Tribunal d’arrondissement, 2 avril 2025

1 Jugementn°1211/2025 not.5893/24/CD JUGEMENT SUR ACCORD AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 AVRIL 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE2.)), demeurant àF-ADRESSE3.), représenté par MaîtreKarine BICARD,avocat à…

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1 Jugementn°1211/2025 not.5893/24/CD JUGEMENT SUR ACCORD AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 AVRIL 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE2.)), demeurant àF-ADRESSE3.), représenté par MaîtreKarine BICARD,avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg, -prévenu- À l’audience publique du10 mars 2025, le prévenuPERSONNE1.), préqualifié, représenté par MaîtreKarine BICARD,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, a comparu volontairement devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuersur : l’accord parapplication de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur accord. À cette audience,Maître Karine BICARD,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara représenter le prévenuPERSONNE1.)conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale.

2 MaîtreKarine BICARD,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,ainsi que lareprésentante du Ministère Public,Alessandra VIENI, furent entendus en leurs conclusions. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : L’accord dont le Tribunal se trouve saisi est conçu comme suit:

3 Accord par application des articles 563 à 578 du code de procédure pénale Entre: Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg Et PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE2.)), demeurant à F-ADRESSE3.), assisté de Maître Karine BICARD, avocat à la Cour au barreau de Luxembourg élisantdomicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude de Maître Karine BICARD Grand-Duché de Luxembourg PARQUET DU TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT DE LUXEMBOURG ——————– Not.5893/24/CD

4 I.Résumé de la procédure Vu les actes accomplis au cours de l’enquêtepréliminaire : Notice 5893/24/CD CoteActe B01 Plainte datée au 05.02.2024 (date d’entréeau Parquet deLuxembourg :07.02.2024) par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, service Aides Financières ensemble ses annexes B02 DEE du Parquet de Luxembourg du 29.03.2024 au Parquet deADRESSE4.)(F)– demande d’auditiond’PERSONNE1.)en tant que suspect B03 Exécution du 19.07.2024 par le Parquet deADRESSE4.)(F) de la DEE du Parquet de Luxembourg, contenant en annexe l’audition du 07.06.2024 d’PERSONNE1.)en tant que suspect RenvoiRéquisitoire du Ministère Public du 13.11.2024 (article 132 CPP) RenvoiOrdonnance N° n°1580/24 du 20.11.2024 de la chambre du conseil Extrait du casier judiciaire luxembourgeois et français II.Les faits faisant l’objet de l’accord Le dossier repose sur une plainte du05.02.2024au Parquet de Luxembourg effectuée par le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (en abrégé «MESR»), établi à L- ADRESSE5.), parvenue au Parquet de Luxembourg le07.02.2024. Ce Ministère a notamment pour mission de gérer lesaides financières de l’Etatpour études supérieures. La plainte a pour objet des faits attribués à la personne visée ci-avant, domiciliée en ADRESSE2.), qui aurait fourni à l’appui d’une demande d’aide financière de l’Etat pour études supérieures un document potentiellement falsifié. A)Les prestations visées par l’escroquerie La loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures dispose que l’aide financièreest accordéeparsemestre académique.L’année académique commence le 1 er août et se termine le 31 juillet de l’année suivante. Le semestre d’hiver commence le 1 er août et se termine le 31 janvier de l’année suivante, le semestre d’été commence le 1 er février et se termine le 31 juillet de la même année. Afin de pouvoir bénéficier de l’aide financière, l’étudiant ne résidant pas au Grand-Duché de Luxembourg doit ou bien travailleur lui-même ou être un enfant de travailleur employé au Grand-Duché de Luxembourg au moment de la demande par l’étudiant.

5 La preuve de la qualité de travailleur au Luxembourg est fournie par la remise d’un certificat d’affiliation du Centre Commun de la Sécurité Sociale (CCSS), organisme de sécurité sociale qui gère l’intégralité des affiliations. Pour les étudiants ne résidant pas au Grand-Duché de Luxembourg, l'aide financière de l'Etat luxembourgeois est une aide de substitution. En effet, les dispositions anticumul définies à l'article 8 sous b) de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures prévoient que l'aide financière de l'Etat luxembourgeois accordée n'est pas cumulable avec un avantage financier dont bénéficie l'étudiant ou le ménage dont il fait partie et découlant du fait que le demandeur de l'aide financière est un étudiant. L'avantage financier dont pourrait bénéficier l'étudiant dans le pays de résidence du ménage dont il fait partie est intégralement déduite, sur base semestrielle, de l'aide financière octroyée par l'Etat luxembourgeois pour les semestres d'hiver et d'été d'une même année académique. De surcroît, il ressort également des dispositions anticumul précitées que l'étudiant doit effectuer les démarches nécessaires pour obtenir ces avantages financiers dans le pays de résidence du ménage dont il fait partie dans le respect des procédures y définies et de produire les certificats émis par les autorités compétentes du pays concerné. L'absence de ces certificats entraîne un refus de l'aide financière. Plus précisément, l'article 2 paragraphe (3) sous e. du règlement grand-ducal modifié du 27 août 2014 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures dispose que les certificats susmentionnés mentionnant des raisons administratives de refusne sont pas acceptés, qu'ils doivent se référer à l'année académique concernée et être renouvelés chaque année. Pour les étudiants, dont le ménage dont ils font partie réside enADRESSE2.), qui demandent une aide financière au Grand-Duché de Luxembourg, cela signifie enpratique qu'ils doivent entres autres introduire une demande en vue d'une aide au logement auprès de l'autorité compétente de l'Etat français qui est la Caisse d'allocation familiale (ci-après « Caf ») compétente pour le département dans lequel l'étudiantest domicilié. En résumé et tel qu'il ressort des dispositions légales et réglementaires précitées, la demande en vue de l'obtention d'une aide au logement enADRESSE2.)auprès de la Caf compétente pour le lieu d'études de l'étudiant ainsi que la production du certificat y relatif sont des démarches obligatoires et doivent être renouvelées chaque année sous peine de refus de l'aide financière de l'Etat luxembourgeois. Dans ce contexte, il y a lieu de noter que les étudiants ont des délais très larges pour remettre les certificats ainsi demandés et que les demandes d'aides financières ne sont jamais refusées pour un quelconque retard que l'étudiant aurait à se procurer le certificat précité.

6 Il est possible d'introduire une demande incomplète qui peut être complétée ultérieurement et cela bien après la date-limite de dépôt de la demande.L'information relative à la possibilité de soumettre une demande incomplète et de la compléter ultérieurement se trouve à plusieurs endroits sur le site internet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et également dans la démarche elle-même. B)En l’espèce Un réexamen du document prétendant attester le non-versement des aides au logement a fait susciter des doutes quant à son authenticité, à savoir qu'elle n'émane pas de laSOCIETE1.)de la Moselle. Suite au courrier du MESR du29.01.2024 (pièce #2), ce doute a d'ailleurs été confirmé via courriel parMonsieurPERSONNE2.)de cet établissement(pièce #3). Il est également établi qu'un droit à l'aide personnalisée au logement n'est pas donné, suite au courriel du05.02.2024de la part de laSOCIETE1.)de la Moselle (pièce #3). Par conséquent, il y a lieu de constater queMonsieurPERSONNE1.)ne touche pas d'aides au logement mais semble avoir produit un faux en écriture lors de sa demande pour le semestre d'étéde l'année académique2023-2024. Dès lors, il existe des indices concordants laissant penser que le document en cause a été délibérément falsifié par l'intéressé en vue de l'attribution d'une aide financière pour le semestre d'étéde l'année académique2023-2024. La demande pour le semestre d'été de l'année académique 2023-2024 de l'intéressé ainsi que le document potentiellement falsifié sont parvenus au MESR en date du02.01.2024. Finalement, le dossier deMonsieurPERSONNE1.)concernant le semestre d'été de l'année académique 2023-2024 a été mis en suspens et aucun paiement n'a été fait au profit de l'intéressé. Dans le cadre de l’exécution de la DEE,MonsieurPERSONNE1.)fut entendu en tant que suspect dans les locaux de la gendarmerie nationale àADRESSE4.)(F). Il indique avoir «J’aifaitça pour gagner du temps car le site de laSOCIETE1.)était indisponible et vu que j’avais des problèmes financiers j’ai voulu que ça aille vite pour ne pas perdre du temps. Je tiens à souligner la lenteur de laSOCIETE1.)en ce qui concerne l’émission de documents (…) L’intention était maladroite, mais c’était en aucun cas pour escroquer l’état luxembourgeois. C’est une action non-raisonnée mais ce n’était pas dans le but de frauder ou d’escroquer» C)Qualification juridique des faits faisant l’objet de l’accord

7 PERSONNE1.), préqualifié, comme auteur, coauteur ou complice, Entre le mois de décembre 2023 et le mois de janvier 2024, enADRESSE2.)et dans l’arrondissement de Luxembourg, notamment à son domicile établiF-ADRESSE6.)et au ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur (Service Aides financières), établi et ayant son siège à 18-20, montée de la Pétrusse, L-2327 Luxembourg, sans préjudice quant à des circonstances de temps et de lieux plus exactes. En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal, d’avoir commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, Soit par fausses signatures, Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations oudécharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater. et d’en avoir fait usage En l’espèce, d’avoir commis des faux en écritures privées, sinon publiques en établissant le document suivant: Dans le cadre des demandes d’aide financière de l’Etat pour études supérieures, semestre d’été 2023-2024, d’avoir établi le fauxdocument édité le 02 janvier 2024 et portant l’entête «Dossier Caf Attestation de non paiement »ainsi que le texte«Le directeur de la Caf de la Moselle certifie que:PERSONNE1.)né leDATE2.)résidantADRESSE7.)ne figure pas à ce jour dans le fichier allocataires de la Caf de la Moselle. MrPERSONNE1.)ne perçoit aucune allocation logement. Veuillez recevoir, Monsieur, nos salutations respectueuses. La caisse d’Allocations familiales. Attestation délivrée compte tenu des renseignements d’état civil fournis par l’intéressé(e).»et d’en avoir fait usage en remettant le document le 2 janvier 2024 sans préjudice de la date exacte, au Ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur (Service Aides financières), à l’appui de la demande d’aides financières de l’Etat pour étudessupérieures préqualifiée. 2.en infraction à l’article 496-1 du Code pénal d’avoir sciemmentfait une déclaration fausse ou incomplète ou omet de communiquer une information en violation d’une obligation spécifique, en vue d’obtenir ou de conserver une subvention,indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’État, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale ou des budgets gérés par l’Union européenne ou pour son compte en l’espèce, d’avoirsciemment fait une déclaration fausse au Ministère de l’Enseignement supérieur en déposant à l’appui de la demande d’aides financières de l’Etat pour études

8 supérieures, semestre d’été 2023-2024 le faux document portantl’entête «Dossier Caf Attestation de non paiement »ainsi que le texte«Le directeur de la Caf de la Moselle certifie que:PERSONNE1.)né leDATE2.)résidantADRESSE7.)ne figure pas à ce jour dans le fichier allocataires de la Caf de la Moselle. MrPERSONNE1.)ne perçoit aucune allocation logement. Veuillez recevoir, Monsieur, nos salutations respectueuses. La caisse d’Allocations familiales. Attestation délivrée compte tenu des renseignements d’état civil fournis par l’intéressé(e)», document visé comme faux dans l’ordonnance n°1580/24 du 20.11.2024. III.Les faits reconnus parPERSONNE1.) Entre le mois de décembre 2023 et le mois de janvier 2024, enADRESSE2.)et dans l’arrondissement de Luxembourg, notamment à son domicile établiF-ADRESSE6.)et au Ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur (Service Aides financières), établi et ayant son siège à 18-20, montée de la Pétrusse, L-2327 Luxembourg, sans préjudice quant à des circonstances de temps et de lieux plus exactes. En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal, d’avoir commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, Soit par fausses signatures, Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater. et d’en avoir fait usage En l’espèce, d’avoir commis des faux en écritures privées, sinon publiques en établissant le document suivant: Dans le cadre des demandes d’aide financière de l’Etat pour études supérieures, semestre d’été 2023-2024, d’avoir établi le fauxdocument édité le 02.01.2024 et portant l’entête «Dossier Caf Attestation de non paiement »ainsi que le texte«Le directeur de la Caf de la Moselle certifie que:PERSONNE1.)né leDATE2.)résidantADRESSE7.)ne figure pas à ce jour dans le fichier allocataires de la Caf de la Moselle. MrPERSONNE1.)ne perçoit aucune allocation logement. Veuillez recevoir, Monsieur, nos salutations respectueuses. La caisse d’Allocations familiales. Attestation délivrée compte tenu des renseignements d’état civil fournis par l’intéressé(e).»et d’en avoir fait usage en remettant le document en janvier 2024 sans préjudice de la date exacte, au Ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur (Service Aides financières), à l’appui de la demande d’aides financières de l’Etat pour études supérieures préqualifiée. 1.en infraction à l’article 496-1 du Code pénal

9 d’avoir sciemmentfait une déclaration fausse ou incomplète ou omet de communiquer une information en violation d’une obligation spécifique, en vue d’obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’État, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale ou des budgets gérés par l’Union européenne ou pour son compte en l’espèce, d’avoirsciemment fait une déclaration fausse au Ministère de l’Enseignement supérieur en déposant à l’appui de la demande d’aides financières de l’Etat pour études supérieures, semestre d’été 2023-2024 le faux document portantl’entête «Dossier Caf Attestation de non paiement »ainsi que le texte«Le directeur de la Caf de la Moselle certifie que:PERSONNE1.)né leDATE2.)résidantADRESSE7.)ne figure pas à ce jour dans le fichier allocataires de la Caf de la Moselle. MrPERSONNE1.)ne perçoit aucune allocation logement. Veuillez recevoir, Monsieur, nos salutations respectueuses. La caisse d’Allocations familiales. Attestation délivrée compte tenu des renseignements d’état civil fournis par l’intéressé(e)», document visé comme faux dans l’ordonnance n°1580/24 du 20.11.2024. IV.La peine A)La peine légale Lorsque l’usage de faux a été commis par l’auteur de la pièce fausse, l’usage de faux n’est que la consommation du faux lui-même. Le faux et l’usage de faux ne constituent dans ce cas qu’un seul délit continué. L’infraction continuée est constituée par laréunion de plusieurs infractions qui procèdent d’une intention délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en soi. Elle suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de faits punissables, mais qui, en raison du but poursuivi par l’agent, ne tendent qu’à la réalisation d’une seule et unique situation délictueuse. Ces faits multiples ne constituent donc qu’une infraction unique (cf. Jean CONSTANT, Manuel de Droit Pénal, T.1, n° 148). Il a ainsi été décidé que lorsque le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme que le dernier acte de la consommation de l’infraction de faux, il s’ensuit que l’auteur du faux et de l’usage de faux ne commet qu’une seule infraction; l’ensemble des faits délictueux continués étant le résultat de la même intention criminelle (cf. CSJ, 6 juillet 1972, P.22, 167). A encore été jugé quel’escroquerie commise au moyen d’un faux peut être poursuivie en même temps que le faux, du moment que ce dernier, comme en l’espèce, a été décriminalisé (CSJ, 16 juin 2009, n° 312/09 V) ; il n’y a pas d’absorption. Cette solution se justifie encore par la considération que les infractions d’escroquerie et de faux visent des catégories d’intérêts pénalement protégées distinctes. Ainsi, l’escroquerie constitue une atteinte à la propriété, alors que la répression de faux en écritures vise la protection de la foi publique. D’autre part, il est admis que l’usage de faux constitue une manœuvre de l’escroquerie au sens de l’article 496 du Code pénal (Cass. b. 20 décembre 1965, Pas. b. 1966, I, 542). Dans cette hypothèse, il y a concours idéalentre les infractions de faux et d’escroquerie (CSJ, 15 décembre 2009, n° 555/09 V). En l’espèce lesinfractions de faux et usage de faux et d’escroquerie à subvention se trouvent en concours idéal.

10 ‒En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux en écritures est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par l’adoption de circonstances atténuantes par l’ordonnance n° 1438/23 du 27.09.2023 de la chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de 251 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Codepénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14 V ; CSJ, 15 juillet 2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X). ‒L’infraction d’escroquerie à subvention est punie, en vertu des articles 496, 496-1 et 496-2 du Code pénal, tels qu’en vigueur au moment des faits, d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’uneamende de 251 à 30.000 euros. La peine la plus forte est par conséquent en l’espèce celle comminée pour l’infraction de faux et d’usage de faux. B)Personnalisation de la peine En tenant compte à la fois de la gravité des faits ainsi que des circonstances atténuantes tenant à l’absence d’antécédents, ainsi qu’à l’absence de préjudice financier, il y a lieu de condamner PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal, à une amende de 2.500 €. La contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende est à fixer à 25 jours. Par application de l’article 20 du Code pénal, il y a lieu de ne pas prononcer de peine d’emprisonnement. V.Les frais Il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)également aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant à liquider par le Tribunal. Par application des articles 14, 16, 20, 60, 65, 66, 74, 77, 78, 196, 197, 214 et 496-1 du Code pénal, et des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale.

11 Luxembourg, le 24 février 2025 Le Procureur d’Etat Georges OSWALD Maître Karine BICARD PERSONNE1.)

12 La peine retenue dans l’accord est légale et adéquate, il y a dès lors lieu de condamnerxxxx conformément à l’accord. PAR CES MOTIFS : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement, lareprésentantedu Ministère Public, ainsi que le mandataire représentant le prévenuPERSONNE1.)entendus en leurs conclusions, condamne PERSONNE1.)du chef des infractionsretenues à sa chargeà une amende dedeux mille cinq(2.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,ces frais liquidés à 14,62euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amendeàvingt-cinq(25) jours; Par application des articles 14,16,27, 28, 29, 30,65,196,197et496-1du Code pénal etdes articles179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1et 563 à 578 du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, attachée de justice et Laure HOFFELD, attachée de justice, assistée d’Eliane GOMES, greffièreassumée, en présence deCynthia WOLTER, substitut du Procureur d’État, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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