Tribunal d’arrondissement, 19 octobre 2023
Jugt no 2007/2023 Not.2348/18/CD (amende) suspension pron. 1 x AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 OCTOBRE2023 LeTribunald'arrondissement deetà Luxembourg,septième chambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans lacause duMinistère Publiccontre 1)la sociétéMEDIA1.)S.àr.l., établie et ayant son siège social àADRESSE1.), inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés…
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Jugt no 2007/2023 Not.2348/18/CD (amende) suspension pron. 1 x AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 OCTOBRE2023 LeTribunald'arrondissement deetà Luxembourg,septième chambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans lacause duMinistère Publiccontre 1)la sociétéMEDIA1.)S.àr.l., établie et ayant son siège social àADRESSE1.), inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonction, PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE2.), demeurant ADRESSE3.), 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE4.), demeurantADRESSE5.), -p r é v e n us– en présence de: PERSONNE3.), né leDATE3.)àADRESSE6.), demeurantADRESSE7.), partie civileconstituée contrelesprévenusla sociétéMEDIA1.)S.àr.l. etPERSONNE2.),préqualifiés.
2 —————————————————————————————- F A I T S : Par citation du4 novembre 2022, le Procureur d'Etat près leTribunal d'arrondissement de Luxembourg a requislesprévenusde comparaître à l’audience publique du20 décembre 2022devant leTribunalcorrectionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: infractionsaux articles 443, 444, 446 et 448 du Code pénal. A l’audience publique du20 décembre 2022,le vice-président constata l'identité desprévenusla sociétéMEDIA1.)S.àr.l.,représentée par son gérant actuellement en fonction,PERSONNE1.),etPERSONNE2.),leurdonna connaissance del’acte quiasaisi leTribunalet lesinforma deleurdroit de se taire et deleurdroit de ne pas s’incriminereux-mêmes. Le témoinPERSONNE3.)fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE2.)fut assisté de l’interprète Martine WEITZEL pour les besoins de la traduction des dépositions du témoinPERSONNE3.). Ensuite,PERSONNE3.), préqualifié,se constituaoralementpartie civile contreles prévenus la sociétéMEDIA1.)S.àr.l.etPERSONNE2.),défendeursau civil. Leprévenu et défendeurau civilPERSONNE2.)fut entendu en ses explicationset moyens de défense. PERSONNE1.),legérant actuellement en fonction de la prévenue et défenderesse au civilla sociétéMEDIA1.)S.àr.l.fut entendu en ses explicationsetmoyens de défense. Lereprésentant du Ministère Public,Michel FOETZ, substitut duProcureur d’Etat, résuma l’affaireetconclut à la condamnationdesprévenusla sociétéMEDIA1.) S.àr.l.etPERSONNE2.). MaîtreLaurent RIES, avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.). MaîtreMichelle CLEMEN,avocatà la Cour, en remplacement de Maître Michaël PIROMALLI, avocat à la Cour, les deuxdemeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense de laprévenue et défenderesse au civilla sociétéMEDIA1.)S.àr.l..
3 Lesprévenusetdéfendeursau civilPERSONNE1.),legérant actuellement en fonction dela sociétéMEDIA1.)S.àr.l.etPERSONNE2.),eurent la parole en dernier. LeTribunalprit l’affaire en délibéréet prononça la rupturedu délibéré suite aux courriers de Maître Michael PIROMALLI et Maître Laurent RIES. Par citation du21 juillet 2023, le Procureur d'Etat près leTribunal d'arrondissement de Luxembourg a requisles prévenusde comparaître à l’audience publique du20 septembre 2023. MaîtreSébastien TOSI,avocatà la Cour,demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense de laprévenue et défenderesse au civilla sociétéMEDIA1.)S.àr.l.. MaîtreLaurent RIES, avocatà la Cour,demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.). Le prévenu et défendeur au civilPERSONNE2.)fut entendu en ses explicationset moyens de défense. Lereprésentant du Ministère Public,Michel FOETZ, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaireetconclut à la condamnationdes prévenusla sociétéMEDIA1.) S.àr.l.etPERSONNE2.) Le prévenuPERSONNE2.)eut la parole en dernier. Le Tribunal reprit l’affaire en délibéréetrendit àl'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vulacitation à prévenusdu4 novembre 2022(not.2348/18/CD)régulièrement notifiée. Vu l'ordonnance de renvoi numéro2294/2021rendue par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du1 er décembre 2021, renvoyantla sociétéMEDIA1.)S.àr.l.etPERSONNE2.),devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chefd’infractions aux articles443, 444, 446 et 448duCodepénal. Vu lerapportnuméroSPJ11/JDA/2018-66260.2établi en date du14 juin 2018par la Police Grand-Ducale,Service Central SPJ, UnitéCriminalité Générale.
4 AU PENAL: LeMinistère Publicreproche àla sociétéMEDIA1.)S.àr.l.etPERSONNE2.) d’avoir, comme auteursayanteux-mêmesexécuté l'infraction, sinon comme co- auteursou complices, depuis un temps non prescrit, les 11, 13 et 20 décembre 2017, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement dans le journal «MEDIA2.)» ainsi que sur le site internetMEDIA3.), sans préjudice quant à des indications de temps etde lieux plus exactes, en infraction aux articles 443, 444, 446 et 448 du Code pénal, d'avoir méchamment imputé à une personne ainsi qu'à un corps constitué un fait précis de nature à porter atteinte à l'honneur de cette personne ou de ce corps constitué ou à exposer la personne ou le corps constitué au mépris du public au moyens d'écrits imprimés ou non, d'images ou d'emblèmes affichés, distribués ou communiqués au public par quelque moyen que ce soit, y compris par la voie d'un média, vendus, mis en venteou exposés aux regards du publics, ainsi que d'avoir injurié une personne ou un corps constitué soit par des faits, soit par des écrits, images ou emblèmes en l'espèce d'avoir, imputé à MonsieurPERSONNE3.), en sa qualité de directeur de l'Inspection du Travail et des Mines des propos calomnieux, diffamatoires et/ou injurieux dans le journal «MEDIA2.)» ainsi que sur le site internetMEDIA3.)et plus particulièrement, a)en date du 11 décembre 2017, d'avoir par la publication d'un article s'intitulant « Einneuer Kodiaq für ITM-BossPERSONNE3.)! Zweites Direktions-Auto an der Finanzaufsicht vorbei angeschafft » diffamé, calomnié et ou injurié MonsieurPERSONNE3.), directeur de l'Inspection du Travail et des Mines (ci-après l'« ITM ») ainsi que I'ITM elle-même en prétendant faussement que -I'ITM procéderait à de moins en moins de contrôles, -MonsieurPERSONNE3.) aurait acquis une voiture additionnelle luxueuse et toute équipée de marque Skoda, modèle Kodiaq, au détriment des autres inspecteurs, qui se sontquant à eux vus retirer 3 voitures de services pour permettre l'achat de cette nouvelle voiture dont le prix serait estimé à EUR 52.000.-, -MonsieurPERSONNE3.)aurait acquis le véhicule comme voiture de service, qu'il serait le seul à pouvoir utiliser, alors même que les contrôleurs financiers auraient refusé de lui accorder l'achat dudit véhicule en tant que voiture de direction. b)en date du 13 décembre 2017, d'avoir par la publication d'un article s'intitulant « Filzt die ITM jetzt deutsche Geschäfte ? ITM-Autos : Keine
5 Kontrollen aber Einkaufstouren ins Ausland » diffamé, calomnié et ou injurié MonsieurPERSONNE3.), directeur de l'Inspection du Travail et des Mines (ci-après l’« ITM ») ainsi que I'ITM elle-même en prétendant faussement que -les voituresde service de I'ITM n'étant quasiment plus utilisées pour effectuer des contrôles sur le territoire luxembourgeois, ces dernières seraient alors utilisées notamment pour s'approvisionner au supermarchéSOCIETE1.)situés plus particulièrement àADRESSE4.), en Allemagne, -MonsieurPERSONNE3.)aurait donné la consigne de n'effectuer des contrôles qu'en cas de déclarations d'accidents réduisant quasi à néant les situations dans lesquelles les voitures de servicesseraient utilisées pour effectuer des contrôlessur le territoire national. c)en date du 20 décembre 2017, d'avoir par la publication d'un article s'intitulant « ITM-PERSONNE3.): Kodiaq weg-« Da gab es wohl was auf die Ohren… » » diffamé, calomnié et ou injurié MonsieurPERSONNE3.), directeur de l'Inspection du Travail et des Mines (ci-après l'« ITM ») ainsi que I'ITM elle-même en prétendant faussement que -MonsieurPERSONNE3.)aurait acquis et utiliserait le véhicule de service Skoda Kodiaq contre l'avis du contrôleur financier. Les faits Il résulte des éléments du dossier répressif que le18 janvier 2018,l’Inspection du Travail et des Mines (ci-après l’ITM) et son directeurPERSONNE3.)ontdéposé chacun une plainte entre les mains du Procureur d’Etat du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg contre la société à responsabilité limitée MEDIA1.)S.à r.l.(ci-aprèsMEDIA1.)), sociétééditrice de l’hebdomadaire « MEDIA2.)»et contre inconnu(s). L’ITM etPERSONNE3.)reprochent àMEDIA1.)ainsi qu’à inconnu(s)de les avoir diffamés, sinoncalomniés par lesarticles des 11, 13 et 20 décembre 2017,publiés aux mêmes dates sur le site internet«MEDIA3.)». L’articlepubliéle 11 décembre 2017sur le site internet «MEDIA3.)»était intitulé «Ein neuer Kodiaq für ITM-BossPERSONNE3.)!Zweite Direktions-Auto an der Finanzaufsicht vorbei angeschafft» et contenait les passages suivants «Mehr Inspektionen wird es in Zukunft kaum geben.Denn die ITM hat drei Autos weniger -und BossPERSONNE3.)einen Wagen mehr.Pünktlich zum Kleeschen-Tag!(…) Wert des „Wägelchens“: satte 52.000 Euro.Tatsächlich wolltePERSONNE3.), das erklären Insider, den Wagen auf „normalen“ Weg bekommen.Als Direktions- Fahrzeug. Da hat aber die Finanzaufsicht nurmit dem Kopf geschüttelt.Gekauft wurde der SUV trotzdem.Der Kodiaq ist offiziell-nach dem „Nein!“ der Finanzkontrolleure-kein Direktions-Wagen, sondern ein Dienstfahrzeug, (…) „PERSONNE3.)hat dafür gesorgt, dass nur er mit dem Auto fahren darf“ verrät
6 der Insider „und sein wirkliches Direktionsauto fährt er weiter.“(…) Das Problem: Um sich den Wunsch vom Dienst-Kodiaq zu erfüllen, hat die ITM drei Fahrzeuge aus dem eigenen Bestand verkauft. Die stehen für Kontrollen nicht mehr zur Verfügung.Aber genau das ist die wichtigste Arbeit der ITM.(…) Das gehtaber nur, wenn die Inspektoren rausfahren können. Drei Autos fehlen ihnen jetzt dazu, während ihr Chef zwei für sich beansprucht, die er unmöglich gleichzeitig nutzen kann.». L’article publié le 13 décembre 2017 sur le site internet«MEDIA3.)»était intitulé « Filzt die ITM jetzt deutsche Geschäfte?ITM-Autos: Keine Kontrollen aber Einkaufstouren ins Ausland » et contenait les passages suivants: «Jetzt werden Wochenend-Schichten gefahren. Im Ausland. Während die Dienstfahrzeuge der ITM im Ländchen so gut wie nie für Kontrollen unterwegs sind, tauchen sie am Wochenende auf Einkaufstour auf. Jedenfalls ist am Samstag, 9.Dezember, die „Inspection du travail et des mines“ inADRESSE4.)vorgefahren. Im Visier der ITM:SOCIETE1.)! (…) In der ITM gärt es-und um sie herum auch. Weil die Inspektoren weniger Kontrollen machen. ITM-BossPERSONNE3.)hat deutlich gemacht: Priorität liegt im Innendienst.(…) „Wir werden nur aktiv, wenn uns ein Arbeitsunfall gemeldet wird“ hatte die Belegschaft gegenüber „MEDIA2.)“ ausgepackt. Ergebnis: Im eigenen Land sind keine ITM-Fahrzeuge mehr unterwegs, um während der Woche zu kontrollieren. Dafür sieht man sie am Wochenende beim Einkauf inADRESSE4.)». L’article publié le 20 décembre 2017 sur le site internet«MEDIA3.)»était intitulé « ITM-PERSONNE3.): Kodiaq weg „Da gab es wohl was auf dieOhren…“» et contenait les passages suivants: «Das hat ordentlich gekracht! Kaum hatte „MEDIA2.)“ über den Dienstwagen-Deal von ITM-BossPERSONNE3.)berichtet, war der auch schon geplatzt! Der Chef der Luxemburger Gewerbeaufsicht musste offensichtlich seinen neuen Skoda Kodiaq abgeben.„Da gab es wohl was auf die Ohren! heisst es spöttisch von Insidern.Erst in der vergangen Woche hatte „MEDIA2.)“ aufedeckt, wie der Amts-Boss trotz klarem „Nein!“der Finanzaufsicht den Dienstwagen angeschafft und genutzt hat.Und jetzt machtPERSONNE3.) gleich nochmal auf sich aufmerksam. (…)». Il résulte encoredes parutions des 11 et 20 décembre 2017queles informations relatives à la voiture de fonction Skoda Kodiaq émanent d’«Insiders» de l’ITM. Lesarticleslitigieuxontégalementété publiésen version papierdans le journal «MEDIA2.)». Dans le cadre de l’enquête, la Police a procédéen date du 25 avril 2018à l’audition dela victimePERSONNE3.)qui a expliqué, concernant la publication du 11 décembre 2017, que les informations y contenues seraient fausses, dont notamment le prix de la voiture Skoda Kodiaq qui n’aurait pas couté 52.000 euros mais uniquement 36.000 euros et la procédure selon laquelle elle auraitété acquise. Concernant l’article du 13 décembre 2017, il a expliqué que lorsqu’un inspecteur est de permanence, une voiture de service lui est mis à disposition et que l’inspecteur qui avait permanence le jour de la photo litigieuse réside en Allemagne. Concernant la parution du 20 décembre 2017, celle-ci contiendrait à nouveau des insinuations fallacieuses selon lesquelles il aurait voulu forcerl’achat
7 de la voitureSkodaKodiaq, malgré le refus du contrôleur financier. Il a également déclaré que lesdites publications seraient toujours librement accessibles au public sur le site internet«MEDIA3.)»et que ces articles, qui ont porté atteinte à son honneur et sa réputation,auraient eu pour but depubliquementledéstabiliser politiquement et lediscréditerdans sa fonction de directeur de l’ITM. Ila conclu en indiquant que les déclarations contenues dans l’article paru le 11 décembre 2017 selon lesquelles l’ITM ne feraitplus de contrôle préventif, présenteraient l’ITM au public en tant qu’une institution inapte et tarniraient ainsi sa réputation. Auditionné le 13 juin 2018 par la police concernant les trois articles litigieux, PERSONNE1.)a déclaré être le gérant deMEDIA1.)et travailler depuis environ un an pour le «MEDIA2.)». Sur question, il a déclaré ne pas être l’auteur desdits articles et a refusé d’en dévoiler l’auteur. Il n’a également pas pu donner d’informations concernant les recherches et vérifications effectuées dans le cadre de la rédaction desdits articles, n’ayant pas été en charge dudit sujet. Interrogé par le juge d’instruction le 22 novembre 2018 en sa qualité de gérant de MEDIA1.),PERSONNE1.)a déclaré avoir pris connaissance de l’existence et du contenu des 3 articles litigieux uniquement après le dépôt de la plainte de l’ITM et ne pas en être l’auteur. Concernant l’identité de l’auteur, il a expliqué que ce serait une question à demander au rédacteur en chef. Interrogé par rapport au contenu desdits articles,PERSONNE1.)a déclaré qu’ilsn’avaient aucune raison de douter de la véracité des informations y contenus alors qu’elles proviendraient d’une source interne de l’ITM qui leur a encore fourni d’autres documents et informations confirmant lesdites informations et alors qu’ils avaient procédé eux-mêmes aux vérifications nécessaires. Ils auraient respecté leur obligation de diligence tel que prévu par la loi. Concernant les vérifications effectuées parMEDIA1.) préalablement à la publication d’un article,PERSONNE1.)a déclaréque c’est le rédacteur en chef qui en valide la publication après avoir confirmé ces informations avec la source avec laquelle ils avaient déjà travaillés par le passé. Il a conlu en déclarant que les reproches de l’ITM et dePERSONNE3.)ne sont pasfondées. Par courrier du 6 décembre 2018, le mandataire deMEDIA1.)a informé le juge d’instruction que le prévenuPERSONNE2.)serait le rédacteur en chef de MEDIA2.)». Le 5 mars 2019,PERSONNE2.)a été interrogé par le juge d’instruction. Questionné sur l’identité de l’auteur desdits articles, il a déclaré en connaître l’auteur mais refuser d’en divulguer l’identité. Quant à la véracité des informations contenues dans les 3 articles litigieux,PERSONNE2.)a indiqué savoir que les informations y contenues sont véridiques alors qu’elles proviendraient d’une source interne de l’ITM qui leur auraitdéjà fourni par le passé des informations qui se sont avérées vraies. Au vu de cela, la source aurait étéclasséecomme crédible au sein de «MEDIA2.)». Concernant les vérificationseffectuées en sa qualité de rédacteur en chefavantla publication desdits articles et s’il a validé leur publication, le prévenu a renvoyé à ses prédites déclarations selon lesquelles la source desdites informations avait été classée comme sérieuse et fiable par le passé et que les informations contenues dans lesdits articles émanaient de ladite source. Questionné sur la manière d’exercer sa fonction de redacteur en chef, le prévenu a expliqué que ce serait un rôle principalement organisationnel alors que
8 son rôle serait de trouver des sujets de rédaction, de les distribuer aux différents journalistes et d’enpondérer ensuite leur importance. Le 8 mai 2019, le prévenuPERSONNE2.)a fait parvenirune farde de pièces contenant divers mails envoyéespar la source interne de l’ITM à «MEDIA2.)» entre le 6 décembre 2017 et le 2 octobre 2018, dont uniquement deux mails datant d’avant la publication desdits articles litigieux, à savoircelui du 6 décembre 2017 intitulé «Nikolausgeschenk fürPERSONNE3.)ITM»contenant lespassages suivants: «Der Direktor des GewerbeaufsichtamtesPERSONNE3.)will ein neues Direktionsauto.Soweit sogut, die Finanzkontrollaufsicht hat ihm diesen Wagen verweigert aus irendgeinemunbekannten Grund. Da es fürPERSONNE3.)kein „NEIN» gibt,umgeht er die Finanzaufsicht.Er kauft offiziel kein Direktionsauto sondern ein neues Diensfahrzeug (…) Er hat also jetzt zumNikolaustag einen silbergrauen Skoda Kodiaqmit Kompletausstattung im Wert von um die 58.000 Euro bekommen.(…)Für seinen Wunsch wurden drei Dienstfahrzeuge aus dem Autopark der ITM verkauft.Er verkleinert Stück für Stück den Fahrzeugpark und verhindert damit auch diemobilität und Einsatzstärke der Arbeitsinspektoren»et celui du 19 décembre 2017intitulé«der ITM-Narzissist»contenant le passage suivant:«Der NarzisstPERSONNE3.)fährt wieder sein Direktionsfahrzeug Picasso, mal schauen wie lange, da gabs wohl was auf die Ohren». Le 30 octobre 2020, le juge d’instruction à réauditionnéPERSONNE1.)au vu de la réouverture de l’instruction suite à la décision renduele 4 mars 2020par la chambre du conseil du Tribunal de céans. Lors de cet interrogatoire, PERSONNE1.)a réitéré ne pasêtre l’auteur desdits articles litigieux et, confronté au contenu du courrier du 5 novembre 2018 du mandataire deMEDIA1.)selon lequel il en serait l’auteur, il a maintenu ses déclarationsquant à son non implication dans la rédaction desditsarticles eta déclaré ne pas pouvoir expliquer la raison pour laquelle il serait renseignécommeauteur dans le courrier du 5 novembre 2018. A l’audience publique du20 décembre 2021,le témoinPERSONNE3.)aréitéré, sous la foi du serment, ses déclarations faites auprès de la police. Il a déclaré que le contenu desdits articles serait faux et a expliqué que quand il a accédé aux fonctions de directeur de l’ITM, il a eu l’intention d’effectuer une réforme complête, ce qui a entrainé, en interne, une certaine résistance de personnes mécontentes qui ont tenté de le discréditer publiquement et ainsi éviter les réformes. Il a encore indiqué que toutes les informations qui ont été continuées à «MEDIA2.)»sont fausses et qu’ils avaient, à l’ITM,tous les éléments à leur disposition pour le prouver mais qu’ils n’ont jamais été contactéSpar la rédaction de «MEDIA2.)» au sujet desdites allégations avant la publication des trois articles litigieux. Selon lui, le seul but de la source interne de l’ITM et de «MEDIA2.)» a été de le discréditer et de lui causer du tort dans le cadre de l’exercice de ses fonctions. LeprévenuPERSONNE2.)est, quant à lui, revenu sur l’ensemble de ses déclarations effectuées tant devantla police que devant le juge d’instruction. Il a déclaré que,s’il est vrai qu’il serait présenté parMEDIA1.)comme étant le rédacteur en chef, il n’aurait jamais exercé effectivement ladite fonction, celle-ci étant exercée parPERSONNE4.), ce qui seraitprouvé par les mails qu’il verse en cause concernant la distribution des sujets de rédaction.Il verse différents mails
9 envoyéssoit àMEDIA2.)» soit à lui-même de la part de la source interne de l’ITM pour prouver ainsi la véracité et le serieux du contenu des articles litigieux. Il a encore déclaré ne pas avoir rédigé les articles en question.Finalement, il déclare avoir été engagé initialement en tant que journaliste et, suite à la démission de PERSONNE1.)en sa fonction de rédacteur en chef,il a reprisce poste. LeprévenuMEDIA1.), représenté par son gérantPERSONNE1.),a déclaréne rien pouvoir dire concernant lesarticles litigieux, n’ayant pas été impliqué ni dans la rédaction ni dans les recherches y relatives. Concernant la façon de procéder dans le cadre de la rédaction d’un article,PERSONNE1.)a expliqué qu’après avoir reçu une information sur un sujet, ils effectuent des recherches pour en vérifier la véracité. Selon lui,uniquementPERSONNE2.)aurait pu écrire les trois articles litigieux alors qu’il aurait été au courant du dossier et que cela aurait été son dossier. Confronté aux déclarations dePERSONNE2.)selon lesquellesce ne serait pas lui le rédacteur en chef maisPERSONNE4.), ce dernier distribuant les sujets et étant celui qui donne le feu vert à la publication des articles après les avoir revus,PERSONNE1.)a contesté la qualité de rédacteur en chef à PERSONNE4.)mais a confirmé que ce dernier reçoit les articles en dernier pour revue et que ce n’est que lorsquePERSONNE4.)et lui-même donnent leur aval qu’unarticle est publié, de sorte quePERSONNE4.)et lui-mêmeétaient à considérer comme les supérieurs dePERSONNE2.). Le mandataire du prévenuPERSONNE2.)a déclaré que toutes les diligences telles que prévues par l’article 21 de la loi du 8 juin 2004sur la liberté d’expression dans les médiasont été respectées parPERSONNE2.)et qu’il ne saurait être condamné auvœu de l’article 443 du Code pénal, l’identité de l’auteur des faits faisant défaut en l’espèce.S’y ajoute qu’il faudrait, selon lui, faire applicationdu principe civil de la responsabilité du commettant du fait de son préposé, PERSONNE2.)étant en l’espèce à considérer comme le préposé etMEDIA1.) comme le commettant.Finalement, le mandataire du prévenu a conclu à l’absence d’intention méchante en son chef alors que le «MEDIA2.)» serait à considérer commejournal satirique. La mandataire du prévenuMEDIA1.)a indiqué que le prévenuPERSONNE2.) aurait été en charge du dossier complet concernant l’ITM et qu’il aurait été le seul contact de la source, ce qui prouverait qu’il est l’auteur des trois articles litigieux. Elle renvoie encore aux déclarationsdu mandataire dePERSONNE2.)selon lesquelles toutes les diligences auraient été respectés par ce dernier, confirmant ainsi qu’il était au courant de l’ensemble du dossier et qu’il en était l’auteur. Quant aux infractions reprochées, la mandataire du prévenuMEDIA1.)considère que l’élément de mépris ferait en l’espèce défaut alors que tous les éléments nécessaires pour prouver la sériosité des faits allégués et l’accomplissement des vérifications nécessaires ont été versés en cause. Il n’y aurait également pas d’intention méchante alors que la seule intention deMEDIA1.)aurait été d’informer le public et que la véracité des faits serait donnée.Elle a conclu en plaidant à l’acquittement deMEDIA1.), principalement alors que les infractions de calomnie etde diffamation ne seraient pas données en l’espèce, subsidiairement que si lesdites infractions seraient établies, il y aurait uniquement lieu de condamner PERSONNE2.)ensa qualité de rédacteur en chef en vertu de la responsabilité en cascade prévue par le prédit article 21 de la loi ud 8 juin 2004.
10 A l’audience publique du 20 septembre 2023,le mandataire dePERSONNE2.)a contesté l’authenticité de la pièce verséeen cours de délibéréparMEDIA1.) censée prouver qu’il serait l’auteur de l’article du 11 décembre 2017 alors que, selon lui, il serait, d’une part, étrange que tout au long de la procédure d’instruction, qui a duré près de4ans, cette pièce n’ait jamais étémentionnée ni verséeet, d’autre part, très facile pour un informaticien de manipuler un fichier informatique pour laisser paraitre une toute autre réalité.PERSONNE2.)a encore ajouté que l’auteur de l’article paru sur le site internet «MEDIA3.)» du 13 décembre 2017 seraitPERSONNE1.)et a indiqué, sur question, que sonpropreidentifiantau sein de la rédaction était celui deMEDIA4.). Le mandataire deMEDIA1.)s’est rapporté à ses conclusionsdéveloppéeslors de l’audience du 20 décembre 2022. I. Quant à la recevabilité a) Prescription Aux termes de l’article 70 de la loi du 8 juin2004, sur la liberté d’expression dans les médias, la responsabilité, civile ou pénale, l'action publique, lorsqu’elle résulte d’une infraction commise par la voie d'un média, ainsi que l'action civile, se prescrit après trois mois à partir de la date de première mise à disposition du public. Comme la diffusion desarticlesintitulés« Ein neuer Kodiaq für ITM-Boss PERSONNE3.)!Zweite Direktions-Auto an der Finanzaufsicht vorbei angeschafft »,« Filzt die ITM jetzt deutsche Geschäfte? ITM-Autos: Keine Kontrollen aber Einkaufstouren ins Ausland »et« ITM-PERSONNE3.): Kodiaq weg „Da gab es wohl was auf die Ohren…“»a eu lieu la première fois en datedes 11, 13 et 20 décembre 2017sur la page internetdu«MEDIA2.)», le délai de prescription a commencé àcourir à partir de minuit de cesjours respectifset aurait été acquis les12, 14 et 21 mars 2018. D’après l’article 73 de la loi du 8 juin 2004 précitée, la prescription est interrompue par tout acte d’instruction ou de poursuite. Si l’interruption dela prescription a eu lieu dans le délai imparti, le nouveau délai de prescription sera d’un an. En l’espèce,le délai de prescription de trois mois a été valablement interrompu par le réquisitoire du Ministère public du 29 janvier 2018 suite au dépôt de la plainte de l’ITM et de son directeurPERSONNE3.)du 18 janvier 2018.Par cet acte de poursuite, l’action publique a été valablement interrompue et un nouveau délai de prescription d’un an a donc commencé à courir. Dans la mesure où il n’y a pas eu d’écoulement d’un délai de plus d’un an entre lesdifférentsactes d’instructionet de poursuiteposés en l’espèce, la citation du4 novembre 2022est partant recevable pour être intervenue avantl’écoulement d’un an à partir de la date du prononcé de l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du 1 er décembre 2021. b) Quant à la responsabilité pénale des prévenus
11 Le Ministère Public recherche la responsabilité pénale tant de la sociétéMEDIA1.) SARL quedu rédacteuren chef et collaborateur du «MEDIA2.)» et collaborateur deMEDIA1.), à savoirPERSONNE2.). Suivant l’article 34 alinéa 1 er duCode pénal, la personne morale peut être déclarée pénalement responsable si le délit est commis à son nom et dans son intérêt. En l’espèce, l’article incriminé a été diffusé sur le site internetMEDIA3.), exploité parMEDIA1.)et dont le gérant estPERSONNE1.). Par conséquent,MEDIA1.)est susceptible d’encourir une responsabilité pénale du chef de l’infraction pour laquelle ellea été citée. Aux termes de l’article 21 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias, la responsabilité, civile ou pénale, pour toute faute commise par la voie d’un média incombe au collaborateur, s’il est connu, à défaut à l’éditeur et à défaut au diffuseur. Ledit article reprend le principe de la responsabilité en cascade entre auteur et éditeur, tel qu’il fut antérieurement inscrit à l’article 24 de la Constitution luxembourgeoise, régime que le législateur a souhaité préférable à un régime de responsabilité solidaire. La finalité recherchée parle législateur était d’éviter «que toute action en responsabilité soit uniquement et exclusivement diligentée à l'encontre de l'éditeur responsable qui est en principe économiquement le plus fort»(documents parlementaires relatifs au projet de loi n° 4910/11, page 8). L’objectif de la loi était ainsi de permettre à l’éditeur de pouvoir responsabiliser les auteurs et journalistes pour les propos qu’ils ont tenus, en les rendant identifiables. Quant àPERSONNE2.) A l’audience, le prévenuPERSONNE2.)a contesté sa qualité de collaborateur, respectivement de rédacteur enchef deMEDIA2.)». Quant au moyen du mandataire dePERSONNE2.)relatif à la responsabilité du commettant du fait de son préposé, le Tribunaltient à rappeller que nous nous trouvons en l’espèceen matière pénaleet qu’il existe une loi spécifique en la matière, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’attarder sur ce moyende droit civil. 1)Quant à sa qualité de collaborateur Selon l’article 3 de la loi précitée est qualifié de collaborateur toute personne, journaliste ou non qui, auprès ou pour le compte d’un éditeur,participe à la collecte, l’analyse, le commentaire etle traitement rédactionnel d’informations. Ence qui concerne les articles litigieux des 13 et 17 décembre 2017, le seul indice quePERSONNE2.)aurait collaboré àleurrédactionrésulte uniquement des
12 affirmations reprises à l’audience publique du 20 décembre 2022 du gérant de MEDIA1.),PERSONNE1.). Qui plus est, ces affirmations sont contredites tant par le courrier du 5 novembre 2018 du mandataire de l’époque deMEDIA1.)adressé au juge d’instruction,que par ses mémoires déposés les 25 février 2020 et 24 novembre 2021 auprès de la chambre du conseil selon lesquels l’auteur des articles litigieux seraitPERSONNE1.)lui-même.Au vu de ce qui précède, PERSONNE2.)ne saurait être retenu comme collaborateur des articles litigieux, les affirmations dePERSONNE1.)n’étant corroborées paraucun autre élément du dossier répressif. Quant à l’article litigieux du 11 décembre 2017, le mandataire deMEDIA1.)a versé en cause une pièce démontrant supposément que son auteur serait PERSONNE2.).En effet, il résulte de la pièce versée en cause quel’auteur dudit article incriminé a l’identifiantMEDIA4.)lequel est celui dePERSONNE2.), conformément à ses déclarations faites à l’audience du 20 septembre 2023. Les déclarations dePERSONNE2.)selon lesquelles il ne serait pas l’auteur dudit article mais une autre personne qui aurait accédé à son compte d’utilisateur n’emportent pas la conviction du Tribunal alors qu’il reste en défaut d’expliquer pour quelle raison, une autre personne, travaillant au sein de la rédaction et possédant partant son propre compte utilisateur, se serait connecté au compte utilisateurMEDIA4.)pour se faire passer pourPERSONNE2.)et d’écrire un seul des trois articles. S’y ajoute que les déclarations du mandataire dePERSONNE2.), selon lesquelles un informaticien aurait, par une simple manipulation des paramètres du document, pu modifier l’identité de l’utilisateur du compteMEDIA4.) laissent d’être prouvés alors que, d’une part, il ne verse aucune pièceà l’appui de ses explicationspermettant de confirmer ses allégationset,d’autre part, PERSONNE2.)lui-même a indiqué, à l’audience, être l’utilisateur du compte MEDIA4.). Au vu des développements qui précèdent,le Tribunal conclut que l’auteur de l’article litigieux du 11 décembre 2017 estPERSONNE2.). 2)Quant à sa qualité de rédacteur en chef Selon le prédit article 3, est qualifié d’éditeur, toute personne physique ou morale qui, à titre d’activité principale ou régulière, conçoit et structure une publication, en assume la direction éditoriale, décide de la mettre à la disposition du public en général ou de catégories de publics par la voie d’un média et ordonne à cettefin sa reproduction ou multiplication. Selon l’office national d'information sur les enseignements et les professions français, le rédacteur en chef choisit les sujets à traiter, les angles à donner aux articles, leur traitement (brève, dossier, reportage), leur format (nombre de lignes, de minutes), le titre, etc. Lui reviennent ensuite la relecture et la validation des textes. Selon l’institut supérieur des médias français, le métier de rédacteur en chef consiste à être sur tous les fronts. Il donne sonaval à chaque étape, et relit intégralement le travail fournit par son équipe. Il assure le respect de la ligne éditoriale, tout en ajoutant sa touche qui lui est propre et distinctive. Pour cela, il se doit de veiller au contenu produit. Il détermine ainsi les sujets à traiter, définit l’angle et le ton à donner à l’article, ainsi que le calibrage, correspondant au
13 nombre de caractères compris dans les textes, et la présentation finale. Selon les besoins, il doit également parfois commander des photos oudes dessins, afin d’offrir une illustration en adéquation avec l’article, pour ensuite valider l’ensemble des contenus, qui se doivent d’être cohérents.En résumé, rien ne se passe sans son accord. Au vu des différentes définitions, la fonction de rédacteur en chef està considérer commeéquivalente à celle de l’éditeur. Cette équivalenceressort,en l’espèce, égalementdes éléments du dossier répressif. En effet, il y a lieu de déduire des déclarations deMEDIA1.)lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction le 22 novembre 2018 qu’une des missions du rédacteur en chef est d’approuver les articles avant leur publication et qu’il en connaît nécessairement l’auteur.PERSONNE2.) confirme lesdites déclarationslors de son audition devant le juge d’instruction le 5 mars 2019oùil avoue avoir eu connaissance des articles litigieux, d’en connaître l’auteur, sans vouloir en divulguer l’identité,tout en insistant sur le sérieux de la source des informations publiées, même si, à l’audience du 20 septembre 2023, il conteste la véracité desdites déclarations. Il confirme néanmoins, à l’audience du 20 décembre 2022, avoir eu la qualité de rédacteur en chef au moment de la publication des trois articles litigieux. Il s’ensuit quePERSONNE2.)est susceptiblede revêtir la qualité d’éditeur par rapport aux articles litigieuxdes 13 et 17 décembre 2017, de sorte que le principe de la responsabilité en cascade en matière de délit de presse, ne permet pas, à ce stade de la procédure, d’écartersaresponsabilité. Le seul indice quePERSONNE1.)serait l’auteurd’au moins undesdeuxarticles litigieux ne résulte que desdéclarations à l’audience dePERSONNE2.)du 20 septembre 2023 et desaffirmations reprises dans le courrier du mandataire de MEDIA1.)du 5 novembre2018 respectivement dans ses mémoires déposés les 25 février 2020 et 24 novembre 2021 auprès de la chambre du conseil, sans que lesdites affirmations n’aient été corroborées par d’autres élémentsobjectifsdu dossier.
14 Quant àMEDIA1.) Il résulte des déclarations en audience publique dePERSONNE1.), gérant de MEDIA1.), qu’en fin de compte, les articles sont publiés dans le journal «MEDIA2.)» et sur le site internet «MEDIA3.)» qu’après son aval et partant, celui deMEDIA1.). Ces déclarations démontrent la qualité d’éditeur dans le chef deMEDIA1.). S’y ajoute que cette dernièrene conteste pas avoir publié en tant qu’éditeurles articles incriminésmais conteste toute intention méchante de sa part et se base surdesinformationsvenant d’une source fiable et sûre. En l’espèce, il ressort des développements effectués ci-avant que l’auteur de l’article litigieux du 11 décembre 2017 est clairement identifiable comme étant PERSONNE2.), de sorte que l’action pénale dirigée contre l’éditeurMEDIA1.)est irrecevable en relation avec cette publication litigieuse. La responsabilité deMEDIA1.)estcependantà retenir en saqualité d’éditeur conformément à l’article 21 précité en ce qui concerne les articles des 13 et 17 décembre 2017. II En Droit Le délit de diffamation respectivement de calomnie supposent pour être établi la réunion des éléments constitutifs suivants: 1)l’articulation d’un fait précis 2)l’imputation de ce fait à une personne déterminée 3)un fait de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne ou de l’exposer au mépris public 4)la publicité de l’imputation dans les conditions de l’article 444 du Code pénal 5)l’intention méchante 6)pour la calomnie: l’imputation d’un fait dontla loi autorise ou permet la preuve, mais pour lequel cette preuve n’a pas été rapportée ; 7)pour la diffamation: l’imputation d’un acte de la vie privée ou professionnelle qui ne constitue pas une infraction et dont il est interdit ou impossible de rapporter la preuve (Marchal et Jaspar, Code pénal spécial, nos 1108 et suiv, Répertoire Pratique de Droit Belge, v° Diffamation, Calomnie, Divulgation méchante, n°7 p. 765). L’articulation d’un fait précis L’imputation, pour être constitutive de l’infraction decalomnie, respectivement de diffamation, doit concerner un fait déterminé et précis. Le but de la condition requise par la loi est que la véracité ou la fausseté du fait articulé puissent faire l’objet d’une preuve directe et d’une preuve contraire (R. P.D.B. v° Diffamation, Calomnie, Dénonciation calomnieuse, no 8, p. 765). Il suffit que l’allusion soit claire pour les personnes auxquelles elle est destinée. Il est admis que le fait précis sera souvent le résultat de simples allusions ou d’insinuations, de propos plus ou moins ambigus.
15 L’imputation d’un fait vague et indéterminé, bien que réunissant tous les autres caractères constitutifs de la calomnie, ne la constitue néanmoins pas si le fait imputé n’est pas déterminé: l’imputation d’un fait, pour constituer le délit de calomnie, doit avoir un caractère de précision tel, que, dans le cas où la loi admet le prévenu à la preuve du fait, sa véracité ou sa fausseté puissent être l’objet d’une preuve directe et contraire (Novelles, Droit pénal, t. IV, n° 7170). Il faut cependant admettre qu’en ce qui concerne le degré de précision exigé, qu’il n’est pas besoin de donner des détails au fait précis imputé. En l’occurrence, les trois articles de presse publiésdans le Journal «MEDIA2.)» et sur le siteinternet «MEDIA3.)»en date des 11, 13 respectivement 20 décembre 2017concernentl’acquisition parPERSONNE3.)pour lui-mêmed’un véhicule de marqueSkodaKodiaqet ce, en passant outre l’avis du contrôleur financier et en réduisant le parc automobile de l’ITM, ce qui lui a d’ailleurs, par après, causé des problèmes et un usage impropre du parc voiturier de l’ITM au vu de la présence d’un véhicule de l’ITM sur le parking d’un supermarché à ADRESSE4.)alors que lescontrôles de chantiers de la part de l’ITM se raréfient. Il s’agit là de faits précis, objectifs et matériellement vérifiables, qui sont ainsi articulés par ledit article à l’encontre del’ITM et dePERSONNE3.). L’imputation doit être dirigée contre une personne déterminée Lesarticlesincriminésvisentnommémentl’ITM et plus précisément son directeur PERSONNE3.), lesarticles des 11 et 20 décembre 2017 étant encore accompagnésd’une photographiedePERSONNE3.)et celui du 13 décembre 2017 d’une photo d’un véhicule de l’ITM garé sur unparking d’un supermarché. L’imputation est partant dirigée contredespersonnesdéterminées. Un fait de nature à porter atteinte à l’honneur de la personne ou de l’exposer au mépris public Pour que la publication incriminée soit répressible au vœu de la loi, il faut que les circonstances y relatées soient de nature à porter atteinte à l'honneur de la personne visée ou de l'exposer au mépris public, c'est-à-dire, elles doivent mettre en doute la probité de la personne et tenter de diminuer l'estime que l'on doit avoir en elle, p.ex. en leur attribuant un fait immoral ou l'exécution d'un délit (Marchal et Jaspar Droit Criminel 1965 t. I. no. 1261). En l’occurrence,les articlesdes 11 et 20 décembre 2017 insinuentun comportement déplacédans le chef dePERSONNE3.), ce dernier ayant vendu trois voitures de l’ITM pour pouvoir acquérir la voiture Skoda Kodiaqet ainsi outrepasserla décisionde refus du service de contrôle financier, et cela, dans son intérêt personnel, ce qui lui aurait causé par la suite des problèmes. Ce comportement auraitégalement eu comme conséquenceun manque de véhicules au sein de l’ITM pour effectuer les contrôles sur place, rendant dès lors impossible unfonctionnement correct de l’ITM.L’article du13 décembre 2017inscinueun dysfonctionnement de l’ITM alors que les quelques véhicules de service encore à
16 leur disposition ne seraient nullement utilisés pour effectuer les contrôles sur place mais à fairedescourses privées à l’étranger. Ces insinuations constituent des accusations particulièrement graves en ce qu’elles portent non seulement atteinte à l’honneurdePERSONNE3.)mais qu’elles discréditenttant lui que l’ITMau regard du public et mettent ainsi en doute leurprobité. La publicité des propos Les propos litigieux ont été publiésdans le Journal «MEDIA2.)»etsur le site internetde«MEDIA3.)»qui est accessible à un cercle indéterminé de personnes. Par conséquent, il y a eu mise àdisposition au public par la voie d’un média. Les propos ont donc connu la publicité prévue par l’article 444 alinéa 5 duCode pénal. La preuve du fait En l’espèce, l’article incriminé fait état de faits dont la preuve peut être rapportée. A ce titre, le mandataire du prévenuPERSONNE2.)a soutenu à l’audience publique que la véracité de l’information résulterait à suffisance descourrielsde l’informateur de l’ITM, quiserait classé au sein de la rédaction comme informateur fiable alors qu’il aurait par le passé, déjà fourni des informations qui se sont avérées justes. Le mandataire deMEDIA1.)fait plaider que l’information obtenue et publiée dans lesarticlesincriminésprovenait d’une source absolument fiable. Il résulte tant desdéclarations policières que des déclarations à l’audiencede PERSONNE3.), faites sous la foi du serment,que la majorité des informations publiées dans les articles incriminés sont fausses, tel le prix de la voiture Skoda Kodiaq et quant à la procédure d’acquisition de la voiture. Il a également expliqué la raison de la présence de la voiture de l’ITM sur le parking d’un supermarché à ADRESSE4.), ladite voiture ayant été mise à dispostion à un employé résidant en Allemagne dans le cadre de sa permanence. Ila finalement conclu en indiquant que ni lui, ni l’ITM ont été contactés par la rédactionde «MEDIA2.)» pour prendre position par rapport aux faits allégués. En considérant les déclarationsdePERSONNE3.)tant à l’audience que dansle cadre de l’enquêtepolicièreainsi que le communiqué de l’ITM publié le 21 décembre 2017 reprenant les explications dePERSONNE3.)données lors de son audition policière et à l’audience, leTribunal conclut queles faitstels que décrits dans les articles litigieuxne correspondent pas la réalité. Le Tribunal en déduit que la preuvedes faitsalléguésdans les articles litigieux, bien que possible, n’a pas été rapportée par les prévenusMEDIA1.)et PERSONNE2.).
17 L’intention méchante Il y a lieu d’analyser si, pourl’article incriminé, l’intention méchante est établie dans le chef des prévenus. En effet, il ne suffit pas que l’agent ait calomnié ou diffamé sciemment et volontairement une personne déterminée, ce qui constitue la résolution criminelle ou le dol général; il faut de plus qu’il ait agi dans l’intention spéciale de nuire ou d’offenser. Cette intention spéciale de nuire n’est pas présumée et sa preuve doit être fournie par l’accusateur, le cité direct conservant en tout cas, le droit de fournir la preuve contraire, à savoir celle de sa bonne foi. Si l'intention de nuire ne se présume pas, elle peut toutefois résulter de l'acte même ou des circonstances (TA Lux. 24 janvier 1986, n° 95/86). En l’espèce,il ne ressortnides éléments du dossier répressif, nides déclarations des prévenusque l’auteur, le rédacteur en chef ou l’éditeurMEDIA1.)aient fait la moindre recherche journalistique pour vérifier la véracité des faits dénoncés par l’«informateur»de l’ITM. Ala lecture des articles incriminés,leTribunalconstate que«MEDIA2.)»n’avait aucune intention d’informer utilement le public. Au contraire, il en résulte une volonté malveillante de recherche du sensationnel, la volonté manifeste de dénigrerPERSONNE3.)et l’ITM, et la volonté d’attirer aumaximum l’intérêt et l’attention des lecteurs. Ce faisant, l’article visait à discréditer l’image de PERSONNE3.)et de l’ITM. En n’effectuant aucune recherche quant à la véracité de l’information leur transmise par leur «informateur» de l’ITM et enlaissant publier les articles litigieux par voie d’internetet de presse, tout en sachant que les informations transmises, si elless’avèrentnon exactes,sontpréjudiciablesà l’image de PERSONNE3.) et de l’ITM, la preuve de l’intentiondeMEDIA1.)et de PERSONNE2.)de nuire et d’exposer au mépris du publicPERSONNE3.)et l’ITM est rapportée. A titre exonératoire,MEDIA1.)etPERSONNE2.)ontdéclaré avoir obtenu leurs informationsd’une source qualifiée de sûre et fiablede sorte qu’ils en auraient conclusqu’ellescorrespondraient à la vérité. Aux termes de l’article 443, alinéa 2 a) du Code pénal, il n’y a pas de responsabilité pénale pour calomnie lorsque la personne responsable, sous réserve d’avoir accompli les diligences nécessaires, prouve par toutes voies de droit qu’elle avait des raisons suffisantes pour conclure à la véracité des faits rapportés. Le Tribunal retient qu’il aurait appartenutant àMEDIA1.)qu’àPERSONNE2.)de vérifier davantage la véracité de l’information transmise par«l’informateur» de l’ITM, ceci au vu de la gravité des faits allégués.
18 Les prévenusPERSONNE2.)ainsi queMEDIA1.)sont partant à retenir dans les liens de l’infraction de calomnie leur reprochée par le Parquet. Au vu des développements qui précèdent,PERSONNE2.)estconvaincu, par les éléments du dossier répressif,ensembleles débats menésauxaudiences publiquesdes20 décembre 2022et 20 septembre 2023, des infractions suivantes: PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE4.), journaliste, demeurant àADRESSE5.), en sa qualité de rédacteur en chef et collaborateur du journalMEDIA2.)et salarié de la société à responsabilité limitéeMEDIA1.)S.àr.l., établie et ayant son siège social àADRESSE1.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés deLuxembourg sous le numéroNUMERO1.), comme auteur ayant lui-même exécuté lesinfractions, les 11, 13 et 20 décembre 2017, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrementdans le journal «MEDIA2.)» ainsi que sur le site internetMEDIA3.), en infraction aux articles 443, 444, 446 et 448 du Code pénal, d'avoir méchamment imputé à une personne ainsi qu'à un corps constitué un fait précis de nature à porter atteinte à l'honneur de cette personne ou de ce corps constitué ou à exposerla personne ou le corps constitué au mépris du public au moyens d'écrits imprimés ou non, d'images ou d'emblèmes affichés, distribués ou communiqués au public par quelque moyen que ce soit, y compris par la voie d'un média, vendus, mis en vente ou exposésaux regards du publics, ainsi que d'avoir injurié une personne ou un corps constitué soit par des faits, soit par des écrits, images ou emblèmes en l'espèce d'avoir, imputé à MonsieurPERSONNE3.), en sa qualité de directeur de l'Inspection du Travail et des Mines des propos calomnieux dans le journal «MEDIA2.)» ainsi quesur le site internetMEDIA3.)et plus particulièrement, a)en date du 11 décembre 2017, d'avoir par larédactiond'un article s'intitulant « Ein neuer Kodiaq für ITM-BossPERSONNE3.)! Zweites Direktions-Auto an der Finanzaufsicht vorbei angeschafft » calomnié MonsieurPERSONNE3.), directeur de l'Inspection du Travail et des Mines (ci-après l'« ITM ») ainsi que I'ITM elle-même en prétendant faussement que -I'ITM procéderait à de moins enmoins de contrôles, -MonsieurPERSONNE3.) aurait acquis une voiture additionnelle luxueuse et toute équipée de marque Skoda, modèle Kodiaq, au détriment des autres inspecteurs, qui se sont quant à eux vus retirer
19 3 voitures de services pour permettre l'achat de cette nouvelle voiture dont le prix serait estimé à EUR 52.000.-, -MonsieurPERSONNE3.)aurait acquis le véhicule comme voiture de service, qu'il serait le seul à pouvoir utiliser, alors même que les contrôleurs financiers auraient refusé de lui accorder l'achat dudit véhicule en tant que voiture de direction. b)en date du 13 décembre 2017, d'avoir par la publication d'un article s'intitulant « Filzt die ITM jetzt deutsche Geschäfte ? ITM-Autos : Keine Kontrollen aber Einkaufstouren ins Ausland » calomnié MonsieurPERSONNE3.), directeur de l'Inspection du Travail et des Mines (ci-après l’« ITM ») ainsi que I'ITM elle-même en prétendant faussement que -les voitures de service de I'ITM n'étant quasiment plus utilisées pour effectuer des contrôles sur leterritoire luxembourgeois, ces dernières seraient alors utilisées notamment pour s'approvisionner au supermarchéSOCIETE1.)situés plus particulièrement àADRESSE4.), en Allemagne, -MonsieurPERSONNE3.)aurait donné la consigne de n'effectuer des contrôles qu'en cas de déclarations d'accidents réduisant quasi à néant les situations dans lesquelles les voitures de servicesseraient utilisées pour effectuer des contrôles sur le territoire national. c)endate du 20 décembre 2017, d'avoir par la publication d'un article s'intitulant « ITM-PERSONNE3.): Kodiaq weg-« Da gab es wohl was auf die Ohren… » » calomnié Monsieur PERSONNE3.), directeur de l'Inspection du Travail et des Mines (ci-après l'« ITM ») ainsi que I'ITM elle-même en prétendant faussement que -MonsieurPERSONNE3.)aurait acquis et utiliserait le véhicule de service Skoda Kodiaq contre l'avis du contrôleur financier. Au vu des développements qui précèdent,la prévenuela sociétéMEDIA1.) S.àr.l.estconvaincue, par les éléments du dossier répressif,les débats menés auxaudiencespubliquesdes20 décembre 2022et 20 septembre 2023,ensemble ses aveuxpartiels,des infractions suivantes: comme auteur ayantelle-même exécuté lesinfractions, les 13 et 20 décembre 2017, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrementdans le journal «MEDIA2.)» ainsi quesur le site internetMEDIA3.), en infraction aux articles 443, 444, 446 et 448 du Code pénal, d'avoir méchammentimputé à une personne ainsi qu'à un corps constitué un fait précis de nature à porter atteinte à l'honneur de cette personne ou de ce corps constitué ou à exposer la personne ou le corps constitué au mépris
20 du public au moyens d'écrits imprimés ou non, d'images ou d'emblèmes affichés, distribués ou communiqués au public par quelque moyen que ce soit, y compris par la voie d'un média, vendus, mis en vente ou exposés aux regards du publics, ainsi que d'avoir injurié une personne ou un corps constitué soit pardes faits, soit par des écrits, images ou emblèmes en l'espèce d'avoir, imputé à MonsieurPERSONNE3.), en sa qualité de directeur de l'Inspection du Travail et des Mines des propos calomnieux dans le journal «MEDIA2.)» ainsi quesur le site internetMEDIA3.)et plus particulièrement, a)en date du 13 décembre 2017, d'avoir par la publication d'un article s'intitulant « Filzt die ITM jetzt deutsche Geschäfte ? ITM-Autos : Keine Kontrollen aber Einkaufstouren ins Ausland » calomnié MonsieurPERSONNE3.), directeur de l'Inspection du Travail et des Mines (ci-après l’« ITM ») ainsi que I'ITM elle-même en prétendant faussement que -les voitures de service de I'ITM n'étant quasiment plus utilisées pour effectuer des contrôles sur le territoire luxembourgeois, cesdernières seraient alors utilisées notamment pour s'approvisionner au supermarchéSOCIETE1.)situés plus particulièrement àADRESSE4.), en Allemagne, -MonsieurPERSONNE3.)aurait donné la consigne de n'effectuer des contrôles qu'en cas de déclarations d'accidents réduisant quasi à néant les situations dans lesquelles les voitures de servicesseraient utilisées pour effectuer des contrôles sur le territoire national. b)en date du 20 décembre 2017, d'avoir par la publication d'un article s'intitulant « ITM-PERSONNE3.): Kodiaq weg-« Da gab es wohl was auf die Ohren… » » calomnié Monsieur PERSONNE3.), directeur de l'Inspection du Travail et des Mines (ci-après l'« ITM ») ainsi que I'ITM elle-même en prétendant faussement que -MonsieurPERSONNE3.)aurait acquis et utiliserait le véhicule de service Skoda Kodiaq contre l'avis du contrôleur financier.
21 Quant à la peine: Les infractions retenues à chargedes prévenusse trouvent en concoursréelentre ellesde sorte qu'il y a lieu, en application de l'article60duCodepénal de prononcer quela peine la plus fortequipourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Le délit de calomnie est puni, en application de l’article 444 (1) du Code pénal d’un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros. En ce qui concerne la sociétéMEDIA1.)S.à r.l., il échet de rappeler qu’envertu de l’article 36 alinéa 1 er du Code pénal, l’amende minimale en matière correctionnelle est de 500 euros. L’alinéa 3 de ce même article précise que le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au double de celui prévu à l’égard des personnes physiquespar la loi qui réprime l’infraction. La personne morale la sociétéMEDIA1.)S.à r.l.encourt dès lors, en l’espèce,une amende de 500 à 4.000 euros qui pourra être élevée au double de son maximum en vertu de l’article 60 du Code pénal. Eu égard à la gravité des faits et au vu de ses antécédents judiciaires spécifiques, le Tribunal condamne la sociétéMEDIA1.)S.à r.l.à une amende de4.000euros. A l’audience, le mandatairedu prévenuPERSONNE2.)a sollicité la suspension du prononcé en cas decondamnation de son mandant. L’article 621 du Code de procédure pénale permet au Tribunal d’ordonner, de l’accord du prévenu ou de son avocat, la suspension du prononcé au cas où les infractions établies à charge du prévenu ne comportent pas un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que le prévenu n’a pas encouru, avant les faits pour lesquels il est poursuivi, une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel non assortie d’un sursis. PERSONNE2.)n’a pas à ce jour encouru une condamnation qui empêcherait le Tribunal delefaire bénéficier de la suspension du prononcé. Le Tribunal décide partant de prononcer à l’encontre dePERSONNE2.)la suspension du prononcé pour la durée d’un an, cette faveur pouvant être accordée au prévenuétant donné que l’on peut admettre qu’il s’agit d’un fait unique etqu’il ne recommencera plus. Le Tribunal décide dès lors d’ordonner à l’encontredePERSONNE2.)la suspension simple du prononcé pour la durée d’un an. Quant à la demande tendant à voirordonner la publication de la décision, sous peine d’astreinte,il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande étant donné que cette mesure s’avère, au vu de l’ancienneté des faits,disproportionnée par rapport à la protection des droits en cause.
22 La demande est donc à rejeter. AU CIVIL A l'audience publique du20 décembre 2022,PERSONNE3.), préqualifié,se constituaoralementpartie civile contreles prévenus la sociétéMEDIA1.)S.àr.l. et PERSONNE2.), préqualifiés, défendeursau civil. Ledemandeurau civil réclameun montant de10.000.-euros du chef de son dommagemorallui accru. Il y a lieu de donner acteaudemandeurau civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égarddesprévenusla sociétéMEDIA1.)S.àr.l. etPERSONNE2.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai dela loi. La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dontledemandeur au civilentend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenuesà chargedela sociétéMEDIA1.)S.àr.l.etPERSONNE2.). Au vu des explications fournies et des pièces versées en cause, la demande est fondée et justifiée pour le montant de1.500.-euros Il y a partant lieu de condamnerla sociétéMEDIA1.)S.àr.l.etPERSONNE2.) solidairementà payer àPERSONNE3.)la somme de1.500.-euros, avec les intérêts légaux à partir dujour de la parution du dernier article litigieux,le20 décembre 2017, jusqu’à solde. P A R C E S M O T I F S : leTribunald'arrondissement deetà Luxembourg,septième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement,lesprévenuset défendeursau civilet leurs mandatairesentendusenleursexplicationsetmoyens de défense,ledemandeurau civilentenduensesconclusions,etlereprésentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
23 AU PENAL: Quant à la sociétéMEDIA1.)S.àr.l. a c q u i t t ela prévenuela sociétéMEDIA1.)S.àr.l.du chefde l’infractionnon retenue à sa charge, c o n d a m n ela prévenuela sociétéMEDIA1.)S.àr.l.du chef des infractions retenues à sa chargeà une amende deQUATRE MILLE (4.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à61,37euros, Quant àPERSONNE2.) c o n s t a t equelesinfractionsde calomniemisesà chargedu prévenu PERSONNE2.)sontétablie en droit, o r d o n n ede l’accorddu prévenuPERSONNE2.)la suspension simple du prononcéde la condamnation pendantla duréed’UN (1) anà compter de la date du présent jugement, a v e r t i tle prévenuPERSONNE2.)qu’en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve d’un an et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al 2 du Code pénal, a v e r t i tleprévenuPERSONNE2.)que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve d’un an a entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, c o n d a m n ele prévenuPERSONNE2.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à57,57euros, AU CIVIL: d o n n e acteaudemandeurau civilPERSONNE3.)de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétentpour en connaître, d é c l a r ela demanderecevable, ditla demande du chef de dommage matérielfondée et jusitifiéepour le montant deMILLE CINQ CENTS(1.500)euros,
24 partantc o n d a m n e la sociétéMEDIA1.)S.àr.l.etPERSONNE2.) solidairementà payer àPERSONNE3.)la somme deMILLE CINQ CENTS (1.500)euros,avec les intérêts légaux à partirdu jour de la parution du dernier article litigieux, le20décembre 2017, jusqu’à solde, c o n d a m n ela sociétéMEDIA1.)S.àr.l.etPERSONNE2.)solidairement aux frais de cette demande civile dirigée contreeux, r e j e t t ela demande à voir ordonner la publication de la présente décision. Le tout en application des articles14,16, 27, 28, 29,30,34, 35, 36,60,66,443, 444, 446 et 448duCodepénal, desarticles1,2, 3, 154, 155, 179,182,183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1,191,194, 195,196et 621duCodede procédure pénale et des articles 1, 21, 22, 70, 73, 74 et 77 de la loi modifiée du8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médiasdont mention a été faite. Ainsi faitetjugé parStéphane MAAS, vice-président,Yashar AZARMGIN, premier-juge,etRaphaël SCHWEITZER, juge,etprononcé, en présence deGuy BREISTROFF, substitutprincipaldu Procureur d’Etat,en l'audience publique du Tribunald'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffierassumé Tahnee WAGNER , qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé leprésent jugement.
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