Tribunal d’arrondissement, 2 mai 2024
1 Jugt no1044/2024 not.12686/23/CC 2x ic/s AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 MAI2024 LeTribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du ministère public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), -p r é…
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1 Jugt no1044/2024 not.12686/23/CC 2x ic/s AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 MAI2024 LeTribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du ministère public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), -p r é v e n ue– ______________________________ F A I T S : Par citation du16octobre2023, le procureur d’Etat près leTribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a cité la prévenue à comparaître à l'audience publique du2novembre2023 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: circulation–refus de seprêter à un examen de l’air expiré;avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie; avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, même s’il n’a pasété possible de déterminer un taux d’alcoolémie; contraventions. A cette date, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du15avril2024. A cette audience, levice-président constata l’identitéde laprévenue, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi leTribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminersoi-même. PERSONNE1.)fut entendueen sesexplications. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
2 Lareprésentantedu ministère public,Charlotte MARC, attachée de justice, résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire. MaîtreElisabeth KOHLL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense de laprévenuePERSONNE1.). La prévenue eut la parole en dernier. LeTribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de cejour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, L E J U G E M E N T Q U I S U I T : Vu la citation du16octobre2023régulièrement notifiée à la prévenue. Vul’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice12686/23/CC. Le ministère public reprocheà laprévenuePERSONNE1.),comme auteur, le1 er avril 2023 vers 05.45 heures à L-ADRESSE3.),présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi,présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine,d’avoir refusé de se prêter à un examen de l’air expiré, d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie, d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémieainsi que d’avoir enfreintquatre dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. LeTribunal correctionnel est compétent pour connaîtredescontraventionslibelléesà charge dePERSONNE1.)en raison de la connexitéavec les délits mis à sa charge. A l’audience publique du 15 avril 2024, il a été retenu qu’il y alieu de rectifier,avec l’accord de laprévenue, de son mandataireet de la représentante duministère public,le libellé de la citation en ce sens que la prévenue estcitée à comparaître devant le Tribunal correctionnel en sa qualitédeconductriced’un véhicule automoteur sur la voie publiqueet non pas en sa qualité d’auteur. Il a également été convenu que la citation du 16 octobre 2023 est encore à rectifier en ce sens quel’infractionlibellée sub3)estcenséeêtrelibellée à titre subsidiaire par rapportà l’infraction libelléesub2).Il y a dès lors lieu de rectifier, del’accord de toutes les parties,l’erreur de numérotation et de libeller l’infractionlibellée sub3) subsidiairement par rapport à l’infraction libellée sub2). A l’audience publique du15 avril 2024, laprévenuea reconnules infractions mises à sa charge. Elle s’est excusée pour son comportement, lequel constituerait un écartunique. Elle a fait preuve d’un repentir sincère et a sollicité la clémence du Tribunal. Le mandataire de la prévenue a demandé au Tribunal de retenir l’infraction de conduite en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool et non pas l’infraction de conduite en présentant des signes manifestes d’ivresse, en faisant valoir que les agissements de cette dernière auraient été liées au stress émotionnel éprouvé immédiatement après l’accident qu’elle venait de causer. Lesinfractionslibelléessub 1)et sub 4) à 7)à charge de laprévenuesontétabliestant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif, résumés à l’audience duTribunalpar le
3 témoinPERSONNE2.)sous la foi du serment, et par les aveuxde la prévenue. Il y a dès lors lieu de retenir ces infractions dans le chef de la prévenue, sauf à limiter le dommage libellé sub 6) aux propriétés privées, conformément aux éléments du dossier répressif. Concernant l’infraction libellée sub 2) à chargede la prévenue, il résulte des déclarations sous la foi du serment du témoinPERSONNE2.)quePERSONNE1.)sentait fortementl’alcool, qu’elle titubait, qu’elle a changé de comportement d’unmoment à l’autre, se montrant alors irrespectueuse et peu coopérative, et qu’elle était, de manière générale,«extrem ugedronk». Au vu de ces déclarations, ensemble le résultat de l’examen sommaire de l’haleine, ayant révélé une alcoolémie de 0,63mg parlitre d’air expiré, leTribunal retient quePERSONNE1.) a circulé sur la voie publique en présentant des signes manifestes d’ivresse. Ily a dès lors lieu de retenirlaprévenuedans les liensde l’infractionlui reprochée sub2) à titreprincipal dans la citation à prévenutelle que rectifiée. LaprévenuePERSONNE1.)est partantconvaincuepar les débats menés àl'audience publique du15avril2024, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux circonstanciés: «étant conductriced’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 1 er avril 2023 vers 05.45 heures à L-ADRESSE4.), 1) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine,d’avoir refusé de se prêter à un examen de l’air expiré; 2)d’avoir circulé enprésentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’apas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie; 3)vitesse dangereuse selon les circonstances; 4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer undanger pour la circulation; 5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées; 6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)sub 2)à6) sont en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 1), de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les articles 60 et 65 du Codepénal. L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne le délit de conduite en présentant des signes manifestes d’ivresse et le délit de refus de se prêter à un examen de l’air expiré d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de ces peines seulement. L’article 13.1. alinéa 2 de ladite loi oblige le juge qui retient à charge d’un prévenu, soit le délit de conduite en état d’ivresse, soit celui de conduite avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré, de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans.
4 En vertu du même article, une telle interdiction de conduire peut être prononcée en cas de refus de se prêter à un examen de l’air expiré. Comme les peines principales sont identiques pour les deux infractions en concours, mais que l’une d’elles, la conduite en présentant des signes manifestes d’ivresse, comporte une peine accessoire obligatoire, la peine prévue pour celle-ci est la peine la plus forte. D’après le paragraphe 7 de l’article 13 de la loi précitée, les règles de concours ne s’appliquent pas aux interdictions de conduire, si bien qu’en présence d’interdictions de conduire facultatives, le tribunal doit apprécier pour chaque infraction en concours s’il estime que celle- ci encourt une interdiction de conduire et si oui, quelle sera sa durée. En circulant sur la voie publique en état d'imprégnationalcooliqueet en causant un accident, laprévenuea gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité des infractions commises, tout en tenant également compte des aveuxde laprévenue, de son repentir sincère et de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, leTribunal condamnePERSONNE1.)à une amende correctionnelle de800€,laquelle tient également compte de ses revenus disponibles,ainsi qu’aux interdictions de conduire suivantes: •uneinterdiction de conduire de 15 moispour l’infraction retenue sub 1) à sa charge (refus de se prêter à un examen de l’air expiré), •uneinterdiction de conduire de15 moispour l’infraction retenue sub 2) à sa charge (conduite en présentant des signes manifestes d’ivresse). PERSONNE1.)demande à voir les interdictions de conduire à prononcer à son encontre assorties du sursis. L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet auTribunal qui prononce une interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissantla circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. LaprévenuePERSONNE1.)n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines etellen'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant aux interdictions de conduire à prononcer à son encontre. P A R C E S M O T I F S : leTribunal d'arrondissement de et àADRESSE1.), seizièmechambre, composée de son vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,la représentantedu ministère public entendueen son réquisitoire et laprévenueet son mandataireentendus en leurs explications et moyens de défense, s e d é c l a r e c o m p é t e n tpour connaîtredescontraventionsreprochéesà la prévenuePERSONNE1.);
5 c o n d a m n elaprévenuePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sacharge à une amendecorrectionnelledehuitcents(800)€ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces fraisliquidés à34,92€; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement del’amende àhuit(8) jours; p r o n o n c econtrelaprévenuePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la durée dequinze(15)moisl'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique; p r o n o n c econtrelaprévenuePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour la durée dequinze(15)moisl'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique; d i tqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde ces interdictions de conduire; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,elleaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimesou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, lesinterdictions de conduire prononcéesci-devant serontexécutéessans confusion possible avecla nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal. Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60,65et 66du Code pénal, des articles1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale,des articles 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiqueset des articles 139,140 et 174de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Jessica SCHNEIDER,vice-président, assisté dePhilippe FRÖHLICH, greffier, en présence de Claude HIRSCH,substitutprincipaldu procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.
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