Tribunal d’arrondissement, 2 avril 2025

Jugementn°1154/2025 not.42346/23/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 AVRIL2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, arendu le jugement qui suit : Dans lacause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurantàF-ADRESSE2.), comparant en…

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Jugementn°1154/2025 not.42346/23/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 AVRIL2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, arendu le jugement qui suit : Dans lacause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurantàF-ADRESSE2.), comparant en personne,assisté de MaîtreRabah LARBI, Avocat à la Cour, en remplacement de MaîtreCédric HIRTZBERGER, Avocat à la Cour,les deux demeurant à Luxembourg, prévenu Par citation du30 janvier 2025,le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l’audience publique du21 mars 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: circulation avec un taux d'alcool d'au moins0,55 mg par litre d’air expiré(en l'espèce de0,80 mg par litre d’air expiré),défaut de permis de conduire valable. Àcette audience,Madame lePremier Juge-Présidentconstata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal etl’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications.

2 Lereprésentant du Ministère Public,Stéphane JOLY-MEUNIER,Substitut duProcureur d’État,résuma les affaires et fut entendu en ses réquisitions. MaîtreRabah LARBI, Avocat à la Cour, en remplacement deCédric HIRTZBERGER, Avocat à la Cour,les deuxdemeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en denier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audiencepubliquede ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 42346/23/CCet notammentle procès-verbal n°1615/2023dressé en date du19 novembre 2023par la Police grand-ducale,CommissariatEsch. Vulacitation à prévenudu30 janvier 2025,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reprocheàPERSONNE1.)d’avoir,le 18 novembre 2023 vers 23.32 heures àADRESSE3.),en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, circulé avec un taux d’alcool de0,80 mg par litre d’air expiréainsi que d’avoirconduitledit véhiculesans être titulaire d’un permis de conduire valable. Lors del’audience publiquedu 21mars2025, le prévenuPERSONNE1.)n’a pas contesté l’infractionde conduite en état d’ivresse lui reprochéesub 1),qui est établie tant en fait qu’en droit notamment au vudes éléments du dossier répressif et plus particulièrementdu résultat de l’examen de l’air expiré. Parcontre,le prévenu contestel’infraction lui reprochée sub 2), et par conséquent le fait de ne pas avoir été en possession d’un permis de conduire valable au moment des faits.À l’appui des contestations, la défense a versé un jugement correctionnel du Tribunal judiciaire de Briey du 16 mai 2024, duquel il résulte que le prévenu était poursuivi du chef de l’infraction de conduite malgré une mesure d’annulation judiciaire de sonpermis de conduire lui notifiée le 27 janvier 2020 etqu’il en a été acquittésuivant cette même décision. Au regard des contestationsdu prévenuà l’audience,le Tribunal rappelle qu’il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction.

3 Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. En l’espèce, il résulte des constatations policières consignées au procès-verbal dressé en cause que d’après les autorités françaises,PERSONNE1.)n’est plus en possession d’un permis de conduire valable depuis le 8 avril 2021, bien qu’aucun document officiel des autorités françaises ne figure au dossier, respectivement que les agents verbalisant n’ont pas précisé comment ladite information a été obtenue. Le Tribunal note qu’il y a une contradiction manifeste entre les constatations des agents verbalisant, respectivement l’information transmise par les autorités françaises et le jugement correctionnel du Tribunal de Briey. Sans autre élément objectif puissant prouver le contraire, le Tribunal retient qu’il n’est dès lors pas établi, à l’abri de tout doute, que le 18 novembre 2023,PERSONNE1.)a conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable. Le moindre doute devant profiter au prévenu,PERSONNE1.)est à acquitter de la prévention lui reprochée sub 2), comme suit: « étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 18 novembre 2023 vers 23.32 heures àADRESSE3.), 2) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable». Au vu des développements ci-avant, des éléments du dossier répressif, des débats menés à l’audience, ensemble l’aveu du prévenu à la barre, le prévenuPERSONNE1.)se trouve toutefoisconvaincu: «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 18 novembre 2023 vers 23.32 heures àADRESSE3.), 1)avoir circulé, même en l’absence de signesmanifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,80 mg par litre d’air expiré.» La peine L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques réprime la circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500eurosà 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

4 L’article 13 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne l’infraction de conduite sans être titulaire d’un permis de conduire valable retenue à charge de PERSONNE1.) d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une peine d’amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. L’article 13 point 1 de cette même loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdictionde conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. La loi du 14 février 1955 prévoit que l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas dela récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable. Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravitéde l’infraction retenue, de l’antécédent judiciaire figurant au casier judicaire luxembourgeois du prévenu et de la multitude d’antécédents judiciaires spécifiques figurant au casier judicaire français de ce dernier, mais également de l’aveu du prévenu à la barre et de son repentir paraissant sincère, et condamnePERSONNE1.)à uneamende correctionnellede1.200eurosainsi qu’àune interdiction de conduirede18 moisdu chef de l’infraction retenue sub 1). En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été,avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Au vu des nombreux antécédents judiciaires du prévenu, le Tribunal n’entend pas le faire bénéficier d’un quelconque sursis à l’exécution en relation avec l’interdictionde conduire à prononcer à son encontre. Toutefois, au vu des explications fournies par le prévenu quant au besoin de son permis de conduire et afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, il y a cependant lieu d'excepterde l’interdiction de conduire à prononcer : a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE1.),

5 b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où condamnerPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tiercepersonne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. PAR CESMOTIFS: ladix-huitièmechambredu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, composée de son Premier Juge-Président, statuant contradictoirement,leprévenuPERSONNE1.)entendu ensesexplications,lereprésentant du Ministère Public entenduen sesréquisitionset le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, acquittePERSONNE1.)du chef del’infraction non établie à sa charge, condamne PERSONNE1.)du chef del’infraction retenues à sa charge à une amende demille deuxcents(1.200) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à14,77euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àdouze(12) jours, prononce contrePERSONNE1.)du chef del’infraction retenuesub 1)à sa chargepour la durée dedix-huit(18) moisl'interdiction de conduire sur la voiepublique, exceptede cette interdiction de conduire : a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE1.), b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)serend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personneà laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. En application des articles 14,16, 28, 29et 30du Code pénal, des articles179, 182, 184, 185,189, 190, 190-1,191,194, 195,195-1 et196duCode deprocédurepénale,des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,dont mention a été faite.

6 Ainsi fait, jugé et prononcé parStéphanie MARQUES SANTOS ,Premier Juge-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée deMelany MARTINS, GreffièreAssumée, en présencedeEric SCHETTGEN,Substitut duProcureur d’État, qui à l’exception dureprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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