Tribunal d’arrondissement, 2 avril 2025

Jugementn°1152/2025 not.40967/23/CC not.2146/24/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 AVRIL2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant encomposition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans lescausesdu Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurantà L-ADRESSE2.), comparant…

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Jugementn°1152/2025 not.40967/23/CC not.2146/24/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 AVRIL2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant encomposition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans lescausesdu Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurantà L-ADRESSE2.), comparant en personne,assisté de MaîtreChrist-Antony GOUBO, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, prévenu Par citationsdu30 janvier 2025 (notices40967/23/CC et 2146/24/CC),le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l'audience publique du21 mars 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: not.40967/23/CC:principalement: délit de fuite, subsidiairement: étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux constations nécessaires, circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré (en l'espèce de0,68mg par litre d'air expiré), contraventions. not.2146/24/CC:conduite sans être titulaire d’un permis de conduire valable.

2 Àcette audience,Madame lePremier Juge-Présidentconstata l’identité duprévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance desactesquiontsaisi le Tribunal etl’informa de son droit de garder le silence etde ne pas s’incriminer soi-même. LeprévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications. Lereprésentant du Ministère Public,Stéphane JOLY-MEUNIER,Substitut du Procureur d’État,renonça à l’audition du témoinPERSONNE2.),résuma lesaffaireset fut entendu en ses réquisitions.Ildemanda au Tribunal deprononcer la jonction des affaires introduites sous lesnotices40967/23/CC et 2146/24/CC. MaîtreChrist-Antony GOUBO, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit lesaffairesen délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT: Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par leMinistère Publicsous lesnotices40967/23/CC et 2146/24/CCafin de statuer par un seul et même jugement. I)Quant à la notice40967/23/CC Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 40967/23/CCet notamment le procès-verbal n°1671/2023dressé en date du6 novembre 2023et le rapport n° 40659-1879/2024 dressé en date du 30 septembre 2024par la Police grand-ducale, CommissariatKäerjeng/Pétange. Vu lacitation à prévenu du30 janvier 2025régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir, le 6 novembre 2023 vers 19.48 heures à L-ADRESSE3.), à hauteur du CaféENSEIGNE1.), commis un délit de fuite, sinon en ordre subsidiaired’avoir enfreint l’article 163 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,circulé avec un taux d’alcool de0,68 mg par litre d’air expiré et d’avoir enfreintdeuxdispositionsde l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître descontraventionslibelléessub 3)et 4), à charge duprévenu dans la mesure où celles-cisontconnexesau délit libellé sub2). À l’audience du Tribunal, le prévenu a reconnu les infractions lui reprochées sub 2) à sub 4), tout en contestant l’infraction lui reprochée sub 1) principalement et subsidiairement.

3 Au regard des contestations duprévenu à l’audiencerelatives à la prévention mise à sa charge sub 1), il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le jugerépressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction. Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. En ce qui concerne le délit de fuite, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques, tout usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Le délit de fuite requiert la réunion des conditions suivantes : 1) l’implication dans un accident de la circulation, imputable ou non au concerné, 2) la connaissance du sinistre et 3) la fuite pour échapper aux constatations utiles. En l’espèce, le Tribunal relèvequePERSONNE2.), qui ne s’est pas présenté à l’audience pour témoigner sous la foi du serment, a, lors de son audition policière du 2 août 2024, déclaré que le prévenu avait heurté le véhicule dePERSONNE3.), stationné dans laADRESSE4.)à ADRESSE5.). Face aux contestations du prévenu quant à son implication dans un quelconque accident et compte tenu du fait que le prétendu témoin oculaire des faits n’a pas sous la foi du serment confirmé qu’il avait vu ledit accrochage et que le prévenu en était le responsable, le Tribunal se doit de constaterqu’il n’est pas établi à l’abri de tout doute quele prévenuétait, le6 novembre 2023, impliqué dans un quelconque accident en relation avec le véhicule de PERSONNE3.). Le moindre doute devant profiter au prévenu, leprévenuPERSONNE1.)est dès lors à acquitterde la prévention mise à sa charge sub 1) principalement et subsidiairement: «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

4 le6 novembre 2023 vers 19.48 heures à L-ADRESSE3.), à hauteur du CaféENSEIGNE1.), 1) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constations utiles.» Quant aux autres infractionsreprochées au prévenu (sub 2) à sub 4), ces infractions sont, au vudes éléments du dossier répressif etplus particulièrementdes constatations des agents verbalisant et du résultat de l’examen d’air expiré ainsi que des débats menés à l’audience et notamment des aveux complets du prévenuà la barre, établies tant en fait qu’en droit. Au vu de ce qui précède, le prévenuPERSONNE1.)se trouve partantconvaincupar les éléments du dossier répressif, les débats menés à l’audience et notamment les aveuxdu prévenu: «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 6 novembre 2023 vers 19.48 heures à L-ADRESSE3.), à hauteur du CaféENSEIGNE1.), 1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,68 mg par litre d’air expiré, 2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à nepas constituer un danger pour la circulation, 3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule». II)Quant à la notice2146/24/CC Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 2146/24/CCet notamment le procès-verbal n°14/2024dressé en date du11 janvier 2024 par la Police grand-ducale,Unité de la police de la route, Group Motards. Vu lacitation à prévenu du30 janvier 2025régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reprocheau prévenuPERSONNE1.)d’avoir,le 11 janvier 2024 vers 00.05 heuressur l’autorouteADRESSE6.), en directionADRESSE7.), sur l’ADRESSE8.),conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable, malgré une interdiction de conduire prononcée par ordonnance rendue le 14 novembre 2023 par leJuge d’instruction près leTribunal d’arrondissementde Luxembourg, notifiée au prévenu le 22 novembre 2023. À l’audiencepubliquedu21 mars2025, le prévenua reconnu l’infraction lui reprochée et a exprimé son repentir. En considération des éléments du dossier répressif etplus précisémentdes constatationset vérificationsdes agents verbalisant, ensembledes débats menés à l’audienceet notamment l’aveu du prévenu à la barre, l’infraction mise à charge dePERSONNE1.), sous la notice 2146/24/CC,estétablie tant en fait qu’en droit.

5 LeprévenuPERSONNE1.)se trouvedès lorsconvaincu: «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le11 janvier 2024 vers 0.05 à AutorouteADRESSE6.), en directionADRESSE7.)sur l’ADRESSE8.), d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce,malgré une interdiction de conduire prononcée par ordonnance rendue le 14/11/2023 par leJuge d’instruction près leTribunal d’arrondissement de Luxembourg, notifiée au prévenu le 22 novembre 2023». Quant à la peine Lesinfractionsretenuesà charge du prévenusous la notice 40967/23/CCse trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avecl’infraction retenue sous la notice 2146/24/CC,de sorte qu'il y a lieu d'appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal. L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques réprime la circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500eurosà 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. La conduite sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable est punie en vertu de l’article 13 point (12) de la loi du 14 février 1955, d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. L’article 13 point 1 de cette même loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdictionde conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. La loi prévoit que l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 duparagraphe 2 du même article. Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable. Au vu de la gravité des infractions retenues à l’égard du prévenu mais tout en tenant également compte de l’absence d’antécédentsjudicaires dans le chef du prévenu, de ses aveux et de son repentir paraissant sincère, le Tribunaldécide decondamnerPERSONNE1.)àune amendecorrectionnellede800 euros,ainsi qu’à:

6 -uneinterdiction de conduirede15 moisdu chefde l’infraction retenue sub 2)sous la notice 40967/23/CC, -uneinterdiction de conduirede18 moisdu chef de l’infraction retenuesous la notice 2146/24/CC. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent,dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pasété, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. PERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et n’est pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorderlesursis intégralquantauxinterdictionsde conduire à prononcer à son encontre. PAR CES MOTIFS : ladix-huitièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, composée de son Premier Juge-Président, statuant contradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)entendu en ses explications,lereprésentant du Ministère Public entendu en son réquisitoireet le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défenses, ordonne lajonctiondes affaires introduites par le Ministère Public sous lesnotices 40967/23/CC et 2146/24/CC, a c q u i t t ePERSONNE1.)du chef de l’infraction non établie à sa charge, condamne PERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge àuneamende dehuit cents(800)euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidésà 444,48euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amendeàhuit(8) jours, prononce contrePERSONNE1.)du chefde l’infraction retenue sub 2) sous la notice 40967/23/CC à sa charge,pour la durée dequinze (15)moisl’interdiction de conduire sur la voie publique, prononce contrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sous la notice 2146/24/CC à sa charge,pour la durée dedix-huit (18)moisl’interdiction de conduire sur la voie publique, ditqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cesinterdictionsde conduire,

7 avertitPERSONNE1.)qu’aucasoù,dansundélaidecinqansàdaterduprésent jugement,ilauracommisunenouvelleinfractionayantentraînéunecondamnationàune interdictiondeconduiresurlavoiepubliqueouàunepeineprivativedelibertépourcrimesou délitsprévusparlalégislationsurlacirculationsurlesvoiespubliquesousurlaventede substancesmédicamenteusesetlaluttecontrelatoxicomanie,lesinterdictionsdeconduire prononcéesci-devantserontexécutéessansconfusionpossibleaveclanouvellepeine. Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60et 65du Code pénal, des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,191,194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, desarticles 12 et13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé parStéphanie MARQEUS SANTOS ,Premier Juge-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée deMelany MARTINS, GreffièreAssumée, en présence deEric SCHETTGEN,Substitut duProcureur d’État, qui à l’exceptiondureprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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