Tribunal d’arrondissement, 2 février 2023

1 Jugt no325/2023 Not. 35383/22/CD (amende) (confiscation) AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 FÉVRIER 2023 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans la cause du MinistèrePublic contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àLIEU1.), demeurantADRESSE1.), L-ADRESSE1.), -p r é v e n…

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1 Jugt no325/2023 Not. 35383/22/CD (amende) (confiscation) AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 FÉVRIER 2023 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans la cause du MinistèrePublic contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àLIEU1.), demeurantADRESSE1.), L-ADRESSE1.), -p r é v e n u- ________________________________________________________________ F A I T S: Par citation du5 décembre 2022, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du4 janvier 2023devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: Infractions aux articles 227 et 228 du Code pénal. A l’audience publique du4 janvier 2023, le vice-président constata l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de nepas s’incriminer soi-même.

2 A l’audience, le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale. Le témoinPERSONNE2.), assisté del’interprète Nadia TLEMCANI, fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Le représentant du Ministère Public, Michel FOETZ, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu la citation à prévenu du5 décembre 2022 (not. 35383/22/CD)régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro 934/2022 établi en date du 22 septembre 2022 par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Syrdall. Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.), le 22 septembre 2022, entre 08.00 heures et 08.30 heures, sur l’autoroute A1, entre le ban de Gasperich et Luxembourg-Kirchberg, d’avoir usurpé la fonction de policier, notamment en actionnant la sirène et l’attrape de gyrophare montés dans son véhicule immatriculé «NUMERO1.)», et en sortant son bras de la fenêtre du véhicule afin de faire signe àPERSONNE2.)pour que ce dernier le suive. Le Ministère Public lui reproche encore, d’avoir fait usage de la sirène et de l’attrape de gyrophare dans sonvéhicule immatriculé «NUMERO1.)» pour faire croire àPERSONNE2.)qu’il serait un membre de la Police Grand-Ducale en exercice. Il ressort du procès-verbalnuméro 934/2022 précitéque le 22 septembre 2022, vers 10.00 heures,PERSONNE2.)a porté plainte au commissariat de police « Syrdall » contre inconnu. A l’appui de sa plainte, il a expliqué qu’il conduisait son véhicule sur l’autoroute A1 en direction du Kirchberg et se trouvait sur la voie de gauche, lorsqu’un véhicule de type SUV decouleur blanche le suivait de très près, affichant un style de conduite très dangereux. A un moment donné il aurait aperçu deux clignotants de couleur bleue s’allumer au niveau du pare-soleil du côté passager. A ce moment il aurait pensé qu’il s’agissait probablement d’une voiture de police en intervention urgente, mais comme il n’entendait pas de sirène, il aurait eu des doutes. Après une manœuvre de dépassement par la droite dangereuse

3 effectuée par le conducteur de ce véhicule au cours de laquellePERSONNE2.)a cru entendre une sirène, le conducteur a baissé sa fenêtre et fait signe de le suivre en direction de la sortie du Kirchberg, ce qu’il aurait refusé. Finalement il se serait dirigé vers un commissariat de police, de peur d’être accusé d’avoir commis un délit de fuite pour le cas où s’agissait effectivement d’un policier.PERSONNE2.) a encore indiqué aux policiers que le véhicule en question portait les plaques NUMERO1.)(L). L’enquête subséquente a révélé que ces plaques étaient attribuées au prévenu PERSONNE1.). Les agents de police se sont rendus au lieu de travail de ce dernier où ils ont retrouvé le prévenu et son véhicule. Il a immédiatement reconnu avoir été impliqué dans l’incident en question et indiqué que c’estPERSONNE2.)qui avait affiché une conduite dangereuse, ce qui aurait expliqué sa réaction. Il a admis détenir une sorte de gyrophare qui pourrait être fixée sur le pare-soleil. De plus il aurait installé un dispositif de sirène sous le capot, le tout pour arriver plus vite au lieu de l’accident dansle cadre de son activité de bénévole auORGANISATION1.). Les policiers ont saisi le gyrophare et le dispositif de sirène. Lors de son audition formelle au commissariat de police,PERSONNE1.)a réitéré quePERSONNE2.)avait effectué plusieurs manœuvres dangereuses, ce qui l’aurait amené dans un premier temps à lui demander par gestes d’arrêter de ce faire. Comme il n’obtempérait pas et a presque provoqué un accident, il aurait pris la décision d’allumer le gyrophare dans l’espoir quePERSONNE2.)allait arrêter avec sa conduite dangereuse. A l’audience publique,PERSONNE2.)a réitéré sous la foi du serment ses déclarations faites lors du dépôt de sa plainte. Le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions et demandé des excuses pour ses actes. Il a expliqué que le panel LED en question qu’il a allumé lors des faits affichait dans un premier temps les mots « incendie », « accident », avant de montrer unelumière bleue, le tout pendant 4 à 5 secondes.PERSONNE1.)a uniquement contesté avoir fait signe àPERSONNE2.)de le suivre, alors que comme expliqué à la police, il aurait seulement voulu lui faire comprendre par gestes que sa conduite était inacceptable. Compte tenu des déclarations crédibles et cohérentes du témoin sous la foi du serment, qui était formel pour dire avoir aperçu un signe de le suivre, ce fait est établi à suffisance de droit et les contestations du prévenu sont dénuées de tout fondement. Pour le surplus les infractions libellées à l’encontre du prévenu sont établies par les déclarations dePERSONNE2.)auprès de la police et à l’audience, ensemble les aveux du prévenu, de sorte qu’elles sont à retenir à son encontre.

4 Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif, ensemble l’instruction menée à l’audience publique du 4 janvier 2023, les déclarations du témoin ensemble les aveux du prévenu,PERSONNE1.)estconvaincudes infractions suivantes: «comme auteur ayant lui-même commis lesinfractions, le 22 septembre 2022, entre 08.00 heures et 08.30 heures, sur l’autoroute A1, entre le ban de Gasperich et Luxembourg-Kirchberg, 1)en infraction à l’article 227 du Code pénal, de s’être immiscé dans les fonctions publiques, enl’espèce, d’avoir usurpé la fonction de policier, en actionnant la sirène et l’attrape de gyrophare montés dans son véhicule immatriculé «NUMERO1.)», et en sortant son bras de la fenêtre du véhicule afin de faire signe àPERSONNE2.), né leDATE2.), pour que ce dernier le suive; 2)en infraction à l’article 228 alinéa 2 du Code pénal, d’avoir fait usage d’un signe distinctif qui, contrairement à la réalité, fait croire que son activité est instituée, en tout, par une autorité nationale, enl’espèce, d’avoir fait usage de la sirène et de l’attrape de gyrophare dans son véhicule immatriculé «NUMERO1.)» pour faire croire àPERSONNE2.), né leDATE2.), qu’il serait un membre de la Police Grand-Ducale en exercice.» Les deux infractions retenues à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre elles, si bien que par application de l’article 65 du Code pénal, seule la peine la plus forte sera appliquée. L’article 227 prévoit une peine d'un emprisonnement d'un mois à deux ans pour quiconque qui se sera immiscé dans des fonctions publiques, civiles ou militaires. En vertu de l’article 228 du Code pénal, quiconque aura fait usage d'un signe distinctif qui, contrairement à la réalité, fait croire que son activité est instituée, par une autorité quelconque nationale, sera puni d'une amende de 500 euros à 10.000 euros. La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 227 du Code pénal. Compte tenu du faible trouble à l’ordre public, du repentir paraissant sincère du prévenu à l’audience et de ses aveux, le Tribunal décide par application de l’article 20 du Code pénal de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement et de ne prononcer qu’une peine d’amende. En tenant compte de sa situation financière, leTribunal décide de condamner le prévenuPERSONNE1.)à une amende de1.000euros.

5 Il y a encore lieu d’ordonner laconfiscation définitivedes objets suivants: -LED panel avec lumière bleue -sirène -télécommande pour la sirène saisis suivantprocès-verbal numéro 938/2022 établi en date du 22 septembre 2022 par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Syrdall comme choses ayant servi à commettre les infractions retenues à charge du prévenu. Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent placés sous main de justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 32 du Code pénal. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende demille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à27,22 euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours; o r d o n n elaconfiscationdéfinitive des objets suivants: -LED panel avec lumière bleue -sirène -télécommande pour la sirène saisis suivantprocès-verbal numéro 938/2022 établi en date du 22 septembre 2022 par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Syrdall, appartenant au prévenu. Par application des articles 14, 16, 20, 28, 29, 30, 31, 32, 65, 66, 227 et 228 du Codepénal et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience.

6 Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, YasharAZARMGIN, premier juge, et, Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Laurent SECK, substitut principal du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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