Tribunal d’arrondissement, 2 juin 2023
Jugt n°1293/2023 not.2387/20/CC (opp) Acquitt. JUGEMENT SUR OPPOSITION AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 JUIN2023 Le Tribunal d’arrondissement deLuxembourg,treizième chambre, siégeant comme juge unique en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant à F-ADRESSE2.). -p…
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Jugt n°1293/2023 not.2387/20/CC (opp) Acquitt. JUGEMENT SUR OPPOSITION AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 JUIN2023 Le Tribunal d’arrondissement deLuxembourg,treizième chambre, siégeant comme juge unique en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant à F-ADRESSE2.). -p r é v e n u- __________________________________________________________________________ F A I T S : Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants d’un jugement rendu le 11janvier 2022 par défaut à l’égard du prévenuPERSONNE1.)par le Tribunal correctionnel de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.)/2022 et dont le dispositif est conçu comme suit : P A R C E S M O T I F S latreizièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son Premier Juge-Président, statuantpar défautà l’égard du prévenuPERSONNE1.),le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chefde l’infraction retenue à sa charge, à uneamende correctionnelle de HUIT CENTS (800) euros,ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à14,62 euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àHUIT (8) jours,
2 p r o n o n c econtrePERSONNE1.)pour l’infraction retenue à son encontre uneinterdiction de conduired’une duréede DIX-HUIT (18) mois,applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique, Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal, des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à l’audience. ________________________________________________________________________ Par déclaration entrée au Ministère Public le7février2022,PERSONNE1.)afait releveropposition contre le prédit jugement rendu par défaut à son encontreen datedu11janvier2022. Par citation du4 avril 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du15 mai 2023devantle Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur le mérite de l’opposition ainsi relevée. À cette audience publique, le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. En application de l’article 3-6 du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit deson droit de se faire assister par un avocat, droit auquel il renonça formellement. La représentante du Ministère Public, Jil FEIERSTEIN, Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire. Le Tribunal prit l’affaire endélibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit: Vu le jugement n°67/2022rendu le11janvier2022. Vu l’opposition relevée par le mandataire dePERSONNE1.)en date du7février 2022contre leprédit jugementnuméroNUMERO2.)/2022 rendupar défauten datedu11janvier 2022. L’article 187 alinéa 1 du Code de Procédure pénale prévoit que«la condamnation par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou notification qui en a été faite au prévenu ou à son domicile, celui-ci forme opposition à l’exécution du jugement et notifie son opposition tant au ministère public qu’à la partie civile». En l’espèce, en l’absence d’une preuvede notification du jugement précitée, le délai d’opposition n’a pas commencé à courir à l’égard du prévenu, de sorte que l’opposition relevée parPERSONNE1.)est à déclarer recevable. L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les forme et délaide la loi. Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, la condamnation prononcée à l’égard dePERSONNE1.)est à considérer comme non-avenue et il y a partant lieu de statuer à nouveau.
3 Vu la citation à prévenu du14avril 2023régulièrement notifiée. Vu le procès-verbal n°622/2021 du12 décembre 2019établi par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,Service régional de police de la route Capitale. Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.)d’avoir, en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 12 décembre 2019 vers 05.40 heures àADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable. Il ressort du dossir répressif que suivant les renseignements obtenus duSOCIETE1.)le 12 décembre 2019,le solde de points du permis de conduirefrançaisdePERSONNE1.)est à zéro. Lors de son interrogatoire policier du 17 janvier 2020,PERSONNE1.)a reconnu avoir conduit son véhicule le 12 décembre 2019, tout en soutenant avoir cru qu’il avait eu le droit de conduire.Il expliquait avoirrepasséson permis de conduire en 2018 après que celui-ci lui avait été retiré parles autorités françaises en 2016 pour conduite sousl’influence d’alcool.Malheurement, il aurait ignoré qu’il aurait dû renvoyer le documentainsi obtenuaux autoritésafin de récupérer son permis de conduire. Àl’audience publiquedu15 mai 2023, le prévenu a verséune photo d’un permis de conduireportant la datededélivrance du8 juin 2020 et duquel il ressort qu’il a obtenu le permis de la catégorie B le 4 juillet 2018. Devant la contestation du prévenu et en présence des éléments de preuve apportés par le prévenu,il appartient à la partie poursuivante d’établir quePERSONNE1.)n’était pas titulaire d’un permis de conduire valable à l’époque des faits. Àdéfaut de plus amples éléments de preuve contenus dans le dossier, il subsiste un doute quant à la réalité de l’infraction reprochée au prévenu. Le doute devant profiter au prévenu,le Tribunal acquittePERSONNE1.)de l’infraction lui reprochée. P A R C E S M O T I F S: latreizièmechambre du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, composée de son Premier Juge- Président, statuantcontradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, ac q u i t t ePERSONNE1.)du chef de l’infractionnon établie à sa charge, et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens, l a i s s eles frais de sa poursuite pénale à charge de l'État. Par applicationdes articles 3-6, 179, 182,184, 185,187,190, 190-1,191 et196du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l’audience. Ainsi fait, jugé et prononcé par Lynn STELMES, Premier Juge-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présenced’Alessandra MAZZA, Substitut du
4 Procureur d’État, et deChantal REULAND,greffière, qui, à l’exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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