Tribunal d’arrondissement, 2 mai 2024

Jugt n°1017/2024 not.30858/22/CD Ex.p. / s. 1x Art.11 C.P. 1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 MAI2024 Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.),ADRESSE2.)(Brésil), demeurant à L-ADRESSE3.), -p ré v…

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Jugt n°1017/2024 not.30858/22/CD Ex.p. / s. 1x Art.11 C.P. 1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 MAI2024 Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.),ADRESSE2.)(Brésil), demeurant à L-ADRESSE3.), -p ré v e n ue- en présence de PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE4.), comparant par MaîtreFélix GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partie civileconstituée contre la prévenuePERSONNE1.),préqualifiée, F A I T S : Par citation du5décembre2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis la prévenuedecomparaître à l’audience publique du19décembre2023devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur laprévention suivante: infractionà l’article218du Code pénal. Àcette audience, l’affaire fut remise contradictoirement au 19 mars 2024.

2 Àl’audiencedu 19 mars 2024, Madame le vice-présidentconstata l’identité de laprévenueet lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Madame levice-président informa laprévenuede son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même,conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. Le témoinPERSONNE3.)fut entendueen ses déclarations orales,après avoir prêté le serment prévu par la loi. PERSONNE2.)fut entendu en ses observations à titre de simples renseignements. Maître Félix GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE2.), demandeur au civil, contrePERSONNE1.), prévenue et défenderesse au civil. Il donna lecture desesconclusions écrites qu’il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et par Monsieur le greffier. LaprévenuePERSONNE1.), assistée de l’interprèteassermentée Marina MARQUES PINA, futentendueen sesexplications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Madame Larissa LORANG, premier substitut du Procureur d’Etat,résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire. Maître Henry DE RON, avocat à la Cour, demeurant à Strassen, développa plus amplement les moyens de défense de la prévenuePERSONNE1.)tant au pénal qu’au civil. La prévenuePERSONNE1.)renonça à avoir la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit : Vu l’ensemble dudossier répressif constitué par leMinistère Public sous la notice numéro 30858/22/CDetnotamment les procès-verbaux etlerapport dressés en causepar la Police Grand-Ducale. Vu l’extrait du plumitif relatif à l’audience publique du20septembre 2022de ladouzième chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg versé au dossier répressif. Vu lacitation à prévenuedu5décembre 2023,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). AU PÉNAL Le Ministère Public reproche à laprévenuePERSONNE1.)d’avoir,le 20 septembre 2022 entre 15.00 et 18.00 heures,à l’audience publique du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, salle TL 1.10,dans le cadre d’une affaire de circulation

3 devant leTribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant encomposition dejuge unique, opposant le Ministère Public àPERSONNE4.), née leDATE2.), fait un faux témoignage en faveur desa fille,laprévenuePERSONNE4.),en affirmant quecette dernière«a laissé son numéro de téléphone sur le pare-brise» de la voiture accidentée, puis qu’elleétait restée près du véhicule accidenté pendantvingtminutes et ensuite était rentrée dans l’appartement où «elle regardait à travers la fenêtre, elle faisait le va et vient depuis la chambre et le balcon, ça faisait plus ou moinsdeuxheures»,alors qu’il résulte du procès-verbaln°21700 du 15 octobre 2020 et du rapport n°133832-1/2023 du 12 mai 2023 -quePERSONNE2.)est descendu auprès de sa voiturequinzeminutes après la collision, -que la police est arrivée sur les lieux environ 30 minutes après la collision, -que les agents se sont trouvés devant l’immeuble d’habitation pendantvingtminutes pour prendre la plainte du plaignant, -que les agents ont sonné à plusieurs reprises au domicile dePERSONNE4.)sans réaction aucune venant de l’intérieur, -que les volets de l’appartement étaient fermés dans les deux heures suivant la survenance de l’accident, -qu’aucunbillet n’a pu être trouvé sur le pare-brise du véhicule appartenant à PERSONNE2.). Les faits Le 21 septembre 2022,PERSONNE2.)dépose une plaintepénaleentre les mains du Procureur d’ÉtatcontrePERSONNE1.)du chef de faux témoignage. Dans sa plaintepénale,PERSONNE2.)reproche àPERSONNE1.)d’avoir fait un faux témoignage en faveur de sa fillePERSONNE4.)dansle cadre d’une affaire de circulation devant la douzième chambre duTribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en composition dejuge unique, opposantcelle-ci auMinistère Public. PERSONNE2.)relève tout d’abord qu’en date du 15 octobre 2020,PERSONNE4.)avait accidenté son véhicule de marque Opel stationné devant l’immeuble sis auADRESSE5.)à Luxembourg,lieu de résidence de cette dernière,raison pour laquelle il avait porté plainte pour cause de délit de fuite, plainte quia abouti à une audience correctionnelle s’étant tenue le 20 septembre2022 devant la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg. PERSONNE2.)fait état du faitquelors de ladite audience,PERSONNE1.)avaitentre autres déclaré sous la foi du serment que sa fille, après avoir causé l’accident litigieuxvers 9.00 heures,l’avaitprévenue, raison pour laquelle elle s’était immédiatement rendue sur les lieux, où elle avait constaté que sa fille avait laissé unbilletcomportant son numéro de téléphonesur le pare-brisedu véhicule Opel accidentéetqu’elle s’était tenue pendant environ vingt minutes auprès duditvéhiculedans l’attented’uneéventuellemanifestationde son propriétaire, puis qu’elle avait attendu deux heures à l’intérieur de l’appartement de sa fille, tout en surveillant la rue depuis le balcon et la fenêtre, toujours dans l’attente de l’apparition du propriétaire du véhiculeaccidenté. Or, d’aprèsPERSONNE2.), ces déclarations constituentun faux témoignage alors qu’il résulte du procès-verbal dressé à la suite de l’accident litigieux par les forces de l’ordre qu’il avait constaté vers 9.15 heures que son véhicule Opel avait été heurté, mais quePERSONNE1.)ne

4 se tenait pas auprès de celui-ci à ce moment-là etqu’aucun billet ne se trouvait sous les essuie- glaces du pare-brise. De même, lesagents de police qu’il avait alertés et qui étaient arrivéssur les lieux quelques instants plus tard avaient sonné à la porte dePERSONNE1.), sans que PERSONNE1.)ne leur ouvre, ce qui démontrerait que cette dernière ne se trouvait nullement dans l’appartement de sa fille à ce moment précis. Ceconstat serait d’ailleurs corroboré par le fait que les volets de l’ensemble des fenêtres du logement dePERSONNE4.), y compriscelle donnant sur le balcon, étaient fermés, tel que cela a été consigné dans le procès-verbal du 15 octobre 2020 dressé en cause par la Police. Auditionnéepar les forces de l’ordre en date du 13 décembre 2022,PERSONNE1.)est formelle pour dire que ses déclarations faites à l’audience correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 20 septembre 2022 correspondaient à la vérité. Elle précisequ’à la suite de l’accident survenu le 15 octobre 2020,après avoir attendu auprès du véhicule Opel accidenté par sa fille,elle s’étaitrendue à l’intérieur de l’appartement decette dernièreentre 9.10 et 9.20 heures alors qu’il avait commencé à pleuvoir. Elle maintient qu’elle avaitattendu pendant environ deux heures dans l’appartement de sa fille, précisant qu’elle avait relevé les volets à de nombreuses reprises pour regarder dehors, sans qu’elle n’aperçoive une éventuelle voiture de police garée à proximité du lieu de l’accident et que personne n’avait sonné à la porte. S’agissant du billet que sa fille avait prétendument laissé sur le pare-brise du véhicule Opel appartenant àPERSONNE2.), elle expliquene pas avoirvu sa fille l’y placer, soutenant toutefois qu’elle l’avaitbien aperçulorsqu’ellese tenait près du véhicule accidenté. À l’audience du 19 mars 2024,PERSONNE3.), la policière quis’était rendue sur les lieux de l’accident litigieux survenu le 15 octobre 2020 en compagnie de son coéquipier PERSONNE5.), a, sous la foi du serment, déclaré que lorsqu’elle était arrivée devant l’immeuble sis auADRESSE5.)à Luxembourg ce jour-là, la seule personne qu’elle a pu y trouverétaitPERSONNE2.), qui lui avait remis une carte de visite dePERSONNE1.), dont PERSONNE2.), entendu à titre de simples renseignements,déclarera plus tard que cette dernière l’avait déposée dans sa boîte à lettres lorsqu’elle avait emménagée dans l’immeuble sis à l’adresse susmentionnée. PERSONNE3.)a confirmé qu’elle avait ensuite sonné à la sonnette de l’appartement de PERSONNE1.)à l’entrée de l’immeuble et que personne ne lui avait ouvert,soulignant encore que les volets des fenêtres de l’appartement en question étaient fermés. Elle a expliqué qu’elle s’était tenue pendant environ dix minutes auprès du véhicule Opel accidenté stationné devant l’immeubleen compagnie dePERSONNE2.), avant de se rendre auprès de la fourgonnette de police garéenon loin de là, mais pas visible depuis l’immeuble, ajoutant quependantla totalité de l’intervention policière,ayant duré environ vingt minutes, PERSONNE2.)était restéauprès de son véhicule. PERSONNE3.)a par ailleurs exposé qu’elle avait appeléPERSONNE1.)sur les lieux de l’accident, maisque lors deleurconversation, celle-ci n’avait aucunement fait état du fait que sa mèrese trouvait actuellement dans son appartement. Elle a finalement été formelle pour direqu’elle avaitsonné à la sonnette del’appartement de PERSONNE1.)à l’entrée de l’immeuble.

5 À la barre,PERSONNE1.)aréitéré ses contestations quant à unéventuelfaux témoignage et a maintenu sa version des faits. Elle a ajouté quele15 octobre 2020,avant 9.00 heures,sa fille l’avait appelée pour l’informer de l’accident qu’elle venait de causer etqu’elles’étaitimmédiatementrendueau domicile de sa fillealors quecelle-cidevait se rendre au travail. Elle acru se rappelerqu’il n’était pas encore 9.00 heures lorsqu’elleétaitarrivée sur les lieux de l’accident. Elle aencoreréitéré qu’elle avaitaperçu le billet que sa fille avait laissé sur le pare-brise du véhicule appartenant àPERSONNE2.)et qu’elle avaitattendu pendant environ vingt minutes auprèsde celui-ci, avant degagnerl’appartement de sa fille en raison de la pluie. Elle a été d’avis que la Police avait dû arriver pile au moment où elle avait accédé à l’appartement. Elle a ajouté que dans l’appartement, elle avait monté les volets«de temps en temps» pour voir si quelqu’un se trouvait devant l’immeuble, expliquant que sa fille avait l’habitude de laisser les volets fermés pour des raisons de sécurité,son appartement se situant au rez-de- chaussée de la résidence. Sur question, elle a déclaré ne pas avoir pensé à les laisser ouverts le tempsqu’elle séjournait dans l’appartement. PERSONNE1.)a encore fait valoir que la sonnette de l’appartement de sa fille était défectueuse, ce qui pourrait expliquer pourquoi elle ne l’avait pas entendue. En droit Tant lors de sonauditionde police qu’à l’audience,PERSONNE1.)a contesté avoir commis l’infraction lui reprochée. Le Tribunal rappelle qu’en cas decontestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève encore que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Lefaux témoignage Le délit réprimé par l’article 218 du Code pénal exige la réunion des éléments suivants : a)l’altération de la vérité, b)l’intention frauduleuse ou de nuire, c)lapossibilité d’un préjudice.

6 Le faux témoignage est un faux par parole et suppose une altération de la vérité avec intention frauduleuse pouvant porter préjudice. Le témoignage est faux s’il est sciemment contraire à la vérité et,du fait que la déposition a été faite sciemment, contre la vérité, implique forcément une intention criminelle. Il faut de plus que la déposition mensongère soit de nature à causer préjudice, préjudice qui résulte de l’influence que la fausseté de la déposition peut exercer sur la conviction des juges appelés à statuer en matière criminelle, correctionnelle, de police ou civile, dans l’affaire où le témoin auquel le faux témoignage est imputé est entendu. En matière pénale la nature du préjudice est précisée : le faux témoignage doit avoir été commis contre le prévenu ou en sa faveur ; il n’est par ailleurs pas nécessaire qu’il y ait eu, en réalité, un préjudice causé à un particulier ou à la société, un préjudice possible suffit (R.P.D.B., v° faux témoignage et faux serment). a)une altération de la vérité Le faux témoignage ne résultant que du fait d’une déposition contraire à la vérité ou d’une réticence intentionnelle dissimulant un fait, dénature le sens de la déposition et trompe le juge (E.GARÇON, Code pénal annoté 1901-1906, art. 361-364;J. S. G. NYPELS, Code pénal belge interprété, article 215, n° 8). En matière répressive le faux témoignage consiste avant tout en une déclaration mensongère. Les témoins sont appelés à éclairer les juges sur l’existence ou la non-existence de faits qui se rattachent à l’accusation, et ce n’est que quand ils altèrent la vérité par rapport à ces faits qu’ils se rendent coupables de faux témoignage. Une réticence qui dénature la déposition et lui donne un sens contraire à la vérité, produit une altération qui est de l’essence du crime ou du délit. Il suffit en matière répressive, que la déposition mensongère ait porté sur une circonstance essentielle pouvant fausser l’appréciation du juge, il n’est pas nécessaire que cette influence ait été réelle, dès qu’elle a pu être un des éléments de la détermination du juge. Cet effet peut porter, sinon sur la déclaration même de la culpabilité, tout au moins sur la détermination de la peine (G.SCHUIND, Traité Pratique deDroit Criminel, p. 277). Ci-dessous, le Tribunal examinera les différentes déclarations faites parPERSONNE1.)à l’audience du 20 septembre 2022 devantla douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg afin de déterminer si ellesconstituentun faux témoignage, tel que le suggère le Ministère Public. -la déclaration selon laquelle la fille dePERSONNE1.)«a laissé son numéro de téléphone sur le pare-brise» de la voiture accidentée Tant lors de son audition de police du 13décembre 2022 qu’à l’audience du 19 mars 2024, PERSONNE1.)a soutenu avoir vu le billet que sa fille avait prétendument laissésous les essuie-glaces dupare-brisede la voitureOpel appartenant àPERSONNE2.). Ilrésulte du procès-verbal n° 21700 du 15octobre 2020,dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg, que lorsquePERSONNE4.)a été contactée par téléphone par la Police à la suite de l’accidentsurvenu le 15 octobre 2020, elle a déclaré avoir laissé une note manuscrite contenant ses coordonnées sur le pare-brise du véhicule qu’elle avait endommagé, déclaration qu’elle a maintenue lors de son audition policière du même jour.

7 Il y a lieu dereleverque lorsque la Police est arrivée sur les lieux de l’accidentversenviron 9.35 heures, tel que cela résultedu rapport n° 133832-1/2023 du 12 mai 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg, aucune note ne se trouvait sur le pare-brise de la voiture accidentée,constat qui aétéconfirmé à l’audience par PERSONNE3.).Sur les lieux de l’accident,PERSONNE2.)a d’ailleurs été formelpour dire que lorsqu’il a constatévers9.15 heures que sa voiture avait été endommagée, il n’y avait pas de billet sur le pare-brise de celle-ci. À l’audience,PERSONNE3.)a encorerelevé que lors de sa conversation téléphonique avec PERSONNE4.), cette dernière n’a pas fait état du fait que sa mère, à qui elle avait fait appel à la suite de l’accident,se trouvait dans son appartement et pourrait dès lorséventuellement confirmer qu’elle avait bien laissé ses coordonnées sur la voitureaccidentée. En l’espèce, le Tribunaln’a aucune raison dedouter des déclarations claires et précises de PERSONNE2.),ce d’autant plus qu’elles sont corroborées par des éléments objectifs du dossier répressif tels que les constatations des agents de police sur les lieux de l’accident. Par ailleurs, aucune explication n’a été fournipar la défensepouvant élucideruneéventuelledisparition du billet entre la survenue de l’accident et la constatation de celui-ci par le plaignantquelques vingtminutes plus tard. Le Tribunal retient partant quePERSONNE4.)n’a pas laissé de note manuscrite sur le pare- brise de la voiture dePERSONNE2.)qu’elle avait accidentée et quePERSONNE1.), en déclarant que sa filleen avait laissé une, a fait un faux témoignage. L’altération de la vérité dans les déclarations faites par laprévenueest dès lors établie à suffisance de droitpour ce propos-ci. -la déclaration selon laquellePERSONNE1.)était restéeauprès du véhicule accidenté pendant vingt minutes, avant de rentrerdans l’appartementde sa fille Il résulte du procès-verbaln° 21700 du 15 octobre 2020susmentionnéet des déclarations de PERSONNE2.)que celui-ci avait stationné son véhiculeOpeldevant l’immeuble sis au ADRESSE5.)vers 8.45 heures et qu’il a constaté que ledit véhicule avait été endommagé vers 9.15 heures.D’après le rapportn° 133832-1/2023 du 12 mai 2023susmentionné, PERSONNE2.)a contacté la Police vers 9.14 heures.Aucun élément du dossier répressif ne permettant de déterminer à quelle heure précise l’accident litigieux s’est produit, il y a partant lieu de retenir qu’il est survenu entre 8.45 heures et 9.14heures. À l’audience du 19 mars 2024,PERSONNE1.)a déclaré que sa fille l’avaitprévenue de l’accident avant 9.00 heures etqu’elle s’étaitprésentée au domicile de celle-ci toujours avant 9.00 heures. Lors de son audition de policedu 13 décembre 2022, elle a déclaré qu’elle avait gagné l’appartement de sa fille entre 9.10 heures et 9.20 heures en raison de la pluie.À l’audience,PERSONNE3.)a d’ailleurs cru se rappeler qu’une légère bruine tombait lorsqu’elle était arrivée sur les lieux en compagnie de son coéquipier. Aucun élément objectif du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal ne vient contredire les déclarations dePERSONNE1.), de sorte qu’il y a lieu de retenir qu’il subsiste un doute quant à la question de savoir si elle a fait un faux témoignage en affirmant qu’elle avait attendu environ vingt minutes auprès du véhicule Opel accidenté.

8 L’altération de lavérité dans les déclarations faites par laprévenuen’estpartant pasétablie à l’abri de tout doute pour ce propos-ci. -la déclaration selon laquellePERSONNE1.)avait regardé«à travers la fenêtre»de l’appartement de sa fille pendant environ deux heures, tout en faisant«le va et vie entre la chambre et le balcon» À l’audience du 19 mars 2024,PERSONNE1.)a réitéré qu’elle avait attendu pendant environ deux heures dans l’appartement de sa fille, précisant qu’elle avait ouvert les volets «detemps en temps» afin de voir si le propriétaire du véhicule accidenté ne se manifestait pas. Le Tribunal renvoie à ses développements ci-dessus pour constater que lorsque l’agent PERSONNE3.)lui a parlé au téléphone, la fille de la prévenue n’a aucunement mentionné que sa mère se trouvait à son domicile. L’agentPERSONNE3.)a d’ailleurs confirmé qu’elle avait bien sonné à la sonnette de l’appartement dePERSONNE4.)à l’entrée de l’immeuble, sans la moindre réaction. Force est encore de constater qu’avant l’audience du 19 mars 2024,à aucun moment de la procédure,ni d’ailleurs à l’audience du 20 septembre 2022 devant la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,il ne fut question d’une éventuelle défectuosité de la sonnette, de sorte quePERSONNE1.)n’est pas crédiblelorsqu’elle déclareque la sonnette ne fonctionnait pas en date du 15 octobre 2020. Il résulte encore du procès-verbaln° 21700 du 15 octobre 2020susmentionnéet notamment de la documentation photographique y annexéeque durant la totalité de l’intervention policière, les volets de l’appartement en question étaient fermés. Le Tribunal a d’ailleurs du mal à comprendre pourquoi la prévenue n’apaslaissé ouverts les volets durant les deux heuresqu’elle a passéesdans l’appartement, puisque sa mission étaitjustementdesurveillerune éventuelle apparition dupropriétaire du véhicule accidenté. De même, si elle avait réellement séjourné dans l’appartement et si elle avait remonté les volets à plusieurs reprises, telqu’elle l’a déclaré, elle aurait nécessairement aperçu les policiers qui se tenaientauprès du véhicule accidentépendant au moins dix minutes. Le Tribunal en déduit quePERSONNE1.)ne se trouvait pas dans l’appartement de sa fille à l’arrivée despoliciers et qu’elle n’y a pas séjourné pendant deux heures.En affirmant à l’audience du 20 septembre 2022 que tel avait été le cas, elle apartantfait un faux témoignage. L’altération de la vérité dans les déclarations faites par laprévenueest dès lorségalement établie à suffisance de droitpour ce propos-ci. b)une intention frauduleuse ou de nuire La loi ne punit pas le témoin de bonne foi qui commet une erreur,mais celui qui altère la vérité sciemment et volontairement et trompe de la sorte la justice (A.DE NAUW, Initiation au Droit Pénal Spécial, éd. Kluwer, p.80). Par intention frauduleuse on entend le dessein de se procurer à soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicites.

9 Pour qu’il y ait faux témoignage, la jurisprudenceexige«que la vérité ait été sciemment altérée»(Encyclopédie Dalloz Pénal, v°faux témoignage, n°18). En ce qui concerne l’intention d’induire la justice en erreur, la loi ne requiert pas l’existence d’un dol spécial: le témoin, agissant consciemment et volontairement, est nécessairement animé d’une intention frauduleuse, à savoir celle de tromper la justice (Novelles, Droitpénal, t.II, n°2765). Lemobile ayant animé le témoin est dès lors indifférent. En l’espèce, il y a lieu de retenirque les déclarations dePERSONNE1.), dont il est établiaux yeux du Tribunal, du moins en ce qui concerne ses propos consistant à dire qu’elle avait aperçu le billet que sa fille avait laissé sur le pare-brise et qu’elle avait attendu pendant environ deux heures dans l’appartement de celle-ci, qu’elles ne correspondent pas à la vérité,étaient destinées à induire en erreur le Tribunal siégeant à l’époque et ceci plusparticulièrement quant à la question de savoir si elle avait réellement attendu dans l’appartement de sa fille PERSONNE4.)et que cette dernière avait laissé une note manuscritesur lepare-brise du véhicule appartenant àPERSONNE2.). L’intention frauduleuse est partant établie dans le chef de la prévenue. c)une possibilité de préjudice Pour qu’il y ait faux témoignage punissable, il faut l’existence ou du moins la possibilité d’un préjudice résultant de l’altération de la vérité.Pour apprécier l’existence ou la possibilité du préjudice pour l’une ou l’autre partie, il faut se placer au moment où la déposition du témoin est devenue irrévocable (voirlajurisprudenceénoncéesous l’article 218duCode pénal). Quant à l’existence d’un préjudice ou la possibilité d’un préjudice, cette condition se trouve également remplie en cause, les dépositions mensongères faites par laprévenuedans le cadre de l’affairepoursuivie à l’encontre dePERSONNE4.)pour avoir commis un délitde fuiteétant de nature à contredire l’accusation portée à l’encontre de cette dernière et leur prise en compte devant nécessairement amener le Tribunal correctionnel, appelé à statuer sur l’existence de ce délit danssonchef, àprononcerunacquittementà son égard. Leséléments constitutifsdu faux témoignage se trouventdès lorsétablis à suffisance de droit. PERSONNE1.)est partant à retenir, sous réserve des précisions énoncées sub a), dans les liens de l’infraction mise à sa charge. Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, PERSONNE1.)estconvaincue: «comme auteurayant elle-même commis l’infraction, le 20 septembre 2022 entre 15.00 et 18.00 heures à l’audience publique du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, salle TL 1.10, en infraction à l’article 218 du Codepénal,

10 d’avoir fait un faux témoignage en matière correctionnelle en faveurde la prévenue, en l’espèce, dans le cadre d’une affaire de circulation devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeantcomposition dejuge unique, opposant le Ministère Public à PERSONNE4.), née leDATE2.), d’avoir fait un faux témoignage en faveur de la prévenue PERSONNE4.), en affirmant quecelle-ciavait «laissé son numéro de téléphone sur le pare-brise» de la voiture accidentéeet que de son côté, elle avaitattendue deux heures dans l’appartement de sa fille, depuis lequel elle «regardaità travers la fenêtre depuis l’appartement, elle faisait le va et vient depuis la chambre et le balcon, ça faisait plus ou moinsdeuxheures», alors qu’il résulte duprocès-verbaln°21700 du 15 octobre 2020 et du rapport n°133832- 1/2023 du 12 mai 2023 -que les agents se sont trouvés devant l’immeuble d’habitation pendantvingtminutes pour prendre la plainte du plaignant, -que les agents ont sonné à plusieurs reprises au domicile dePERSONNE4.),sans réaction aucune venant de l’intérieur, -que les volets de l’appartement étaient fermés dans les deux heures suivant la survenuede l’accident, -qu’aucun billet n’a pu être trouvé sur le pare-brise du véhicule appartenant à PERSONNE2.).» La peine L’article 218 du Code pénal dispose que : «Le coupable de faux témoignage en matière correctionnelle, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans.» Dans l’appréciation de la peine à prononcer, le Tribunal prend en l’espèce en considération la gravité des faits retenus à charge de la prévenue,qui,appelée à déposer comme témoin dans une affaire correctionnelleaaltérévolontairement et sciemment la vérité, induisant ainsi en erreur le juge appelé à statuer, ce dernier devant normalement pouvoir se fier aux témoignages reçus.Les juges sonten effetamenés à recourir, dans le cadre de faits qui leur sont dévolus,à entendre des témoins. Une déposition faite sous la foi du serment constitue souvent un indice supplémentaire non négligeable pour emporter l’intime conviction des juges etprononcerainsi une condamnation. Au vu de ces considérations, le Tribunaldécide de condamnerPERSONNE1.)àunepeine d’emprisonnementdesix mois. Eu égard à l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de la prévenue, il y a lieu d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer du sursis. Finalement,le Tribunal prononce sur base des articles 11, 24 et 222 du Code pénal, l’interdiction pour une durée de cinq ans d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes, de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements. AU CIVIL

11 Àl’audience du 19 mars 2024,Maître Félix GREMLING, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg, s’estconstituépartie civile au nomet pourle comptedePERSONNE2.), contre la prévenuePERSONNE1.),partiedéfenderesse au civil. Cettepartie civile,déposée sur le bureau du Tribunal,est conçue comme suit :

14 Il y a lieu de donner acte audemandeur au civil de sa constitution de partie civile. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délais dela loi. Le Tribunal est compétent pour en connaître,eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). Le demandeur au civilréclame la condamnation dePERSONNE1.)au payement du montant de1.000 euros à titre de dommagemoral. Ledemandeur au civilréclame en outre une indemnité de procédure de 750 euros sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale. À la lecture de la constitution de partie civile, le Tribunal constate toutefois quePERSONNE2.) reste en défaut de démontrer en quoi consisteraient les suites dommageables de l’infraction retenue à charge dePERSONNE1.)qu’il a subies. À l’audience, Maître Felix GREMLING a fait valoir quepar le biais de son faux témoignage fait à l’audience du 20 septembre 2022 devant la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,PERSONNE1.)avait fait passerPERSONNE2.)pour un menteur. Il y a lieu de constater qu’il ne résulte ni du dossier répressif ni des déclarations faites par PERSONNE1.)à l’audiencequ’elle a traitéPERSONNE2.)de menteurou qu’elle ait fait une allusion en ce sens. Le demandeur au civil ne rapportantpasla preuve de la relation causale directe entre le dommage dont il entend obtenir réparation et l’infraction du faux témoignage retenue à charge dePERSONNE1.), il s’ensuit que la demande civile est à déclarer non fondée. Le demandeur au civil estégalement à débouter desademande en obtention d’une indemnité de procédure de750euros sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement,la prévenueentendueensesexplications et moyens de défense, le mandataire du demandeur au civil entendu en sesconclusions,la représentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoireet le mandataire de la prévenue entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil,la mandataire ayant eu la parole en dernier, AU PÉNAL c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à unepeine d’emprisonnementdeSIX(6)moisainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à17,92euros, d i tqu’il serasursisà l’exécution de l’intégralitéde la peine d’emprisonnement,

15 a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus gravepour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa2 du Code pénal, p ro n o n c econtrePERSONNE1.)sur base des articles 222, 24 et 11 du Code pénal, l’interdictionpour une durée deCINQ (5) ansd’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes, de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, AU CIVIL d o n n e acteàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile, d é c l a r ela demande recevable en la forme, s e d é c l a r ecompétente pour en connaître, lad é c l a r enon fondée et endéboute, d i tla demande dePERSONNE2.)en obtention d’une indemnité de procédure non fondée et en déboute, l a i s s eles frais de cette demande civile à chargedu demandeur au civilPERSONNE2.). Le tout enapplication des articles11,14, 15,24et218du Code pénal et des articles155,179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 626, 627, 628 et 628-1du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame levice-président. Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et Antoine d’HUART, juge,et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en présence deMartyna MICHALSKA, substitut du Procureur d’Etat, et d’Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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