Tribunal d’arrondissement, 2 mai 2024

1 Jugt no1042/2024 not.21542/18/CD (amende) JUGEMENT SUR ACCORD AUDIENCE PUBLIQUE DU 2MAI2024 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du ministère public contre PERSONNE1.), née leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), ayant éludomicile auprès…

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1 Jugt no1042/2024 not.21542/18/CD (amende) JUGEMENT SUR ACCORD AUDIENCE PUBLIQUE DU 2MAI2024 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du ministère public contre PERSONNE1.), née leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), ayant éludomicile auprès de MaîtreBrianHELLINCKX, -p r é v e n u e- __________________________ F A I T S : Parcitation du7mars2024, Monsieur le procureur d'Etat près leTribunald'arrondissement de Luxembourga cité la prévenue à comparaître à l'audience publique du27 mars2024 devant leTribunalcorrectionnel de ce siège pour y entendre statuer sur: l’accord en vue d’un jugement sur accord par application des articles 563 à 578 du Code deprocédure pénale. A cette audience, MaîtreBrian HELLINCKX, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara représenter laprévenuePERSONNE1.). En application del’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne, et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu. MaîtreBrian HELLINCKX déclara quelaprévenuePERSONNE1.) maintient sa reconnaissance des faits tels qu’ils résultent de l’acte d’accord. LeTribunalprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

2 L E J U G E M E N T Q U I S U I T : Vu la citation à prévenudu 7 mars 2024régulièrementnotifiéeà la prévenue. Vu l’accord du4mars2024par application des articles 563 et suivants du Code de procédure pénale, rectifié au niveau de la peine, une erreur matérielle s’étant glissée dans l’accord initial, notamment à la page 15(« (…) une amende decent mille (70.000)euros. La durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende est à fixer à sept cents (700) jours»),et ayant été signé à nouveau par Monsieur le Procureur d’Etat en date du 22 mars 2024, et par la prévenue et son mandataire en date du26 mars 2024. L’accordrectifiéentre Monsieur le procureur d’Etat etPERSONNE1.)dont leTribunalse trouve saisi est conçu comme suit: 1 Grand-Duché de Luxembourg PARQUET DU TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT DE LUXEMBOURG ——————– not. 21542/18/CD Accord par application des articles 563 à 578 du code de procédure pénale Entre: 1.Le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg et 2.MaîtrePERSONNE1.), notaire, née leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L- ADRESSE2.), assisté de Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour au barreau deADRESSE1.) élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude de Maître Brian HELLINCKX, L-ADRESSE3.),

3 I.Résumé de la procédure Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire (ordrechronologique) : CRF Rapport d’analyse de la Cellule de Renseignement Financier no. CRF 1190/2018 du 2 août 2018 ensemble avec 9 annexes dont l’inventaire se trouve à la page 8 du rapport PQT Transmis du 17 août 2018 du Parquet deADRESSE1.)au Service de Police Judiciaire, Section Anti-Blanchiment SPJ Brm.-du 28 novembre 2018 du Service de Police Judiciaire au Parquet de ADRESSE1.): 1 er rapport no. SPJ/AB/2018/70124.2/STNA du Service de Police Judiciaire, Section Anti-Blanchiment, dressé le 17 décembre 2018 (avec 9 annexes) PQT Réquisitoire du Parquet deADRESSE1.)sur base de l’article 24-1 du Code de procédure pénale du 20 décembre 2018 (demande de perquisition à l’étude du notaire Martine SCHAEFFER) JIL Ordonnance de perquisition et de saisie du 16 janvier 2019 du Juge d’instruction directeurPERSONNE2.)(perquisition à l’étude de Martine SCHAEFFER) Transmis du Juge d’instruction-directeur au Service de Police Judiciaire du 16 janvier 2019 Transmis du Juge d’instruction-directeur au Parquet deADRESSE1.)du 16 janvier 2019 CRF Rapport d’analyse complémentaire de la Cellule de Renseignement Financier no. CRF 1190/2018 du 15 mars 2019 ensemble avec 2 annexes PQT Transmis du 22 mars 2019 duParquet deADRESSE1.)au Service de Police Judiciaire, Section Anti-Blanchiment SPJ 2 ème rapport no. SPJ/AB/2019/70124.7/STNA du Service de Police Judiciaire, Section Anti-Blanchiment, dressé le 10 juillet 2019 (avec 12 annexes) Brm.-du 17 décembre 2019 du Service de Police Judiciaire au Parquet de ADRESSE1.): 3 ème rapport no. SPJ/AB/2019/70124.10/LAJE du Service de Police Judiciaire, Section Anti-Blanchiment, dressé le 16 décembre 2019 (avec 2 annexes, dont le rapport d’analyse no. 1190/2018 de la Cellule de Renseignement Financier portant la date du 2 août 2018) CRF Rapport de transmission de la Cellule de Renseignement Financier no. CRF 382/2019 du 22 novembre 2019 ensemble avec 5 annexes dont l’inventaire se trouve à la page 4 du rapport PQT Transmis du 5 décembre 2019 du Parquet deADRESSE1.)au Service de Police Judiciaire, Section Anti-Blanchiment, relatif au rapport CRF 382/2019 SPJ Brm.-du 20 février 2020 du Service de Police Judiciaire au Parquet de ADRESSE1.): 4 ème rapport no. SPJ/AB/2020/70124.11/LAJE du Service de Police Judiciaire, Section Anti-Blanchiment, dressé le 17 février 2020 (avec 3 annexes–articles de presse négative)

4 ACD Réponse de l’Administration des contributions directes du 24 février 2021 à une demande de coopération du Parquet visant à obtenir des renseignements sur les revenus déclarés de Madame Martine SCHAEFFER en vue de la fixation d’une amende proportionnelle à sa situation de fortune

5 II.Les faits faisant l’objet de l’accord A.Présentation desprotagonistes du dossier 1)La banque d’origine lettoneSOCIETE1.)et sa filiale luxembourgeoise L’établissement bancaire de droit letton «SOCIETE1.), AS» a été constitué en 1993 et le siège principal se trouve àADRESSE4.)en Lettonie. Il s’agit d’une de plus grandes banques privées des états baltes. Une filiale de droit luxembourgeois de cette banque a été créée au Grand-Duché de ADRESSE1.)en l’année 2011 sous la forme d’une société anonyme portant le nom SOCIETE2.), S.A. Le 13 février 2018, le «Financial Crimes Enforcement Network» des États-Unis (mieux connu sous son abbréviation FinCEN) a ouvertement accusé la maison mère « SOCIETE1.), AS » de blanchiment d’argent institutionnalisé et a publié une proposition de sanctions à son encontre. Il convient de relever, dans le contexte du présent dossier, qu’une des accusations porte sur «Large-scale corruption and money laundering by a politicallyexposed Azerbaijani using a shell company account atSOCIETE3.)», donc le blanchiment de fonds issus de corruption par unepersonne politiquement exposée (PPE) de nationalité azerbaïdjanaise utilisant un compte de société-écran auprès de «SOCIETE1.), AS ». Ceci a eu des répercussions conséquentes sur la filiale luxembourgeoise deSOCIETE3.). Par communiqué de presse du 19 février 2018, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) informe le public qu’elle a introduit une requête en sursis de paiement auprès du Tribunal d’arrondissement deADRESSE1.)siégeant en matière commerciale en date du 19 février 2018 contre la société anonyme de droit luxembourgeoisSOCIETE2.) S.A. La CSSF indiquait d’avoir agi conformément à une lettre de laSOCIETE4.)datée du 18 février 2018 l’invitant à considérer des mesures de moratoire et de sauvegarde similaires à celles prises par l’autorité compétente de LettonieSOCIETE5.)sur instruction de la SOCIETE4.)à l’encontre de la société de droit lettonSOCIETE6.). En date du 9 mars 2018, le tribunal de commerce deADRESSE1.)a rejeté la demande de mise en liquidation de la filiale luxembourgeoise du groupe bancaire lettonSOCIETE3.) émise par la Commission de surveillance du secteur financier. Par jugement du 2 juillet 2019, le tribunal a décidé la dissolution de l’établissement de crédit de droit luxembourgeoisSOCIETE2.)S.A. et a ordonné sa mise en liquidation. 2)La société anonyme de droit luxembourgeoisSOCIETE7.)S.A. Le 26 septembre 2013, la société anonymeSOCIETE7.)S.A. a été constituée par SOCIETE8.)SA pardevant le notaire Martine SCHAEFFER. Le 26 octobre 2016,PERSONNE3.), né leDATE2.)àADRESSE5.)(Russie) a été nommé comme administrateur unique de la société jusqu’au 30 juin 2018.

6 Le 30 juin 2018,PERSONNE3.)est remplacé parPERSONNE4.), né leDATE3.)à ADRESSE6.)(Kosovo). Par demande du 10 mars 2014,SOCIETE7.)S.A. a ouvert un compte bancaire auprès de SOCIETE2.)S.A.–son bénéficiaire effectif déclaré initialement étantPERSONNE5.), né le DATE4.)àADRESSE7.)(Azerbaïdjan). Il a été remplacé le 16 novembre 2016 par PERSONNE6.), né leDATE5.)àADRESSE8.)(Azerbaïdjan). Elle détient depuis lors le compteSOCIETE9.)NUMERO1.)auprès deSOCIETE2.)S.A. 3)La société anonyme de droit luxembourgeoisSOCIETE10.)S.A. Le 30 janvier 2013, la société anonymeSOCIETE10.)S.A. a été immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés deADRESSE1.)en tant que société de participations financières (SOCIETE11.)). Le 6 mai 2015,PERSONNE5.), né leDATE3.)àADRESSE7.)(Azerbaïdjan) a été nommé comme administrateur unique dela société, en remplacement dePERSONNE7.). Le 13 février 2017,PERSONNE5.)est remplacé parPERSONNE3.), né leDATE2.)à ADRESSE9.)(Russie). Ce dernier est remplacé parPERSONNE8.)etPERSONNE9.)le 12 mars 2018. Par demande du 11 mai 2017,SOCIETE10.)S.A. a ouvert un compte bancaire auprès de SOCIETE2.)S.A.–son bénéficiaire effectif déclaré étantPERSONNE8.), né leDATE6.)à ADRESSE10.)(Azerbaïdjan) et demeurant àADRESSE10.)également. Elle détient depuis lors le compteSOCIETE9.)NUMERO2.)auprès deSOCIETE2.)S.A. 4)La société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE12.)Advisory (anc. SOCIETE13.)) Cette société a été constituée le 29 mars 2010 par la société de droit néerlandais SOCIETE14.)B.V., ayant eu son siège social àADRESSE11.)(Pays-Bas) et représentée lors de sa constitution parPERSONNE5.). Son objet social était le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. En décembre 2017, le conseil d’administration de la société était composé des cinq administrateurs suivants : PERSONNE10.),PERSONNE11.),PERSONNE9.), PERSONNE12.)etPERSONNE13.). Il n’est pas anodin de noter quePERSONNE10.)est d’origine azerbaidjanaise. Elle a été rayée du Registre de Commerce et des Sociétés deADRESSE1.)le 12 mai 2020, suite à une liquidation volontaire effectuée par la société de droit hongkongaisSOCIETE15.) LIMITED. Dans le contexte du présent dossier, il importe de relever que la sociétéSOCIETE8.)agit comme commissaire aux comptes de la sociétéSOCIETE10.)S.A. depuis le 21 décembre 2016 et qu’elle est le gérant d’une société de droit des Iles Vierges Britanniques dénommée SOCIETE16.).

7 5)Les sociétés étrangères des Îles Vierges Britanniques et de Chypre SOCIETE17.)LTD est une société des Îles Vierges Britanniques avec siège social à ADRESSE12.). Selon le rapport d’analyseno. CRF 1191/2018 du 2 août 2018, ses bénéficiaires économiques sontPERSONNE6.)(40%) etPERSONNE8.)(60%). Selon des recherches internet sur le site duSOCIETE17.)(MEDIA1.)), leSOCIETE17.)est une société constituée en 2004 sur base de l’ancienne Baku Main Construction Institution de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Ses domaines d’expertise principaux sont la construction, les travaux d’aménagement, la production de matériaux de construction et la conception. SOCIETE16.)est également une société des Îles Vierges Britanniques gérée par la société de droit luxembourgeoisSOCIETE8.). Le mandataire du compte bancaire est PERSONNE10.). De plus, d’après la documentation bancaire, son bénéficiaire effectif est PERSONNE6.). Elle détient un compte bancaire no.NUMERO3.)auprès deSOCIETE2.)S.A. SOCIETE18.)LIMITED est une société de droit chypriote géréeSOCIETE8.)et dont le bénéficiaire effectif estPERSONNE6.). Elle, aussi, détient un compte bancaire auprès deSOCIETE2.)S.A. portant le numéro NUMERO1.). 6)Larépublique d’Azerbaïdjan Il paraît évident, comme suite à la présentation des protagonistes du présent dossier que la république d’Azerbaïdjan en est un dénominateur commun. Ceci pose un problème dans la mesure où l’Azerbaïdjan est notoire pour présenterdes risques importants liés à la corruption publique et l’abus de deniers publics. Le pays a, notamment, connu le scandale financier autour de l’International Bank of Azerbaidjan (dontPERSONNE14.)serait un des protagonistes:MEDIA2.)) et a été dénoncécomme «Laundromat» suite à la publication d’un article de presse le 4 septembre 2017 par un consortium international de journalistes d’investigation (The Global Anti- Corruption Consortium). B.Les évènements pertinents gisant à la base de l’action publique Entre leDATE7.)et le 4 avril 2017, trois virements pour un total de 5.504.500 euros sont effectués par la sociétéSOCIETE7.)S.A. sur un compte tiers tenu par le notaire Martine SCHAEFFER (15.3.2017: 500.000 euros; 3.4.2021: 4.504.500 euros; 4.4.2017: 500.000 euros). Ces fonds provenaient du compte bancaireNUMERO1.)que cette société tient auprès de SOCIETE2.)S.A. Lesopérations portent les communications suivantes:

8 Date Libellé Montant (EUR) 15/03/2017COMPROMIS DE VENTE DU 09/03/2017 –10pct du prix de vente bureaux–commerce sisADRESSE13.)L- ADRESSE14.) 500.000 03/04/2017Acquisition de divers magasins avec réserves dans un immeuble en copropriété dénomméSOCIETE19.)en date du 03.04.2017 4.504.500 04/04/2017Acquisition de divers magasins avec réserves dans un immeuble en copropriété dénomméSOCIETE19.)en date du 03.04.2017–10pct droits de trans 500.000 TOTAL 5.504.500 Le 3 avril 2017, un acte de vente est passé devant le notaire Martine SCHAEFFER, aux termes duquel la sociétéSOCIETE7.)S.A. a acquis une quote-part dans unimmeuble en copropriété au «ADRESSE15.)» àADRESSE16.)(acte numéro 619/2017) et déposé auprès de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines en date du 26 avril 2017 selon lequelSOCIETE7.)a acquis un immeuble inscrit au cadastre comme suit: Commune deADRESSE1.), section LF de laADRESSE17.), numéroNUMERO4.)/2329, lieu-dit «ADRESSE18.)», place occupée, bâtiment à habitation contenant 26 ares et 29 centiares. La transaction est identifiée comme «suspecte» et la Cellule de Renseignement Financier (CRF) procède à une analysede soupçon de blanchiment. Elle tente de retracer l’origine des fonds et la synthèse de ses recherches se trouve au rapport d’analyse no. CRF 1190/2018 du 2 août 2018. Selon l’analyse de la CRF, les flux d’argent peuvent se résumer comme suit: i) entre le 2 février 2017 et le 3 avril 2017, 45 virements de la sociétéSOCIETE17.)LTD versSOCIETE20.)CORP d’un montant total de15.800.000 EUR ii) entre le 23 février 2017 et le 30 mars 2017, 2 virements de SOCIETE16.)versSOCIETE18.)LTD d’un montant total de 8.000.000 EUR iii) entre le 23 février 2017 et le 30 mars 2017, 2 virements de SOCIETE21.)LTD versSOCIETE7.)d’un montant total de 7.999.000 EUR iv) entre leDATE7.)et le 4 avril 2017, 3 virements de SOCIETE7.)vers le notaire SCHAEFFER Martine de5.504.500 EUR

9 La CRF a pu retracer les flux d’argent jusqu’à un compte bancaire de la société SOCIETE17.)LTDNUMERO5.)tenu auprès de la banqueSOCIETE22.)en Russie. Depuis ce compte, les fonds sont passés par le compte bancaire deSOCIETE23.)CORP (NUMERO3.)tenu auprès deSOCIETE2.)S.A.),par le compte bancaire deSOCIETE18.) LIMITED (NUMERO1.)auprès deSOCIETE2.)S.A.) pour, finalement,se retrouver sur le compte deSOCIETE7.)S.A., tenu également auprès deSOCIETE2.)S.A.. Il y a lieu de rappeler les bénéficiaires économiques des différentes sociétés impliquées dans la transaction suspecte, à savoir: -PERSONNE6.)(40%) etPERSONNE8.)(60%) (SOCIETE17.)) -PERSONNE6.)(100%) (SOCIETE16.)) -PERSONNE6.)(100%) (SOCIETE18.)LIMITED) -PERSONNE15.) remplacé le 16 novembre 2016 par PERSONNE6.) (100%) (SOCIETE7.)S.A.) La CRF estime, dans son rapport d’analyse, qu’on se trouve en présence d’une structure sociétaire complexe impliquant des structures offshores dont l’utilité économique et juridique n’est pas compréhensible. Ultimement, cette structuration inintelligible ne permettrait pas de suivre le flux d’argent au- delà du compte bancaire deSOCIETE17.)LTD en Russie et il ne serait dès lors pas possible de déterminer l’origine exacte des fonds, sauf à pointer du doigt les liens évidents vers l’Azerbaïdjan. La Cellule de Renseignement Financier arrive à la conclusion qu’en présence de fonds dont l’origine n’est pas claire et de bénéficiaires économiques ressortissants de l’Azerbaïdjan (il est renvoyé à la section II.A.5) ci-dessus), le notaire Martine SCHAEFFER aurait dû refuser de passer les actes de vente immobilière repris ci-dessus. Elle conclut, de surcroît, que le notaire Martine SCHAEFFER n’avait pas respecté les obligations professionnelles imposées par la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. En outre, la Cellule de Renseignement Financier a au cours de l’enquête pu établir que la sociétéSOCIETE10.)SA, soupçonnée pour être utilisée afin de dissimuler la provenance de fonds issusd’activités illégales, en les investissant dans le secteur immobilier au ADRESSE1.), a encore une fois utilisé les services du notaire Martine SCHAEFFER pour acquérir un immeuble auADRESSE1.). En date du 19 novembre 2018, la société SOCIETE10.)SA fait virer la somme de 4.023.388 euros à partir de son compteNUMERO6.) tenu auprès de laSOCIETE24.)sur le compteNUMERO7.)tenu par le notaire Martine SCHAEFER auprès de la même banque. Le 20 novembre 2018, un acte de vente est passé devant le notaire Martine SCHAEFFER, aux termes duquel la sociétéSOCIETE10.)SA a acquis une quote-part dans unimmeuble en copropriété àADRESSE19.)(acte numéroNUMERO8.)/2018) et déposé auprès de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines en date du 23 novembre 2018 selon lequelSOCIETE10.)SA a acquis un immeuble en copropriété sis àADRESSE20.)et ADRESSE21.), dénomméADRESSE22.)» inscrit au cadastre comme suit: Commune d’ADRESSE19.), sectionA d’ADRESSE23.), numéroNUMERO9.)/19085, lieu- dit «ADRESSE24.)», place occupée, bâtiment à appartements contenant 39 ares et 96 centiares.

10 La CRF a pu retracer les flux d’argent jusqu’à un compte bancaire de la société SOCIETE10.)PTENUMERO10.) tenu auprès de la banque SOCIETE25.)à ADRESSE25.). Depuis ce compte, les fonds sont passés sur le compte deSOCIETE10.) S.A., tenu également auprès deSOCIETE2.)S.A., pour enfin arriver sur le compte NUMERO7.)du notaire Martine SCHAEFFER Il y a lieu de rappeler les bénéficiaires économiques des différentes sociétés impliquées dans la transaction suspecte, à savoir: -PERSONNE8.)(100%) (SOCIETE26.)LIMITED) -PERSONNE8.)(100%) (SOCIETE10.)S.A.) Le plus frappant dans le cadre de cette transaction immobilière, à côté des incongruités sur le cheminement des fonds, est quemalgré le fait que la CRF avait contacté le notaire Martine SCHAEFFER en date du 5 juin 2018 au sujet des sociétésSOCIETE7.)et SOCIETE10.)SA en relation avec un soupçon de blanchiment, le notaire a dressé le 20 novembre 2018 un nouvel acte de vente au nom de cette même société, sans procéder à une déclaration de soupçon de blanchiment. Suite à la demande de la CRF, le notaire a communiqué toutes les données demandées à la CRF. Le 8 mars 2019, une perquisition a été exécutée à l’étude du notaire Martine SCHAEFFER pour la recherche et la saisie de tout document en relation avec les transactions visées et certaines personnes directement ou indirectement impliquées dans ces transactions, ainsi que tout document en relation avec les obligations professionnelles auxquelles Martine SCHAEFFER est soumise en vertu de la loi modifiée du 12 novembre 2004, telles que la procédure interne adéquate, les formations reçues, l’évaluation du risque et la collaboration avec les autorités. C.Les infractions constatées à l’étude du notaireMartine SCHAEFFER 1)Les obligations concernant l’étude dunotaire: effectuer une évaluation des risques et disposer d’une organisation interne adéquate Le 8 mars 2019, lors de la perquisition en l’étude du notaire Martine SCHAEFFER, le Service de Police Judiciaire n’a trouvé aucune documentation renseignant sur les mesures appropriées prises pour identifier et évaluer les risques de blanchiment et de financement du terrorisme auxquels son étude notariale est exposée, en tenant compte de facteurs de risques y compris ceux liés à leurs clients, pays ou zones géographiques, produits, services, transactions ou canaux de distribution (cette obligation professionnelle est imposée–depuis une modification législative du 13 février 2018–par l’article 2-2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004). Il s’est, par ailleurs, avéré queMartine SCHAEFFERn’a pas mis en place, au sein de son étude notariale, des mesures et des procédures adéquates et appropriées en matière de vigilance à l’égard du client. Le Service de Police Judiciaire n’a trouvé aucune procédure interne écrite tendant à atténuer et gérer efficacement les risques de blanchiment et de financement du terrorisme.

11 Lors de son interrogatoire, Martine SCHAEFFER explique qu’une procédure d’évaluation des risques àl’oralexiste au sein de l’étude. Or, cette évaluation des risques ne s’intéresse qu’aux risques liés à un client spécifique au cas par cas, mais ne permet pas d’établir le niveau de risque auquel l’étude est exposée en général et ne fournit pas de vue globale sur l’exposition de l’étude. Martine SCHAEFFER n’a, d’ailleurs, pas démontré qu’elle a mis en place, avant la perquisition du 8 mars 2019, des politiques, contrôles et procédures pour atténuer et gérer efficacement les risques de blanchiment et de financement du terrorisme identifiés au niveau international, européen, national, sectoriel et de lui-même, une obligation pourtant imposée par l’article 4 de la loi modifiée du 12 novembre 2004. 2)Les obligations à l’égard du client et de la transaction: obligations de vigilance et de coopération avec la CRF Un notaire ne dispose pas des mêmes moyens d'investigation que le parquet ou la CRF, et il n'est d'ailleurs pas exigé d'un notaire de procéder à ces recherches, mais il lui est demandé d'analyser l'ensemble des informations dont il a connaissance avecun esprit critique. Comme pour tous les autres professionnels soumis aux mêmes obligations, il ne suffit pas de considérer les informations disponibles de manière isolée, mais de faire une analyse de l'ensemble des informations collectées pour un même client et d'en tirer les conclusions qui s'imposent. Il ne doit pas pousser ses investigations jusqu'à déterminer l'origine véritable des fonds lorsque ceux-ci proviennent d'une banque russe. Mais confronté à plusieurs éléments qui doivent interpeler, l'obligation consiste de procéder à une déclaration d'opération suspecte à l'adresse de la CRF. Il appert de l’enquête menée par le Service de Police Judiciaire queMartine SCHAEFFER, bien qu’elle ait procédé à l’identification des clients destransactions financières et immobilières susvisées, ainsi qu’à l’identification des bénéficiaires effectifs, n’a effectué que très peu de vérification autonome sur base de sources officielles ou indépendantes. Il en va de même en ce qui concerne l’originedes fonds. Pour latransactionSOCIETE27.), Martine SCHAEFFER déclare avoir reçu l’information que l’argent venait de la fortune personnelle dePERSONNE6.)qui allait être mise à disposition de la sociétéSOCIETE7.)SA. via prêt actionnaire. MonsieurPERSONNE16.)a versé des pièces visant à prouver qu’il disposait d’une fortune personnelle auprès de laSOCIETE28.) de plus de 4,7 millions d’euros. Ce qui aurait cependant dû interpeler est quePERSONNE6.) n’est pas actionnaire de la société, mais bénéficiaire économique. Le dossier de l’étude ne comporte aucune copie d’un acte de prêt ni entreSOCIETE7.)SA et son actionnaire, ni entreSOCIETE29.)SA etPERSONNE6.). Le dossier comporte seulement la déclaration du bénéficaire économique dans laquelle celui-ci déclare qu’il n’effectue aucune activité prohibée par la loi relative à la lutte contre le blanchiment d’argent. Pour latransactionSOCIETE30.), Martine SCHAEFFER s’est également contentée de la déclaration du bénéficiaire économique de la société,PERSONNE8.)selon laquelle ce dernier déclare pour lui-même que les fonds n’ont aucune origine illégale et proviendraient d’un prêt d’actionnaire. A nouveau, Martine SCHAEFFER n’a pas jugé utile de demander à recevoir copie d’un contrat de prêt ou d’autres précisions objectives sur l’origine des fonds. Ceci d’autant plus qu’elle ne pouvait ignorer que la sociétéSOCIETE10.)SA était visé par une enquête de la Cellule de Renseignement Financier, depuis la réception d’un courrier en ce sens en date du 5 juin 2018.

12 Le Notaire SCHAEFFER entend préciser que cette transaction a eu lieu au moins de novembre et qu’elle ne se rappelait plus de ce courrier réceptionné 6 mois plus tôt. Le notaire s'est manifestement contenté dans les deux cas des déclarations faites par le client, sans pour autant faire ses propres recherches au sujet de l'origine des fonds et sans exiger des pièces justificatives auprès du client. Aucun document du dossier de la transaction financière suspecte ne fait référence au niveau de vigilance à appliquer au client. Lors de son audition par le Service de Police Judiciaire, Martine SCHAEFFER explique que la checklist blanchiment, inclue dans chaque dossier, permet d’évaluer le risque AML/CFT d’un client, ainsi que la banque à travers laquelle les fonds passent. Or, elle admet également que cette évaluation du risque du client n’est pas formalisée. Le dossier sur la transaction suspecte ne comporte pasde document formalisant la décision du notaire d’accepter le client ou celle de ne pas faire une déclaration de soupçon auprès de la CRF. Une simple recherche via «Google» des personnes figurant aux organigrammes lui remis par les clients, aurait permisà Martine SCHAEFFER de découvrir des articles de presse négative surPERSONNE5.)(ancien administrateur unique de la sociétéSOCIETE10.)S.A. et directeur effectif derrière les sociétésSOCIETE8.)etSOCIETE20.)CORP) portant sur l’implication de ce dernier dans le scandale financier concernant la International Bank of Azerbaijan. Il convient cependant d’ajouter que Me SCHAEFFER a effectué une recherche concernant MonsieurPERSONNE16.), comme pour toutes les autres personnes concernées par les deux transactions, sur le moteur de recherche payant et spécialisé en matière de « risk et compliance » « EASTNET ». MonsieurPERSONNE16.)n’était pas connu de ce service qui n’a pas permis de déceler un quelconque risque à son égard. Une même recherche a été lancée concernant MonsieurPERSONNE17.)sur le moteur de recherche «Dow Jones Riskcenter»et s’est elle-aussi révélée infructueuse. Il ne fait dès lors aucun doute que Martine SCHAEFFER n’a pas exhaustivement appliqué des mesures de vigilance à l'égard des personnes physiques derrière ses clients les sociétés SOCIETE10.)S.A. etSOCIETE7.)SA en présence de transactions dépassant, de loin, le seuil de 15.000 euroset en présence d’au moinsune personne politiquement exposée (PERSONNE5.)), elle n’a pas pris toute mesure appropriée pour établir l’origine du patrimoine et l’origine des fonds impliqués dans la relation d’affaires ou la transaction, méconnaissant dès lors les prescriptions de l’article 3-2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004. Etant donné que la presse négative concernant l’Azerbaïdjan était publiée dès le mois de septembre 2017, il est indéniable que Martine SCHAEFFER n’a pas tenu à jour le dossier KYC/KYT concernant la transaction passée le 20 novembre 2018 (GlobalBuild). Martine SCHAEFFERn’a pas non plus informé, sans délai, la CRF d’une déclaration de soupçon, malgré d’avoir disposé, au vu des protagonistes des transactions financière (les bénéficiaires économiques tous ressortissants de l’Azerbaïdjan–pays dénoncé en septembre 2017 par une enquête journalistique intitulée «The Azerbaijan Laundromat» comme étant une véritable machine à laver de l’argent sale et profondément corrompu), de bonnes raisons de soupçonner qu’un blanchiment ou un financement du terrorisme est en cours, a eu lieu, ou a été tenté, notamment en raison des personnes concernées, de son évolution, de l’origine des avoirs, de la nature, de la finalité ou des modalités des opérations,

13 et surtout au vude la lettre de la CRF du 5 juin 2018. Cette obligation professionnelle est prévue à l’article 5 de la loimodifiée du 12 novembre 2004. Les faits reconnus par Martine SCHAEFFER Dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à L- ADRESSE26.), à l’étude du notaire Martine SCHAEFFER, depuis un temps non prescrit, aux dates indiquées ci-après, comme auteur, en sa qualité de notaire, profession visée à l’article 2 point 11 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, partant soumis aux obligations professionnelles en la matière prévues par la loi précitée du 12 novembre 2004, A. depuis le 18 février 2018, date d’entrée en vigueur de la loi du 13 février 2018 modifiant la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et le 8 mars 2019,date de la perquisition, en infraction aux articles 2-2 et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, de ne pas avoir procédé à une évaluation des risques en omettant de prendre des mesures appropriées pour identifier et évaluer les risques deblanchiment et de financement du terrorisme auxquels ils sont exposés, en tenant compte de facteurs de risques y compris ceux liés à leurs clients, pays ou zones géographiques, produits, services, transactions ou canaux de distribution. Ces mesures sont proportionnées à la nature et à la taille des professionnels, en omettant de documenter, tenir à jour et de mettre à la disposition des autorités de contrôle et organismes d’autorégulation les évaluations des risques visées au paragraphe (1), en l’espèce, en tant que notaire, soit un professionnel visé à l’article 2 point 11 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 précitée, avoir omis de procéder à une évaluation des risques en omettant de prendre des mesures appropriées pour identifier et évaluer les risques de blanchiment et de financement du terrorisme auxquels ils sont exposés, en tenant compte de facteurs de risques y compris ceux liés à leurs clients, pays ou zones géographiques, produits, services, transactions ou canaux de distribution, en omettant de documenter, tenir à jour et de mettre à la disposition des autorités de contrôle et organismes d’autorégulation les évaluations des risques visées au paragraphe (1); B. depuis un temps non-prescrit et notamment -le 19 novembre 2018 (date du virement de 4.023.388 euros effectué par la sociétéSOCIETE10.)S.A.), le 20 novembre 2018 (date de la passation d’un acte de d’acquisition immobilière par la sociétéSOCIETE10.)S.A.), y compris les jours ou semaines précédantces transactions, -ainsi que depuis le 18 février 2018, date d’entrée en vigueur de la loi du 13 février 2018 modifiant la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 précitée, et notamment depuis l’apparition en février 2018 d’articles de presse indiquant

14 un blanchiment d’argent systématique par le groupe bancaireSOCIETE3.)en faveur de dirigeants azerbaidjanais, en infraction aux articles 3 et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, de sciemment ne pas avoir rempli son obligation de vigilance à l’égard de la clientèle, prévue à l’article 3(2) d) de la loi susvisée, lorsqu’il y a suspicion de blanchiment ou de financement du terrorisme, indépendamment de tous seuils, exemptions ou dérogations applicables en ce qu’il n’a pas exercé une vigilance constante de la relation d’affaires, notamment en examinant les transactions conclues pendant toutes la durée de cette relation d’affaires et, si nécessaire, sur l’origine des fonds, de manière àvérifier que ces transactions sont cohérentes par rapport à la connaissance qu’a le professionnel de son client, de ses activités commerciales et de son profil de risque, et en tenant à jour les documents, données ou informations détenus, en l’espèce, de sciemment ne pas avoir rempli son obligation de vigilance à l’égard de ses clients les sociétésSOCIETE7.)SA etSOCIETE10.)S.A. dans le cadre des transactions portant sur l’achat de lots immobiliers pour un montant total de 4.023.388 euros, et plus concrètement: alors qu’il y avait suspicion de blanchiment d’argent en ce que les bénéficiaires effectifs des sociétés acquéreusesSOCIETE7.)SA, à savoirPERSONNE6.)et deSOCIETE10.)S.A., à savoirPERSONNE8.), ainsi que l’ancien administrateur uniquePERSONNE5.)pour ces deuxsociétés, et tous les autres bénéficiaires effectifs des autres sociétés impliquées, sont tous des ressortissants de l’Azerbaïdjan, un pays devant être considéré comme pays à risque de blanchiment d’argent suite à la publicationdès le 4 septembre 2017 à l’échelle mondiale de l’enquête journalistique «The Azerbaijan Laundromat» et d’articles de presse négative surPERSONNE5.)et son implication dans le scandale financier entourant l’«International Bank of Azerbaijan», et ceci au plus tard pour la transaction «Globalbuild», alors que des articles de presse pertinents avaient paru au moment de la conclusion de cette transaction, de ne pas avoir exercé une vigilance constante de la relation d’affaires, notamment en examinant les transactions conclues pendant toute la durée de cette relation d’affaires et sur l’origine des fonds, de manière à vérifier que ces transactions sont cohérentes par rapport à la connaissance qu’il a de son client, de ses activités commerciales et deson profil de risque, et en tenant à jour et en conservant les documents, données ou informations détenus (i)alors que pour les deux transactions, les bénéficiaires effectifs des sociétés SOCIETE7.)SA etSOCIETE10.)SA ont déclaré que les fonds servant au financement des acquisitions immobilières proviennent d’un prêt d’actionnaire, de ne pas avoir procédé à la vérification de ces déclarations, C. Depuis un temps non-prescrit et notamment depuis leDATE7.)(date de la première transaction suspecte),

15 en infraction aux articles4 (1) et (2) et 9de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, de sciemment ne pas avoir mis en place des mesures et des procédures adéquates et appropriées en matière de vigilance à l’égard du client, de déclaration, de conservation des documents et des pièces, de contrôle interne, d’évaluation et de gestion des risques, de gestion du respect des obligations et de communication afin de prévenir et d’empêcher les opérations de blanchiment et de financement du terrorisme, et de sciemment ne pas avoir sensibilisé et formé ses employés concernés aux disposition contenues dans la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, afin de les aider à reconnaître les opérations qui peuvent être liées au blanchiment ou au financement du terrorisme et de les instruire sur la manière de procéder en pareil cas, en l’espèce, de sciemment ne pas avoir mis en place des mesures et des procédures adéquates et appropriées, (i) aucune procédure interne écrite n’ayant pu être trouvée à son étude notariale, D. Depuis un temps non-prescrit et notammentle 19 décembre 2017, date de la transaction suspecte de financement d’acquisitions immobilières, en infraction aux articles 5 (1) a) et 9 de la loi (modifiée) (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme de sciemment ne pas avoir coopéré pleinement avec les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, en n’informant pas, de sapropre initiative le Procureur d’Etat auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg lorsqu’il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu’un blanchiment ou un financement du terrorisme est en cours, a eu lieu, ou a été tenté, notamment en raison de la personne concernée, de son évolution, de l’origine des avoirs, de la nature, de la finalité ou des modalités de l’opération, en l’espèce, de sciemment ne pas avoir coopéré pleinement avec les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, en n’informant pas de sa propre initiative la Cellule de Renseignement Financierd’une déclaration de soupçonlorsqu’elle savait (au moins depuis le 5 juin 2018, date de réception d’une lettre de la CRF visant les sociétésSOCIETE7.)SA etSOCIETE10.) SA), soupçonnait ou avait de bonnes raisons de soupçonner qu’un blanchiment ou une tentative de blanchiment étaiten cours en relation avec les transactions sollicitées par ses clients, étant donné que tous les bénéficiaires effectifs derrière les sociétés concernées par la transaction sont des ressortissants de l’Azerbaïdjan, un pays ayant dû être considéré comme pays à risque de blanchiment d’argent suite à la publication dès le 4 septembre 2017 à l’échelle mondiale de l’enquête journalistique «The Azerbaijan Laundromat» et d’articles de presse négative publiés auparavant surPERSONNE5.)et son implication dans le scandale financier entourant l’«International Bank of Azerbaijan», de sorte qu’elle ne pouvait exclure que l’origine des avoirs soit frauduleuse, et en acceptant ensuite le montant de 5.504.500 euros en provenance de la sociétéSOCIETE7.)SA et le montant de 4.023.388 euros de la sociétéSOCIETE10.)S.A. depuis des comptes inscrits dans les livres de la banqueSOCIETE2.)S.A., alors que l’origine de ces fonds n’était pas vérifiable. III.La peine

16 A.La peine légale En ce qui concerne les infractions libellées sub D., aux termes de l’article 9 de lala loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme applicableratione temporis, les infractions à cette loi sont punissables d’une amende de 1.250 eurosà1.250.000 euros. En ce qui concerne les infractions libellées sub A.. B. et C., elles ont eu lieu, en tout (sub A.) sinon en partie (sub B. et C.), postérieurement à l’entrée en vigueur de loi du 13 février 2018, de sorte qu’elles sont punissables d’uneamende de 12.500 euros à 5.000.000 d’euros. Les infractions retenues à charge de Martine SCHAEFFER se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dispose que la peine la plusforte sera seule prononcée, cette peine pouvant même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions. B.Personnalisation de la peine Eu égard à la gravité des faits, mais également aux circonstances atténuantes tenant à l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef deMartine SCHAEFFER,il y a lieu de le condamner à une amende de soixante-dix mille (70.000) euros. La durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende est à fixer à sept cents (700) jours. IV.Les frais Il y a lieu de condamnerMartine SCHAEFFERaux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant à liquider par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, section correctionnelle. Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65 et 66 du Code pénal, les articles 2, 3, 4, 5 et 9 de la loi(modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorismeet des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale. Luxembourg, leDATE8.) Le Procureur d’Etat Georges OSWALD Me Brian HELLINCKX

17 PERSONNE1.) La matérialité des faits reconnus par laprévenuePERSONNE1.)résulte à suffisance de l’accord précité et est confirmée par les éléments du dossier répressif. A l’audience publique du27mars2024, lemandataire de laprévenueet le représentant du ministère public ont demandé auTribunald’entériner l’accord précité. PERSONNE1.)est partantconvaincue: «Dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à L – ADRESSE26.), à l’étude du notaire Martine SCHAEFFER, depuis un temps non prescrit, aux dates indiquées ci-après, comme auteur, en sa qualité de notaire, profession visée à l’article 2 point 11 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre leblanchiment et contre le financement du terrorisme, partant soumis aux obligations professionnelles en la matière prévues par la loi précitée du 12 novembre 2004, A. depuis le 18 février 2018, date d’entrée en vigueur de la loi du 13 février 2018 modifiant la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et le 8 mars 2019, date de la perquisition, en infraction aux articles 2-2 et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, de ne pas avoir procédé à une évaluation des risques en omettant de prendre des mesures appropriées pour identifier et évaluer les risques de blanchiment et de financementdu terrorisme auxquels ils sont exposés, en tenant compte de facteurs de risques y compris ceux liés à leurs clients, pays ou zones géographiques, produits, services, transactions ou canaux de distribution. Ces mesures sont proportionnées à la nature et àla taille des professionnels, en omettant de documenter, tenir à jour et de mettre à la disposition des autorités de contrôle et organismes d’autorégulation les évaluations des risques visées au paragraphe (1), en l’espèce, en tant que notaire, soit un professionnel visé à l’article 2 point 11 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 précitée, avoir omis de procéder à une évaluation des risques en omettant de prendre des mesures appropriées pour identifier et évaluer les risques de blanchiment et de financement du terrorisme auxquels ils sont exposés, en tenant compte de facteurs de risques y compris ceux liés à leurs clients, pays ou zones géographiques, produits, services, transactions ou canaux de distribution, en omettant de documenter, tenir à jour etde mettre à la disposition des autorités de contrôle et organismes d’autorégulation les évaluations des risques visées au paragraphe (1); B. depuis un temps non-prescrit et notamment

18 -le 19 novembre 2018 (date du virement de 4.023.388 euros effectuépar la sociétéSOCIETE10.)S.A.), le 20 novembre 2018 (date de la passation d’un acte de d’acquisition immobilière par la sociétéSOCIETE10.)S.A.), y compris les jours ou semaines précédant ces transactions, -ainsi que depuis le 18 février 2018, date d’entrée en vigueur de la loi du 13 février 2018 modifiant la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 précitée, et notamment depuis l’apparition en février 2018 d’articles de presse indiquant un blanchiment d’argent systématique par le groupe bancaireSOCIETE3.)en faveur de dirigeants azerbaidjanais, en infraction aux articles 3 et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, de sciemment ne pas avoir rempli son obligation de vigilance à l’égard de la clientèle, prévue à l’article 3(2) d) de la loi susvisée, lorsqu’il y a suspicion de blanchiment ou de financement du terrorisme, indépendamment de tous seuils, exemptions ou dérogations applicables en ce qu’il n’a pas exercé une vigilance constante de la relation d’affaires, notamment en examinant les transactions conclues pendant toutes la durée de cette relation d’affaires et, si nécessaire, sur l’origine des fonds, de manière àvérifier que ces transactions sont cohérentes par rapport à la connaissance qu’a le professionnel de son client, de ses activités commerciales et de son profil de risque, et en tenant à jour les documents, données ou informations détenus, en l’espèce, de sciemment ne pas avoir rempli son obligation de vigilance à l’égard de ses clients les sociétésSOCIETE7.)SA etSOCIETE10.)S.A. dans le cadre des transactions portant sur l’achat de lots immobiliers pour un montant total de 4.023.388 euros, et plus concrètement: alors qu’il y avait suspicion de blanchiment d’argent en ce que les bénéficiaires effectifs des sociétés acquéreusesSOCIETE7.)SA, à savoir PERSONNE6.)et deSOCIETE10.)S.A., à savoirPERSONNE8.), ainsi que l’ancien administrateur uniquePERSONNE5.)pour ces deuxsociétés, et tous les autres bénéficiaires effectifs des autres sociétés impliquées, sont tous des ressortissants de l’Azerbaïdjan, un pays devant être considéré comme pays à risque de blanchiment d’argent suite à la publication dès le 4 septembre 2017 à l’échelle mondiale de l’enquête journalistique «The Azerbaijan Laundromat» et d’articles de presse négative sur PERSONNE5.)et son implication dans le scandale financier entourant l’«International Bank of Azerbaijan», et ceci au plus tard pour la transaction «Globalbuild», alors que des articles de presse pertinents avaient paru au moment de la conclusion de cette transaction, de ne pas avoir exercé une vigilance constante de larelation d’affaires, notamment en examinant les transactions conclues pendant toute la durée de cette relation d’affaires et sur l’origine des fonds, de manière à vérifier que ces transactions sont cohérentes par rapport à la connaissance qu’il a de son client, de ses activités commerciales et de son profil de risque, et en tenant à jour et en conservant les documents, données ou informations détenus

19 (ii)alors que pour les deux transactions, les bénéficiaires effectifs des sociétésSOCIETE7.)SA etSOCIETE10.)SA ont déclaré que les fonds servant au financement des acquisitions immobilières proviennent d’un prêt d’actionnaire, de ne pas avoir procédé à la vérification de ces déclarations, C. Depuis un temps non-prescrit et notamment depuis leDATE7.)(date de la première transaction suspecte), en infraction aux articles4 (1) et (2) et 9de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, de sciemment ne pas avoir mis en place des mesures et des procédures adéquates et appropriées en matière de vigilance à l’égard du client, de déclaration, de conservation des documents et des pièces, de contrôle interne, d’évaluation et de gestion des risques, de gestion du respect des obligations et de communication afin de prévenir et d’empêcher les opérations de blanchiment et de financement du terrorisme, et de sciemment ne pas avoir sensibilisé et formé ses employés concernés aux disposition contenues dans la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, afin de les aider à reconnaître les opérations qui peuvent être liées au blanchiment ou au financement du terrorisme et de les instruire sur la manière de procéder en pareil cas, en l’espèce, de sciemment ne pas avoir mis en place des mesures et des procédures adéquates et appropriées, (i) aucune procédure interne écrite n’ayant pu être trouvée à son étude notariale, D. Depuis un temps non-prescrit et notammentle 19 décembre 2017, date de la transaction suspecte de financement d’acquisitions immobilières, en infraction aux articles 5 (1) a) et 9 de la loi (modifiée) (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme de sciemment ne pas avoir coopéré pleinement avec les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, en n’informant pas, de sapropre initiative le Procureur d’Etat auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg lorsqu’il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu’un blanchiment ou un financement du terrorisme est en cours, a eu lieu, ou a été tenté, notamment en raison de la personne concernée, de son évolution, de l’origine des avoirs, de la nature, de la finalité ou des modalités de l’opération, en l’espèce, de sciemment ne pas avoir coopéré pleinement avec les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, en n’informant pas de sa propre initiative la Cellule de Renseignement Financierd’une déclaration de soupçonlorsqu’elle savait (au moins depuis le 5 juin 2018, date de réception d’une lettre de la CRF visant les sociétés SOCIETE7.)SA etSOCIETE10.)SA), soupçonnait ou avait de bonnes raisons de soupçonner qu’un blanchiment ou une tentative de blanchiment était en cours en relation avec les transactions sollicitées par ses clients, étant donné que tous les bénéficiaires effectifs derrière les sociétés concernées par la transaction sont des

20 ressortissants de l’Azerbaïdjan, un pays ayant dû être considéré comme pays à risque de blanchiment d’argent suite à la publication dès le 4 septembre 2017à l’échelle mondiale de l’enquête journalistique «The Azerbaijan Laundromat» et d’articles de presse négative publiés auparavant surPERSONNE5.)et son implication dans le scandale financier entourant l’«International Bank of Azerbaijan», de sorte qu’elle ne pouvait exclure que l’origine des avoirs soit frauduleuse, et en acceptant ensuite le montant de 5.504.500 euros en provenance de la sociétéSOCIETE7.)SA et le montant de 4.023.388 euros de la sociétéSOCIETE10.)S.A. depuis des comptes inscrits dans les livres de la banqueSOCIETE2.)S.A., alors que l’origine de ces fonds n’était pas vérifiable.» La peine retenue dans l’accord est légale et adéquate; il y a dès lors lieu de condamnerla prévenuePERSONNE1.)conformément à l’accorddu4mars2024, tel que rectifié et signéà nouveau par Monsieur le Procureur d’Etat en date du 22 mars 2024, et par la prévenue et son mandataire en datedu 26 mars 2024. P A R C E S M O T I F S: leTribunald'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,lemandatairede la prévenuePERSONNE1.) ainsi quele représentant du ministère public entendus en leurs conclusions, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chefdesinfractionsretenuesà sa chargeàuneamende desoixante-dixmille(70.000) €ainsiqu'aux frais de sa mise en jugement,liquidés à8,52 €; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amendeàsept cents (700) jours. Par application des articles14, 15, 16,27,28, 29, 30, 65et66du Code pénal,desarticles2, 3, 4, 5 et 9de la loi(modifiée)du12 novembre 2004relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, et des articles1,179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196et563 à 578du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Jessica SCHNEIDER, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge,et Laura LUDWIG, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence deClaude HIRSCH, substitut principaldu procureur d’Etat, et dePhilippe FRÖHLICH, greffier, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.


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