Tribunal d’arrondissement, 2 février 2022
Jugt n° 381/2022 not. 25624/21/CC 4x i.c rest. AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 FÉVRIER 2022 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant comme juge unique en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit dans la cause du Ministère Public contre 1) PERSONNE1.),…
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Jugt n° 381/2022 not. 25624/21/CC
4x i.c rest.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 FÉVRIER 2022
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant comme juge unique en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit
dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.).
2) PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (France), demeurant à L-ADRESSE2.).
– p r é v e n u s – ___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 20 décembre 2021, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus à comparaître à l’audience publique du 13 janvier 2022, devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les prévention s suivantes:
PERSONNE1.) :
circulation: défaut de permis de conduire valable ; défaut de contrat d’assurance valable, vitesse dangereuse selon les circonstances,
PERSONNE2.) : circulation : avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule par une personne non titulaire d’un permis de conduire, avoir toléré la mise en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable. À cette audience, Madame le Premier Juge-Président constata l’identité des prévenus et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, les prévenus ont été instruits de leur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux -mêmes.
Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses dépositions après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait usage de leur droit de se taire. Leurs moyens de défense furent plus amplement développés par Maître AVOCAT1.), avocat, demeurant à Differdange.
La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE DE JUSTICE1.) , Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’ affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu la citation du 20 décembre 2021, régulièrement notifiée aux prévenus.
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 25624/21 /CC et notamment le procès-verbal n° 22954/2021 du 30 août 2021 ainsi que les rapports dressés par la Police grand-ducale, région sud-ouest, Commissariat Differdange (C3R).
I. Les faits Il résulte du procès-verbal numéro 22954/2021 précité qu’en date du 30 août 2021, l’ attention des agents de police fut attirée par un cyclomoteur, de marque PEUGEOT, immatriculé NUMERO2.) (L), qui circulait à ADRESSE4.), à une vitesse manifestement élevée (« welches sichtlich zu schnell fuhr ») , sachant que la vitesse réglementaire y est limitée à 30 km/heure. Il ressort encore du même procès- verbal que les agents de police ont suivi ledit véhicule à une vitesse d’environ 55 km/heure , avant de procéder à l’interception du conducteur, identifié en la personne de PERSONNE1.). Lors du contrôle subséquent, il a pu être constaté que ledit cyclomoteur avait connu des modifications au niveau du pot d’échappement et du filtre à air. Aux termes de ses premières déclarations spontanées, PERSONNE1.), titulaire d’un permis de conduire de la catégorie AM, a reconnu que l’engin, immatriculé au nom de son père PERSONNE2.) , pouvait rouler à une vitesse d’environ 65 km/heure. Arrivé sur place, PERSONNE2.) a admis avoir acheté un nouveau pot d’échappement et un nouveau filtre à air et avoir procédé à leur montage, tout en soulignant qu’il s’agirait-là de pièces homologuées. Lors de son interrogatoire du 31 août 2021, PERSONNE1.) af firmait ne plus se rappeler à quelle vitesse il avait roulé le jour d’ avant. S’il avait déclaré, lors du contrôle de police, que le cyclomoteur pouvait atteindre une vitesse de 60-65km/heure, il n ’avait fait de telles déclarations que parce qu’il s’était senti stressé et mis sous pression par les agents de police. Il a encore précisé qu’au moment de l’ acquisition du cyclomoteur, celui-ci pouvait d’ores et déjà rouler à une vitesse supérieure à 50 km/heure et que suite aux modifications effectuées, il pouvait désormais atteindre une vitesse de 58 km/heure. Lors de son interrogatoire de police du 6 septembre 2021, PERSONNE2.) a reconnu avoir été au courant du fait que son fils conduisait un cyclomoteur ayant connu diverses modifications , précisant être d’avis que celles- ci seraient conformes à la loi et plus précisément à la directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1997 relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues.
3 Après un premier essai, échoué en date du 31 août 2021, et après avoir relié deux câbles qui s’étaient détachés, les agents de police ont procédé en date du 14 septembre 2021, avec l’aide de l’officier de police judiciaire PERSONNE4.), commissaire auprès du service régional de police de la route sud-ouest, au mesurage de la vitesse maximale du cyclomoteur au moyen de l’appareil homologué « CURVO_METER DUBBEL DIGIT ». Suivant certificat de mesurage établi le même jour, le cyclomoteur litigieux pouvait, suite aux modifications effectuées, atteindre une vitesse de 73 km/heure. À l’audience du 13 janvier 2022, le témoin PERSONNE3.) a repris les constatations policières consignées dans les divers procès-verbaux et a, sur question expresse, soutenu de manière catégorique, avoir observé que le prévenu avait conduit son véhicule à une vitesse supérieure à 45 km/heure en date du 30 août 2021.
Les deux prévenus ont fait usage de leur droit de se taire. II. En droit Quant aux moyens invoqués in limine litis À l’audience publique du 13 janvier 2022, Maître AVOCAT1.) a demandé, in limine litis et avant toute défense au fond, à voir annuler, sinon à voir écarter, le procès-verbal complémentaire n°2246/2021 du 6 septembre 2021, en relevant d’une part, qu’aucune ordonnance servant de base au mesurage de la vitesse du cyclomoteur n’ avait été prise par le juge d’instruction et en invoquant d’autre part, l’absence de l’annexe mentionnée au certificat de vérification concernant l’appareil « CURVO_METER DUBBEL DIGIT ». En l’absence de cette annexe expliquant la procédure à suivre lors du mesurage de la vitesse maximale d’un véhicule à deux roues « afin d’ arriver à des conclusions fiables, relative à la vitesse du véhicule sur la route », le certificat de mesurage du 14 septembre 2021 n’ aurait pas été établi en bonne et due forme. En vertu de l’article 48-2 paragraphe (1) du Code de procédure pénale, toute personne justifiant d’un intérêt légitime peut demander la nullité de la procédure de l’enquête ou d’ un acte quelconque de cette procédure. Conformément à l’article 48-2 paragraphe (3) du même code, la demande peut être produite, à peine de forclusion, avant toute demande, défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence, devant la juridiction de jugement, si aucune instruction préparatoire n’ a été ouverte. Aucune instruction préparatoire n’ ayant été diligentée en l’ espèce, le Tribunal est compétent pour connaître de la demande en nullité visant le prédit procès- verbal querellé. La demande en nullité, ayant été soulevée avant toute défense au fond à l’audience publique, est à déclarer recevable. Quant au moyen de nullité tenant à l’absence d’ordonnance servant de base au mesurage de la vitesse du cyclomoteur litigieux, le Tribunal relève que cette opération ne peut être assimilée à aucune mesure nécessitant mandat de justice ou état de flagrance, de sorte que les agents de police ont valablement pu procéder, sur ordre du Procureur d’É tat, au mesurage de la vitesse dudit cyclomoteur, valablement saisi en vertu de l’article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée. Le premier moyen de nullité est partant à rejeter. Quant au moyen de nullité tiré de l’absence de l’annexe référencée dans le certificat de vérification relatif à l’appareil « CURVO_METER DUBBEL DIGIT » – annexe mentionnée dans la rubrique
4 « Remarques » sous le point 4 stipulant que « la procédure figurant en annexe doit être suivie, afin d’arriver à des conclusions fiables, relative à la vitesse du véhicule sur la route » –, le Tribunal relève d’une part, qu’ aucune disposition ne prévoit que ladite annexe doit obligatoirement être jointe au certificat de vérification visé ci-devant et d’ autre part, que par ledit certificat de mesurage, l’officier de police judiciaire PERSONNE4.) a précisément attesté avoir respecté la procédure à suivre pour procéder au mesurage de la vitesse maximale dudit cyclomoteur. Au vu des considérations qui précèdent et dans la mesure où il n ’existe aucun élément au dossier permettant de conclure à une quelconque violation de cette procédure, le moyen de nullité tiré de l’absence de l’annexe prémentionnée sera lui aussi écarté. Quant à la demande subsidiaire tendant à voir écarter le procès- verbal des débats, le Tribunal relève qu’il s’agit d’une demande équivalente à la demande de nullité, à laquelle il y a partant lieu de réserver le même sort. Quant au fond À l’audience du 13 janvier 2022, le mandataire des prévenus a sollicité leur acquittement en soutenant que les seules déclarations du témoin PERSONNE3.) , contradictoires et non cohérentes, seraient insuffisantes pour retenir que PERSONNE1.) avait circulé, le jour en question, à une vitesse de 55 km/heure ; que les modifications effectuées sur le cyclomoteur seraient en conformité avec les prescriptions de la directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1997 relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues, l’ article 50 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 – a rticle interdisant toute modification à un véhicule, notamment en ce qui concerne sa puissance et sa vitesse par construction – n’ étant pas conforme à ladite directive ; et que ledit cyclomoteur avait été valablement assuré. PERSONNE1.) Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule sur la voie publique,
Le 30 août 2021 entre 20.00 et 22.00 heures à ADRESSE4.) , sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
1) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
2) l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable,
3) vitesse dangereuse selon les circonstances. » Le Tribunal est compétent pour connaître de la contravention libellée sub 3) en raison de sa connexité avec les délits libellés sub 1) et 2). Quant à l ’infraction libellée sub 1) Il ressort des éléments du dossier répressif que PERSONNE1.) conduisait au moment des faits un véhicule immatriculé comme cyclomoteur, à savoir, selon la définition donnée par l’article 2 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques (point 2.14), un « véhicule automoteur à deux ou trois roues – autres qu’un cycle électrique – qui, par construction, ne dépasse pas une vitesse de 45 km/heure et qui est pourvu soit d’un moteur électrique soit d’un moteur à combustion interne d’une cylindrée ne dépassant pas 50 cm 3 ».
5 Il ressort du dossier répressif et notamment du certificat de mesurage de la vitesse maximale établi le 14 septembre 2021 que le cyclomoteur litigieux, ayant connu diverses modifications, pouvait largement dépasser la vitesse maximale autorisée de 45 km/heure – ce que PERSONNE1.) a d’ailleurs reconnu tant lors de ses premières déclarations policières qui avaient tous les élans de la sincérité (PERSONNE1.) y a déclaré que son véhicule pouvait atteindre 65km/heure) , ainsi que lors de son interrogatoire de police le lendemain des faits en cause ( PERSONNE1.) y a déclaré que son véhicule pouvait atteindre 58 km/heure). Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que les modifications effectuées sur ledit véhicule, et sans qu’il y ait lieu de s’ attarder sur la question relative à leur conformité à la directive 97/24/CE précitée, ont eu pour conséquence de modifier la construction du véhicule conduit par PERSONNE1.) le 30 août 2021 et de faire perdre à l’engin la qualité de cyclomoteur pour lui conférer, par la construction qu’il présentait au moment du contrôle policier, la qualité de motocycle. Dans la mesure où PERSONNE1.) n’était pas titulaire d’un permis de conduire valable correspondant à l’engin conduit au moment des faits, il doit être condamné pour l’ infraction de conduite sans permis de conduire valable. Quant à l ’infraction libellée sub 2) Il résulte du dossier répressif et des pièces versées en cause que le véhicule conduit par PERSONNE1.) fut assuré au moment du contrôle par la compagnie d’assurances ASSURANCE1.) . Or, s’il est vrai que les véhicules ne sont admis à la circulation sur la voie publique que si la responsabilité civile à laquelle ils peuvent donner lieu est couverte par un contrat d’assurance répondant aux dispositions de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et dont les effets ne sont pas suspendus, il est toutefois établi en l’espèce que c’est bien le véhicule litigieux de marque PEUGEOT , immatriculé NUMERO2.) (L), qui était assuré au moment des faits. Il n ’est par contre pas prouvé que cette assurance ne couvrait pas le véhicule litigieux indépendamment de sa qualification technique et qu’ il ne suffisait ainsi pas aux prescriptions légales, et ce nonobstant un éventuel recours à exercer le cas échéant par l’assureur contre l’assuré en raison de l’absence de permis de conduire valable. L’infraction du défaut d’assurance laisse dès lors d’être établie, de sorte que le prévenu est à acquitter de cette prévention. Quant à l’infraction libellée sub 3) Au vu des déclarations, effectuées sous la foi du serment, du témoin PERSONNE3.), lesquelles sont, contrairement à ce que fait valoir la défense, précises, affirmatives et empreintes d’aucune contradiction, le Tribunal retient comme établi que PERSONNE1.) a conduit, en date du 30 janvier 2021, son véhicule à une vitesse d’environ 55 km/heure, et en tout état de cause supérieur à 45 km/heure, et ce, à un endroit où la vitesse réglementaire était limitée à 30 km/heure, de sorte qu’il est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 3). Le prévenu PERSONNE1.) se trouve partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience : « étant conducteur d’un véhicule sur la voie publique,
le 30 août 2021 entre 20.00 et 22.00 heures à ADRESSE4.),
1) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
6 2) vitesse dangereuse selon les circonstances ». PERSONNE2.) Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE2.) :
« étant propriétaire d’un motocycle,
Dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,
1) avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce par PERSONNE1.), né le DATE1.) .
2) avoir toléré qu’ il fut mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable. » Quant au défaut d’assurance, le prévenu PERSONNE2.) est à acquitter de cette infraction aux mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus en ce qui concerne PERSONNE1.) . Par contre, dans la mesure où PERSONNE2.) savait que le cyclomoteur avait été débridé, et d’autre part qu’il avait autorisé son fils à utiliser ledit cyclomoteur sachant que ce dernier ne disposait que d’un permis de conduire de la catégorie AM , il est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 1). Le prévenu PERSONNE2.) se trouve partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience : « étant propriétaire d’un motocycle,
le 30 août 2021 entre 20.00 et 22.00 heures à ADRESSE4.),
avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce par PERSONNE1.) , né le DATE1.) ».
Les peines PERSONNE1.) Les infractions retenues à l’encontre de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 59 du Code pénal.
La conduite sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable est punie en vertu de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’ une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
L’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée sanctionne la « vitesse dangereuse selon les circonstances » comme contravention grave punissable d’une amende de 25 euros à 500 euros.
L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. En cas de circulation en état d’ivresse, l’interdiction de conduire est obligatoire.
7 Au vu de la gravité des infractions établies à l’égard du prévenu il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 500 euros et de prononcer à son encontre une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub 1).
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l ’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. PERSONNE2.) Le fait de tolérer la conduite par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable est puni en vertu de l’article 13 point 12 de la loi du 14 février 1955, d’ un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu de la gravité de l’infraction commise par PERSONNE2.), le Tribunal le condamne à amende correctionnelle de 500 euros et prononce à son encontre une interdiction de conduire de 18 mois pour avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. PERSONNE2.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, de sorte que le Tribunal lui accorde la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. Le Tribunal prononce encore la restitution du motocycle PEUGEOT Kisbee, immatriculé NUMERO2.) (L), saisi suivant procès- verbal de saisie numéro 22955/2021 du 30 août 2021 dressé par la Police grand- ducale, région sud-ouest, Commissariat Differdange (C3R), à son légitime propriétaire PERSONNE2.) .
P A R C E S M O T I F S:
8 la treizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son Premier Juge-Président, statuant contradictoirement, les prévenus et leur mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, s e d é c l a r e compétent pour connaître de la demande en nullité, l a d é c l a r e non fondée, PERSONNE1.)
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours réel, à une amende correctionnelle de CINQ CENTS (500) euros, ainsi qu’ aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,87 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 1) à sa charge une interdiction de conduire d’une durée de DIX-HUIT (18) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique.
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’ intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,
PERSONNE2.) a c q u i t t e PERSONNE2.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef de l’infractions retenue à sa charge à une amende correctionnelle de CINQ CENTS (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 27,37 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5) jours ,
p r o n o n c e contre PERSONNE2.) pour l’infraction retenue sub 1) à sa charge une interdiction de conduire d’une durée de DIX-HUIT (18) mois , applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’ intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,
9 – o r d o n n e la restitution du motocycle PEUGEOT Kisbee, immatriculé NUMERO2.) (L), saisi suivant procès-verbal de saisie numéro 22955/2021 du 30 août 2021 dressé par la Police grand -ducale, région Sud- Ouest, Commissariat Differdange (C3R), à son légitime propriétaire PERSONNE2.) . Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 59 et 66 du Code pénal, des articles 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628- 1 du Code de procédure pénale , des articles 7 et 13 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, et de l’article 2 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à l ’audience.
Ainsi fait, jugé et prononcé par PERSONNE5.) , Premier Juge-Président, en audience publique au Tribunal d’ arrondissement de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint Esprit, en présence de PERSONNE6.), substitut principal du Procureur d’ État, et de GREFFIER1.), greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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