Tribunal d’arrondissement, 2 juillet 2021, n° 2021-04792

No. Rôle: TAL-2021-04792 Réf. no.2021TALREFO/00346 du 2 juillet 2021 Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 2 juillet 2021, tenue par Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeantcomme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de…

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No. Rôle: TAL-2021-04792 Réf. no.2021TALREFO/00346 du 2 juillet 2021 Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 2 juillet 2021, tenue par Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeantcomme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté du greffier Charles d’HUART. DANS LA CAUSE E N T R E 1)DEMAA, demeurant professionnellement à(…), en sa qualité de d’administrateur unique et d’actionnaire deDÉFBB,ci-dessous qualifiée, 2)DEMBB, établie et ayant son siège social à(…)et immatriculée au Registre de société de(…)sous le numéro(…), élisant tous domicile en l'étudede la société anonymeGSKSTOCKMANN S.A., établie et ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 44, avenue John F. Kennedy, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 205.326, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Marcus PETER,avocat à la Cour, assisté de Maître Manuel FERNANDEZ, avocat inscrit à la liste IV du Tableau de l'Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, demeurant à la même adresse, parties demanderessescomparant par Maître Manuel FERNANDEZ, avocat, en remplacement de la société anonyme GSK STOCKMANN S.A., représentée par Maître Marcus PETER, avocat, demeurant à Luxembourg, E T 1)DÉFAA, sans état connu, demeurant à(…), 2)DÉFBB, établie et ayant son siège social à(…), immatriculée auregistre decommerce et des sociétés de(…)sous le numéro(…), représentée par son conseil d'administration ou son administrateur uniqueactuellement en fonctions,

3)DÉFCC,(…), demeurant professionnellement à(…), 4)DÉFDD, sans qualité connue, demeurant à(…), partie défenderesse sub 1)comparant par comparantMaître Evelyne LORDONG, avocat, en remplacement de la société anonyme ARENDT & MEDERNACH S.A., inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 41A, avenue John F. Kennedy, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 186.371, représentée par Maître Clara MARA-MARHUENDA, avocat, demeurant à Luxembourg, partiedéfenderesse sub 2)défaillante, partie défenderesse sub 3)comparant en personne, partie défenderesse sub 4)comparant en personne. F A I T S : A l’appel de la cause à l’audience publique ordinaire des référés du lundi matin, 28 juin 2021,Maître Manuel FERNANDEZ donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens. Maître Evelyne LORDONG,DÉFCCetDÉFDDfurent entendus en leurs explications et moyens. La partie défenderesse sub 2) ne comparut pas à l’audience.

Le juge des référés prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E quisuit: Par exploit de l’huissier de justicesuppléantHUISSIERA, en remplacement de l’huissier de justiceHUISSIERBde Luxembourg,du26mai 2021,DEMAAetDEMBB(ci-après «DEMBB»)ont fait donner assignationàDÉFAA, àDÉFBB(ci-après «DÉFBB»), à DÉFCCet àDÉFDDà comparaître devant le Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pourvoir ordonner la suspension des effets et des décisions prises par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires deDÉFBBtenue le(…), en attendant une décision au fond quant à la validité desdites décisions. Aux termes de cette assignation,DEMAAetDEMBBdemandent enoutreà voir ordonner que le procès-verbal et les nominations découlant de ladite assemblée généralene pourront faire l’objet d’une inscription au registre de commerce et des sociétés, ni d’une publication au mémorial. Elles sollicitent encore la condamnation deDÉFAAà l’entièreté des frais et dépens, ainsi qu’à leur payer une indemnité de procédure de 5.000,-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, et elles demandent à voir assortir l’ordonnance à intervenir de l’exécution provisoire. Par exploit de l’huissier de justice suppléantHUISSIERA, en remplacement de l’huissier de justiceHUISSIERCde Luxembourg, du 15 juin 2021,DEMAAetDEMBBont fait donner réassignation àDÉFDDà comparaître devant le Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voirstatuer conformément à l’exploit d’assignation du 26 mai 2021. Quant à la note et aux pièces versées en cours de délibéré En cours de délibéré, les parties demanderesses ont versé une «note en délibéré»à laquelle ont étéannexéesdeux piècessupplémentaires. Le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 65 du Nouveau Code de procédure civile, «[l]e juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction». Le même article précise que le juge «[…] ne peut retenir dans sa décision

les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement». Les débats, qui sont oraux en matière de référé,ayant été clos à l’audience des plaidoiries du28 juin 2021,la note ainsi que les pièces versées en cours de délibéré sont à rejeter. Quant à larégularité de lasignification faite àDÉFAA DÉFAAsoulèvein liminelitisla nullité de l’assignation au motif que celle-ci ne lui a pas été signifiée à personne, ni à son domicile réel, mais en l’étude deson litismandataire.Il conteste toute élection de domicile. Les requérantesestimentquec’està bon droit qu’ellesont fait signifier l’exploit à l’adresse en question,étant donné qu’il résulterait d’une ordonnance(…)rendue le(…)par la présidente de la chambre du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale etcomme en matière de référé, queDÉFAAaélu domicile en l’étude dela société anonyme[A]. Elles affirment enoutreque le litismandataire deDÉFAAleur auraient confirmél’élection de domicile dans le cadre d’un échange confidentiel entre leurs avocats. A titre subsidiaire, elles relèvent queDÉFAAest représenté à l’audience et qu’il a valablement pu se défendre, de sorte qu’il ne subirait aucun préjudice du faitde la signification à domicile élu prétendument irrégulière. Dans ces conditions, il n’y aurait pas lieu à annulation. Il résulte de l’exploit d’assignation du 26 mai 2021 que celui-ci a été signifié àDÉFAA«en son domicile élu en l’étude[A][…]». Il ressort des modalités de remise de l’acte que l’assignation a été remise à[B], qui a accepté la signification sous réserve expresse «de la validité de l’élection de domicile». Il découle des dispositions de l’article102dunouveaucode de procédure civile quela citation est confiée sous pli fermé et recommandé à la poste accompagné d’un avis de réception. La remise est faite en mains propres du destinataire. Si l’agent des postes ne trouve pas le destinataire, le pli peut être remis à une autre personne. Dansles cas où la citation n’a pu être faite comme dit ci-avant, l’agent des postes remet la lettre recommandée avec l’avis de réception au bureau des postes distributeur compétent. L’alinéa 9 précise que les prescriptions sont observées à peine de nullité etque l’avis de réception fait foi jusqu’à preuve du contraire. En l’espèce, il est constant en cause que Paul TOCK ne s’est pas vu notifier la citation du 22 décembre 2023.

lanotificationd’un acte d’huissier doit être faite à la personne du destinataire (en tout lieu où l’huissier de justice le trouve)et que, dans l’hypothèse où la remise ne peut être faite en mains propres, une copie de l’acte doit être délivréeau domicile du destinataire. Il résulte de l’article 165 du même codeque les prescriptions prévues par l’article 155 précité doivent être observées «à peine de nullité». Pour toiser le moyen de défense soulevé parDÉFAA, il faut dans un premier temps relever que le Nouveau Code deprocédurecivile impose dans ses articles 155 et suivants uncertain nombre d’obligations dans le cadre de la procédure de transmission et de signification des actes introductifs d’instance qui ont pour but d’assurer au profit du destinataire son information et son habilité à préparer utilement sa défense. Sile non-respect de ces dispositions légales est souvent sanctionné par une nullité de fond comme tenant à l’organisation judiciaire (Cour d’appel, 17 mars 2004, n° 27439 du rôle ; Cour d’appel, 23 novembre 2005, n° 30573 du rôle), cette solution est écartéepar d’autres décisions au profit d’une nullité de forme soumise aux exigences de l’article 264 du Nouveau Code deprocédure civile (Cour d’appel, 14 octobre 2004, n° 26872 du rôle). La question de la régularité de la procédure de signification, régie parles articles 155 et suivants du Nouveau Code deprocédurecivile, est toutefois étrangère à la question de la rédaction des actes, gouvernée par les articles 153 et 154 du Nouveau Code deprocédure civile, et l’irrégularité qui affecte une telle procédurede signification ne doit pas être examinée à la lumière des principes régissant les causes de nullités affectant la régularité formelle des actes. L’irrégularité affectant l’opération de signification relève d’un régime juridique autonome. Par ailleurs, la solution consistant à considérer comme étant nulle toute transmission d’acte qui ne corresponde pas aux exigences des articles 155 et suivants, sans égard aux circonstances qui l’entourent et aux conséquences qui résultent de cette irrégularité doit êtreécartée à la lecture de l’article 160 du Nouveau Code deprocédurecivile qui considère comme non avenues les significations faites à domicile inconnu ou à l’étranger si un domicile, un domicile élu ou une résidence sont connus par le signifiant, sous condition que «il est justifié que cette signification a porté atteinte aux intérêts de ce dernier [i.e. le destinataire de l’acte]». Cette règle doit trouver à s’appliquer aux irrégularités susceptibles d’affecter les autres hypothèses de transmission desactes régies par les articles 155 et suivants du Nouveau Code deprocédurecivile(Cass., 2 mai 2013, arrêt n° 36/13, JTL 2013, n° 28, p. 101;Ordonnance de référé n° 332/2014 du 3 juin 2014, n° 161908 du rôle). Au vu de ces considérations, le moyen de défense deDÉFAAest à qualifier commemoyen tiré de l’irrégularité de la procédure de signification, étranger à la question de la régularité rédactionnelle formelle de l’acte d’assignation et partant soustrait à l’application de l’article

264 du Nouveau Code deprocédurecivile, mais requérant néanmoins la démonstration d’un préjudice dans le chef deDÉFAApour qu’il puisse être accueilli. L’examen du moyen de défense requiertpar ailleursqu’il soit vérifié s’il ya eu irrégularité dans la procédure de transmission de l’acte introductif d’instance, autrement dit s’il y a eu signification à un domicile qui n’a pas été valablement élu à ces fins. Dans ce cadre, il est rappelé qu’en vertu de l’article 111 du Code civil, une partie peut élire domicile pour recevoir la signification de certains actes ou documents, que ce soit de façon volontaire ou parce que la loi l’y oblige. La signification peut alors être faite à cette adresse, même si ce n’est pas le domicile réeldu destinataire. L’institution de l’élection de domicile telle que prévue par l’article 111 du Codecivil est d’interprétation stricte dans la mesure où elle fait exception au principe de l’unicité du domicile et du droit des personnes d’êtreassignées en justice à l’adresse de leur domicile ou résidence réelle. La jurisprudence est ainsi unanime pour dire que l’élection de domicile ne vaut que pour la procédure pour les besoins de laquelle elle a été faite, et que chaque instance constitue àcet égard une procédure autonome (Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand- Duché de Luxembourg, 2 e édition, Paul BAULER, 2019, n° 522, p. 326). Il s’ensuit que l’élection de domicile figurantdansl’ordonnanceprécitée(…)du(…)ne saurait, àdéfaut de volonté clairement exprimée en ce sens parDÉFAA, s’étendreaux actes de la présente instance,laquelle constitue une procédure distincte et séparée de celle ayant abouti à ladite ordonnance,ni partant et en particulier à l’assignationintroductivede la présenteinstance. Il y a lieu de préciser queface aux contestations adverses,l’affirmation des requérantes selon laquelle l’élection de domicile aurait été confirméepar le litismandataire deDÉFAAest restée à l’état d’une pure allégation,aucun élément probant n’ayant été produit. La signification de l’exploit d’assignation du26 mai 2021estpartantirrégulière en ce qu’elle est intervenue en l’étude dela société[A]. Dès lors, et eu égard à la qualification du moyen de défense apportée ci-dessus et du régime juridique qui en découle, il convient de rechercher siDÉFAApeut se prévaloir d’un préjudice subi du fait decette irrégularité. A cet égard, le tribunal se doit de constater queDÉFAAs’est borné à soulever la nullité de la signification de l’assignation, sans établir, ni même alléguer un quelconque préjudice dans son chef.

Il convient de relever dans ce contexte que si la signification est intervenueà une adresse qui n’est niledomicile réel, niledomicile éludeDÉFAA, ilest cependant constant en cause, au vu des pièces et renseignements fournis par les parties,quela société[A]est le litismandataire deDÉFAAdans le cadre pluslargedu litige opposant les parties,etdont la présente instance ne concerne qu’un aspect particulier, et que cettesignification aeu pour effet de porter l’acte à la connaissance decette dernière. Il se dégagent par ailleurs des plaidoiries circonstanciées du litismandataire deDÉFAA, tenues à l’audience publique du 28 juin 2021, que ce dernier aété parfaitement à même d’organiser sa défense. Danscesconditions, le moyen de nullité est à rejeter. Quant à la régularité de la procédure A l’audience publique du 28 juin 2021,le litismandataire des requérantesa été invité à prendre position quant à la nécessité de régulariser la procédure auregarddes dispositions de l’article 84 du Nouveau Code procédure civile.Plus spécialement, il a été rendu attentif au fait que, d’après les modalités de remise de l’exploit du 26 mai 2021, l’assignation introductive d’instancen’avait pas été délivrée à personne àDÉFBB, qui n’a pas comparu et qui, contrairement àDÉFDD,n’a pas été réassignée. Soutenant que la remise de l’assignation entre les mains de «MaîtreSTOLIAROVA Irina», telle que renseignée dans les modalités de remise de l’acte, vaut signification à personne, le mandataire des requérantes a conclu à la régularitéde la procédure et a insisté à ce que l’affaire soit retenue pour plaidoiries. Le mandataire deDÉFAAetDÉFCC, ce dernier ayant comparu en personne, ont conclu à l’irrecevabilité de la demande pour non-respect de la procédure prévue par l’article 84 du Nouveau Code de procédure civile. L’article 84 du Nouveau Code de procédure civile est libellé comme suit: «Si, de deux ou plusieurs parties citées, toutes ne comparaissant pas, les parties défaillantes, auxquelles l’acte introductif d’instance n’avait pas été délivré à personne, sont, à l’expiration du délai de comparution, recitées par huissier de justice, avec mention, dans la recitation, que le jugement à intervenir sera réputé contradictoire. A l’expiration des nouveaux délais d’ajournement, il sera statué par un seul jugement contradictoire entre toutes les parties, qu’elles aient étéou non représentées par un mandataire». Cet article consacre la procédure dite du «défaut profit-joint».

Cette procédure vise à conserver son unité à un procès introduit au départ contre plusieurs personnes lorsque, par suite de certains aléasprocéduraux, il court le risque d’être scindé en plusieurs procédures séparées. La procédure a pour objectif d’éviter que contre un défendeur, le jugement soit rendu contradictoirement, de sorte que seul l’appel serait ouvert pour l’attaquer, tandis qu’ilserait rendu par défaut contre un autre défendeur, qui pourrait alors relever opposition (Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2 e édition, Paul BAULER, 2019, n° 985, p. 562).Il s’agit au finald’éviter une éventuelle contrariété de décisions judiciaires qui pourrait résulter d’un tel éclatement de la procédure. La mise en œuvre de la procédure du défaut profit-joint relève de l’ordre public. Lorsque ses conditions d’application sont réunies, elle doit être observée entout état de cause, et il appartient le cas échéant au tribunal saisi de veiller lui-même à ce que la procédure soit suivie en invitant le demandeur à entreprendre les démarches nécessaires. A défaut, le jugement rendu en méconnaissance des règles applicables au défaut profit-joint est annulé en cas de recours (Thierry HOSCHEIT, précité, n° 988, p. 564). D’après les dispositions del’article 84 précité et la jurisprudenceexistanten la matière, trois conditions doivent être réunies pour que la procédure s’applique, à savoir: 1)il faut être en présence de deux défendeurs au moins; 2)il faut que deux défendeurs au moins aient été attraits devant la juridiction aux mêmes fins; 3)il faut que la procédure revête un caractère différent pour au moins deux deces défendeurs, en ce sens qu’en l’absence de toute régularisation, la procédure aboutirait à un jugement rendu par défaut contre l’un et à un jugement contradictoirecontre l’autre. En l’espèce, l’existence des deux premières conditionsn’est pasdiscutée. En effet, les requérantes ont fait assigner quatre parties défenderesses, à savoir pour rappel DÉFAA,DÉFBB,DÉFCCetDÉFDD, aux fins principalement de voir, d’une part, ordonner la suspension des effets des décisions prises lors de l’assemblée générale des actionnaires deDÉFBBtenue le 19 mai 2021 et, d’autre part, ordonnerque le procès-verbal et les nominations découlant de ladite assemblée générale ne pourront faire l’objet d’une inscription au registre de commerce et des sociétés, ni d’une publication aumémorial. S’agissant de la troisième condition, le tribunalnoted’abord queDÉFAAetDÉFCCont comparuen personne, respectivement par mandatairesuite à l’assignation du 26 mai 2021,

de sorte qu’en application de l’article 74 du Nouveau Codede procédure civile, la présente ordonnance est contradictoire à leur égard. Ilconstateensuite queDÉFDDa comparu en personne après avoir été régulièrement réassigné par exploit d’huissier du 15 juin 2021. La procédure est donc également contradictoireà l’égard de ce dernier. Enfin, en ce qui concerne la signification faite àDÉFBB, le tribunalrelèveque les modalités de remise d’acteindiquent que l’huissier instrumentant n’a pas pu signifier l’assignation à personne et que, par conséquent, la signification a été faite par la remise d’une copie de l’acte à[C], demeurant professionnellement à l’adresse du siège social de DÉFBB. Les requérantes soutiennent que cette significationvaut remise en mains propres dans la mesure où[C]aurait été valablement mandatéeparDÉFBBpour recevoir des actes pour son compte. Il est vrai que l’article 155, paragraphe 2, deuxième phrase du Nouveau Code de procédure civile prévoit que: «S’il s’agit d’une personne morale, la signification est faite à personne lorsque la copie de l’acte est délivrée à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée é cet effet». Force est toutefois de constater quel’affirmationdes requérantes quant à l’existence d’un mandatau profit de[C],n’est établie par aucun élément du dossier, mais contredit parles mentionsde l’exploit d’huissier du 26 mai 2021. Il faut en conséquence retenir que l’assignation du 26 mai 2021 a été signifié à domicile à DÉFBB, conformément à l’article 155, paragraphe 5 du Nouveau Code de procédure civile, et que partant, commeDÉFBBn’a pas comparu, la présente ordonnance est à rendre par défaut à son égard, en application de l’article 79, alinéa 1 er dumême code. Il suit de ce qui précède quela présente instance aboutirait à une décision rendue, d’une part, de manière contradictoire contreDÉFAA,DÉFCCetDÉFDDet, d’autre part, par défaut à l’égarddeDÉFBB. Les conditions d’application del’article 84 précité sont donc remplies en l’espèce. En règle générale, le défaut profit-joint régi par l’article 84 du Nouveau Code de procédure civile doit être qualifié de moyen dilatoire, dans la mesure où les exigences tenant à ce mécanismeempêchent le demandeur de poursuivre l’instance tant que la procédure n’a pas été régularisée (Thierry HOSCHEIT, précité, n° 1100, p. 621).

Or, il est admisen jurisprudence qu’une action devient irrecevable siaprès avoir été incité par le tribunal à entreprendre les démarches nécessairespour régulariser la procédure, le demandeur néglige d’y procéder(Cour d’appel, 4 décembre 2002, n° 26118 du rôle; Cour d’appel, 21 novembre 2002, n° 26067 du rôle; cités par Thierry HOSCHEIT, précité, n° 1100, p. 621) En l’espèce, le litismandatairedes requérantesa été invité une première fois à vérifier et à régulariser le cas échéant la procédure au regard de l’article 84 du Nouveau Code de procédure civile lors de l’appel de la cause à l’audience publique du 14juin 2021. A l’audience publique du 28 juin 2021, il a encoreune foisété rendu attentif au fait que, selon les indications de l’huissier instrumentant,DÉFBB, qui ne comparaissaittoujours pas, s’était vue délivrer l’assignation à son siège social et non pas à personne, de sorte qu’il y avait lieu de vérifier et, le cas échéant, de régulariser la procédure à cet égard. Or,malgré l’invitation du tribunal, le litismandataire des requérantes a insisté pour que l’affaire soit plaidée et qu’une ordonnancestatuant sur les mérites de sa demande soit rendue. Dans les circonstances ainsi données et conformément à la jurisprudence précitée, l’action des requérantes est à déclarer irrecevable. Quant aux demandes reconventionnelles A l’audience du 28 juin 2021,DÉFAAaformulé une demande tendant à «voir interdire aux parties demanderesses de procéder (directement ou indirectement, y compris mais de façon non exhaustive visDÉFBB[…]) à des dépôts quelconques au Registre de Commerce et des Sociétés jusqu’à ce qu’une décision définitive au fond quant à la résolution unilatérale par […]DEMAAdu Share Transfer Agreement du 19 juillet 2019 conclu entre elle-même et […]DÉFAAsoit rendue […]», sinonà«voir interdire à […] [DEMAAet DEMBB] de procéder (directement ou indirectement) à des dépôts quelconques au Registre de Commerce et des Sociétés qui seraient en contradiction avec les résolutions valablement adoptées à l’AGO du 19 mai 2021». Dans les cas classiques où la demande reconventionnelle n’est qu’une simple défense à la demande principale, l’irrecevabilité de celle-ci a pour effet logique de faire tomber également la demande reconventionnelle. Si la demande reconventionnelle constitue une simple défense offensive, elledevient aussi irrecevable (Cour d’appel, 15 mai 2000, n° 23584 du rôle; Cour d’appel, 7 juin 2000, n° 22738 du rôle; Cour d’appel, 21 juin 2000, n° 23983 du rôle).

Cet effet n’est toutefois pas automatique. Toutes les fois que la demande reconventionnelle poursuit un objet distinct de la demande principale, elle a une existence propre et survit à cette dernière. Dans ces hypothèses, le caractère nouveau de la demande reconventionnelle prend le pas sur son caractère incident, ce qui justifie son autonomieprocédurale (Cour d’appel, 28 novembre 2007, n° 32503 du rôle, BIJ 1/2008, p. 10). En d’autres termes, si la demande reconventionnelle tend à procurer au demandeur sur reconvention un avantage autre que le simple rejet de lademande principale, elle a une autonomie procédurale et reste recevable en dépit de l’irrecevabilitéde la demande principale (Thierry HOSCHEIT, précité, n° 1130, p. 639). En l’espèce, le tribunal considère que la demande reconventionnelle formulée parDÉFAA constitue une simple défense, bien qu’offensive, à la demande introduite parDEMAAet DEMBB, de sorte qu’elle doit suivre le sort réservé à la demande principale. Elleest par conséquent à déclarer irrecevable. Il convient de préciser queDÉFAAa encore formulé, à titre subsidiaire, une demande tendant à voir nommer un administrateur provisoire deDÉFBB. Or, dans la mesure où cette demande n’a été formulée que pour«l’hypothèse où il serait fait droit […] aux demandes des parties demanderesses», hypothèse qui n’est pas donnée en l’espèce au vu de l’irrecevabilité des demandes principales, il n’y a pas lieu d’examiner celle-ci. DÉFCCetDÉFDD, quant à eux,ontformulé une demande en paiementd’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire. Ces demandesne sont pas seulement faites pour contrecarrer l’action desparties demanderesses ; elles tendent à la réparation de préjudices queDÉFCC, respectivement DÉFDDprétendentavoir subis en raison de l’action intentée parDEMAAetDEMBB. En conséquence, le tribunal retientces demandes reconventionnelles sont recevables. L’article 6-1 du Code civil dispose que:«Tout acte ou tout fait qui excède manifestement, par l'intention de son auteur, par son objet ou par les circonstances dans lesquelles il est intervenu, l'exercice normal d'un droit, n'est pas protégé par la loi, engage la responsabilité de son auteur et peut donner lieu à une action en cessation pour empêcher la persistance dans l'abus». Il est admis qu’en matière d’abus de droits processuels, un abus peut être commis dans l'exercice d'une voie de droit. La question essentielle est évidemment celle de savoir en quoi consiste l'abus dans de semblables hypothèses. Elle est délicate, car il faut tenir

compte de deux impératifs contradictoires: d'une part, la liberté de recourir à la justice de sorte que l'échec ne peut constituer en soi une faute (il serait excessif de sanctionner la moindre erreur de droit). D'autre part, la nécessité de limiter les débordements de procédure (la justice est un service public-gratuit en principe-et dont il ne faut pas abuser). S’agissant des abus en matière d’action de justice, il est de règle que le demandeur qui échoue dans son action et le défendeur qui est condamné ne sont pas considérésipso facto comme ayant commis un abus (Cass. fr., Civ. 1ère, 18.5.1949, Bull.Civ, I, n° 175 ; Soc. 7.1.1955, Gaz. Pal. 1955.1.182 ; Civ. 2e, 19.4.1958, Bull. Civ.II, n° 260 ;Civ. 1ère, 8.11.1976, JCP 1976.IV.395 ; Civ. 2e, 24.6.1987, Bull. Civ. II, n° 137). Après avoir exigé une attitude malicieuse, sinon une erreur grossière équipollente au dol, la jurisprudence en est arrivée à ne plus exiger qu'une simple faute, souvent désignée de légèreté blâmable. Il ne suffit cependant pas que la demande soit téméraire, mais il faut un comportement procédural excédant l'exercice légitime du droit d'ester en justice. Le juge doit également tenir compte, dansl'appréciation de la responsabilité, de l'importance du préjudice que l'initiative du demandeur risque d'entraîner pour le défendeur (Dalloz, Répertoire de droit civil, v° Abus de droit, nos. 119 et suivants). Il convient de sanctionner non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou d’y avoir résisté injustement, puisque l’exercice d’une action en justice est libre, mais uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice des voies en justiceet de recours (cf. CA, 20 mars 1991, Pas. 28, p. 150 ; CA, 17 mars 1993, n° 14446 du rôle ; CA, 22 mars 1993, n° 14971 du rôle, TAL, 9 février 2001, n° 25/2001 du registre). Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse à l’égard de la partie défenderesse, si cette dernière prouve avoir subi un préjudice (cf. CA, 16 février 1998, nos. 21687 et 22631 du rôle). Dans ce contexte, il convient aussi de rappeler que ne constitue pas un acharnement judiciaire, l’opiniâtretéà défendre sa thèse devant les juridictions et de montrer de l’obstination à vouloir que ses droits-ou du moins ce que l’on considère comme tels- soient reconnus légitimes (Cour d’appel, 21 mars 2002, nº 25297 du rôle). Compte tenu de ces principes eteu égard aux circonstances de l’espèce telles qu’elles se dégagent du dossier ainsi que des renseignements recueillis à l’audience du28juin 2021, le tribunal considère qu’il ne saurait être reproché ni malice, ni faute, ni même légèreté blâmable au parties demanderesses, de sorte queDÉFCCetDÉFDDsontà débouter de leursdemandes respectivesen obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire.

Quant aux demandes accessoires L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que: «[l]orsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine». L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166). Au vu de l’issue de l’instance, la demande d’DEMAAetdeDEMBBen allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter. A l’audience du 28 juin 2021,DÉFAA,DÉFCCetDÉFDDont chacun formulé une demande en paiement d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 précité. Ces derniersayant été contraintsd’assurer la défense de leursintérêts en justice, il serait inéquitable de laisser àleurscharge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’ilsontdû exposer.Leursdemandes respectivesen obtention d’une indemnité de procédure sontpartant justifiées en principe. Compte tenu de l’envergure du litige, de son degré de difficulté et des soins y requis,cesdemandessontchacunefondée pour un montant fixé à 1.000.-euros. P A R C E S M O T I F S Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,statuant par défaut à l’égard deDÉFFBBet avec effetcontradictoireà l’égard des autres parties en cause; rejetons la note et les pièces versées en cours de délibéré; rejetons le moyen de nullité soulevé parDÉFAA; déclarons irrecevablesles demandes introduites parDEMAAetDEMBB; déclarons irrecevable la demande reconventionnelle formulée parDÉFAA; déclarons recevables, mais non fondées les demandes reconventionnellesrespectives formulées parDÉFCCetDÉFDD;

rejetons la demande d’DEMAAet deDEMBBen allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile; condamnonsDEMAAetDEMBBà payer àDÉFAAune indemnité de procédure de 1.000,-euros ; condamnonsDEMAAetDEMBBà payer àDÉFCCune indemnité de procédure de 1.000,- euros ; condamnonsDEMAAetDEMBBà payer àDÉFDDune indemnité de procédure de 1.000,-euros ; laissons les frais de l’instance à charge d’DEMAAetdeDEMBB.


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