Tribunal d’arrondissement, 2 avril 2025

Jugementn°1153/2025 not.21396/22/CC (acquitt.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 AVRIL 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant encomposition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néeleDATE1.)à Luxembourg, demeurant àL-ADRESSE1.),…

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Jugementn°1153/2025 not.21396/22/CC (acquitt.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 AVRIL 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant encomposition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néeleDATE1.)à Luxembourg, demeurant àL-ADRESSE1.), comparant en personne,assistéede MaîtreFrédéric MIOLI, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, prévenue Par citation du30 janvier 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis laprévenuede comparaître à l’audience publique du21 mars 2025 devant le Tribunalcorrectionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: délit de fuite, contraventions. Àcette audience,Madame le Premier Jugeconstata l’identité de laprévenuePERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunalet l’informa de son droit de garder le silence etde ne pas s’incriminer soi-même. Le témoinPERSONNE2.)fut entenduensesdéclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

2 LaprévenuePERSONNE1.)fut entendueen ses explications. Le représentant du Ministère Public,Stéphane JOLY-MEUNIER,Substitutdu Procureurd’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. MaîtreFrédéric MIOLI, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,exposales moyens de défense de laprévenuePERSONNE1.). Laprévenueeut la parole en dernier. LeTribunal pritl’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 21396/22/CCet notamment le procès-verbal n°JDA 105417-1/2022dressé en date du5 février 2022et le rapport n° JDA 105417-2/2024 dressé en date du 20 novembre 2024par la Police grand-ducale,CommissariatLuxembourg. Vu la citation à prévenu du30 janvier 2025, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le 4 février 2022 vers 21.15 heures à L-ADRESSE2.),commis un délit defuite,ainsi qued’avoirtransgressél’article 140de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, l’infraction sera jugée en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel. Le Tribunal correctionnel est partant compétent pour connaître des contraventionslibellées sub 2)et3) charge de la prévenue dans la mesure où celles-cisontconnexesau délit libellé sub 1). À l’audience publique du21mars 2025,le témoinPERSONNE2.)a sous la foi du serment réitéré ses déclarations policières. Sur question du Tribunal, le témoin a déclaré qu’elle n’avait pas vu l’impact en soi, mais qu’elle avait entendu des bruits laissant présager un impact, de sorte qu’elle s’est rendue à la fenêtre et a vu que la prévenue s’était garée derrière elle. Le témoin a par ailleurs indiqué que son véhicule présentait déjà des dégâts avant le fait. À la barre,la prévenuePERSONNE1.)avigoureusement contesté avoircommis un délit de fuiteen date du 4 février 2022, tout en soutenant qu’elle n’avait pas touché le véhicule de PERSONNE2.). Au regard des contestations de laprévenueà l’audience, il incombe au MinistèrePublic de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.

3 Dans ce contexte, leTribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction. Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, saconviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. En ce qui concerne le délit de fuite, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques, tout usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Le délit de fuite requiert la réunion des conditions suivantes : 1) l’implication dans un accident de la circulation, imputable ou non au concerné, 2) la connaissance du sinistre et 3) la fuite pour échapper aux constatations utiles. En l’espèce, le Tribunalrelève d’embléequ’il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif, ni même des débats à l’audience ou des déclarations du témoin, que la prévenue a été impliquée dans un accident et qu’elle en a eu connaissance, respectivement qu’elle a pris la fuite pour échapper auxconstatations utiles. À cela s’ajoute que le témoin a, sous la foi du serment, confirmé que son véhicule présentait déjà des dégâtsantérieurs au prétendu accrochagedu 4 février 2022 et que les agents de policen’ont pas constaté des dégâts sur le véhicule dePERSONNE1.)coïncidant avec le prétendu accrochage. En tout état de cause et au vu des contestations de la prévenue à la barre, le Tribunal retient qu’il n’est pas établi à l’abri de tout doute que la prévenue était, le 4 février 2022, impliquée dans un quelconque accident en relation avec le véhicule dePERSONNE2.). Le moindre doute devant profiter au prévenu, laprévenuePERSONNE1.)est dès lors à acquitter: «étant conductriced'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 4 février 2022 vers 21.15 heures L-ADRESSE2.),

4 1)sachant qu’ellea causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles,même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, 2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, 3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de sonvéhicule». PAR CES MOTIFS : ladix-huitièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, composée de sonPremier Juge, statuantcontradictoirement,la prévenuePERSONNE1.)entendueensesexplications,lereprésentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire etle mandataire de laprévenueentendu en ses moyens de défense, acquitte PERSONNE1.)du chef des infractions non établies à sa charge, renvoie PERSONNE1.)des fins de sapoursuite pénale sans frais ni dépens, laisseles frais de la poursuite pénale à charge del’État. En application des articles155,179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé parStéphanie MARQUES SANTOS ,Premier Juge-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistéede Melany MARTINS, Greffière Assumée, en présence deEric SCHETTGEN, Substitut duProcureur d’État, qui à l’exception dureprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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