Tribunal d’arrondissement, 2 mai 2024
1 Jugt no1046/2024 not.8463/23/CC 2x i.c./s AUDIENCE PUBLIQUE DU 2MAI2024 LeTribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du ministère public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àF-ADRESSE2.), -p…
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1 Jugt no1046/2024 not.8463/23/CC 2x i.c./s AUDIENCE PUBLIQUE DU 2MAI2024 LeTribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du ministère public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àF-ADRESSE2.), -p r é v e n u- ______________________________ F A I T S : Parcitation du20février 2024, le procureur d'Etat près leTribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du15avril2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: circulation-ivresse (0,98mg/l), contraventions. A l'appel de la cause à cette audience, levice-président constata l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi leTribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. PERSONNE1.), renonçant à l’assistance d’un avocat à l’audiencepar déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale,futentendu en ses explications et moyens de défense. Lareprésentantedu ministère public,Charlotte MARC,attachée de justice, résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire.
2 Le prévenu eut la parole en dernier. LeTribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
3 L E J U G E M E N T Q U I S U I T : Vu la citation du20février 2024régulièrement notifiée au prévenu. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice8463/23/CC. Le ministère public reproche au prévenuPERSONNE1.)d’avoir,le26février2023vers05.14 heuresàADRESSE3.),conduit un véhicule automoteur sur la voie publiqueavec un taux d’alcool de0,98mg par litre d’air expiréainsi qued’avoirenfreintdeuxdispositionsde l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. LeTribunal correctionnel est compétent pour connaître descontraventionslibelléesà charge du prévenu en raison deleurconnexité avec le délit mis à sa charge. Tant lors de son audition policière du26février2023qu’àl’audience publique du15avril2024, le prévenuPERSONNE1.)a reconnu les infractions mises à sa charge par le ministère public. Il a fait preuve d’un repentir sincère et a sollicité la clémence duTribunal. Les infractions reprochées àPERSONNE1.)sont établies tant en fait qu’en droit par les éléments du dossierrépressifet par les aveux de ce dernier, de sorte qu’il y a lieu de le retenir dans les liens de toutesles infractions lui reprochées. Le prévenuPERSONNE1.)est partantconvaincupar les débats menés à l'audiencepublique du15avril2024,ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveuxcirconstanciés: «étant conducteur d’unvéhicule automoteursur la voie publique, le 26 février 2023 vers 05.14 heures àADRESSE3.), 1)d’avoir circulé, même en l’absence de signesmanifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de0,98mg par litre d’air expiré; 2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour lacirculation; 3) inobservation du signal coloré lumineux rouge.» Les infractions retenues ci-dessus à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte, à savoir en l’espèce celle prévue pour le délit de conduite en état d’ivresse. L'infraction retenue sub 1) à charge d ’PERSONNE1.) est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’uneamende de 500 € à 10.000 € ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février1955précitéepermet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
4 conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Aux termes de l’article 13.1. alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955précitée «l'interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article.» En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité des infractions commises, leTribunal condamnePERSONNE1.)à une amende correctionnelle de800€, laquelle tientégalement compte de ses revenus disponibles, et à une interdiction de conduire de22moispour l’infraction de conduite en état d’ivresse. PERSONNE1.)demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie du sursis. L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet auTribunal qui prononce une interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Le prévenuPERSONNE1.)n'apas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. P A R C E S M O T I F S : leTribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, composée de son vice-président, siégeant enmatière correctionnelle,statuantcontradictoirement, PERSONNE1.)entendu en sesexplications et moyens de défense et lareprésentantedu ministère public entendueen son réquisitoire, s ed é c l a r ecompétentpour connaître descontraventionsreprochéesau prévenu PERSONNE1.); c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à uneamende correctionnelle dehuit cents(800) €ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à14,62€; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas denon-paiement de l’amende àhuit(8) jours; p r o n o n c econtre le prévenuPERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la durée devingt-deux(22) moisl'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique; d i tqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette interdiction de conduire;
5 a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas, où dans undélai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par lalégislation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal. Par application des articles14, 16,28, 29, 30,65 et 66 du Code pénal,des articles1,3-6 point 8, 154,179, 182,184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196,628 et 628-1 du Code de procédure pénale,des articles 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulationsur toutes les voies publiqueset des articles 109,140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, datequ'en tête, par Jessica SCHNEIDER, vice-président, assistée dePhilippe FRÖHLICH, greffier, en présence deClaude HIRSCH, substitutprincipaldu procureur d’Etat, qui, à l'exception dureprésentant du ministère public, ont signé le présent jugement.
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