Tribunal d’arrondissement, 2 juillet 2020
1 Jugt LCRI n° 33/2020 not. 2592/1 6/CD Ex.p AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 JUI LLET 2020 La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre P1.), né le…
86 min de lecture · 18,807 mots
1
Jugt LCRI n° 33/2020 not. 2592/1 6/CD
Ex.p
AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 JUI LLET 2020
La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
P1.), né le (…) à (…) (P), demeurant à L-(…), (…), actuellement placé sous contrôle judiciaire
– p r é v e n u –
en présence de
A.), demeurant à L-(…), (…), comparant par Maître Filipe VALENTE, avocat à la Cour, demeurant à Esch -sur- Alzette,
partie civile constituée contre P1.) , préqualifié.
F A I T S : Par citation du 28 avril 2020, Monsieur le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 26 mai 2020 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préven tions suivantes :
viols, tentative de viol, séquestration sinon détention arbitraire, coups et blessures volontaires, menaces d’attentat, harcèlement obsessionnel , non-respect d’une mesure d’éloignement, endommagements volontaires de la propriété mobilière d’autrui .
A l’audience publique du 26 mai 2020, Madame le vice- président constata l'identité du prévenu P1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit de garder le silence et de na pas s’auto-incriminer.
Les témoins T1.) , T2.), T3.), A.), T4.), T5.) et T6.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Pendant l’audition des témoins, le prévenu P1.) fut assisté de l’interprète assermentée Marina MARQUES PINA.
Le prévenu P1.), assisté de l’interprète assermentée Marina MARQUES PINA, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique du 9 juin 2020.
A cette audience, le prévenu P1.), assisté de l’interprète assermentée Marina MARQUES PINA, fut encore entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Catia OLIVEIRA, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Filipe VALENTE, avocat à la Cour, les deux demeurant à Esch -sur-Alzette, se constitua partie civile au nom et pour le compte de A.) , demanderesse au civil, contre P1.), défendeur au civil, pré qualifié et donna lecture des conclusions qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et le greffier.
Maître Gennaro PIETROPAOLO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les explications et moyens de défense du prévenu P1.).
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Laurent SECK , substitut principal du procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu P1.) eut la parole en dernier.
La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t:
Vu l’ordonnance n°1087 rendue le 27 juin 2018 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant P1.), devant une chambre criminelle de ce même siège du chef de viols, tentative de viol, séquestration sinon détention arbitraire, coups et blessures volontaires, menaces d’attentat, harcèlement obsessionnel, non- respect d’une mesure d’éloignement, endommagements volontaires de la propriété mobilière d’autrui.
Vu la citation du 28 avril 2020 régulièrement notifiée au prévenu P1.).
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 2592/1 6/CD.
Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu les rapports d’expertise du Dr. Marc GLEIS et de Monsieur Robert SCHILTZ.
Au pénal
Les faits et éléments du dossier
Le 24 janvier 2016, vers 03.45 heures, les agents du Centre d’Intervention d’Esch -sur-Alzette ont été dépêchés à l’adresse située à LIEU1.) , (…), étant donné qu’une femme avait signalé qu’elle y rencontrait des difficultés avec son mari.
Sur place, A.) accueillait les policiers ; elle était visiblement sous le choc. Elle relatait aux agents que son mari, P1.), l’avait frappée et strangulée et qu’elle a dû s’enfuir dans les toilettes pour alerter la police.
A.) a expliqué aux policiers que P1.) l’a menacée de mort et qu’elle a pris les menaces de son époux au sérieux, précisant qu’elle a très peur de lui et qu’elle fait actuellement un suivi psychologique.
P1.) a contesté avoir violenté son épouse et a indiqué qu’ils avaient uniquement eu une dispute verbale.
Par la suite, les agents ont conduit A.) à l’hôpital où le médecin Dr. DR1.) a constaté qu’elle présentait des hématomes au poignet, des hématomes et dermabrasions au coude droit, des griffures au niveau de l’hémothorax droit ainsi que des griffures au cou correspondant à des traces de strangulation. Le médecin a retenu une incapacité de travail personnel de 5 jours dans le chef de A.).
Lors de l’examen médical, A.) a expliqué que dans le passé, elle a été violée à plusieurs reprises par son mari et que le dernier viol remonte à 3 jours.
Lors de son audition policière du 24 janvier 2016, A.) a relaté que le jour-même son fils avait invité des amis et qu’après le dîner son fils et ses invités se sont installés dans le salon pour regarder un film. Elle a ajouté qu’elle souhaitait également regarder le film mais que son mari lui a ordonné de le rejoindre dans la chambre. A.) aurait obtempéré à l’injonction de son époux et une fois qu’elle aurait rejointe la chambre à coucher, P1.) aurait fermé la porte de la chambre à clef et aurait commencé à la prendre violemment à partie en la traitant de « pute », « fille de pute » et de « diable » et en lui serrant la gorge. A.) a encore précisé que P1.) l’a menacée et lui a porté des coups en griffant son bras droit et en lui portant un coup de pied dans sa jambe.
A.) a par ailleurs déclaré que P1.) voulait lui imposer un rapport sexuel, lui disant qu’ils étaient mariés et qu’il aurait le droit de faire ce qu’il voulait avec elle. Elle a ajouté que son mari a essayé de lui enlever son pantalon du pyjama et que sur sa demande répétée de pouvoir se rendre aux toilettes, P1.) a finalement ouvert la porte de la chambre.
A.) a indiqué qu’elle prend le médicament « Xanax » et que dans le passé, P1.) l’a à plusieurs reprises rejointe au lit quand elle s’était endormie et lui a imposé des rapports sexuels.
Lors de son audition du 24 janvier 2016, P1.) a contesté les faits ; il a nié avoir porté des coups à A.), indiquant qu’il y a uniquement eu une dispute verbale entre époux.
Sur décision du substitut de service du Parquet , P1.) a été expulsé du domicile conjugal.
Par la suite, les agents du Service de Recherche et d’enquête criminelle ont été chargés de la continuation de l’enquête.
Lors de son audition par les enquêteurs du Service de Recherche et d’enquête criminelle le 24 janvier 2016, A.) a expliqué qu’elle s’est mariée au courant de l’année 1992 avec P1.) et que le couple vivait en concubinage pendant une période de 5 ans avant le mariage. Elle a déclaré qu’avant le mariage, P1.) a déjà été agressif à son encontre, ajoutant qu’en son temps, il ne l’a cependant pas agressé e physiquement.
En décrivant son mari, elle peint le portrait d’un homme très jaloux tant des femmes que des hommes qu’elle fréquentait et qui avait tendance à devenir très agressif, au point de la violenter physiquement. Elle a précisé que la consommation d’alcool accentuait la jalousie et l’agressivité de P1.).
D’après A.), le comportement de P1.) était de plus en plus empreint de jalousie, d’agressivité et de volonté à recourir à la violence. Il aurait alors harcelé tant A.) que son entourage, notamment en s’emportant quand son épouse ou ses copines ne répondaient pas dans l’immédiat à ses appels téléphoniques.
A.) a déclaré qu’en 2015, elle a fait la connaissance d’un homme résidant au Portugal via les réseaux sociaux. Elle aurait été en contact téléphonique avec ce dernier par la suite et lui aurait confié les problèmes qu’elle rencontrait avec P1.). Quand ce dernier aurait eu vent de ce contact, il se serait emporté et il serait même allé jusqu’à menacer de mort le correspondant de
A.) par téléphone.
Depuis 2015, P1.) aurait à d’itératives reprises porté des coups à A.) .
A.) a précisé que par la suite son mari l’a également battue et l’a traitée de « pute » devant leurs enfants communs. Elle a encore relaté que quelques semaines plus tard, P1.) a fait une importante crise de colère et a tendu la pointe d’un couteau contre sa tête en lui disant que le jour où il la tuerait et où il se suiciderait par la suite serait arrivé. Elle a expliqué que lorsqu’elle a annoncé à son mari qu’elle allait demander le divorce, il lui a porté des coups.
Concernant la soirée du 24 janvier 2016, A.) a expliqué qu’un ami de son fils et une amie à elle-même leur avaient rendu visite et souhaitaient passer la nuit chez eux. Elle a précisé qu’elle voulait saisir l’opportunité de dormir dans la même chambre que son amie, afin d’éviter de devoir passer la nuit avec son mari. Cette situation aurait passablement énervé P1.). Afin de calmer son époux, A.) se serait résolue à passer la nuit dans le même lit que P1.). Ce dernier se serait énervé une seconde fois lorsque A.) aurait voulu regarder un film avant de le rejoindre dans la chambre, ce qui l’aurait poussée à aller se coucher.
A.) a déclaré que P1.) a fermé la porte de la chambre à clef après qu’elle l’avait rejoint. Elle a précisé que les époux ont eu une dispute verbale et que P1.) lui a serré la gorge au point qu’elle rencontrait des difficultés à respirer. Elle a ajouté que son époux a essayé d’avoir un rapport sexuel avec elle en tentant de lui enlever son pantalon et son slip.
A.) a précisé que P1.) s’est couché sur elle, tout en continuant à essayer de la déshabiller et en essayant d’écarter ses jambes afin de la pénétrer avec son pénis.
Elle a ajouté qu’elle a résisté à son mari en resserrant ses jambes et en lui demandant d’arrêter.
A.) a indiqué que durant leur dispute, P1.) tenait la clef de la porte de la chambre en mains et qu’il l’a déposée sur la table de chevet après avoir essayé d’avoir un rapport sexuel avec elle.
Suite à sa demande de pouvoir se rendre aux toilettes, P1.) aurait finalement ouvert la porte de la chambre.
A.) a déclaré que P1.) l’a depuis le début ( « von Anfang an ») obligé à subir des rapports sexuels non consentis. Elle a précisé qu’elle prend le médicament « Xanax » depuis 3 semaines et que P1.) l’a à environ cinq reprises rejointe au lit quand elle était somnolente et lui a imposé des rapports sexuels contre lesquels elle ne pouvait pas se défendre. Le dernier rapport sexuel non consenti remonterait au 14 janvier 2016.
A.) a précisé qu’elle s’est confiée à son médecin de famille et qu’elle lui a parlé des abus sexuels qu’elle a subis. Le médecin aurait même dressé un rapport à ce sujet.
Il ressort du journal d’admission de A.) à l’hôpital de garde du 24 janvier 2016 que cette dernière présentait une rougeur au niveau de la partie supérieure de sa cuisse droite, des égratignures au niveau du tronc ainsi que des égratignures et des blessures superficielles au niveau du thorax et dans la région du cou.
Les blessures ont été documentées par photographies prises par le Service Technique du Service de Recherche et d’enquête criminelle.
Le 26 février 2016, A.) s’est présentée au poste de police d’Esch-sur-Alzette pour porter plainte contre P1.) étant donné que ce dernier a tenté sans répit de reprendre contact avec elle depuis son expulsion le 24 janvier 2016. Il ressort de la plainte de A.) que son époux la guettait à plusieurs reprises à l’entrée de son domicile, qu’il l’a appelé nombre de fois et qu’il lui a envoyé des messages à contenu menaçant les 11, 12 et 23 février 2016.
Confronté à la plainte de A.), P1.) a déclaré qu’il a appelé son épouse à plusieurs reprises pour la persuader de retirer sa plainte. Il ne l’aurait pas suivie et ne l’aurait pas menacée. Il a déclaré que les propos que sa femme aurait interprété comme menaçants auraient uniquement constitués une mise en garde face à son attitude d’envoyer des cachets de « Xanax » à leur fille au Portugal quand cette dernière en faisait la demande. Il aurait ainsi uniquement entendu exprimer ses inquiétudes que leur fille commune pourrait prendre un mauvais chemin.
A la fin de son audition, P1.) a déclaré ne plus entrer en contact avec A.).
Le 10 mars 2016, A.) a une nouvelle fois port é plainte contre P1.) au commissariat de police d’Esch-sur-Alzette étant donné que ce dernier l’avait le jour-même importunée sur son lieu de travail, lui disant qu’il avait besoin de lui parler. Elle a précisé que malgré la mesure d’expulsion du domicile conjugal dont fait l’objet P1.), ce dernier l’a également rejointe dans le jardin et a frappé à la fenêtre de la maison le 4 mars 2016
Le 26 mars 2016, la police a été diligentée à l’adresse de A.) , étant donné que cette dernière avait signalé que P1.) la suivait sans répit, qu’il faisait des allers retours en voiture devant le domicile conjugal dont il avait été expulsé et qu’il la harcelait en sonnant sans cesse à la porte et en lui téléphonant.
Le 25 mai 2016, A.) a encore porté plainte contre P1.) étant donné que ce dernier était venu au domicile conjugal, lui avait enlevé son téléphone portable pour foui ller son contenu avant de le lancer contre le mur. La plaignante a précisé que son mari l’avait à la même occasion saisie par le bras. Les agents verbalisant ont d’ailleurs pu constater une rougeur au niveau du bras de
A.).
Il ressort de l’audition policière de T2.) du 29 février 2016 qu’elle a fait la connaissance de A.) au courant de l’année 2014. T2.) a précisé que A.) ne lui est pas connue comme étant une femme agressive ou méchante. Elle a relaté qu’à un certain moment, A.) lui a raconté qu’elle rencontrait des difficultés à s’endormir et qu’elle a consulté un médecin qui lui a prescrit le médicament « Xanax ». T2.) a expliqué qu’elle connaît aussi P1.) et qu’elle n’a à aucun moment pu observer un comportement agressif de ce dernier envers A.) . T2.) a déclaré qu’il y a environ deux mois, A.) lui a confié que son époux la traiterait mal et qu’il serait à plusieurs reprises devenu agressif à son égard, en pointant une arme blanche contre sa tête et en essayant à plusieurs reprises de l’étrangler. A.) aurait toujours eu l’espoir que son mari changerait. T2.) a encore indiqué que A.) lui a fait savoir que depuis quelque temps son époux la violerait, relatant notamment que lorsqu’elle prenait le médicament « Xanax », son mari profiterait du fait qu’elle dormirait pour abuser sexuellement d’elle, avançant comme preuve qu’elle avait découvert le lendemain des tâches blanches dans son slip.
T2.) a précisé que P1.) l’a contactée à plusieurs reprises par téléphone pour lui demander si elle savait où se trouvait son épouse.
Il ressort de l’audition policière de T3.) que cette dernière est une amie de A.) et qu’à partir de novembre 2015, elle a constaté des changements du comportement de la part de A.) . T3.) a indiqué qu’elle a demandé des explications à A.) au sujet de ces changements et que cette dernière lui a alors confié qu’elle rencontrerait des problèmes avec son mari qui serait excessivement jaloux et la contrôlerait sans cesse. Le témoin a d’ailleurs confirmé que P1.) l’a souvent contactée par téléphone pour lui demander où se trouvait son épouse.
T3.) a encore déclaré que A.) lui a raconté que son époux l’a menacée en pointant une arme blanche contre sa tête lorsqu’elle a annoncé qu’elle voulait divorcer.
T3.) a ajouté qu’en sa présence, P1.) a toujours été gentil et courtois vis -à-vis de son épouse.
D’après T3.), elle a rendu visite à A.) le 24 janvier 2016 et les deux femmes avaient prévu de dormir dans une même chambre le soir. Cette situation aurait déclenché une véritable crise de colère chez P1.), le témoin ayant précisé qu’auparavant elle ne l’a jamais vu dans un état pareil. A.) se serait résolue à passer la nuit dans le même lit que P1.) . Ce dernier se serait énervé une seconde fois lorsque A.) aurait commencé à regarder un film avant de le rejoindre dans la chambre. Il aurait fini par lui ordonner d’aller se coucher. T3.) n’a pas été en mesure d’indiquer si P1.) avait fermé la porte de la chambre à clef, une fois que A.) l’avait rejoint.
Il ressort encore des déclarations de T3.) que les époux ont continué à se disputer dans leur chambre et que A.) a fini par alerter la police.
Lors de leur audition policière, le fils des époux et son ami présent le 24 janvier 2016 ont indiqué ne pas avoir remarqué une dispute ou des violences entre P1.) et A.), le soir en question.
Lors de son audition policière du 28 avril 2016, P1.) a contesté en bloc les accusations de A.). Il a expliqué qu’il n’est ni agressif ni jaloux. Il a contesté avoir porté des coups à son épouse ou l’avoir menacée. Il a ajouté qu’il n’y a à aucun moment eu des violences conjugales ni de sa part ni de la part de son épouse. Il a réfuté les accusations de viol, précisant que son dernier rapport sexuel avec son épouse était consenti et remontait à janvier 2016.
Entendue une nouvelle fois par la police le 29 juin 2016, A.) a déclaré qu’elle a demandé une prolongation de la mesure d’expulsion du domicile conjugal dont son mari a fait l’objet en janvier 2016. A la fin de la mesure de prolongation le 9 juin 2016, P1.) a de nouveau voulu s’installer avec elle, ce qu’elle aurait refusé. Une nouvelle dispute verbale aurait éclaté mais son époux ne l’aurait pas agressé physiquement et il aurait quitté la maison vers 21.00 heures.
Lors de son audition policière du 1 er juillet 2016, P1.) a déclaré qu’il s’est rendu au domicile conjugal avant l’expiration de la mesure d’expulsion notamment pour ramener des repas à son fils. Il a déclaré être actuellement en bons termes avec A.) , étant donné qu’ils ont convenu d’un divorce par consentement mutuel, ajoutant qu’il rend de temps en temps visite à son épouse et à son fils
Le 2 mars 2017, A.) a porté plainte contre P1.) au motif que ce dernier l’aurait suivi en voiture et aurait essayé de faire dévier sa voiture vers le bas-côté, lorsqu’elle conduisait de son lieu de travail situé à L IEU2.) en direction de LIEU3.) . P1.) l’aurait également giflée ce jour-là.
Le 5 mars 2017, la police a une nouvelle fois dû intervenir étant donné que A.) a signalé que P1.) la guettait à la sortie de son travail et l’a prise en chasse quand elle montait dans sa voiture et rentrait chez elle.
Les déclarations devant le Juge d’Instruction Entendu par le Juge d’Instruction le 1 er juillet 2016, P1.) a maintenu ses contestations antérieures. Concernant les faits du 24 janvier 2016, il a déclaré qu’il a voulu se coucher vers 3 heures du matin, précisant qu’il était à ce moment-là en compagnie de son épouse, d’une copine de cette dernière, de son fils et d’un ami de son fils. Il a indiqué avoir pris gentiment la main de son épouse pour aller dormir. Il a contesté avoir enfermé A.) dans la chambre et avoir tenté de lui imposer un rapport sexuel.
P1.) a encore nié avoir infligé à son épouse les blessures constatées suivant certificat établi le 24 janvier 2016 par le médecin Dr. DR1.).
Il a pour le surplus contesté avoir profité du fait que son épouse se trouvait sous l’effet du médicament « Xanax » pour lui imposer des rapports sexuels. Il a décrit sa relation avec son épouse comme harmonieuse. P1.) a déclaré ne pas être une personne jalouse. Il a relaté avoir découvert en juin 2015 que A.) avait des conversations via des réseaux sociaux avec un homme auquel elle a déclaré sa flamme, précisant que son épouse a fait exprès d’être prise « en flagrant délit ».
P1.) a avoué qu’il lui arrivait de contrôler le téléphone portable de son épouse, ajoutant que c’était toujours avec l’autorisation de cette dernière.
Concernant son message adressé à son épouse aux termes duquel il lui a annoncé un drame, il a déclaré qu’il ne fallait pas se méprendre sur le contexte de ce message et que c’était le « curé
Manuel qui lui avait en effet dit qu’une sorcière au nez brisé avait fait effraction dans leur maison au Portugal ce qui porterait malheur ». Au sujet d’un deuxième texto envoyé à A.), il a expliqué qu’il serait à entendre comme appel à la conscience de son épouse afin qu’elle réfléchisse à ce qu’elle lui avait fait.
P1.) a contesté avoir guetté et harcelé A.) , indiquant que le 10 mars 2016, il aurait croisé son épouse par hasard au restaurant où elle travaillait lorsqu’il était entré pour demander s’il était possible d’y manger un plat précis .
Lors de son audition par le magistrat instructeur le 27 septembre 2016, A.) a déclaré que pendant toute la durée de leur mariage, P1.) l’a en moyenne agressée physiquement une fois par an et qu’il l’a prise à partie verbalement en la traitant de tous les noms, ajoutant souvent des menaces à ses propos insultants.
Elle a relaté qu’entre octobre et décembre 2015, elle prenait le médicament « Xanax » et que son mari a eu des relations sexuelles avec elles pendant qu’elle somnolait sous l’effet du médicament en question. Le 24 janvier 2016, P1.) aurait encore tenté de lui imposer un rapport sexuel mais elle aurait réussi à appeler la police.
Concernant les viols qui auraient eu lieu entre octobre et décembre 2015, A.) a expliqué qu’elle a constaté que son slip était mouillé quand elle s’est réveillée pendant la nuit et qu’elle en a déduit que son mari a eu des rapports sexuels avec elle durant son sommeil. A.) a relaté que lorsqu’elle a interpellé son mari au sujet de ses constatations, ce dernier lui rétorquait qu’elle était son épouse et qu’il pouvait donc avoir des relations sexuelles avec elle.
A.) a précisé qu’elle s’est rendue compte de deux faits de viol qui auraient eu lieu pendant son sommeil.
D’après A.), le 24 janvier 2016, P1.) a essayé d’avoir un rapport sexuel avec elle en baissant son pyjama et son slip tandis qu’elle s’efforçait de le remonter. Durant ce temps, son mari aurait tenu soit son cou soit son bras, lui disant qu’il allait la tuer avant de se suicider. Elle a ajouté qu’à un certain moment elle lui a dit qu’elle devait se rendre aux toilettes et qu’il a alors accepté d’ouvrir la porte de la chambre.
Lors de ses interrogatoires par le Juge d’Instruction le s 28 septembre 2016 et 19 mai 2017, P1.) a contesté avoir poursuivi et harcelé son épouse. Il a expliqué qu’il s’est rendu à plusieurs reprises au domicile conjugal pour apporter des courses à son fils et qu’il a contacté son épouse plusieurs fois par téléphone pour essayer de résoudre les problèmes liés à leur divorce. Le 5 mars 2017, il aurait suivi la voiture de son épouse qu’il aurait croisé par hasard pour lui parler de ses problèmes financiers.
Les déclarations à l’audience A l’audience, A.) a maintenu ses déclarations antérieures. Elle a ainsi relaté que durant leur mariage, P1.) l’a en moyenne agressée physiquement une fois par an mais qu’elle n’a pas porté plainte ni au Portugal ni au Luxembourg. Elle a expliqué que le 24 janvier 2016, P1.) a essayé d’avoir un rapport sexuel avec elle en baissant son pyjama et son slip, en tenant son bras et en lui disant qu’il allait la tuer et qu’il
allait ensuite se suicider. A.) a ajouté qu’elle a réussi de s’enfuir de la chambre, en prétextant qu’elle devait se rendre aux toilettes.
Concernant les viols qui auraient eu lieu entre octobre et décembre 2015, A.) a expliqué qu’elle n’a pas réalisé ce qui se passait mais que le matin elle a constaté que son slip était mouillé quand elle s’est réveillée.
A.) a encore déclaré que le prévenu ne la laissait pas tranquille malgré la mesure d’expulsion et la prolongation de cette dernière, et qu’il lui a souvent envoyé des messages et qu’il l’a suivie à plusieurs reprises.
P1.) a contesté en bloc les faits lui reprochés et les déclarations de A.) en invoquant la théorie du complot, précisant que A.) aurait uniquement souhaité se débarrasser de lui afin de refaire sa vie avec un amant. Il n’a pas contesté la réalité des différentes prises de contact avec A.) tout en expliquant qu’il s’agissait pour lui uniquement de discuter des problèmes liés à leur divorce. Il a ajouté qu’il n’a pas suivi ou surveillé son épouse et que toutes leurs rencontres ont été le simple fruit du hasard.
Les expertises :
1. L’expertise psychiatrique :
Il résulte du rapport d’expertise psychiatrique du 24 juillet 2016 dressé par le Dr. Marc GLEIS au sujet de P1.) ce qui suit :
« Au moment des faits qui lui sont reprochés, Monsieur P1.) n’a pas présenté une affection psychiatrique.
Il n’était donc pas atteint d’un trouble mental ayant soit aboli son discernement soit le contrôle de ses actes.
Il n’était pas atteint d’un trouble mental ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes.
Il n’a pas agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’a pas pu résister.
A ce jour, Monsieur P 1.) du point de vue psychiatrique, ne présente pas un état dangereux. IL est accessible à une sanction pénale ».
L’expertise psychologique :
Il résulte du rapport d’expertise psychologique du 20 décembre 2016 dressé par Robert SCHILTZ au sujet de A.) ce qui suit :
« Sur la base des données de l’examen psychologique, nous pouvons donc répondre à la question posée :
Madame A.) ne souffre ni d’une psychose ni d’une maladie neurologique entravant l’appréhension de la réalité ou le fonctionnement de la mémoire . Cependant, les tendances
caractérielles borderline et histrioniques constatées chez elle peuvent être à l’origine de certaines déformations ou fausses interprétations.
L’examen psychologique a mis en évidence quelques éléments mettant en cause la crédibilité de ses déclarations concernant le déroulement détaillé des faits. Ceci n’implique pas que les faits n’aient pas eu lieu. Il y a des signes objectifs indiquant qu’elle a été victime de violence domestique ».
En droit Le Ministère Public reproche à P1.) : « comme auteur, ayant lui-même exécuté les délits, sinon comme co – auteur ayant coopéré directement à l’exécution des délits, ou, ayant, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, les délits n’eussent pu être commis, ou, ayant, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ces délits, ou, ayant, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à les commettre, sinon comme complice ayant donné des instructions pour commettre les délits, ou, ayant procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi aux délits, sachant qu’ils devaient y servir, ou, ayant, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs des délits dans les faits qui les ont préparés ou facilités, ou dans ceux qui les ont consommés, 1) depuis un temps non prescrit, et notamment depuis le début de leur mariage jusqu’au mois de janvier 2016, au Portugal et dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, a) en infraction à l’article 409 du Code Pénal
principalement d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à de multiples reprises tout au long de leur mariage à son épouse A.) , née le (…) à (…) (P), notamment en lui donnant des gifles et des coups de pied et en la saisissant violemment au niveau des bras, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel ; subsidiairement
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à de multiples reprises tout au long de leur mariage à son épouse A.) , née le (…) à (…) (P), notamment en lui donnant des gifles et des coups de pied et en la saisissant violemment au niveau des bras,
b) en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330- 1 du Code pénal,
d'avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signe, soit par tout autre procédé analogue, non accompagné d´ordre ou de condition, d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine criminelle,
avec la circonstance que la menace d'attentat a été commise à l'égard du conjoint ou conjoint divorce, de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir menacé à de multiples reprises tout au long de leur mariage son épouse A.), née le (…) à (…) (P), notamment en lui disant qu’elle allait voir ce qui allait lui arriver,
2) le 24 janvier 2016 vers 02.00 heures , à LIEU1.) , (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
a) principalement, en infraction à l’article 442- 1 du Code pénal,
d’avoir enlevé, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter ou séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l’exécution d’un ordre ou d’une condition,
en l’espèce, d’avoir détenu et séquestré son épouse A.) , née le (…) a (…) (P), dans la chambre à coucher de leur domicile conjugal sis à LIEU1.) , (…), en fermant à clé la porte de la chambre, le tout dans le but de la menacer, d’exercer des violences sur elle ainsi que de tenter d’abuser d’elle sexuellement,
subsidiairement, en infraction aux articles 434 et 438- 1 du Code pénal,
d’avoir, sans ordre des autorités constituées, et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque,
avec la circonstance que le coupable a commis le crime ou le délit envers son conjoint ou conjoint divorcé, la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi admet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, détenu son épouse A.) , préqualifiée, dans la chambre à coucher de leur domicile conjugal sis à LIEU1.) , (…), en fermant à clé la
porte de la chambre, en la menaçant et en exerçant des violences sur elle, et en la mettant ainsi totalement sous son emprise,
b) en infraction aux articles 51, 52, 375 et 377 du Code Pénal,
d’avoir tenté de commettre tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’autrui qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance,
avec la circonstance que le prévenu est le conjoint ou conjoint divorcé, la personne avec laquelle l´auteur vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir tenté de commettre un acte de pénétration sexuelle sur son épouse A.) , née le (…) à (…) (P), notamment en lui enlevant à plusieurs reprises son pyjama et son slip tout en essayant d´élargir ses cuisses et de la pénétrer avec son pénis dans son vagin, notamment à l´aide de violences et de menaces graves,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur,
c) en infraction à l’article 409 du Code Pénal
principalement
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son épouse A.) , née le (…) à (…) (P), notamment en la prenant plusieurs fois par la gorge et en serrant fortement, en lui griffant le bras droit et en la tapant avec le pied dans la jambe,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel ;
subsidiairement
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son épouse A.) , née le (…) à (…) (P), notamment en la prenant violemment par la gorge et en serrant fortement, en lui griffant le bras droit et le torse et en la tapant avec le pied dans la jambe,
d) en infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330- 1 du Code pénal,
d'avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signe, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine criminelle,
avec la circonstance que la menace d'attentat a été commise à l'égard du conjoint ou conjoint divorce, de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir menacé verbalement son épouse A.) , née le (…) à (…) (P), notamment en lui disant que si elle ne le suivrait pas dans la chambre, il allait la forcer et l’y tirer par les cheveux,
e) en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330- 1 du Code pénal,
d'avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signe, soit par tout autre procédé analogue, non accompagné d´ordre ou de condition, d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine criminelle,
avec la circonstance que la menace d'attentat a été commise à l'égard du conjoint ou conjoint divorce, de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir menacé verbalement son épouse A.) , née le (…) à (…) (P), notamment en la menaçant de mort,
3) au courant du mois de juillet 2015, et plus précisément le 16 juillet 2015 , dans l´arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
a) en infraction à l’article 409 du Code Pénal
principalement
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son épouse A.) , née le (…) à (…) (P), notamment en la prenant fortement par le bras et le poignet et en lui donnant plusieurs coups de pied,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel ;
subsidiairement
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son épouse A.) , née le (…) à (…) (P), notamment en la prenant fortement par le bras et le poignet et en lui donnant plusieurs coups de pied,
b) en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330- 1 du Code pénal,
d'avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signe, soit par tout autre procédé analogue, non accompagné d´ordre ou de condition, d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine criminelle,
avec la circonstance que la menace d'attentat a été commise à l'égard du conjoint ou conjoint divorce, de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir menacé verbalement son épouse A.) , née le (…) à (…) (P), notamment en la menaçant de mort,
4) depuis un temps non prescrit, et notamment au courant du mois de novembre 2015 , à LIEU1.), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 329 alinéa 2 et 330- 1 du Code pénal,
d'avoir menacé par gestes d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine criminelle,
avec la circonstance que la menace d'attentat a été commise à l'égard de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir menacé son épouse A.) , née le (…) à (…) (P), en lui pointant un couteau de cuisine sur la tête tout en lui disant en portugais qu’aujourd'hui était venu le jour où il allait la tuer et se suicider ensuite,
5) depuis un temps prescrit, et notamment à plusieurs reprises entre octobre 2015 et janvier 2016 , à LIEU1.) , (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 375 et 377 du Code Pénal,
d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’autrui qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance,
avec la circonstance que le prévenu est le conjoint ou conjoint divorcé, la personne avec laquelle l´auteur vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir commis à de multiples reprises des actes de pénétration sexuelle sur son épouse A.), née le (…) à (…) (P), en pénétrant avec son pénis dans le vagin de la victime, notamment en abusant du fait que celle-ci était hors d’état d’opposer de la résistance dû à son état de fatigue avancé en raison de la prise de médicaments,
6) depuis un temps non prescrit, et notamment le 11 février 2016 vers 8.20 heures, le 12 février 2016 vers 12.15 heures, ainsi que le 26 février 2016 au courant de la journée , dans l´arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330- 1 du Code pénal,
d'avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signe, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine criminelle,
avec la circonstance que la menace d'attentat a été commise à l'égard du conjoint ou conjoint divorce, de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir menacé avec ordre ou sous condition son épouse A.) , née le (…) à (…) (P), notamment en la menaçant par message SMS : – de retirer sa plainte, sinon une tragédie allait arriver, – que si elle ne retire pas la prolongation de la mesures d´expulsion, elle allait le regretter toute sa vie, – qu’il n’allait pas s´arrêter tant qu´elle n´aura pas retiré sa plainte et dit toute la vérité,
7) depuis un temps non prescrit, et notamment le 7 février 2016, le 23 février 2016, le 25 février 2016 vers 21.30 heures ainsi que le 26 février 2016 cf 6, dans l´arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330- 1 du Code pénal,
d'avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signe, soit par tout autre procédé analogue, non accompagné d´ordre ou de condition, d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine criminelle,
avec la circonstance que la menace d'attentat a été commise à l'égard du conjoint ou conjoint divorce, de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir menacé son épouse A.) , née le (…) à (…) (P), notamment en la menaçant par message SMS : – qu´elle allait regretter (la plainte et l´expulsion) toute sa vie, – que quelqu´un allait se venger sur elle en son nom, – qu´il ne voulait pas la voir sans son alliance,
ainsi qu´en disant à sa belle-mère qu´il avait l´intention de se venger sur son épouse, même si cela nécessiterait vingt ans et qu´il était sûr que son épouse lui parlerait s´ils se croiseraient dans la rue car qu´il allait faire ce qu´il faudrait pour,
8) depuis un temps non prescrit, et notamment depuis le 7 février 2016, dans l´arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 442- 2 du Code Pénal,
d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,
en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée et systématique son épouse A.) , née le (…) à (…) (P), notamment en : – l’attendant très régulièrement devant la porte d’entrée de son domicile pour la voir et lui parler , – l’appelant à de très nombreuses reprises (entre le 7.2.16 et le 26.02.16 : 28 appels dont 13 appels pour la seule journée du 08.02.16),cf 7 – en lui écrivant presque tous les jours des messages (entre le 7.2.16 et le 26.02.16 : 44 sms et 28 appels dont 13 appels pour la seule journée du 08.02.16) cf 7 – la suivant et en la guettant dans la rue, notamment en passant devant elle 3 fois en date du 22 février 20167 ainsi qu’en passant à de multiples reprises devant son domicile – essayant de joindre tard dans la soirée le fils mineur du couple et en lui demandant de convaincre sa mère de retirer sa plainte cf 7 – essayant d´appeler sa belle-mère B.), née le (…), si son épouse ne lui répondait pas (entre le 4.2.16 et 26.2.16 : 53 appels) – se présentant à de nombreuses reprises au travail de son épouse au restaurant REST1.) à LIEU5.), notamment en date du 10 mars 2016, entraînant comme conséquence pour cette dernière d’avoir perdu son travail d´aide cuisinière, – entrant dans le jardin de son domicile et en frappant à la fenêtre en date du 4 mars 2016, – guettant son épouse toute la journée, en la suivant et en l´observant et en passant a de nombreuses reprises avec son véhicule devant son domicile en date du 26 mars 16 , – sonnant à la porte d’entrée de son domicile et en passant avec son véhicule devant la maison en date du 30 mars 2016 , – fracturant la fenêtre de la cuisine et en se présentant devant son épouse à l’intérieur de la maison au courant du mois de mai 2016 – continuant de la terroriser, de la suivre et de l’appeler presque quotidiennement au cours des mois de mai et juin 2016, cf 11 – la suivant de très près en voiture à sa sortie de travail sur le chemin entre LIEU4.) et LIEU3.) en date du 1 mars 2017 , – en la suivant à LIEU6.) devant le domicile d’un ami, en s’approchant de son véhicule pour ouvrir la portière et en la poursuivant encore sur le chemin du retour jusqu’à son domicile en date 2 mars 2017, cf 11 – attendant sur le parking de son travail à LIEU2.) et en la guettant quand elle est sortie du travail en date du 3 mars 2017 , – en s’approchant d’elle à la sortie de son travail et en la poursuivant ensuite en véhicule entre LIEU2.) et LIEU1.) en date du 5 mars 2017,
alors qu’elle lui a fait comprendre qu’il devait arrêter ce comportement, tout en sachant qu’il affecterait par ce comportement gravement la tranquillité de A.) , préqualifiée,
9) Entre le 24 janvier 2016, date de l’expulsion et la fin de la période des 3 mois d’expulsion ordonnée par le juge des référés en date du 8 mars 2016, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 439 alinéa 4 du Code Pénal,
d’avoir agi intentionnellement en violation d’une interdiction de s’approcher de la personne protégée, interdiction qui découle de la mesure d’expulsion régie par l’article Ier de la loi modifiée du 8 septembre 2013 sur la violences domestique,
en l’espèce, d’avoir agi intentionnellement en violation d’une interdiction de s’approcher de A.) préqualifiée, interdiction qui découle de la mesure d’expulsion prise en date du 24 janvier 2016 vers 05.20 heures par Madame le Premier Substitut Colette Lorang et qui inclut suivant l’article 1(2) de la loi modifiée du 8 septembre 2013 sur la violences domestique l’interdiction pour la personne expulsée de prendre contact, oralement, par écrit ou par personne interposée, avec la personne protégée et de s’en approcher, ainsi qu’en violation de l’ordonnance de référé du président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 8 mars 2016 prolongeant l’interdiction de retour au domicile pour une période de trois mois ainsi que les interdictions prévues à l’article Ier, paragraphe 2 de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, notamment en : – l’attendant très régulièrement devant la porte d’entrée de son domicile pour la voir et lui parler, cf 7 – l’appelant à de très nombreuses reprises (entre le 7.2.16 et le 26.02.16 : 28 appels dont 13 appels pour la seule journée du 08.02.16),cf7 – en lui écrivant presque tous les jours des messages (entre le 7.2.16 et le 26.02.16 : 44 sms et 28 appels dont 13 appels pour la seule journée du 08.02.16) cf 7 – la suivant et en la guettant dans la rue, notamment en passant devant elle 3 fois en date du 22 février 2016, cf 7 – se présentant à de nombreuses reprises au travail de son épouse au restaurant REST1.) à LIEU5.), notamment en date du 10 mars 2016, entraînant comme conséquence pour cette dernière d’avoir perdu son travail d´aide cuisinière, cf 8 – entrant dans le jardin de son domicile et en frappant à la fenêtre en date du 4 mars 2016,cf 8 – guettant son épouse toute la journée, en la suivant et en l´observant et en passant à de nombreuses reprises avec son véhicule devant son domicile en date du 26 mars 2016 cf 9, – sonnant à la porte d’entrée de son domicile et en passant avec son véhicule devant la maison en date du 30 mars 2016, cf 10 – fracturant la fenêtre de la cuisine et en se présentant devant son épouse à l’intérieur de la maison au courant du mois de mai 2016, cf 11 – en continuant de la terroriser, de la suivre et de l’appeler presque quotidiennement au cours des mois de mai et juin 2016, cf 11
10) le 26 mars 2016, au courant de la journée cf 9, dans l´arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à LIEU1.) , (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 528 du Code Pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le téléphone portable de marque inconnue appartenant à A.) , née le (…) à (…) (P),
11) le 25 mai 2016 vers 21.00 heures, à LIEU1.), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
a) en infraction à l’article 528 du Code Pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé téléphone portable de marque SAMSUNG GALAXY S6 de couleur dorée et appartenant à A.) , née le (…) à (…) (P), en le jetant contre le mur,
b) principalement, en infraction à l’article 409 du Code Pénal
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son épouse A.) , née le (…) à (…) (P), notamment en la prenant violemment par le bras droit et en la griffant,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel ;
subsidiairement , en infraction à l’article 409 du Code Pénal
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son épouse A.), née le (…) à (…) (P), notamment en la prenant violemment par le bras droit et en la griffant,
encore plus subsidiairement, en infraction à l’article 563 3° du Code pénal
d’avoir été l’auteur de violences légères sur une personne,
en l’espèce, d’avoir commis des violences légères à l’encontre de son épouse A.) , née le (…) aà (…) (P), notamment en la prenant violemment par le bras droit et en la griffant,
12) le 1er mars 2017 vers 1.00 heurescf 12, sur le trajet entre LIEU4.) et LIEU3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330- 1 du Code pénal,
d'avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signe, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine criminelle,
avec la circonstance que la menace d'attentat a été commise à l'égard du conjoint ou conjoint divorce, de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir menacé son épouse A.) , née le (…) à (…) (P), notamment en lui disant qu´il voulait de l´argent sinon il allait lui faire quelque chose,
13) le 2 mars 2017 vers 01.00 heurescf 12 à LIEU6.) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 409 du Code Pénal
principalement,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
en l’espèce d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son épouse A.) , née le (…) à (…) (P), notamment en lui donnant un coup sur la joue gauche,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel ;
subsidiairement,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son épouse A.) , née le (…) à (…) (P), notamment en lui donnant un coup sur la joue gauche ».
– La compétence territoriale :
Avant d’analyser le fond de l’affaire, le Tribunal doit d’office examiner sa compétence territoriale. En effet, « en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le silence des parties. » (Roger THIRY, Précis de procédure pénale en droit luxembourgeois, T. I, no. 362).
Il convient de noter que certains faits reprochés au prévenu se seraient déroulés à l’étranger, plus particulièrement au Portugal.
Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est compétent pour connaître des faits commis dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg à titre de juridiction du lieu de l’infraction et, par prorogation de compétence, également pour connaître des infractions commises à l’étranger.
« Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissant à des juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces infractions soient jugées par le même juge » (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence, no. 254).
Une telle prorogation a notamment lieu pour des infractions qui se trouvent soit dans un cas de connexité prévu par la loi (article 26-1 du Code de procédure pénale), soit lorsqu’elles sont indivisibles entre elles selon les définitions de ce concept élaborées par la jurisprudence et la doctrine.
L’article 26-1 du Code de procédure pénale prévoit que des « infractions sont connexes soit lorsqu’elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu’elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en différents lieux, mais par suite d’un concert formé à l’avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l’exécution, ou pour en assurer l’impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit ont été, en tout ou en partie, recelées. »
Si elle est donnée, la connexité a un effet dévolutif de compétence même en matière internationale, pour autant cependant que le prévenu soit de la nationalité du tribunal appelé à juger ( cf J.-Cl. Procédure Pénale, v° connexité et indivisibilité, no.35). Si tel n’est pas le cas, la connexité n’a aucun effet dévolutif en matière de compétence internationale ( cf Roger THIRY, op. cit., no. 660 ).
L’indivisibilité a, au contraire de la connexité, un effet de prorogation internationale et l’obligation de joindre les poursuites contre les différentes infractions reconnues comme indivisibles entre elles. Ainsi il est de jurisprudence constante que les juridictions nationales sont compétentes pour connaître des faits commis à l’étranger par un étranger lorsque ces faits apparaissent comme indivisiblement liés avec des infractions également imputées devant ces juridictions à cet étranger et dont elles sont également saisies (cf J.-Cl. Procédure Pénale, v° connexité et indivisibilité, no. 56).
L’indivisibilité suppose un ensemble de faits complexes, punissables chacun comme une infraction autonome, mais entre lesquels existe un lien tel que l’existence des uns ne peut se comprendre sans l’existence des autres ou encore un ensemble de faits si étroitement liés entre eux que l’une des infractions est la suite nécessaire de l’autre (cf J.-Cl. Procédure Pénale, v° connexité et indivisibilité, no. 39).
Celle-ci se rencontre dans trois situations :
1° lorsqu’une entreprise criminelle est concertée et accomplie par plusieurs individus qui jouent vis-à-vis les uns des autres les rôles d’auteurs ou de complices. Il y a, en ce cas, unité de délit et pluralité d’agents.
2° lorsque des actions, distinctes et diverses au point de vue matériel, constituant chacune, si on les isole, un délit particulier, se fondent et se coordonnent ensemble, si bien qu’en les replaçant dans leur milieu, en tenant compte des circonstances qui les ont suivies ou précédées, on se trouve en présence d’un ensemble, d’une sorte de combinaison criminelle, où les éléments isolés perdent leur caractère pour former un tout homogène. L’unité du délit résulte ici de
l’élément moral, l’intention de l’auteur, qui soude les faits les uns aux autres. Il y a concours idéal d’infractions.
3° lorsque l’agent réalise un même dessein par la répétition du même acte criminel. Ainsi un voleur transporte en plusieurs voyages les meubles d’un appartement. L’unité de résolution et de but de l’agent et l’unité de droit violé font considérer les actes successifs comme des phases diverses de l’exécution d’un même délit qui est continuée et répétée jusqu’à la cessation de ces actes. (cf. Revue de Droit Pénal et de Criminologie, 1991, p.92)
Le Tribunal retient que les infractions reprochées au prévenu, commises à l’étranger, à les supposer établies, sont étroitement liées, pour avoir été commises au préjudice de la même victime et dans le même contexte du conflits conjugaux, aux infractions commises dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg reprochées au prévenu de sorte que l’indivisibilité de toutes ces infractions commande de les soumettre à l’appréciation du même Tribunal.
Le Tribunal est en conséquence compétent pour connaître de toutes les infractions reprochées au prévenu.
– La connexité des crimes et des délits reprochés au prévenu :
Certains faits que le Ministère Public reproche à P1.) constituent des délits.
En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l'est aussi pour connaître des crimes mis à charge du même prévenu si, dans l'intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit aussi vieux que le droit criminel se justifie par l'intérêt d'une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à la chambre criminelle (à laquelle la chambre du conseil a déféré la connaissance de délits connexes à des crimes).
En raison de la connexité des délits aux infractions de viol, ils restent de la compétence de la Chambre criminelle.
– La prescription des délits reprochés au prévenu :
L’action publique du chef des délits reprochés se prescrit conformément à la prescription applicable aux délits, tel que prévu à l’article 638 du Code de procédure pénale.
Le prédit article 638 du Code de procédure pénale a été modifié une première fois suite à la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes et allongeant le délai de la prescription de l’action publique pour les délits de trois à cinq ans. L’article 34 de cette loi prévoit son entrée en vigueur pour le 1er janvier 2010 et dit qu’elle n’est applicable qu’aux faits qui se sont produits après son entrée en vigueur hormis les exceptions y mentionnées.
Cet article 34 de ladite loi fut ensuite modifié par l’article 4 de la loi du 24 février 2012 relative à la récidive internationale, par les termes suivant lesquelles « les dispositions de la présente loi sont immédiatement applicables à la répression des infractions commises avant son entrée en vigueur pour autant que la prescription de ces infractions ne soit pas acquise. »
Après l’écoulement d’un délai de trois ans, respectivement de cinq ans à compter du jour où le délit fut commis, l’action publique est éteinte par prescription. Tout acte de procédure intervenu dans ce délai de trois ans, respectivement de cinq ans interrompt cependant ce délai et constitue le point de départ d’une nouvelle période triennale, respectivement quinquennale à partir du 9 mars 2012, date d’entrée en vigueur de la prédite loi du 24 février 2012, pendant laquelle le délit peut être poursuivi.
La Chambre criminelle constate que certains faits reprochés au prévenu, soumis à la prescription triennale, remontent à plus de trois ans antérieurement au déclenchement de l’action publique.
Du moment que les infractions reprochées au prévenu, commises à des moments différents, procèdent d’une résolution criminelle unique de l’auteur, ces infractions ne constituent qu’un seul fait délictueux. Le rattachement de ce qu’il convient d’appeler « délit collectif » à l’article 65 du Code pénal a pour effet de fondre un ensemble d’infractions en un fait pénal unique (CSJ, 6 mai 2008, n° 227/08 V).
Le principe qu’en matière de délit collectif la prescription ne commence à courir qu’à compter du dernier des faits est fortement affirmé par la jurisprudence luxembourgeoise (voir p.ex. CSJ, 24 octobre 2000, n° 296/00 V ; CSJ, 14 juin 2005, n° 285/05 V ; CSJ, 10 juin 2008, n° 293/08 V ; CSJ, 4 novembre 2008, n° 449/08 V).
Il convient de relever que les différentes infractions reprochées à P1.) diffèrent dans leurs éléments constitutifs et n’ont que seul s points communs qu’ils ont été commis dans un contexte de situation conjugale conflictuelle et au préjudice d’une même victime. Les faits ne procèdent partant pas d’une résolution criminelle unique de l’auteur et une unité de conception dans les agissements reprochés au prévenu ne saurait être retenue.
Enfin, il y a encore lieu de noter que les différentes infractions ne sont pas liées entre elles dans le temps, dans la mesure où si elles s’avèrent établies, elles auraient été commises de manière irrégulière et avec des interruptions plus ou moins prolongées .
La prescription a par conséquent commencé à courir pour chaque fait à partir de la commission de commission du fait respectif.
A.) a porté plainte le 24 janvier 2016.
Pour les faits dont la prescription est triennale, l’action publique était déjà éteinte par prescription au moment de la plainte.
Les faits dont la prescription est quinquennale, sont prescrit s pour autant qu’ils ont été commis antérieurement à une période 5 ans avant le dépôt de la plainte, partant avant le mois de janvier 2011.
– La valeur probante des déclarations de A.) :
Le prévenu a tout au long de la procédure contesté avoir commis les infractions lui reprochées par le Parquet.
La Chambre criminelle relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle- ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits : il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.
Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912).
Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur les points suivants :
a) quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité intellectuelle, dispositions affectives par rapport au procès…) ? b) quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont mises en jeu dans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits et à la conservation au niveau de la mémoire) ? c) enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (R. Merle et A. Vitu cité in M. FRANCHIMONT, op. cité, p. 1053).
Il y a lieu de constater que l’expert Robert SCHILTZ a retenu que A.) souffre d’un trouble de la personnalité borderline, caractérisé par la peur du rejet et de l’abandon, par l’instabilité de l’humeur, par la difficulté de contrôler ses pulsions, par l’instabilité des relations interpersonnelles, par un sentiment d’aliénation et de diffusion d’identité, par la peur de la proximité et par la déficience du contrôle de la réalité dans des situations stressantes. Ainsi les maltraitances ont pu précipiter une évolution pernicieuse et conduire à un cercle vicieux.
L’expert SCHILTZ retient encore, sur base des test effectués, l’existence dans le chef de A.) de tendances narcissiques et histrioniques ainsi qu’une déficience du contrôle de la réalité. L’expert indique ainsi que certains tests ont révélé des tendances borderline et histrioniques qui pourraient avoir poussé A.) à déformer la réalité de manière plus ou moins inconsciente, soulignant en outre que la prise du médicament « Xanax » lui rendait difficile de se rendre vraiment compte de ce qui lui arrivait.
L’expert SCHILTZ retient ainsi qu’il n’est pas possible de distinguer la version vraie de la version déformée présentée par A.). Il ajoute cependant que A.) présente les symptômes posttraumatiques typiques d’une victime de violences physiques.
Il y a lieu de noter que les déclarations de A.) au sujet des faits de viol commis entre octobre et décembre 2015 ont été changeantes, en ce qu’elle a déclaré lors de son audition policière du 24 janvier 2016 que P1.) l’a, à environ cinq reprises, rejointe au lit quand elle était somnolente et lui a imposé des rapports sexuels contre lesquels elle ne pouvait pas se défendre tandis que lors de son audition par le Juge d’Instruction et à l’audience, elle a expliqué qu’elle n’a pas réalisé ce qui s’est passé et qu’elle a uniquement constaté que son slip éta it mouillé quand elle s’est réveillée pendant la nuit et qu’elle en a conclu que son mari a eu des rapports sexuels avec elle durant son sommeil.
Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal relève que l’examen du dossier répressif , les déclarations non constantes au sujet des faits de viol rapportés par A.) et surtout les conclusions de l’expert SCHILTZ ont mis en évidence des éléments susceptibles de mettre en doute la crédibilité des déclarations de A.) .
Au vu de ce qui précède, les déclarations de A.) n’emportent pas la conviction de la Chambre criminelle sur les points sur lesquels elles ne sont pas corroborées par d’autres éléments du dossier répressif de sorte que ces déclarations ne permettent d’assoir une condamnation du prévenu que pour autant qu’elles sont soutenues par d’autres éléments probants du dossier répressif.
– Les infractions de viol : L’article 375, alinéa premier du Code pénal, dans sa teneur en vigueur au moment des faits ( tel que modifié par la loi du 16 juillet 2011) définit le viol comme étant «« Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen qu’il soit, commis sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance ». Il résulte de cette définition légale que le viol suppose la réunion des trois éléments constitutifs suivants, à savoir l’acte de pénétration sexuelle, l’absence de consentement de la victime et l’intention criminelle de l’auteur. • quant à l’élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle La généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte de pénétration sexuelle tombe sous l'application de l'article 375, alinéa premier du Code pénal. Il convient cependant de cerner le contenu de la notion d'acte de pénétration sexuelle. En l’occurrence, il ressort des déclarations de A.) faites devant le juge d’instruction, et confirmées à l’audience sous la foi du serment, qu’elle prenait le médicament « Xanax » depuis le mois d’octobre 2015 et qu’à partir de ce moment jusqu’en janvier 2016, elle a constaté à plusieurs reprises que son slip était mouillé quand elle s’est réveillée pendant la nuit, respectivement le matin et qu’elle en a conclu que son mari a eu des rapports sexuels avec elle durant son sommeil. A part ces déclarations, dont i l résulte que la témoin a déduit la commission d’actes de pénétration sexuelle par son époux du fait que son slip était mouillé quand elle se réveillait, le dossier répressif ne comporte aucun indice ni aucune preuve tangible que le prévenu aurait
procédé à des actes de pénétration sexuelle sur la personne de son épouse, à l’exception du seul rapport sexuel reconnu par le prévenu, qui d’après ce dernier a eu lieu début janvier 2016 et a été consenti.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de retenir qu’il est uniquement établi que P1.) a commis un acte de pénétration sexuelle au sens de l’article 375 du Code pénal au début du mois de janvier 2016.
• quant à l’absence de consentement de la victime
L’absence de consentement à l’acte sexuel est l’élément caractéristique et la condition fondamentale du viol.
L’article 375 du Code pénal a été modifié en 2011 étant donné que dans sa version ancienne l’une des difficultés résidait dans l’administration de la preuve de l’absence de consentement de la victime par un des trois modes énumérés à l’alinéa 1 er de l’article 375 ancien.
Le nouveau libellé permet d’apporter la preuve de l’absence de consentement de la victime par tout moyen de preuve sans être limité par l’énumération des circonstances contenues dans l’article 375 du Code pénal.
L’usage de violences, de menaces graves, la ruse, les artifices ou l’abus d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance ne constituent qu’une énumération non limitative des circonstances permettant d’établir l’absence de consentement de la victime.
Il s’en suit que tous les cas de rapports sexuels non consentis tombent désormais sous le coup de l’article 375 du Code pénal. (projet de loi numéro 6046, rapport de la commission juridique du 15 juin 2011, session ordinaire 2010- 11, p.9 et avis du Conseil d’Etat session ordinaire 2009-2010 du 9 mars 2010).
Le prévenu P1.) soutient que le rapport sexuel qu’il a entretenu début janvier 2016 avec A.) a été consenti.
Ni les déclarations de la victime qui sont à prendre avec circonspection, conformément à ce qui a été exposé ci-dessus, ni d’ailleurs aucun autre élément du dossier répressif , ne permettent d’ébranler les dires du prévenu.
Il s’ensuit que l’absence de consentement de la victime laisse d’être établie pour le seul rapport sexuel qui est établi en l’espèce.
Conformément à ce qui précède, le prévenu est partant à acquitter de la prévention de viol.
– L’infraction de tentative de viol Pour qu’il y ait tentative de viol punissable, l’auteur de l’infraction doit avoir commencé à exécuter le viol et celui-ci doit avoir manqué ses effets par une raison autre que le désistement volontaire de son auteur.
Le commencement d’exécution de l’infraction requiert un élément matériel d’exécution, certes avorté, et une absence de volonté de la victime de consentir à cet acte sexuel.
En l’espèce, il ressort des déclarations de A.) devant le juge d’instruction et à l’audience que P1.) a essayé d’avoir un rapport sexuel avec elle en baissant son pyjama et son slip tandis qu’elle s’efforçait de les remonter. Durant ce temps, son mari aurait tenu soit son cou soit son bras, lui disant qu’il allait la tuer avant de se suicider. A l’audience, A.) a ajouté qu’elle a resserré ses jambes afin d’empêcher son mari de la pénétrer.
Il ressort encore des déclarations de A.) qu’à un certain moment, elle a dit à P1.) qu’elle devait se rendre aux toilettes et qu’il a alors accepté d’ouvrir la porte de la chambre et de la laisser partir.
La Chambre criminelle constate que les autres personnes présentes au domicile de A.) et de P1.) n’ont pas fait d’observations ou de constatations permettant d’appuyer les dires de A.).
Ainsi seule T3.) a entendu qu’il y a eu une dispute verbale violente entre A.) et P1.) et que ce dernier criait fort mais elle n’a pas fait d’autres constatations susceptibles de confirmer les déclarations de A.) .
Qui plus est que lors de son passage aux urgences la nuit des faits, A.) présentait des hématomes au poignet, des hématomes et dermabrasions au coude droit, des griffures au niveau de l’hémothorax droit ainsi que des griffures au cou, tel que cela a été constaté par le Dr. DR1.). Le médecin n’a constaté aucune blessure dans la région intime.
Le dossier répressif contient certes des clichés photographiques pris par la police lors de son intervention le jour des faits, dont il ressort que la jambe de A.) présentait des rougeurs mais cet élément n’est pas suffisant pour étayer les dires de cette dernière que son mari a essayé de la violer, de sorte qu’il subsiste un doute quant à l’élément matériel de l’infraction de tentative de viol.
P1.) est partant à acquitter de cette infraction.
– Les infractions de séquestration et de détention arbitraire Le Parquet reproche au prévenu d'avoir empêché A.) de quitter la chambre à coucher conjugale après avoir fermé à clé la porte de cette chambre, afin de préparer et de commettre un abus sexuel et une agression physique sur la victime. Aux termes de l'article 442-1 alinéa 1er du Code pénal « sera puni de la réclusion de 15 à 20 ans celui qui aura enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour se préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité des auteurs ou complices d'un crime ou délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l'exécution d'un ordre ou d'une condition. » L'application de ce texte requiert l'accomplissement des conditions suivantes : – un acte matériel d'arrestation, de détention ou de séquestration, – l'illégalité de cette atteinte à la liberté individuelle, – l'intention criminelle de l'agent,
– une corrélation étroite entre les faits de détention ou de séquestration d'une part, et, soit la commission d'un crime ou d'un délit, soit le fait de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité des auteurs ou complices d'un crime ou délit d'autre part.
1.) un acte matériel d'arrestation, de détention ou de séquestration
L'arrestation, la détention et la séquestration consistent dans l'appréhension du corps d'un individu de telle sorte qu'il se trouve privé d'aller et de venir à son gré (cf GARCON, art 341 à 344, n°5; VOULIN, par M.- L. RASSAT, n°208). Ces faits impliquent dès lors la privation de liberté d'un individu pendant un certain laps de temps.
En l'espèce, il ressort des déclarations de A.) que le prévenu l’aurait retenue dans la chambre à coucher, A.) ayant précisé qu'elle ne pouvait pas quitter les lieux puisque le prévenu avait fermé la porte de la chambre à clé.
Il ressort encore des déclarations de A.) qu’à un certain moment elle a dit à P1.) qu’elle devait se rendre aux toilettes et qu’il a alors accepté d’ouvrir la porte de la chambre et de la laisser partir.
Le prévenu a contesté les dires de A.), indiquant que les époux ont toujours fermé la porte de la chambre à clef et que cette dernière restait sur la serrure de la porte de sorte que chacun pouvait ouvrir la porte de la chambre et sortir à sa guise et à tout moment. La situation n’a pas été différente le jour des faits d’après P1.).
Le témoin T3.) n’a pas constaté si la porte a été fermée à clef.
Compte tenu de ce qui précède, un acte matériel de détention n’est pas établi en l’espèce, dans la mesure où les seules déclarations de A.) , non corroborés par d’autres éléments du dossier, n’emportent pas la conviction de la Chambre criminelle, ce d’autant plus qu’il est en tout état de cause avéré que A.) a pu quitter la chambre à sa demande.
Cette condition n’est donc pas remplie.
Il s'ensuit que le prévenu est à acquitter de l'infraction libellée sub 2) en ordre principal.
Quant à l'infraction libellée sub 2) à titre subsidiaire :
Le Parquet reproche à titre subsidiaire à P1.) d'avoir sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, détenu A.) dans la chambre à coucher après avoir fermé à clé la porte de la chambre.
L'arrestation consiste dans l'appréhension du corps d'un individu de telle sorte qu'il se trouve privé d'aller et de venir à son gré (GARCON, art.341à344 n°5). Quant à la détention la doctrine dit qu'elle implique également une privation de liberté pendant un certain laps de temps.
L'intention criminelle de l'auteur doit résulter de sa conscience de priver sans droit, respectivement sans raison légitime, une personne de sa liberté d'aller et venir.
En l'espèce, cette infraction ne se trouve pas établie étant donné qu’il n’est pas établi que P1.) avait privé A.) de sa liberté d’aller de de venir, au vu des considérations qui précèdent.
– Les infractions de coups et blessures volontaires :
Quant aux faits libellés sub 1) a) :
Il ressort des déclarations de A.) que pendant toute la durée de leur mariage, P1.) l’aurait violentée physiquement.
La Chambre criminelle rappelle que tous les faits antérieurs au mois de janvier 2011 sont prescrits.
Concernant la période située entre janvier 2011 et le 24 janvier 2016, force est de noter que A.) n’a jamais porté plainte à l’encontre de P1.) du chef de violences physiques antérieurement au 24 janvier 2016.
Qui plus est qu’aucun des témoins entendus n’a pu témoigner d’une scène où P1.) aurait porté des coups à A.) . Les témoins ont uniquement pu rapporter les dires de cette dernière aux termes desquelles elle se ferait régulièrement frapper par son époux.
S’il est exact qu’il ressort du dossier répressif qu’à partir du 24 janvier 2016, P1.) a porté des coups à A.) , tel que cela résulte notamment du certificat du Dr. DR1.) du 24 janvier 2016 qui a attesté plusieurs blessures à A.) compatibles avec les déclarations de cette dernière au sujet de l’agression par son époux le même jour, certificat médical qui est d’ailleurs confirmé par le constat de l’expert Robert SCHILTZ qui retient que A.) présente des signes objectifs indiquant qu’elle a été victime de violence domestique , il n’en demeure pas moins que le dossier répressif ne contient pas d’élément probant susceptible de soutenir les déclarations de A.) au sujet de violences antérieures à cette date.
Or compte tenu des réserves mises par l’expert Robert SCHILTZ au sujet de la crédibilité de A.), les seules déclarations de cette dernière, non corroborés par d’autres éléments du dossier répressif n’emportent pas la conviction de la Chambre criminelle.
Il s’ensuit que les coups et blessures reprochés à P1.) sous le point 1) a) du renvoi laissent d’être établis à l’abri de tout doute raisonnable de sorte qu’il est à en acquitter.
Quant aux faits libellés sub 2) c) : D’après les déclarations de A.) , P1.), l’avait frappée et strangulée le 24 janvier 2016. Le médecin Dr. DR1.) a constaté lors du passage de A.) aux urgences le jour-même qu’elle présentait des hématomes au poignet, des hématomes et dermabrasions au coude droit, des griffures au niveau de l’hémothorax droit ainsi que des griffures au cou correspondant à des traces de strangulation. Le médecin a retenu une incapacité de travail personnel de 5 jours dans le chef de A.). Les constatations du médecin sont parfaitement compatibles avec les violences décrites par A.) et aussi avec les clichés photographiques prises par la police au moment de son intervention.
La théorie du complot du prévenu insinuant que A.) se serait elle- même infligée les blessures constatées par le médecin tombent à faux compte tenu du constat de l’expert Robert SCHILTZ dont il ressort que A.) présente les signes d’une victime de violences domestiques.
Compte tenu de ce qui précède, les coups et blessures volontaires libellées sous le point 2) c ) sont établies à charge de P1.).
Le Parquet a encore libellé la circonstance aggravante de l’article 409 du Code pénal à savoir que les coups et blessures ont été portés à son épouse.
L’article 409 du Code pénal prévoit une aggravation de la peine si des coups ou des blessures volontaires ont été portés contre un conjoint .
Conformément à ce qui a été exposé ci-devant, la circonstance aggravante de l’article 409 du Code pénal est établie en l’espèce.
La circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel de la victime est également établie sur base des éléments du dossier répressif et notamment du certificat médical du Dr.
DR1.).
Quant aux faits libellés sub 2) c) :
Au vu des réserves émises par l’expert Robert SCHILTZ au sujet de la crédibilité de A.), les seules déclarations de cette dernière d’après lesquelles le prévenu lui aurait porté des coups en juillet 2015, en la prenant fortement par le bras et le poignet et en lui portant des coups de pied, non corroborées par d’autres éléments du dossier répressif n’emportent pas la conviction de la Chambre criminelle.
Il s’ensuit que les coups et blessures reprochés à P1.) sous le point 3) a) du renvoi laissent d’être établis au -delà de tout doute de sorte qu’il est à en acquitter.
Quant aux faits libellés sub 11) b ) : Le 26 mars 2016, A.) a porté plainte contre P1.) étant donné que ce dernier était venu au domicile conjugal, lui avait enlevé son téléphone portable pour fouiller son contenu avant de le lancer contre le mur. La plaignante a déclaré avoir reçu des coups de la part du prévenu à la même occasion. Les agents verbalisant ont d’ailleurs pu constater une rougeur au niveau du bras de A.) corroborant les dires de cette dernière. Compte tenu de ce qui précède, les coups et blessures volontaires libellées sous le point 11) b) sont établies à charge de P1.) , sauf à rectifier le libellé en ce sens que ces faits n’ont pas eu lieu le 25 mai 2016 mais déjà le 26 mars 2016.
Le Parquet a encore libellé la circonstance aggravante de l’article 409 du Code pénal à savoir que les coups et blessures ont été portés à son épouse.
L’article 409 du Code pénal prévoit une aggravation de la peine si des coups ou des blessures volontaires ont été portés contre un conjoint .
Conformément à ce qui a été exposé ci-devant, la circonstance aggravante de l’article 409 du Code pénal est établie en l’espèce.
La circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel de la victime n’ est par contre pas établie sur base des éléments du dossier répressif.
Quant aux faits libellés sub 13) : D’après les déclarations de A.) , P1.), l’avait giflée le 2 mars 2017. Compte tenu de ce qui précède, les seules déclarations de A.) , non corroborées par d’autres éléments du dossier répressif n’emportent pas la conviction de la Chambre criminelle. Il s’ensuit que les coups et blessures reprochés à P1.) sous le point 13) du renvoi laissent d’être établis de sorte qu’il est à en acquitter.
– Les infractions de menaces
Les menaces libellés par le Parquet sous les points 1) b), 2)d), 2)e), 3)b), 4) et 12) ressortent des seules déclarations de A.) . Il ressort des déclarations de A.) que P1.) l’aurait menacée pendant toute la durée de leur mariage. La Chambre criminelle rappelle que tous les faits antérieurs au mois de janvier 2011 sont prescrits. Concernant les menaces qui auraient été proférées durant la période située entre janvier 2011 et le 24 janvier 2016, force est de noter que A.) n’a jamais porté plainte du chef de menaces à l’encontre de P1.). Qui plus est qu’aucun de témoins entendus n’a pu témoigner de la profération de menaces par
P1.) à l’adresse de A.) . Au vu des réserves émises par l’expert Robert SCHILTZ au sujet de la crédibilité de A.), les seules déclarations de cette dernière d’après lesquelles le prévenu l’aurait menacé dans les termes repris sous les points 1) b), 2) d), 2) e), 3) b), 4) et 12) du renvoi, non corroborés par d’autres éléments du dossier répressif, n’emportent pas la conviction de la Chambre criminelle de sorte que le prévenu est à acquitter de ces préventions. Par contre, les menaces libellées sous les points 6) et 7) du renvoi résultent à suffisance des textos envoyés par P1.) à A.).
Les explications abracadabrantesques par lesquelles le prévenu voulait justifier le contenu de ces messages comme constituant des mises en garde de son épouse tantôt devant le risque d’addiction aux médicaments que courrait leur fille tantôt devant la poisse encourue par la « sorcière au nez cassé » ne remettent pas en doute le sens clair et non-équivoque de ces messages qui constituent de toute évidence des menaces aux sens de la loi pénale.
Compte tenu de ce qui précède les menaces libellées sous le point 6) et 7) sont établies à charge de P1.).
– L’infraction d’harcèlement obsessionnel : L’article 442-2 du Code pénal incrimine « quiconque aura harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée ». D’après l’article 442-2 alinéa 2 du Code pénal, le délit de harcèlement obsessionnel ne pourra être poursuivi que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit. Cette condition est remplie en l’espèce eu égard aux différentes plaintes déposées par A.). Pour que cette infraction soit constituée, il faut que les éléments suivants soient réunis : – des actes de harcèlement posés de façon répétée, – une affectation grave de la tranquillité d’une personne, et – un élément moral. a) Le harcèlement s’inscrit dans la durée et son caractère répréhensible provient de la répétition des actes. Il n’y a pas lieu de scinder les événements jour par jour. Un événement répété, même s’il ne se produit qu’une seule fois par jour, ou même à certains jours seulement, n’en peut pas moins être harcelant. En l’espèce, le prévenu a posé des actes répétés consistant à envoyer des textos menaçants à A.), à se présenter devant son domicile et à son lieu de travail et en la suivant en voiture après la fin de son travail et à l’importun er ainsi en ne lui accordant aucun répit. Ces actes ont été posés à partir de début février 2016 jusqu’au mois de mai 2016 et encore repris tout au long du mois de mars 2017, partant sur une période de plusieurs semaines , voire de plusieurs mois . A cet égard, il convient de relever que le prévenu n’a à aucun moment contesté ces différentes prises de contact mais il a entendu faire croire dans le caractère purement fortuit de ces « rencontres », ce qui n’emporte nullement la conviction de la Chambre criminelle. b) Il faut que les actes de harcèlement aient gravement affecté la tranquillité de la victime. La tranquillité est une notion subjective qui doit s’apprécier in concreto en tenant compte de l’effet que les actes de harcèlement ont provoqué dans le chef de son destinataire. Ainsi, « la réaction subjective de la victime à l’égard de l’acte devient l’élément objectif de l’incrimination » (Projet de loi n° 5907, Avis du Conseil d’Etat du 17 février 2009, p. 4). Le caractère harcelant de ces actes découle en l’espèce dans un premier temps de leur caractère répétitif.
Il découle également de leur nature et de leur finalité, étant donné que le prévenu cherchait par tous moyens, et contre le gré de A.) , à avoir une emprise sur elle. Il ressort des déclarations de A.) que le comportement du prévenu l’a clairement affectée et que les agissements du prévenu étaient de nature à faire sérieusement impression sur elle .
A.) était gravement affectée dans sa tranquillité du fait d’avoir été importunée dans son quotidien, le prévenu l’ayant contacté sans répit.
c) En ce qui concerne l’élément moral, l’article 442-2 du Code pénal innove, étant donné qu’il n’est pas exigé que le prévenu ait su qu’il allait affecter gravement la tranquillité d’autrui, mais qu’il est suffisant qu’il « aurait dû le savoir ».
En l’espèce, la nature et la répétition des actes étaient telles que le prévenu a nécessairement dû se rendre compte qu’il importunait gravement A.) dans sa tranquillité ce d’autant plus que cette dernière a régulièrement porté plainte contre lui.
L’infraction d’harcèlement obsessionnel est dès lors à retenir dans le chef du prévenu.
– L’infraction à l’article 439 alinéa 4 du Code pénal Conformément à ce qui a été exposé ci-dessus, il est établi que le prévenu s’est approché intentionnellement à plusieurs reprises de A.), alors qu’il était au courant d’avoir fait l’objet d’une mesure d’expulsion régie par l’article 1er de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique et prise par le premier substitut du procureur d’état de Luxembourg, Madame Colette LORANG, le 24 janvier 2016, comportant interdiction de s’approcher de la personne protégée. L’infraction à l’article 439 alinéa 4 du Code pénal est dès lors à retenir dans le chef du prévenu.
– L’infraction d’endommagement volontaire Il convient de rappeler que le 25 mai 2016, A.) a plainte contre P1.) en expliquant que ce dernier était venu au domicile conjugal, lui avait enlevé son téléphone portable pour fouiller son contenu avant de le lancer contre le mur et qu’il l’avait à la même occasion saisie par le bras et griffé. Les dires de A.) ont du moins en partie pu être vérifiés et confirmés par les agents de police qui ont notamment constaté que A.) présentait une rougeur au niveau du bras. Compte tenu de cet état de choses, la Chambre criminelle retient qu e la véracité des dires de la plaignante est à suffisance établie de même que le fait que le prévenu a endommagé le téléphone portable de son épouse de sorte qu’il est à retenir dans les liens de cette prévention libellée sous le point 11). Le dossier répressif ne contenant pas d’élément permettant de retenir que P1.) a endommagé un autre téléphone appartenant à A.) le 26 mars 2016, le prévenu est à acquitter de cette infraction libellée sous le point 10).
P1.) est partant co nvaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats à l’audience :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
1) le 24 janvier 2016 vers 02.00 heures, à LIEU1.), (…),
en infraction à l’article 409 du Code Pénal
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son épouse A.), née le (…) à (…) (P), notamment en la prenant plusieurs fois par la gorge et en serrant fortement, en lui griffant le bras droit et en la tapant avec le pied dans la jambe,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel ;
2) le 11 février 2016 vers 8.20 heures, le 12 février 2016 vers 12.15 heures, ainsi que le 26 février 2016 au courant de la journée, dans l´arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330- 1 du Code pénal,
d'avoir menacé par écrit, avec ordre et sous condition, d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine criminelle,
avec la circonstance que la menace d'attentat a été commise à l'égard du conjoint,
en l'espèce, d'avoir menacé avec ordre et sous condition son épouse A.) , née le (…) à (…) (P), notamment en la menaçant par message SMS : – de retirer sa plainte, sinon une tragédie allait arriver, – que si elle ne retire pas la prolongation de la mesures d´expulsion, elle allait le regretter toute sa vie, – qu’il n’allait pas s´arrêter tant qu´elle n´aura pas retiré sa plainte et dit toute la vérité,
3) le 7 février 2016, le 23 février 2016, le 25 février 2016 vers 21.30 heures ainsi que le 26 février 2016 cf 6, dans l´arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330- 1 du Code pénal,
d'avoir menacé par écrit, non accompagné d´ordre ou de condition, d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine criminelle,
avec la circonstance que la menace d'attentat a été commise à l'égard du conjoint,
en l'espèce, d'avoir menacé son épouse A.) , née le (…) à (…) (P), notamment en la menaçant par message SMS : – qu´elle allait regretter (la plainte et l´expulsion) toute sa vie, – que quelqu´un allait se venger sur elle en son nom, – qu´il ne voulait pas la voir sans son alliance,
ainsi qu´en disant à sa belle-mère qu´il avait l´intention de se venger sur son épouse, même si cela nécessiterait vingt ans et qu´il était sûr que son épouse lui parlerait s´ils se croiseraient dans la rue car qu´il allait faire ce qu´il faudrait pour,
4) depuis le 7 février 2016, dans l´arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 442-2 du Code Pénal,
d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,
en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée et systématique son épouse A.) , née le (…) à (…) (P), notamment en : – l’attendant très régulièrement devant la porte d’entrée de son domicile pour la voir et lui parler, – l’appelant à de très nombreuses reprises (entre le 7.2.16 et le 26.02.16 : 28 appels dont 13 appels pour la seule journée du 08.02.16), – en lui écrivant presque tous les jours des messages (entre le 7.2.16 et le 26.02.16 : 44 sms et 28 appels dont 13 appels pour la seule journée du 08.02.16), – la suivant et en la guettant dans la rue, notamment en passant devant elle 3 fois en date du 22 février 20167 ainsi qu’en passant à de multiples reprises devant son domicile, – essayant de joindre tard dans la soirée le fils mineur du couple et en lui demandant de convaincre sa mère de retirer sa plainte, – essayant d´appeler sa belle-mère B.), née le (…), si son épouse ne lui répondait pas (entre le 4.2.16 et 26.2.16 : 53 appels), – se présentant à de nombreuses reprises au travail de son épouse au restaurant REST1.) à LIEU5.), notamment en date du 10 mars 2016, entraînant comme conséquence pour cette dernière d’avoir perdu son travail d´aide cuisinière, – entrant dans le jardin de son domicile et en frappant à la fenêtre en date du 4 mars 2016, – guettant son épouse toute la journée, en la suivant et en l´observant et en passant a de nombreuses reprises avec son véhicule devant son domicile en date du 26 mars 2016, – sonnant à la porte d’entrée de son domicile et en passant avec son véhicule devant la maison en date du 30 mars 2016, – fracturant la fenêtre de la cuisine et en se présentant devant son épouse à l’intérieur de la maison au courant du mois de mai 2016, – continuant de la terroriser, de la suivre et de l’appeler presque quotidiennement au cours des mois de mai et juin 2016, – la suivant de très près en voiture à sa sortie de travail sur le chemin entre LIEU4.) et LIEU3.) en date du 1 mars 2017,
– en la suivant à LIEU6.) devant le domicile d’un ami, en s’approchant de son véhicule pour ouvrir la portière et en la poursuivant encore sur le chemin du retour jusqu’à son domicile en date 2 mars 2017, – attendant sur le parking de son travail à LIEU2.) et en la guettant quand elle est sortie du travail en date du 3 mars 2017, – en s’approchant d’elle à la sortie de son travail et en la poursuivant ensuite en véhicule entre LIEU2.) et LIEU1.) en date du 5 mars 2017,
alors qu’elle lui a fait comprendre qu’il devait arrêter ce comportement, tout en sachant qu’il affecterait par ce comportement gravement la tranquillité de A.) , préqualifiée,
5) entre le 24 janvier 2016, date de l’expulsion et la fin de la période des 3 mois d’expulsion ordonnée par le juge des référés en date du 8 mars 2016, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 439 alinéa 4 du Code Pénal,
d’avoir agi intentionnellement en violation d’une interdiction de s’approcher de la personne protégée, interdiction qui découle de la mesure d’expulsion régie par l’article Ier de la loi modifiée du 8 septembre 2013 sur la violences domestique,
en l’espèce, d’avoir agi intentionnellement en violation d’une interdiction de s’approcher de A.) préqualifiée, interdiction qui découle de la mesure d’expulsion prise en date du 24 janvier 2016 vers 05.20 heures par Madame le Premier Substitut Colette Lorang et qui inclut suivant l’article 1(2) de la loi modifiée du 8 septembre 2013 sur la violences domestique l’interdiction pour la personne expulsée de prendre contact, oralement, par écrit, avec la personne protégée et de s’en approcher, ainsi qu’en violation de l’ordonnance de référé du président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 8 mars 2016 prolongeant l’interdiction de retour au domicile pour une période de trois mois ainsi que les interdictions prévues à l’article Ier, paragraphe 2 de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, notamment en : – l’attendant très régulièrement devant la porte d’entrée de son domicile pour la voir et lui parler, – l’appelant à de très nombreuses reprises (entre le 7.2.16 et le 26.02.16 : 28 appels dont 13 appels pour la seule journée du 08.02.16), – en lui écrivant presque tous les jours des messages (entre le 7.2.16 et le 26.02.16 : 44 sms et 28 appels dont 13 appels pour la seule journée du 08.02.16), – la suivant et en la guettant dans la rue, notamment en passant devant elle 3 fois en date du 22 février 2016, – se présentant à de nombreuses reprises au travail de son épouse au restaurant REST1.) à LIEU5.), notamment en date du 10 mars 2016, entraînant comme conséquence pour cette dernière d’avoir perdu son travail d´aide cuisinière, – entrant dans le jardin de son domicile et en frappant à la fenêtre en date du 4 mars 2016, – guettant son épouse toute la journée, en la suivant et en l´observant et en passant à de nombreuses reprises avec son véhicule devant son domicile en date du 26 mars 2016, – sonnant à la porte d’entrée de son domicile et en passant avec son véhicule devant la maison en date du 30 mars 2016,
– fracturant la fenêtre de la cuisine et en se présentant devant son épouse à l’intérieur de la maison au courant du mois de mai 2016, – en continuant de la terroriser, de la suivre et de l’appeler presque quotidiennement au cours des mois de mai et juin 2016,
6) le 25 mai 2016, au courant de la journée dans l´arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à LIEU1.) , (…),
a. en infraction à l’article 528 du Code Pénal,
d’avoir volontairement endommagé le bien mobilier d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le téléphone portable de marque inconnue appartenant à A.) , née le (…) à (…) (P),
b. en infraction à l’article 409 du Code Pénal
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint,
en l’espèce d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son épouse A.) , née le (…) à (…) (P), notamment en la prenant violemment par le bras droit et en la griffant. »
Quant à la peine Les infractions aux articles 327 et 330- 1, 439 alinéa 3 et 442- 1 du Code pénal retenues à l’égard du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec toutes infractions retenues à charge du prévenu qui se trouvent en concours réel entre elles. Il y a dès lors lieu d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. La peine prévue par l'article 409 alinéa 3 du Code pénal pour l’infraction de coups et blessures sur un conjoint ayant entraîné une incapacité de travail personnel est un emprisonnement de un an à cinq ans et une amende de 501 euros à 25.000 euros. La peine prévue par l'article 409 alinéa 1 du Code pénal pour l’infraction de coups et blessures sur un conjoint est un emprisonnement de six mois à cinq ans et une amende de 251 euros à 5.000 euros. Aux termes des articles 266, 327 et 330- 1 du Code pénal, les menaces d’attentat proférées, avec ordre ou condition, à l’égard de la personne avec laquelle on a vécu habituellement sont punies d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros. Le harcèlement obsessionnel est puni, en application de l’article 442- 2 alinéa 1er du code pénal d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 439 alinéa 4 du Code pénal, celui qui aura agi intentionnellement en violation d’une interdiction de s’approcher de la personne protégée est puni d’un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
En vertu des dispositions de l’article 528 du Code pénal, l’infraction de destruction ou d’endommagement des biens mobiliers d’autrui est punie d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 10.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.
En conséquence, la sanction la plus grave en l'espèce est celle prévue par l'article 409 alinéa 3 du Code pénal.
Les faits retenus à charge du prévenu sont en eux-mêmes d'une gravité indiscutable. Le prévenu a, en effet, traité la victime d’une manière des plus méprisantes et l’a troublée durablement dans sa vie du quotidien, causant des séquelles psychologiques durables constatées par l’expert Robert SCHILTZ.
D’un autre côté il y a lieu de tenir compte de l’ancienneté des faits.
Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, la Chambre criminelle condamne P1.) à une peine d’emprisonnement de 4 ans et à une peine d’amende de 1.000 euros.
Malgré le fait que P1.) n’a fait preuve de la moindre introspection au point de déclarer textuellement en guise de dernier mot devant la Chambre criminelle « c’est moi la victime », il y a lieu, en tenant compte de l’ancienneté des faits et de l’absence d’antécédents judiciaires du prévenu, d’ assortir la peine d’emprisonnement à prononcer du sursis intégral.
Au civil Partie civile de A.) contre P1.) A l’audience de la Chambre criminelle du 30 avril 2019, Maître Catia OLIV EIRA, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Filipe VALENTE, avocat à la Cour, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette, se constitua partie civile au nom et pour le compte de A.), demanderesse au civil, contre P1.), défendeur au civil. Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de P1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La demande est également fondée en principe. A l’audience, la demanderesse au civil a expliqué qu’elle demande l’indemnisation de son dommage moral, du pretium doloris, de l’atteinte à sa dignité de son ITT et de son IPP ainsi que de son dommage matériel résultant de l’endommagement de son téléphone.
L’indemnité allouée à titre de pretium doloris est destinée à réparer le dommage causé par les douleurs physiques spécifiques au type de blessures encourues ainsi que celles causées par les traitements chirurgicaux et thérapeutiques que leur guérison a nécessités. Pour l’évaluation de ce chef de préjudice, il faut prendre en considération son intensité et sa durée. A.) n’a pas subi des blessures ayant entraîné des douleurs physiques spécifiques ou des traitements chirurgicaux et thérapeutiques de sorte qu’elle est à débouter de ce chef de sa demande.
Quant à l’indemnisation de l’incapacité de travail permanente réclamée par A.), force est de relever qu’il n’existe aucun élément du dossier qui permettrait de conclure à la subsistance d’une incapacité de travail permanente dans le chef de la demanderesse au civil de sorte qu’elle st également à débouter de ce chef de la demande.
Concernant l’indemnisation de l’incapacité de travail p ersonnel réclamée par A.), le médecin Dr. DR1.) a retenu dans son certificat médical du 24 janvier 2016 une incapacité de travail personnel de 5 jours dans le chef de A.) . Compte tenu de ce certificat, la Chambre criminelle évalue, ex aequo et bono, le dommage moral accru à A.) du chef de l’incapacité de travail personnel à 500 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 9 juin 2020, jusqu'à solde.
La Chambre criminelle constate que les postes réclamés à titre de dommage moral et de l’atteinte à sa dignité et à l’honneur se recoupent et évalue ex aequo et bono, le dommage accru à A.) de ce chef du fait des infractions commises par le défendeur au civil P1.) à la somme de 5.000 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 9 juin 2020, jusqu'à solde.
Concernant le dommage matériel réclamé par A.) , force est de relever que la facture présentée par la demanderesse au civil, qui est antérieure à la date des faits, ne précise pas l’objet sur lequel elle porte. Il ressort cependant clairement du dossier que le téléphone de A.) a été endommagé par le défendeur au ci vil de sorte qu’elle peut prétendre à une indemnisation de ce chef. La Chambre criminelle évalue, ex aequo et bono, le dommage matériel accru à A.) à la somme de 100 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 9 juin 2020, jusqu'à solde. Le mandataire de A.) réclame encore une indemnité de procédure de 2.500 euros. La Chambre criminelle constate que A.) a dû recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime et retient partant que la demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le montant de 500 euros. Le Tribunal condamne partant P1.) à payer à A.) le montant de 500 euros à titre d’indemnité de procédure.
P A R C E S M O T I F S
La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, P1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la demanderesse au civil et le défendeur au civil en tendus en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions ,
statuant au pénal: s e d é c l a r e territorialement compétent e pour connaître des infractions libellées à charge de P1.) ; s e d é c l a r e compétente pour connaître des délits libellés à charge de P1.) ; d i t que les délits antérieurs à janvier 2011 sont prescrits ; a c q u i t t e P1.) des crimes et délits non établis à sa charge ; d i t que la circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel libellée sous le point 2) c) n’est pas établie ; c o n d a m n e P1.), du chef des délits retenus à sa charge et qui se trouvent pour partie en concours réel et pour partie en concours idéa l, à la peine d’ emprisonnement de 4 (QUATRE) ans et à une amende de 1.000 (MILLE) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 564,27 euros ; f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 10 (DIX) jours ; d i t qu'il sera s u r s i s à l'exécution de cette peine d'emprisonnement ; a v e r t i t P1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
statuant au civil:
Partie civile de A.) contre P1.)
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétente pour en connaître;
d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme;
d i t fondée la demande en réparation du dommage subi du chef de son incapacité de travail personnel et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de 500 ( CINQ CENTS) euros;
d i t fondée la demande en réparation du dommage moral et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de 5.000 ( CINQ MILLE) euros;
d i t fondée la demande en réparation du dommage matériel et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de 100 ( CENT) euros;
partant c o n d a m n e P1.) à payer à A.) la somme totale de 5.600 (CINQ MILLE SIX CENTS) euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 9 juin 2020, jusqu'à solde;
d é b o u t e A.) de sa demande pour le surplus ;
d i t fondée et justifiée la demande en allocation d'une indemnité de procédure pour le montant de 500 (CINQ CENTS ) euros ;
c o n d a m n e P1.) à payer à A.) le montant de 500 (CINQ CENTS) euros ;
c o n d a m n e P1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 266, 327, 330- 2, 409, 439, 442-1 et 528 du Code pénal ; 1, 2, 3, 130, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 217, 218, 220, 222, 626, 627, 628 et 628- 1 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l'audience par Madame le vice -président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, vice-président, Bob PIRON et Michèle FEIDER, premiers juges, et prononcé, en présence de Shirine AZIZI , premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice- président, assistée du greff ier Nicola DEL BENE, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement