Tribunal d’arrondissement, 2 juin 2023

No.264/2023 Audience publique du vendredi,2 juin2023 (Not.:1982/22/XD)-SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’appel du tribunal de police et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,2 juindeux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la…

Source officielle PDF

24 min de lecture 5,210 mots

No.264/2023 Audience publique du vendredi,2 juin2023 (Not.:1982/22/XD)-SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’appel du tribunal de police et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,2 juindeux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du16 février2023, appelant, E T 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), ADRESSE2.), prévenu, défendeur au civil et appelant, 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.), demeurant àADRESSE4.), ADRESSE4.), prévenu, défendeur au civilet intimé au pénal et au civil, en présence de : 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), ADRESSE2.),

2 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.), demeurant àADRESSE4.), ADRESSE4.), parties civiles. F A I T S : Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de droit dans un jugement rendu par le tribunal de Police à Diekirch le14décembre 2021 sous le numéro279/2021, et dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: « Vu le procès-verbal no. 10819/2020 dressé le 13 mai 2020 par le commissariat Diekirch/Vianden (C3R) de la Police Grand-ducale. Vu l'ordonnance de la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de Diekirch en date du 27 septembre 2020, renvoyant les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police. Vu la citation notifiée à la personne du prévenuPERSONNE1.)le 25 octobre 2021 et au domicile du prévenuPERSONNE2.)le 25 octobre 2021 par avis déposé à l’adresse indiquée sur la citation. au pénal: Le Parquet reproche aux prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.): Sub 1)PERSONNE1.) comme auteur ayant commis lui-même l’infraction, le 13.05.2020, entre 9.00 et 9.18 heures, à l’intérieur et devant la boulangerie « SOCIETE1.)» sise à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant à l’indication de temps et de lieux exactes, Principalement En infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.), prédésigné, notamment en lui portant plusieurs coups de poing au visage, causant ainsi à PERSONNE2.)une incapacité de travail personnel ; Subsidiairement En infraction aux articles392 et 398 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.), prédésigné, notamment en lui portant plusieurs coups de poing au visage,

3 sub 2)PERSONNE2.) comme auteur ayant commis lui-même l’infraction, le 13.05.2020, entre 9.00 et 9.18 heures, à l’intérieur et devant la boulangerie « SOCIETE1.)» sise à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant à l’indication de temps et de lieux exactes, Principalement En infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE1.), prédésigné, notamment en lui portant plusieurs coups de poing au visage et sur le dos, causant ainsi àPERSONNE1.)une incapacité de travail personnel, Subsidiairement En infractionaux articles 392 et 398 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE1.), prédésigné, notamment en lui portant plusieurs coups de poingau visage et sur le dos ; Quant aux faits, il est acquis en cause au vu des éléments du dossier pénal, ensemble les débats en audience publique et plus spécialement de la déposition du témoinPERSONNE3.)que le prévenuPERSONNE1.)se trouvait ensemble avec son enfant en bas âge à l’intérieur de la boulangerie exploitée par le témoin àADRESSE6.), quand il a enjoint àPERSONNE2.), qui se trouvait avec un collègue derrière lui, de respecter la distanciation sociale de deux mètres. Les prévenus n’ayant pas lamême appréciation quant à l’étendue réelle de la distance gardée entre eux au moment de l’interpellation, une altercation verbale s’en est suivie au bout de laquelle PERSONNE1.)a usé de la force pour tenter de repousserPERSONNE2.)en arrière. Ayant prispeur quePERSONNE2.)allait répliquer à son action,PERSONNE1.), sans autre avertissement, a immédiatement porté plusieurs coups de poing au visage dePERSONNE2.). Il est encore établi en cause que c’est seulement après avoir été violemment frappé par son agresseur et pour éviter d’être à nouveau la cible de coups quePERSONNE2.)a tenté de garder PERSONNE1.)à distance en le poussant en arrière au moyen de ses bras. Les deux intervenants ont alors chuté ensemble, heurtant d’abord le comptoir pour tomberensuite par terre. Quant à la suite des événements, la version des faits présentée parPERSONNE1.)diverge de celle dePERSONNE2.)et du témoinPERSONNE3.). En effet, siPERSONNE1.)soutient avoir été frappé parPERSONNE2.)après leur chute,PERSONNE2.)conteste avoir porté le moindre coup à PERSONNE1.). Le témoinPERSONNE3.)est lui aussi formel pour dire qu’il n’a plus constaté un échange de coups après la chute des deux intervenants. Il est ainsi établi en cause que la rixe a trouvé son origine dansles coups de poing portés parPERSONNE1.)àPERSONNE2.). La réaction dePERSONNE2.)quant à elle, peut être interprétée en tant que réaction à ce premier événement perturbateur dans le but de faire cesser cette agression. En effet, il n’existe aucun élément de preuve que les blessures dont fait étatPERSONNE1.) sont le résultant de coups portés parPERSONNE2.). Le tribunal estime que celles-ci résultent de la bousculade ainsi que de la chute des protagonistes qui a suivi l’agression dePERSONNE2.)par PERSONNE1.). Afin d’atténuer sa responsabilité pénale,PERSONNE1.)fait plaider une altération de son discernement au moment des faits et entend bénéficier des dispositions de l’article 71-1 du code pénal. Il invoque à l’appui de son argumentation sa récente sortie de l’hôpital faisant en sorte qu’il se sentait vulnérable par rapport à la pandémie COVID-19.

4 Aux termes de l’article 71-1 du code pénal, la personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable; toutefois la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine. Il appert des travaux parlementaires ayant introduit ce texte, que l’article 71-1 envisage l’hypothèse des personnes atteintes d’un trouble mental ayant simplement altéré leur discernement ou entravé le contrôle de leurs actes, que l’on qualifie parfois de « anormaux mentaux » ou de « demi-fous », hypothèse qui n’était pas traitée par l’article 71 avant la loi du 8 août 2000 (cf. : Doc.parl. 4457, commentaire des articles, p.8). En l’espèce, il ne résulte ni du dossier répressif, ni des débats menés à l’audience que PERSONNE1.)était atteint, au moment des faits dont le Tribunal est actuellement saisi, d’un trouble mental ayant altéré son discernement et entravé le contrôle de ses actes. L’argumentation dePERSONNE1.)selon laquelle il craignait pour son intégrité physique après sa récente intervention médicale en présence dePERSONNE2.)ne respectant prétendument pas la distanciation sociale légale de 2 mètres, tombe à faux alors qu’il ressort clairement des déclaration du témoinPERSONNE4.)faites devant les agents verbalisant au cours de l’enquête préliminaire quePERSONNE1.)ne portait pas correctement son masque alors que son nez était découvert. Dans ces circonstances,PERSONNE1.)est malvenu à reprocher une prétendue mise en danger de sa personne émanent dePERSONNE2.). Ce témoin oculaire des faits est encore formel pour dire que lui-même etPERSONNE2.) ont respecté la distance légale. A ce titre, il convient encore derelever qu’à l’audience publique du Tribunal le récit des faits vécus par le prévenu était clair et cohérent. Sur base des développements qui précèdent, il n'y a pas lieu, en l’espèce, à application de l'article 71-1 du code pénal. Quant à la qualification des faits, il ressort des débats en audience publique que PERSONNE2.)n’a pas subi des coups lui portés une incapacité de travail personnel, de sorte que PERSONNE1.)est à acquitter de l’infraction libellée à titre principal à son encontre. L’infraction libellée à titre subsidiaire à son encontre est cependant établie à suffisance de droit. Le prévenuPERSONNE1.)est partant convaincu : comme auteur ayant commis lui-même l’infraction, le 13 mai 2020, entre 9.00 et 9.18 heures, à l’intérieur et devant la boulangerie « SOCIETE1.)» sise àADRESSE5.), en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal, avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à autrui, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.), prédésigné, notamment en lui portant plusieurs coups de poing au visage ; Quant aux faits reprochés àPERSONNE2.), ce dernier fait plaider avoir agi en état de légitime défense. On parle de légitime défense lorsque quelqu’un commet un actede défense interdit par la loi en cas d’agression. Aux termes e l’article 416 du code pénal il n'y a ni crime, ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui. Afin que la légitime défense puisse être retenue, il est indispensable d’avoir agi face à une agression contre soi-même ou autrui. Trois critères doivent être remplis : l’attaque doit être réelle, actuelle et injuste :

5 réelle, c’est-à-dire que ledanger qu’elle présente doit être réel et préalable. actuelle, car riposter face à un danger passé ou un mal déjà accompli ne serait pas un acte de défense mais une vengeance privée. injuste, c’est-à-dire que l’agression ne doit pas être justifiée parla faute de la victime ou avoir été provoquée. En ce qui concerne les conditions relatives à la riposte qui concernent l’acte de défense, trois critères sont pris en compte pour établir ou non la légitime défense. Pour une jurisprudence constante, la riposte doit être nécessaire, mesurée et simultanée : nécessaire, c’est-à-dire que l’agent ne doit avoir aucun autre moyen de se soustraire au danger, par la fuite ou en appelant les secours. mesurée, c’est-à-dire que la riposte doit être proportionnée àl’agression et ne pas être excessive. simultanée, car la réaction à l’attaque doit être immédiate et non retardée. Il ressort clairement de l’instruction à l’audience que la rixe trouve sa genèse dans le fait pourPERSONNE1.)de toucherPERSONNE2.)avec l’intention de le pousser en arrière. Alors même quePERSONNE2.)n’a pas réagi à cette première agression,PERSONNE1.)a continué dans son agression en portant plusieurs coups de poing au visage dePERSONNE2.). En repoussantPERSONNE1.),PERSONNE2.)aainsi réagi actuellement à une attaque réelle et préalable. Cette attaque était encore injuste alors qu’aucun comportement antérieur à l’attaque subie ne peut objectivement être considéré de fautif, respectivement avoir provoqué l’action dePERSONNE1.). Eneffet, le prétendu mouvement fait parPERSONNE2.)pour se soustraire à la bousculade dePERSONNE1.), avancé parPERSONNE1.)pour justifier son action, serait-il encore établi, quod non, n’est pas de nature à justifier de porter des coups de poing au visage de PERSONNE2.). Par la suite, après avoir reçu sans autre avertissement plusieurs coups de poing au niveau du visage, tenter de repousser son agresseur en arrière pour gagner de la distance par rapport à son agresseur constitue encore un acte dedéfense immédiatement nécessaire pour faire cesser l’agression. Simplement repousser un agresseur peut encore être considérée de mesuré par rapport aux coups d’une extrême violence desquels il venait d’être la victime. QuePERSONNE1.)ait chuté par terreensemble avecPERSONNE2.)par cette réaction de défense et subi quelques blessures, n’est pas de nature à rendre ce comportement fautif. PERSONNE2.)est partant à acquitter de l’infraction libellée à son encontre. au civil : 1)partie civilePERSONNE2.): A l’audience publique du 9 novembre 2021, Maître Dogan DEMIRCAN s’est constitué partie civile pourPERSONNE2.)contre le prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.). Cette partie civile est conçue comme suit : Il y a lieu de lui en donner acte.

6 Le tribunal est incompétent pour connaître du point 5) (remplacement du téléphone) de cette demande civile, ce préjudice n’étant pas en relation causale avec l’infraction retenue au pénal à charge du prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.). Eu égard àla condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître des points 1) à 4) de cette demande civile. Cette partie de la demande civile est régulière en la forme et recevable. Le tribunal ne dispose pas des éléments d’appréciation suffisants au stade actuel de la procédure pour évaluer les montants devant revenir à la partie civile à titre de réparation du préjudice subi. Il y a partant lieu à nomination d’un expert médical et d’un expert calculateur avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans deux rapports écrits, détaillés et motivés à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage corporel et moral accru à la partie civilePERSONNE2.)la suite de l’incident du 13 mai 2020, en tenant compte des recours éventuels d’organismes de sécurité sociale. La partie civilePERSONNE2.)demande une provision de 2.500 euros. Il n’y a pas lieu d’allouer une provision, alors qu’aucun élémentpermet d’apprécier au stade actuel de la procédure le préjudice réellement subi parPERSONNE2.). La partie civilePERSONNE2.)demande une indemnité de procédure de 2.000 euros. Il y a lieu de faire droit en principe à la demande en allocation d’une indemnité de procédure pénale. En effet, il serait inéquitable de laisser à la charge exclusive de la partie PERSONNE2.)les frais non compris dans les dépens qu’elle était tenue d’exposer en vue de son dédommagement. Bien qu’aucun document ne soit produit àtitre de justification du montant réclamé, le Tribunal ne saurait légitimement admettre que l’avocat prête gratuitement ses services à son mandant. Il y a lieu d’allouer une indemnité de procédure de 500 euros sur base de l’article 162-1 du Code de procédure pénale. 2) Partie civilePERSONNE1.): A l’audience publique du 9 novembre 2021, Maître Michel BRAUSCH s’est constitué partie civile pourPERSONNE1.)contre le prévenu et défendeur au civilPERSONNE2.). Cette partie civile est conçue comme suit : Il y a lieu de lui en donner acte. Cette demande est régulière et recevable en la pure forme. Au vu de la décision à intervenir au pénal, le Tribunal se déclare incompétent pour en connaître et il y a lieu d’en débouter. Par ces motifs

7 Le tribunal de police, statuantcontradictoirement, les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.)etPERSONNE2.), ainsi que leurs représentants entendus en leurs explications et moyens de défense, le témoin en sa déposition, les parties civiles en leurs conclusions et le représentant du Ministère public en son réquisitoire; statuant au pénal: a c q u i t t ele prévenuPERSONNE1.)du chef de l’infraction libellée principalement et non établie à sa charge ; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef de l’infraction libellée subsidiairement et retenue à sa charge à une amende de 200.-€, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 17,35 €; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amendeà 2 jours; acquittele prévenuPERSONNE2.)des préventions mises à sa charge etmetles frais de cette poursuite à charge de l’Etat ; statuant au civil: 1) partie civilePERSONNE2.): donneacte àPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile formulée à l’encontre du prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.); sedéclareincompétent pour connaître du point 5) de cette demande civile ; sedéclarecompétent pour connaître des points 1) à 4) de cette demande civile; ditcette demande civile régulière en la forme et recevable ; avant tout autre progrès en cause. nommeexpert médical Dr Marco SCHROELL, demeurant à L-ADRESSE7.)et expert calculateur Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE8.), avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage corporel et moral accru àPERSONNE2.)à la suite de la rixe du 13 mai 2020, en tenant compte des recours éventuels d’organismes de sécurité sociale ; autoriseles experts de s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes ; ditqu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts ou de l’un d’eux, il(s) sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du tribunal de ce siège et par simple note au plumitif ; ditque l’avance des frais d’expertise incombe à la partie demanderessePERSONNE2.); donneacte àPERSONNE2.)de sa demande en obtention d’une provision de 2.500 euros ; déclarecette demande non foendée et partant endéboute; donneacte àPERSONNE2.)de sa demande d’une indemnité de procédure de 2.000euros.

8 ditqu’il y a lieu d’allouer une indemnité de procédure de 500 euros sur base de l’article 162-1 du Code de procédure pénale ; condamnele prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme de 500 euros à titre d’indemnité de procédure ; réserveles frais ; fixel’affaire au rôle spécial ; 2) partie civilePERSONNE1.): donneacteàPERSONNE1.)de sa constitution de partie civile formulée à l’encontre du prévenu et défendeur au civilPERSONNE2.); ditcette demande civile régulière en la forme et recevable ; se déclareincompétent pour en connaître; condamnela partie civile aux frais de cette demande civile. Le tout par application des articles 26, 27, 28, 29, 30, 66, 392 et 398 du code pénal; des articles 132-1, 145, 152, 153, 154, 155, 159, 161, 162, 163 et 386 du code de procédure pénale, dont mention a été faite.» Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du21janvier 2022, MaîtreMichel BRAUSCH, en remplacement de MaîtreTrixi LANNERS,tous les deux avocats à la Courdemeurant à Diekirch, a relevé appel aupénal et aucivil contre ce jugement au nom et pour compte de PERSONNE1.). Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du25janvier 2022, le MinistèrePublic a également relevé appel de ce jugement. Après l’appel de la cause à l’audience publique duvendredi28avril2023, MaîtreMichel BRAUSCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, déclara représenter le prévenuPERSONNE1.).Le prévenu et défendeurau civil PERSONNE2.)a comparu en personne, assisté de Maître Dogan DEMIRCAN,avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette. Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi- même, le prévenuPERSONNE2.)fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. Le Ministère Public, représenté parAvelino SANTOS MENDES,substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Les moyens du prévenuPERSONNE1.)furent alors exposés parMaître Michel BRAUSCH,avocat à la Cour, demeurant à Diekirch. Les moyens du prévenuPERSONNE2.)furent alors plus amplement développés par MaîtreDogan DEMIRCAN, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette.

9 Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi,26mai2023. A l’audience du26mai2023,le prononcé fut remis à l’audience publique du vendredi,2 juin2023. A cette dernière audience publique, le tribunal rendit le J U G E M E N T qui suit: Parjugementcontradictoiredu tribunal de police de Diekirchn°279/2021 du14décembre2021,le prévenuPERSONNE1.)a été condamné du chef de la prévention de coups et blessures volontaires, sans incapacité de travail personnel, commise sur la personne dePERSONNE2.). Au plan civil,le juge de police a ordonnéune expertise médicale afin de déterminer le dommage corporel et moral accru àPERSONNE2.), et a accordé à ce dernier une indemnité de procédure à hauteur de 500 euros à payer par PERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE2.)à son toura étéacquittépar le même jugement de la prévention de coups et blessures volontairessur la personne dePERSONNE1.), etau plan civil,le tribunal de police de Diekirch s’est déclaré incompétentpour connaîtrede la demande civilede ce dernier dirigée à l’encontre dePERSONNE2.). Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du 21 janvier 2022, Maître Michel BRAUSCH, en remplacement de Maître Trixi LANNERS,tous les deux avocats à la Courdemeurant à Diekirch, a relevé appel au pénal et au civil contre ce jugement au nom et pour compte de PERSONNE1.). Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du 25 janvier 2022, le Ministère Public a également relevé appel de ce jugement. Cesappelssontréguliersquant à la forme et quant au délai etsontpartant recevables. Par citation à prévenu du16février2023(Not.1982/22/XD),les parties furent citéesà comparaître devant le tribunal de ce siège, aux fins de voir statuer sur le mérite de cesappels. Aupénal: Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossierrépressifet de l’instruction menée à l’audience, et notamment des dépositions des témoinsPERSONNE4.)etPERSONNE3.)faites par devant la police, ainsi quedes déclarations et aveux partiels faits par les prévenus eux-mêmes.

10 A l’audience du 28 avril 2023,le prévenuPERSONNE2.)répètequele 13 mai 2020, lorsqu’ils faisaient la file dans la boulangerieSOCIETE1.)à ADRESSE9.),PERSONNE1.)lui avait donné uncoup de poing au visage de nulle part, de façon à lui casser le nez.Après s’être soulevé du sol, PERSONNE2.)aurait alors repoussé son agresseur afin de se défendreet de maintenir son agresseur à distance, sans cependant donnerdecoup à ce dernier. Le représentant du Ministère Publicdemandeau tribunal correctionnel de confirmer le jugement entrepris. Maître Dogan DEMIRCAN, mandataire dePERSONNE2.)conclut égalementà la confirmationau pénaldu jugement rendu par le tribunal de policeen soulignant que son mandant étaitdevenuvictimed’un coupde poingviolentau visage, et que ce dernier avaituniquement repoussé son agresseur pour se défendre sans cependant donner un coup à PERSONNE1.). Si ce dernier se serait blessé lors de sa chute, celle-ci serait due à sa propre faute pour avoir agressé, respectivement provoqué PERSONNE2.)sans raison aucune. Maître Dogan DEMIRCAN plaide ainsi principalement la légitime défense, subsidiairement la provocation, pour conclure à l’acquittement dePERSONNE2.). Bien qu’étant en aveu d’avoir porté le premier coup de poing à PERSONNE2.),PERSONNE1.)indiques’être vu roué de coups de pieds parPERSONNE2.)après qu’ils étaient tous les deux tombés par terre. MaîtreMichel BRAUSCHdemandede retenir la version telle que relatée parsonclient et conclutainsiàla réformation du jugementde première instance,pour voir condamnerPERSONNE2.)du chef del’infraction de coups et blessures volontaires. En ce qui concerne l’infraction reprochée àPERSONNE1.), la défense conclut à principalement à l’application de l’article 71-1 du Code pénal devant jouer ensafaveur,ses capacités de discernement et lecontrôle de ses actes ayant été entravés en raison de son état particulièrement vulnérable durant la pandémie liée au Covid-19. Subsidiairement, la défense sollicite la confirmationdu premier jugementau niveau pénal, en ce que l’infraction de coups et blessures volontaires, sansincapacité de travail, partant l’infraction à l’article 398 du Code pénal,a été retenue dans le chef de PERSONNE1.). Le juge de première instance a fourni une relation correcte des faits à laquelle le tribunal se réfère, l’instruction à l’audience n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen du juge de police. Il est établi en cause, et par ailleurs non contestéque la rixe a trouvé son origine dans les coups de poing portés parPERSONNE1.)à PERSONNE2.). La réaction dePERSONNE2.)quant à elle, peut être interprétée en tant que réaction à ce premier événement perturbateur dans le

11 but de faire cesser cette agressionet d’éviter de nouveaux coups. En effet, il n’existe aucun élément de preuve que les blessures dont fait état PERSONNE1.)sont le résultant de coups portés parPERSONNE2.), aucun des témoins entenduspar la policen’ayantpu observer ces prétendus coups. Le tribunalse rallieainsiaux conclusions du premier jugequeles blessures dePERSONNE1.)résultentexclusivementdela bousculade ainsi que de la chute des protagonistes qui a suivi l’agression decelui-ci sur la personne de PERSONNE2.). Le premier jugeayantcorrectement apprécié les faits de l’espèce,a,à bon droit,acquitté le prévenuPERSONNE2.)de l’infraction mise à sa chargeen retenant la légitime défense,de même queretenule prévenuPERSONNE1.) dans les liens del’infraction reprochéesubsidiairementà son encontre,à savoir l’infraction de coups et blessures volontaires sans incapacité de travail,enexcluant l’application de l’article 71-1 du code pénal devant jouer en sa faveur. La peine d’amende prononcée àl’encontre dePERSONNE1.)constitue encoreune sanction légale et adéquate des faits en causede sorte qu’il y a lieu de confirmerle jugemententrepris au pénal. Au civil: 1. Partie civile dePERSONNE2.) A l’audience publiquedu 28 avril 2023, Maître Dogan DEMIRCANdéclare maintenir sapartie civile,telle que formulée en première instance au nom et pourle compte dePERSONNE2.)contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.). Il demande encore la confirmation du jugement entrepris au niveau civil en ce que furent nommés un expert médical et un expert-calculateur pour se prononcersur le dommage corporel et moral accru àPERSONNE2.)à la suite de la rixe du 13 mai 2020, ainsi en ce qu’il lui fut accordé une indemnité de procédure à hauteur de 500 euros. Par ailleurs, Maître Dogan DEMIRCAN réitère sa demande en réparation du préjudice matériel subi par son client, préjudice évalué au montant de 800 euros, alors que le téléphone portable dePERSONNE2.)était tombé par terre au moment de la bagarre de façon à se casser. Finalement, le demandeur au civilPERSONNE2.)sollicite une indemnité de procédure pour l’instance d’appel àhauteur de 1.500 euros. Il y a lieu de lui en donner acte. La partie défenderesse au civil sollicite la réformation de la décision intervenue au plan civil à l’égard dePERSONNE1.)en estimant que la nomination de deux expertsserait disproportionnée,respectivement que les coûts à engendrer par cette expertise seraient trop élevés par rapport au

12 préjudice subi parPERSONNE2.), consistant en une fracture du nez, désormais complètement guérie.Par ailleurs, la défenderesse au civil conclut à un partage des responsabilités au vu des coups échangés de part et d’autre, et elle s’oppose finalement à l’allocution d’une indemnité de procédure pour les première et deuxième instances. Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et défendeur aucivilPERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette demande civile formulée parPERSONNE2.). Cette partie de la demande civile est régulière en la forme et recevable. Le tribunalconstatetout d’abordque c’est à bon droit quele premier juge s’est déclaréincompétent pour connaître duremplacement du téléphone portablesollicité parPERSONNE2.),aucune pièce figurant au dossier répressif ne permettant de retenir quece préjudicedont il est fait état se trouveen relation causaledirecteavec l’infraction retenue au pénal à charge dePERSONNE1.). En ce qui concerne les autres chefs de préjudice dont réparation est réclamée (atteinte à l’intégrité physique–aspect moral, pretium doloris, préjudice esthétique et préjudice d’agrément), le tribunal s’estime en mesure de les évaluerex aequo et bono, toutes causes confondues, au montant de 1.500 euros). Le tribunal décide partant, par réformationdu jugement entrepris, de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de 1.500 euros, avec les intérêts légaux du jour des faits, partant le 13 mai 2020, jusqu’à solde. Le tribunal décide finalement de confirmer le premier juge en ce qui concerne l’indemnité de procédure à hauteur de 500 euros allouéepour la première instance,et fait encore droit à une indemnité de procédure pour l’instance d’appel à hauteur de 500 euros également. 2. Partie civile dePERSONNE1.) A l’audience publique du28 avril 2023, Maître Michel BRAUSCH, en remplacement de Maître Trixi LANNERS, tous lesdeux avocats à la Cour demeurant à Diekirch,s’est constitué partie civile pourPERSONNE1.) contre le prévenu et défendeur au civilPERSONNE2.). Cette partie civile est conçue comme suit :

14 Il y a lieu de lui en donner acte. Cette demande estrégulière et recevable en la pure forme. A l’audience du 28 avril 2023, Maître Michel BRAUSCHindique maintenir sa demande civile telle que formulée en première instance et réclame partant le montant de 3.500 euros à titre de réparation du pretium doloriset du préjudice moral subis par son mandataire. Ilexplique quePERSONNE1.), personne particulièrement vulnérable durant la pandémie en raison de son tableau clinique, avait d’une part dû craindre pour sa vie en raison du non- respect parPERSONNE2.)de ladistanciation sociale de 2 mètres, et d’autre part, qu’il avaitsubi des hématomes à la suite de la rixe ayant eu lieu entre les deux protagonistes. Il y a lieu de lui en donner acte. Cette demande est régulière et recevable en la pure forme. Au vu de la décisiond’acquittementà intervenir au pénalà l’égard de PERSONNE2.), le Tribunal se déclare incompétent pourconnaîtrede la demande civile formulée à sa encontre parPERSONNE1.). P a r c e s m o t i f s , letribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’appel du tribunal de police et en composition de juge unique,statuant contradictoirementà l’égard dePERSONNE1.),prévenu,demandeur et défendeur au civil,etappelantau pénal et au civil,entendu par le biais de son mandataire en sesexplicationset moyens de défense au pénal et en ses conclusionsau civil, ainsi qu’à l’égarddePERSONNE2.),prévenu, demandeur etdéfendeurau civil,etintiméau pénal et au civil, entendu ensembleavecson mandataire enleursexplicationset moyens de défense au pénal et enleursconclusionsau civil, etle représentant duMinistère Public, appelantau pénal,entendu enson réquisitoire, AU PENAL r e ç o i tl’appelaupénaldePERSONNE1.)en la forme, r e ç o i tl’appel aupénaldu Ministère public en la forme, d i tnonfondé l’appel dePERSONNE1.),

15 d i tnotfondé l’appel du Ministère Public, partantc o n f i r m ele jugementn° 279/2021 du 14 décembre 2021 du tribunal depolice de Diekirchau pénal, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais étant liquidés à la somme de8,00euros, l a i s s eles frais de la poursuite pénale dePERSONNE2.)à charge de l’Etat. AU CIVIL 1.Partie civile dePERSONNE2.): r e ç o i tl’appel au civil dePERSONNE1.)en la forme, d o n n eacte àPERSONNE2.)dela réitération desa constitution de partie civileformulée à l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), d é c l a r elaréitération de lademande civiledePERSONNE2.)régulière en la formeetrecevable, d é c l a r el’appel au civil dePERSONNE1.)partiellementfondé, par reformation partielledu jugement entrepris, d é c l a r ela demande civiledePERSONNE2.)fondée,ex aequa et bono, toutes causes confondues, pour le montant deMILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS, partantc o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.),le montant deMILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS, avec les intérêts de retard au taux légal à partir du13 mai 2020, jusqu’à solde,

16 co n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)une indemnité de procédurepour l’instance d’appeld’un montant deCINQ CENTS(500) EUROS, c o n f i r m ele jugement entrepris pour le surplus en ce qui concerne la demande civile dePERSONNE2.), c o n d a m n e PERSONNE1.)aux fraislademande civilede PERSONNE2.)en instance d’appel. 2. Partie civile dePERSONNE1.): r e ç o i tl’appel au civil dePERSONNE1.)en la forme, do n n e a c t eàPERSONNE1.)de sanouvelleconstitution de partie civile formulée à l’encontre du prévenu et défendeur aucivil PERSONNE2.), s e d é c l a r eincompétent pour en connaître, partantc o n f i r m ele jugement entrepris, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais dela demande civileformulée en instance d’appel. Par application des mêmes articles retenus par le juge de police et en y ajoutant les articles 210 et 211du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé parMagali GONNER, juge,et prononcé en audience publique levendredi2 juin2023au Palais de justice à Diekirch parMagali GONNER,juge, assisté du greffierassumé Saban KALABIC,en présence d’AvelinoSANTOS MENDES ,substitutdu Procureur d’Etat,qui à l’exception du représentant duMinistère Publicont signé le présent jugement.

17 En vertu des dispositions de l’article 177 du Code de procédure pénale les parties pourront, s’il y a lieu, sepourvoir en cassation contre le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.