Tribunal d’arrondissement, 2 février 2023, n° 2021-07212

Jugement commercial 2023TALCH06/00172 Audience publique du jeudi, deux février deux mille vingt-trois. Numéro de rôle TAL-2021-07212 Composition: Maria FARIA ALVES, vice-présidente; Jackie MAROLDT, 1 er juge; Sabrina HELLINGHAUSEN, juge; ClaudeFEIT,greffière. Entre: la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, établie etayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au…

Source officielle PDF

57 min de lecture 12,525 mots

Jugement commercial 2023TALCH06/00172 Audience publique du jeudi, deux février deux mille vingt-trois. Numéro de rôle TAL-2021-07212 Composition: Maria FARIA ALVES, vice-présidente; Jackie MAROLDT, 1 er juge; Sabrina HELLINGHAUSEN, juge; ClaudeFEIT,greffière. Entre: la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, établie etayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, élisant domicile en l’étude de Maître Denis CANTELE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demanderesse, défenderesse sur reconvention, comparant par Maître Denis CANTELE, avocat à la Cour susdit, et: la société anonymeSOCIETE2.)SA, en abrégé (SOCIETE2.)) SA, établie etayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, défenderesse, demanderesse par reconvention, comparant par Maître Sophie TRAXER,avocat à la Cour, en remplacemement de Maître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg. _______________________________________________________________________

2 FAITS: Par exploit de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette, en date du 4 août 2021, la demanderesse a fait donner assignation à la défenderesse à comparaître le mardi, 24 août 2021 à 14.30 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, chambre de vacation, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, Bâtiment TL, 1 er étage, salle TL.1.10, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit:

3 L’affaire fut inscrite sous le numéro TAL-2021-07212 du rôle pour l’audience publique du 24 août 2021 devant la chambre de vacation, siégeant en matière commerciale, et remise à celle du 21 septembre 2021 devant la sixième chambre, siégeant en matière commerciale. Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue lors des audiences publiques du 3 et 10 novembre 2022, lors desquelles les débats eurent lieu comme suit: Maître Denis CANTELEdonna lecture de l’acte introductif d’instance etexposa les moyens de sa partie. Maître Sophie TRAXER, en remplacement de Maître Alain RUKAVINA, répliqua et exposa ses moyens. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le jugement qui suit : Les faits: Parcontrat de sous-entreprise n°81/255/02/003du 21 novembre 2019 (ci-après, le «Contrat»), la société anonymeSOCIETE2.)SA (ci-après, «SOCIETE2.)») a confié des travaux d’électricité dans lechantier «IMMEUBLE1.)» àADRESSE3.)(ci-après, le «Chantier») à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL (ci-après, «SOCIETE1.)»). Dans le cadre du Contrat,SOCIETE1.)a fourni àSOCIETE2.)une garantie bancaire d’un montant de 138.804,63 euros, émise par la société anonymeSOCIETE3.)(ci-après, la «garantie bancaire»). En date du 8 mars 2021,SOCIETE2.)a résilié avec effet immédiat le Contrat (ci-après, la «Lettre de résiliation»). Par courrier 23 mars 2021,SOCIETE2.)a fait appel à la garantie bancaire et en a reçu paiement le 29 mars 2021. En date du 30 juin 2021,SOCIETE1.)a émis une facturefinale n° 2021/5591 d’un montant de 21.265,57 euros (ci-après, la «Facture»). Procédure et prétentions: Par exploit d’huissier de justice du 4 août 2021,SOCIETE1.)a assignéSOCIETE2.)à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale. Prétentions et moyens: SOCIETE1.)demande la condamnation de SOCIETE2.)à lui payer la somme de 229.370,11 euros, sinon un autre montant à dire d’expert, à titre d’indemnisation pour résiliation abusive, cette somme à augmenter des intérêts légaux moratoires au taux directeur de la Banque Centrale Européenne, majoré de 8 points conformément à la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard (ci-après, la «loi de 2004»), sinon avec les intérêts au taux légal, à compter de la résiliationdu Contrat, sinon à compter de la demande en justice jusqu’à solde.

4 Elle base cette demande sur les articles 1134, 1142 et suivants et 1184 du Code civil, sinon plus généralement sur la responsabilité contractuelle. SOCIETE1.)demande également la condamnation deSOCIETE2.)à lui payer la somme de 138.984,63 euros, correspondant au montant de la garantie bancaire à première demande, avec les intérêts légaux à compter du 23 mars 2021, sinon à compter de la demande en justice jusqu’à solde. Elle base cette demande sur l’article 6-1 du Code civil, sinon sur les articles 1134, 1142 et suivants du même code, sinon sur les articles 1235 et 1376 du même code, sinon plus généralement sur la responsabilité contractuelle, sinon sur la responsabilitédélictuelle. SOCIETE1.)demande aussi la condamnation deSOCIETE2.)à lui payer la somme de 50.000.-euros à titre de réparation de son préjudice moral et la somme de 50.000.-euros à titre de réparation pour l’atteinte à son honneur et à son image, sinon à toutes autres sommes même supérieures à arbitrerex aequo et bonopar le tribunal, à chaque fois avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice jusqu’à solde. Elle base ces demandes sur l’article 6-1 du Code civil, sinon sur les articles 1134 et 1142 et suivants du même code, sinon plus généralement sur la responsabilité contractuelle, sinon sur la responsabilité délictuelle. SOCIETE1.)demande en outre la condamnation deSOCIETE2.)à lui payer la somme de 21.265,57 euros, correspondant au montant de la Facture, à augmenter des intérêts légaux moratoires au taux directeur de la Banque Centrale Européenne, majoré de 8 points conformément à la loi de 2004, sinon avec les intérêts au taux légal, à compter de la demande en justice jusqu’à solde. Elle base cette demande sur l’article 109 du Code de commerce, sinon sur les articles 1134 et suivants du Code civil, sinon plus généralement sur la responsabilité contractuelle, sinon sur toute autre base légalement admissible. SOCIETE1.)sollicite encore la condamnation deSOCIETE2.)à lui payer la somme de 5.000.-euros à titre de frais et honoraires d’avocats, par elles exposés, avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice jusqu’à solde. Elle base cette demande sur l’article 1382 du Code civil et plus généralement sur la responsabilité civile de droit commun par référence à la jurisprudence de la Cour de cassation du 9 février 2012 (arrêt n° 5/12, n°2881 du registre). SOCIETE1.)demande encore à voir majorer le taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir jusqu’à solde. Enfin,SOCIETE1.)demande l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 3.500.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et la condamnation deSOCIETE2.)aux frais et dépens de l’instance. A l’appui de sa demande en condamnation au montant de 229.370,11 euros,SOCIETE1.) fait valoir que la résiliation du Contrat est à qualifier d’abusive. Elle conteste tout manquement ou toute faute dans son chef de nature àjustifier la résiliation. SOCIETE1.)fait valoir que la Lettre de résiliation comporte deux reproches.

5 Le premier reproche consisterait à dire qu’SOCIETE1.)aurait facturé des acomptes au-delà de ce qui était dû suivant l’avancement des travaux. SOCIETE1.)explique que les factures d’acomptes étaient émises en fonction d’un état d’avancement fait le 20 ème jour de chaque mois et avalisé parSOCIETE2.)conformément à l’article 4.8 des conditions générales du Contrat. Ces factures d’acomptes auraient été acceptées. Elle précise que le principe de la facture acceptée peut s’appliquer à des acomptes surtout lorsque les factures d’acompte se basent sur un état d’avancement validé. Il n’y aurait eu aucun problème jusqu’à l’état d’avancement du 20 janvier 2021 inclus. Par contre, il y aurait eu litige sur l’état d’avancement du mois de février 2021. Aussi, au jour de la résiliation du Contrat, aucune facture n’aurait été impayée. Celle pour janvier 2021 aurait été payée, sur base d’un état d’avancement validé, et cellede février 2021 n’aurait pas encore été émise en raison du litige opposant les parties. Il serait alors faux de dire dans la Lettre de résiliation queSOCIETE2.)aurait payé plus que ce qui était dû. De plus, au moment de la résiliation, le constat d’huissier sur lequelSOCIETE2.)se baserait pour alléguer un trop-payé n’aurait pas encore eu lieu.SOCIETE2.)aurait encore validé un montant de 864,73 euros sur l’état d’avancement de février 2021, ce qu’elle n’aurait pas fait si elle s’était rendu compte d’une surfacturation. Le 20 février 2021,SOCIETE1.)aurait envoyé son décompte sur l’état d’avancement des travaux pour un montant de 26.542,07 euros et celui-ci n’aurait été validé qu’à hauteur de 864,73 euros. Cette réponse deSOCIETE2.)aurait été très mal prise parSOCIETE1.)alors que 280 heures auraient été prestées en février 2021 parSOCIETE1.).SOCIETE1.)explique qu’elle a travaillé entre janvier et le 8 mars 2021 sur le Chantier et queSOCIETE2.)ne lui reproche d’avoir quitté le chantier que pendant 2 jours, de sorte qu’il n’est pas contesté qu’elle a travaillé les autres jours. Le deuxième reproche aurait trait à des problèmes relationnels sur le Chantier entre PERSONNE1.), gérant d’SOCIETE1.), et du personnel de chantier deSOCIETE2.). SOCIETE1.)conteste l’ensemble des allégations adverses à cet égard à l’exception du fait que le gérant d’SOCIETE1.)a effectivement porté plainte auprès de la police. Elle note qu’aucune procédure pénale ne serait en cours, de sorte que ce serait à tort qu’il serait question d’infractions pénales dans les propos adverses. Elle conteste tous propos injurieux dans son chef. Les courriels sur lesquels se baserait la partie adverse proviendraient de ses propres salariés et n’auraient donc aucune force probante. Il y serait question de SMS qui ne seraient aucunement versés. En ce qui concerne la réunion du 2 mars 2021,SOCIETE1.)conteste les développements adverses.PERSONNE1.)n’aurait nullement appeléPERSONNE2.), représentant du maître de l’ouvrage, la sociétéSOCIETE4.), alors qu’il résulterait de la pièce 8 de la farde II adverse que celui-ci serait passé de manière imprévue sur le chantier. Elle conteste avoir proposé au maître de l’ouvrage qu’il contracte directement avec elle.

6 En ce qui concerne l’état d’avancement par le biais d’un ingénieur technique sollicité par PERSONNE1.)lors de ladite réunion, celui-ci n’aurait pas pu se faire en raison de la résiliation du Contrat, intervenue entretemps.SOCIETE1.)réfute quePERSONNE1.)ait été opposé à la réalisation d’un tel état. Quant à la prétendue altercation du 9 décembre 2020, il n’y aurait aucune preuve de ce qui aurait été dit. De plus, la date de ladite altercation serait bien antérieure à la Lettre de résiliation et entretemps la situation se serait aplanie. En ce qui concerne le courriel du 3 mars 2021, versé en pièce 16 parSOCIETE2.), PERSONNE3.)ne ferait que reprendre les dires deSOCIETE2.). De plus, la réponse de PERSONNE2.)ne serait intervenue que le 8 avril 2021, de sorte qu’au jour de la résiliation, SOCIETE2.)n’aurait pas encore eu la réponse dePERSONNE2.)dont elle se prévaudrait actuellement pour justifier sa décision de résilier le Contrat. Par ailleurs, il ne serait pas indiqué de manière précise parPERSONNE2.)de quel comportement dePERSONNE1.)il aurait été témoin. SOCIETE1.)ajoute que la demande dePERSONNE1.)de parler à la direction de SOCIETE2.)aurait été justifiée face au comportement deSOCIETE2.). Il n’aurait pas été question de prendre en «otage» le personnel deSOCIETE2.)mais d’obtenir des réponses. SOCIETE1.)prétend en outre qu’il aurait été prévu que le directeur des travaux, PERSONNE4.), intervienne aux réunions de chantier. Enfin, en présence de dissensions, il serait difficile de savoir qui est le plus fautif, pour autant que quelqu’un devrait être fautif. Dans tous les cas, des dissensions entre salariés sur un chantier ne saurait pas justifier une résiliation avec effet immédiat. S’il serait vrai qu’SOCIETE1.)a quitté le chantier pendant deux jours, les 8 et 20 février 2021, ce reproche ne serait pas repris comme motif de résiliation du Contrat dans la Lettre de résiliation et ne serait donc pas à prendre en compte. Enfin,SOCIETE1.)fait valoir que l’article 15 des Conditions générales, invoqué à la base de la Lettre de résiliation, indique que la résiliation doit être justifiée par la violation de dispositions légales, réglementaires ou contractuelles. Or, les obligations soi-disantviolées ne seraient pas indiquées. Elle conclut que la résiliation serait manifestement excessive. Quant au préjudice allégué, le montant correspondrait à la perte de gain évaluée à 20% du montant total du Chantier moins les montants déjà facturés parSOCIETE1.)(1.388.046,26 –223.019,99-18.175,70), soit 20% de 1.146.850,57 euros. Concernant la demande en restitution du montant de la garantie bancaire,SOCIETE1.)fait valoir que cette garantie bancaire était destinée à garantir la parfaite exécution des travaux conformément à l’article 8.2 des conditions générales applicables au Contrat. SOCIETE1.)conteste toute manquement dans son chef et qualifie l’appel de la garantie d’injustifié et abusif.SOCIETE2.)aurait la charge de la preuve de justifier de l’objet du retrait de garantie et ce au moment de ce retrait, le 23 mars 2021. Or,SOCIETE2.)aurait simplement fait état d’un manquement d’SOCIETE1.)à la banque sans plus de précision. A cette date,SOCIETE2.)n’aurait même pas encore eu le procès-verbal d’huissier qui aurait soi-disant révélé des malfaçons.

7 Dans tous les cas, en l’absence de preuve d’un manquement au sens de l’article 8.3 des conditions générales applicables au Contrat,SOCIETE2.)ne saurait garder le montant de la garantie bancaire. En ce qui concerne les demandes en réparation du préjudice moral et de l’atteinte à l’honneur et à l’image,SOCIETE1.)fait valoir que l’appel abusif de la garantie à première demande, dans le cadre d’une situation financière extrêmement délicate, l’a obligée à prendre des mesures de restructuration, tel que vendre des actifs et réduire la masse salariale. En plus de perdre un gros contrat, cet appel à garantie serait constitutif d’une faute qui lui aurait causé des tracas financiers mais aurait également porté gravement préjudice à son image et à sa réputation à l’égard des organismes bancaires. SOCIETE1.)conteste, par ailleurs, qu’il y ait la moindre raison pourSOCIETE2.)de refuser le paiement de la Facture. Une fois la Facture émise, le 30 juin 2021, aucune contestation n’aurait été soulevée. SOCIETE1.)expose que l’état d’avancement des travaux a été validé parSOCIETE2.) jusqu’au 20 janvier 2021. Les travaux auraient continué jusqu’à la résiliation. Conformément au dernier paragraphe de la clause 15 des conditions générales du Contrat, un expert aurait dû valoriser les travaux. Il y aurait eu une visite des lieux contradictoire avec un huissier qui se serait rendu le 12 mars 2021 sur place mais l’étatdressé par l’huissier ne serait pas chiffré et le rapport del’expert KEMP n’auraitpas encore été déposé. SOCIETE1.)déduit du défaut de valorisation des travaux qu’il y a renversement de la charge de la preuve. Ce ne serait pas àSOCIETE1.)d’établir qu’elle a fait les prestations reprises dans la Facture mais àSOCIETE2.)d’établir que ces prestations n’ont pas été accomplies. A titre subsidiaire,SOCIETE1.)demande un expert pour chiffrer l’état d’avancement des travaux mais s’interroge sur la faisabilité d’une telle mesure alors que les travaux ont continué sur le Chantier après la résiliation du Contrat. Concernant la demande en indemnisation des frais et honoraires d’avocat,SOCIETE1.) soutient avoir été contrainte d’agir en justice à l’encontre deSOCIETE2.)afin d’être rétablie dans ses droits. Ces frais et honoraires seraient une suite nécessaire et directe des comportements fautifs deSOCIETE2.). SOCIETE2.)indique que l’assignation ne fournit pas suffisamment d’éléments pour lui permettre de prendre utilement position, tout en précisant ne pas soulever l’exception titrée du libellé obscur de cet exploit. Elle conteste la demande principale et conclut à voir débouterSOCIETE1.)de tous les chefs de demandes. SOCIETE2.)conclut à voir dire la résiliation fondée. La charge de la preuve du caractère abusif de la résiliation pèserait sur la partie adverse. Elle explique que le Chantier concerne un immeuble de 16 niveaux avec un espace commercial au rez-de-chaussée, des bureaux et des logements privés. Le lot électricité aurait été entièrement sous-traité parSOCIETE2.)àSOCIETE1.). Le litige serait intervenu parce qu’SOCIETE1.)aurait estimé qu’elle n’était pas suffisamment payée et qu’on «l’étouffait» financièrement. En conséquence,SOCIETE1.)aurait

8 abandonné le Chantier. Deux abandons de chantier, les 8 et 20 février 2021 auraient été constatés.SOCIETE2.)concède que ceux-ci ne sont toutefois pas reprochés dans la Lettre de résiliation. SOCIETE2.)fait valoir qu’SOCIETE1.)aurait exercé une grande pression sur les employés deSOCIETE2.)pour queSOCIETE2.)paye plus. Sur le dernier état d’avancementdénommé «EA n° 9»,SOCIETE1.)aurait refusé la validation à hauteur de 864,73 euros faite parSOCIETE2.)et aurait «pris en otage» la réunion de Chantier organisée pour la validation. A maintes reprises,SOCIETE2.)aurait demandé àSOCIETE1.)de justifier queSOCIETE2.)avait tort de valider l’état d’avancement uniquement à hauteur de 864,73 euros. Elle aurait en outre sollicité les documents prouvant la présence des ouvriers sur le Chantier alors que durant tout le mois de février, les ouvriers de chantier d’SOCIETE1.)n’auraient pas signé la fiche de présence. A cet égard,SOCIETE2.)demande le rejet du relevé des heures du mois de février 2021 versée en pièce 1 de la farde 2 adverse pour constituer une pièce interne sans valeur probante. De plus, le nom du chantier ne figurerait pas sur le document et un bon nombre de personnes figurant sur la pièce litigeuse ne seraient même pas autorisées à travailler sur le Chantier, tel que cela résulterait de ses pièces. SOCIETE2.)renvoie à un courriel du 4 mars 2021, versé en pièce 10 de sa farde II, par rapport à l’état réel d’avancement. SOCIETE2.)fait encore valoir que lors de la visite du 12 mars 2021, devant l’huissier, le représentant d’SOCIETE1.),PERSONNE5.), n’aurait fait aucune contestation lorsque de nombreux inachèvements et malfaçons auraient été relevés. Elle fait valoir que si les états d’avancements auraient été validés jusqu’en janvier 2021 inclus, cela ce serait fait sur base d’une «confiance au niveau du travail». SOCIETE2.)aurait admis un montant de 864,73 euros sur le chapitre objet de l’état d’avancement de février 2021 mais, en vérifiant, elle se serait rendu compte qu’elle aurait trop payé sur les précédentes factures même si celles-ci avaient effectivement été émises sur base d’états d’avancement validées. Elle se serait rendu compte qu’elle a accepté des paiements qui n’étaient pas dus. SOCIETE2.)précise encore que suivant le Contrat, les factures d’acomptes ne sauraient valoir des factures acceptées. SOCIETE2.)explique que suite à son refus de valider entièrement l’état d’avancement de février 2021,SOCIETE1.)se serait braquée.SOCIETE1.)aurait proposé au maître d’ouvrage de contracter directement avec elle au lieu de passer par l’intermédiaire de SOCIETE2.). PERSONNE1.)serait allé jusqu’à mettre la police en copie de courriels. Il découlerait d’un courriel dePERSONNE1.)du 2 mars 2021, versé en pièce 8 de sa farde II, que le représentant du maître de l’ouvrage,PERSONNE2.), aurait été appelé par SOCIETE1.), qui lui aurait imposé de venir pour régler le problème. Il résulterait encore de ce courriel quePERSONNE1.)aurait voulu faire réaliser un audit aux frais deSOCIETE2.),SOCIETE1.)etSOCIETE5.)par le bureau d’ingénieursSOCIETE6.).

9 SOCIETE1.)aurait eu une attitude ingérable avec le maître de l’ouvrage ce jour-là. Il découlerait également du prédit mail du 4 mars 2021, quePERSONNE1.)aurait refusé de se rendre sur les lieux en date du 2 mars 2021 pour le constat d’avancement. SOCIETE2.)explique qu’PERSONNE4.)tenait le Chantier pourSOCIETE2.). Il aurait été rapporté à la direction deSOCIETE2.)parSOCIETE1.)qu’PERSONNE4.)serait un «monstre».PERSONNE1.)aurait également contactéPERSONNE6.)pour alléguer des prétendues menaces dePERSONNE7.), employé deSOCIETE2.)à son égard. Il découlerait d’un courriel dePERSONNE2.)du 8 avril 2021, en réponse à des allégations dePERSONNE1.), versé en pièce 16 de la Farde II, que ces allégations seraient fausses. SOCIETE2.)conclut que la motivation de la Lettre de résiliation reflèterait la réalité et correspondrait à la procédure prévue au Contrat. SOCIETE2.)demande à voir dire l’appel en garantie bien-fondé. La partie adverse ne justifierait pas ses contestations par rapport à l’appel en garantie. La garantie bancaire aurait été demandée pour couvrir le préjudice deSOCIETE2.). Le préjudice deSOCIETE2.)dépasserait le montant de la garantie bancaire. Au moment de l’appel de garantie, la visite des lieux en compagnie de l’huissier aurait déjà eu lieu même si le constat n’avait pas encore été remis aux parties. La demande en remboursement de ladite garantie serait donc à rejeter. En ce qui concerne la demande en paiement de la Facture,SOCIETE2.)précise que la Facture a fait l’objet d’une contestation en juillet 2021. De plus, ladite facture reprendrait le montant de l’étatd’avancement «EA9»qui aurait été préalablement contesté. Cette facture ne serait pas due au vu de l’état d’avancement des travaux. Le constat d’huissier du 12 mars 2021 aurait mis en évidence des inexécutions par rapport à des états d’avancement précédemment validés mais également des non- conformités par rapport au Contrat. SOCIETE2.)conteste les dommages allégués en leur principe et en leur quantum. Elle conteste également la demande en indemnisation des frais et honoraires d’avocat à défaut de faute lui imputable et alors que le préjudice ne serait pas établi par pièce. SOCIETE2.)formule une demande reconventionnelle et sollicite actuellement des dommages et intérêts d’un montant de 388.322,75 euros, montant arrêté à février 2022, sous réserve d’augmentation, à titre de préjudice souffert parSOCIETE2.), hors préjudice moral. SOCIETE2.)se réfère au tableau estimatif établi par elle, versé en pièce 22 de sa farde n° II et détaille son préjudice matériel comme suit: (i)Travaux de réfection d’un montant total de 113.840 euros Il s’agit d’abord des «travaux en substitution lors de l’abandon de chantier» figurant au tableau estimatif pour un montant de 1.504.-euros. SOCIETE2.)fait valoir qu’en raison des deux jours d’abandon de Chantier,SOCIETE2.) aurait fait intervenir la sociétéSOCIETE7.)pour faire des heures de régie.

10 Il s’agit encore des travaux de «reprise de malfaçons» figurant au tableau estimatif pour un montant de 102.276.-euros, auquel il faudrait ajouter les travaux de «rainurage intégralité du niveau et tubageSOCIETE8.)(niveau R+15)» figurantaudit tableau pour un montant de 10.060.-euros. SOCIETE2.)soutient que ces travaux auraient été requis pour redresser les inachèvements et malfaçons. SOCIETE2.)explique qu’ils auraient été au niveau du 15 ème étage pour le gros-œuvre. Tous les travaux de câblage auraient dû être faits dans les étages facturés. Les gaines seraient posées par l’électricien en parallèle des travaux de gros œuvre parce que ensuite celles-ci seraient coulées dans le béton. Ces gaines seraient ensuite censées être remontées au niveau des murs en voile. Or, à plusieurs endroits, cela n’aurait pas été fait malgré le fait que ce travail ait été facturé et payé. Il aurait fallu faire de nouveaux câblages en opérant des rainurages dans le béton. SOCIETE2.)précise encore que tout n’aurait pas été fait pour la protection contre la foudre en se référant au constat d’huissier et renvoie à une facture versée en pièce 38 de sa farde n°V concernant ces travaux sans toutefois indiquer si ce montant est inclus dans le prédit poste ou formuler de demande séparée à cet égard. (ii)Surcoût pour la poursuite des travaux d’un montant de 127.904,94 euros SOCIETE2.)explique avoir fait appel à plusieurs entreprises pour finaliser les travaux d’électricité commencés parSOCIETE1.). Elle aurait fait le choix d’engager plusieurs entreprises plutôt qu’une seule pour minimiser les coûts. Malgré cela, il y aurait un surcoût pourSOCIETE2.)qui s’élèverait actuellement à un montant de 127.904,94 euros. (iii)Frais d’encadrement d’un montant de 132.015,63 euros Il s’agirait de tous les moyens humains déployés pour assurer le suivi, la coordination, les métrés, les commandes et le pilotage des nouveaux sous-traitants.SOCIETE2.)précise que la sociétéSOCIETE8.)SARL engagée à la suite de la résiliation ne fournirait pas de services d’encadrement. Il s’agirait également du temps de travail des salariés présents lors de la visite des lieux du 12 mars 2021. Le temps de travail consacré par le personnel de SOCIETE2.)à ce Chantier aurait été décuplé, entraînant un surcoût salarial important d’un montant total de 132.015,63 euros. SOCIETE2.)demande la condamnation d’SOCIETE1.)à lui payer une provision sur l’indemnisation au titre de son préjudice matériel d’un montant de 120.000.-euros et que le tribunal sursoie à statuer sur le surplus jusqu’à la fin du Chantier pour pouvoir chiffrer le total de son préjudice. SOCIETE2.)demande encore une expertise et à voir, le cas échéant, nommer l’expert KEMP quiaurait fait une journée complète de visite des lieux avec lesparties et qu’SOCIETE1.)fasse l’avance des frais d’expertise. SOCIETE2.)demande aussi reconventionnellement la condamnation d’SOCIETE1.)à lui rembourser les frais d’huissier pour les montants de 491,90 euros et de 2.387,70 euros, ainsi qu’à lui rembourser la somme de 2.000.-euros HTVA, payée à titre de provision à l’expert KEMP.

11 SOCIETE2.)demande en outre un montant de 50.000.-euros à titre de dommage moral pour atteinte à sa réputation. Elle fait référence à l’angoisse soufferte par ses salariés, à sa réputation vis-à-vis de son client, le maître de l’ouvrage, aux courriers écrits par SOCIETE1.), au fait qu’SOCIETE1.)a porté plainte auprès de la police. Tout cela lui aurait porté préjudice. SOCIETE2.)demande encore reconventionnellement la restitution du trop-perçu d’un montant de 20.120,54 euros. Ce montant se compose de travaux payés mais non réalisés à hauteur de 8.120,54 euros et de la somme de 12.000.-euros relative à du matériel manquant, des installations incomplètes. Enfin,SOCIETE2.)demande une indemnité de procédure d’un montant de 10.000.-euros et la condamnation d’SOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance. SOCIETE1.)soulève l’exception de libellé obscur de la demande reconventionnelle en indemnisation pour défaut de ventilation des différents postes de préjudice et conclut à voir dire la demande nulle sinon non fondée. SOCIETE1.)conteste généralement l’ensemble des demandes reconventionnelles. Elle s’oppose à la surséance à statuer, ainsi qu’à la demande d’octroi d’une provision pour absence de base légale et à la demande en condamnation aux frais d’huissier et d’expert. SOCIETE1.)conteste l’existence de vices et malfaçons. Le constat d’huissier n’aurait pas de valeur. L’huissier ne ferait que reprendre les déclarations deSOCIETE2.). Aucune surfacturation ne serait établie par ce constat. De plus,SOCIETE2.)confondrait inachèvements et malfaçons. En ce qui concerne le prétendu trop-payé de 20.120,54 euros, celui-ci est contesté formellement dès lors que les factures ont été émises après validation parSOCIETE2.). Il s’agirait de factures acceptées dont les postes seraient présumés avoir été réalisés. SOCIETE2.)aurait la charge de la preuve qu’elle a payé ledit montant en trop par rapport à l’avancement des travaux. Il ne serait pas établi qu’SOCIETE1.)a facturé des travaux non réalisés. Aucun courrier ou mise en demeure ne serait versée alors queprétendument du béton aurait été coulé sans qu’SOCIETE1.)finisse son intervention. SOCIETE1.)rappelle que le Chantier n’était achevé qu’à 20%. Il ne serait pas établi que des travaux non réalisés auraient été facturés. Quant au deuxième poste de préjudice,SOCIETE1.)fait valoir que celui-ci n’est dans tous les cas pas dû si la résiliation est dite abusive. Tous les montants réclamés sont également contestés.SOCIETE2.)se baserait sur des contrats alors qu’il ne serait pas établi ce qui aurait été facturé ou s’il y aurait eu des modifications ultérieures. Il y aurait des variantes sur le tableau estimatif versé. Par rapport au troisième poste, tout serait également contesté, ainsi que les frais d’huissier qui ne pourraient être réclamés que si la résiliation était justifiée. SOCIETE1.)estime qu’il est désormais trop tard pour réaliser une expertise, les travaux ayant continué, et qu’il n’est pas possible de le faire sur la base du constat d’huissier. Elle indique ne pas être contre une expertise, à titre subsidiaire, par rapport à la question de la facturation.

12 Dans tous les cas, il ne saurait être justifié d’attendre encore des années un rapport de l’expert KEMP. Cet expert aurait été nommé unilatéralement parSOCIETE2.).SOCIETE2.) ne verserait même pas un courrier de relance à l’expert, le dernier courrier datant de mars 2022. Il n’y aurait rien de l’expert depuis un an et demi. SOCIETE1.)se prévaut encore de l’article 8.3 du Contrat qui prévoirait une clause pénale limitant le montant de l’indemnisation éventuellement due à l’une des parties à la garantie bancaire. Elle conclut que si la résiliation est dite justifiée, le montant maximaldes dommages et intérêts qui pourraient être réclamés serait le montant de la garantie bancaire. Le dernier bout de phrase «sans préjudice de pouvoir demander réparation du préjudice intégral» devrait être réputé non écrit. SOCIETE2.)fait valoir que le constat d’huissier fait foi jusqu’à preuve du contraire. Ce constat aurait été établi contradictoirement. A titre subsidiaire, elle demande à voir nommer un expert, plus précisément l’expert KEMP, puisqu’ilaurait participé à la visite des lieux, pour chiffrer le préjudice. L’appel en garantie serait à dire fondé et quant au quantum, si celui-ci était à vérifier, SOCIETE2.)offre de le faire par expertise judiciaire, d’autant que le Chantier serait en cours. SOCIETE2.)demande à ce que le tribunal sursoit à statuer jusqu’au dépôt du rapport de l’expert. Motivation 1. Quant à la demande en paiement de la Facture L’article 109 du Code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de lacréance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (v. Cour de Cassation, 24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre). La facture est le document unilatéral rédigé par un commerçant qui acquiert son rôle probatoire spécifique si elle est acceptée par le client. L’acceptation d’une facture constitue une manifestation d’accord au sujet de l’existence et des modalités d’un marché. Le commerçant qui ne proteste pas contre la facture après l’avoir reçue est censé l’avoir acceptée. Pour enlever à son silence toute signification d’adhésion, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture doit prendre l’initiative de laprotester, le délai normal pour ce faire étant essentiellement bref. Il y a lieu d’ajouter que les contestations doivent être précises et circonstanciées pour pouvoir valablement être retenues. S’il est admis que le client peut, sous certaines conditions, protester valablement à l’avance, c.-à-d. avant la réception de la fourniture ou de la facture, sans être obligé de répéter ses contestations à chaque nouvelle affirmation de sa créance par lefournisseur, ces protestations initiales peuvent cependant s’affaiblir si les parties entament une correspondance où se diluent les réclamations du début. En pareil cas, il peut être utile de renouveler les protestations pour éviter toute équivoque (cf. André Cloquet, La Facture, n° 581). La Facture a été émise le 30 juin 2021 et porte sur un montant de 18.641,74 euros HTVA à titre de «Solde de Chantier au 5 mars 2021», soit un montant de 21.265,57 TTC, après déduction de la remise contractuelle de 2,5%.

13 Par courrier du 13 juillet 2021,SOCIETE2.)a contesté ladite Facture en des termes claires et circonstanciées et dans un bref délai. La Facture ne constitue donc pas une facture acceptée au sens de l’article 109 du code de commerce. Aux termes de l’article 1134 du Code civil «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leurconsentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi». L’article 1315 du Code civil dispose que «Celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation». A défaut d’application du principe de la facture acceptée,SOCIETE1.)doit établir la réalisation des prestations facturées. En l’espèce, la facturation se faisant suivant un état d’avancement,SOCIETE1.)doit établir l’état d’avancement des travaux et que le montant repris dans la Facture correspond à cet état. En vertu des dispositions contractuelles précitées, l’état d’avancement était sujet à validation parSOCIETE2.). Le dernier état d’avancement au 20 février 2021 a été validé à un montant de 864,73 euros HTVA, qui a fait l’objet d’une factured’acompte n° 2021/5535 du 22 mars2021. Cet acompte a été pris en compte dans la Facture. En cas de résiliation, le dernier alinéa de l’article 15 des conditions générales du Contrat prévoit que le courrier de résiliation indiquera la date à laquelle il sera procédé à un état des travaux exécutés par le sous-traitant et à une évaluation de la valeur sur base des conditions du Contrat. Ce constat est à effectuer par un huissier de justice, un ingénieur ou un architecte indépendant et estcontradictoire, même si le sous-traitant n’y assiste pas. La Lettre de résiliation indique qu’il sera procédé à un tel état des travaux en date du vendredi 12 mars 2021 par l’huissier Michelle WANTZ, en présence d’Yves KEMP, expert assermenté. Il découle d’un procès-verbal de constat de l’huissier Michelle WANTZ du 10 avril 2021 qu’un état des travaux a été établi par huissier conformément à la prédite disposition. L’état a été établi sur les lieux en date du 12 mars 2021 en présence de représentants de SOCIETE2.)et d’SOCIETE1.), ainsi que de l’expert assermenté Yves KEMP. Le tribunal ne dispose toutefois pas d’une évaluation de la valeur des travaux réalisés sur base du Contrat, les parties n’étant pas d’accord sur ce point. Si l’expert KEMP était présent en date du 12 mars 2021, aucun rapport d’expertise n’est versé.

14 SOCIETE2.)ayant indiqué la date de l’état des travaux dans la Lettre de résiliation, elle a respecté son obligation au titre de l’article 15. Les deux parties avaient ensuite intérêt à ce que l’état des travaux soit réalisé et qu’une évaluation subséquente de la valeur des travaux soit faite. S’il n’y a pas entente des parties quant à l’évaluation de la valeur des travaux, il ne résulte pas des éléments du dossier queSOCIETE2.)aurait empêché une telle évaluation. Dans ces conditions, rien ne justifie un renversement de la charge de la preuve. Il appartient àSOCIETE1.)d’établir que l’état d’avancement des travaux, tel qu’il résulte du prédit procès-verbal d’huissier, correspond au montant total facturé et partant que le solde repris dans la Facture est dû. SOCIETE1.)offre, à titre subsidiaire, de voir rapporter cette preuve par expert. D'une façon générale, le juge tente de limiter les mesures d'instruction à ce qui est utile pour la solution du litige. Il apprécie l’opportunité de son usage selon les circonstances de la cause. Le recours à un expert est pertinent lorsqu’il permet de recueillir des informations d’ordre technique que la solution du litige requiert et nécessite des compétences techniques spécifiques dont le juge en tant que juriste ne dispose pas. En l’occurrence, l’évaluation de l’état d’avancement des travaux au vu des conditions du Contrat requiert des compétences techniques dont le tribunal ne dispose pas. Malgré la continuation des travaux, cette évaluation devraita prioriêtre faisable sur base de l’état d’huissier et des documents contractuels, ainsi que de tout autre document utile que l’expert pourrait requérir des parties. Il y a partant lieu de commettre un expert avec la mission reprise au dispositif du présent jugement. En attendant le dépôt du rapport d’expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur ce chef de la demande d’SOCIETE1.). 2. Quant à la demande en indemnisation pour résiliation abusive Si les parties à un contrat peuvent toujours y mettre fin de manièreconsensuelle, conformément aux dispositions de l’article 1134, deuxième alinéa, du Code civil, la résiliation unilatérale d’un contrat à durée déterminée par un cocontractant avant l’arrivée du terme fixé n’est en principe pas possible, sauf si l’autre cocontractant ne satisfait point à son engagement et, dans ce cas, la résolution doit être prononcée par le juge, conformément aux dispositions de l’article 1184 du Code civil. Les dispositions de l’article 1184 du Code civil n’étant pas d’ordre public,la jurisprudence a reconnu aux parties contractantes le pouvoir de déroger au système de la résolution judiciaire par la stipulation dans la convention d'une clause résolutoire. L'utilité des clauses résolutoires est manifeste : dès lors que sont réunies les conditions prévues par une clause résolutoire licite, dont les termes sont clairs et précis, la résolution joue de plein droit. Il n'est pas nécessaire que le créancier intente une action en résolution

15 pour obtenir l'anéantissement du contrat ; quant au juge, il ne prononce pas la résolution et ne peut en principe ni retarder cette sanction, ni l'écarter. Le créancier de l'obligation inexécutée a le choix entre l'exécution forcée du contrat ou la mise en œuvre de la clause résolutoire. Toutefois, il est admis qu’une telle résiliation est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément laclause résolutoire. (Cour d’appel, 3 novembre 2020, numéro CAL-2018-00186 du rôle) Les parties ont évidemment la faculté de dispenser le créancier de cette obligation mais elles ne peuvent le faire que par une disposition expresse au contrat. (Cour d’appel, 3 novembre 2020, précité) Les juges n’exercent, en matière de clauses résolutoires, qu’un contrôlea posteriorisur les conditions de mise en œuvre de ses stipulations ; ils ne mettent pas eux-mêmes fin au contrat mais vérifient que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire sont réunies. (Cour d’appel, 17 juin 2009, n°32762 du rôle) En l’occurrence, l’article 15 des conditions générales au Contrat, acceptées par SOCIETE1.), prévoit ce qui suit: «La SOCIETE se réserve le droit, sans devoir recourir à l’intervention du tribunal, de résilier de façon anticipative le contrat aux torts du SOUS-TRAITANT en cas de non-respect par ce dernier (ou par ceux dont il répond) de dispositions légales, réglementaires ou contractuelles reprises dans le contrat. Cette résiliation est communiquée par lettre recommandée au SOUS-TRAITANT, sans mise en demeure préalable, avec indication de la motivation de la résiliation. Les mesures d’office et l’arrêt des travaux que celles-ci impliquent, réglées au contrat à l’art. 4.3.2. n’entraînent pas à elles seules la résiliation du contrat. Le SOUS-TRAITANT sera tenu d’indemniser la SOCIETE de toutes les conséquences préjudiciables et de tous frais quelconques qui en auront résulté, en ce compris les amendes et sanctions de toute nature que la SOCIETE aurait à supporter en raison de l’infraction ou du manquement qui lui est imputable, à son sous-traitant éventuel, ou à l’un des membres de son personnel dont il a à répondre. En cas de résiliation du contrat, à la date fixée dans la lettre recommandée emportant résiliation, il sera procédé à un état des travaux exécutés par le SOUS-TRAITANT, et à une évaluation de leur valeur sur base des conditions du contrat. Ce constat seraeffectué par un huissier de justice, un ingénieur ou un architecte indépendant et sera réputé contradictoire, même si le SOUS-TRAITANT laissait sans suite la convocation à y assister.» Cet article est à qualifier de clause résolutoire expresse. Par unetelle clause, les parties ont conventionnellement aménagé les règles prévues à l’article 1184 du Code civil. En l’occurrence, cette clause dispenseSOCIETE2.)de demander la résolution du contrat en justice et de mettre en demeureSOCIETE1.).

16 Ladite clause soumet la régularité de la résiliation à une condition de motivation, à savoir que la résiliation unilatérale doit être justifiée par le non-respect parSOCIETE1.)de dispositions légales, réglementaires ou contractuelles reprises au Contrat. Le premier motif de résiliation indiqué parSOCIETE2.)est qu’SOCIETE1.)facturerait des acomptes au-delà de ce qui lui serait dû suivant l’avancement des travaux, en lieu et place de fournir les justificatifs réclamés par les équipes deSOCIETE2.).SOCIETE2.)précise que les états d’avancement, pour pouvoir être valablement vérifiés, doivent être accompagnés de pièces justificatives et devraient correspondre à la réalité sur le Chantier, ce qui ne serait pas le cas. SOCIETE2.)indique qu’SOCIETE1.)essayerait «par tous les moyens de percevoir plus que ce qui» lui serait dû. L’article 4.8 du Contrat intitulée «Etats d’avancement et arrêté définitif des comptes», auquel les parties se réfèrent dans leurs plaidoiries, prévoit ce qui suit: «Les états d’avancement sont à soumettre pour contrôle et validation au plus tard le 20 du mois pour les travaux du mois en cours. Chaque état d’avancement devra être présenté avec un extrait de plan ou un plan reprenant les zones concernées par l’état d’avancement en question. Dans le cas où aucun plan ne sera présenté, l’état d’avancement ne sera pas analysé. Toute facture adressée à la comptabilité de la Société devra être accompagnée de l’état d’avancement signé et approuvé au préalable par le Chef de Projet de la Société. A défaut, la facture sera refusée au tort du Sous-Traitant et sans préjudice de la Société. L’entreprise générale disposera d’un délai de 10 jours ouvrables pour vérifier chaque avancement de travaux à compter de la date de réception de ceux-ci. A défaut de réponse, dans ce délai, l’avancement de travaux sera considéré comme refusé. Tout métré incomplet, imprécis et/ou incorrect pourra être refusé.» A cet égard, le tribunal note que jusqu’au 20 janvier 2021 inclus, les factures ont toujours été émises suite à un état d’avancement des travaux validé parSOCIETE2.), ce en conformité avec le prédit article 4.8. A la date de la Lettre de résiliation, aucune autre facture n’avait été émise puisque les parties étaient en litige par rapport à l’état d’avancement au 20 février 2021. Or, même cet état d’avancement présenté àSOCIETE2.)a été validé pour un montant de 864,73 euros. Aussi, c’est à juste titre qu’SOCIETE1.)fait valoir que les factures émises à la date de la Lettre de résiliation l’étaient sur base d’états d’avancement validés conformément aux termes contractuels. Dans sa Lettre de résiliation,SOCIETE2.)indique que des pièces justificatives auraient fait défaut sans toutefois préciser lesquelles. La clause 4.8 ne fait état que d’un extrait de plan ou d’un plan reprenant les zones concernées par l’état d’avancement. Il n’est pas établi qu’un tel plan n’aurait pas été fourni. Par ailleurs, en acceptant de valider les états sans disposer de toutes les pièces justificatives alors que la prédite clause lui permettait de refuser l’analyse de l’état dans un tel cas,SOCIETE2.)a manifestement renoncé à cette exigence pour ces états. Aucune violation de la prédite disposition contractuelle n’est donc à retenir dans le chef d’SOCIETE1.)à ce titre.

17 Enfin et tel que le soulève justementSOCIETE1.), la visite des lieux destinée à constater l’état d’avancement des travaux et lors de laquelleSOCIETE2.)se serait prétendument rendue compte que les états d’avancement réalisés ne correspondaient pas à la réalité, n’a eu lieu que le 12 mars 2021, donc postérieurement à la Lettre de résiliation. Par ailleurs,SOCIETE2.)n’indique pas dans sa Lettre de résiliation pour quel montant il y a aurait eu surfacturation, c’est-à-dire quels postes des factures émises à la date de la résiliation ne correspondraient pas à des travaux effectivement réalisés. La lettre de résiliation manque donc de précision sur ce point. Le deuxième motif de résiliation invoqué à l’appui de la Lettre de résiliation tient au comportement d’SOCIETE1.), plus précisément de son gérant et de son personnel vis-à-vis du personnel deSOCIETE2.). Ce comportement est qualifié de calomnieux et de harcèlement parSOCIETE2.). Le courrier fait état de harcèlement téléphonique enversPERSONNE8.)à partir du 25 février 2021 et du dépôt d’une plainte à l’encontre de cette dernière. Il est fait état d’accusations enversPERSONNE4.), le directeur de travaux deSOCIETE2.), plus particulièrement un écrit parlant «d’arrêter le massacre causé par les manipulations dePERSONNE4.)» et du fait quePERSONNE8.)serait tenue «psychologiquement» par celui-ci. La Lettre de résiliation fait encore référence à une altercation du 9 décembre 2020 et au fait qu’SOCIETE1.)se servirait de cet incident pour prétendre que le personnel deSOCIETE2.) aurait agressé l’un des collaborations d’SOCIETE1.).SOCIETE2.)précise que cet incident aurait été réglé et qu’un ouvrier d’SOCIETE1.)en aurait été à l’origine. SOCIETE2.)reproche àSOCIETE1.)d’avoir indiqué qu’elle serait passé avec des policiers sur le Chantier pour calmer les employés deSOCIETE2.)alors que cela serait faux. SOCIETE2.)fait état d’un courrier du 4 mars 2021 adressé àPERSONNE3.)et PERSONNE6.), représentants deSOCIETE2.), et àPERSONNE2.), représentant du maître de l’ouvrage, portant sur le salariéPERSONNE9.), indiquant que la référence à un passé judiciaire de ce salarié porterait gravement atteinte à la vie privée celui-ci. SOCIETE2.)justifie la gravité de ce reproche par le fait que les messages d’SOCIETE1.) seraient diffusez à des tiers et particulièrement au maître de l’ouvrage afin de discréditer SOCIETE2.)à ses yeux. SOCIETE2.)qualifie les accusations d’SOCIETE1.)concernant des prétendus actes de violence physique et morale du personnel deSOCIETE2.)à leur égard de diffamation. SOCIETE2.)qualifie également ce comportement de «stratagème» afin d’écarter SOCIETE2.). La Lettre de résiliation indique queSOCIETE2.)aurait téléphoné au maître de l’ouvrage en violation de ses obligations contractuelles pour exiger sa présence immédiate sur le Chantier en date du 2 mars 2021.SOCIETE1.)aurait ensuite refusé la proposition de PERSONNE10.)de procéder à un état d’avancement des travaux en présence de

18 PERSONNE2.).SOCIETE2.)affirme également que durant cette réunionSOCIETE1.) aurait tenté de résilier le Contrat et de contracter directement avec le maître de l’ouvrage. SOCIETE2.)conclut que ces comportements d’SOCIETE1.)constitueraient une violation des obligations contractuelles, porterait atteinte à la réputation de la société et de ses membres, causant une perte de confiance enSOCIETE1.)et rendant impossible la poursuite de leurs relations contractuelles. SOCIETE2.)ajoute que les allégations d’SOCIETE1.)par rapport à la validation des états d’avancement seraient fausses. Les méthodes de validation ne seraient nullement «dignes d’une arnaque organisée» et elle n’aurait jamais voulu l’entraîner à la faillite. Prétendre le contraire porterait préjudice à la réputation deSOCIETE2.). Le courrier fait encore état de harcèlement téléphonique enversPERSONNE8.)à partir du 25 février 2021 et du dépôt d’une plainte à l’encontre de cette dernière. A titre préliminaire, le tribunal note que le fait d’impliquer la police dans un litige ou de faire une plainte auprès de la police ne saurait être qualifié de fautif à défaut d’établir le caractère injustifié du recours aux forces de l’ordre ou de la plainte. Le tribunal note également qu’à part l’altercation du 9 décembre 2020 qui selon les propres dires deSOCIETE2.)aurait été réglée, les discordes entre les parties sont intervenues à partir de février 2021. Il ressort des éléments du dossier qu’à cette date,SOCIETE1.)avait été écartée ou était sur le point d’être écartée de deux autres chantiers sur lesquels SOCIETE2.)l’avait engagée pour réaliser les travaux d’électricité. Or, le tribunal ne saurait juger à partir de courriels et courriers des parties datant d’une période de forte discorde, si le comportement de l’une d’elles justifiait la résiliation unilatérale avec effet immédiat du Contrat. Il en est pareillement des courriels du représentant du maître de l’ouvrage, qui a été attiré par les parties dans le conflit, à défaut d’autres éléments probants. En particulier, un courriel d’un salarié ne saurait avoir la force d’un témoignage, voire remplacer une attestation testimoniale revêtue de la formule prescrite par l’article 402 du Nouveau Code de procédure civile. Dans tous les cas, si la Lettre de résiliation indique que les comportements y décrits seraient constitutifs d’une violation des obligations contractuelles d’SOCIETE1.), il ne précise pas lesquelles. Les dispositions contractuelles prétendument violées n’ont pas non plus été précisées lors des plaidoiries à l’audience malgré le fait que ce point ait été soulevé parSOCIETE1.). Or, aux termes de l’article 15 des conditions générales, seule la violation des «dispositions légales, réglementaires ou contractuelles reprises dans le contrat» justifie la résiliation unilatérale sur base de cette clause. Aussi, à défaut d’indiquer qu’elle disposition contractuelle a été violée par les comportements allégués, la Lettre de résiliation manque de motivation. Au vu des développements qui précèdent, le tribunal retient que la résiliation unilatérale du Contrat au regard de l’article 15 précité n’est pas justifiée et à qualifier d’abusive.

19 Quant au dommage, enapplication du principe de la réparation intégrale, les dommages et intérêts doivent couvrir tous les aspects du préjudice, comme le précise l’article 1149 du Code civil pour le domaine contractuel. La réparation comprend la perte éprouvée et le gain manqué. La perte éprouvée consiste en l’appauvrissement injustifié de la victime, le gain manqué est le bénéfice net que le créancier de la réparation n’a pas réalisé. N’est toutefois indemnisable que le préjudice certain à l’exception d’un dommage éventuel ou hypothétique. Le gain qu’on escomptait ne doit partant pas être hypothétique, mais sa concrétisation dans un temps proche doit être vraisemblable. (Cour 20 mars 2013, n° 38168 du rôle) Dans la mesure oùSOCIETE1.)n’a pas pu achever le Chantier qu’elle avait commencé et a donc été privée du paiement intégral de ses prestations, elle a subi un dommage certain qui est en lien direct avec la violation de ses obligations parSOCIETE2.), qui a résilié unilatéralement le Contrat avant terme de manière abusive, de sorte que sa demande est fondée en son principe. Quant au quantum,SOCIETE1.)évalue son préjudice à 20% du solde du prix- A défaut pourSOCIETE1.)de justifier d’éléments particuliers qui justifieraient une marge de profit de 20% sur ledit Chantier, le Tribunal retient que le montant résultant de l’application de 10% sur le solde du prix convenu pour le Chantier est réel et équitable. Après remise, le prix total convenu était de1.388.046,26 HTVA. Afin d’obtenir le solde du prix convenu, il y a lieu déduire le solde déjà facturé, y compris, le montant de la Facture, si la demande y relative devait être déclarée fondée. Le montant du préjudice ne saurait dès lors être calculé qu’après avoir tranché la question du montant dû au titre de la Facture, ce dernier montant ayant une influence sur le premier. Cette question dépendant de l’expertise ordonnée, il y a lieu de dire la demande fondée en son principe, de dire que le préjudice est de 10% du solde du prix convenu et de sursoir à statuer sur ce poste de la demande pour le surplus. 3. Quant à la demande reconventionnelle 3.1 Quant au libellé obscur SOCIETE1.)soulève la nullité de la demande pour cause de libellé obscur. Le tribunal rappelle que l’exception tirée du libellé obscur constitue un moyen de nullité qui est destiné à sanctionner l’inobservation, dans les exploits d’ajournements, des dispositions de l’article 154, 1° du Nouveau Code de procédure civile, selon lesquelles l’exploit d’ajournement doit contenir, à peine de nullité l’indication de l’objet de la demande et un exposé sommaire des moyens (Cour, 23 octobre 1990, Pas. 28, p.70). Ce type d’exception ne saurait dès lors être invoqué à l’égard d’une demande reconventionnelle. Le moyen est donc inopérant et à rejeter.

20 3.2 Quant au mérite de la demande reconventionnelle SOCIETE2.)n’indique pas la base légale de sa demande reconventionnelle. Il ne s’agit toutefois pas d’une cause d’irrecevabilité de la demande, le tribunal étant saisi des faits et non de leur qualification juridique et pouvant pallier à la carence des parties en la matière. 3.2.1. Quant à l’indemnisation des préjudices matériel et moral En ce qui concerne lepaiement d’un montant de 388.322,75 euros à titre d’indemnisation du préjudice matériel et d’un montant de 50.000.-euros à titre de préjudice moral soufferts parSOCIETE2.), ces chefs de la demande reconventionnelle sont à analyser sur base de la responsabilité contractuelle. Pour qu'il y ait responsabilité contractuelle, il faut établir un dommage et que ce dommage subi par la victime s'inscrive dans un champ contractuel et qu'il procède de l'inexécution ou de l'exécution défectueuse de ce contrat. a)Quant au préjudice matériel: Concernant les postes relatifs au surcoût pour la poursuite des travaux et aux frais d’encadrement, le tribunal ayant retenu lecaractère abusif de la résiliation unilatérale et ce surcoût et ces frais étant en lien de causalité avec cette résiliation, il n’y a pas lieu à indemnisation de ce chef. Quant aux travaux de réfection allégués, le tribunal note d’abord que les travaux de substitution lors de l’abandon de chantier d’un montant de 1.504.-euros ne sont pas établis par pièce, le tableau estimatif établi unilatéralement parSOCIETE2.)pour les besoins du présent litige n’ayant aucune force probante. En effet, les documents versés en pièces n°25.1 et n°25.2 de la farde n° III et les documents versés en pièce n° 34 de la farde n° V, relatifs au «dossierSOCIETE7.)», ne contient aucun bon de travail ou facture relatifs aux dates des 8 et 20 février 2021. Il n’y dès lors paslieu à indemnisation de ce chef. Au titre des travaux de réfection,SOCIETE2.)fait état de la reprise de malfaçons requise pour redresser les inachèvements et les malfaçons. A cet égard, il convient de préciser que le Contrat ayant été résilié avant la fin des travaux, il y a manifestement des inachèvements c’est-à-dire des travaux non réalisés. Pour autant que ceux-ci n’ont pas été facturés, ils ne causent pas préjudice àSOCIETE2.)et aucune indemnisation n’est due de ce chef. Pour autant qu’il y ait des travaux non réalisés qui ont néanmoins été facturés,SOCIETE2.)formule une demande séparée de ce chef pour trop- payé, de sorte qu’il y a lieu d’analyser ce point sous cettedemande. Les malfaçons sont des travaux réalisés qui ne sont pas conformes aux règles de l’art. En ce qui concerne les malfaçons alléguées,SOCIETE2.)se prévaut du procès-verbal d’huissier du 19 avril 2021. Ce procès-verbal a été établi afin d’attester de l’état d’avancement des travaux au jour de la visite des lieux du 12 mars 2021.

21 D’abord, les déclarations des représentants des parties reprises au constat, lorsqu’elles ne sont pas acquiescées par l’autre partie, que ce soit dans le constat ou par la suite, ne valent pas preuve de ce qui est déclaré. Ensuite, un huissier n’est pas un homme de l’art, de sorte que les constatations de celui-ci et les photos prises ne sont pas de nature à donner suffisamment d’éléments pour en tirer des conclusions quant à l’existence de malfaçons. SOCIETE2.)formule une offre de preuve et propose de nommer l’expert KEMP qui aurait participé à la visite des lieux. SOCIETE1.)s’oppose à sa nomination, notamment au vu du fait que ce dernier a déjà été mandaté unilatéralement parSOCIETE2.)pour dresser un rapport dans le présent litige. D’abord, le tribunal note que les travaux sur le Chantier ayant continué, il n’esta prioriplus possible de faire constater d’éventuelles malfaçons imputables au travaux réalisés par SOCIETE1.). Ensuite, l’expert désigné doit être parfaitement indépendant. Il ne doit exister aucun intérêt direct ou indirect avec l’une des parties et il ne peut avoir assisté l’une d’elles. S’agissant d’un expert agissant dans le cadre d’une mission judiciaire, il est nécessaire qu’il s’agisse d’un tiers totalement extérieur au litige et qui n’a pas eu connaissance antérieurement de la situation des parties. La sérénité et l’impartialité des débats le requiert afin d’éviter que les conclusions de l’expert ne soient ultérieurement remises en cause par l’une des parties. La seule exception est lorsque les parties sont d’accord de nommer un expert qui ne répond pas à ces conditions, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Au demeurant, il ne découle pas à suffisance des éléments du dossier si l’expert KEMP a pu recueillir lors de la visite des lieux du 12 mars 2021 tous les éléments nécessaires pour se prononcer, sans nouvelle visite, sur d’éventuelles malfaçons imputables aux travaux réalisés parSOCIETE1.). Le tribunal ne fait partant pas droit à la mesure d’instruction sollicitée et il n’y a dès lors pas non plus lieu de surseoir à statuer. A défaut d’établir àsuffisance les malfaçons alléguées, aucune indemnisation n’est due de ce chef. La demande reconventionnelle en indemnisation est donc non fondée en ce qui concerne le préjudice matériel invoqué. Le tribunal n’ayant pas fait droit à la demande enindemnisation, la demande en versement d’une provision sur l’indemnisation dudit préjudice est devenue sans objet et est également à rejeter. b)Quant au préjudice moral: SOCIETE2.)affirme qu’il y aurait eu atteinte à sa réputation sans toutefois établir cette affirmation. Il n’est en particulier pas établi que sa relation avec le maître de l’ouvrage aurait été affectée par les dissensions entreSOCIETE2.)etSOCIETE1.)dans lesquelles le maître de l’ouvrage a été impliqué.

22 SiSOCIETE1.)a porté plainte auprès de la police, il n’est pas établi que cette plainte était injustifiée et partant qu’il s’agit d’un comportement fautif dans son chef. Quant à l’angoisse prétendument soufferte par ses salariés, à défaut d’autres précisions, le tribunal retient qu’il ne s’agit pas d’un préjudice personnel deSOCIETE2.). Le préjudice moral allégué manque partant d’être établi et la demande en indemnisation de ce préjudice est à déclarer non fondée. 3.2.2. Quant aux frais d’huissier et à la provision del’expert: SOCIETE2.)demande le remboursement des frais d’huissier relatifs à deux constats, l’un relatif à un constat d’abandon de chantier parSOCIETE1.)en date du 5 février 2021, d’un coût de 491,90 euros, et le constat relatif à l’état d’avancement des travaux à la date du 12 mars 2021, d’uncoût de2.387,70 euros. SOCIETE2.)demande également le remboursement de la provision de 2.000.-euros versée par elle à l’expert KEMP. SOCIETE2.)n’étaye pas sa demandeet reste ainsi en défaut d’indiquer sur quelle base ces frais pourraient être mis à charge d’SOCIETE1.). Par ailleurs, elle ne verse pas la preuve du paiement de ces frais. En ce qui concerne plus particulièrement l’état d’avancement des travaux prévu en cas de résiliation, non seulement la réalisation de celui-ci est la conséquence de la résiliation mais en plus cet état est réalisé dans l’intérêt des deux parties et les frais ne saurait dès lors être mis à la seule charge du sous-traitant. Au vu des contestations d’SOCIETE1.), il y a donc lieu de rejeter ces chefs de la demande. 3.2.3. Quant à la demande en restitution du trop-payé SOCIETE2.)demande encore reconventionnellement la restitution du trop-perçu d’un montant de 20.120,54 euros. Au vu des faits invoqués, ce chef de la demande est à analyser en action en répétition de l’indu. L’article 1235 alinéa 1 er du Code civil dispose que «tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition». L’action en répétition de l’indu est régie par l’article 1376 du même code qui disposeque «celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu». Les articles 1235 et 1376 du Code civil tendent au même but, le premier arrêtant le principe que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition, tandis que les articles 1376 et 1377 du Code civil visent plus spécialement l’action en répétition de l’indu, l’article 1376 envisageant les conditions et les effets du paiement de l’indu relatifs à l’accipiens, l’autre-l’article 1377, alinéa1er,-à l’égard du solvens (Cour d’appel, 16 juin 2010, n° 34269 du rôle). La répétition de l’indu est la possibilité offerte par le Code civil à celui qui a payé, alors qu’il ne devait pas, d’obtenir la répétition, c’est-à-dire la restitution de l’indu. La répétition exige

23 d’abord qu’il y ait eu un paiement, donc remise d’une chose quelconque ou d’une somme d’argent et, outre le paiement, elle suppose toujours que ce qui a été payé l’a été sans être dû (Enc. Dalloz, Répétition de l’indu, n° 1, 4 et 5). La doctrine et la jurisprudence distinguent traditionnellement entre l’indu objectif et l’indu subjectif. L’indu objectif, que l’on peut qualifier d’absolu, correspond à l’hypothèse où la dette n’existe pas du tout : le versement est sans cause pour les deux parties ; il n’y avait ni dette, ni créance. ; le «solvens» a donc payé à tort et « l’accipiens » a reçu sans titre. La preuve d'uneerreur du «solvens» n'est, dans ce cas, pas exigée. Dans le cas de l’indu subjectif, il n’existait aucun rapport d’obligation, aucune dette entre le «solvens» et «l’accipiens». Le débiteur paie ce qu’il doit à une personne autre que le véritable créancier ou bien c’est le véritable créancier qui reçoit ce qui lui est dû, mais le « solvens» est une personne autre que le débiteur (STARCK, ROLAND et BOYER, Droit civil des obligations Tome 3, Régime général, 6e édition, n°277). En l’espèce, la demande en répétition se situe dans le cadre de l’indu objectif, visé par les articles 1235 et 1376 du Code civil. En effet, d’aprèsSOCIETE2.), le paiement effectué était sans cause, alors qu’il dépassait ce qui était contractuellement convenu. Le procès-verbal de constat du 19 avril 2021 n’est pas de nature à établir le bien-fondé de la demande sans prise de position d’un homme de l’art. En effet, il résulte des pièces versées que certains postes des travaux à réaliser ont été facturés à hauteur d’un certain pourcentage d’avancement. Le tribunal ne dispose pas des qualifications techniques pour apprécier ce pourcentage. Pareillement, les photos annexées au courriel dePERSONNE10.)du 4 mars 2021 ne sont pas de nature à établir la demande. Le tribunal dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour décider de surseoir à une demande. Au vu de l’expertise ordonnée afin de chiffrer l’état d’avance des travaux, il y a lieu de surseoir à statuer sur ce chef de la demande en attendant l’issue de cette mesure d’instruction. 4. Quant à la garantie bancaire 4.1 Quant à la demande en restitution de la garantie bancaire L’article 8.1 des conditions générales prévoit ce qui suit: «Pour garantir la parfaite exécution de ses travaux et le strict respect de toutes les dispositions légales et réglementaires applicables à la SOCIETE, et sauf stipulation contraire aux conditions particulières, le SOUS-TRAITANT constituera en faveur de laSOCIETE auprès d’un organisme financier de premier rang agréé aux termes de la législation d’un des états membres de l’Union européenne et conformément à l’Annexe 1, une garantie bancaire abstraite, inconditionnelle, irrévocable et appelable à première demande d’un montant équivalent à dix pour cent (10%) du montant des travaux, sans que l’émetteur de la garantie ne puisse opposer, en cas d’appel à celle-ci, le refus du SOUS-TRAITANT. (…) La garantie

24 émise en faveur de la SOCIETE devra demeurer en vigueur jusqu’à la libération de la garantie telle que prévue à l’art. 8.2.» L’article 8.2 des conditions générales stipule ce que la garantie sera libérée à la demande écrite d’SOCIETE1.)par deux tranches et sous certaines conditions. Ces conditions se réalisent au moment de la réception provisoire et définitive, lorsque soit ces procès-verbaux auront été signés par le maître de l’ouvrage sans remarques établissant que l’ensemble de travaux ont été exécutés conformément au Contrat, soit qu’SOCIETE1.)a entièrement satisfait dans les délais requis aux éventuelles remarques formulées par le maître de l’ouvrage. La dernière tranche ne pouvant être libérée qu’après que «le SOUS-TRAITANT se sera acquitté de toutes ses obligations techniques, administratives et financières dans le cadre du contrat de sous-traitance». L’article 8.3 des conditions générales prévoit que le montant de la garantie restera de plein droit définitivement acquis àSOCIETE2.)dans deux éventualités. La première est «tous les cas d’inexécution fautive du contrat par le SOUS-TRAITANT générant un arrêt total des travaux de ce dernier (abandon de chantier)», lesdits montants restant «acquis à la SOCIETE au titre de dommages et intérêts, sans préjudice au droit de la SOCIETE à une réparation intégrale du dommage subi». La deuxième est le «cas defaillite, concordat, liquidation ou cessation des activités du SOUS-TRAITANT avant la libération de la garantie ou des retenues». Une telle garantie bancaire a été émise en date du 18 juin 2020 par la société anonyme SOCIETE3.)SA en faveur deSOCIETE2.)pour un montant de 138.804,63 euros, représentant 10% du contrat initial, payable à première demande dès queSOCIETE2.) déclara que le client,SOCIETE1.), n’a pas accompli ses obligations contractuelles à l’égard deSOCIETE2.). Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société anonyme SOCIETE3.)SA en date du 23 mars 2021,SOCIETE2.)a fait appel à la garantie bancaire au motif «qu’à la suite de manquements à ses obligations contractuelles par votre Cliente, nous avons été dans l’obligation de procéder à la résiliation unilatérale du contrat de Sous- traitance». Par courrier du 29 mars 2021, la société anonymeSOCIETE3.)SA a informéSOCIETE1.) que la garantie bancaire a été invoquée par le bénéficiaire et que la banque a procédé, le jour même, au paiement du montant de 138.804,63 euros. A titre préliminaire, le tribunal note qu’aux termes du Contrat la libération de la garantie ne doit intervenir que dans les cas visés à l’article 8.2, dontSOCIETE1.)ne se prévaut pas. Pareillement,SOCIETE2.)ne se prévaut pas de la clause 8.3 des conditions générales pour se voir attribuer définitivement le montant de la garantie bancaire. SOCIETE2.)base sa demande principalement sur l’article 6-1 du Code civil relatif à l’abus de droit. Or, à défaut de preuve queSOCIETE2.)a agi de mauvaise foi ou avec une légèreté blâmable, aucun abus de droit n’est établi. La demande n’est donc pas fondée sur base de l’article 6-1 du Code civil. La demande est basée à titre subsidiaire sur les article 1134 et 1142 du Code civil, sinon sur les articles 1235 et 1376 du même code, sinon plus généralement sur la responsabilité contractuelle, sinon sur la responsabilité délictuelle.

25 Le tribunal rappelle que le donneur d'ordre d'une garantie à première demande est recevable à demander la restitution de son montant au bénéficiaire, à charge pour lui d'établir que le bénéficiaire en a reçu indûment le paiement, par la preuve de l'exécution de ses propres obligations contractuelles, ou par celle de l'imputabilité de l'inexécution du contrat à la faute du cocontractant bénéficiaire de la garantie ou par la nullité du contrat de base, et ce sans avoir à justifier d'une fraude ou d'un abus manifeste, comme en cas d'opposition préventive à l'exécution de la garantie par le garant. Le recours du donneur d'ordre contre le bénéficiaire est une pièce essentielle du mécanisme de la garantie à première demande. Si le bénéficiaire a encaissé le montant de la garantie alors qu'il n'avait aucune créance contre le donneur d'ordre, c'est-à-dire sans cause ou si sa créance était inférieure au montant de la garantie dont il a demandé un paiement total, le donneur d'ordre dispose contre lui d'une action en remboursement (Jurisclasseur Banque, Fasc. 610 Garantie indépendante, n° 87). L’action s’apparente à la répétition de l’indu, sans répondre, cependant, à sa définition, puisqu’elle n’est pas intentée par lesolvens contre l’accipiens. Elle ne peut avoir que comme fondement le contrat de base. Le donneur d’ordre obtiendra la restitution totale ou partielle de la somme perçue par le bénéficiaire, avec les intérêts moratoires du jour de la mise en demeure, suivant qu’il sera jugé qu’il avait rempli ses obligations, totalement ou non, ou encore suivant que la rupture des engagements luisera ou non imputable. (cf. Lexis-Nexis, Juris-Classeur BANQUE, fasc 743, n°97 et suiv.) La demande en remboursement introduite parSOCIETE1.)est partant recevable. En vertu de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civil, il incombe à chaque partie de prouverconformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Pareillement, l’article 1315 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Aussi, aux fins de prospérer dans sa demande, il incombe donc à laSOCIETE1.)de prouver conformément à la loi les actes et faits nécessaires au succès de sa prétention, plus précisément de rapporter la preuve que le bénéficiaire de la garantie à première demande a reçu indûment le paiement de celle-ci. En l’espèce, il résulte de l’article 8.1 et des termes précitée employés dans la lettre de garantie que la garantie de la banque a pour objet, à concurrence du montant de 138.804,63 euros, la couverture de l’obligation de bonne exécution du contrat parSOCIETE1.). Il ne s’agit pas d’une garantie d’achèvement puisque, contrairement à la présente garantie, la garantie d’achèvement porte sur un montant indéterminé, le coût de l’achèvement des travaux en cas de défaillance de l’entrepreneur n’étant pas chiffrable à l’avance. Il ne s’agit pas non plus de garantir un trop-payé puisque le Contrat requiert la validation des états d’avancement parSOCIETE2.)avant toute facturation afin d’éviter des trop-payés. Ainsi, la présente garantie sert-elle à dédommagerSOCIETE2.)d’une éventuelle mauvaise exécution des travaux.

26 Il résulte des développements qui précèdent qu’SOCIETE1.)n’a pas de créance en indemnisation à faire valoir à l’encontre d’SOCIETE1.)au titre de l’exécution du Contrat. SOCIETE2.)n’a notamment pas de créance d’indemnisation au titre de malfaçons. Par conséquent, l’appel à la garantie bancaire n’était pas justifié et il y a lieu de condamner SOCIETE2.)à rembourser le montant de la garantie bancaire, soit138.984,63 euros, à SOCIETE1.). Ce montant ne portera des intérêts qu’à dater de la demande en justice et non du décaissement, la mauvaise foi deSOCIETE2.), qui pouvait penser disposer d’une créance pour inexécution contractuelle du même montant que la garantie, n’étant pas établie. Sur base des articles 15 et 15-1 de la loi de 2004, le taux d’intérêt est à majorer de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification de la décision. 4.2 Quant à la demande en indemnisation d’SOCIETE1.)pour préjudice moral et atteinte à l’honneur Que ce soit sur la base principale del’article 6-1 du Code civil, sur la base subsidiaire de la responsabilité contractuelle ou plus subsidiaire de la responsabilité délictuelle, les demandes en indemnisation du chef de préjudice moral et d’atteinte à l’honneur requièrent du demandeur qu’il établisse le préjudice allégué. SiSOCIETE1.)soutient avoir été obligée de prendre des mesures de restructuration suite à l’appel de garantie injustifié, de vendre des actifs et de réduire sa masse salariale et fait état de tracas financiers, ces affirmations ne sont étayées par aucune pièce et restent dès lors à l’état d’allégation. Pareillement, il n’est pas établi que sa réputation auprès des organismes financiers aurait été impactée, tel qu’elle aurait été confrontée à des refus de crédit ou de nouvelles garanties de la part d’organismes bancaires. A défaut pourSOCIETE1.)d’établir son préjudice moral ou l’atteinte à son honneur allégués, ces chefs de la demande principale ne sont pas fondés. 5. Quant aux demandes accessoires En ce qui concerne la demande d’SOCIETE1.)en indemnisation au titre des frais et honoraires d’avocat engagés par elle, il est aujourd’hui de principe que les honoraires que le justiciable doit exposer pour obtenir gain de cause en justice constituent un préjudice réparable qui trouve son originedans la faute de la partie qui succombe (cf. Cass., 9 février 2012, arrêt n° 5/12, JTL 2012, n° 20, p. 54 ; CA, 20 novembre 2014, n° 39462). Les frais et honoraires d’avocat peuvent ainsi donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. La demande est donc recevable sur base de l’article 1382 du Code civil. SOCIETE1.)ne verse aucune pièce de nature à établir le préjudice allégué, de sorte que sa demande n’est pas fondée. Il y a lieu de surseoir à statuer sur le surplus et les dépens.

27 Parcesmotifs: le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixièmechambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, ditla demande principale recevable; ditque la résiliation unilatérale du contrat sur base de l’article 15 des conditions générales est abusive; ditla demande principale fondée en son principe en ce qu’elle tend au paiement d’une indemnisation pour résiliation abusive du contrat; fixele montant de cette indemnisation à 10% du solde du prix convenu pour le chantier; ditla demande principale fondée en ce qu’elle tend à la restitution du montant de la garantie bancaire ; partantcondamnela société anonymeSOCIETE2.)SAà payer à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL unmontant de 138.984,63 euros, avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice, le 4 août 2021, jusqu’à solde, de ce chef; ditque le taux d’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ; ditnon fondée la demande principale en ce qu’elle tend au paiement d’un montant de 50.000.-euros à titre de dommage moral et d’un montant de 50.000.-euros à titre d’atteinte à l’image et à la réputation; sursoità statuer sur la demande principale pour le surplus; rejettele moyen tiré du libellé obscur de la demande reconventionnelle; ditla demande reconventionnelle recevable; sursoità statuer sur le chef de la demande reconventionnelle tendant au remboursement du trop-payé d’un montant de 20.120,54 euros; pour le surplus,ditla demande reconventionnelle non fondée et en déboute; partantrejettela demande en allocation d’une provision sur indemnisation; ditla demande de lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLen indemnisation au titre des frais et honoraires d’avocat recevable mais non fondée et en déboute ; avant tout autre progrès en cause, nommeexpert Alain MARCHIONI, établi professionnellement à L-2449 Luxembourg, 39, boulevard Royal, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, motivé et détaillé de chiffrer l’état d’avancement des travaux d’électricité réalisés par la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL sur le chantier «IMMEUBLE1.)» àADRESSE3.)sur base du constat d’état d’avancement repris au

28 procès-verbal de constat d’huissier WANTZ du 19 avril 2021 et des documents contractuels entre parties,ainsi que tout autre document qu’il trouvera utile de requérir des parties; ditque dans l’accomplissement de sa mission, l’expert est autorisé à s’entourer de tous renseignements utiles et même à entendre de tierces personnes, ordonneà la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL et àla société anonyme SOCIETE2.)SAde consigner au plus tard le 17 mars 2023 la somme de 1.500,-EUR chacune à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la Caisse des consignations ou à un établissement de crédit à convenir entre parties et d'en justifier au greffe de la Cour sous peine de poursuite de l'instance selon les dispositions de l'article 468 du Nouveau Code de procédure civile, chargeMadame le vice-président Maria FARIA ALVES du contrôle de cette mesure d'instruction, ditque l’expert devra en toutes circonstances informer ce magistrat de la date de ses opérations, de l’état d’avancement desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer, ditque si les honoraires de l'expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision supplémentaire, ditque l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 1 er septembre 2023 au plus tard, ditqu’en cas d’empêchement du magistrat ou de l’expert commis ou de refus de l’expert d’accepter sa mission, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance de Madame/Monsieur le président de chambre, réserveles indemnités de procédure et les dépens, refixel’affaire pour continuation à l’audience publique du 27 septembre 2023, à 9.00 heures, salle CO.1.02.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.