Tribunal d’arrondissement, 19 octobre 2023

Jugt n°1989/2023 Not.:2429/22/CC+20197/22/CC 2x ic(sp/tp) Audience publique du19 octobre 2023 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Pays-Bas), demeurant àF-ADRESSE2.);…

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Jugt n°1989/2023 Not.:2429/22/CC+20197/22/CC 2x ic(sp/tp) Audience publique du19 octobre 2023 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Pays-Bas), demeurant àF-ADRESSE2.); -prévenu- FAITS : Par citationsdu17juillet 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique25 septembre 2023devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventionssuivantes: Notice2429/22/CC:circulation–défaut de permis de conduire valable; Notice20197/22/CC: circulation–délit de fuite; circulation sous influence de drogues ayant pu rendre dangereuses la circulation;circulationalors qu’il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve sous influence de tetrahydrocannbinol (THC), d’amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphone (libre), de cocaïne ou de benzoylegonine, présomption

2 confirméepar la batterie de tests standardisés et par l’examen de la sueur ou de la salive, avoir refusé de se prêter à une prise de sang; contraventions. A l'appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l'identité du prévenu, lui donna connaissance desactes qui ontsaisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Le témoin Christophe GROBEN fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Lareprésentantedu Ministère Public,Alessandra MAZZA, substitut du Procureur d’Etat,fut entendueen son réquisitoire. MaîtrePierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant àEsch/Alzette, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit lesaffairesen délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT qui suit : Vu lescitationsà prévenu du17 juillet 2023, régulièrement notifiéesàPERSONNE1.). Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Ministère Public sous les notices2429/22/CCet20197/22/CC; Quant à la notice2429/22/CC Vu le procès-verbal numéro22126/2021 du 28 juin 2021dressé par la Police Grand- Ducale,RégionSud-Ouest,Commissariat Differdange (C3R). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le28 juin 2021 entre 21.00 heures et 21.37 heures àADRESSE3.),circulésans être titulaire d’un permis de conduire valable. A l’audience publique du25 septembre 2023,le prévenuPERSONNE1.)n’a pas autrement contesté l’infraction lui reprochée.

3 PERSONNE1.)estconvaincupar les débats menés à l’audience,ensembleles éléments du dossier répressifet ses aveux circonstanciés: « étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 28 juin 2021 entre 21.00 heures et 21.37 heures àADRESSE3.), avoirconduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable.» Quant à la notice20197/22/CC Vu le procès-verbal numéro22450/2022 du 12 juin 2022dressé par la Police Grand- Ducale, RégionSud-Ouest,CommissariatDifferdange(C3R). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.), le12juin 2022 vers 16.10 heures à ADRESSE4.),d’avoircommis un délit de fuite, d’avoir circulé en manifestant un comportement caractéristique résultant de l’emploi de drogues ayant pu rendre dangereuse la circulation sur la voie publique,circuléalors qu’il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve sous influence de tetrahydrocannbinol (THC), d’amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphone (libre), de cocaïne ou de benzoylegonine, présomption confirmée par la batterie de tests standardisés et par l’examen de la sueur ou de la salive, avoir refusé de se prêter à une prise de sangainsique d’avoirenfreintdeuxdispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. A l’audience publique du25septembre 2023,le prévenuPERSONNE1.)n’a pas autrement contesté les infractions lui reprochées.Ila présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal. PERSONNE1.)estconvaincupar les débats menés à l’audienceensembleles éléments du dossier répressif et notammentses aveux circonstanciés: « étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 12 juin 2022 vers 16.10 heures àADRESSE4.), 1)sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accidentn’est pas imputable à sa faute; 2)d’avoir circulé en manifestant un comportement caractéristique résultant de l’emploi de drogues ayant pu rendre dangereuse la circulation sur la voie publique;

4 3)d’avoircirculé alors qu’il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve sous influence de tetrahydrocannabinol (THC), présomption confirmée par la batterie de tests standardisés et par l’examen de la sueur ou de la salive, avoir refusé de se prêter àune prise de sang; 4)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées; 5)défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant.» Les infractions retenues sous la notice20197/22/CCsub 2),4) et5) à charge de PERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre elles et en concours réel avec les infractionsretenuessub1)et 3)de la même noticequi se trouvent également en concours réel entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avecl’infraction retenueà charge du prévenusousla notice 37820/20/CC de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal. Lesinfractionsretenuesà charge dePERSONNE1.)sontpuniesd’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformémentauxarticles9,12et 13de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voiespubliquespermet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours àun an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge duprévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur ducondamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du dangerque constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu. En circulant sur la voie publiquesous l’influence de stupéfiants, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

5 Au vu de la gravitéet de la multiplicitédesinfractionscommises, mais en tenant compte de son repentir à l’audience paraissant sincère,le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une peine d’interdiction de conduire de -18moisdu chef del’infraction retenuesous la notice2429/22/CC, -18 moispour l’infraction retenuesous la notice20197/22/CCsub1), -18 moispour l’infraction retenue sous la notice 20197/22/CC sub2), -18 moisdu chef de l’infraction retenue sous la notice20197/22/CCsub3)à sa charge ainsi qu’àune amende correctionnelle de1.000eurosqui tient également compte de ses revenus disponibles. PERSONNE1.)demande à voir les interdictions de conduire à prononcer à son encontre assorties du sursis, sinon d’exceptions pour les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,«dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois etrèglements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses.» Le prévenu n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Cependant au vudela multiplicité des faits commis, il y a uniquement lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquantauxinterdictionsde conduire à prononcer pourlesinfractions retenuessous la notice 2429/22/CC et sous la notice 20197/22/CC sub 1). L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer un ou plusieursdes trajets limitativement énumérés ci-après: a)les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée, b)le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. PERSONNE1.)a dûment justifié qu’il a impérativement besoin de son permis de conduire pour des raisons professionnelles.

6 Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du prévenu, le Tribunal décide d’excepterdelesinterdictions de conduire à prononcer pour lesinfractionsretenues sous la notice20197/22/CC sub2) et3)à son encontre, le trajet d’aller et deretour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùle prévenuse rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de travail dePERSONNE1.)ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession. Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pourdes motifs d’ordre familial et le lieu de travail de PERSONNE1.)peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avecle prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. PAR CES MOTIFS la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de sonpremier juge-président,statuantcontradictoirement,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,leprévenuet son mandataireentendusenleurs explications et moyens de défense,le prévenu ayant eu la parole en dernier, ordonnela jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 2429/22/CCet20197/22/CC; condamnePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une amende correctionnelledemille(1.000) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à17,42euros; fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelleàdix(10)jours; prononcecontrePERSONNE1.)du chef del’infractionretenuesous la notice 2429/22/CCà sa charge pour la durée dedix-huit (18) moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique; ditqu’ilsera sursis à l’exécution de l’intégralitéde cette interdiction de conduire; avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation de la circulation sur toutes les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

7 toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera d’abord exécutée sans qu’elle puisse se confondre avec une nouvelle interdiction de conduire. prononcecontrePERSONNE1.)du chef dl’infraction retenuesous la notice 20197/22/CCsub 1)à sa charge pour la durée dedix-huit (18) moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique; ditqu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralitéde cette interdiction de conduire; avertitPERSONNE1.)qu’aucas où, dans un délai de deux ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délitsprévus par la législation de la circulation sur toutes les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera d’abord exécutée sans qu’elle puisse se confondre avec une nouvelle interdiction de conduire; prononcecontrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenuesous la notice 20197/22/CC sub2)à sa charge pour la durée dedix-huit (18) moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique; exceptede cetteinterdiction de conduire,le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail dePERSONNE1.)ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession; ditque le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail dePERSONNE1.)peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle; prononcecontrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenuesous la notice 20197/22/CCsub3)à sa charge pour la durée dedix-huit (18) moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur lavoie publique; exceptede cetteinterdiction de conduire,le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail dePERSONNE1.)ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession; ditque le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail dePERSONNE1.)peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

8 Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29,30,60et 65duCodepénal, des articles1, 2,155,179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 628 et 628-1duCodede procédure pénale,des articles1, 2,9,12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de lacirculationsur toutes les voies publiqueset140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiquesqui furent désignés à l’audience par lepremier juge-président. Ainsi fait, jugé et prononcé parFrédéric GRUHLKE,premier juge-président, en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence dePascale KAELL, premier substitut du Procureur d’Etat,etdeMaïté LOOS, greffier, qui, à l’exceptionde lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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