Tribunal d’arrondissement, 2 avril 2025

Jugementn°1149/2025 not.2656/24/CD ex.p.(1x) confisc. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 AVRIL 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Cap-Vert), actuellementdétenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg…

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Jugementn°1149/2025 not.2656/24/CD ex.p.(1x) confisc. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 AVRIL 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Cap-Vert), actuellementdétenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg (Schrassig), comparant en personne, prévenu en présence de 1.PERSONNE2.) néleDATE2.)àADRESSE2.), demeurant àL-ADRESSE3.), comparant en personne, assisté deMaîtreHervé HANSEN, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 2.PERSONNE3.) né leDATE3.)à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE4.),

2 comparanten personne, assisté de Maître Hervé HANSEN, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 3.leSOCIETE1.),établissement public, établi et ayant son siège social àADRESSE5.), L-ADRESSE6.), inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représenté par son bureau actuellement en fonction, représenté par Maître Hervé HANSEN, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partie civilesconstituéescontrele prévenuPERSONNE1.). Par citation du4 mars 2025,le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du17 mars 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventionssuivantes: menaces d’attentat,infraction à la loi du 2 février2022 sur les armes et munitions, infraction à l’article 561 du Code pénal. Àcette audience,MadameleVice-Présidentconstata l’identité duprévenuPERSONNE1.),lui donna connaissancedel’actequiasaisi leTribunalet l’informa desondroit de garder le silence etde ne pas s’incriminersoi-même. Le prévenuPERSONNE1.)renonçaà l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée,conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale. Les témoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.)furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. MaîtreHervé HANSEN,Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,se constitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE2.),dePERSONNE3.)etduSOCIETE1.),demandeurs au civil, contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame leVice-Président et la Greffière Assumée. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications. Lareprésentantedu Ministère Public,Nicole MARQUES,Premier Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendueen ses réquisitions. Le prévenu eut la parole en dernier

3 Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice2656/24/CDet notamment le procès-verbal n° 16433/2023 dressé en date du 7 décembre 2023 par la Police grand-ducale, Commissariat Esch. Vu lacitation à prévenu du4 mars 2025, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). AU PÉNAL Le Ministère Public reprochesub 1)àPERSONNE1.)d’avoir, le 7 décembre 2023 entre 9.30 heures et 9.50 heures, dans l’arrondissement judiciaire deLuxembourg,à L-ADRESSE7.), verbalement menacé et menacé par gestesPERSONNE2.)d’attenter à sa personne en lui demandants’il voulait être poignardé toutenlui montrant un couteau, et enmenaçant PERSONNE2.)etPERSONNE3.)de les frapper avec une bouteille qu’il tenait à la main en les suivant dans la rue. Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, sans autorisation ministérielle préalable, détenu une arme de la catégorie B37 à savoir un couteau à double tranchant de la marque «OMESIO». Le Ministère Public reproche finalement sub 3) àPERSONNE1.)d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, insultéPERSONNE2.)en le traitant de «fils de pute» sans préjudice quant à d’autres insultes. Quant à la compétence matérielle du Tribunal Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les chambres correctionnelles des Tribunaux d'arrondissement, siégeant au nombre de trois juges, connaissent de tous les délits, à l'exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux Tribunauxde Police par les lois particulières. Par dérogation au paragraphe (1) dudit article, les infractions visées au paragraphe (3) sont jugées par uneChambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement composée d'un juge. Sont jugées par une composition de juge unique, notamment l’infractionà l’article327du Code pénal, libellée à charge du prévenuPERSONNE1.)sub1).

4 Toutefois, aux termes du paragraphe (4) de l’article 179 du Code de procédure pénale, la Chambre correctionnelle composée de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe (3), si entre ce ou ces délits et entre un ou plusieurs autres délits il existe un lien d’indivisibilité ou de connexité ou s’ils sont en concours réel ou idéal. Le Tribunal constate qu’en l’espèce, l’infraction reprochée au prévenuPERSONNE1.)sub 1) est en concours réel avec les infractions lui reprochées sub 2)etsub3), à les supposer établies. Il s’ensuit de ce qui précède que le Tribunal correctionnel en formation collégiale est compétent pour connaître de l’ensemble des infractions reprochées au prévenuPERSONNE1.). Le Tribunal relève également que l’infraction d’injure verbale constitue une contravention aux termes de l’article 561 du Code pénal. À ce sujet, le Tribunal rappelle que, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt etBuchler 20.02.1984 no 51/84 VIe chambre ; Novelles, Proc.Pén. TI vol2, Les trib.correct. no 20 ; Cour 11.06.1966, P.20, p.191). En l’occurrence, il y a connexité entre les délits libellés à l’encontre du prévenuPERSONNE1.)et la contravention dont question (injure verbale), de sorte que le Tribunal correctionnel est partant compétent pour connaître de l’ensemble des infractions reprochées au prévenuPERSONNE1.). Les faits Il ressort des éléments du dossier répressif qu’en date du 7 décembre 2023, peu après 9.30 heures, une patrouille de Police a été dépêchée auADRESSE8.)àADRESSE2.), alors qu’une personne a signalé avoir été menacéepar un homme avec un couteau. Sur place, les agents de Police ont vite pu retrouverle présumé agresseur qui a pu être identifié en la personne du prévenuPERSONNE1.), qui s’est trouvé dans un état alcoolisé avancé. Suite à une fouillée de sécurité effectuée sur celui-ci, les agents verbalisant ont pu retrouver un couteau, type «Bowie-Knife», ensemble avec son holster, qui ont été saisis. La personne ayant alerté la Police,PERSONNE2.), a déclaré lors de son audition policière en date du même jour, qu’il se serait dirigé ensemble avec son collègue de travailPERSONNE3.) duADRESSE8.), en direction de l’ADRESSE9.)àADRESSE2.). À hauteur de la boulangerie «ENSEIGNE1.)», ils auraient entendu un bruit et se seraient retournéset aurait constatéque le prévenuPERSONNE1.)venait de renverser une chaise sur la terrasse de la boulangerie précitée. Au vu dufait qu’ils se soient retournés,PERSONNE1.)leur aurait demandé s’ils auraient un problème, suite à quoi, ilsauraient démenti, tout en répliquant que lui-même aurait probablement un problème.

5 PERSONNE1.)se serait éloigné, mais serait revenu au moment oùPERSONNE2.)aurait reçu un appel sur son téléphone portable.PERSONNE1.)lui aurait reproché d’avoir appelé la Police etse serait emparé d’une bouteille en verre qu’il auraithissée, faisant l’impression qu’il voulait les attaquer avec celle-ci, mais il l’aurait ensuite baisséepar après. Lui et son collèguede travailse seraient dirigés en direction de l’ADRESSE9.), oùPERSONNE1.) les aurait suivi. Au croisement de l’ADRESSE9.)avecleADRESSE8.),PERSONNE1.)aurait posé la bouteille sur une table et serait revenu vers lui, tout en l’insultant de «Fils de pute». Il aurait ordonné àPERSONNE1.)à ne plus l’insulter, ce à quoi celui-ci lui aurait demandé dans un ton menaçant s’il voulait être poignardé. Au même moment, son collèguePERSONNE3.) l’aurait averti qu’PERSONNE1.)serait en possession d’un couteau. Puis ilpouvaitlui-mêmeconstaterqu’PERSONNE1.)avait hissé son manteau, afin de lui montrer le couteau qu’il y avait dissimulé. PERSONNE3.)a confirmé lors de son audition policière les déclarations policières de PERSONNE2.). Àl’audience publique du 17 mars 2023, le prévenuPERSONNE1.)a fait état d’une amnésie totale concernant les faits du 7 décembre 2023, au vu de son état alcoolisé et drogué le jour des faits. Àla barre, le témoinPERSONNE2.)a confirmé sous la foi du serment ses déclarations policières. Il a ajouté ne pas avoir eu peur au moment même de la menace proférée parPERSONNE1.), mais peu après, avoir réaliséela dangerosité de la situation. Le témoinPERSONNE3.)a confirmé sous la foi du serment ses déclarations policières. Il a précisé de s’être trouvédequelques mètres à l’écart dePERSONNE2.)et dePERSONNE1.), qui a menacé son collègue. Il se serait aperçu en premier de la détention parPERSONNE1.)du couteau incriminé, ce qui l’aurait impressionné. 1)Quantaux menaces La menace, pour être punissable, doitêtre l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat: il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable. Ce que la loi punit n’est pas l’intention coupable,mais le trouble qu’il peut inspirer à la victime, le trouble qu’il porte ainsi à la sécurité publique et privée. Ainsi, il est admis qu’il ne saurait y avoir menacepunissable que si, par la violence de ses propos, par la détermination qui paraît l’animer, par la vraisemblance de voir se réaliser les infractions qu’il prétend préparer, le prévenu a inspiré

6 à sa victime une crainte ou du moins un souci sérieux et a par là troublé sa légitime tranquillité (MERLE et VITU, Traité de droit criminel, Droit pén. spéc. T.2 p.1476, no.1825). Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer. Seul le dol général est requis: l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer; il ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Révue de Droit Pénal, numéro 4/2007, p.381). En l’espèce, il résulte des dépositions énoncées au procès-verbal ainsi que des dépositions sous la foi du serment des témoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.)faites à l’audience qu’ils ont pris peur après que le prévenu a brandi une bouteille en leur direction et a prononcé la menace «Soll ech dech picken», tout en dévoilant un couteau dissimulé sous son manteau. En sus, le fait qu’PERSONNE1.)se trouvait dans un état alcoolisé et drogué rendait la situation encore plus dangereuse, voire menaçante. Ainsi les paroles et les gestes du prévenu ont perturbé et inquiétéPERSONNE2.)et PERSONNE3.)en leur inspirant une crainte sérieuse d’un danger imminent et direct. Les éléments constitutifs de cette infraction sont partant établis, de sorte quePERSONNE1.)est à retenir dans les liens de la prévention libellée sub 1) à son encontre. 2) Arme soumise à autorisation Àl’audiencedu17mars2025,leprévenuadéclaréêtrepropriétaireducouteaudemarque «OMESIO»saisisursapersonne. En l’espèce, il résulte du rapport 24 juin 2024 dressé parl’Unité de l’armurerie de la Policeque le couteau saisi tombe sous la catégorie B-Armes et munitions soumises à autorisation. Ainsi, conformément à l’article 5 de ladite loi, le prévenu aurait dû disposer d’une autorisation du Ministre compétent pour la détention de cette arme. Cette autorisation faisant défaut, il y a également lieu de retenirPERSONNE1.)dans les liens de l’infraction telle que libellée par le Ministère public sub 2). 3) Injure-contravention À l’audience du Tribunal, le prévenu n’a pas autrement contesté l’infraction lui reprochée sub 3). L’injure-contravention prévue à l’article 561 7° du Code pénal comprend toute imputation ou qualification offensante de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne ou à l’exposer au mépris public, faite avec une intention méchante.

7 Les éléments constitutifs de la contravention d’injure sont : * une imputation ou une qualification offensante de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne ou à l’exposer au mépris public, * l’intention méchante, il ne suffit pas que l’agent ait agi avec connaissance de l’acte qu’il posait et avec la volonté de le commettre néanmoins, l’infraction dont s’agit n’existe que lorsque l’agent a été mû par le désir de nuire, par la méchanceté. Le juge du fond apprécie souverainement l’existence des éléments constitutifs de la contravention-injure et notamment le caractère méchant de l’injure. Ainsi il existe des imputations et des qualifications qui sont offensantes par elles-mêmes et auxquels on ne peut dénier le caractère d’injure si l’auteur est animé de l’intention méchante. Ainsi constitue une injure le fait de dire d’un individu qu’il estun voleur, un assassin, un faussaire. Par contre, il en est d’autres dont le caractère offensant est en fonction des circonstances de temps ou de lieu ou de la personne qui en est l’objet. Tout se ramène à une question de fait à résoudre par le juge (Rigaux et Trousse, Les Codes de police, T I, 374). Par les termes « honneur » et « mépris public » il faut entendre tout ce qui touche à la valeur morale, à la probité, à la délicatesse, à la dignité de la personne. Ce qu’il faut protéger par une peine, c’est l’intégrité de la personnalité morale de l’homme et elle seule. Les autres imputations préjudiciables doivent être réprimées par une action en dommages-intérêts. Il faut une atteinte sérieuse à l’estime pour qu’il y ait infraction punissable (Louis CRAHAY, Traité des Contraventions de police, no 614). Le juge reste appréciateur souverain du point de savoir si, en fait, l’imputation est de nature à porter atteinte à l’honneur ou à l’exposer au mépris public, ou si simplement elle est de nature à ne nuire qu’à la considération (même référence). En l’espèce, il résulte des déclarations dePERSONNE2.), faites lors desonaudition policière, réitéréesà l’audience du Tribunal sous la foi du serment et confirmées par les déclarations sous la foi du serment du témoinPERSONNE3.), que le prévenu a prononcé lesmots«Fils de pute» à l’égard dePERSONNE2.). Il est incontestable queles termes employéspar le prévenu à l’encontre dePERSONNE2.) portentatteinte à sa dignité et que le prévenu, qui a employé cette expression,a été animée d’une intention méchante. L’infraction d’injure-contravention libellée sub 3) est partant également à retenir dans le chef du prévenu. Compte tenu de ce qui précède, le prévenuPERSONNE1.)estconvaincupar les éléments du dossier répressif ensemble les débats menés à l’audience:

8 «comme auteur,ayant lui-même commis les infractions, le 7 décembre 2023 entre 9.30 heures et 9.50 heures, à L-ADRESSE7.), 1)eninfraction à l’article 327 du Code pénal, d’avoir, verbalement, sans ordre ou condition, menacé d’un attentant contre lespersonnes punissable d’unepeine criminelle ou d’une peinecorrectionnelled’au moins 6mois, en l’espèce, d’avoir verbalement menacé et menacéPERSONNE2.)d’attenter à sa personne en lui demandant s’il voulait être poignardé tout en lui montrant un couteau,et en menaçant PERSONNE2.)etPERSONNE3.)de les frapper avec une bouteille qu’il tenait à la main en les suivant dans la rue, 2) en infraction aux articles 1, 2, 7 et 59 (1) de la loi fu 2 février 2022 sur les armes et munitions, d’avoir, sans autorisationministériellepréalable détenu une arme de la catégorie B, en l’espèce d’avoirsans autorisation ministérielle préalable, détenu une arme de la catégorie B37,à savoir un couteau à double tranchant de la marque «OMESIO», 3) eninfraction à l’article 561, 7° du Code pénal, d’avoir dirigé contreunparticulier, des injures autres que cellesprévuesau Titre VIII Chapitre V du Livre II du mêmeCode, enl’espèced’avoirinjuriéPERSONNE2.)en letraitant de «fils de pute». Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 60 au terme duquel la peine la plus forte sera seule prononcée. Aux termes de l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, l’infraction de menaces d’attentat puni d’une peine criminelle sans ordre ni condition est punie d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros. L’infraction de détention illicite d’une arme de catégorie B est punie, en vertu des articles 7 et 59 (1) 2° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions d’une peine d’emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d’une amende de 251 à 25.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. Les injures-contraventions sont sanctionnées d’après l’article 561 7° du Code pénal d’une amende de 25 à 250 euros. La peine la plus forte est partant celle prévuepar l’article 327 du Code pénal.

9 Au vu de la gravité des faits,il y a lieu de condamnerle prévenuPERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnementde9mois. Compte tenu des antécédents judiciaires du prévenu,toute mesure de sursis quant à la peine d’emprisonnement à prononcer est légalement exclue. En raison de la situation financièreprécaire du prévenu, le Tribunal décide de faire abstraction d’une peine d’amende. Le Tribunal ordonneen outrelaconfiscation, commeobjets ayant servi à commettre l’infraction, des objets suivants: -un couteau avec l’inscription «OMESIO», protection contre les coupures et lame d’une longueur de 13,5 cm, longueur totale de 24 cm et largeur de la lame de 2,3 cm, -unholster à couteau de couleur brune, saisissuivant procès-verbal n°16434/2023dressé en date du7 décembre 2023par la Police Grand-Ducale, CommissariatEsch. AU CIVIL 1)Partie civile dePERSONNE2.) À l'audience publique du17 mars 2025, MaîtreHervé HANSEN, Avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE2.),demandeur au civil, contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit:

13 Il y a lieu de donner acteaudemandeurau civil de sa constitution de partie civile. Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu, le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile dirigée contrePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans le formes et délai de la loi. Ledemandeur au civildemande indemnisation du préjudice moral subi par l’effet des faits mis à charge dePERSONNE1.)à hauteur de10.000 euros. La demandedePERSONNE2.)est fondée en son principe. En effet, le dommage dontilentend obtenir réparation est en relation causale directe et certaine avecles agissements du prévenu PERSONNE1.). Au vu des explications fournies par ledemandeurau civil ensemble les éléments du dossier répressif, le Tribunal évalue,ex aequo et bono,le dommage moral accru au montant de500 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme de500 euros. Ledemandeurau civilPERSONNE2.)réclame encore une indemnité de procédure de 1.000 euros. En vertu del’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. Étant donné qu’il paraît inéquitable de laisser l’intégralité des frais encourues par la partie civile à sa charge, il y a lieu de lui allouer le montant de500eurosà titre d’indemnité de procédure pour la présente instance. 2)Partie civile dePERSONNE3.) À l'audience publique du17 mars 2025, MaîtreHervé HANSEN, Avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE3.),demandeur au civil, contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit:

17 Il y a lieu de donner acteaudemandeurau civil de sa constitution de partie civile. Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu, le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile dirigée contrePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Ledemandeur au civildemande indemnisation du préjudicematériel etmoral subi par l’effet des faits mis à charge dePERSONNE1.)à hauteur de10.172,85euros. La demandedePERSONNE3.)est fondée en son principe. En effet, le dommage dontilentend obtenir réparation est en relation causale directe et certaine avecles agissements du prévenu PERSONNE1.).Le Tribunal soulève néanmoinsqu’il ressort des déclarations mêmes de la partie civile à l’audience quele prévenus’est trouvé à proximité immédiate dePERSONNE2.),quiétait principalement visé par les infractionscommises par le prévenu, et que lui-mêmes’est trouvé à l’écart de plusieurs mètres de ceux-ci. Au vu des explications fournies par ledemandeuraucivil ensemble les éléments du dossier répressif, le Tribunal évalue,ex aequo et bono,lesdommagematériel etmoral accrusà PERSONNE3.), toutes causes confondues,au montant de500 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)la somme de500 euros. Ledemandeurau civilPERSONNE3.)réclame encore une indemnité de procédure de 1.000 euros. En vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale,lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. Etant donné qu’il paraît inéquitable de laisser l’intégralité des frais encourues par la partie civile à sa charge, il y a lieu de lui allouer le montant de500 eurosà titre d’indemnité de procédure pour la présente instance. 3) Partie civile duSOCIETE1.) À l'audience publique du17 mars 2025, MaîtreHervé HANSEN, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compteduSOCIETE1.),demandeur au civil, contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil.

18 Cettepartie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit:

21 Il y a lieu de donner acteau demandeurau civil de sa constitution de partie civile. Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu, le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile dirigée contrePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. Le demandeur au civildemande indemnisation du préjudicematérielsubi par l’effet des faits mis à charge dePERSONNE1.)à hauteur de34.851euros. Le mandataire du demandeur au civil a exposéqueleSOCIETE1.)aurait subi une perte financière importante en raison des absences prolongées de ses employés PERSONNE2.) et PERSONNE3.)causées par des visites médicalesfréquentes ainsi que parles55 journées d’incapacité de travail dePERSONNE3.). Ces absences, selon le demandeur au civil, auraient perturbé le fonctionnement deson activitéet affecté sa stabilité financière. Il est de principe que l’aboutissement d’une action civile devant une Chambrecorrectionnelle dépend de l’existence, d’une part, d’un préjudice dans le chef de la partie civile, et d’autre part, d’une relation causale directe entre le préjudice allégué et la prévention retenue à charge du prévenu. L’auteur d’un fait délictueux doit réparer tout le préjudice qui résulte directement de l’infraction pour laquelle il est condamné. Il n’est cependant tenu d’en réparer les conséquences dommageables, médiates ou immédiates, que dans la mesure où celles-cise rattachent par un lien direct de causalité à l’infraction (R. Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T II, no 118, p.58inCSJ corr. 21 février 2017, n° 68/17 V). Le principe de réparation intégrale implique que le tribunal indemnise tout le dommage, mais rien que le dommage. La réparation ne peut constituer un enrichissement pour la demanderesse au civil. Le Tribunal relève que rien n’établitqueles absences à répétitiondePERSONNE3.)un mois aprèsla date du faitet les consultations psychologiques dePERSONNE3.)etPERSONNE2.) soient enlien causaldirecte avec les infractions retenues àchargedu prévenu.Par ailleurs, il y a lieu de rappelerqueles infractions commises par le prévenuont essentiellementvisées PERSONNE2.), et nonPERSONNE3.), qui s’est trouvéplusà l’écart au moment des faits. Au vu de ce qui précède, il n’est pas établi en cause que leprésumé préjudice invoquéesten relation directe avec les infractions retenues àchargedu prévenu. Or, seul le préjudice né et certain peut être indemnisé dans le cadre d’une demande civile. La demande d’indemnisation est dès lors à déclarer non fondée.

22 Au vu de l’issu de la demande, il n’est pasinéquitable de laisser à la charge du demandeur au civil l’intégralité des frais encourues par lui, de sorte qu’il y a lieu de déclarer non fondée la demande y relative. P A R C E S M O T I F S : leTribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuPERSONNE1.) entendu enses explicationstant au pénal qu’au civil, le mandataire desdemandeursau civil entendu en ses conclusionsetlareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire, statuant au pénal, s e d é c l a r e compétent pour connaître de l’intégralité des infractions reprochées à PERSONNE1.), condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement deneuf(9)mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à34,92euros, ordonne laconfiscation, commeobjets ayant servi à commettre l’infraction, des objets suivants: -uncouteau avec l’inscription «OMESIO», protection contre les coupeurs et lame d’une longueur de 13,5 cm, longueur totale de 24 cm et largeur de la lame de 2,3 cm, -unholster à couteau de couleur brune, saisissuivant procès-verbal n°16434/2023dressé en date du7 décembre 2023par la Police Grand-Ducale, CommissariatEsch, statuant au civil, 1)Partie civile dePERSONNE2.) d o n n e a c t eau demandeurau civil de sa constitution de partie civile, sed é c l a r ecompétent pour enconnaître, d é c l a r ecette demande civilerecevableen la forme, d i tfondéeet justifiéela demandedePERSONNE2.)à titre de dommage subi,ex aequo et bono, toutes causes confondues,pour le montant decinqcents(500) euros,

23 co n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme decinqcents(500) euros, d i tfondée et justifiée la demande en allocation d'une indemnité de procédure pour le montant decinqcents(500)euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant decinqcents(500) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais decette demande civile, 2)Partie civile dePERSONNE3.) d o n n e a c t eau demandeurau civil de sa constitution de partie civile, sed é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ecette demande civilerecevableen la forme, d i tfondéeet justifiéela demande dePERSONNE3.)à titre de dommage subi,ex aequo et bono, toutes causes confondues,pour le montant decinq cents(500) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)la somme decinq cents(500) euros, d i tfondée et justifiée la demande en allocation d'une indemnité de procédure pour le montant decinq cents(500) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)le montant decinq cents(500) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile, 3) Partie civile duSOCIETE1.) donneacte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile, sedéclarecompétentpour en connaître, déclarecette demande civilerecevableen la forme, d i tla demande d’indemnisation du préjudice matériel subi parleSOCIETE1.)non fondée, d i tla demande en allocation d’une indemnité de procédure duSOCIETE1.)non fondée,

24 condamneleSOCIETE1.)aux frais de sa demande civile. Le tout en application des articles 14, 15, 20, 60,327 et 561du Code pénal, des articles 2, 3,3- 6,179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1et196 du Code de procédure pénaleainsi quedes articles 1, 2,7 et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président,Paul ELZ,Premier Jugeet Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en présence deEric SCHETTGEN, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exceptiondureprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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