Tribunal d’arrondissement, 19 octobre 2023

1 No.452/2023 Audience publiquedujeudi,19 octobre2023 (Not.7210/22/XD)-SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dujeudidix-neuf octobredeux mille vingt-trois, lejugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant…

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1 No.452/2023 Audience publiquedujeudi,19 octobre2023 (Not.7210/22/XD)-SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dujeudidix-neuf octobredeux mille vingt-trois, lejugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du31 août2023, E T PERSONNE1.), né leDATE1.), actuellement détenu au Centre pénitentiaired’Uerschterhaff, prévenu du chefd’infractionsaux articles461,467, 468, 470, 506-1. 3) et 506-4.du Code pénal, défendeur au civil, en présence de: PERSONNE2.), ensaqualité de représentant légaux desonenfant mineur PERSONNE3.), demeurant àADRESSE1.), ADRESSE1.), partiecivile. F A I T S:

2 Après l’appel de la cause à l’audience publique dujeudi, 21septembre 2023, leprésident constata l’identité duprévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne,etilluidonna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Le témoinPERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la maindroite nue, les mots « Je le jure ». Il fut entendu ensuite en ses déclarations orales. PERSONNE2.), en sa qualité de représentant légaux de son enfant mineur PERSONNE3.), s’estconstituéoralementpartie civile contre PERSONNE1.). Ilfut entendu ensesconclusions au civil. Le prévenu qui ne parle pas une des langues en usage au Grand-Duché de Luxembourg, fut assisté d’un interprète, en languearabe, conformément à l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale. Cet interprète entra en fonction aprèsavoir prêté le serment de fidèlement traduire les paroles prononcées à l’audience. Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi- même, le prévenu fut interrogé et entendu enses explications et moyens de défense. Le Ministère Public, représenté parStéphanie CLEMEN,premiersubstitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Les moyens duprévenu furentalorsdéveloppés par MaîtreEricSAYS, avocatà la Courdemeurant à Luxembourg. Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publiquedujeudi,19 octobre2023. A cette audience publique, le tribunal rendit le J U G E M E N T qui suit:

3 Vu l’ensemble du dossier pénal inscrit sous le numérode notice 7210/22/XD etnotammentles procès-verbaux et rapports dressés en cause. Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction. Vu le rapport d’expertise toxicologique no.P00519901du 24 mars 2023 du Laboratoire National de Santé établi par leM. Sc. Pierre-Olivier POULAIN. Vu l’ordonnance numéro279/23de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch du8 août 2023, renvoyant le prévenu PERSONNE1.), par admission de circonstances atténuantes,devant la chambre correctionnelledu tribunal de ce siège. Vu l’information donnée le 31 août 2023 à la Caisse nationale de santéen vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale. Vu la citation du31 août 2023(not.7210/22/XD) régulièrement notifiée au prévenu. Au pénal PERSONNE1.)a été renvoyé pour: «comme auteur d’un crime ou d’un délit: De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution; D’avoir, par un fait quelconque, prêté pourl’exécution une aide telle que, sans son assistance, le délit n’eût pu être commis; D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce délit; D’avoir, soit par desdiscours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre; I. Le20 décembre 2022 entre 08.00 heures et 08.30 heures àADRESSE2.), entre laADRESSE3.)et laADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, PRINCIPALEMENT : En infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces,

4 en l’espèce, d’avoir au préjudice de S. G. (*04.08.2008) soustrait frauduleusement à l’aide de violences et de menaces, et plus précisément en poussant la victime contre la façade d’un immeuble, puis en menaçant la victime avec un couteau de type «cutter»les objets suivants (sans préjudice quant à d’autres objets): •Une carte de crédit liée au compteSOCIETE1.)NUMERO1.)et le code secret y afférent •untéléphone portable IPHONE 11 PRO MAX SUBSIDIAIREMENT : En infraction aux articles 470 et 468 du Code pénal, d’avoir extorqué par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs, objets mobiliers ou clefs électroniques, soit la signature ou laremise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge; En l’espèce, d’avoir extorqué en poussant la victime contre la façade d’un immeuble sous la menace d’un couteau la remise par et au préjudice de S. G. (*04.08.2008) des objets suivants (sans préjudice quant à d’autres objets): •Une carte de crédit liée au compteSOCIETE1.)NUMERO1.)et le code secret y afférent •un téléphone portable IPHONE 11 PRO MAX II. Le20 décembre 2022 entre 08.00 heures et 08.30 heures àADRESSE4.), près du distributeur automatique de billets de laSOCIETE1.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pasavec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs; en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement, à l’aide d’unecarte bancaire (et du code y correspondant) appartenant à S. G. (*04.08.2008) et préalablement extorquée sinon soustraite à celui-ci, partant à l’aide d’une fausse clé, la somme de 130,-EUR en quatre retraits (2x 50,-EUR; 1x 20,- EUR et 1x 10,-EUR). III.

5 A partir du20 décembre 2022 entre 08.00 heures et 08.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et notamment àADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, En infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4.du Code pénal d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31 paragraphe 2 point 1° (du Code pénal), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article (506-1 du Code pénal) ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, en l’espèce, étant auteur des infractions primaires ci-dessus libellées sub I) et sub II), d’avoir acquis et détenu les produits directs desdites infractions tout en sachant, au moment où il recevait et détenait ces biens, qu’ils provenaient desdites infractions.» Les faits Les faits à la basede la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et de l’instruction menée à l’audience, dont notamment les dépositions du témoinPERSONNE3.)faites à labarre sous la foi du serment, les enregistrements de la caméra de surveillance saisis,lerésultat de l’expertise génétique effectuée et finalement les déclarations et aveux du prévenu lui-même,etpeuvent se résumer comme suit. En date du 20 décembre 2022,PERSONNE3.), alors âgéde quatorze ans, s’est présentéen compagnie de son pèreau commissariat de police d’ADRESSE2.)pour porter plainte contre inconnu. En date de ce même jour, lorsquePERSONNE3.)était en chemin pour se rendre à l’école le matin vers 08.00 heures, un jeune homme l’avait agressé en plein centre-ville d’ADRESSE2.),et notammentl’avait poussé contre la façade d’une maison, avait sorti un cutter et lui avait réclamé de l’argent.CommePERSONNE3.) n’avait pas d’argentliquidesur lui, son agresseur l’avait forcé à la suivre auprès d’un distributeur automatique de billets,tout en le tenant au bras, ainsi quede lui remettre sa carte de créditetle code PIN y afférent. Le malfaiteur avait ensuite prélevé de l’argent à quatre reprises pour un montant total de 130,-euros(2×50€, 1×20€ et 1×10€) et avait encore réclamé le téléphone portable de sa victime, unIphone 11 Pro Max. A la suite de ces événements, l’agresseuravaitaccompagnéPERSONNE3.),toujours en le tenant au bras, jusqu’aux portes de l’écoleoù il l’avait libéré, tout en le sommant de nepas se rendreà la police. A la suite du visionnage desenregistrements descaméras de surveillance installées près dudistributeur automatique de billets de la «SOCIETE1.)», sise àADRESSE4.),lapolice a vite pu identifierPERSONNE1.)commeétant fort probablementl’agresseur recherché, ce dernier étant bien connu des services policiers.Par ailleurs, il est sauté auxyeux que l’agresseur

6 d’ADRESSE2.)portait les mêmes chaussuresNIKEquele prédit PERSONNE1.)portait lors d’une intervention policière antérieure. Pour confirmerce soupçon,une planche photographique avec 9 photos a été soumiseà la victimePERSONNE3.)qui a effectivement pu reconnaitre l’auteur comme étantPERSONNE1.). (Il est à noter qu’au cours de l’enquête, le prévenu a lui-même déclaré s’appeler non pasPERSONNE1.)maisPERSONNE1.), nom finalement retenu par les autorités policières et judiciaires.) Lors de son audition policière effectuée en date du 27 février 2023, PERSONNE1.)a nié en bloc les faits lui reprochés.A la suite d’une photo lui soumise montrant les prédites chaussures NIKE,PERSONNE1.)avait indiqué se partager les chaussures en question avec un ami, dénommé PERSONNE4.). Au vu de ces contestations, une analyse génétique fut encore effectuée, notamment pour vérifier si l’ADN dePERSONNE1.)se trouvait sur les vêtements ou encore le portefeuille et la carte de crédit appartenant à PERSONNE3.), objets touchés lors de l’agression de ce dernier. Il ressort durapport d’expertise toxicologique no.P00519901du 24 mars 2023du Laboratoire National de Santé,que l’ADN dePERSONNE1.)a effectivement pu être retrouvée surla carte de créditetsurun «APPLE Airtag» se trouvantau moment des faitsdans le portefeuille de PERSONNE3.). Après avoir été confronté, lors d’un interrogatoire par devant le juge d’instruction en date du 26 juin 2023,aux éléments de preuve à sa charge recueillisau coursdel’enquête(chaussures NIKE, planche photographique et analyse ADN), le prévenu n’a plus contesté les faits, mais a déclarén’avoir aucun souvenir de ceux-ci,tout en indiquantqu’il se trouvait à l’époque des faits constamment sous influence de produits stupéfiants, d’alcool et de médicaments. La circonstance d’avoir menacéPERSONNE3.)à l’aide d’un cutterfut néanmoinscontesté par le prévenu par-devant le juge d’instruction, mais plus à l’audience du 21 septembre 2023, où ce dernier afinalementfait des aveux complets. En droit Le Ministère public reproche au prévenu d’avoir commis principalement l’infraction de vol à l’aide de violences et de menaces, subsidiairement l’infraction d’extorsiondans les mêmes conditions(1), ainsi que d’avoir commis les infractions de vol à l’aide de fausses clés (2) et deblanchiment- détention(3).

7 Au vu des considérations qui précèdent, et notamment les déclarations faites par la victime sous la foi du serment, ensemble les aveux du prévenu faitsà la barre, la chambre correctionnelle estime qu’il existe des éléments de preuve suffisants à charge dePERSONNE1.)d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés dansl’ordonnance de renvoi, alors qu’en agissant de la façon résumée ci-avant, le prévenus’est en effet appropriéle téléphone portable et la carte de crédit appartenant àPERSONNE3.)en employant des violences et sous la menace d’un couteau, et a encore effectué de manière frauduleusedes retraits d’argent, le tout aux frais de lapréditevictime. ad 1.L'extorsion se distingue du vol avec violences ou menaces en ce sens que si la victime remet elle-même, sous l'empire de la contrainte subie du fait des violences ou menaces exercées contre elle, l'objet convoité par l'auteur, il y a extorsion, tandis qu'il y a vol suivant l'article 468 du Code pénal si l'auteur appréhende directement l'objet, sans intervention de la victime, paralysée par les effets des violences ou menaces. La chambre correctionnelledécide de retenir en l’occurrence l’extorsion alors qu’il ressort des déclarations de la victimePERSONNE3.)que la carte bancaire et le codePINy afférent, ainsi que le téléphone portable APPLE Iphone 11 Pro Max, ont été remis au prévenu sur ses ordres et qu’il ne les a pas dérobés lui-même. En ce qui concerne la circonstance aggravante de l’utilisation de violences et de menaces pour perpétrer l’extorsion, il échet de rappeler que la prédite infraction, commiseà l'aide de violences et de menaces dans le sens des articles 470et 483 du Code pénal, suppose des actes de contrainte physique, respectivement de contrainte morale,exercés sur les personnes,et exige donc une atteinte corporelle à la personnequi en est la victime, respectivement la crainte d’un mal imminent dans le chef de cette dernière.Des violences même légères sont suffisantes pour constituer la circonstance aggravante. En l’espèce, le tribunal est d’avis qu’il y a eu emploià la fois de violences, la victime ayant été poussée contre la façade d’un immeubleet tirée par le bras jusqu’au distributeur automatique de billets, puis jusqu’à l’école, ainsi quede menaces,PERSONNE3.)s’étant encore vupointerun cutteren sa direction. Au vu de ce qui précède,PERSONNE1.)estainsiàacquitter de l’infraction de vol à l’aide de violences et de menaces telle que libellée sub I. principalement à son encontre. Par contre,l’infractiontellelibellée subI. en ordre subsidiaire à son encontrese trouve établiedans son chef. ad 2.La jurisprudence s’accordepour dire que le fait de prélever une somme d'argent d'un distributeur automatique à l'aide d'une carte préalablement soustraite frauduleusement au propriétaire constitue l’infraction de vol à l'aide d'une fausse clef.

8 L’article 487 du Code pénal inclut en effet dans le concept de fausses clefs, les clefs électroniques; sont en particulier à considérer comme fausses clefs les« clefs perdues, égarées ou soustraites qui auront servi à commettre le vol ». Le fait de retirer de l’argent à des distributeurs de billets, moyennant utilisation d’une carte bancaire et du code PIN y afférent, constitue dès lors l’infraction de vol à l’aide de fausses clefs, dès lors que le retrait de l’argent avait été opérécontrelegrédu titulaire de la carte. Il découle des éléments repris ci-dessus que le prévenuPERSONNE1.)s’est approprié la carte bancairePERSONNE3.), ensemble le code secret contre le gré de ce dernier.PERSONNE1.)s’est ensuite appropriéla somme totale de 130,-eurosen se servant de la carte bancaire et du code secret en tant que fausses clefs. Il s’ensuit qu’en introduisant la carte volée dans le distributeur automatique et en composant le code afférent, mais en en faisant un usage illicite et contre le gré du titulaire de la carte,PERSONNE1.)s’est rendu coupable de l’infraction devolà l’aide de fausses clefs de sorte quel’infractionreprochée au prévenu subII.dans l’ordonnance de renvoiest encoreà retenirdans son chef. ad 3.L’article 506-1 point 3) du Code pénal dispose: «Sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement: ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2,point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article(article 506-1)ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ilsles recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.» L’infraction deblanchiment estdès lorsconstituéepar lasimpledétention de l’objet ou du produit d’une infraction primaire de blanchiment. Il suffit de ne détenir ce produit qu’un seul instant en connaissance de cause. L’article 506-1 1) du Code pénal prévoit que toute infraction punie d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à six mois, dont ainsiles infractions d’extorsion etde vol à l’aide de fausses clefs, rentre dans le champ d’application de cet article (506-1 du Code pénal). Il y a lieu de relever que l’article 506-4 du Code pénal prévoit expressément que«les infractions visées à l'article 506-1 sont également punissables, lorsque l'auteur est aussi l'auteur ou le complice de l'infraction primaire.» PERSONNE1.)peut ainsi, en tant qu’auteur des infractions d’extorsion à l’aide de violences et de menaces, ainsi que de vol à l’aide de fausses clefs retenues à sa charge, également être poursuivi comme auteur du blanchiment au sens des articles 506-1 2) et 506-1 3) du Code pénal.

9 PERSONNE1.), en ayant détenu et utilisé le téléphone portable préalablement extorqué, ainsi que les 130,-euros frauduleusement prélevés,estfinalement à retenir dans les liensde l’infraction à l’article506-1 3) du Code pénal, telle que libelléesubIII.à son encontredans l’ordonnance de renvoi. PERSONNE1.)est dès lors convaincu: comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, I. le20 décembre 2022 entre 08.00 heures et 08.30 heures à ADRESSE2.), entre laADRESSE3.)et laADRESSE4.), en infraction aux articles 470 et 468 du Code pénal, d’avoir extorqué,par violencesetmenaces, la remised’objets mobiliers, en l’espèce, d’avoirextorqué,en poussant la victime contre la façade d’un immeuble sous la menace d’un couteau,la remise par et au préjudice dePERSONNE3.)des objets suivants: •une carte de crédit liée au compteSOCIETE1.)NUMERO1.) et le code secret y afférent, •untéléphone portable IPHONE 11 PRO MAX; II. le20 décembre 2022 entre 08.00 heures et 08.30 heures à ADRESSE4.), près du distributeur automatique de billets de la SOCIETE1.), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustraitfrauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement, à l’aide d’une carte bancaire (et du code y correspondant)appartenant à PERSONNE3.),et préalablement extorquée à celui-ci, partant à l’aide d’une fausse clef, la somme de 130,-EUR en quatre retraits (2x 50,-EUR; 1x 20,-EUR et 1x 10,-EUR); III. àpartir du20 décembre 2022 entre 08.00 heures et 08.30 heures, àADRESSE2.), en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,

10 d’avoir acquis,détenuetutilisé des biens visés à l’article 31 paragraphe 2 point 1° (du Code pénal), formant le produit direct des infractions énumérées au point 1) de cet article (506-1 du Code pénal), sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de plusieurs des infractions visées au point 1), en l’espèce, étant auteur des infractions primaires ci-dessus libellées sub I) et sub II), d’avoir acquis,détenuet utiliséles produits directs desdites infractions tout en sachant, au moment où il recevait,détenaitet utilisaitces biens, qu’ils provenaient desdites infractions. La peine Les infractions retenuesà charge du prévenu ont été commises dans une intention criminelle unique de sorte qu'il y a lieu de statuer conformément aux dispositions de l'article 65 du Code pénal. En vertu de des articles 467, 468 et 470 du Code pénal,les infractions devol commisà l’aidede fausses clefs, ainsi que d’extorsion à l’aide de violences et menaces, sont toutes les deuxpuniesde la réclusion de cinq à dix ans. Suite à la correctionnalisation décidée par la chambre du conseil et en application des articles 15, 74 alinéa5 et 77 du Code pénal, les peines encouruespour ces infractionssont un emprisonnement de trois mois à cinqans et une amende facultative de 251 à 10.000 euros. L’infractionde blanchiment prévue par l’article 506-1 du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, constituant ainsi la peine la plus graveen l’espèce. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égarddu prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faitsretenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’espèce,etnotamment de la gravité objective des faits et de la gratuité des actes du prévenu,le tribunal estime que PERSONNE1.) est adéquatement sanctionné par une peine d’emprisonnement devingt-quatremois. Le sursis n’étant pas légalement exclu dans le chefdePERSONNE1.), il y a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontredu sursis partiel pour la durée de dix-huit mois. Au vu de la situation financière précaire du prévenu, et de la priorité donnée à l’indemnisation de la victime,la chambre correctionnelle décide encore de faire abstraction d’une peine d’amende à prononcer à l’encontre du prévenu. Au civil

11 A l’audience du 21 septembre 2023,PERSONNE2.), en sa qualité de représentant légal du mineurPERSONNE3.),s’est constitué partie civile au nom et pour le compte dece dernier contrePERSONNE1.). Il y a lieu de donner acte àPERSONNE2.),agissanten sa qualité de représentant légalde son filsmineurPERSONNE3.),de sa constitution de partie civile. Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard dePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. PERSONNE2.),agissanten sa qualité de représentant légaldumineur PERSONNE3.), réclame la somme de 230,-euros à titre de réparation du préjudicematériel subipar ce dernier, se composant d’une partdu montant prélevé parPERSONNE1.)à l’aide de la carte bancaire extorquée, et d’autre part de la somme débourséepar le demandeur au civilpour une séance chez le psychologue. Il réclame encore le montant de 500,-eurosà titre de réparation du préjudice moral subi parPERSONNE3.)à la suitede l’agressioncommiseàson encontreparPERSONNE1.). Le montantréclamé de 100,-eurospour la séance chezun thérapeute est contesté par la partie défenderesse au civil,faute d’une facture à l’appui, pour le surplus,cette dernièrese rapporte à prudence de justice. Le tribunalestime fondée la demande dePERSONNE2.)pour les montants réclamés de 230,-euros et 500,-euros, ainsi pour le montant total de 730,- euros, etpartantcondamnePERSONNE1.)à payerle prédit montantà PERSONNE2.), en sa qualité de représentant légal du mineur PERSONNE3.). P a r c e s m ot i f s , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le prévenuet défendeur au civilPERSONNE1.)entendu en ses explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil,PERSONNE2.), en sa qualité de représentant légal du mineurPERSONNE3.),demandeurau civil,entenduensesconclusions au civil, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,le prévenu et défendeur au civil ayant eu la parole en dernier, statuant au pénal

12 a c q u i t t ePERSONNE1.)de la prévention non retenue à sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement deVINGT-QUATRE(24) MOIS, d i tqu’il seraSURSISàl’exécution deDIX-HUIT(18) MOISde cette peine d’emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délaide cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés étant à la somme de1.699,08euros. statuant au civil d o n n eacte àPERSONNE2.),agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineurPERSONNE3.),de sa constitution de partie civile, sed é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a rela demande civile recevable en la forme, lad é c l a r efondée quant au principe, f i x ele préjudice accru àGilles SCHILTZà la somme deSEPTCENT TRENTE (730)EUROS, c o n d a m n eHassan Walid LATROCHEà payer àPERSONNE2.), agissant en sa qualité de représentantlégalde son fils mineurGilles SCHILTZ,le montant deSEPTCENT TRENTE (730) EUROS,

13 c o n d a m n eHassan Walid LATROCHEaux frais de cette demande civile dirigée contrelui. Par application des articles 14, 15, 16,65, 66, 74, 77, 461, 467, 468, 470, 483 et487 du Code pénal, et des articles2, 3,155, 179, 182,183-1,184, 185, 189, 190, 190-1,191,194, 195, 196, 626, 627 et 628-1 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en audience publique le jeudi 19 octobre 2023, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présenced’Avelino SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]. Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe duCentre pénitentiaire.


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