Tribunal d’arrondissement, 2 mai 2024
1 Jugt no1040/2024 not.6260/23/CD (amende) AUDIENCE PUBLIQUE DU 2MAI2024 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du ministère public contre PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àF-ADRESSE2.), -p r é v e n u- ______________________________…
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1 Jugt no1040/2024 not.6260/23/CD (amende) AUDIENCE PUBLIQUE DU 2MAI2024 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du ministère public contre PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àF-ADRESSE2.), -p r é v e n u- ______________________________ F A I T S : Par citation du7février 2024Monsieurle procureur d'Etatprès leTribunald'arrondissement de Luxembourg acitéleprévenuàcomparaître à l'audience publique du27mars 2024devant leTribunalcorrectionnel de ce siègepour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: infractions aux articles196,197et 496-1duCode pénal. A cette audience, Madame le vice-président constata l’identité duprévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi leTribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. PERSONNE1.), renonçant à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code deprocédure pénale, fut entendu en ses explications et moyens de défense. Le représentant du ministère public,Gilles BOILEAU, substitut du procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Le prévenu eut la parole en dernier.
2 LeTribunalprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, L E J U G E M E N T Q U I S U I T : Vu la citation du7 février 2024régulièrement notifiéeauprévenu. Vul’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro6260/23/CD à charge du prévenuPERSONNE1.). Vu l’ordonnance de renvoi numéro1042/23du21juin2023de la chambre du conseil du Tribunald’arrondissement de Luxembourg renvoyantPERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes,devant une chambre correctionnelle de ce mêmeTribunaldu chef d’infractionsaux articles 196 et197du Code pénal. Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à PERSONNE1.),comme auteur, co-auteur ou complice, I)entre le mois de septembre 2022 et le 13 janvier 2023 en France, en ce qui concerne la confectiondu faux, à son domicile établi à F-ADRESSE3.)et au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche (service CEDIES), établi et ayant son siège à 18-ADRESSE4.), L-ADRESSE5.)en ce qui concerne l’usage de faux, d’avoir commis un faux en écriturepublique sinon privé en établissant sur base de l’attestation obtenue de la CAF l’année précédente le document portant l’entête«Dossier Caf Attestation de non-paiement», la date du 12.01.2023 de même que le logo de la CAF, ainsi que le texte suivant«Le directeur de la Caf de la Moselle certifie que«PERSONNE2.)né leDATE2.) résidantADRESSE6.)ne figure pas à ce jour dans le fichier allocataires de la Caf de la Moselle. MonsieurPERSONNE2.)ne perçoit aucune aide de logement. Veuillez recevoir, Monsieur, nos salutations respectueuses. La caisse d’Allocations familiales. Attestation délivré compte tenu des renseignements d’état civil fournis par l’intéressé(e)»et d’en avoir fait usage en remettant le document au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche (service CEDIES), à l’appui de la demande d’aides financières de l’Etat pourEtudes Supérieures été 2022-2023. II)le 13 janvier 2023, au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche (service CEDIES), établi et ayant son siège àADRESSE7.), L-ADRESSE5.), d’avoir sciemment fait une déclaration fausse auMinistère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en déposant à l’appui de sa demande d’aide financière de l’Etat pour études supérieurespour le semestre été 2022-2023, le faux document portant l’entête«Dossier Caf Attestation de non-paiement»,la date du 12.01.2023 de même que le logo de la CAF et le contenu suivant«Le directeur de la Caf de la Moselle certifie que:PERSONNE2.)né le DATE2.)résidantADRESSE6.)ne figure pas à ce jour dans le fichier allocataires de la Caf de la Moselle. MonsieurPERSONNE2.)ne perçoit aucune aide de logement. Veuillez recevoir, Monsieur, nos salutations respectueuses. La caisse d’Allocations familiales. Attestation délivré compte tenu des renseignements d’état civil fournis par l’intéressé(e)»document visé comme faux ci-avant dans l’ordonnance numéro 1042/23 du 21/06/2023 de lachambre du conseil. Les faits Les faits tels qu’ils ressortent des éléments du dossierrépressifetdes débats à l’audience peuvent être résumés comme suit:
3 Le 9 février 2023, le Ministère de l’Enseignement supérieur et de larecherche (ci-après le «Ministère de l’Enseignement») a porté plainte entre les mains du Procureur d’Etat contre PERSONNE1.)pour les faits suivants: PERSONNE1.), domicilié en France, a à l’appui de sa demande d’aide financière de l’Etat pour études supérieures pour le semestre d’été de l’année académique 2022-2023 versé un documentpotentiellementfalsifié prétendant attester le non-versement des aides au logement par l’Etat français. Se doutant de l’authenticité du document en question, le Ministèrede l’Enseignementa transmis ladite attestationà la CAF de la Moselleen date du 25 janvier 2023. Par courriel du 2 février 2023,PERSONNE3.), responsable des prestations individuelles auprès de la CAF de la Moselle,a confirmé que l’attestation versée parPERSONNE1.)n’était pas authentique. Lors de son audition policière par les autorités françaises en date du17 avril 2023, PERSONNE1.)a avoué avoir lui-même confectionné l’attestation de non-versement, en faisant usage d’une vraie attestation délivrée par la CAF de la Moselle pour l’année précédente et en changeant la date dudit document, pour bénéficier de l’aide financière. A l’audience publique du 27 mars 2024,leprévenuPERSONNE1.)a maintenu ses aveux policiers et s’est excusé pour ses agissements. Il a expliqué avoiragide la sorte pour accélérer l’obtention de l’aide financière. En droit Quant à la compétence desTribunaux luxembourgeois Le Tribunal doit d’office examiner sa compétence territoriale. En effet, «en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que(…) la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le silence des parties.» (Roger THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, Tome I, numéro 362). Il convient de noter que les faits à la base de la présente affaire se sont déroulés pour partie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et pour partie à l’étranger, étant donné qu’il est reprochéauprévenu d’avoir commis l’infraction de faux à son domicile en France. La compétence internationale en matière répressive desTribunaux luxembourgeoisest réglée par l’article 4 du Code pénal qui instaure le principe que «l'infraction commise hors du territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n'est punie, dans le Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi». Ce principe de la territorialité de la loi pénalesouffre exception, d’après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article5 du Code de procédure pénale ou pour les infractions viséesaux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code de procédure pénale. Parmi ces exceptions setrouvent également les différents cas de prorogation de compétence. «Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entredes infractions ressortissantesà des juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces infractions soient jugées par le même juge» (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence, numéro 254).
4 Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales sont ceux de la connexité et de l’indivisibilité, oùen raison d’un lien logique, plus ou moins étroit, entre plusieurs infractions, le juge compétent pour juger les unes est aussi compétent pour juger les autres, alors même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules et en elles-mêmes, il ne le serait peut-être pas (Roger THIRY,op.cit., numéro 375). L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer un crime ou un délit comme rattachés l'un à l'autre par des liens de l'indivisibilité, lorsqu'ils ont étécommis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu'ils ont été déterminés par le même mobile, qu'ils procèdent de la même cause et qu'en outre l'indivisibilité de l'accusation comme de la défense sur l'ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à l'appréciation des mêmes juges (Cass.crimfr.13 février 1926, Bull.crim.1926, numéro 64, cité avec d'autres réf in J-CL Procédure pénale, v° Chambre d'accusation–connexité et indivisibilité-art 191-230, numéros 47 etsuiv.). Ainsi on apu dire que le lien de l'indivisibilité est encore plus étroit que celui qui résulte de la simple connexité. En cas d’indivisibilité, la jonction des poursuites est obligatoire. C’est une conséquence de la règle fondamentale d’instruction criminelle qui veut que l’unité de l’infraction entraîne l’unité et l’indivisibilité de la procédure à condition qu’il y ait simultanéité des poursuites (R.P.D.B., Compétence en matière répressive, numéro 36, numéros 44 à 46). Tel est le cas en l’espèce alors qu’ilexiste un lien d’indivisibilité entre les infractions de faux et d’usage de faux, et d’escroquerie à subvention, étant donné quecesinfractions ont été déterminées par le même mobile et procèdent toutes de la même cause. Il y a dès lors prorogation de lacompétence internationale des juridictions luxembourgeoises. Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,siégeant en matièrecorrectionnelle,est par conséquent compétent territorialementpour connaître de l’intégralité des infractions libellées à charge dePERSONNE1.). Quant aux infractions reprochéesau prévenuPERSONNE1.) A l’audience, le prévenu a reconnu l’ensemble des faits lui reprochés par le ministère public. En l’espèce, les infractions libellées à chargedu prévenusont établies tant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif, et plus particulièrement par la plainte du Ministère de l’Enseignement du 9 février 2023, par le courriel dePERSONNE3.)du 2 février 2023, en sa qualité de responsable auprès de la CAF de la Moselle, ensemble les aveux circonstanciés de PERSONNE1.)à l’audience. PERSONNE1.)est par conséquent à retenir dans les liens des infractions lui reprochées par le ministère public sub I) et sub II). Quantauxcirconstancesde tempslibellées, il est établiau vu des déclarations policières du prévenu que la confection du faux a eu lieu en septembre 2022. Il est en outre établi au vu des éléments du dossier répressif et plusparticulièrementde la plainte déposée par leMinistère de l’Enseignement quela fausse attestation a été versée parPERSONNE1.)au Ministère de l’Enseignement en date du 13 janvier 2023.Il y a partant lieu de retenir les circonstances de temps telles quelibellées par le ministère public. Quant aux circonstances de lieux libellées,il y a lieu de rectifier la circonstance de lieu visée pour l’infraction libellée subI), alors qu’au vu du dossier répressif le prévenu habitait au ADRESSE8.)àF-ADRESSE9.)et non àF-ADRESSE10.), tel que faussement indiqué.Pour
5 le surplus, il y a lieu de retenir les circonstances de lieux telles que libellées par le ministère public. Au vu de ce qui précède, le prévenuPERSONNE1.)est partantconvaincupar ses aveux et les débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif : «comme auteur, ayant lui-même commis lesinfractions, I) entre le mois de septembre 2022 et le 13 janvier 2023 en France, en ce qui concerne laconfection du faux, à son domicile établi à F-ADRESSE2.)et au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche (service CEDIES), établi et ayant son siège à 18-ADRESSE4.), L-ADRESSE5.)en ce qui concerne l’usage de faux, en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal, d’avoir dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures publiques, par altération d'écritures, par fabrication de dispositions et d’en avoir fait usage, en l’espèce, d’avoir commis un faux en écriturespubliquesen établissant sur base de l’attestation obtenue de la CAF l’année précédente le document portant l’entête«Dossier Caf Attestation de non-paiement », la date du 12.01.2023 de même que le logo de la CAF, ainsi que le texte suivant«Le directeurde la Caf de la Moselle certifie que:PERSONNE2.)né leDATE2.)résidantADRESSE6.)ne figure pas à ce jour dans le fichier allocataires de la Caf de la Moselle. MonsieurPERSONNE2.)ne perçoit aucune aide de logement. Veuillez recevoir, Monsieur, nos salutations respectueuses. La caisse d’Allocations familiales. Attestation délivré compte tenu des renseignements d’état civil fournis par l’intéressé(e)» et d’en avoir fait usage en remettant le document au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche (service CEDIES), à l’appui de la demande d’aides financières de l’Etat pour Etudes Supérieures été 2022-2023. II)Le 13 janvier 2023, au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche (service CEDIES), établi et ayant son siège àADRESSE7.), L-ADRESSE5.), en infraction à l’article 496-1 du Code pénal, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse en vue d’obtenir une allocation qui est, en tout à charge de l’Etat, en l’espèce, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse au Ministère de l’Enseignement supérieur et de larecherche en déposant à l’appui de sa demande d’aide financière de l’Etat pour études supérieures pour le semestre été 2022-2023, le faux documentportant l’entête«Dossier Caf Attestation de non-paiement», la date du 12.01.2023 de même que le logo de la CAF et le contenu suivant«Le directeur de la Caf de la Moselle certifie que:PERSONNE2.)né leDATE2.)résidantADRESSE6.)ne figure pas à ce jour dans le fichier allocataires de la Caf de la Moselle. MonsieurPERSONNE2.) ne perçoit aucune aide de logement. Veuillez recevoir, Monsieur, nos salutations respectueuses. La caisse d’Allocations familiales. Attestation délivré compte tenu des renseignements d’état civil fournis par l’intéressé(e)» document visé comme faux ci- avant dans l’ordonnance numéro 1042/23 du 21/06/2023 de lachambre du conseil.» La peine Les infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerieà subventionont été commises par PERSONNE1.)dans une même intention criminelle et se trouvent donc en concours idéal, de sorte qu'il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
6 En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine encourue pour les infractions de faux et d’usage de faux est la réclusion de cinq à dix ans et une amende de 500 € à 125.000 €. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et l’amende obligatoire de 500 € à 125.000 € prévue par l’article 214 du Code pénal. L’infraction à l’article 496-1 du Code pénal est punie de la peine prévue à l’article 496 du même Code, à savoir d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 € à 30.000 €. La peine la plus forte estpartantcelle prévue par les articles 196,197et 214du Code pénal. Au vu de la gravité desfaits, tout en tenantégalement compte de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, de ses aveux circonstanciés et de son repentir sincère, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une amende correctionnelle de1.500 €, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles. En application de l’article 20 du Code pénal, le Tribunal décide de ne pas condamner PERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement,étant donné qu’unetellecondamnation serait disproportionnée enl’espèce. P A R C E S M O T I F S : leTribunald'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,leprévenu entendu en ses explications et moyens de défenseetle représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, sedé c l a r eterritorialement compétent pourconnaitredes infractionslibellées à charge dePERSONNE1.); c o n d a m n ePERSONNE1.)du chefdes infractions retenues à sacharge à une amende demille cinq cents (1.500) €ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 7,72€; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àquinze(15) jours. Par application des articles14,20,65,66, 196, 197, 496 et 496-1du Code pénal, et des articles1,3-6,179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195et196du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Jessica SCHNEIDER, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge et Laura LUDWIG, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence deClaude HIRSCH, substitut principal du procureur d’Etat, et dePhilippe FRÖHLICH, greffier, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.
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