Tribunal d’arrondissement, 2 mai 2024

1 Jugt no1037/2024 not.28779/17/CD 3x ex.p/sprob JUGEMENT SUR ACCORD AUDIENCEPUBLIQUE DU2MAI2024 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,seizième chambre,siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans lacause du ministère public contre: PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Italie), demeurant àL-ADRESSE2.), ayant élu domicile auprès de Maître Laurent…

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1 Jugt no1037/2024 not.28779/17/CD 3x ex.p/sprob JUGEMENT SUR ACCORD AUDIENCEPUBLIQUE DU2MAI2024 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,seizième chambre,siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans lacause du ministère public contre: PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Italie), demeurant àL-ADRESSE2.), ayant élu domicile auprès de Maître Laurent HARGARTEN, -p r é v e n u- __________________________ F A I T S : Par citation du15mars2024,Monsieurle procureur d'Etat près leTribunald'arrondissement de Luxembourg acité le prévenu àcomparaître à l'audience publique du27mars2024devant leTribunalcorrectionnel de ce siège pour y entendre statuer sur: l’accorden vue d’un jugement sur accordpar application des articles 563 à578 du Code de procédure pénale. A cette audience, MaîtreLaurent HARGARTEN, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara représenterle prévenuPERSONNE1.). En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédurepénale, un avocat peut présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne, et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu. MaîtreLaurent HARGARTENdéclara quePERSONNE1.)maintient sa reconnaissance des faits tels qu’ils résultent de l’acte d’accord.

2 Maître Delphine ERNST, avocat, en remplacement de Maître Lynn FRANKavocat à la Cour, les deux demeurant àLuxembourg,a déclaré vouloir maintenir l’accord trouvé entre les parties tel qu’ilfigure dans l’acte d’accorden ce qu’il concerne le remboursement de l’Agence pour le développement de l’emploi (ADEM), dans les conditions telles que prévues dans l’acte d’accord. Lereprésentant du ministère public,Gilles BOILEAU, substitut du procureur d’Etat, fut entendu en ses conclusions. LeTribunalprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, L E J U G E M E N T Q U I S U I T : Vu la citation à prévenu du15mars2024régulièrement notifiéeau prévenu. Vu l’accord du4janvier2024par application des articles 563 et suivants du Code de procédure pénale. L’accordentre Monsieur le procureur d’Etat etPERSONNE1.)dont leTribunalse trouve saisi est conçu comme suit: Grand-Duché de Luxembourg PARQUET DU TRIBUNALD’ARRONDISSEMENT DE LUXEMBOURG ——————– not. 28779/17/CD Accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement suraccord Entre: 1.Monsieur le Procureur d’Etat près leTribunald’Arrondissement de Luxembourg et 2.PERSONNE1.), né leDATE2.)àADRESSE1.)(Italie), demeurant à L-ADRESSE2.), assisté de Maître Laurent HARGARTEN, avocat à la Cour au barreau de Luxembourg, élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude deMaître Laurent HARGARTEN, avocat à la Cour au barreau de Luxembourg,

4 I.Résumé de la procédure Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire et de l’information judiciaire: Cote Date Acte A01 23.10.2017Plainte du 23.10.2017 de Maître Lynn FRANK, pour compte de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg (pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi), ensemble ses annexes: 1.Demande d’octroi des indemnités de chômage (premier dossier de chômage) 2.Lettre de licenciement du 27.06.2012 3.Décompte global des prestations de chômage 4.Jugement commercial n° 958/2012 du 08.06.2012 (rabattement) 5.Extraits d’affiliationSOSOCIETE17.)TE1.) S.A. 6.DocumentsSOCIETE2.)S.A. 7.Contrat de travailSOCIETE3.)du 26.07.2013 8.Demande d’aide au réemploi du 30.07.2013 9.Décision d’octroi de l’aide au réemploi du 28.10.2013 10.Décompte de l’aide au réemploi de 2013 à 2015 11.Documents RCS–SOCIETE3.)SCP 12.Demande d’octroi des indemnités de chômage (deuxième dossier de chômage) A02 31.10.2017Réquisitoire d’ouverture d’une information judiciaire par le Parquet de Luxembourg contenant les pièces visées sub A01 ainsi que les pièces suivantes: 1.Assignation en faillite duSOCIETE4.)pour le 04.05.2012 2.Farde de 6 pièces versées par le demandeur en faillite 3.Jugement commercial n° 614/2012 (faillite n° 314/2012) rendu le 27.04.2012 par la IIème section commerciale du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg 4.Assignation en faillite du 08.04.2016 de l’Administration de l’Enregistrement etdes Domaines) 5.Farde contenant 9 pièces versée par Me Claude SCHMARTZ, mandataire de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg (Administration de l’Enregistrement et des Domaines) 6.Assignation en faillite du 09.08.2016 de l’Administration desContributions Directes 7.Farde contenant 6 pièces versée par Me Frédéric LERCH, mandataire de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg (Administration des Contributions Directes) 8.Jugement commercial n° 1474/2016 (faillite n° 669/2016) rendu le 30.09.2016 par la IIème

5 section commerciale du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg 9.Rapport d’activité du 12.04.2017 par le curateur, Me Michel VALLET et farde d’une pièce 10.Décision d’accord de clôture du Parquet de Luxembourg du 25.04.2017 A03 29.10.2021Transmisde Madame le juge d’instructionPERSONNE2.)au Parquet de Luxembourg (demande de conclure à une inculpation éventuelle) A04 03.11.2021Transmis du Parquet de Luxembourg à Madame le juge d’instructionPERSONNE2.)avec les conclusions relatives à une inculpation dePERSONNE3.) A05 09.03.2022Procès-verbal de première comparution du 09.03.2022 de PERSONNE3.), assisté de l’interprète Luc PETRY et de Me Laurent HARGARTEN, en présence de la partie civile ADEM, représentée par Me Lynn FRANK A06 10.06.2022Transmis de Madame le juge d’instructionPERSONNE2.)à Me Laurent HARGARTEN et Me Lynn FRANK A07 29.10.2021Transmis de Madame le juge d’instructionPERSONNE2.)au Parquet de Luxembourg (demande de conclure à une inculpation éventuelle) A08 10.06.2022Ordonnance de clôture Renvoi27.06.2022Réquisitoire de renvoi du Parquet de Luxembourg Renvoi21.06.2023Ordonnance de renvoi de la chambre du conseil duTribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg Renvoi05.12.2023Arrêt de renvoi de la chambre du conseil de la Cour d’Appel Citation12.12.2023Citation pour l’audience du 03.01.2024 B01 15.01.2021Rapport SPJ/EJIN/2021/85933.3/BECL du 15.01.2021 (identification de comptes bancaires B02 29.04.2021Rapport SPJ/IEF/2021/85933.23/HETA du 28.04.2021 concernant la notification et l’exécution des ordonnances C04 à C09 (saisies documentaires auprès de banques) B03 22.06.2021Rapport SPJ/IEF/2021/85933.24/TINO du 22.06.2021 concernant l’analyse de la documentation saisie dans le cadre de l’exécution des ordonnances C04 à C09: -Pièces saisies en exécution de l’SOCIETE5.)C04 (SOCIETE6.)) -Pièces saisies en exécution de l’SOCIETE5.)C05 (SOCIETE7.)) -Pièces saisies en exécution de l’SOCIETE5.)C06 (SOCIETE8.)) -Copie des documents relatifs aux recherches RCS -Extraits des affiliationsSOCIETE4.)(SOCIETE9.)et SOCIETE10.)) -Extraits de la publicité financièreSOCIETE11.). S.A. -Copie des informations du Ministère de l’Economie (SOCIETE12.)) -Extraits des affiliationsSOCIETE4.)(SOCIETE12.)) et traitant des sujets suivants: -Analyse de la documentation saisie auprès de SOCIETE13.), SOCIETE7.), SOCIETE8.),

6 SOCIETE14.) (SOCIETE15.)) et les autres établissements financiers -Recherches auprès du RCS, DU SOCIETE4.), Publicité foncière et quant àPERSONNE1.) -Constats relatifs à la demande d’octroi de l’indemnité de chômage du 21.09.2012, la deuxième demande d’octroi de l’indemnité de chômage du 12.01.2017 et aux indemnisations à titre d’aides an réemploi demandés en date du 29.07.2013. B04 29.09.2021Rapport SPJ/IEF/2021/85933.27/TINO du 29.09.2021 concernant les convocations adressées àPERSONNE1.)en vue de son interrogatoire (l’intéressé ayant fait usage de son droit de se taire) B05 08.06.2022Rapport SPJ/IEF/2022/85933.33/TINO du 08.06.2022 contenant en annexe les auditions du 18.05.2022 de PERSONNE4.)du 18.05.2022 dePERSONNE5.)et du 27.05.2022 dePERSONNE6.) C01 13.03.2018Transmis de Madame le juge d’instructionPERSONNE7.)à la police grand-ducale C02 05.06.2020Transmis de Madame le juge d’instructionPERSONNE2.)à la police grand-ducale C03 03.12.2020SOCIETE5.)de Madame le juge d’instructionPERSONNE2.) (perquisition toutes banques) C03 03.12.2020Transmis de Madame le juge d’instructionPERSONNE2.)à la police grand-ducale C04 19.02.2021SOCIETE5.)de Madame le juge d’instructionPERSONNE2.) (SOCIETE13.)S.A.) C05 19.02.2021SOCIETE5.)de Madame le juge d’instructionPERSONNE2.) (SOCIETE7.)S.A.) C06 19.02.2021SOCIETE5.)de Madame le juge d’instructionPERSONNE2.) (SOCIETE8.)) C07 19.02.2021SOCIETE5.)de Madame le juge d’instructionPERSONNE2.) (SOCIETE16.)) C08 19.02.2021SOCIETE5.)de Madame le juge d’instructionPERSONNE2.) (SOCIETE14.)(SOCIETE15.)) S.àr.l. et CIE) C09 19.02.2021SOCIETE5.)de Madame le juge d’instructionPERSONNE2.) (SOCIETE18.)) C04_0919.02.2021Transmis de Madame le juge d’instructionPERSONNE2.)à la police grand-ducale C10 17.12.2021Mandat de comparution du 17.12.2021 pour le 09.03.2022 (PERSONNE1.)) C11 17.12.2021Transmis de Madame le juge d’instructionPERSONNE2.)à Me Lynn FRANK (partie civile ADEM) C12 10.03.2022Transmis de Madame le juge d’instructionPERSONNE2.)à la police grand-ducale C13 10.06.2022Transmis de Madame le juge d’instructionPERSONNE2.)à la police grand-ducale II.Les faits faisant l’objet de l’accord A)Origine du dossier et enquête

7 Par acte du 23.10.2017, Maître Lynn FRANK déposa plainte pour compte de l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi à l’égard de PERSONNE1.), des chefs de faux, d’usage de faux et d’escroquerie à subvention. Il lui fut reproché d’avoir fourni de fausses informations, respectivement des pièces qualifiables de faux intellectuel dans le cadre de demandes d’indemnité de chômage complet (deux demandes), respectivement d’une aide au réemploi. A l’appui de cette plainte furent versées 12 pièces. Le préjudice financier total était évalué à 37.700,70€ au titre d’indemnités de chômage et de 52.556,56€ net au titre d’aide au réemploi. Par réquisitoire du 31.10.2017, le Parquet de Luxembourg sollicita l’ouverture d’une information judiciaire. Outre ladite plainte, le Parquet de Luxembourg joignait à l’appui de son réquisitoire le dossier constitué au Parquet économique relatif à la sociétéSOCIETE9.)S.A., société évoquée dans la plainte du 23.10.2017 désormais en faillite et dontPERSONNE1.) était l’administrateur unique. Suivant transmis du 13.03.2018, Madame le juge d’instructionPERSONNE7.)chargea la police grand-ducale de l’enquête. Les premiers rapports de la police grand-ducale datant du 15.01.2021 et du 28.04.2021 traitent des perquisitions et saisies documentaires, les documents saisis ayant été exploités et analysés dans le rapport subséquent du 22.06.2021. Le quatrième rapport du 29.09.2021 traite de la convocation dePERSONNE1.)en vue de son audition, et de l’exercice par ce dernier de son droit de se taire.PERSONNE1.)fut inculpé le 09.03.2022. L’ultime rapport fut dressé le 08.06.2022 et contient en annexe l’audition de trois personnes en lien apparent avec les trois demandes d’allocations qui font l’objet du dossier, ces auditions ayant été rendues nécessaires par les contestations dePERSONNE1.)lors de son procès-verbal de première comparution. B)Les allocations en cause Tel que mentionné, le dossier est relatif à des escroqueries à subvention (et d’un faux/usage de faux en relation avec l’une de ces demandes) portant sur les allocations chômage ainsi que l’aide au réemploi, aides qu’il convient de présenter brièvement. 1.Les allocations chômage Piliers de l’état-providence, les allocations chômage ont pour finalité d’atténuer les conséquences financières de la perte (involontaire) d’un emploi. Au vœu de l’article L. 521-3 du Code du Travail, «pour être admis au bénéfice de l’indemnité de chômage complet,le salariédoit répondre aux conditions d’admission suivantes: 1.être chômeur involontaire; 2.être domicilié sur le territoire luxembourgeois au moment de la notification du licenciement dans le cadre d’une relation de travail à duréeindéterminée et au plus tard six mois avant le terme du contrat dans le cadre d’une relation de travail à durée déterminée et y avoir perdu son dernier emploi, sans préjudice des règles applicables en vertu de la réglementation communautaire ou de conventions bilatérales ou multilatérales en vigueur; 3.être âgé de seize ans au moins et de soixante-quatre ans au plus; 4.être apte au travail, disponible pour le marché du travail et prêt à accepter tout emploi approprié dont les critères sont fixés par règlement grand-ducal, et ceci sans préjudice de l’application des dispositions des articles L.551-1 à L.552-3;»

8 S’il existe depuis 2006 un régime de chômage pour indépendants, les critères d’éligibilité sont plus contraignants. Les allocations de chômage sontà charge du Fonds pour l’Emploi, dont le budget est alimenté par l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg. 2.L’aide au réemploi Par un règlement grand-ducal du 17 juin 1994 a été introduit en droit luxembourgeois une aide au réemploi.Cette aide a pour finalité de mobiliser les chômeurs, afin d’éviter du chômage de longue durée, en compensant leur perte financière en cas d’acceptation d’un emploi moins bien rémunéré que l’emploi précédent. Lesarticles 14 à 17 définissent les conditions d’éligibilité de l’aide au réemploi, et en fixent les conditions d’attribution, la durée et le montant de l’indemnisation. Ainsi, l’article 14 dispose que: «Une aide au réemploi peut être attribuée par le fonds pour l'emploiau salariéfaisant l'objet d'un licenciement pour un motif économique, au salarié menacé de façon immédiate de faire l'objet d'un tel licenciement, au salarié faisant, conformément à une convention collective, l'objet d'un transfert pour motif économique dans une autre entreprise ainsi qu'au chômeur indemnisé, à condition qu'il accepte d'être reclassé dans un emploi comportant un niveau de rémunération inférieur à sa rémunération antérieure.» Au vœu de l’article 15.: «(1) Peuvent solliciter auprès de l'administration de l'emploi l'attribution de l'aide au réemploi visée à l'article qui précède, les salariés licenciés pour motifs économiques et les salariés menacés de façon immédiate de faire l'objet d'un tel licenciement, notamment dans les cas ci-après: 1. Les salariés quittant volontairement l'entreprise confrontée à des difficultés économiques d'ordre structurel ou conjoncturel  lorsque le chef d'entreprise a engagé lesprocédures de notification et de consultation prévues aux articles 7 et suivants de la loi du 23 juillet 1993 portant diverses mesures en faveur de l'emploi, concernant les licenciements collectifs;  Lorsque l'entreprise a sollicité et obtenu l'application du régime d'indemnisation des chômeurs partiels conformément aux articles 3 et suivants de la loi modifiée du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l'emploi;  Lorsque l'entreprise a sollicité et obtenu l'application du régime d'indemnisation des chômeurs partiels sur la base des dispositions de l'article 18 de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;  Lorsque l'entreprise se trouve placée sous le régime de la gestion contrôlée ou des autres mesures préventives de la faillite; Lorsque l'entreprise se trouve en voie de liquidation. 2. Les salariés licenciés dans le cadre de mesures de redressement, de réorganisation ou de restructuration comportant suppression d'emplois ainsi que les salariés perdant leur emploi en raison de la déclaration en état defaillite, de l'incapacité physique ou du décès de l'employeur. (2) Le ministre du travail détermine sur requête les entreprises dont le personnel est éligible pour l'attribution de l'aide au réemploi.» L’article 16 traite des conditions d’indemnisation:

9 «(1)L'aide au réemploi doit garantir au bénéficiaire, compte tenu de la nouvelle rémunération perçue, une rémunération égale à 90% de la rémunération antérieure pendant les quarante- huit premiers mois du reclassement. La rémunération perçueavant le reclassement est calculée sur la base de la rémunération mensuelle brute effectivement touchée par le travailleur au cours des six mois précédant immédiatement son licenciement ou son reclassement. Sont compris dans cette rémunération, les indemnités pécuniaires de maladie et les primes et suppléments courants, à l'exclusion toutefois des rémunérations pour heures supplémentaires, des éléments variables et de toutes indemnités pour frais accessoires exposés. La gratification et le treizième mois sont à prendre en considération à raison d'un douzième par mois. Les indemnités de chômage éventuellement versées avant le reclassement dans un emploi comportant un niveau de rémunération inférieur à la rémunération antérieure ne sont pas à prendre en considération pour le calcul de la rémunération antérieure. (2) Au cas où le salarié se trouve reclassé dans un emploi comportant une durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée de travail hebdomadaire pendant laquelle il a régulièrement été occupé dansl'emploi qu'il a quitté, l'aide au réemploi est réduite proportionnellement à la durée de travail. (3) Les salariés qui se trouvent reclassés dans un emploi à durée déterminée peuvent bénéficier de l'aide au réemploi à condition que le contrat ait une durée d'au moins dix-huit mois. (4) Pour le calcul de l'aide au réemploi, la rémunération antérieure est plafonnée à 350% du salaire social minimum pour un travailleur non-qualifié âgé de dix-huit ans sans charge de famille conformément aux dispositions de laloi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum.» L’article 17 règle les modalités de la demande et de la décision d’attribution: «(1) La décision d'attribution de l'aide au réemploi est prise par le directeur del'administration de l'emploi à la demande du travailleur reclassé. La demande doit être introduite, sous peine de forclusion, dans les six mois qui suivent le reclassement du travailleur. […].» Il ressort de l’article L 631-2 (1) du Code du travail, quel’aide au réemploi est à charge du Fonds pour l’emploi: «[…] Le Fonds pour l’emploi est destiné à couvrir les dépenses résultant: […] 9. de l’octroi d’une aide temporaire au réemploi de salariés licenciés, menacés de perdre leur emploi ou faisant conformément à une convention collective l’objet d’un transfert dans une autre entreprise qui se trouvent reclassés dans un emploi comportant un niveau de salaire inférieur à leur salaire antérieur.» C)Analyse des faits du dossier 1.La place dePERSONNE1.)au sein de la sociétéSOCIETE9.)S.A. PERSONNE1.)était administrateur de la sociétéSOCIETE9.)S.A. depuis le 28.03.2011, ensuite administrateur-délégué depuis le 13.10.2011, puis encore administrateur unique de la sociétéSOCIETE9.)S.A. depuis le 14.06.2012. Il fut d’ailleurs demandeur sur opposition dans le cadre de l’opposition à faillite relevée par assignation du 11.05.2012. Dans le cadre de cette opposition, il a fourni des fonds propres afin de rabattre la procédure de faillite.

10 Lasolitude croissante dePERSONNE1.)au niveau du conseil d’administration est symétrique par rapport aux personnes affiliées comme salariés de la sociétéSOCIETE9.)S.A.auprès du SOCIETE4.): Nom de la personne affiliéeDate du début de l’affiliationDate de la fin de l’affiliation PERSONNE8.) 01.01.2009 20.06.2011 PERSONNE9.) 01.01.2011 31.12.2011 PERSONNE10.) 01.03.2011 22.04.2011 PERSONNE1.) 01.09.2009 31.08.2012 Un constat s’impose: entre le 01.01.2012 et le 31.08.2012,PERSONNE1.)était la seule personne affiliée auprès duSOCIETE4.)au nom de la sociétéSOCIETE9.)S.A.. Par ailleurs,PERSONNE1.)détenait depuis le 13.09.2011 l’autorisation d’établissement dela sociétéSOCIETE9.)S.A., portant les références 00126903/1 pour l’activité de promoteur immobilier. Il doit être relevé à ce titre que les autorisations d’établissement émises par le Ministère de l’Economie portent la mention expresse qu’elles sont uniquement valables si la direction effective de l’entreprise est assurée par la personne qui est le titulaire de l’autorisation. Il s’agit d’un rappel de l’article 4 2. de la loi du 2 septembre 2011réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, qui dispose que le titulaire de l’autorisation doitassurer effectivement et en permanence la gestion journalière de l'entreprise. Ces constats quant au statut, à la fonction et au rôle dePERSONNE1.)dans le cadre de la sociétéSOCIETE9.)S.A. doivent être mis en relation par rapport au statut de salarié. Il peut en être déduit quePERSONNE1.)n’était pas à considérer comme salarié au sens du droit du travail. Instrumentumdonnant naissance au statut de salarié, le contrat de travail se définit par l’existence d’un lien de subordination, lien dans lequel se trouve placé le salarié vis-à-vis de l’employeur. L’employeur a autorité surle salarié : il lui donne des ordres et ce dernier doit obéir. Dans un arrêt du 13 novembre 1996 dit «Société Générale» la chambre sociale de la cour de cassation française a retenu que :«leliendesubordinationestcaractérisépar l’exécutiond’untravailsousl’autoritédel’employeurquialepouvoirdedonnerdes ordresetdesdirectivesd’encontrôlerl’exécutionetdesanctionnerlesmanquements dusubordonné». C’est donc en définitive la trinité exécution-autorité–sanction qui caractérise le lien de subordination. En l’espèce, le dossier contient un courrier (recommandé) du 27.06.2012 émanant de la sociétéSOCIETE9.)S.A., établie àADRESSE3.), L-ADRESSE4.)et adressé à PERSONNE1.) demeurant àADRESSE3.), L-ADRESSE4.)dont le contenu est le suivant:«Par la présente, nous avons le regret de résilier votre contrat de travail conclu en date du 01.09.2009 avec notre entreprise. En fonction de votre ancienneté de service, votre préavis légal est de 2 mois. Il prendra cours le 01.07.2012 et expirera le 31.08.2012.» Ce courrier contient le tampon de la sociétéSOCIETE9.)S.A. et une signature illisible. Plusieurs remarques s’imposent quant à ce courrier: -Au 27.06.2012,PERSONNE1.)était l’administrateur unique de la sociétéSOCIETE9.) S.A.. Lui seul pouvait dès lors engager la société -PERSONNE1.)était aussi la seule personne affiliée auprès duSOCIETE4.)comme «salarié» de la sociétéSOCIETE9.)S.A., depuis le 01.01.2012

11 -L’émetteur et le destinataire du courrier sont établis à la même adresse. Le processus d’acheminement du courrier, de la main droite à la main gauche, a dû être particulièrement difficile. Ces constats rendent absurde la déclaration dePERSONNE1.)selon laquelle il n’aurait pas signé la lettre de licenciement, alors que personne d’autre n’aurait été habilité à la signer. Les contestations dePERSONNE1.)sont encore contredites parPERSONNE6.): «Vous m’informez qu’il s’agit de ma signature et je vous indique que ce n’est pas le cas. Tous mes documents ont été faits sur papier en-tête et ce n’est pas le cas pour cette lettre de licenciement. Je peux vous dire que le tampon sur le document est un tampon original et ancien car le numéro et le fax sont d’époque où la société se trouvait encore àADRESSE5.). Je n’ai plus utilisé ce tampon.». 2.PERSONNE1.)a fourni des informations fausses dans le cadre de la première demande d’attribution du chômage du 27.09.2012 L’enquête menée a permis de prouver que dans le cadre de la première demande en attribution du chômage,PERSONNE1.)a fourni des informations inexactes à l’ADEM,en laissant penser qu’il était effectivement sous un lien de subordination par rapport à la société SOCIETE9.)S.A., en répondant par la négative aux questions posées: i) au point G du formulaire de demanded’octroi de chômage complet«le travailleur a-t-il exercé un mandat quelconque dans la société qui l’occupait avant la fin de la relation de travail», en mentant sur le fait qu’il était administrateur unique de la sociétéSOCIETE9.)S.A., ii) au point H«le travailleur détenait-il/détient-il des parts/actions dans la société qui l’occupait avant la fin de la relation de travail»alors qu’il était le bénéficiaire effectif de la société SOCIETE9.)S.A., tel que cela ressort notamment des déclarations dePERSONNE6.)«après avoir vendu la sociétéSOCIETE9.)en juin ou juillet 2012 àSOCIETE12.)[…]», et iii) au point I «le travailleur détient-il des participations et/ou exerce-t-il un mandat dans une ou plusieurs sociétés (luxembourgeoises ou étrangères)» en n’indiquant pas qu’il était administrateur de la sociétéSOCIETE19.)S.A., établie à L-ADRESSE2.), administrateur de la sociétéSOCIETE11.).S.A sise à L-ADRESSE2.), er administrateur unique de la société SOCIETE20.)S.A. SPF, sise à L-ADRESSE6.) iv) au point F, en renseignant comme motif de la cessation des relations d’emploi «raison économique», alors que,dans le cadre de son opposition au jugement de faillite du 11.05.2012, le mandataire dePERSONNE1.)a expliqué que la sociétéSOCIETE9.)S.A. n’était jamais en état de cessation de paiement, que son crédit n’était pas ébranlé et que la société était propriétaire de plusieurs immeubles et qu’elle dispose d’actifs importants et que, confronté à ce constat par le juge d’instruction,PERSONNE1.)indique que «le terme de «raison économique» je l’explique par le fait qu’il y a eu des disputes entre les différents actionnaires. Par raison économique, je voulais dire que les actionnaires n’étaient pas d’accord sur le financement de lasociété. Pour moi, ça, c’était raison économique.» Consécutivement à ces déclarations mensongères,PERSONNE1.)s’est vu allouer des indemnités de chômage d’un montant de 37.669,70€. PERSONNE1.)conteste toute infraction. Il affirme être «sorti» de lasociétéSOCIETE9.)le 12.06.2012. D’une part, la date du 12.06.2012 est erronée, dans la mesure où, en sa qualité d’administrateur unique d’SOCIETE9.)S.A., il s’auto-licencie le 27.06.2012. D’autre part, la date est encore irrelevante, dans la mesure où la question «le travailleur a-t-il exercé un mandat quelconque dans la société qui l’occupait avant la fin de la relation de travail»ne comporte pas de nuance temporelle. Finalement, il y a lieu de se rapporter à la chronologie évoquée ci-avant, dont ilressort quePERSONNE1.)était administrateuruniquedepuisle

12 14.06.2012 (il était administrateur-délégué et administrateur avant cette date), et le resta jusqu’à la faillite,pour retenir que sa réponse («je n’étais pas administrateur dans la société SOCIETE9.)S.A.») est un mensonge pur et simple. Le fait d’indiquer qu’il n’aurait pas touché de salaires ni de revenus des sociétésSOCIETE19.) S.A., établie à L-ADRESSE2.), administrateur de la sociétéSOCIETE11.).S.A. est également irrelevant, dans lamesure où la question du formulaire se limite au principe même de l’existence d’un mandat social, sans nécessiter en outre la preuve de revenus qui en auraient été tirés. Il ressort du dossier qu’au moment de la demande d’octroi des indemnités de chômage en date du 21.09.2012,PERSONNE1.)était: §Administrateur de la sociétéSOCIETE21.)S.A., établie à L-ADRESSE2.), société dont PERSONNE11.), pacsée avec lui, était le bénéficiaire effectif selon le RBE §Administrateur unique de la sociétéSOCIETE11.). S.A., établie à L-ADRESSE2.), société dontPERSONNE11.), pacsée avec lui, était le bénéficiaire effectif selon le RBE §Administrateur unique de la sociétéSOCIETE9.)S.A., établie à L-ADRESSE2.) §Administrateur unique de la sociétéSOCIETE20.)S.A. SPF, établie à L-ADRESSE6.) PERSONNE1.)explique encore que les indications objectivement inexactes qu’il a apposées sur le formulaire auraient été induites par son incompréhension de la langue française (la languedu formulaire). Pour pallier cette insuffisance, il se serait fié à l’aide de Monsieur PERSONNE4.)qui aurait éventuellement, de bonne foi, coché lui-même ces cases. Cette déclaration est contredite par l’audition dePERSONNE4.)qui a déclaré que:“Dat ass schon mol net meng Schreft.Ech hun naicht ugekraizt. Jo, ech waar e puer mol mat him op d’PERSONNE12.), daat stemmt, wann denPERSONNE13.)keng Zait hat. Ech well just soen dass den Formulaire zu Diddleng ausgefellt gin ass. […] Ech kann iech confirmeieren dass ech him net gesot hun waat hin unzekraizen huet. Daat Dokument hun ech nie gesin, et keint awer sin dass ech him een Dokument iwwersaat hun. […] ech kann iech soen dat ech naicht mat Buröaarbecht ze din hun an daat net gaeren maan, mee denPERSONNE14.)huet sech nemmen em die Administratif Saachen gekemmert.“ Le témoinPERSONNE15.)a confirmé quePERSONNE1.)comprenait «le français écrit, il ne parle pas bien, mais il comprend.». Quant au rôle dePERSONNE4.), ou plutôt son absence de rôle, il indique: «je ne pense pas quePERSONNE16.)soit capable de faire les papiers. PERSONNE16.)et les papiers, ça ne va pas ensemble.» Dans le cadre de son audition du 27.05.2022, le témoin PERSONNE6.) indique «PERSONNE14.)n’aurait pas eu de problème pour remplir le document tout seul. Tout est pré imprimé. Non, je n’ai jamais vu ce document. […]. Je peux vous confirmer qu’il s’agit de sa signature.» Concernant sa prétendue incompréhension du français, il doit être rappelé quePERSONNE1.) détenait depuis le 13.09.2011 l’autorisation d’établissement de la sociétéSOCIETE9.)S.A., portant les références 00126903/1 pour l’activité de promoteur immobilier (autorisation émise en langue française) et que cette activité nécessite la compréhension d’un minimum de français. 3.PERSONNE1.)a fourni des informations fausses dans le cadre de l’aide au réemploi Par une demande datée du 29.07.2013,PERSONNE1.)a manifesté sa volonté d’être admis au bénéfice de l’aide au réemploi. Dans le cadre de cette demande,PERSONNE1.)avait indiqué, sous la rubrique «nouvel employeur» la société «SOCIETE3.)Société Civile», indiquant comme date d’embauchage le 01.09.2013.

13 Par courrier du 28.10.2013, l’ADEM avait favorablement accueilli cette demande. PERSONNE1.)déclare «[…] je vous dis que moi-même je l’ai rempli et signé. Mais il devait avoir une deuxième feuille et celle-ci était remplie et signée par mon ancien employeur, MonsieurPERSONNE5.)[…].»Par la suite,PERSONNE14.)déclare: «[…] j’avais un contrat de travail, et mon employeur a fait la demande de réemploi. M.PERSONNE17.)a fait cette demande d’aide au réemploi […].» PERSONNE5.)prend position comme suit:«Je n’ai jamais vu la demande [aide au réemploi du 29.07.2013]. Je peux vous dire que l’écriture n’est pas dePERSONNE14.)mais je pense dePERSONNE13.). La signature est bien celle dePERSONNE14.).»et«Je n’ai pas rempli cette demande. D’autant plus, il ne s’agit pas du compte bancaire de la sociétéSOCIETE22.) S.C.. J’ai fait avec la fiduciaire ladocumentation nécessaire pour qu’il puisse calculer l’aide au réemploi. Il ne s’agit pas du même document. J’étais au courant queSOCIETE12.)avait fait cette demande.» PERSONNE1.)était affilié auprès duSOCIETE4.)en tant que salarié de la société SOCIETE3.)SC (nouvelle dénomination sociale:SOCIETE22.)SC) ente le 01.09.2013 et le 12.03.2016. Dans ce contexte, la réalité du contrat de travail, qui se caractérise par le lien de subordination, doit être mise en doute (cf. supra, sub développements sub C) 1.). En effet, il ressort de l’enquête que la sociétéSOCIETE9.)S.A., dontPERSONNE1.)était l’administrateur unique et le bénéficiaire économique, fut l’associée majoritaire de la sociétéSOCIETE3.)SC (nouvelle dénomination sociale:SOCIETE22.)SC) du 30.04.2014 au 23.11.2015. Concernant la fin de son affiliation,PERSONNE1.)prend position comme suit: «En 2016, les anciens actionnaires m’ont fait la requête d’aller revenir dans la société en tant que gérant technique dans la société, je l’aiaccepté, mais le problème c’était que j’ai eu des graves problèmes cardiaques et je me suis mis en congé de maladie pendant 3 mois et j’ai abandonné le poste de gérant technique. Je n’ai plus travaillé, c’est la raison pour laquelle la société a été mis[e]en faillite.» PERSONNE5.)prend position comme suit: «Quand j’ai su qu’il avait mis une hypothèque sur ma maison, je l’ai confronté avec la situation et il m’a dit qu’il ne savait rien. Deux semaines après,PERSONNE14.)a eu une crise cardiaque et ilest resté en Italie pendant 3 mois. Il m’a envoyé des certificats de maladie dont un établi au nom du chef de cardiologie de ADRESSE7.)(I). Le dernier était pour la période du 15 mai 2016 au 15 janvier 2017. Je me suis posé des questions et j’ai parlé àla fiduciaire qui m’a informé que ce n’était pas possible de faire un certificat aussi longtemps. J’ai contacté le cardiologue et il a contesté avoir établi les certificats pour les mois de mars avril 2016.SOCIETE12.)a été condamné en Italie à 6 mois deprison qui ont été transformés en amende de 50.000€. A titre d’information, SOCIETE12.)a été condamné par la Cour italienne pour escroquerie, banqueroute frauduleuse. Après, nous avons licencié pour faute graveSOCIETE12.)et demandé au SOCIETE4.)de le sortir le 1 er avril 2016.» 4.PERSONNE1.)a fourni des informations fausses dans le cadre de la deuxième demande d’attribution du chômage du 12.01.2017 Dans le cadre de cette demande,PERSONNE1.)avait répondu par la négative à la question posée sub) I) «le travailleur détient-il des participations et/ou exerce-t-il un mandat dans une ou plusieurs sociétés (luxembourgeoises ou étrangères)», alors que pour la période considérée, il était:

14 §Administrateur de la sociétéSOCIETE21.)S.A., établie à L-ADRESSE2.), société dont PERSONNE11.), pacséeavec lui, était le bénéficiaire effectif selon le RBE §Administrateur de la sociétéSOCIETE11.). S.A., établie à L-ADRESSE2.), société dont PERSONNE11.), pacsée avec lui, était le bénéficiaire effectif selon le RBE §Administrateur de la sociétéSOCIETE20.)S.A. SPF, établie à L-ADRESSE6.) §Administrateur de la sociétéSOCIETE0.)S.A. 5.L’absence de prescription Les infractions d’escroquerie à subvention faisant l’objet de l’information judiciaireconstituent des délits.Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 de procédure pénale, l’action publique résultant d’un délit se prescrit après cinq années révolues à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acted’instruction ou de poursuite. Dans le cadre du procès-verbal de première comparution,PERSONNE1.)a fait acter qu’il invoquerait la prescription de l’action publique pour les faits de 2012. La première demande d’octroi de l’indemnité de chômage complet a été effectuée le 21.09.2012. Une information judiciaire a été ouverte le 31.10.2017, après le dépôt de la plainte du 23.10.2017. En apparence dès lors, un délai supérieur à 5 ans s’est écoulé. Toutefois, il y a lieu d’analyser le libellé de l’article 496-2 du Code pénal, infraction pour qui laquelle le renvoi sera demandé, qui dispose que«Est puni des peines prévues à l’article 496, celui qui suite à une déclaration telle que visée à l’article précédent, reçoit une subvention, indemnité ou autre allocation à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que partiellement. Est puni des mêmes peines celui qui aura sciemment employé une subvention, indemnité ou allocation telle que visée à l’article précédent, à d’autres fins que celles pour lesquelles elle a été initialement accordée». Cet article incrimine dès lors le fait de recevoir des fonds indus, et ce consécutivement à une fausse déclaration ou une déclaration incomplète. Il institue dès lors un lien intrinsèque entre la faute originelle (la déclaration) et les conséquences financières qui en découlent (le produit de l’infraction). Il ressort du dossier que des indemnités de chômage indues, car reposant sur une fausse déclaration ont été payées mensuellement entre septembre 2012 et août 2013. La conjonction entre les articles 496-1 du Code pénal et l’article 496-2 du Code pénal fait dès lors appel à la notion d’infraction collective, notion dégagée par la doctrine et la jurisprudence belges, se caractérisant par plusieurs faits constituant chacun une infraction, mais qui peuvent former une activité délictuelle unique, parce que liées entre elles par une unité de conception et de but. Il n’est pas requis que l’intention de commettre toutes les infractions constitutives du délit collectif ait existé dès la première infraction, uneintention continue ou successive pouvant aussi regrouper ces infractions en un seul fait pénal. Pour que des infractions successives constituent un fait pénal unique, il n’est pas non plus requis qu’en commettant la première, l’auteur ait eu la presciencedes faits suivants qu’il commettrait ; il suffit que les infractions soient liées entre elles par la poursuite d’un but unique et par sa réalisation, et qu’elles constituent, dans cette acception, un seul fait, à savoir un comportement complexe. En cas de délit collectif, la prescription court à partir du dernier fait commis avec la même intention délictueuse, pour autant que le délai de prescription ne soit écoulé entre aucun des faits (Cass. belge, 27 nov. 2013, Pas. 13.1078.F). Les faits ne sont dès lors pas prescrits.

15 6.L’absence de dépassement du délai raisonnable Dans le cadre du procès-verbal de première comparution,PERSONNE1.)a fait acter qu’il assisterait sous réserve de l’irrecevabilité des poursuites, pour violation du délai raisonnable, alors que les faits remonteraient à 2012. Deux remarques s’imposent: Tout d’abord, cette version des faits est réductrice. S’il est exactqu’une partie des faits remonte à 2012, d’autres remontent à 2013, d’autres encore à 2017. Ce n’est que suite au réexamen de la situation globale de la situation dePERSONNE3.)que les faits ont été découverts par le Fonds pour l’Emploi et dénoncés au Parquet de Luxembourg en octobre 2017. En second lieu, à supposer quod nonque le délai raisonnable ait été violé, l’irrecevabilité des poursuites constitue la sanction procédurale suprême, qui doit être réservée aux cas exceptionnels qui se traduisent notamment par une déperdition des preuves. Ceci n’est absolument pas le cas, dans la mesure où la preuve des infractions repose pour une part prépondérante dans des pièces écrites inaltérables et que le contenu des pièces est corroboré par des déclarations de témoins qui n’ont aucune difficulté de faire appel à leur mémoire.Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et nonin abstracto. Aux termes de l’article 6-1 de la CEDH «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans undélai raisonnablepar unTribunal indépendant et impartial établi par la loi…» et l’article 14 (3) c. du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui dispose que «toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes … à être jugée sans retard excessif». Il incombe à la juridiction d’instruction ou de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois prédominant: ola complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, etc., ole comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui) et enfin ole comportement des autorités nationales compétentes. Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation (CSJ, 12 juillet 1994, n° 273/94). Ces dates constituent dès lors le point de départ pour l’appréciation du dépassement du délai raisonnable. En l’espèce, il se dégage du relevé des actes dressés en cause en début du réquisitoire qu’un seul délai d’inaction caractérise le dossier, situé entre le transmis du 13.03.2018 de Madame le juge d’instructionPERSONNE7.), par lequel la police grand-ducale fut chargée de l’enquête et le premier rapport de la police grand-ducale, du 15.01.2021, qui relate des devoirs (notifications d’ordonnances) exécutés le 08.01.2021. Il s’agit dès lors d’un délai de pratiquement trois ans, où le dossier n’a connu aucun avancement. Il n’en demeure pas moins que cette période n’est pas à considérer au titre d’un éventuel dépassement du délai raisonnable, alors quePERSONNE1.)nese trouvait pas «accusé», fait qualifié par l’envoi des convocations du 28.06.2021 et 27.07.2021 à son interrogatoire policier au sens de l’article 6-1, de sorte que le délai n’a pas pu commencer à courir.

16 D)Qualification juridique des faits faisant l’objet de l’accord PERSONNE1.), Comme auteur, coauteur ou complice, 1.Entre le 21.09.2012 et le 31.08.2013, dans l’arrondissement de Luxembourg, et notamment aux sièges des agences locales de l’ADEM, établies à L-ADRESSE8.) et L-ADRESSE9.), sanspréjudice quant aux circonstances de temps ou de lieu plus exactes, en infraction aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ouautre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale et d’avoir, suite à la déclaration préqualifiée, d’avoir reçu une subvention, indemnité ou autre allocationà laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que partiellement, en l’espèce d’avoirsciemment fait des déclarations fausses en vue d’obtenir une indemnité de chômage complet, qui est en tout ou en partie, à charge de l’Etat ou d’une autre personne morale de droit public,en répondant par la négative aux questions posées i) au point G du formulaire de demande d’octroi de chômage complet«le travailleur a-t-il exercé un mandat quelconque dans la société qui l’occupait avant la fin de la relationde travail», en mentant sur le fait qu’il était administrateur unique de la sociétéSOCIETE9.)S.A., société qui qui l’occupait avant la fin de la relation de travail et ii) au point H «le travailleur détenait-il/détient-il des parts/actions dans la société qui l’occupait avant la fin de la relation de travail, alors qu’il était le bénéficiaire effectif de la société SOCIETE9.)S.A., et iii) au point I «le travailleur détient-il des participations et/ou exerce-t-il un mandat dans une ou plusieurs sociétés (luxembourgeoises ou étrangères)» en n’indiquant pas qu’il était administrateur de la sociétéSOCIETE19.)S.A., établie à L-ADRESSE2.), administrateur de la sociétéSOCIETE11.).S.A sise à L-ADRESSE2.), eT administrateur unique de la société SOCIETE20.)S.A. SPF, sise à L-ADRESSE6.), et iv) F, en renseignant comme motif de la cessation des relations d’emploi «raison économique», alors que,dans le cadre de son opposition au jugement de faillite du 11.05.2012, le mandataire dePERSONNE1.)a expliqué que la sociétéSOCIETE9.)S.A. n’était jamais en état de cessation de paiement, que son crédit n’était pas ébranlé et que la société était propriétaire de plusieurs immeubles et qu’elle disposait d’actifs importants, et d’avoir reçu, suite à ces déclarations fausses, des indemnités de chômage d’un montant de 37.669,70€, indemnités auxquelles il n’avait pas doit ou auxquelles il n’avait droit que partiellement, 2.Entre le 30.07.2013 et le mois de septembre 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège de l’agence locale de l’ADEM, établie à L-ADRESSE9.), sans préjudice quant aux circonstances de temps ou de lieu plus exactes, a)en infraction aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal,

17 d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge del’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale et d’avoir, suite à la déclaration préqualifiée, d’avoir reçu une subvention, indemnité ou autre allocation à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que partiellement, en l’espèce d’avoirsciemment fait des déclarations fausses en vue d’obtenir une aide au réemploi, soit une subvention, indemnité ou allocation, qui est en tout ou en partie, à charge de l’Etat ou d’une autre personne morale de droit public,alors qu’en réalité il n’existait pas de contrat de travail, dont l’élément caractéristique est le lien de subordination, inexistant en l’espèce, dans la mesure où la sociétéSOCIETE9.)S.A., dontPERSONNE1.)était l’administrateur unique et le bénéficiaire économique, a été l’associé majoritaire de la société SOCIETE22.)S.C. (anciennementSOCIETE3.)Société civile) du 30.04.2014 au 23.11.2015, société avec laquellePERSONNE1.)prétend avoir signé un contrat de travail et d’avoir reçu, suite à ces déclarations fausses des aides au réemploi d’un montant de 9.012,18€ pour l’année 2013, 27.202,44€ pour l’année 2014 et 16.341,94€ pour l’année 2015, indemnités auxquelles il n’avait pas droit ou auxquelles il n’avait droit que partiellement, b)En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal, Sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, d’avoir commis un faux en écritures authentiques et publiques, oud’avoir commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication deconventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d’en avoir faitusage en l’espèce, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, d’avoir commis un faux en écritures privées, en concluant un «contrat de travail à durée indéterminée avec période d’essai» en date du 26.07.2013 avec la sociétéSOCIETE23.)Société civile, alors qu’en réalité le lien de subordination faisait défaut et en faisant usage de ce document dans ses relations avec l’ADEM en vue de se faire payer des aides au réemploi 3.Le 08.03.2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège de l’agence locale de l’ADEM, établie à L-ADRESSE9.), sans préjudice quant aux circonstances de temps ou de lieu plus exactes, en infraction à l’article 496-1 du Code pénal, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale en l’espèce d’avoirsciemment fait des déclarations fausses en vue d’obtenir une indemnité de chômage complet, qui est en tout ou en partie, à charge de l’Etat ou d’une autre personne morale de droit public,en répondant par la négative auxquestions posées i) au point H «le travailleur détenait-il/détient-il des parts/actions dans la société qui l’occupait avant la fin de la relation de travail», alors qu’il était le bénéficiaire effectif de la sociétéSOCIETE9.)S.A., et ii) au point I «le travailleur détient-il des participations et/ou exerce-t-il un mandat dans une ou plusieurs sociétés (luxembourgeoises ou étrangères)» en n’indiquant pas qu’il était administrateur de la sociétéSOCIETE19.)S.A., établie à L-ADRESSE2.), administrateurde la

18 sociétéSOCIETE11.).S.A sise à L-ADRESSE2.), administrateur unique de la société SOCIETE20.)S.A. SPF, sise à L-ADRESSE6.), etSOCIETE0.)S.A. III.Les faits reconnus parPERSONNE1.) PERSONNE1.), Comme auteur, 1.Entre le 21.09.2012 et le31.08.2013, dans l’arrondissement de Luxembourg, et notamment aux sièges des agences locales de l’ADEM, établies à L-ADRESSE8.) et L-ADRESSE9.), en infraction aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ouincomplète en vue d’obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale et d’avoir, suite à la déclarationpréqualifiée, d’avoir reçu une subvention, indemnité ou autre allocation à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que partiellement, en l’espèce d’avoirsciemment fait des déclarations fausses en vue d’obtenir une indemnité de chômage complet, qui est en tout ou en partie, à charge de l’Etat ou d’une autre personne morale de droit public,en répondant par la négative aux questions posées i) au point G du formulaire de demande d’octroi de chômage complet«le travailleur a-t-il exercé un mandat quelconque dans la société qui l’occupait avant la fin de la relation de travail», en mentant sur le fait qu’il était administrateur unique de la sociétéSOCIETE9.)S.A., société qui qui l’occupait avant la fin de la relation de travail et ii) au point H «le travailleur détenait-il/détient-il des parts/actions dans la société qui l’occupait avant la fin de la relation de travail, alors qu’il était le bénéficiaire effectif de la société SOCIETE9.)S.A., et iii) au point I «le travailleur détient-ildes participations et/ou exerce-t-il un mandat dans une ou plusieurs sociétés (luxembourgeoises ou étrangères)» en n’indiquant pas qu’il était administrateur de la sociétéSOCIETE19.)S.A., établie à L-ADRESSE2.), administrateur de la sociétéSOCIETE11.).S.A sise à L-ADRESSE2.), eT administrateur unique de la société SOCIETE20.)S.A. SPF, sise à L-ADRESSE6.), et iv) F, en renseignant comme motif de la cessation des relations d’emploi «raison économique», alorsque,dans le cadre de son opposition au jugement de faillite du 11.05.2012, le mandataire dePERSONNE1.)a expliqué que la sociétéSOCIETE9.)S.A. n’était jamais en état de cessation de paiement, que son crédit n’était pas ébranlé et que la société était propriétaire de plusieurs immeubles et qu’elle disposait d’actifs importants, et d’avoir reçu, suite à ces déclarations fausses, des indemnités de chômage d’un montant de 37.669,70€, indemnités auxquelles il n’avait pas doit ou auxquelles il n’avait droitque partiellement, 2.Entre le 30.07.2013 et le mois de septembre 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège de l’agence locale de l’ADEM, établie à L-ADRESSE9.), sans préjudice quant aux circonstances de temps ou delieu plus exactes, a)en infraction aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal,

19 d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, àcharge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale et d’avoir, suite à la déclaration préqualifiée, d’avoir reçu une subvention, indemnité ou autre allocation à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que partiellement, en l’espèce d’avoirsciemment fait des déclarations fausses en vue d’obtenir une aide au réemploi, soit une subvention, indemnité ou allocation, qui est en tout ou en partie, à charge de l’Etat ou d’une autre personne morale de droit public,alors qu’en réalité il n’existait pas de contrat de travail, dont l’élément caractéristique est le lien de subordination, inexistant en l’espèce, dans la mesure où la sociétéSOCIETE9.)S.A., dontPERSONNE1.)était l’administrateur unique et lebénéficiaire économique, a été l’associé majoritaire de la société SOCIETE22.)S.C. (anciennementSOCIETE3.)Société civile) du 30.04.2014 au 23.11.2015, société avec laquellePERSONNE1.)prétend avoir signé un contrat de travail et d’avoir reçu, suite àces déclarations fausses des aides au réemploi d’un montant de 9.012,18€ pour l’année 2013, 27.202,44€ pour l’année 2014 et 16.341,94€ pour l’année 2015, indemnités auxquelles il n’avait pas droit ou auxquelles il n’avait droit que partiellement, b)En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal, Sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, d’avoir commis un faux en écritures authentiques et publiques, oud’avoir commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication deconventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d’en avoir faitusage en l’espèce, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, d’avoir commis un faux en écritures privées, en concluant un «contrat de travail à durée indéterminée avec période d’essai» en date du 26.07.2013 avec la sociétéSOCIETE23.)Société civile, alors qu’en réalité le lien de subordination faisait défaut et en faisant usage de ce document dans ses relations avec l’ADEM en vue de se faire payer des aides au réemploi 3.Le 08.03.2017, dans l’arrondissement judiciaire deLuxembourg, et notamment au siège de l’agence locale de l’ADEM, établie à L-ADRESSE9.), sans préjudice quant aux circonstances de temps ou de lieu plus exactes, en infraction à l’article 496-1 du Code pénal, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale en l’espèce d’avoirsciemment fait des déclarations fausses en vue d’obtenir une indemnité de chômage complet, qui est en tout ou en partie, à charge de l’Etat ou d’une autre personne morale de droit public,en répondant par la négative auxquestions posées i) au point H «le travailleur détenait-il/détient-il des parts/actions dans la société qui l’occupait avant la fin de la relation de travail», alors qu’il était le bénéficiaire effectif de la sociétéSOCIETE9.)S.A., et ii) au point I «le travailleur détient-il des participations et/ou exerce-t-il un mandat dans une ou plusieurs sociétés (luxembourgeoises ou étrangères)» en n’indiquant pas qu’il était administrateur de la sociétéSOCIETE19.)S.A., établie à L-ADRESSE2.), administrateurde la

20 sociétéSOCIETE11.).S.A sise à L-ADRESSE2.), administrateur unique de la société SOCIETE20.)S.A. SPF, sise à L-ADRESSE6.), etSOCIETE0.)S.A. IV.La peine A)La peine légale Dans la mesure où une escroquerie, un faux et un usage de fauxprocèdent d'un seul fait matériel, ces infractions se trouvent en concours idéal en application de l'article 65 du code pénal (TA Lux., 13 juillet 1995, n° 1671/95, LJUS n° 99517510). Ainsi, en l’espèce, les infractions de faux d’usage de faux et d’escroquerie à subvention au sens des articles 496-1 et 496-2 du code pénal y relative (pour les groupes d’infractions sub 1) et 3)), dont elle constitue un élément constitutif, à savoir en l’espèce celui de la fausse déclaration se trouvent en concours idéal. Ily a dès lors lieu à application de l’article 65 du code pénal. Les différents groupes d’infractions sub 1), 2) et 3) se trouvent cependant en concours réel, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal. Il y a partant lieu de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions. §En vertu des articles 196 et 197 du code pénal, ensemble l’article 214 du même code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux en écritures privées ou publiques est la réclusion de cinq à dix ans et une amende de 500 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil de la Cour d’appel, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans. L’amende de 251 (actuellement 500) à 125.000 euros prévue par l’article 214 du code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V). §Les articles 496-1 et 496-2 du code pénal renvoient, quant à la peine, à l’article 496 du code pénal, qui prévoit un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et une amende de 251 euros à 30.000 euros En vertu de l’article 61 alinéa 3 du code pénal, si les peines privatives de liberté sont de même durée, la peine la plus forte est celle dont le taux de l’amende obligatoire est le plus élevé. Le minimum de la peine d'emprisonnement n'est uniquement pris en considération si aucun des deux textes ne prévoit une peine d'amende (Jean CONSTANT, n° 68, Traité de Droit pénal). La peinela plus forte, donc celle à encourir par la prévenue, est par conséquent en l’espèce celle comminée pour les infractions de faux et usage de faux. B)Personnalisation de la peine Il y a lieu decondamnerPERSONNE1.)du chef des infractionsretenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de NEUF (9) mois, ainsi qu’à une amende de 2.500€. La contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende est fixée à 25 jours.

21 Il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre et d’ordonner le placement dePERSONNE1.)sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant l’obligation suivante : §indemniser l’ADEM par des paiements mensuels de 1.600€, jusqu’à solde, le premier paiement intervenant le premier du mois suivant le moment où le jugement rendu sur accord est devenu définitif, étant précisé que le montant total en principal à rembourserest de (37.669,70€ + 9.012,18€ + 27.202,44€ + 16.341,94€=) 90.226,12€, avec les intérêts légaux à compter du décaissement respectif. PERSONNE1.)est averti: §qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai decinq ans à dater du jugement rendu sursis, le sursis probatoire pourra être révoqué ; §qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater de ce jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ; §qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater de ce jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative ; §qu’au cas où, dans un délai de cinq ansà dater de ce jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code pénal ; §qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la premièreinfraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code pénal ; V. Les frais Il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)aux frais des infractions commises, ces frais étant à liquider par leTribunal. Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 61, 65, 66, 78, 196, 197, 496-1, 496-2 et 496-3 du Code Pénal les articles 563 à 578 et les articles 629 et suivants du Code de procédure pénale. Luxembourg, le 04.01.2024 Le Procureur d’Etat Georges OSWALD Maître Laurent HARGARTEN PERSONNE1.)

22 La matérialité des faits reconnus parPERSONNE1.)résulte àsuffisance de l’accordprécitéet des éléments du dossier répressif. A l’audience publique du27mars2024, lemandataire du prévenuainsi que le représentant duministèrepublicont demandé auTribunald’entériner l’accord précité.Le mandataire de l’ADEM a déclaré ne pas vouloir se constituerpartie civile, mais demander que l’accord trouvé entre le Parquet et le prévenu, en ce qu’il prévoit un remboursement de l’ADEM, aux conditions y mentionnées, soit entériné. PERSONNE1.)est partantconvaincu: «comme auteur, 1.Entre le 21.09.2012 et le 31.08.2013, dans l’arrondissement de Luxembourg, et notamment aux sièges des agences locales de l’ADEM, établies à L-ADRESSE8.) et L-ADRESSE9.), eninfraction aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une autrepersonne morale de droit public ou d’une institution internationale et d’avoir, suite à la déclaration préqualifiée, d’avoir reçu une subvention, indemnité ou autre allocation à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que partiellement, en l’espèce d’avoirsciemment fait des déclarations fausses en vue d’obtenir une indemnité de chômage complet, qui est en tout ou en partie, à charge de l’Etat ou d’une autre personne morale de droit public,en répondant par la négative aux questions posées i) au point G du formulaire de demande d’octroi de chômage complet«le travailleur a- t-il exercé un mandat quelconque dans la société qui l’occupait avant la fin de la relation de travail», en mentant sur le fait qu’il était administrateur unique de la société SOCIETE9.)S.A., société qui qui l’occupait avant la fin de la relation de travail et ii) au point H «le travailleur détenait-il/détient-il des parts/actions dans la société qui l’occupait avant la fin de la relation de travail, alors qu’il était le bénéficiaire effectif de la sociétéSOCIETE9.)S.A., et iii) au point I «le travailleur détient-il des participations et/ou exerce-t-il un mandat dans une ou plusieurs sociétés (luxembourgeoises ou étrangères)» en n’indiquant pas qu’il était administrateur de la sociétéSOCIETE19.)S.A., établie à L-ADRESSE2.), administrateur de la sociétéSOCIETE11.).S.A sise à L-ADRESSE2.), eT administrateur unique de la sociétéSOCIETE20.)S.A. SPF, sise à L-ADRESSE6.), et iv) F, en renseignant comme motif de la cessation des relations d’emploi «raison économique», alorsque,dans le cadre de son opposition au jugement de faillite du 11.05.2012, le mandataire dePERSONNE1.)a expliqué que la sociétéSOCIETE9.)S.A. n’était jamais en état de cessation de paiement, que son crédit n’était pas ébranlé et que la société étaitpropriétaire de plusieurs immeubles et qu’elle disposait d’actifs importants,

23 et d’avoir reçu, suite à ces déclarations fausses, des indemnités de chômage d’un montant de 37.669,70€, indemnités auxquelles il n’avait pas doit ou auxquelles il n’avait droitque partiellement, 2.Entre le 30.07.2013 et le mois de septembre 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège de l’agence locale de l’ADEM, établie à L-ADRESSE9.), sans préjudice quant aux circonstances de temps ou de lieuplus exactes, a)en infraction aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale et d’avoir, suite à la déclaration préqualifiée, d’avoir reçu une subvention, indemnité ou autre allocation à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que partiellement, en l’espèce d’avoirsciemment fait des déclarations fausses en vue d’obtenir une aide au réemploi, soit une subvention, indemnité ou allocation, qui est en tout ou en partie, à charge de l’Etat ou d’une autre personne morale de droit public,alors qu’en réalité il n’existait pas de contrat de travail, dont l’élément caractéristique est le lien de subordination, inexistant en l’espèce, dans la mesure où la sociétéSOCIETE9.)S.A., dontPERSONNE1.)était l’administrateur unique et le bénéficiaire économique, a été l’associé majoritaire de la sociétéSOCIETE22.)S.C. (anciennementSOCIETE3.)Société civile) du 30.04.2014 au 23.11.2015, société avec laquellePERSONNE1.)prétend avoir signé un contrat de travail et d’avoir reçu, suite à ces déclarations fausses des aides au réemploi d’un montant de 9.012,18€ pour l’année 2013, 27.202,44€ pour l’année 2014 et 16.341,94€ pour l’année 2015, indemnités auxquelles il n’avait pas droit ou auxquelles il n’avait droit que partiellement, b)en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal, sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, d’avoircommis un faux en écritures authentiques et publiques, ou d’avoir commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d’en avoir fait usage en l’espèce, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, d’avoir commis un faux en écritures privées, en concluant un «contrat de travail à durée indéterminée avec période d’essai» en date du 26.07.2013 avec la sociétéSOCIETE23.)Société civile, alors qu’en réalité le lien de subordination faisait défaut et en faisant usage de ce document dans ses relations avec l’ADEM en vue de se faire payer des aides au réemploi 3.Le 08.03.2017,dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège de l’agence locale de l’ADEM, établie à L-ADRESSE9.),

24 sans préjudice quant aux circonstances de temps ou de lieu plus exactes, en infraction à l’article 496-1 du Code pénal, d’avoirsciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale en l’espèce d’avoirsciemment fait des déclarations fausses en vue d’obtenir une indemnité de chômage complet, qui est en tout ou en partie, à charge de l’Etat ou d’une autre personne morale de droit public,en répondant par la négative aux questions posées i) au point H «le travailleur détenait-il/détient-il des parts/actions dans la société qui l’occupait avant la fin de la relation de travail», alors qu’il était le bénéficiaire effectif de la sociétéSOCIETE9.)S.A., et ii) au point I «le travailleur détient-il des participations et/ou exerce-t-il un mandat dans une ou plusieurs sociétés (luxembourgeoises ou étrangères)» en n’indiquant pas qu’il était administrateur de la sociétéSOCIETE19.) S.A., établie à L-ADRESSE2.), administrateur de la sociétéSOCIETE11.).S.A sise à L- ADRESSE2.), administrateur unique de la sociétéSOCIETE20.)S.A. SPF, sise à L- ADRESSE6.), etSOCIETE0.)S.A.» Lapeineretenuedans l’accord estlégale et adéquate; il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.)conformément à l’accorddu4janvier2024. PARCESMOTIFS: leTribunald'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,lereprésentant du ministère publicet le mandataire du prévenu entendusenleursconclusions, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chefdes infractionsretenuesà sa chargeà une peine d’emprisonnement deneuf (9) mois, àune amende dedeux millecinq cents(2.500)€ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 86,57€; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àvingt-cinq (25) jours; d i tqu'il serasursisà l’exécution del’intégralitéde cette peine d’emprisonnement prononcée à son encontre et le place sous le régime dusursis probatoirependant une durée decinq (5) ansen lui imposantl'obligationsuivante: •indemniser l’ADEM par des paiements mensuels de 1.600 €, jusqu’à solde, le premier paiement intervenantle premier du mois suivant le moment où le jugement rendu sur accord est définitif,étant précisé que le montant en principal à rembourserest de 90.226,12€, avec les intérêts légaux à compter du décaissement respectif; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourraêtre révoqué; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable

25 à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à daterdu présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ; Par application des articles14, 16,27,28, 29,30,60, 61, 65, 66, 78, 196, 197, 496-1, 496-2 et 496-3du Code pénaletdes articles1,179,182,184, 185, 189, 190,190-1,194, 195,196, 563à578,626, 627, 628, 628-1, 629, 630,632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7duCodede procédure pénale,dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Jessica SCHNEIDER, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge et Laura LUDWIG, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence deClaude HIRSCH, substitut principaldu procureur d’Etat, et dePhilippe FRÖHLICH, greffier, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.


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