dérogation au paragraphe (1) dudit article, les infractions visées au paragraphe (3), tel que modifié par la loi du 10 août 2018 portant modification du Code pénal, du Code de procédure pénale et de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, sont jugées parune chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement composée d’un juge. Est jugé par une composition de juge unique notamment lesdélitsviséspar les articles 398 et 399 du Code pénal. L’article 179 (4) du Code de procédure pénale dispose que «la chambre correctionnelle composée de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe (3) si entre ce ou ces délits et entre un ou plusieurs autres délits il existe unlien d’indivisibilité ou de connexité ou s’ils sont en concours réel ou idéal».
5 L’infraction de coups et blessures volontaires prévue à l’article 398et 399 duCode pénal, qui est en principe jugée en compositiondejuge unique pour faire partie desdélits énumérés au paragraphe (3) de l’article précité,est en l’espèce en concoursidéalavec lesinfractionsde tentative devol simplequi sont jugées en composition collégiale. Il s’ensuit que leTribunal correctionnel,en formation collégiale,est compétent pour connaître del’infraction de coups et blessures volontaires reprochée au prévenu,aux termes de la citation à prévenu,et ce en application de l’article 179 (4) du Code de procédure pénale. II.Quant aux infractions 1.Quant à l’infractiondetentative de vol simplelibellé à l’encontre dePERSONNE2.)et PERSONNE1.) Le Ministère Publicreproche àPERSONNE2.)etPERSONNE1.)d’avoir, le 15 décembre 2022, vers 16.16 heures, dans l’arrondissement judiciaire deADRESSE2.), et plus précisément à L-ADRESSE4.), au magasin Carrefour, tenté desoustraire frauduleusement au préjudice du magasin susvisé des objets non autrement identifiés. Il résulte des déclarations du témoinPERSONNE3.),des images des caméras de vidéosurveillance et des aveux du prévenuPERSONNE2.)faits lors de son audition par la Police, que lui-même etPERSONNE1.)ont mis plusieurs objets non autrement identifiés dans leurs sacs respectifs,avec l’intention deles soustraire frauduleusement au préjudice du magasin «Carrefour». Par conséquent il y a eu des actes extérieurs formant un commencement d’exécution et une résolution criminelle de commettre levol simple. Ces agissements n’ont manqué leur effet qu’en raison decirconstances indépendantes de la volonté desauteurs, à savoir l’intervention dePERSONNE3.)et d’autres employés du magasinADRESSE6.)»,qui ont soumis les prévenus à un contrôle lors du passagepar lescaisses. Au des développements qui précèdent, lesprévenus sontà retenir dans les liens de l’infraction de tentative de volsimpletelle que libelléepar le Ministère Public. 2.Quant à l’infraction de vol simplelibellée à l’encontre dePERSONNE2.) Le Ministère Public reproche àPERSONNE2.)d’avoir,le 15 décembre 2022, vers 16.16 heures, dans l’arrondissement judiciaire deADRESSE2.), et plus précisément à L- ADRESSE4.), au magasin Carrefour, frauduleusement soustrait au préjudice d’PERSONNE3.) des lunettes de marque et valeur inconnues, partant une chose appartenant à autrui, Il résulte des déclarations du témoinPERSONNE3.)etdes aveux du prévenuPERSONNE2.) faitsauprès de laPolice, quece dernier a soustrait frauduleusement les lunettes de vue d’PERSONNE3.), partant un objet appartenant à autrui. Par conséquent,PERSONNE2.)està retenir dans les liens de l’infraction de volsimpletelle que libellée par le Ministère Public 3.Quantà l’infractionde coups et blessures En ordre principal,leMinistère Publicreproche àPERSONNE2.)d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE3.), notamment en la repoussant et en la giflant,
6 avec la circonstance que ces coups ou blessuresont entraîné une incapacité detravail personnel. En ordre subsidiaire, le MinistèrePublicmet à charge du prévenu l’infraction de coups et blessures volontaires commises à l’encontre dePERSONNE3.),notamment en la repoussant et en la giflant. Lors de son interrogatoire auprès de la Police en date du 15 décembre 2022,PERSONNE2.) conteste avoir repoussé et gifléPERSONNE3.). Eu égard aux contestations du prévenuPERSONNE2.), il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cour de cassation belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. PERSONNE3.)est formellede dire,lors de son audition policière du 15 décembre que PERSONNE2.)l’a repousséeet gifléequand ellea repris le sac contenant les articles volés.Il est constant quele prévenu est en aveu d’avoir pris les lunettes de vued’PERSONNE3.). Le Tribunal considère que, pour faire ainsi,PERSONNE2.)a dû avoir un contact physique avec la victime. Le fait desoustraireles lunettes de vueque la victime portait,implique nécessairement une action physique délibérée, de sorte que le Tribunal a acquis l’intime conviction quePERSONNE2.)a volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE3.), commecette dernière l’a déclaré. Il résulte cependant du dossier répressif qu’aucune incapacité de travail n’a été prescrite dans le chefd’PERSONNE3.). PERSONNE2.)est partantà acquitter de l’infraction libellée à titre principal à son encontre et par conséquentà retenir dans les liens de l’infractionlibelléeà titresubsidiaireà son encontre, les coups et blessures n’ayant pas causé d’incapacité de travail dans le chef d’PERSONNE3.) Au vudel’ensemble desdéveloppements qui précèdent,PERSONNE1.)etPERSONNE2.) sontconvaincus: «comme auteurs, ayant commis les infractions ensemble, le 15 décembre 2022, vers 16.16 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plusprécisément à L-ADRESSE4.), au magasin Carrefour, en infraction aux articles 51, 461 et 466 du Code pénal,
7 d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autruideschosesqui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir tenté de soustrairefrauduleusement au préjudice du magasin susvisé des objets non autrement identifiés. tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur.» De plus,PERSONNE2.)estencoreconvaincu: «comme auteur, ayantlui-même commis les infractions, le 15 décembre 2022, vers 16.16 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plusprécisément à L-ADRESSE4.), au magasin Carrefour, 1) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce,d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’PERSONNE3.), née le DATE3.)àADRESSE5.), des lunettes de marque et valeur inconnues, partant une chose appartenant à autrui, 2) en infraction à l’article 398 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessuresetporté des coups, en l’espèce,d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE3.), préqualifiée, notamment en la repoussant et en la giflant.» II.Notice21659/23/CD Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro21659/23/CD à charge duprévenuPERSONNE2.). Aux termes de la citation, le MinistèrePublic reprocheàPERSONNE2.) comme auteur, le 6 juin 2023, vers 13.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement àADRESSE9.), au supermarchéSOCIETE1.), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudicedu supermarchéSOCIETE1.): – une bouteille de bain de bouche de la marque LISTERINE, – un gel de douche de la marque ADIDAS, – deux bouteilles de vodka de la marque CIROC, – un transformer SAD,
8 – des chaussures de la marque BRADSTREET, – deux paires de chaussettes de la marque DIM, – deux sweatshirts de la marque TIM, – deux t-shirts de la marque TIM, – un sweatshirt de la marque CARHARTT, – un eau de toilette de la marque ROYAL, – des caleçons de lamarque DIM, pour une valeur totale de 520, 70 euros, partant des choses qui ne lui appartenaient pas. LES FAITS Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif peuvent se résumer comme suit : Le 6 juin 2023, vers 13.00 heures, les agents de police du CommissariatADRESSE2.)(C3R) ont été dépêchés au supermarchéSOCIETE2.)àADRESSE2.)alors qu’un agent de sécurité a interpellé l’auteur d’unvol à l’étalage. Sur place, le prétendu auteur a puêtre identifié en la personne dePERSONNE2.) PERSONNE4.), agent de sécurité, a déclaré, lors de son audition policièresur place, qu’ila suiviPERSONNE2.)sur les images de la vidéosurveillance du magasin. Il a constaté que ce dernier a arraché les étiquettes des vêtements au rayon textiles et a mis plusieurs vêtements dans un sac à dos. Il a également déclaré quePERSONNE2.)a pris encore desobjets qu’ila mis dans les poches de son pantalon. Il est passépar lescaisses sanstoutefois payer les articles. PERSONNE4.)l’a interpelléà la sortie du magasin. Lors de son interrogatoire auprès de la police en date du 6 juin 2023,PERSONNE2.)a avoué l’intégralité des faits en expliquant avoir commis ce vol afin de subvenir à ses besoins. EN DROIT Le Ministère Public reproche àPERSONNE2.)d’avoir,le 6 juin 2023, vers 13.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire deADRESSE2.), et plus particulièrement àADRESSE9.), au supermarchéSOCIETE1.), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du supermarché SOCIETE1.), plusieurs objets tels que libellés dans la citation à prévenu,pour une valeur totale de 520,70 euros, partant des choses qui ne luiappartenaient pas. Les aveux du prévenufaits lors de son audition policièresont corroborés par les investigations etconstatationspolicières consignées dans le procès-verbal numéroNUMERO1.)-1/2023 du CommissariatADRESSE2.)(C3R) et par l’exploitationdes images de lacaméra de vidéosurveillancedu magasinSOCIETE2.). Au vu des développements qui précèdent,PERSONNE2.)estconvaincupar ses aveux, ensemble les éléments du dossier répressif: «comme auteur, le 6 juin 2023, vers 13.00 heures, dansl’arrondissement judiciaire deADRESSE2.), et plus particulièrement àADRESSE9.), au supermarchéSOCIETE1.),
9 en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusementdeschosesqui ne luiappartiennentpas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du supermarchéSOCIETE1.): – une bouteille de bain de bouche de la marque LISTERINE, – un gel de douche de la marque ADIDAS, – deux bouteilles de vodka de la marque CIROC, – un transformer SAD, – des chaussures de la marque BRADSTREET, – deux paires de chaussettes de la marque DIM, – deux sweatshirts de la marque TIM, – deux t-shirts de la marque TIM, – un sweatshirt de la marque CARHARTT, – un eau de toilette de la marque ROYAL, – des caleçons de la marque DIM, pour une valeur totale de 520, 70 euros, partant des choses qui ne lui appartenaient pas.». Lespeines PERSONNE2.) Les infractions detentative de vol simple, de vol simple et de coups et blessures volontaires retenues à charge du prévenu dans l’affaire portant le numéro de notice 10092/23/CDse trouventen concours idéalentre elles. Ce groupe d’infractions setrouve en concours réel avec l’infraction de volsimpleretenue dans l’affaire portant le numéro de notice21659/23/CD. Il y a dèslors lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions. La tentative de vol est punie, en application de l’article 466 du Code pénal, d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros. Le vol simple est puni, en application de l’article 463 du Code pénal, d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 eurosà 5.000euros. L’article 398 du Code pénal sanctionne le fait de volontairement porter des coups ou faire des blessures à autrui d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 1.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue pour l’infraction de vol simple. Eu égard à la gravité des faits, leTribunal condamnePERSONNE2.)à une peine d’emprisonnement de15moisainsi qu’à une amende de1.000euros.
10 Etant étant donné que le prévenu n’a pas comparu à l’audience, leTribunal ne saurait lui accorder un sursis, ne fût-il que partiel ou probatoire. PERSONNE1.) L’infraction dela tentative devolsimpleretenue à charge de laprévenueest punie, en application de l’article 466du Code pénal, d’un emprisonnementde huit joursàtroisans et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros. Eu égard à la gravité des faits, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à uneamende de750 euros. Etant étant donné que laprévenuen’a pas comparu à l’audience, leTribunal ne saurait lui accorder un sursis, ne fût-il que partiel ou probatoire. P A R C E S M O T I F S: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuantpar défautà l’égard des prévenus,le représentant duMinistère Public entendu en son réquisitoire, o r d o n n elajonctiondes affaires introduitespar leMinistère Publicsous les notices 10092/23/CD et 21659/23/CD; PERSONNE2.): c o n d a m n ePERSONNE2.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement dequinze(15) mois, à une amende demille (1.000)eurosainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 4,74euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours; PERSONNE1.): c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge àune amende de sept cent cinquante (750)eurosainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 11,09 euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8) jours; Par application des articles 14, 15,16,27, 28, 29, 30,60, 65,66,398, 461, 463 et 466du Code pénal et des articles 1, 179, 182, 184, 185,189, 190, 190-1, 191, 194, 195,196et 389du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Séverine LETTNER, vice-président, Stéphanie MARQUESSANTOS, premier juge et Claire KOOB, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg,en présence deGilles BOILEAU,substitut du
11 Procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH,greffier, qui, à l’exception du représentant du MinistèrePublic, ont signé le présent jugement.
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