Tribunal d’arrondissement, 2 décembre 2022, n° 2022-06921

No. Rôle:TAL-2022-06921 No.2022TALREFO/00470 du2 décembre2022 Audience publique extraordinaire des référés duvendredi,2 décembre2022, tenue par NousPhilippe WADLÉ, premier jugeau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacementduPrésident du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistédu greffier Loïc PAVANT. DANS LA CAUSE…

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No. Rôle:TAL-2022-06921 No.2022TALREFO/00470 du2 décembre2022 Audience publique extraordinaire des référés duvendredi,2 décembre2022, tenue par NousPhilippe WADLÉ, premier jugeau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacementduPrésident du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistédu greffier Loïc PAVANT. DANS LA CAUSE E N T R E la société anonymeSOCIETE1.)S.A.,établie et ayant son siège social àL- ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, élisant domicile en l’étude de MaîtreMarc THEWES, avocat, demeurant à Luxembourg, partie demanderessecomparant par MaîtreStephen LAMOTHE, avocat,en remplacement de MaîtreMarc THEWES, avocat, les deuxdemeurant à Luxembourg, E T la société anonymeSOCIETE2.)S.A.,établie et ayant son siège social àL- ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée parson conseil d’administrationactuellement en fonctions, partie défenderessecomparant par MaîtreChristiane GABBANA, avocat, demeurant à Luxembourg.

F A I T S :

A l’appel de la cause à l’audience publique des référés ordinaires du lundimatin, 21 novembre 2022, MaîtreStephen LAMOTHEdonna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens. MaîtreChristiane GABBANAfut entendueen sesmoyens etexplications. Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’ O R D O N N A N CE qui suit: Par exploit d’huissier de justice du 22 septembre 2022,la société anonymeSOCIETE1.) S.A. (ci-après «la sociétéSOCIETE1.)»)a fait donner assignationàla société anonymeSOCIETE2.)S.A. (ci-après «la sociétéSOCIETE2.)»)à comparaître devant le Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voir nommer un expert avec la mission telle que libellée au dispositif de son assignation, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, sinon sur le fondement desarticles 932 et933 du même code. Aux termes de son assignation,la sociétéSOCIETE1.)réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500,-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir sur minute et avant enregistrement, ainsi que la condamnation de la sociétéSOCIETE2.)à tous les frais et dépens de l’instance. A l’appui de sa demande, la sociétéSOCIETE1.)fait exposer qu’elle est propriétaire d’une maison agricole sise à L-ADRESSE1.); que cet immeuble est classé comme patrimoine culturel national depuis un arrêté du Conseil de Gouvernement du 28 juillet 2006;qu’en vue de la rénovation celui-ci, elle s’est adresséeà la sociétéSOCIETE2.), laquelle aurait d’abord émis un devis initial en date du 30 juillet 2020, accepté le 9 septembre 2022, et ensuite trois devis supplémentairesrespectivementen date des 7 février 2021, 11 mars 2021 et 19 juillet 2021, ce dernierdevis supplémentaireainsi que le premierdevis supplémentaireayant également été acceptés; que la société SOCIETE2.)n’a finalement commencé les travaux qu’en date du 20 septembre 2021, soit plus d’an après la commande et le paiement d’un premier acompte de 30.436,86.- euros, correspondant à 20%du prix du devis initial; qu’une facture émise dès le 5 octobre 2021 par la sociétéSOCIETE2.)a été contestée au motif notamment que les travaux facturés n’étaient que très partiellement entamés et,en outre,largement couverts par l’acompte versé; que depuis le 22 octobre 2021, le chantier est à l’arrêt, la sociétéSOCIETE2.)refusant de continuer les travaux jusqu’au paiement de la facture litigieuse et acceptation de son deuxième devis supplémentaire; que cet abandon du chantier par la sociétéSOCIETE2.)ne serait pas justifié et lui causerait un préjudice, notamment parce que l’immeuble serait actuellement exposé aux intempéries, à défaut de toute protection mise en place; que la sociétéSOCIETE2.)n’aurait par ailleurs pas

honoré son engagement contractuel de lui fournir les plans d’ingénieurset d’obtenir son accord à ce sujet au moins dix jours ouvrables avant le début des travaux; qu’en outre, la sociétéSOCIETE2.)exigerait que les travaux prévus au deuxième devis supplémentaire soient réalisés en priorité; qu’une facture supplémentaire émise le 21 décembre 2021 par la sociétéSOCIETE2.)aurait également été contestée; qu’enfin, elle reproche à la sociétéSOCIETE2.)d’avoir détruit un muretlongeantsa propriété; que la responsabilité contractuelle de la partie défenderesse serait partant engagée du fait l’inexécution respectivementde lamauvaise exécution des travaux convenus et de l’arrêt injustifié du chantier; qu’il y aurait dès lors lieu de procéder à une expertise judiciaire, notamment afin de préserver la preuve de l’état dans lequel la société SOCIETE2.)a laissé l’immeuble etlui permettre de charger une entreprise tierce d’achever les travaux commencés et de conserver son bien. Quant à larégularité de l’assignation La sociétéSOCIETE2.)soulève la nullité de l’assignation introductive d’instance au motif quecelle-ci indique, par erreur, qu’elle est représentée par un gérant, alors qu’en tant que société anonyme, elle est légalement représentée par un conseil d’administration. Elle estime que cette irrégularité constitue une nullité de fond à laquelle les dispositions de l’article 264, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile nesont pasapplicables. La sociétéSOCIETE1.)conclut au rejet de cette exception en soutenant que, d’après la jurisprudence de la Cour de cassation, l’indication du représentant légal de la personne morale assignée n’est pas requise et que, partant, une erreur à ce niveau n’est pas susceptible d’entacher l’assignation de nullité.En tout état de cause, elle estime que le moyen est à rejeter dans la mesure où la sociétéSOCIETE2.)ne fait état d’aucun grief dans son chef. L’article441-5,deuxièmealinéa,deuxième phrase,de la loi modifiée du10 août 1915 concernant les sociétés commerciales dispose à propos dessociétésanonymesque «[l]es exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule». L’article 153 duNouveauCode de procédure civile énonce que, si le requérant est unepersonne morale, l’assignation doit indiquer, à peine de nullité, sa forme,sa dénomination et son siège social et, au cas où le requérant est inscrit auregistre de commerce, le numéro sous lequel il est inscrit lorsque l’actiontrouve sa cause dans un acte de commerce. Il résulte de ces textes légaux que l’absence d’indication del’organe représentant la sociétéanonymeen justice ni, parvoie de conséquence, l’indication erronée de l’organe représentatif de cettesociété n’entraînent la nullité del’exploitd’assignation(voir en ce sens à propos d’un acte d’appel d’une société à responsabilité limitée: Cass. 2 avril 2009, arrêt n° 24/09, JTL 2010, n° 8, page 60, Pas. 34, p. 409, cité par Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2 e édition, 2019, n° 328, p. 223).

Le moyen de nullité est partant àrejeter. Quantà la demande en institution d’une expertise La demanderesse agit principalement sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédurecivile, qui dispose que: «S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé…», notamment par voie de référé. La sociétéSOCIETE2.),tout en contestant toute faute, négligence ou autre fait générateur de responsabilité dans son chef, se déclare néanmoins d’accord, sous toutes réserves et sans reconnaissance ni renonciation préjudiciable aucune dans sonchef, avec le principe de l’expertise sollicitéeparla sociétéSOCIETE1.). La mesure d’instruction sollicitée n’étant pas contestée dans son principe, et les conditions d’application de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile étant données en l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise judiciaire. En ce qui concerne l’expertise à ordonner, il est admis que le juge peut commettre l’expert de son choix et qu’il dispose d’un pouvoir souverain pour fixer l’étendue de la mission à confier à l’expert. La sociétéSOCIETE1.)demande à voir confier à l’expert la mission suivante: 1)Dresser un état des lieux litigieux, constat détaillé des vices, dégradations, dégâts, dommages, détériorations,défauts et malfaçons affectant la maison agricole sise à L-ADRESSE1.), propriété de la sociétéSOCIETE1.), 2)Déterminer dans quelle mesure la sociétéSOCIETE2.)a exécuté les travaux commandés par la sociétéSOCIETE1.)suivant devisNUMERO3.)du 30 juillet 2020 (devis initial),NUMERO4.)du 7 février 2021 (devis supplémentairen° 1) et NUMERO5.)du19 juillet 2021 (devissupplémentairen° 3) et chiffrer la valeur des travaux réaliséspar référence aux prix unitaires repris dans ces devis ; 3)Déterminer si la maison agricole sise à L-ADRESSE1.)a subides dégradations à la suite de l’abandon du chantier parla sociétéSOCIETE2.)le 22octobre 2021 et, le cas échéant, décrire les travaux de remédiation nécessaireset en évaluer le coût ; 4)Déterminer les moins-values éventuelles subies par la maison agricole sise à L- ADRESSE1.). La sociétéSOCIETE2.)demanded’abordà voir supprimer le point1)de la mission libellée par la requérante,en faisant plaiderqu’il ne résulterait ni de l’assignation, ni des pièces versées par la demanderesse que les travaux réalisés seraient affectés de vices

ou de malfaçons. En outre, même à considérer que de tels désordres soient allégués par la demanderesse,ce point seraitàécarter,dès lors qu’à défaut d’un état des lieux avant travaux dressé entre parties, il faudrait considérer que ceux-ciétaientpréexistants aux travaux litigieux, eu égard à l’état de ruine dans lequel se trouvait le bâtimenten question. La sociétéSOCIETE1.)conclut au maintien de ce volet de la mission, en faisant valoir qu’il résulte des photographies versées (pièces nos. 14 et 15 de sa farde de pièces) que la sociétéSOCIETE2.)a détruitun muret longeant son terrain. Ce point de mission serait en outre pertinent dans la mesure où il y aurait lieu de constater les éventuels dégâts causés du fait que la défenderesse a abandonné le chantier sans prévoirla moindreprotection. Le tribunal noted’abord que le constat des éventuels dommages résultantde l’arrêt des travaux fait déjà l’objet du point 3) de la mission proposée, de sorte que ces mêmes faits ne sauraient justifier le point 1). Ce dernier pointva d’ailleurs au-delà de la seule constatation desdégradationsen relation causale avec l’abandon du chantieretrevient à l’institutiond’une expertise sur l’état général de l’immeuble, ce qui n’est pas permis sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile. Par ailleurs, mise à part la destruction du muret, la demanderesse ne fait état d’aucun désordre qui affecteraitson immeuble oules travaux effectués par la société SOCIETE2.). En ce qui concerne le muret, la partie défenderesse soutient que l’enlèvement partiel de celui-cifait partie destravaux convenus entre partiesaux termesde la position 2.1de son devis initial du 30 juillet 2020 («Enlèvement partie mur avec stockage pierres et nettoyage (environ 4m)»). La demanderesserépliqueque, contrairement à ce qui était prévu dans le devis, la sociétéSOCIETE2.)aurait démoli l’intégralité dumuret, afin defaciliter l’accès au chantier deses camions etautresengins. Compte tenu de ce qui précède, le tribunal estime qu’il y a lieu desupprimer le point 1) tel que libellé par la demanderesse et de le remplacer par lepointsuivant: «Déterminer sila sociétéSOCIETE2.)a exécuté les travaux d’enlèvement du muretconformément à la position 2.1 du devisNUMERO3.)du 30 juillet 2020 (devis initial)». La sociétéSOCIETE2.)s’oppose ensuite au point3)de la missionproposée par la demanderesse au motif que l’exécution de celui-ci est techniquement impossible, dans la mesure où aucun état des lieux n’a été établi, ni avant le commencement des travaux, ni au moment de l’arrêt du chantier. Les contestations ainsisoulevés par la défenderessesont à écarter pour relever de la compétenceexclusive de l’expert qui sera nommé. En effet, la question de savoir s’il est possible de constater sur place des dégâts attribuablesà l’arrêt de chantier est une

question d’ordretechnique à laquelle seul l’expert pourra répondre une fois qu’il se sera rendu sur les lieux. La sociétéSOCIETE2.)sollicite encore la suppression du point4)pour être non pertinent,estimantqu’un bâtiment en ruine, tel que celui de la demanderesse, ne saurait être affecté d’une moins-value.Cette dernière n’expliqueraitd’ailleurs pas en quoi une telle moins-value trouverait son origine. Le tribunal considère qu’ily a lieu de maintenir cepoint, alors que, d’une part, la question de savoir si le bâtiment litigieux peut subir une moins-value est, elle aussi,une question technique qui relève de la seule compétence de l’expertet que, d’autre part, ce point de mission s’inscrit dans la suitelogiquedu point 3),en cesens que les dégâts éventuellementrelevés par l’expert sont susceptibles, le cas échéant,d’impliquerune moins-value de l’immeuble. La sociétéSOCIETE2.)demande enfin à voircompléterla mission de l’expertpar l’ajout du point suivant: «Dire si l’exécution des travaux repris auDevisNUMERO6.) du 11 mars 2021 (Devis supplémentaire2) est nécessaire avant la continuation des travaux non encore réalisés par la sociétéSOCIETE2.)S.A. afin de ne pas mettre en péril la stabilité de l’immeuble»,soutenantque dans la mesure où il existe un désaccord entre parties sur ce point, il serait utile que l’expert se prononcesur cette question. La demanderesseconclut au rejet decette mission supplémentairepour être dénuée de pertinence. Elle souligne à ce titre quele devis supplémentaire n° 2, qui porterait sur des travaux de nature purement esthétique,n’a jamais été accepté par elle et n’est dès lors pas entré dans le champ contractuel des parties. Or,même s’il esteffectivementconstant en cause que le devis supplémentaire n° 2 n’a pas fait l’objet d’une acceptation de la part dela sociétéSOCIETE1.), il résulte néanmoins des pièces produites en cause que les partiess’opposentnotammentsur la question de savoir si les travaux visés parce devis doiventêtre exécutés avant de continuer les travaux commencés sur base des autres devis. Nonobstant la question de la charge ou de l’imputabilité du coût des travaux visés par le devis supplémentaire n° 2, tribunal considèredès lorsqu’il est utile que l’expert prenne position sur cette problématique. Au vu desconsidérations qui précèdent, il y a lieu de nommer un expert avec la mission plus amplement détaillée au dispositif de la présente ordonnance. Quant au choix de l’expert, le tribunal, qui dispose en la matière d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire, décide, au vu des éléments du dossier et des positions respectives exprimées par les parties à l’audience du21novembre 2022, de charger l’expertChristian R. ROBERT.

L’expertise étant instituée dans l’intérêt probatoire non seulementdela société SOCIETE1.),mais égalementdela sociétéSOCIETE2.),qui a requis et obtenu l’ajout d’un point de mission supplémentaire, le tribunal retient qu’il appartiendraàla société SOCIETE1.)de faire l’avance de 3/4 des frais de l’expertise et que l’avance du 1/4 restant sera à charge dela sociétéSOCIETE2.). Quant aux demandes accessoires Tantla sociétéSOCIETE1.)que la sociétéSOCIETE2.)sollicitent l’obtentiond’une indemnité de procédure. L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que: «[l]orsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, lejuge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine». Dans la mesure où la reconnaissance des droits des parties dépend de l’instance au fond à introduire le cas échéant après dépôt du rapport d’expertise judiciaire, les demandes enallocation d’une indemnité de procédure sont à réserver. P A R C E S MO T I F S NousPhilippe WADLÉ, premier jugeau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,statuant contradictoirement, recevons la demande en la forme; Nous déclarons compétent pour en connaître; au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, ordonnons une expertise et commettons pour y procéder l’expertChristian R. ROBERT, demeurant professionnellement à L-ADRESSE3.), avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinondans un rapport écrit, détaillé et motivé de : 1)Déterminersila sociétéSOCIETE2.)a exécuté les travaux d’enlèvement du muret conformément à la position 2.1 du devisNUMERO3.)du 30 juillet 2020 (devis initial);

2)Déterminer dans quelle mesure la sociétéSOCIETE2.)a exécuté les travaux commandés par la sociétéSOCIETE1.)suivant devisNUMERO3.)du 30 juillet 2020 (devis initial),NUMERO4.)du 7 février 2021 (devis supplémentairen° 1) et NUMERO5.)du 19juillet 2021 (devis supplémentairen° 3) etchiffrer la valeur des travaux réalisés par référence aux prix unitaires repris dans ces devis ; 3)Déterminer si la maison agricole sise à L-ADRESSE1.)a subi des dégradations à la suite de l’abandon du chantier par la sociétéSOCIETE2.)le 22 octobre 2021et, le cas échéant, décrire les travaux de remédiation nécessaires et en évaluer le coût ; 4)Déterminer les moins-values éventuelles subies par la maison agricole sise à L- ADRESSE1.); 5)Dire si l’exécution des travaux repris au DevisNUMERO6.)du 11 mars 2021 (devis supplémentairen°2) est nécessaire avant la continuation des travaux non encore réalisés par la sociétéSOCIETE2.)S.A. afin de ne pas mettre en péril la stabilité de l’immeuble; disons que l’expert pourras’entourer de tous renseignements utiles à l’accomplissement de la mission lui confiée et entendre même des tierces personnes ; disons qu’en cas de difficulté d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport; disons que l’avance des frais et honoraires de l’expertserafaitepour 3/4 parla société anonymeSOCIETE1.)S.A. et pour 1/4 parla société anonymeSOCIETE2.)S.A.; ordonnonsàla société anonymeSOCIETE1.)S.A.de payer à l’expert la somme de 1.500,-eurosau plus tard le23 décembre 2022à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert ou à un établissement de crédit à convenir entre parties au litige, et d’en justifier au greffe du tribunal ; ordonnonsàla société anonymeSOCIETE2.)S.A.de payer à l’expert la somme de 500,-eurosau plus tard le23 décembre 2022à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert ou à un établissement de crédit à convenir entre parties au litige, et d’en justifier au greffe du tribunal ; disons que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra Nous en avertir ; disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance prise en Notre cabinet;

disonsque l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal le30 juin 2023au plus tard ; ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution; réservons les droits des partiesainsi que les frais et dépens, y compris les demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure.


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