Tribunal d’arrondissement, 2 avril 2025

Jugementn°1146/2025 not.44514/23/CD ex.p./s.(1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 AVRIL2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuant en composition de juge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) née leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àF-ADRESSE2.), comparant en…

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Jugementn°1146/2025 not.44514/23/CD ex.p./s.(1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 AVRIL2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuant en composition de juge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) née leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àF-ADRESSE2.), comparant en personne, prévenue, en présence de 1.PERSONNE2.) Groupe motards–Serviceescortes et contrôles, ADRESSE3.), comparant en personne, 2.PERSONNE3.) Groupe motards–Service escortes et contrôles, ADRESSE3.), comparant en personne, partiescivilesconstituéescontre laprévenuePERSONNE1.).

2 Par citationsdes24juillet 2024et 16 octobre 2024,le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis laprévenuede comparaître à l’audience publique du7 novembre 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lapréventionsuivante: rébellion. L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 6 mars 2025. À cette audience,MadamelePremier Juge-Président constata l’identité de laprévenue PERSONNE1.),luidonna connaissance de l’acte qui a saisi leTribunalet l’informa deson droit de garder le silence etde ne pas s’incriminersoi-même. Laprévenuerenonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénaleetfut entendue en ses explications. Le témoinPERSONNE4.)fut entenduensesdéclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Ensuite,PERSONNE2.)etPERSONNE3.)se constituèrentoralement partie civile contre la prévenuePERSONNE1.). Lareprésentantedu Ministère Public,Claire KOOB,Substitut duProcureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendueen ses réquisitions. Laprévenueeut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice44514/23/CDet notammentle procès-verbal n°1283/2023dressé en date du19 septembre 2023par la Police grand-ducale,CommissariatPorte de l’Ouest. Vu lesinformationsadresséesen date du3 décembre 2024à la Caisse Nationale de Santé et à l’Association d’Assurance contre les Accidents en application de l’article 453 du Code des assurances sociales. Vu lescitationsà prévenu des24 juillet 2024et 16 octobre 2024, régulièrement notifiéesà PERSONNE1.). Au pénal

3 Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir, le 19 septembre 2023 entre 7.00 heures et 9.00 heures sur l’autorouteADRESSE4.)au niveau de l’aire deADRESSE5.)puis en direction de laADRESSE6.), commis une résistance avec violences à l’encontre des agents de policePERSONNE4.),PERSONNE5.),PERSONNE6.),PERSONNE3.) et PERSONNE2.), notamment en: -refusant d’arrêter son véhicule suite aux injonctions des agents de police dans le cadre d’un contrôle de vitesse en mettantvolontairementen danger la vie des agents en dirigeant à plusieurs reprises soudainement son véhicule en zig zag sur la chaussée et très rapprochée des motocycles conduits par les agentsafinde les repousser, et -redémarrant en trombe son véhicule après un premier arrêt forcé en touchant par cette accélération l’étui dupistoletde l’agentPERSONNE2.)qui était positionné le long du véhicule pour réussir à enlever la clé du contact allumage, avec la circonstance que la rébellion a été commise avec armes, à savoir avec le véhicule en mouvement conduit parPERSONNE1.),préqualifiée. D’emblée, le Tribunal note qu’une erreurde frappes’est glissée dans le libellé de l’infraction reprochéeà laprévenue, en ce qui concerne le nomd’un des agents de police, à savoirl’agent PERSONNE2.) (PERSONNE2.))et nonPERSONNE2.), comme erronément libellé. Conformément aux éléments du dossier répressifet de l’accord des parties à l’audience, il y a lieu de procéder àcetterectification. À l’audience publique du 6 mars 2025, le témoinPERSONNE4.), Commissaire, auprès de la Police grand-ducale, a, sous la foi du serment,réitéré les faits tels qu’ils résultent duprocès- verbal n° 1283/2023dresséen cause. À la barre, la prévenue a reconnu l’infraction lui reprochée par le Ministère Public et a indiqué maintenir ses déclarations policières. L’article 269 du Code pénal définit la rébellion comme étant toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces, notamment envers les dépositaires ou agents de la force publique, les préposés des douanes et lesofficiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique, des mandats de justice ou jugements. Pour qu’il y ait rébellion, il faut : 1) Une attaque ou une résistance avec violences ou menaces : la rébellion résulte de tout acte violent dont le but est d’opposer une résistance matérielle à l’action de l’autorité et d’empêcher l’agent de l’autorité d’accomplir la mission dont il est chargé (Cour 2 juin 1975, P. 23. 151). Les violences légères suffisent pour caractériser le délit de rébellion et ne doivent même pas nécessairement constituer une mainmise sur la personne de l’agent. Il suffit d’un obstacle matériel provenant de l’inculpé et empêchant l’agent d’accomplir sa mission (G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T I, p 291-292).

4 2) L’attaque ou la résistance doit être dirigée par un particulier contre certains dépositaires de l’autorité publique agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique. 3) L’auteur doit avoir agi volontairement et sciemment : la rébellion requiert le dol général, c’est-à-dire la volonté consciente de commettre l’acte de résistance ou d’attaque interdit par la loi. Il est nécessaire que l’auteur de la rébellion ait connu la qualité de celui qu’il a attaqué ou auquel il a résisté. En l’espèce, l’infraction reprochée à la prévenuePERSONNE1.)est établie tant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des constatations des agents de police consignées au procès-verbal dressé en cause, réitérées sous la foi du serment par le témoinPERSONNE4.), des déclarations policières dePERSONNE6.), PERSONNE5.),PERSONNE3.)etPERSONNE2.), ensemble des débats menés à l’audience et notamment les aveux de la prévenue à la barre. Compte tenu du fait qu’ilest de jurisprudence constante qu’une voiture peut parfaitement constituer une arme au sens de l’article 135 du Code pénal (Cour, 28 novembre 1989, 300/89 V ; J.T. 1973, p. 537, Bruxelles 6 juin 1973, Revue de Droit pénal 1973-1974, p. 393 sub art. 271),la prévention de rébellion avec arme au sens des articles 269 et 271 du Code pénal est en l’espèce à retenir dans le chefde la prévenuePERSONNE1.). LaprévenuePERSONNE1.)estpartanteconvaincue: «comme auteur,ayantelle-mêmecommisl’infraction, le 19 septembre 2023 entre 7.00 heures et 9.00 heures sur l’autorouteADRESSE4.),au niveau de l’aire deADRESSE5.),puis en direction de laADRESSE6.), eninfraction aux articles269, 271 et 274 du Code pénal, d’avoir commisunerésistance avec violences enversdesagents de la force publique, avec la circonstance que la rébellion a été commise par une seule personne,munie d’unearme, en l’espèce, d’avoircommis une résistance avec violences à l’encontre des agents de policePERSONNE4.),PERSONNE5.),PERSONNE6.),PERSONNE3.)etPERSONNE2.), notamment en: -refusant d’arrêter son véhicule suite aux injonctions des agents de police dans le cadre d’un contrôle de vitesse en mettant volontairement en danger la vie des agents en dirigeant à plusieurs reprises soudainement son véhicule en zig zag sur la chaussée et très rapprochée des motocycles conduits par les agents afin de les repousser, et -redémarrant en trombe son véhicule après un premier arrêt forcé en touchant par cette accélération l’étui du pistolet de l’agentPERSONNE2.)qui était positionné le long du véhicule pour réussir à enlever la clé du contact allumage,

5 avec la circonstance que la rébellion a été commise avecunearme, à savoir avec le véhicule en mouvement conduit parPERSONNE1.), préqualifiée». La peine Aux termes des articles271alinéa1 er et 274 alinéa 1 er du Code pénal, l’infraction de rébellion commise parune seule personnemunied’armesestpunie d'un emprisonnement detrois mois àtroisans,et d’une amende facultative de 251 euros à5.000 euros. Au vu de la gravité du fait retenu à charge de laprévenue,de l’attitude nonchalante de la prévenue à l’audience qui a faitpreuve d’un manque manifeste d’introspectionet de l’absence d’un quelconque repentir, tout en tenantégalementcomptede ses aveuxà la barreet de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef,le Tribunal condamnePERSONNE1.)à unepeined’emprisonnementde15moiset à une amende correctionnelle de2.000 euros. Dans la mesure où la prévenue n’a pas fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement excluant le bénéfice du sursis, antérieure au fait retenu,leTribunaldécide qu’il y a lieu de lui accorder lesursis intégralquant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Au civil 1)Partie civile dePERSONNE2.) À l’audience publique du6 mars 2025,PERSONNE2.), demandeurau civil, s’est oralement constitué partie civile contre laprévenuePERSONNE1.), défenderesseau civil. Il y a lieu de donner acteaudemandeur au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de laprévenuePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formeset délai de la loi. Le demandeur au civil réclame l’indemnisation de son préjudicemoralà hauteur d’un montant total de1.500euros. La demande dePERSONNE2.)est fondée en son principe. En effet, le dommage dontil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.). Au vu des explications fournies par ledemandeurau civil ensemble les éléments du dossier répressif, le Tribunal évalueex aequo et bonole préjudice moral accru àPERSONNE2.)du chef des agissements de ladéfenderesseau civil au montant de600 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme de600 euros.

6 2)Partie civile dePERSONNE3.) À l’audience publique du6 mars 2025,PERSONNE3.), demandeurau civil, s’est oralement constitué partie civile contre laprévenuePERSONNE1.), défenderesseau civil. Il y a lieu de donner acteaudemandeurau civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de laprévenuePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formeset délai de la loi. Le demandeur au civil réclame l’indemnisation de son préjudicemoralà hauteur d’un montant total de1.000euros. La demande dePERSONNE3.)est fondée en son principe. En effet, le dommage dontil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.). Au vu des explicationsfournies par ledemandeurau civil ensemble les éléments du dossier répressif, le Tribunal évalueex aequo et bonole préjudice moral accru àPERSONNE3.)du chef des agissements de ladéfenderesseau civil au montant de600 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)la somme de600 euros. PAR CES MOTIFS : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle,composée de son Premier Juge-Président,statuantcontradictoirement,la prévenuePERSONNE1.)entendueen ses explications, lesdemandeursau civil entendusen leursconclusionsetlareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire, statuant aupénal, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement dequinze(15) moiset à une amende correctionnelle dedeux mille (2.000) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces fraisliquidés à15,47euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àvingt(20) jours, d i tqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette peined'emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

7 d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes del’article 56 alinéa 2 du Code pénal. statuant aucivil, 1) Partie civile dePERSONNE2.) donne acte àPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile, se déclare compétent pour en connaître, déclarela demanderecevable, ditla demandefondée et justifiéepour le montant desixcents(600)euros, condamne PERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme desixcents(600) euros, condamne PERSONNE1.)aux fraisde la demande civile dirigée àsonencontre, 2) Partie civile dePERSONNE3.) donne acte àPERSONNE3.)de sa constitution de partie civile, se déclare compétent pour en connaître, déclarela demanderecevable, ditla demandefondée et justifiéepour le montant desixcents(600) euros, condamne PERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)la somme desixcents(600) euros, condamne PERSONNE1.)aux fraisde la demande civile dirigée à son encontre, En application des articles 14,15, 66,269et271duCode pénal et des articles1,2, 3,3-6, 155, 179, 182,183-1,184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,195-1,196,626, 627, 628 et 628- 1duCode de procédure pénale,dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en présencedeEric SCHETTGEN, Substitut du Procureur d’État, qui à l’exceptiondureprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

8 Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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