Tribunal d’arrondissement, 2 juin 2023, n° 2020-06456

1 Jugement commercial2023TALCH02/00727 Audience publique du vendredi,deux juindeux millevingt-trois. NuméroTAL-2020-06456du rôle Composition : Anick WOLFF,1 ère vice-présidente; Tania CARDOSO, juge ; Ines BIWER, juge ; Paul BRACHMOND,greffier; E n t r e : la sociétéà responsabilitéanonymeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée…

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1 Jugement commercial2023TALCH02/00727 Audience publique du vendredi,deux juindeux millevingt-trois. NuméroTAL-2020-06456du rôle Composition : Anick WOLFF,1 ère vice-présidente; Tania CARDOSO, juge ; Ines BIWER, juge ; Paul BRACHMOND,greffier; E n t r e : la sociétéà responsabilitéanonymeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.); partie demanderesseaux termesd’un exploit del’huissier dejusticePERSONNE1.) deLuxembourgdu14 mai 2020, comparantparMaître Lydie LORANG,avocat à la Cour constitué, en l’étude duquel domicile est élu, demeurant à Luxembourg, e t : 1.la sociétéanonymeSOCIETE2.)SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par sonadministrateuruniqueactuellement en fonction, inscriteau Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.); partie défenderesseaux fins du prédit exploit de PERSONNE1.) du 14 mai 2020,

2 comparant parMaître Sylvie DENAYER,avocat à la Cour constitué, demeurant à Luxembourg. 2.PERSONNE2.), administrateur de sociétés, ne le 24 mars 1966, demeurant à L- ADRESSE2.), partie défenderesseaux fins du prédit exploit de PERSONNE1.) du 14 mai 2020et d’un exploitde réassignation de l’huissier de justicePERSONNE1.)du 10 juillet 2020, défaillant, 3.PERSONNE3.), administrateur de sociétés, demeurant à L-ADRESSE3.), 4.PERSONNE4.), administrateur de sociétés, demeurant à D-ADRESSE4.), 5.la société anonymeSOCIETE3.)SA, établie et ayant son siège social à L- ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), partiesdéfenderessesaux fins du prédit exploit de PERSONNE1.) du 14 mai 2020, comparant parMaître Jean-Jacques LORANG,avocat à la Cour constitué, demeurant à Luxembourg. Le T r i b u n a l: Faits La société anonymeSOCIETE3.)(ci-après également la «Société») a été constituée par acte notarié du 20 mars 2012. Au moment de sa constitution, elle était intégralement détenue par la société anonymeSOCIETE2.), elle-même détenue par PERSONNE2.). Son capital social était composé de3.100 actions d’une valeur nominale de 10,-EUR. ParShare Sale and Purchase Agreementdu 3 avril 2014,SOCIETE2.)a cédé 1.551 actions à la société anonymeSOCIETE1.)SA (ci-après «SOCIETE4.)») pour un prix de 372.000,-EUR. Dans le cadre duditShare Sale and Purchase Agreement, deux options d’achat en faveur deSOCIETE2.)furent stipulées: «(fichier)»

3 ParShare Sale and Purchase Agreementdu 14 décembre 2017 (ci-après le «Contrat »),SOCIETE4.)a retransféré deux actions àSOCIETE2.). Une option d’achat en faveur deSOCIETE2.)y fut également stipulée: «(fichier)» En date du 21 juin 2019,SOCIETE2.)a exercé laCall Option(ci-après l’«Option») pour un prix de 1,-EUR, afin de s’approprier des 1.549 actions deSOCIETE4.). Parcourrier du 1 er juillet 2019,SOCIETE4.)a contesté le prix pratiqué parSOCIETE2.) et a réclamé la prise en compte de la valeur nette d’inventaire aux fins de réajustement du prix. Le 5 juillet 2019,SOCIETE2.)fut inscrite comme propriétaire de 2914 actions de SOCIETE3.), dont les 1549 actions ayant appartenu àSOCIETE4.). Procédure Par exploit d’huissier de justice du 14 mai 2020,SOCIETE4.)a fait donner assignation àSOCIETE2.),PERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE4.)etSOCIETE3.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, selon la procédure civile. Par exploit d’huissier de justice du 10 juillet 2020,PERSONNE2.)a été réassigné aux mêmes fins. L’instruction a été clôturée en date du 15 mars 2023. L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 23 avril 2023. Prétentions et moyens des parties SOCIETE4.)demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire sans caution, à voir: -déclarer nulle l’Option du Contrat pour cause d’indétermination, sinon d’indéterminabilité du prix de vente des actions à céder, -sinon, à titre subsidiaire, déclarer nul l’exercice de l’Option pour absence de prix sérieux, -sinon encore, constater queSOCIETE2.)a exercé l’Optionde manière frauduleuse et en pure mauvaise foi, -remettreSOCIETE4.)etSOCIETE2.)dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant l’exercice frauduleux de l’Option et dire que la demanderesse reste propriétaire des 1549actions deSOCIETE3.), ceci en application de l’article 1134 du Code de civil ainsi que de l’article 6-1 du Code civil,

4 -condamner, en tout état de cause,SOCIETE3.), ainsi qu’PERSONNE2.), PERSONNE3.) etPERSONNE4.), en leur qualité d’administrateurs de SOCIETE3.)(ci-après également les « Administrateurs»)d’annuler l’inscription deSOCIETE2.)dans le registre des actionnaires deSOCIETE3.), effectuée en date du 5 juillet 2019, et de mentionner dans ledit livre des actionnaires queSOCIETE4.)n’a jamaiscessé d’être actionnaire, ceci dans les dix jours après le présent jugement et sous peine d’une astreinte de 1.500,- EUR par jour de retard, -sinon plus subsidiairement, condamnerSOCIETE2.)etles Administrateurs solidairement, sinonin solidum, sinon chacun pour sa part, sur base de la responsabilité contractuelle pourSOCIETE2.),et sur base de l’article 441-9, al 2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (ci-après la «Loi de 1915»), sinondel’article 1382 et suivants pourlesAdministrateursà payer à la demanderesse la somme de 160.594,-EUR,ou toute autre somme même supérieure, à évaluerex aequo et bonopar le tribunal ou à dire d’experts avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, -à titre tout à fait subsidiaire, condamnerSOCIETE2.)et les Administrateurs solidairement, sinonin solidum, sinon chacun pour sa part, au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 160.594,-EUR du chef du préjudice subi parSOCIETE4.)en raison des agissementsfrauduleux deSOCIETE2.)et de ses administrateurs. La demanderesse réclame finalement la condamnation solidaire, sinonin solidum, sinon chacun pour le tout, de toutes les parties assignées au paiement d’une indemnité de procédure à hauteur de 5.000,-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des frais et dépens de l’instance. A l’appui de sa demande en annulation de la clause 4 du Contrat, qu’elle base sur les articles 1108, 1129 et 1591 du Code civil,SOCIETE4.)fait valoir que la formule de calcul du prix de l’Option faisant référence à l’SOCIETE5.)(Earning before Interest, Taxation, Depreciation and Amortization) serait insuffisante pour donner au prix un caractère déterminable. SOCIETE4.)se base sur un jugement du 3 avril 2022 (n° 2020/TALCH2/00531) qui aurait retenu que la référence à l’SOCIETE5.)serait à elle seule insuffisante pour une détermination claire et non équivoque du prix de cession des parts. La clause relative à la «call option» devrait en effet permettre de «dégager les éléments nécessaires à la définition que souhaitent donner les parties contractantes à la notion d’SOCIETE5.)». La sanction de l’absence de prix déterminé ou déterminable dans une convention serait lanullitéab initiode celle-ci. Par conséquent, faute d’élément intrinsèque au Contrat permettant de déterminer ce que les parties ont entendu parSOCIETE5.), l’Option serait nulle et de nul effet. Contrairement aux développements deSOCIETE2.), il résulterait en outre du prédit jugement que le fait de rechercher dans un contrat les éléments nécessaires à l’application de l’SOCIETE5.)ne reviendrait pas à procéder à une interprétation du

5 contrat. Le développement de la partie adverse quant à l’adage «pacta sunt servanda» tomberait partant à faux. Il n’y aurait pas non plus lieu d’écarter la nullité pour avoir été couverte par les confirmations de la demanderesse aux termes de l’article 1138 (1) du Code civil, alors que «la confirmation est l’acte juridique par lequel une personne fait disparaître les vices dont se trouve entachée une obligation, contre laquelle elle aurait pu se pourvoir par voie de nullité ou de rescision. (…)La confirmation tacite résulte de l’attitude de la partie à laquelle il appartient de se prévaloir de la nullité et consiste soit en l’exécution volontaire de l’obligation, soit en tout acte faisant apparaître l’intention non conditionnelle et non équivoque de réparer le vice dont l’obligation était atteinte» (Cour d’appel, 16 février 2000, Pas. 31, p.239). Touteconfirmation expresse ou tacite seraitdès lorsformellement contestée. Les références à l’SOCIETE5.)faites parSOCIETE4.)dans divers courriels ne constitueraient en effet aucune confirmation dans le sens de la jurisprudence, à savoir l’exécution volontaire d’une obligation ou un acte faisant apparaître une intention non conditionnelle et non équivoque de réparer la nullité dont l’obligation est atteinte. A titre subsidiaire, et en application des articles 1584 et 1591 du Code civil, il y aurait lieu de constater que la vente des1549actions deSOCIETE3.)effectuée sur base de l’Option est nulle pour prix vil ou prix dérisoire, alors que la valeur nette comptable de la Société se serait élevée fin 2018 à 321.394,70 EUR, soit à 207,486 EUR par action. SOCIETE4.)conteste la qualification de contrat aléatoire qu’entendent conférer les parties défenderesses au Contrat alors qu’un contrat aléatoire requerrait l’existence d’un véritable aléa pour les parties contractantes. Un aléa serait un évènement incertain qui ne pourrait être à la disposition d’une des parties contractantes alors que l’incertitude devrait être d’égale intensité pour toutes les parties. Or, en l’espèce, il n’aurait pas été dans l’intention des partiescontractantes au moment de la signature du Contrat qu’un prix négatif pourrait résulter de la formule contenue dans ledit contrat alors que cela aurait pour conséquence la nullité du contrat. Le prix de cession en application d’une formule contractuellement définie devrait partant revêtir un caractère sérieux, soit non dérisoire, pour être conforme aux exigences de l’article 1591 du Code civil ainsi que de la jurisprudence constante. Il résulterait en outre de la jurisprudence que le prix des actions devrait refléter la valeur réelle des actions au risque de voir encourir la nullité de l’opération. Par ailleurs, la jurisprudence admettrait un prix symbolique de 1,-EUR uniquement dans deux hypothèses, à savoir soit que ce prix serait en correspondance avec la valeur économique réelle des actions cédées, soit que la vente des actions s’inscrirait dans le cadre d’une opération globale comprenant une contrepartie extra-monétaire. Or, en l’espèce, la cession des actions ne tomberait dans aucune des deux cas d’hypothèses, de sorte que, au regard des capitaux propres de la Société, le prix symbolique de 1,-EUR serait dérisoire et que l’exercice de l’Option devrait être déclarée nulle et de nul effet.

6 A titre encore plus subsidiaire,SOCIETE4.)conclut à lanullité de l’exercice de l’Option pour violation de l’obligation de bonne foi prévue par l’article 1134, alinéa 3, du Code civil. La mauvaise foi deSOCIETE2.)serait en l’espèce caractérisée en ce qu’elle aurait exercé l’Option à un moment où elle aurait su que sur base de la formule de l’article 4 du Contrat, elle pouvait acquérir les 1549 action deSOCIETE4.)pour un vil prix au regard de la valeur comptable de la Société. A titre tout à fait subsidiaire,SOCIETE4.)réclame l’allocation de dommageset intérêts à hauteur de 160.594,-EUR pour les agissements frauduleux deSOCIETE2.)et les administrateurs deSOCIETE3.). PERSONNE2.)étant un administrateur deSOCIETE3.), ainsi que l’administrateur unique et actionnaire unique deSOCIETE2.), il y aurait lieu de constater qu’il avait un conflit d’intérêt manifeste dans le cadre de l’exercice de l’Option. En inscrivant dans le registre des actionnaires de la Société que suite à l’exercice de l’OptionSOCIETE2.)estdevenuepropriétaire des actionsayant appartenu à SOCIETE4.),et ce malgré les contestations de la partie demanderesse, les administrateurs deSOCIETE3.), à savoirPERSONNE2.),PERSONNE5.) et PERSONNE4.), auraient failli à leur obligation de neutralité et de réserve. Leur responsabilité se trouverait partant engagée sur base de l’article 441-9 alinéa 2 de la Loi de 1915, sinon sur base des articles 1382 et suivants du Code civil. La responsabilité deSOCIETE3.)se trouveraitpar ailleursengagée sur base de la responsabilité contractuelle, dans la mesure où elle aurait exercél’Option de manière frauduleuse afin de se procurer un avantage indu, à un moment où l’SOCIETE5.)de la Société était négatif. Dans la mesure où la valeur comptable réelle de la Société s’élèverait à 321.394,- EUR, il y aurait lieu de condamner les parties défenderesses au paiement du montant de ((321.394 / 3100) x 1549 =) 160.594,-EUR. La demanderesse conclut par ailleurs au rejet de la fin de non-recevoir issue de l’estoppel invoquée parSOCIETE3.),PERSONNE6.)etPERSONNE3.)alors qu’ils seraient en défaut d’établir que le comportement deSOCIETE4.)aurait été de nature à induire en erreur les parties défenderesses. SOCIETE2.)conclut à l’irrecevabilitédes demandes deSOCIETE4.), sinonà leur rejet pour êtrenon fondées. A titre reconventionnel, elle sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de 5.000,-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civil. La défenderesse conclut à la validité de l’Option inscrite à l’article 4 du Contrat et précise qu’en présence d’une formule de calcul, le prix d’exercice de l’Option serait tant déterminé que déterminable et satisferait partant auxexigencesdes dispositions du Code civil. En renvoyant à l’SOCIETE5.), la formule de calcul s’appuierait en effet sur des données objectives, de sorte qu’elle exclurait toute fixation potestative du prix.

7 Le critère d’SOCIETE5.)serait en effet un référentiel régulièrement appliqué pour déterminer la valeur d’une entreprise, que ce soit dans le cadre d’une acquisition par convention de cession, de participation, d’exécutions de gage sur actions ou de levées d’option d’achat. La jurisprudence citée par la partiedemanderesse serait par ailleurs issue d’un litige beaucoup plus complexe portant sur l’acquisition d’une chaîne de sociétés et non d’une cible unique tel qu’en l’espèce. Par ailleurs, les parties y auraient défendu chacune une vision distincte du périmètre de l’évaluation à réaliser sur base de la notion d’SOCIETE5.), faisant valoir qu’elle pourrait recevoir une compréhension distincte quant aux éléments qu’elle serait susceptible d’englober. Les discussions auraient en effet porté sur l’assiette de l’évaluation, soit la détermination des sociétés à considérer pour le calcul du prix, ainsi que sur la période de référence à considérer pour l’évaluation. Contrairement aux développements des parties, le jugement du 3 avril 2020 ne conclurait partant pas automatiquement à la nullité automatique des options d’achat se référant à l’SOCIETE5.)pour absence de prix déterminable. En l’espèce, non seulementSOCIETE4.), par l’intermédiaire de son administrateur, PERSONNE7.), aurait la paternité de la clause litigieuse, mais encore n’existerait-il aucune discussion sur le périmètre d’évaluation, l’assiette d’évaluation ou la période de référence, ni sur la notion même de l’SOCIETE5.). Ladite notion n’aurait en effet jamais posé de problèmes d’interprétation entre parties. Il résulterait en outre des échanges avecSOCIETE4.)suite à l’exercice de l’Option que celle-ci n’a jamais remis en cause le calcul même de l’SOCIETE5.)retenu par SOCIETE2.). La seule argumentation deSOCIETE4.)porterait en effet sur le fait que le prix pratiqué serait vil et queSOCIETE2.)aurait manqué à son devoir de loyauté en exerçant l’Option au moment où l’SOCIETE5.)était négatif. Par ailleurs,SOCIETE2.)souligne queSOCIETE4.)aurait soutenu qu’«unSOCIETE5.)positif (…) aurait permis une application non équivoque des termes du contrat», ce qui confirmerait dès lors que la notion même ne porterait pas à confusion et ne serait pas remise en question. Il y aurait partant lieu de constater que le prix de l’Option était déterminé, sinon déterminable, de sorte que la clause litigieuse serait parfaitement valable dès sa constitution. A titre subsidiaire, il y aurait lieu de constater qu’en application de l’article 1138 (3) du Code civil,SOCIETE4.)aurait confirmé la validité de l’Optiona posteriori. Concernant l’exercice même de l’Option,SOCIETE2.)précise que celle-ci renfermerait les éléments essentiels du contrat, à savoir la chose et le prix. L’argumentation de la partie demanderesse selon laquelle le prix pratiqué serait un prix vil serait par ailleurs incompatible avec l’article 1134 du Code civil, qui prévoit le principe général de la force obligatoire des contrats ditpacta sunt servanda.

8 En l’espèce, les parties auraient partant accepté de déterminer la valeur de la société en fonction de l’SOCIETE5.), de sorte qu’elles auraient accepté le risque de lier le prix aux performances de la société, qu’elles soient bonnes ou mauvaises. Ce risque conférerait au mécanisme de l’option d’achat les caractéristiques du contrat aléatoire. Dans la mesure où il serait constant quel’aléa chasse la lésion, le caractère aléatoire associé à l’Option s’opposerait à ce queSOCIETE4.)puisse remettre en cause l’exercice de cetteOption sur base de considérations liées au prix pratiqué. Si l’article 1964 du Code civil dresse un inventaire des contrats aléatoires par nature, cette liste ne serait pour autant pas exhaustive. Une option d’achat serait par ailleurs un élément susceptible de fournir un avantage à son bénéficiaire tant dans son principe que dans son quantum. Le différentiel entre le prix d’exercice d’une option d’achat et la valeur de marché des actions illustrerait dès lors la valeur intrinsèque de cette option d’achat. Il ne ferait partant aucun sens d’y appliquer des considérations liées au caractère dérisoire ou insuffisant du prix exercé, sauf à dénaturer l’instrument. Par conséquent, le prix de 1,-EUR ne serait ni arbitraire, ni fantaisiste, mais reposerait sur l’SOCIETE5.). SOCIETE2.)précise par ailleurs que contrairement aux développements de SOCIETE4.), la valeur comptable réelle deSOCIETE3.)ne se chiffrerait pas à 321.394,-EUR, alors que ce montant correspondrait au montant des capitaux propres de la Société au 31 décembre 2018. SOCIETE2.)conteste finalement l’intégralité des développements deSOCIETE4.) dans le cadre de son moyen basé sur l’obligation de bonne foi. L’obligation de bonne foi obligerait en effet en premier lieu lesparties contractantes d’exécuter leurs engagements souscrits. Le principe fondamental suivant lequel laconvention vaut loientre parties s’opposerait d’ailleurs à ce que les juridictions s’immiscent dans les relations contractuelles des parties. La partie défenderesse précise en outre que le Contrat n’exclurait pas l’application d’un prix négatif, précisant au contraire que l’Option pourrait être exercé «at any point in time». L’exercice de l’Option telle que défini par le Contrat ne serait dès lors pas le fruit d’une volonté de nuire ou d’un esprit de revanche comme invoqué par SOCIETE4.). Il y aurait partant lieu de rejeter l’ensemble des demandes deSOCIETE4.). SOCIETE3.),PERSONNE6.)etPERSONNE3.)se rapportent à prudence de justice quant à la recevabilité de l’assignation en la pure forme. Ils demandent de faire droit à la fin de non-recevoir basé sur l’estoppel et de débouter la partie demanderesse de ses prétentions. Il y aurait partant lieu de constater : -que la demanderesse ne remet en cause la clause de l’SOCIETE5.)ni dans son contenu et dans ses effets obligatoires entre parties, ni de façon générale, la procédure ayant permis d’activer la clause à l’origine de la vente;

9 -qu’en décidant de l’SOCIETE5.)sur le plan contractuel, méthodologie, parfaitement claire et précise et en y adhérant à d’itératives reprises ultérieurement tout en refusant tout avenant à ce mode particulier de détermination du prix,SOCIETE4.)se serait contredite aux dépens d’autrui. A l’appui de son moyen basé sur l’estoppel,SOCIETE3.),PERSONNE6.)et PERSONNE3.)précisent qu’il serait établi quePERSONNE7.), administrateur de SOCIETE4.),aurait expressément choisi l’SOCIETE5.)en tant que formule de calcul dans le cadre de l’Option. Dans la mesure oùla demanderesseaurait été à l’origine de la clause qui prévoit l’Option, il y aurait lieu de constater que la demanderesse s’est contredite au détriment d’autrui. A titre subsidiaire, ils demandent à voir rejeter les demandes de la partie demanderesse visant à déclarer nulle l’Option et à voir dire queSOCIETE4.)n’est plus propriétaire des actions litigieuses qu’elle a cédées àSOCIETE2.)par application de l’Option. SOCIETE3.),PERSONNE6.)etPERSONNE3.)font valoir queSOCIETE4.)ne contesterait pas que la cession des actions a eu lieu sur base d’une clause faisant référence à l’SOCIETE5.), et que cette formule constituerait la loi entre les parties. La notion même de l’SOCIETE5.)ne ferait pas non plus l’objet du présent litige et n’aurait jamais était mise en cause par la partie demanderesse. Par ailleurs, la jurisprudence citée par la partie demanderesse aurait été dénaturée parcelle-cialors que ladite décision auraitau contraire validé l’SOCIETE5.), mais retenu que l’SOCIETE5.)devrait permettre de déterminer clairement le prix de cession sans qu’il y aurait besoin d’avoir recours à un accord supplémentaire. L’SOCIETE5.)constituerait dès lors une référence contractuelle tout à fait valable pour autant que sa mise en œuvre permette d’aboutir à une détermination claire du prix, exempte de toute interprétation contractuelle. SOCIETE3.),PERSONNE6.)etPERSONNE3.)précisent en outre qu’un prix négatif, voire un prixsymbolique de 1,-EUR, ne serait pasipso factoun prix vil ou dérisoire. Il aurait en effet été retenu par la Cour d’appel qu’un tel prix serait valide si la partie qui remettait en cause le prix avait accepté la possibilité d’un prix négatif. La position adoptée parSOCIETE4.)constituerait simplement une négation de l’adage pacta sunt servanda. A titre encore plus subsidiaire,SOCIETE3.),PERSONNE6.)etPERSONNE3.) concluent au rejet de la demande basée sur la mauvaise foi deSOCIETE2.), alors que ce motif ne constituerait pas une cause de résolution d’un contrat, et qu’en tout état de causeSOCIETE4.)serait en défaut de rapporter la preuve d’une quelconque mauvaise foi dans leur chef. Ils s’opposent par ailleurs à la demande en allocation de dommages et intérêts. Les administrateurs n’auraient en effet que tiré les conséquences de la vente intervenue

10 en l’inscrivant sur le registre des actionnaires. Aucune faute ne pourrait leur être reprochée dans l’exécution de cette formalité. Il y aurait partant lieu dedire et juger que les administrateurs deSOCIETE2.)n’ont commis aucune faute en inscrivant avec effet au 5 juillet 2019 1.549 actions de SOCIETE4.)sur leur registre afférent et qu’ils n’auraient pas engagé leur responsabilité àce titre. A titre reconventionnel,SOCIETE3.),PERSONNE6.)etPERSONNE3.)réclament l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à hauteur de 8.000,-EUR pour chacun. PERSONNE2.)n’a pas comparu. Motifs de la décision La recevabilité purement formelle de la demande n’étant pas contestée, il y a lieu de la recevoir à ce titre. I.L’estoppel SOCIETE3.),PERSONNE6.)etPERSONNE3.)concluent à l’irrecevabilité de la demande deSOCIETE4.)en application du principe de l’estoppel, alors que PERSONNE7.), administrateur deSOCIETE4.),aurait lui-mêmeinsisté pour une référence à l’SOCIETE5.)et pour le maintien de la formule de calcul proposée par ses soins, de sortequ’en modifiant désormaissa position quant à la référence à l’SOCIETE5.),la demanderesse se contredirait à leur détriment. L’estoppel est une fin de non-recevoir fondée sur l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui, autrement qualifiée d’exception d’indignité ou principe d’incohérence, tirée d’une sorte de morale ou de bonne foi procédurale. Ce principe s’oppose ainsi à ce qu’une partie puisse invoquer une argumentation contraire à celle qu’elle a avancée auparavant (JurisClasseur, procédure civile, Moyens de défense– Règles générales, fasc.128, n°75 ; Assemblée Plénière, 27 février 2009, Bull.2009, n°1 ; Cass.fr. chambre commerciale, 20 septembre 2011, n°10-22888, RTDC 2011, p.760, notePERSONNE8.)). Le principe de l’estoppel concerne essentiellement les relationscontractuelles et il implique que deux éléments au moins soient réunis : il faut que dans un même litige opposant les mêmes parties, il y ait, d’une part, un comportement sans cohérence de la partie qui crée une apparence trompeuse et revient sur sa position qu’elle avait fait valoir auprès de l’autre partie, trompant ainsi les attentes légitimes de cette dernière et, d’autre part, uneffet du changement de position pour l’autre partie, qui est conduite elle-même à modifier sa position initiale du fait ducomportement contradictoire de son adversaire qui lui porte préjudice. Ces deux conditions doivent être réunies pour que l’on puisse faire application de l’estoppel, car il ne peut être question d’empêcher toutes les initiatives des parties et de porter atteinte au principe de la liberté de la défense, ni d’affecter la substance même des droits réclamés par un plaideur, en demandant au juge de devenir le censeur de tous les moyens et arguments des parties (Cour, 4 juillet 2018, n° 44893 du rôle).

11 Le principe de l’estoppel constitue une fin de non-recevoir procédurale destinée à sanctionner au nom de la bonne foi les contradictions de comportement d’une partie au cours d’un procès. S’il peut exister des incertitudes quant à la question de savoir si l’estoppel est applicable dans l’hypothèse où des positions contradictoires sont défendues par une même partie dans deux procès différents, il est cependant clairement admis par la jurisprudence que le principe d’estoppel ne sanctionne que des comportements incohérents dans un cadre procédural. Dès lors, le fait queSOCIETE4.)ait le cas échant été à l’origine de la formule de calcul incluse à l’article 4 du Contrat, respectivement qu’elle ait expressément fait référence à l’SOCIETE5.), avant l’existence de toute procédure, n’est pas de nature à l’empêcher actuellement de solliciter l’annulation de l’article 4 du Contrat prévoyant l’Option, sinon de l’annulation de l’exercice de l’Option. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée du principe d’estoppel. II.Le fond A.La demande en annulation de la clause 4 du Contrat SOCIETE4.)sollicite principalement l’annulation de l’article 4 du Contrat sur base des articles 1108, 1129 et 1591 du Code civil. La demanderesse estime que la référence à l’SOCIETE5.)serait insuffisante pour la détermination claire et non équivoque du prix de vente des parts sociales. Faute d’élément intrinsèque au Contrat permettant de déterminer ce que les parties ont entendu par l’SOCIETE5.), l’article 4 du Contrat seraitnul et de nul effet. Aux termes d’article 1108 du Code civil, la validité d’une convention est soumise, entre autres, à l’existence d’un objet certain qui forme la matière de l’engagement. Aux termes de l’article 1129du Code civil,«[i]l faut que l’obligation ait pour objet une chose au moinsdéterminéequant à son espèce.(…)» Aux termes de l’article 1591 du Code civil, «[l]e prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties». Selon l'article 1583 du code civil, la vente «est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on ait convenu de la chose et du prix, quoi que la chose n'ait pas encore été livrée et le prix payé». L'article 1583 du code civil s'appliquesans distinction de l'objet de la vente, donc également en cas de vente de parts sociales. L’objectif économique d’une promesse (de vente ou d’achat) consiste à permettre au bénéficiaire de former la vente par la simple levée de l’option, donc par sa seule volonté. Pour que la promesse soit apte à réaliser cet objectif, elle doit contenir les éléments essentiels du contrat projeté. Lorsque la promesse est une promesse de

12 vente ou d’achat, elle doit contenir les éléments essentiels de la vente que sont la chose et le prix. Si le prix d’une vente doit être déterminé et désigné par les parties, il n’est pas nécessaire que le montant en soit fixé, dans le principe, d’une manière absolue. Il suffit, pour la formation de la vente, que le prix puisse être déterminé, en vertu des clauses du contrat, par voie de relation avec des éléments qui ne dépendent plus de la volonté, ni de l’une ni de l’autre des parties (F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Les obligations, 5e éd., Dalloz, numéroNUMERO4.); Cass. com., 4 nov.1952 : Gaz. Pal. 1953, 1, p. 84 ; RTD civ. 1953, p. 34). Il a été jugé, dans le cadre d’une promesse de cession d’actions faite pour un prix devant être fixé « en fonction du dernier bilan arrêté de la société et calculé sur les bases déterminées lors de la prise de participation actualisée », que le prix calculé en fonction d’éléments comptables précis et détaillés est déterminable (Cass. 1ère civ., 4 janv. 1995, n° 92-20.527). Le prix est indéterminé lorsqu’il comporte plusieurs éléments dont le montant est inconnu ou lorsqu’il dépend de la volonté unilatérale d’une seule partie. La promesse de vente sans prix déterminé ou déterminable est inexistante (Cass. 1ère civ., 8 mars 1954, n° 7.048 : Bull. civ. I, n° 87) ou annulable. L’SOCIETE5.)est le résultatdu processus d’exploitation. Il est le solde entre les produits d’exploitation et les charges d’exploitation consommées pour obtenir ces produits. Une définition communément admise de l’SOCIETE5.)est celle donnée par M. A.PERSONNE9.)professeur à l’université Stern (ADRESSE6.)) : l’SOCIETE5.) est estimé par l’addition du résultat opérationnel (autrement appelé EBIT) des amortissements et des dépréciations. Cette définition très brève reflète la complexité de sa détermination. Cette complexité résulte dedeux axes différents : •l’SOCIETE5.)n’a pas nécessairement la même acception pour tous les lecteurs •ses paramètres essentiels ne sont pas définis par une norme. S’il est un indicateur utilisé de façon courante par l’ensemble des acteurs en fusions et acquisitions notamment, il s’avère être un indicateur qui suppose d’être redéfini lors de chaque transaction. Et c’est ce que retiennent les praticiens qui raisonnent sur la base d’unSOCIETE5.)intégrant des notions comptables, retraitées de ce qui est utile à l’expression de leur analyse. Il en résulte des débats récurrents entre acheteurs et vendeurs quant à l’ampleur et au contenu des retraitements à effectuer pour passer d’une notion comptable à la notion économique et financière qui pourra refléter leur accord (LexisNexis, Droit des sociétés n° 10, Octobre 2018, étude 13 : L’SOCIETE5.), un indicateur de performance à manier avec précaution, Etude parPERSONNE10.)). En l’espèce,le Contrat prévoit que le prix de la levée de l’Optionest calculéselon la formule suivante: (SOCIETE5.)as of Dec 31st of the year proceeding the year of Call Option exercise * 2) / 50% Il résultedes développements de la partie demanderesse qu’elle conteste non pas l’interprétation qu’a donnéSOCIETE2.)à l’SOCIETE5.), mais son application même

13 Si elle se fonde sur un jugement du 3 avril 2020 de ce tribunal qui a retenu que «l’SOCIETE5.)n’a pas nécessairementla même acceptation pourtous les lecteurs», force est de constater qu’elle ne précise pas en quoi le calcul du prix de l’Option réalisé parSOCIETE2.)serait erroné. En effet, il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’interprétation donnée à l’SOCIETE5.)parSOCIETE2.)serait différente decelle donnée parSOCIETE4.). Par ailleurs,SOCIETE4.)n’établit, et n’allègue même pas que l’SOCIETE5.)de la Société n’aurait pas été négatif à la fin de l’année 2018, et que le prix payé par SOCIETE2.)lors de la levée de l’Option aurait été erroné. Tout au contraire, il ressort des échanges entre parties queSOCIETE4.)ne conteste non pas la déterminabilité du prix de l’Option, mais l’application même de la formule de calcul: «We also consider that because the intention of the parties was to allowthe exercise of the call option at a price which reflects the fair value of the Company, the call option was certainly never meant to be used at a time where theSOCIETE5.)is negative». La partie demanderesse estime dès lors que dans la mesure où l’SOCIETE5.)était négatif à la fin de l’année 2018, il y aurait lieu de rechercher la commune intention des parties au moment de la conclusion du contrat, laquelle aurait été que «le prix d’achat des actions litigieuses corresponde à la valeur réelle, la valeur de marché desdites actions, ce que, au regard des capitaux propres deSOCIETE3.), ne correspondait nullement au prix symbolique d’un euro versé parSOCIETE2.)». Le tribunal relève partant que le présent litige ne porte pas sur la question de savoir quels éléments il faudrait prendre en considération dans le cadre de l’évaluation de l’SOCIETE5.), et donc dans le calcul du prix de la levée d’Option. C’est dès lorsà juste titre que les parties défenderessesexposentque la jurisprudence citée par SOCIETE4.)tout au long de sesconclusionsn’est pas en tant que telle transposable au cas d’espèce. Au vu de ce qui précède, et dans la mesure oùSOCIETE4.)ne conteste pas que l’SOCIETE5.)était négatif en date du 31 décembre 2018, soit à la fin de l’exercice de l’année qui précédait la levée d’Option, et qu’elle n’allègue pas queSOCIETE2.)aurait fait une appréciation différente de la notion d’SOCIETE5.), il convient de retenir que la demanderesse est en défaut d’établir que le prix tel que défini par l’article 4 du Contrat était indéterminable lors de la levée de l’Option. A titre surabondant, il convient encore de rappeler que le juge ne saurait, sous prétexte d’équité ou pourtoute autre raison, modifier le contenu du contrat. En présence d’une clause claire et précise, le juge ne peut que se plier à la loi des parties, sans modification, adjonction ou amputation possibles (JurisClasseur Civil, art. 1134 et 1135, Fasc. 11 : Contrats et obligations. nos 27 et suivants). En effet, il convient de noter que l’article 4 du Contrat, et plus précisément la formule de calcul du prix de vente, est claire et préciseen ce qu’il se réfère à l’SOCIETE5.)et non pas à une autre valeur comptable tel que les capitaux propres.

14 Il n’appartient partant pas au tribunal de modifier oud’interpréter ledit article auseul motif que l’SOCIETE5.)était négatif au moment de la levée de l’Option. La demande en annulation de l’article 4 du Contrat est partant à déclarer non fondée. B.La demande en annulation de l’exercice de l’Option SOCIETE4.)demande encore, en application des articles 1584 et 1591 du Code civil, l’annulation de l’exercice de l’Option pour absence de prix, sinon pour avoir été fait à un prix dérisoire, équivalent à une absence de prix. Selon l’article 1591 du Code civil, lesparties doivent toujours, à peine de nullité, convenir dans leur promesse un prix déterminé ou déterminable. Les accords comportant un transfert de droits sociaux doivent prévoir un prix, prix qui doit refléter peu ou prou la valeur réelle des actions au risque de voir encourir la nullité à l’opération. Pour qu’une vente soit valable, il faut que le prix soit sérieux, c’est-à-dire représentatif, jusqu’à un minimum au moins, de la valeur de la chose. Un prix dérisoire n’est pas un prix insuffisant mais un prix ridiculement bas de sorte qu’il ne constitue pas véritablement de prix. L’aliénation de la chose contre un prix dérisoire est sans cause (Cour 22novembre2006, P.33, p.346). Il y a prix dérisoire ou non sérieux lorsque le prix est à tel point faible qu'il exclut l'apparence même d'une vente et exclut par conséquent la validité d'une donation déguisée. Du fait de l’absence de proportion du prix vil avec la chose vendue, l’obligation de l’acheteur est sans objet véritable et l’obligation du vendeurest dépourvue de cause. La nullité pour vil prix suppose des cas extrêmes, comme par exemple : vente pour un prix symbolique, prix inférieur au revenu du bien, vente faussement déclarée aléatoire. Tout prix symbolique n'est pas nécessairement un prix dérisoire (C.PERSONNE11.), Le prix de vente symbolique: D. 1997, chron. 51) parce qu'il correspond dans certains cas à la valeur réelle de la chose vendue (vente portant sur l'action d'une société à la veille de la cessation des paiements, Cass. com. 3 janv.1985 : Bull. civ. 1985, IV, n° 8) ou parce que le paiement de ce prix s'accompagne d'autres obligations à la charge de l'acheteur (vente d'un terrain à prix symbolique à charge pour l'acquéreur d'y implanter un centre équestre, Cass. 3e civ. 17 mars 1981: Bull. civ. 1981, III, n° 56 ; D. 1981 inf. rap. 442.–vente de parts sociales à prix symbolique, l'acheteur s'engageant par ailleurs à supporter certaines dettes du vendeur, Cass. 1re civ., 17 janv. 1995 : JCP G 1995, I, 3869). Ce prix symbolique peut enfin traduire une intention libérale et donc justifier la requalification du contrat en donation déguisée (Cass. 1re civ. 29 mai 1980 : Bull. civ. 1980, I, n° 164). C'est pourquoi, dès lors que le prix symbolique apparaît sérieux, la validité du contrat est reconnue par la jurisprudence, la doctrine soulignant alors que cette vente ne serait pas«une véritable vente»mais une catégorie originale de contrat à titre onéreux (B. Garrigues, La contre-prestation du franc symbolique, RTD civ. 1991, p.

15 459). Leprix est sérieux si le transfert de propriété a une autre cause que le paiement du prix, si le contrat de cession s'inscrit«dans le cadre d'une opération économique constituant un ensemble contractuel indivisible propre à lui conférer une contrepartie réelle et sérieuse»(Cass. 1re civ. 13 juin 2006 : Bull. inf. C. cass. 15 oct. 2006, n° 2014 ; RTD com. 2006, 593, obs.PERSONNE12.).–Pour une vente annulée faute de contrepartie sérieuse.–Cass. 3e civ., 23 mai 2007 : Bull. civ. 2007, III, n° 90 ; Contrats, conc. consom. 2007, n° 232, note L. Leveneur). Il a été retenu que «si la fixation du prix de cession des actions en application de la formule contractuelle figurant les promesses réciproques d’achat et de vente est acquise, il reste que ce prix, déterminé par la convention des parties, doit revêtir un caractère sérieux, c’est-à-dire non dérisoire pour répondre aux exigencesde validité de la vente résultant de l’article 1591 du code civil» et que «S'agissant d'une cession d'actions, il est admisque le prix puisse être symbolique, voire négatif, en correspondance avec la valeur économique réelle des droits sociaux cédés, ou en considération de l'inscription de la vente d'actions dans une opération globale comprenant une contrepartie extra-monétaire» (Cour d’appel de Versailles, chambre 13, 3 mai 2012, n° 11/04949). Il a de même été jugéque«tout prix négatif ne constitue pas un prix dérisoire. Il est en effet admis que ne constitue pas un prix dérisoire, cause d’annulation d’une vente d’actions, la somme d’un franc payée par l’acheteur, dès lors que celles-ci ont été déclarées sans valeur par le tiers chargé de déterminer le prix de cession (Cass.com.,3 janv.1985,SOCIETE6.)c/PERSONNE13.)et a.)»(Cour d’appel, 11 juillet 2018, n° 131/18). Il résulte de ce qui précède que si le prix de cession d’actions pratiqué en application d’une formule contractuellement fixée peut être symbolique, voire négatif, ce prix doit correspondre à la valeur économique réelle des actions, respectivement la cession d’actions doit s’inscrire dans une opération globale comprenant une contrepartie extra- monétaire. Il est constant en cause que la cession d’actions résultant de la levée de l’Option par SOCIETE2.)ne s’inscrit pas dans une opération globale comprenantune contrepartie extra-monétaire. Au vu de ce qui précède, et en application de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civiledisposant qu’«il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention», il appartient àSOCIETE4.), sollicitant l’annulation de l’exercice de l’Option, de rapporter la preuve que le prix payé parSOCIETE2.)de 1,-EUR symbolique ne correspond pas à la valeur économique réelle des actions sociales deSOCIETE3.). A cet égard,SOCIETE4.)fait valoir qu’au 31 décembre 2018 la «valeur comptable» deSOCIETE3.)se serait élevée à 321.394,70 EUR, soit à 207,485 EUR par action. A l’appui de ses développements, la demanderesse verse le bilan de la Société. SOCIETE2.)s’oppose l’interprétation donnée parSOCIETE4.)du bilan de la Société et précise que ledit montant de 321.394,70 EUR correspondrait au montant des

16 capitaux propres deSOCIETE3.)en date du 31 décembre 2018, et qu’aucune norme comptable permettrait de calculer la valeur d’une entreprise. SOCIETE4.)ne verse aucune pièce objective qui confirmerait que la valeur des actions de la Société se serait élevée à 207,485 EUR lors de la levée de l’Option. Il convient de relever à cet égard que le bilan ne permet pas au tribunal d’apprécier la valeur desdites actions, respectivement de la Société au moment de l’exercice de l’Option parSOCIETE2.). SOCIETE4.)est partant en défaut d’établir que le prix de 1,-EUR symbolique était sans proportion avec la valeur réelle des actions deSOCIETE3.). Par conséquent, faute d’avoir rapporté la preuve que le prix fixé par l’article 4 du Contrat constituait un prix dérisoire lors de la levée de l’Option, la demande en annulation de l’exercice de l’Option deSOCIETE4.)est àdéclarer non fondée. C.La demande en annulation pour violation de l’obligation de bonne foi SOCIETE4.)demande ensuite l’annulation de l’exercice de l’Option pour violation de l’obligation de bonne foi dans le chef deSOCIETE2.). Conformément à l’article 1134 du Code civil: «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » Il convient de rappeler que l’article 1108 du Code civil énumère quatre conditions essentielles pour la validité des conventions, conditions qui sont communes à tous les contrats : le consentement des parties, leur capacité, l’objet et la cause. La sanction de l’inobservation d’une de ces conditions est la nullité du contrat. Si la violation de l’obligation de bonne foi peut être sanctionnée par la condamnation au paiement de dommages et intérêts en application des articles 1146 et suivants du Code civil, respectivement, dans les contrats synallagmatiques, par la résolution du contrat en vertu de l’article 1184 du Code civil, elle n’est pas une cause de nullité du contrat. Il s’avère dès lors que la demande deSOCIETE4.)à voir annuler l’exercice de l’Option pour violation de l’obligation de bonne foi dans le chef deSOCIETE2.)est en tout état de cause non fondée. D.La demande en paiement de dommages et intérêts SOCIETE4.)réclame finalement la condamnation de SOCIETE2.)et des Administrateurs au paiement de dommages et intérêts pour avoir exercé l’Option de manière frauduleuse.

17 -Quant à la responsabilité des Administrateurs SOCIETE4.)expose que dans la mesure oùPERSONNE2.)serait administrateur tant deSOCIETE3.)que deSOCIETE2.), il aurait eu un conflit d’intérêt dans le cadre de l’exercice de l’Option parSOCIETE2.). Par conséquent, en procédant à l’inscription dans le registre des actionnaires deSOCIETE3.)du transfert de propriété des actions deSOCIETE4.)versSOCIETE2.)suite à l’exercice de l’Option, et ce malgré les contestations deSOCIETE4.), les Administrateurs auraient failli à leur obligation de neutralité et de réserve en prenant ouvertement position en faveur deSOCIETE2.). Ils auraient dès lors engagé leur responsabilité en vertu de l’article 441-9, alinéa 2, de la Loi de 1915, sinon des articles 1382 et suivants du Code civil. Leur obligation de loyauté et de neutralité leur imposerait en effetde ne pas prendre parti pour un actionnaire dansun litige opposant les actionnaires d’une société. Aux termes de l’article 441-9, alinéa 2 de la Loi de 1915, «les administrateurs et les membres du comité de direction sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers tous tiers, detous dommages résultant d’infractions aux dispositions de la présente loi, ou des statuts». Le prédit article ne s’applique que dans les cas où la faute des administrateurs provient d'une violation de la Loi de 1915 ou des statuts de la société. Il ne s’agit pas de simples fautes de gestion, mais de fautes beaucoup plus graves, d’atteintes portées au pacte fondamental de la société ou à une des dispositions de la loi sur les sociétés, dispositions commandées par le souci de protéger le public et les actionnaires eux- mêmes. En vertu de l’obligation de bonne foi, le dirigeant est tenu, en application du droit commun, d’un devoir de loyauté à l’égard de la collectivité des associés, et non de l’un ou l’autre groupe d’associés (A. Steichen,Précis de droit des sociétés, 6 ème édition, 2018, § 363). Or, dans la mesure où le devoir de loyauté est une notion juridique de construction jurisprudentielle, la violation de ce principe ne tombe pas dans le champ d’application de l’article 441-9, alinéa 2 de la Loi de1915. Eneffet,SOCIETE4.)ne reproche aucune violation concrète d’une disposition de la loi ou des statuts de la société, au sens de l’article 441-9 alinéa 2 précité de la Loi de 1915. Dans ces conditionset à défaut d’autres éléments,SOCIETE4.)est à débouter de sa demande dirigée contrePERSONNE3.),PERSONNE4.)etPERSONNE2.)sur le fondement de l’article 441-9, alinéa 2de la Loi de 1915. Aux termes des articles 1382 et 1383 du Code civil, toute faute ou négligence, même légère, voire tout fait quelconque, engage la responsabilité de son auteur.

18 Pour prospérer dans son action baséesur les prédits textes légaux,SOCIETE4.)doit dès lors rapporter la preuve de l’existence d’une faute ou négligence dans le chef des Administrateurs, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre le dommage et la faute ou l’imprudence alléguées. SOCIETE4.)reproche aux Administrateurs de ne pas avoir respecté leurdevoir de loyauté en inscrivant sur le registre des actionnairesSOCIETE2.)comme propriétaire des1.549actions deSOCIETE4.)suite à la levée de l’Option. Or, il convient de relever qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que les Administrateurs auraient commis une faute, ou une négligence, respectivement qu’ils auraient violé leur devoir de loyauté alors que cette inscription n’était que la conséquence de l’exercice de l’Option parSOCIETE2.). La demande fondée sur les principes de droit commun de la responsabilité délictuelle encourt également le rejet, à défaut de preuve d’une faute délictuelle dans le chef des administrateurs. -Quant à la responsabilité deSOCIETE2.) SOCIETE4.)recherche laresponsabilité deSOCIETE2.)sur base de la responsabilité contractuelle, dans la mesure où elle aurait exercé, de manière frauduleuse, l’Option afin de se procurer un avantage indu, à un moment où l’SOCIETE5.)de la Société était négatif. L’exigence de bonne foi prévue à l’article1134 alinéa 3 du Code civil impose à chaque contractant de se comporter de manière loyale, correcte ou honnête vis-à-vis de son ou de ses partenaires, conformément à la confiance qu’on a pu susciter chez lui au moment de la conclusion du contrat (PERSONNE14.), Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois–Approche comparative, Editions Larcier, n°110). L’obligation de loyauté impose aux parties de garantir l’une envers l’autre une collaboration qui permette au contrat de produire sonplein effet (PERSONNE15.), La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3 e édition, Pasicrisie luxembourgeoise 2014, n° 510). Dans ce contexte, l’exigence de bonne foi atténue certains excès de la liberté contractuelle et tempère la rigueurde la force obligatoire pour les parties, en les contraignant à dépasser ce que prescrit strictement le contrat (PERSONNE14.), Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois–Approche comparative, Editions Larcier, n°110). La violationde l’obligation de bonne foi doit être établie par celui qui l’invoque, et il ne suffit pas de renvoyer à une jurisprudence générale. SiSOCIETE4.)affirme qu’il n’aurait pas été prévu que l’Option soit exercée à un moment où l’SOCIETE5.)était négatif, le tribunal rappelle que le Contrat ne prévoit aucune restriction quant à la période de la levée de l’Option, respectivement quant à

19 la valeur de l’SOCIETE5.), mais retient au contraire la possibilité de lever l’Option à tout moment(«Seller herby grants to Purchaser the right at any point in time to request from the Seller the sale to the Purchaser of Seller’s outstanding Company’s shares (…)»). L’exercice de l’Option parSOCIETE2.)à un moment où l’SOCIETE5.)était négatif ne saurait dès lorsipso factoêtre considéré comme unexercice frauduleux, ou un abus de droit dans son chef. Il convient encore de relever qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que SOCIETE2.)aurait profité d’un moment isolé pour s’approprier des actions de la Société à un moment où l’SOCIETE5.)était négatif et qu’il aurait augmenté de nouveau après la levée de l’Option. Par conséquent, à défaut d’autres éléments permettant de conclure à unacte de mauvaise foi, la demande deSOCIETE4.)est partant également à rejeter sur ce fondement. E.Les demandes accessoires Tant la partie demanderesse, queSOCIETE2.),SOCIETE3.),PERSONNE3.)et PERSONNE6.)sollicitent l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. SOCIETE4.)est à débouter de sa demandede ce chef,alors qu’il est de principe que la partie qui succombe ne saurait bénéficier de ces dispositions. Au vu de l’issue du litige, ilserait inéquitable de laisser à charge deSOCIETE2.), SOCIETE3.),PERSONNE3.)etPERSONNE6.)l’entièreté des frais non compris dans les dépens. Il y a partant lieu de déclarer la demande deSOCIETE2.)sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile fondée à concurrence de 1.500,-EUR. La demande deSOCIETE3.),PERSONNE3.)etPERSONNE6.)sur la même base est également à dire fondée pour le montant de 500,-EUR en faveur de chacune de ces parties. SOCIETE4.)demande enfin à voir assortir le jugement de l’exécution provisoire sans caution. Les jugements rendus en matière commerciale sont exécutoires par provision de plein droit, le tribunal n’ayant pas besoin de l’ordonner, mais moyennant caution. L’exécution provisoire n’a donc besoin d’être ordonnée que lorsqu’elle doit avoir lieu sans caution ou justification de solvabilité suffisante dans les cas autorisés par l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile, à savoir, lorsqu’il y a titre non attaqué ou condamnation précédente dont il n’y a pas appel. Ces conditions n’étant pas remplies en espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution.

20 SOCIETE4.)succombant à l’instance, elle est à condamner aux frais et dépens. Par application de l’article 84 du Nouveau Code de procédure civile, ilconvientde statuer contradictoirement à l’égard de toutes les parties défenderesses. P a r c e s m o t i f s: Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxièmechambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, reçoitla demandeen la forme, laditnonfondée, ditnon fondée la demande de la société anonymeSOCIETE1.)SAen allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240du Nouveau Code de procédure civile, ditfondée la demande la société anonymeSOCIETE2.)SAen allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile jusqu’à concurrence de1.500,-EUR, condamnela sociétéanonymeSOCIETE1.)SAà payer àla sociétéSOCIETE2.)SA le montant de1.500,-€ à titre d’indemnité de procédure, ditfondée la demande dePERSONNE3.),PERSONNE4.)et la société anonyme SOCIETE3.)SAen allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile jusqu’à concurrence de500,-EUR en faveur de chacun, condamnela société anonymeSOCIETE1.)SAà payerle montant de 500,-EUR à titre d’indemnité de procédureàPERSONNE3.), condamnela société anonymeSOCIETE1.)SA à payer le montant de 500,-EUR à titre d’indemnité de procédureàPERSONNE4.), condamnela société anonymeSOCIETE1.)SA à payer le montant de 500,-EUR à titre d’indemnité de procédureà la société anonymeSOCIETE3.)SA, ditqu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire sans caution du jugement, condamnela société anonymeSOCIETE1.)SA aux frais et dépens de l’instance.

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