Tribunal d’arrondissement, 19 octobre 2023

Jugt n°1986/2023 Not.:23820/23/CC 1x appol 2x ic (tp) (réform part.) APPEL DE POLICE Audience publique du19 octobre 2023 LeTribunald’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre,siégeant en instance d’appel en matière de police,statuant en composition de juge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du…

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Jugt n°1986/2023 Not.:23820/23/CC 1x appol 2x ic (tp) (réform part.) APPEL DE POLICE Audience publique du19 octobre 2023 LeTribunald’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre,siégeant en instance d’appel en matière de police,statuant en composition de juge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néele1 er juillet 2001 àADRESSE1.)(France), demeurant àL-ADRESSE2.); -prévenue- FAITS: Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par leTribunalde police de Luxembourgen date du16 mai 2023sous le numéro282/23, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «lejugement qui suit : Vu la citation à prévenu du 27 mars 2023, régulièrement notifiée à la prévenue par publication sur le site internet des autorités judiciaires. Vu leprocès-verbal numéro 393/2022 dressé en date du 10 mai 2022 par la Police Grand-ducale, Région Capitale, SRPR. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir, le 10 mai 2022 vers 18.10 heures àADRESSE3.), circulé à une vitesse de 72 km/h dans une zone limitée à 50 km/h. Quoique régulièrement citée, la prévenue n’a pas comparu à l’audience duTribunaldu 2 mai 2023. Alors qu’il ne ressort pas du dossier répressif que la prévenue a été à personne, il y a lieu de statuer par défaut à son égard. L’infraction mise à charge de la prévenue ressort à suffisance des éléments du dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal dressé par la Police Grand-ducale.

2 Au vu des éléments du dossier répressif,PERSONNE1.)estconvaincue: «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 10 mai 2022 vers 18.10 heures àADRESSE3.), dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 72 km/h, le dépassement étant supérieurà 15 km/h». En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’infraction retenue à chargede la prévenueest considérée comme une contravention grave, punissable d’une amende de police de 25 euros à 500 euros. L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions. En circulant sur la voie publique à une vitesse largement excessive, la prévenue a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la route et a fait preuve d’un comportement hautement irresponsable. Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge de la prévenue et de son antécédent spécifique, il y a lieu de prononcer à son encontre une amende de300 eurosainsi qu’une interdiction de6 moisdu droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques. P a r c e s m o t i f s leTribunalde police de et à Luxembourg, statuant par défaut, le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, condamnePERSONNE1.)du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende de300 (trois cents) euros, fixela durée de lacontraintepar corps en cas de non-paiementde l’amende à3 (trois) jours, prononcecontrePERSONNE1.)pour la durée de6 (six) moisl’interdiction du droit de conduireun véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale. Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 7, 13 et 14 bis de laloi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162, 163 et386 du code de procédure pénale.» ——————————————————————————————————– Par déclaration d’appelentréeau greffe de la Justice de paixdeLuxembourgle26 juin 2023,la prévenuePERSONNE1.)a régulièrement relevé appel du jugement duTribunal de police de Luxembourg du16 mai 2023rendu sous le numéro282/23. Par déclaration d’appel faite au greffe de la Justice de paixdeLuxembourgle26 juin 2023, le Procureur d’Etat interjeta appelcontre le jugement numéro282/23du16 mai 2023rendu par leTribunalde police de Luxembourg. Par citation du3 août 2023, le Procureur d’Etat près leTribunald’arrondissement de Luxembourg a requisla prévenuede comparaître à l’audience publique du25 septembre

3 2023devant leTribunalcorrectionnel de ce siège pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté. A l’appel de la cause à cette audience publique, lepremier juge-présidentconstata l’identitéde la prévenue, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi leTribunalet l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. La prévenuerenonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 duCodede procédure pénale et fut ensuite entendue en ses explications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Alessandra MAZZA, substitut du Procureur d’Etat,développa les moyens à l’appui de l’appel relevé, et fut entendueen son réquisitoire. La prévenueeut la parole en dernier. LeTribunalprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENTquisuit : Vu le jugement rendu contradictoirement par leTribunalde Police de Luxembourg, siégeant en matière de police, en date du16 mai 2023sous le numéro282/23. Par déclarationentréeau greffe de la Justice de paixdeLuxembourgendate du26 juin 2023,PERSONNE1.)arelevéappelau pénald’un jugement contradictoirement rendu le16 mai 2023par leTribunalde police de Luxembourgsous le numéro282/23, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent jugement. Vu l’appel interjeté par le Ministère Public en date du 26 juin 2023. Les appels sont recevables pour avoir été faits dans les forme et délai de la loi. Vu lacitationdu3 août 2023régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le juge de police a condamnéPERSONNE1.)par défautdu chef de l’infraction retenue à sacharge à une peine d’amende de300euros, à une interdiction de conduirede six moisainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale. A l’audiencedu 25 septembre 2023,la prévenuea demandéà voir l’interdiction de conduire prononcée àson encontre assortie du sursisintégral, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi. Le Ministère Public ne s’est pas opposé à un éventuel aménagement de l’interdiction de conduire prononcée par le Juge de première instance.

4 Au vu des débats à l’audience et des aveuxde la prévenuequant à l’infraction libellée à son encontre, le premier juge a correctement apprécié les faits et retenula prévenuedans les liens de l’infraction libellé à son encontre. Cependant, le Tribunal constate que la prévenue a été condamnée suivant ordonnance pénalerendue en datedu 10 novembre 2021du chef de contravention graveen matière de circulation. Aux termes de l’article 7 dernier alinéa de la loimodifiéedu 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, en cas de récidive, le maximum de l’amende est à prononcer, soit 500 euros. Étant donné que la prévenuea commis le fait pénaldont appel, à savoir d’avoircirculé à unevitesse de 72 km/h dans une zone limitée à 50 km/h,en date du10 mai 2022, celui- ci adès lorseu lieu endéansledélai derécidive légalede trois ans au sens del’article 8 de la même loi. Lepeineprononcée par le juge de première instance est dès lors illégaleetle jugement entrepris encourtl’annulation. La cause étant en état d’être jugée, il y a lieu d’évoquer et de condamnerPERSONNE1.)du chef de cette contraventiongraveà une amende de 500 euros. L’interdiction de conduire de 6 moisprononcée par le juge de première instance est légale et adéquate, de sorte qu’il y a lieu de lamaintenir. En revanche, au vu des explications apportées parla prévenueconcernant son besoin de son permisde conduirepour des raisons professionnelles, mais en tenant compte de son antécédent judiciaire spécifique,leTribunaldécide d’excepter de l’interdiction de conduireprononcée,le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùla prévenuese rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur. Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùla prévenuese rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plusdirect lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avecla prévenue, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. PARCESMOTIFS leTribunald’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre,composée de son premier juge-président,siégeant en instance d’appel en matière de police, statuant contradictoirement,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,

5 la prévenuePERSONNE1.)entendueenses explicationsetmoyens dedéfense,la prévenueayant eu la parole en dernier, ditque les appels relevés parPERSONNE1.)ainsique par le Ministère Public sont recevables; lesreçoiten la forme; lesditpartiellementfondés; annulele jugement pour autant que le juge de première instance a prononcé unepeine illégale ; évoquant et statuant à nouveau : condamnePERSONNE1.)du chef de la contravention graveretenue à sa chargeà une amende decinq cents(500) euros; fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àcinq(5) jours; prononcecontrePERSONNE1.)du chef de l’infractionretenueà sa charge pour la durée desix (6) moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique; exceptede cetteinterdiction de conduirele trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur; ditque le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avecla prévenue, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle; condamnePERSONNE1.)aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à8,52 euros. Par application des articles cités par le premier juge eten y ajoutant lesarticles172, 173, 174, 175, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 209, 210, 211 et 215 duCodede procédure pénalequi furent désignés à l’audience par lepremierjuge- président.

6 Ainsi fait et jugé parFrédéric GRUHLKE,premier juge-présidentet prononcé par le premier juge-présidenten audience publique auTribunald’Arrondissement à Luxembourg en présencedePascale KAELL, premier substitutdu Procureur d’Etat,et deMaïté LOOS, greffier, qui, à l’exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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