Tribunal d’arrondissement, 2 mai 2024
1 Jugt n°1052/2024 not.20308/21/CD 4xexp Assistance judiciaire a été accordée àPERSONNE1.)suivant décision de Monsieur le délégué de Madame la Bâtonnière du 15 octobre 2021. AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 MAI2024 Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:…
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1 Jugt n°1052/2024 not.20308/21/CD 4xexp Assistance judiciaire a été accordée àPERSONNE1.)suivant décision de Monsieur le délégué de Madame la Bâtonnière du 15 octobre 2021. AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 MAI2024 Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Public contre 1)PERSONNE2.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Cap Vert), demeurant à L-ADRESSE2.) actuellement placé sous contrôle judiciaire et ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Pierre-Marc KNAFF 2)PERSONNE1.), né leDATE2.)à Differdange, demeurant à L-ADRESSE3.) 3)PERSONNE3.), né leDATE3.)àADRESSE4.)(Cap-Vert), demeurant à L-ADRESSE5.) actuellement placé sous contrôle judiciaire 4)PERSONNE4.), né leDATE4.)à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE6.) actuellement placé sous contrôle judiciaire -p r é v e n u s-
2 en présence de: PERSONNE1.), né leDATE2.)à Differdange, demeurant à L-ADRESSE3.) comparant par Maître Felix GREMLING, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg, partie civileconstituée contre PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), préqualifiés. F A I T S : Par citation du23 février 2024,le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenusPERSONNE2.),PERSONNE1.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.) de comparaîtreà l’audience publique du27 mars 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: 1)PERSONNE2.): principalement: infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal, 2)PERSONNE1.): infraction à l’article 457-1du Code pénal, 3)PERSONNE3.): principalement: infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal, 4)PERSONNE4.): principalement:infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal, Àl’audience publique de ce jour, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité des prévenus et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, les prévenus présents ont été instruits de leur droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer. L’expert Dr Thorsten SCHWARKfut entendu en ses observations et conclusions après avoir prêté les serments prévus par la loi.
3 Les témoinsPERSONNE5.),PERSONNE6.)etPERSONNE7.)furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi. Les prévenusPERSONNE2.)etPERSONNE1.)furent entendus en leurs explications et moyens de défense. Le Tribunal ordonna ensuite la suspensiondes débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique du 28 mars 2024. Àl’audience publique de ce jour,les prévenusPERSONNE3.)etPERSONNE4.)furent entendus en leurs explications et moyens de défense. Maître Felix GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE1.)contrePERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.), préqualifiés, défendeurs au civil. Lereprésentant duMinistère Public,Steve BOEVER, Substitut du Procureur d’État,résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. MaîtrePierre-Marc KNAFF,avocat à la Cour, demeurant àEsch/Alzette, exposa plus amplement les moyens de défense dePERSONNE2.)et dePERSONNE3.). MaîtreLynn FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense dePERSONNE4.). Maître Felix GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense dePERSONNE1.). LesprévenusPERSONNE2.),PERSONNE1.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.)eurent la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t q u i s u i t: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par leMinistère Public sous la notice20308/21/CDet notammentle procès-verbal n°21590/2021dressé le18 mai 2021par la Police grand-ducale, Région Centre-Ouest, CommissariatDifferdange(C3R). Vu les rapports d’expertise toxicologique établis par le Dr Michel YEGLES. Vu la citation à prévenu du23 février 2024, régulièrement notifiée àPERSONNE2.),PERSONNE1.), PERSONNE3.)etPERSONNE4.). Vu l’information donnée le23 février 2024, en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale, à la Caisse Nationale de Santé. AU PÉNAL Les faits:
4 Premières constatations Le 18 mai 2021, vers 21.10 heures, le centre d’appel du CIN a été informé d’une bagarre entre plusieurs personnes àADRESSE7.), au cours de laquelle une personne avait été blessée à l’aide d’une barre de fer. Arrivéesur les lieux, la police a trouvé un homme, alcoolisé et saignant, identifié comme étant PERSONNE1.). Il se plaignait de fortes douleurs à la poitrine et à la main gauche, de nausées et présentait deux plaies saignantes à la tête. Selon les premières déclarations dePERSONNE1.), une altercation verbale avait eu lieu entre lui et plusieurs hommesde couleurs’étant soldée par une bagarre. En raison de ses blessures,PERSONNE1.)a été immédiatement transporté en ambulance à l’hôpital HÔPITAL1.)d’Esch/Alzette, où il a été constaté qu’il souffrait d’une contusion crânienne avec plaie occipitale de la tête et coup du lapin, d’une fracture de la 10e côte à gauche, d’une contusion pulmonaire et de contusions multiples à la main gauche, à l’avant-bras droit et à la jambe droite, blessures qui, selon le certificat médical établi par le Dr Hansjörg REIMER, le rendaient inapte au travail pendant au moins 4 semaines (selon le rapport d’hospitalisation rédigé par le DrPERSONNE8.), l’incapacité a été estimée à 6 semaines). La police technique a trouvé plusieurs traces de sang au pied d’une statue érigée sur la place où la bagarre a eu lieu, ainsi qu’un poteau de délimitation en fer lourd et solide de 90 cm de long. Plusieurs témoinsoculaires ont pu être identifiés. Auditions des témoins oculaires PERSONNE9.) PERSONNE9.)a déclaré qu’il promenait son chien dans le parc Gerlach lorsqu’il remarqua une bagarre à proximité. Il aurait vu une personne en frapper une autre par-derrière avecun poteau métallique à la tête. De loin, il aurait également vu une autre personne tenter de frapper la même victime au visage avec une chaise, cette dernière ayant pu parer partiellement les coups en plaçant ses mains devant son visage. Pour éviter le pire,PERSONNE9.)se serait alors approché des personnes et aurait tenté de les séparer en criant fort, ce qui aurait fait fuir certains des trois ou quatre assaillants. L’un des agresseurs aurait eu la peau foncée, aurait été vêtu d’un pantalon en jean vert, aurait porté un bonnet blanc et aurait tenu une béquille à la main.PERSONNE9.)n’a pas pu décrire les autres personnes. PERSONNE6.) PERSONNE6.), propriétaire du caféENSEIGNE1.)» à L-ADRESSE7.), devant lequel s’est déroulée la bagarre, a décrit lesfaits comme suit : Vers 21.00 heures,PERSONNE1.), accompagné de son chien malinois, serait venu sur la terrasse de son établissement et aurait bu de la bière.Le chien ayant un effet intimidant sur ses clients, il aurait demandé àPERSONNE1.)de lemettreen laisse. Devant servir d’autres clients, il serait rentré à l’intérieur du local. Après avoir entendu des cris, il serait ressorti et aurait vu le chien dePERSONNE1.) se défaire de sa laisse et se diriger vers un groupe de jeunes se trouvant près des escaliers menant au parc Gerlach. Les jeunes auraient crié et exigé quePERSONNE1.)reprenne son chien en laisse. PERSONNE1.)aurait alors fait le «salut hitlérien» et crié «Heil Hitler».PERSONNE6.)serait ensuite retourné dans son local et, après quelques secondes, aurait vu, depuis l’intérieur, des chaises de patio voler en direction dePERSONNE1.). Après avoir constaté que celui-cisaignait de la tête, ilaurait immédiatement appelé les secours. Quant aux agresseurs,PERSONNE6.)a seulement pu dire qu’il s’agissait de jeunes à la peau foncée. PERSONNE10.) PERSONNE10.)a déclaré que vers 20.30 heures, elle avait entendu des cris à proximité de son appartement. Elle aurait ouvert la fenêtre et vu plusieurs personnes frapper une autre personne, ce qui
5 l’aurait amenée à filmer la scène avec son téléphone portable. Elle aurait notamment vu la victime se faire frapper avec des chaises, une autre personne s’approcher avec une barre de fer (PERSONNE10.) n’a pas pu dire si la personne a réellement utilisé la barre), et une autre personne frapper la victime avec une béquille. Lavictime, quant à elle, aurait tenu une chaise à la main et l’aurait lancée en direction de ses agresseurs. Déclarations dePERSONNE1.) Lors de son interrogatoire du 18 mai 2021,PERSONNE1.)déclarait ce qui suit: Il se serait promené avec son chien etseraitpassé devant la taverne «ENSEIGNE1.)» vers 18.00heures. Connaissant le propriétaire de la taverne et d’autres personnes qui s’y trouvaient, il y aurait bu quatre verres de bière Picon. Vers 19.00heures, il aurait une discussion avec une personneà la peau foncée. Cette discussion aurait dégénéré en bagarre, sans qu’il ne puisse se souvenir de la raison. Il n’aurait jamais frappé personne et ne se souviendraitpas s’il avait une chaise à la main au début de la bagarre, maissi tel était le cas, il aurait simplement voulu se protéger. Pendant la bagarre, il aurait reçu deux coups de béquille, très violents,sur la tête, mais sans savoir par qui. Il aurait également ressenti un coup de poteau sur le côté gauche de son torse. Là encore, il n’a pas pu donner le nom de l’auteur. En ce qui concerne ses blessures, il a expliqué que son médecin l’avait mis en arrêt de travail pour six semaines. Un scanner de son crâne devait encore être effectué et lespoints de suture devaient êtreretirés de sa tête. Il a ajouté que sa main gauche n’était pas cassée, mais seulement contusionnée. Enfin, il a ajouté qu’il avait une côte cassée sur le côté gauche. Lors de son interrogatoire du 29 novembre 2021,PERSONNE1.)a nié avoir fait le salut hitlérien et tenu des propos racistes et/ou discriminatoires. Lors de son interrogatoire du 24 mars 2023,PERSONNE1.)indiquaitqu’il était porteur d’un couteau depuis six ans pour des raisons professionnelles. Ilne se souviendrait plusquel type de couteau il avait sur lui le jourlitigieux, si ce n’est qu’il s’agissait d’une sorte de couteau pliant à lame fixe, lequel il auraitperdu lors de la bagarre. Il soulignait qu’il avait utilisé le couteau pour se défendre, étant donné qu’il était confronté à un grand nombre de personnes agressives. Il n’auraitjamais eu l’intention de blesser qui que ce soit.La vidéo réalisée parPERSONNE10.)montrerait clairement qu’il n’avait levé que son bras gauche pourse protéger et n’avait fait aucun geste en directionde quiconquepour le poignarder. Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction,PERSONNE1.)a réitéré ses déclarations précédentes. Il a déclaré avoir été entouré de plusieurs personnes, ce qui l’aurait contraint à sortir son couteau. Identification des autres personnes impliquées dans la bagarre L’enquête de police a permis d’identifier, non sans difficultés et détours,PERSONNE2.), PERSONNE3.)etPERSONNE4.)comme étant les autres protagonistes impliqués dans la rixe. Déclarations dePERSONNE4.) Lors de son interrogatoirepolicier du21 mars 2023,PERSONNE4.)a reconnu avoir participé à la rixe du 18 mai 2021. Il relatait qu’il s’était trouvé avec quelques amis d’origine capverdienne, dont PERSONNE2.)(«PERSONNE11.)»), sur la terrasse du local «ENSEIGNE1.)» à Differdange. Peu de temps après,PERSONNE1.)serait apparu avec son chien de race malinoise et l’aurait laissé se promener librement.Même après avoir été invité à plusieurs reprises par des passants et des familles dans le parc de laADRESSE8.)à tenir son chienen laisse, qui aurait même mordu unballon des enfants, PERSONNE1.)aurait refusé. Par la suite,PERSONNE1.)aurait attaqué plusieurs personnes présentes et aurait commencé à tenir des propos racistes («houren Schwarzen haal d’Maul») contre les personnes à la peau foncée se trouvant sur les lieux.PERSONNE1.)se serait approché dePERSONNE2.)et l’aurait poussé.PERSONNE2.), qui se déplaçait alors avec des béquilles en raison d’un pied cassé, se serait défendu et aurait fait un geste avec sa béquille en direction dePERSONNE1.)qui l’auraitfait
6 tomberparterre. Celui-ci se serait alors levé et aurait dit«a, as et esou», puis aurait sortiun grand couteau de sa poche. Avec cette arme, il se serait ensuite dirigé versPERSONNE2.). Lorsque PERSONNE4.)s’en serait aperçu, il se serait levé, aurait pris une chaise de terrasse et aurait donné deux coups de poing sur le bras dePERSONNE1.), qui aurait alors lâché le couteau.PERSONNE4.) aurait ensuite été mordu au bras par le chien avant de quitter les lieux et de rentrer chez lui. Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction,PERSONNE4.)a repris ses déclarations policières. Il a ajouté que lorsquePERSONNE1.)était tombé à terre, plusieurs personnes lui avaient donné des coups de pied à la tête. Voyant quePERSONNE1.)portait un grand couteau à la main et se dirigeait versPERSONNE2.), qui se trouvait en face de lui et s’apprêtait à partir, il l’aurait frappé deux fois (et non quatre fois) sur les mains avec une chaise pour qu’il lâche le couteau. Il aurait voulu le tenir à distance parce qu’il craignait d’être blessé. DéclarationsdePERSONNE2.) Lors de son interrogatoire du 21 mars 2023,PERSONNE2.)a déclaré que le 18 mai 2021, il se trouvait à la terrasse du caféENSEIGNE1.)» à Differdange en compagnie dePERSONNE12.), décédée entre- temps, et d’autres amis dont il n’a pas pu donner les noms.Àce moment-là, il se serait déplacé avec des béquilles en raison d’une fracture du pied droit. Au même moment,PERSONNE1.), visiblement ivre, se serait promené dans le parcADRESSE8.)avec son chien de race malinoise, connu pour être agressif et mordant, et se serait approché de la terrasse. Ce dernier aurait lâché la laisse de son chien, qui se serait dirigé vers la table dePERSONNE2.). Plusieurs personnes auraient demandé à PERSONNE1.)de reprendre son chien en laisse, ce qu’il aurait refusé. Un ami dePERSONNE1.), nommé «PERSONNE13.)», aurait alors saisi le chien par le collier et l’aurait retenu.PERSONNE2.), quant à lui, se serait levé de sa table et aurait tourné le dos àPERSONNE1.). Des personnes lui auraient crié quePERSONNE1.)avait sorti un grand couteau, ce qui l’aurait fait se retourner et voir que ce dernier s’approchait de sa table. Par réflexe, il l’aurait frappé à la tête avec une béquille.PERSONNE4.) serait venu à son secours et aurait repousséPERSONNE1.)avec une chaise de terrasse, sans le frapper. Une bagarre s’en serait suivie entre plusieurs personnes. Il se serait éloigné du lieu de l’incident et se serait dirigé vers le parcADRESSE8.). Lors de son interrogatoiredevantle juge d’instruction,PERSONNE2.)a confirméses déclarations policières. Il a affirmé que la vidéo prise parPERSONNE10.)ne montrait pas l’intégralité de la rixe. Il a insisté sur le fait quePERSONNE1.)avait été armé d’un couteau, ce que l’on pourrait également voir sur la vidéo. DéclarationsdePERSONNE3.) Lors de son interrogatoire par la police le 23 avril 2023,PERSONNE3.)a reconnu avoir participé à la rixe litigieuse. Il a expliqué qu’il se trouvait auparcADRESSE8.)à Differdange lorsqu’il a vu PERSONNE1.)avec son chien et un couteau à la main. Celui-ci aurait été furieux, aurait crié et aurait attaché son chien à un poteau. Le couteau à la main,PERSONNE1.)se serait alors dirigé vers un groupe de personnes qui se trouvaient sur la terrasse,effrayant les personnes et les enfants assis.Il aurait entendu des bruits sur la terrasse et aurait vu des chaises voler. Une dispute aurait éclaté entre PERSONNE1.)et d’autres personnes, qui auraient probablement voulu se protéger. Se sentant agressé parPERSONNE1.)et voulant se protéger de lui, il aurait saisi un poteau posé sur le sol. Il auraitcouru versPERSONNE1.)et auraitlancé le poteau dans sa direction, sans toutefois le toucher. Il se serait ensuite retourné et serait parti. Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction,PERSONNE3.)a déclaré maintenirses déclarations policières. Il a ajouté quePERSONNE1.)n’était pas le seul à représenter une menace le jour en question, mais que sonchien avait également mordu plusieurs personnes. Il a souligné que les flaques de sang avaient été retrouvées au pied d’une statue, donc loin de l’endroit où il se trouvait. La dispute n’aurait dégénéré qu’après quePERSONNE1.)ait sorti son couteau. Ce neserait pas non plus la première foisque celui-ci avaitmenacé d’autres personnes avec son couteau. Le soir en question, PERSONNE1.)aurait dit àPERSONNE2.): «Houeren Schwarzen komm», ce qui serait incompatible
7 avec l’attitude d’une personneayant peur et devant se défendre. Il les aurait insultés de manière raciste par le passé,comportement habituel dePERSONNE1.)après avoir consommé de l’alcool. Mais selon lui, ce n’était pas la raison de la dispute de ce soir-là. Enfin,PERSONNE3.)ajoutait qu’il avait pris le poteau non seulement pour défendre son ami, mais aussi parce qu’il avait peur pour lui-même. Le poteau n’aurait pas atteint la tête dePERSONNE1.), qui aurait pu le parer. Analyse des enregistrements vidéo enregistrée parPERSONNE10.) -On voit une personne de sexe masculin,portant une veste orange (PERSONNE1.)),discuter avec une personne de sexe masculin noire (identifiée plus tard commePERSONNE2.)) portant une cagoule blanche. D’autres personnes, dont une personne portant une capuche noire (identifiée plus tard commeétantPERSONNE3.)),tentent de retirerPERSONNE2.).Àce moment-là,PERSONNE1.)se trouve à environtroismètres dePERSONNE2.),son couteause trouvantencore dans le support fixé à sa ceinture; -On voit ensuitePERSONNE1.)sortir un couteau et s’approcher dePERSONNE2.). PERSONNE1.)parle encore àPERSONNE7.), qui tente de son côté de le retenir, mais sans succès; -PERSONNE1.)s’approchealorsdePERSONNE2.), qui, à son tour, fait quelques pas en arrière etlève la béquille en haut de sa tête donnant l’impression qu’il s’apprêteà frapper PERSONNE1.).Celui-cilève alorsson brasgauche dans un geste de protection, sa main droite, dans laquelle iltient le couteau, n’étantpas tendu vers l’avant,mais sur le côté droit, à hauteur de hanche, près de son corps; -En même temps quePERSONNE1.)s’approche dePERSONNE2.),PERSONNE3.)se déplace vers la statue au pied de laquelle il ramasse un poteauavantde se dirigervers l’action; -PERSONNE2.)ne frappe pas avec la béquille,mais recule encore un peu.PERSONNE1.) prend ensuite une chaise qui se trouve devant la taverne sur la terrasse et la lance en direction dePERSONNE2.), mais ne touche que le poteau de la tente; -PERSONNE1.)continue à s’approcher dePERSONNE2.), couteaupointéen avant. C’est à ce moment précis que le témoinPERSONNE10.)fait un mouvement, si bien que pendant quelques secondes, il n’est pas possible de savoir ce qui se passe. Après 1 ou 2 secondes, PERSONNE10.)filme à nouveau la terrasse où se déroule le combat; -Les événements s’enchaînent alors et tout va très vite.PERSONNE1.), qui se trouve maintenant derrière la tente, est entouré par plusieurs personnes.Onlevoit faire deux mouvements de bras avec son couteau en direction dePERSONNE2.), qui se trouvait cependant hors de portée. Deux autres personnes masculines (quiont pu être identifiées en les personnes de PERSONNE4.)etPERSONNE7.)) lui lancent des chaises(au total,PERSONNE4.)lui lance quatre chaises, sans qu’ellesn’atteignent toutes la cible), puisPERSONNE2.), qui se trouve derrière et/ou sur le côté delui, commence àlefrapper avec sa béquille en direction de sa tête ou de son épaule (ces coups ne sont pas bien visibles et sont en partie cachés par la tente). Presque au même moment,PERSONNE3.), qui avait ramassé le poteau,le lancesur PERSONNE1.), sans que la vidéo ne permette de voir exactement où celui-ciest touchéet s’il a pu parer l’attaque avec son bras, bien quecelane semble pas avoirété le cas. -On voit alorsPERSONNE1.)reculer, puisPERSONNE2.)s’approcher de lui en essayant toujours de le frapper avec sa béquille; -L’altercation se calme alors et tous les participants quittent leslieux. Audition dePERSONNE14.) Lors de son audition,PERSONNE14.)a déclaré que le jour en question, elle se trouvait avec son ami PERSONNE7.)aucaféENSEIGNE1.)» à Differdange.PERSONNE2.)aurait été assis avec un homme et deux femmes à une autre table sur la terrasse.Àun moment donné,PERSONNE1.), déjà fortement alcoolisé, se serait dirigé seul à pied vers le caféENSEIGNE1.)», laissant son chien en liberté et sans laisse. Une femme assise à la table dePERSONNE2.)aurait alors demandé trois ou quatre fois à PERSONNE1.)de remettre son chien en laisse parce qu’elle avait peur, mais ce dernier n’aurait pas réagi.PERSONNE2.)serait alors allé voirPERSONNE1.)et aurait répété la demande, ce à quoi
8 PERSONNE1.)aurait répondu : «An du werts jo schwenn dain Dezibel erofsetzen !» Il se serait ensuite dirigé vers la table à laquellePERSONNE2.)était assis avec les trois autres personnes. Avant que PERSONNE1.)n’atteigne la table, il aurait été retenu parPERSONNE7.).PERSONNE1.)aurait alors suiviPERSONNE7.), mis sa laisse à son chien et rejoint unepersonne à la peau foncée qui avait elle aussi un chien (American Staffordshire). Cette personne aurait demandé àPERSONNE1.)de s’éloigner avec son chien afin que les deux chiens ne se rencontrent pas. Après cette scène,PERSONNE14.)aurait pris peur et serait entrée dans le local où elle se serait assise sur une chaise. De là, elle aurait vu PERSONNE2.)s’éloigner sur ses béquilles etPERSONNE1.)s’approcher de lui, un couteau à la main. Elle se serait alors enfermée dans les toilettes de l’établissementet n’aurait plus vu les suites des événements. Audition du témoinPERSONNE7.) La vidéo a permis d’identifier cette personne comme étant celle qui, vêtue d’un pantalon gris, d’un sweat à capuche et d’une casquette de baseball noire, avait jeté une chaise surPERSONNE1.). Lors de sonauditiondu 2 mai 2023,PERSONNE7.)a déclaré que le jour en question, il avait parlé avec PERSONNE1.), qui avait laissé son chien se promener librement. Le chien n’auraitattaqué ni mordu personne.PERSONNE2.)(«PERSONNE11.)») aurait été assis avec un homme et deux femmes à la dernière table sur la terrasse du caféENSEIGNE1.)», près des escaliers menant au parcADRESSE8.). L’une des femmes, nommée «PERSONNE15.)», quiavait peur du chien, aurait demandé à plusieurs reprises àPERSONNE1.)de tenir son chien en laisse. Ce dernier n’ayant pas réagi,PERSONNE2.) aurait alors dit àPERSONNE1.): «Du werts jo schwenn dain Hond an der Lengt hun», ce à quoi PERSONNE1.)aurait répondu : «An du werts jo elo dain Dezibel erofdrecken».PERSONNE1.), qui se trouvait à ce moment-là dans un état d’ébriété etétait assez agressif,se serait alors dirigé vers la table de «PERSONNE11.)». Le témoin l’aurait suivi, l’auraitsaisi par la veste et l’aurait poussé en direction de l’escalier en disant «Dat huet keen Wert, loss dat doten sin».PERSONNE1.), qui se tenait à côté de l’escalier menant au parcADRESSE8.), aurait appelé son chien et l’aurait mis en laisse. A côté de lui, également appuyé contre la rampe, se serait trouvéPERSONNE3.)avec son chien « Sky » et une autre personne de sexe masculin à la peau foncée.PERSONNE1.)se serait approché dePERSONNE3.), qui lui aurait immédiatement demandé dene pas s’approcheravec son chien.Pour éviter une altercation, le témoin aurait éloignéPERSONNE1.)dePERSONNE3.)et l’aurait bousculé en direction de la statue sur la place. C’est à ce moment quePERSONNE1.)aurait reçu un coup de béquille sur la tête. Le sommet du crâne aurait éclaté etPERSONNE1.)aurait immédiatement commencé à saigner à la tête. Commeil aurait étéfixé surPERSONNE1.), iln’aurait pas vu l’auteur de ce coup. Après cette agression,PERSONNE1.)aurait dit «Ah, wann dat esou as! », aurait mis la main dans son sac à dos/sa poche et aurait sorti un couteau. Ce faisant, il aurait en quelque sorte effleuré la main droite de PERSONNE7.)avec le couteau.PERSONNE1.)aurait alors attaché son chien à un poteau près de la statue et se serait dirigé vers «PERSONNE11.)».PERSONNE7.)aurait crié àPERSONNE1.)de ne pas le faire. Celui-ci n’aurait pas réagi et aurait continué à se diriger versPERSONNE2.), le couteau dans la main droite, à la suite de quoiPERSONNE7.)aurait saisi une chaise et l’aurait jetée sur le dos dePERSONNE1.). Comme celui-ci ne réagissait toujours pas,PERSONNE7.)aurait frappé le bras de PERSONNE1.)avec la chaise pour qu’il lâche le couteau.PERSONNE1.)n’aurait toujours pas réagi. Le témoin se serait alors approché dePERSONNE1.)avec la chaise et aurait dit : «PERSONNE16.) elo dat Messer dohinner, soss schloen ech der Stull an den Kapp !».PERSONNE1.)aurait aussitôt obéi et posé le couteau sur le sol. Peu après, la police serait arrivée. Expertise médicale Dans son rapport d’expertise du 4 octobre 2022, l’expert Dr Thorsten SCHWARK a retenu en guise de conclusion: -quePERSONNE1.)a été blessé à la tête, au tronc, aux extrémités et (dans le cas d’une blessure récente) à la colonne cervicale, blessures dues à des traumatismes contondants multiples; -queles coups portés avec unebéquille, un poteau et des chaises, décrits par le lésé et les témoins, sont sans aucun doute susceptibles de provoquer les blessures observées;
9 -quedans l’ensemble, les blessures peuvent être qualifiées de moyennement graves, sans qu’il y ait eudedanger de mort imminent; -qu’en ce qui concerne les coupsportés à la tête, un danger de mort abstrait aexisté; -queles blessures devraient guérir sans séquelles permanentes; -qued’un point de vue médico-légal, le tableau des blessures ne permet pas de déduire une quelconque indication d’incapacitépermanente partielle de travail, mais que siun examen complémentaire à ce sujetdevait s’avérer nécessaire,ildevait se faire par le biais d’expertises spécialisées (orthopédiques/traumatologiques ou psychiatriques); -qu’une incapacité temporaire de travail de six semaines est appropriée d’un point de vue médico-légal. Àl’audience L’expert Dr Thorsten SCHWARKa réitéré les conclusions de son rapportmédical.Il a précisé que la blessure à la tête dePERSONNE1.)n’avait pas été causée par lepoteau en fer, sous peine de blessures bien plus graves. Selon lui, la blessure serait compatible avec un coup assené à l’aide d’une chaise ou d’une béquille. En revanche, la côte fracturée pourraitêtreattribuée à un coup de poteau. Sur question, il a fait valoir que des coups portés à la tête risquaient toujours de provoquer des séquelles graves, mais que tel n’avait pas été le cas en l’espèce. PERSONNE5.)a exposé le résultat des constatations et investigations consignées dans les différents rapportset procès-verbaux dressés en cause. PERSONNE6.)n’a pas pu décrire le déroulement exact de la rixe ni dire qui avait fait quoi exactement. Il a toutefoismaintenu quePERSONNE1.)avait prononcé les mots «Heil Hitler» et «Dir schaiss Negeren. Dir kenntop den Baam klammen. Do ass aert Doheem» en direction des personnes assises sur sa terrasse.Àson arrivée,PERSONNE1.)aurait été déjà très ivre et assez agressif. PERSONNE7.)a reproduit intégralement ses déclarations de police. Il a déclaré quePERSONNE1.) n’avait sorti le couteau qu’après avoir reçuunpremier coup de béquille sur la tête. Sur question, il confirmait quePERSONNE1.)avait tenu des propos racistes («Bimbo,Neger»). Il ne l’aurait toutefois pas entendu proclamer «Heil Hitler». Le prévenuPERSONNE1.)a déclaré qu’il ne se souvenait pas exactement du déroulement des faits, si ce n’est qu’il avait reçu un premier coup de béquille par-derrière sur la tête et qu’une autre personne l’avait frappé dans les côtes avec un poteau. Il aurait sorti le couteau uniquement parce qu’il se trouvait dans une situation dangereuse. Il a nié avoir tenu des propos racistes de quelque manière que ce soit. PERSONNE2.)a expliqué que tout avaitcommencé sur la terrasse, oùPERSONNE1.)les avait déjà insultés. Il a ajouté quePERSONNE1.)tenait un couteau à la main depuis le début. Le prévenu a nié l’avoir frappé par-derrière avec sa béquille. Il n’aurait pas non plus vuPERSONNE3.)lancer un poteau en direction dePERSONNE1.). PERSONNE4.)a déclaré qu’à son arrivée, la discussion avait déjà commencé.PERSONNE1.)se serait approché dePERSONNE2.)et l’aurait poussé. Ce dernier se serait défendu avec sa béquille, ce qui aurait provoqué la chute dePERSONNE1.)qui se serait alorsrelevé et aurait sorti un couteau.Àce moment-là,il aurait décidé d’intervenir pour aider son ami et désarmerPERSONNE1.). Selon PERSONNE4.),PERSONNE1.)aurait saigné à la tête bien avant qu’il ait lancé les chaises dans sa direction. PERSONNE3.)a rapporté qu’à son arrivée,PERSONNE1.)tenait déjà son chien en laisse avant de l’attacher quelque part. Il l’aurait entendu direàPERSONNE2.)«Komm Neger» puis se serait dirigé vers lui avec un couteau à la main. Voyant cela, il aurait pris un poteau et l’aurait lancé en direction de PERSONNE1.), qui aurait pu le parer, de sorte que le poteau n’aurait pas touché son corps.Sur question,
10 le prévenuexpliquaitqu’il n’avait pas vu le début de l’altercation et quePERSONNE1.)saignait déjà de la tête avant son intervention. Dès qu’il eut compris quePERSONNE1.)ne représentait plusun danger, il serait parti. Le Ministère public a souligné la gravité des blessures dePERSONNE1.), arguant que les conséquences des coups portés sur lui auraient pu être bien plus dramatiques; qu’en revanche, les autres prévenus n’avaient subi aucune blessure, pas mêmedes écorchures; que bien quePERSONNE1.)les ait insultés de manière raciste, ces insultes ne sauraient justifier ses blessures; que le début de l’altercation, et notamment le premier coup porté àPERSONNE1.), ne serait pas visible sur la vidéo litigieuse; qu’il résulterait du témoignage dePERSONNE7.)quePERSONNE1.)n’aurait sorti son couteau qu’après avoir reçu un premier coup à la tête avec une béquille qui se serait immédiatement mis à saigner; que la vidéo montrerait encore quePERSONNE1.)tenait le couteau à la main, mais sans l’utiliser, se contentant de lancer une chaise surPERSONNE2.)etqu’à un moment donné,PERSONNE1.)aurait été roué de coups de tous côtés avec des chaises, la béquille et le poteau. Le Ministère public en a conclu que les trois prévenus,PERSONNE2.),PERSONNE4.)etPERSONNE3.)ne sauraient ni prétendre avoir agi en état de légitime défense, ni invoquer l’excuse de la provocation. Enfin, sur la base des déclarations des témoinsPERSONNE6.),PERSONNE4.)etPERSONNE3.), il est établi que le prévenu PERSONNE1.)avait fait le salut hitlérien et proféré des insultes racistes, de sorte que, sous réseverve de requalification, il devrait être retenu dans les liens de l’article 457 du Code pénal. L’avocat dePERSONNE2.)etPERSONNE3.)a fait valoir quePERSONNE1.)avait cherché la confrontation, qu’il avait proféré des insultes racistes et que tout le monde savait que son chien était sauvage et imprévisible.PERSONNE2.), qui était physiquement diminué le jour en question, aurait utilisé sa béquille seulement après avoir été poussé parPERSONNE1.).PERSONNE3.)aurait été contraint d’intervenir pour le désarmer et lui aurait lancé un poteau quePERSONNE1.)auraitréussià éviterde la main, comme la vidéo le montrerait. Il serait dès lors établi quePERSONNE3.)aurait agi dans un état de nécessité et quePERSONNE2.), quant à lui, devait bénéficier de l’excuse de provocation. L’avocat dePERSONNE4.)a fait valoir que son client n’était intervenu que dans la deuxième phase de la bagarre, c’est-à-dire après quePERSONNE1.)ait sorti son couteau. Il auraitvoulu aider son ami PERSONNE2.)à se défendre contre l’attaque au couteau imminente de son agresseurPERSONNE1.), qui était ivre, imprévisible et connu pour son agressivité. Son seul objectif aurait été de désarmer PERSONNE1.)et non de le blesser. Il y aurait donc eu état de nécessité. Les différents actes pouvant être imputés individuellement à chacun des participants à la rixe, il ne serait pas opportun d’appliquer la notion de violences collectives.En effet,PERSONNE4.)ne serait responsable ni de la blessure à la tête ni de la fracture des côtes, de sorte que celles-ci ne pourraient lui être imputées.Àtitre subsidiaire, il faudrait considérer qu’il y avait eu provocation. L’avocat dePERSONNE1.)a requis l’acquittement de son client au bénéfice du doute.Àtitre subsidiaire, les faits devraient être requalifiés en injures. Enfin, en cas de condamnation, il conviendrait de tenir compte de l’expertise psychiatrique du Dr HIRSCH ayantconcluà une responsabilité atténuée dePERSONNE1.)pour la période des faits. Le dépassement du délai raisonnable devrait conduire à une réduction de la peine. En droit: Le Ministère Public reproche aux prévenus les infractions suivantes: I. 1)PERSONNE2.), 2)PERSONNE3.), et
11 3)PERSONNE4.), comme auteur ou coauteurd’un crime ou d’un délit,de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution; d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou ledélit n’eût pu être commis; d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit; d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans deslieux publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre, comme compliced’un crime ou d’un délit, d’avoir donné des instructions pour le commettre, d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y servir, d’avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé, entre le 18 mai 2021 à 21.10 heures et le 19 mai 2021 à 00.20 heures, à L-ADRESSE7.),sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal, d’avoirvolontairement fait des blessures ou porté des coups, avec la circonstance que les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir, ensemble, volontairement porté des coups àPERSONNE1.), né leDATE5.)à Differdange;PERSONNE2.)lui a notamment porté plusieurs coups avec une béquille au niveau de sa tête et son épaule;PERSONNE4.)a jeté à plusieurs reprises et au moins quatre fois une chaise sur la victime la heurtant notamment au niveau de l’épaule etPERSONNE3.)a lancé un poteau en métal sur la victime touchant cette dernière notamment au niveau de son thorax; ces coups ayant notamment causé les blessures plus amplement précisées par l’ordonnance médicale du docteur Hansjörg REIMER du 18.05.2021, à savoir un traumatisme crânien avec des plaies ouvertes sur la tête, la fracture d’une côte, un écrasement («Quetschung») d’un poumon et de multiples contusions à la main gauche, à l’avant-bras droit et au bas de la jambe droite, entraînant une incapacité de travail du 19.05.2021 au 27.06.2021 suivant certificat d’incapacité de travail du 19.05.2023 et une incapacité de travail totale temporaire de six semaines suivant le rapport d’expertise médicale du docteur Thorsten SCHWARK du 04.10.2022, II. PERSONNE1.), comme auteur ou coauteurd’un crime ou d’un délit,de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution; d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, lecrime ou le délit n’eût pu être commis; d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit; d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre, entre le 18 mai 2021 à 21.10 heures et le 19 mai 2021 à 00.20 heures, à L-ADRESSE7.),
12 sans préjudice quantaux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 457-1 du Code pénal, d’avoir soit par des discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures,peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans les lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout autre moyen de communication audiovisuelle, incité aux actes prévus à l’article 455(les actes prévus à l’article 455 du même Code étant la discrimination, soit toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur depeau et de leur appartenance à une religion déterminée), à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté en se fondant sur l’un des éléments visés à l’article 454(toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur appartenance à une religion déterminée), en l’espèce, d’avoir prononcé dans un lieu public les propos et discours discriminatoires et racistes suivants « Houren Schwarzen, halden Maul, etc…» et «Houeren Schwarzen komm» proférées notamment à l’égardPERSONNE2.), pré-qualifié, et d’autres jeunes hommes majoritairement à la couleur de peau foncée et d’origine cap-verdienne et/ou portugaise présents sur les lieux le jour des faits et d’avoir fait dans ce lieu public un salut nazi et crié «Heil Hitler», partant d’avoir incité à la haine à l’égard d’un groupe de personnes en raison de la couleur de leur peau et de leur origine étrangère». Appréciation En matière pénale, encas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, la Chambre correctionnelle relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le jugepénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Le Tribunal rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie souverainement la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les parties ont pu librement contredire. Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux-qui bénéficient cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de procédure pénale-n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence à un autre (Droit pénal général luxembourgeois, Dean SPIELMANN et Alphonse SPIELMANN, 2e édition, p. 167 sous la preuve du fait).
13 En l’espèce, il est constant en cause que tous les prévenus se trouvaient sur les lieux des faits litigieux et qu’ils ont été impliqués d’une manière ou d’une autre dans la bagarre, de sorte qu’il y a lieu d’analyser si les faits reprochés par le Ministère Public aux prévenus sont donnés. I. Quant aux faits reprochésàPERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.) En l’espèce, il convient de rappeler que le témoinPERSONNE7.), qui a déposé sous serment après avoir été informé des sanctions encourues en cas de faux témoignage, a formellement déclaré que PERSONNE1.)n’avait sorti le couteau qu’après avoir reçu un premier coup de béquille sur la tête, dont l’auteur ne pouvait être autre quePERSONNE2.). Contrairement aux autres prévenus, ce témoin n’a pas fait état d’une agression physique antérieure dePERSONNE1.)surPERSONNE2.), bien qu’il ait insisté sur le fait qu’ilétait ivre etdans un étatplutôt agressif. LeTribunal n’a aucune raison de douter de la sincérité de ce témoin, qui ne peut en aucun cas être considéré comme un témoin de complaisance pourPERSONNE1.)et qui était le seul à faire des déclarationsconstantes et surtoutnuancéessanschercher à blâmerqu’une seule partie.En effet, force est de constater que lui aussi a jeté des chaises surPERSONNE1.), au motif quecelui-ci, armé d’un couteau,représentait, dans ses yeux,un réel danger pourPERSONNE2.). La version du témoinPERSONNE7.)se trouve égalementconfirméepar les éléments objectifs du dossier, dont il ressort que les traces de sang ont été retrouvées près de la statue, ce qui est cohérent avec sa déclaration selon laquelle le premier coup avait été porté à cet endroit. Enfin, il convient de noter que cette version est partiellement corroborée par celledu prévenu PERSONNE4.), qui confirme quePERSONNE1.), après être tombé au solsuite au mouvement de PERSONNE2.)dans sa direction avec sa béquille,aprononcé les mots «ah as etesou» avant de sortir son couteau de sa poche. En vertu de ce déroulement des faits, il y a lieu de distinguer deux scènes différentes, à savoir: 1)d’une part,la scène oùPERSONNE1.), qui se trouvait à proximité de la statue, a été frappé à la tête avec une béquille parPERSONNE2.),après quoi ils’est immédiatement mis à saigner de la tête. Cette scène s’est déroulée à un moment antérieur aux images filmées. SeulsPERSONNE1.)et PERSONNE2.)ont participé à cette scène, les deux autres prévenusPERSONNE4.)etPERSONNE3.), n’y ayant pris aucune part. Ce premier coup, que l’on peut clairement distinguer des coups ultérieurs,ne peut donc être imputé qu’àPERSONNE2.). 2)une deuxième scène, laquelle a été filmée par le témoinPERSONNE10.),dans laquelleon voit PERSONNE1.), qui n’est plus attaqué et aurait pu s’éloignerdes lieux, sortirun couteau de sa poche et se dirigerrésolument versPERSONNE2.), qui se voit contraint de battre en retraite. Dans les scènes suivantes,PERSONNE1.)continue à avancer versPERSONNE2.), tenantdans sa main droitele couteau pointé vers l’avant. Se voyant entouré de plusieurs personnes, dont les prévenus, il fait deux mouvements de bras avec le couteau en direction dePERSONNE2.)avant qu’une grêle de coups, notamment de chaises et du poteau, ne s’abatte sur lui. Quant à cette deuxième scène, il y a lieu de rappeler qu’il est de doctrine et de jurisprudence constante que dans le cas où un groupe d’individus a participé collectivement à des violences, ceux qui ont fait partie du groupe sont à considérer comme co-auteur sans que l’on ne soit tenu de rechercher qui a personnellement frappé la victime et qui a occasionné lesblessures graves. Les auteurs du délit de coup et blessures volontaires sont donc, en principe, tous passibles des circonstances aggravantes objectives de ce délit (CSJ 5 avril 1968, Pas. XX, p. 466 ss). En effet, en présence de violences exercées collectivement, la responsabilité pénale n’est pas divisée entre les différents participants en proportion de l’intensité causale respective des interventions des
14 différents auteurs. Quelle que soit l’influence qu’un coauteur a personnellement exercée par sonaction personnelle sur la production du résultat, il encourt dans sa totalité la peine prévue par la loi pour l’infraction commise par les membres du groupe (Trib. arr. Lux, 27 novembre 2003, n° 2772/2003). En frappantPERSONNE1.)simultanément, dans une même scène, avec des béquilles, des chaises et un poteau,sans que l’on sache exactement quel coup a causé quelle blessure, sans se livrer à des spéculations, ily a lieu de faire application de la théorie des violences collectiveset retenir les trois prévenus, qui ont manifesté sans équivoque leur volonté de porter volontairement atteinte à la personne dePERSONNE1.),dans les liens de la prévention de coups et blessures volontaires. Il ressort de l’attestation du Dr Hansjörg REIMER quePERSONNE1.)a subide graves blessures, à savoir une contusion crânienne avec traumatisme occipital et coup du lapin au niveau des cervicales, une fracture de la 10e côte gauche, une contusion pulmonaire ainsi que plusieurs contusions à la main gauche, à l’avant-bras droit et à la jambe droite, blessuresayant entraîné une incapacité de travail de 4 semaines. La circonstance aggravante d’incapacité de travail est donc avérée. Àl’audience publique, les mandataires des prévenus ont fait plaider l’état de nécessité,respectivement l’excuse de la provocation. Quant àPERSONNE3.)etPERSONNE4.) Il y a lieu de relever qu’aux termes de l’article 416 du Code pénal, il n’y a ni crime ni délit, lorsque l’homicide, les blessures et les coups étaient commandés par lanécessité actuelle de la légitime défense de soi-même et d’autrui. La légitime défense est donc un état de nécessité qui permet de recourir à la force pour repousser une agression injustifiée qui se commet ou va se commettre contre soi-même ou contre autrui. Pour que la légitime défense puisse être invoquée comme moyen de justification d’un acte criminel ou délictuel, plusieurs conditions doivent être données : * ce droit de défense suppose une attaque violente de nature à créer la possibilité d’un péril etque celui qui s’est défendu ait pu raisonnablement se croire en péril: * l’agression et le danger doivent être imminents, l’imminence de l’agression se mesure à la réalité du danger que courait l’auteur de la défense ; * l’infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour prévenir une attaque imminente n’est justifiée que si elle était nécessaire et indispensable à la défense et si les moyens employés n’étaient pas disproportionnés avec l’intensité de l’agression. En l’espèce, il estétabli qu’à partir du moment oùPERSONNE3.)etPERSONNE4.)sont intervenus, PERSONNE1.)avait adopté un comportement agressif, d’autant plus imprévisible qu’il était fortement alcoolisé,et qu’il cherchait activement la confrontation avecPERSONNE2.). Il estencoreà noter que PERSONNE1.)ne s’est pas laissé dissuader parPERSONNE7.)de s’approcher dePERSONNE2.)qui, de son côté,physiquement diminué ce jour-là en raison d’un pied cassé,a reculé.Compte tenu de ce comportement et, en particulier, du faitqu’il était armé d’un couteau-arme qui peut facilement causer des blessures mortelles en plantant un seul coup de couteau-et surtout du fait qu’il n’a pas donné l’impression de ne pas vouloir s’en servir (ce qui ne signifie pas qu’il est établi qu’ilvoulait s’en servir), les prévenus pouvaient raisonnablement craindre que la situation ne dégénère et quePERSONNE2.) soit en grave danger, de sorte que l’usage de la force pour repousser cette attaque n’était pasa priori excessif.
15 En effet, il est indéniable que la dangerosité du couteau, combinée à la détermination dePERSONNE1.), faisait de lui un véritable danger. Même si la vidéo litigieuse ne montre que deux mouvements de couteau versPERSONNE2.), voués à l’échec car effectués à un momentoù celui-ci était hors d’atteinte, les prévenusne pouvaient risquer que le pire se produise. Il est également compréhensible que les prévenus n’aient pas voulu s’approcher trop près de PERSONNE1.)puisque,compte tenu de l’arme utilisée,il était indispensable de le tenir à distance.Il ne peut donc être question d’une réaction disproportionnée de la part dePERSONNE3.)et PERSONNE4.), qui ont jugé préférable d’utiliser des objets trouvés sur place pour désarmer PERSONNE1.), plutôt que leurs mains nues. Enfin,et cet élément est également crucial,car il renseigne sur leurs intentions,leTribunal constate que PERSONNE3.)etPERSONNE4.)ont cessé leur intervention dès qu’ils ont vu quePERSONNE1.)ne représentait plus de danger etqu’ils avaient réussi à le mettre hors d’état de nuire. Au vu de ce qui précède, les violences perpétrées parPERSONNE3.)etPERSONNE4.)à l’encontre de PERSONNE1.)apparaissent avoir été commandées par la nécessité de protéger l’intégrité physique de leur amiPERSONNE2.). LeTribunal retient par conséquent quePERSONNE3.)etPERSONNE4.)ont agi dans les limites de la légitime défense d’autrui, de sorte qu’ilssont à acquitter de la prévention établie àleurcharge. Quant àPERSONNE2.) Il ressort de la genèse des faits telle que ci-dessus décritequele prévenuPERSONNE2.)a frappé PERSONNE1.)avec sa béquille sur la tête, qui s’est immédiatement miseà saigner, que ce dernier a répondu à cette attaque en sortant un couteau de sa poche avec lequel il s’est précipité sur PERSONNE2.),que cette agression a rapidement pris fin alors quePERSONNE1.)s’est vu lancer toutes sortes de choses sur lui,etque pendant ce tumulte, le prévenuPERSONNE2.)a de nouveau frappéPERSONNE1.)à plusieurs reprises avec une béquille et qu’il a même continué à le frapper alors quePERSONNE1.)était déjà en train dereculer. Compte tenu de cette séquence d’événements, qui montre que leprévenuPERSONNE2.)a été le premier agresseur, et que ce premier coup était manifestement le plus grave (Selon le témoin PERSONNE7.), «den Kapp ass dun opgefuer an huet ungefangen matbludden»)etnon justifié par une attaque violente,il ne pourra pas bénéficier de l’irresponsabilité pénale fondée sur la légitime défense, ni pour ce premier coup, ni pour les suivants, ni pour les coups qu’il a portés alors que PERSONNE1.)était déjàdéfait. Quant à l’excuse de provocation, il convient de retenir qu’aux termes de l’article 411 du Code pénal les coups ne sont excusables que s’ils ont été immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes. La provocation continue d’être un motif d’excuse, tant que dure l’émotion violente, dont elle a été la cause. Les deux actes peuvent être séparés par un intervalle qui n’empêche pas l’agent de faire valoir l’excuse. Il est impossible de fixer la durée de l’intervalle, tout dépend ici des circonstances dont l’appréciation est laissée au juge de fait (Nypels: Code Pénal Belge, art 411 no. 2, p.50). Les coups sont par eux-mêmes des violences graves. Les violences que le législateur a en vuesont des violences physiques. Toutevoie de fait, pourvu d’ailleurs qu’elle ait le caractère de gravité requis, est une violence qui peut constituer la provocation (Nypels précité, no. 5 et 6 page 52). Les violences graves sont définies comme des violences de nature à faire une viveimpression sur l’esprit du provoqué et l’entraîne à la réaction avec une force à laquelle il lui est difficile de résister. La loi considère uniquement le degré d’irritation que les violences ont dû exciter, elle mesure leur gravité, non sur leur résultatmatériel, mais sur l’intensité de la contrainte morale qu’elles ont exercée sur l’agent qui invoque l’excuse (Nypels précit, no. 9 page 55).
16 Toutefois, il convient de noter qu’en tout état de cause, les insultes ou paroles vives ne sauraient être tenues comme des actes de provocation au sens de la loi et de la jurisprudence (Cass.crim fr. 9 mai 1972, Bull. Crim n°94, revue Science Criminelle, 1972, p.874, Observation Levasseur, références citées dans Jurisclasseur, droit pénal, crimes et délits excusables,sub. Art. 321-326, n°22). En l’espèce, si lesautresprévenus et les témoins entendus font état d’insultes raciales de la part de PERSONNE1.),force est de constater qu’avant le premier coup de béquille,PERSONNE2.)n’a pas été victime d’une violence grave,-les insultes ou paroles acerbes étant insuffisantes pour être considérées comme des actes de provocation au sens de la loi et de la jurisprudence-de sortequ’ilne saurait invoquer l’excuse de provocation pour justifiersa violence. PERSONNE2.)est partant convaincu: entre le 18 mai 2021 à 21.10 heures et le 19 mai 2021 à 00.20 heure, à L-ADRESSE7.), comme auteur ayant lui-même commis les faits, en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal, d’avoirvolontairement fait des blessures et porté des coups, avec la circonstance que les coups et les blessures ont causé une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoirvolontairementporté plusieurs coups àPERSONNE1.), né leDATE5.)à Differdangeavec une béquille au niveau de sa tête et son épaule, ces coups ayant notamment causé un traumatisme crânien avec des plaies ouvertes sur la tête, entraînant une incapacité de travail du 19.05.2021 au 27.06.2021 suivant certificat d’incapacité de travail de plusieurs semaines suivant le rapport d’expertise médicale du docteur Thorsten SCHWARK du 04.10.2022». II.Quant aux faits reprochés àPERSONNE1.) Le Ministère Public reproche au prévenu d’une part d’avoir fait le saluthitlérien, d’avoir crié «Heil Hitler» et d’autre part, d’avoir proféré des insultes racistes à l’encontre dePERSONNE2.)et d’autres jeunes hommes présents, pour la plupart à la peau noire et d’origine capverdienne et/ou portugaise. En l’espèce, leTribunal constate qu’à l’exception du témoinPERSONNE6.), aucune des autres personnes entendues dans cette affaire, qu’il s’agisse de témoins ou d’autres prévenus, n’a vu PERSONNE1.)faire le salut hitlérien et prononcer les paroles «Heil Hitler», du moins pas ce jour-là. Or, il est hautement improbable qu’un tel geste n’ait pas été perçu par l’une des autres personnes présentes. Dans ces conditions, et compte tenu des objections énergiques de la part du prévenu,le Tribunal retientqu’il n’est pas établi avec certitude que celui-ci a fait un tel geste, de sorte qu’il ne peut être retenu à sa charge. Au vu des déclarations du témoinPERSONNE6.), confirmées par les déclarations des prévenus PERSONNE4.)etPERSONNE3.), ainsi que des déclarations du témoinPERSONNE7.), confirmant que le prévenu avaitproférédesinsultesde nature racistele jour des faits, leTribunal considère qu’il est établi que le prévenu atenules propos racistes qui lui sont reprochésau réquisitoire du Parquet. L’article 457-1 du Code pénal sanctionne le fait d’inciter publiquement, dans des discours ou des écrits à la haine à l’égard d’une personne, physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté en se fondant sur un des éléments visés à l’article 454 du Code pénal.
17 Par la loi du 19 juillet 1997 portant incrimination du racisme, du révisionnisme et d’autres agissements fondés sur des discriminations illégales, le législateur a entendu manifester sa ferme intention de lutter contre le racisme et l’intolérance dans toutes ses formes tout en démontrant par un signal clair aux auteurs potentiels sa volonté non-équivoque de combattre ces phénomènes d’une manière efficace et énergique. S’il est incontestable qu’en sanctionnant la tenue publique de paroles incitant à la haine ou à la violence, l’article 457-1 du Code pénal entrave partiellement la liberté d’expression de l’auteur des paroles, cette entrave, qui ne constitue qu’une responsabilisation de l’auteur de ces paroles et la volonté de garantir la liberté à la différence et l’existence sereine dans la différence, n’est cependant nullement injustifiée ni disproportionnée. Les éléments constitutifs de l’infraction d’incitation à la haine se résument comme suit : 1. une publicité des propos litigieux, 2. les propos doivent être de nature à susciter un sentiment d’hostilité ou de rejet, 3. les propos doivent viser un groupe de personnes à raison des éléments discriminatoires visés à l’article 454 du Code pénal, 4. un élément intentionnel : la volonté délibérée de provoquer dans l’esprit du public une réaction de haine. En l’espèce, les propos tenus ne relèvent pas de la définition de l’incitation àla haine, les mots prononcés, bien que racistes, n’étant pas de nature à inciter à la haine ou à la violence à l’égard de PERSONNE2.)et des personnes d’origine africaine en général. Le Tribunal n’est pas lié par la qualification donnée au fait et a même l’obligation de donner aux faits dont il est saisi la qualification légale correcte et d’y appliquer la loi pénale conformément à ce qui résultera de l’instruction qui sera faite devant lui (LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, no 58). L’article 561 7° du Code pénal punit d’une amende de 25.-EUR à 250.-EUR «ceux qui auront dirigé, contre des corps constitués ou des particuliers, des injures autres que celles prévues au Titre VIII Chapitre V du Livre II du présent code», à savoir des injures autres que celles prévues aux articles 443 et suivants du Code pénal. L’injure est constituée par une simple expression outrageante, par un terme de mépris ou par une invective et n’a de rapport qu’à une opinion ou un fait imprécis et indéterminé (Encyclopédie Dalloz de Droit pénal, verbo injure, no 12 et verbo diffamation, no 7 ; TAL, 27 octobre 1986, jugement numéro 1438/86). Afin de distinguer l’injure-délit et l’injure-contravention, il convient de rappeler ce qui suit : L’article 448, alinéa 1 duCode pénal punit celui qui a injurié une personne soit par des faits, soit par des écrits, images ou emblèmes dans l’une des circonstances de publicité prévue par l’article 444 du Code pénal. Ce qui caractérise les injures-délits est qu’elles sont érigéesen délit en raison de leur procédé d’émission et de leur publicité.
18 Les injures-délits prévues par l’article 448 du Code pénal excluent les injures purement verbales puisqu’elles ne revêtent pas l’une de ces formes limitativement prévues. Le délit d’injure ne peut ainsi jamais se commettre par paroles ; toute expression simplement injurieuse, alors même qu’elle se produit dans l’un des cas de publicité énumérés par l’article 444, ne peut jamais constituer qu’une contravention de police (Louis CRAHAY, Traité des Contraventions de Police, nos 622 et 635, p. 600 et 613). En effet l’injure verbale, quelque grave qu’elle soit et quelques soient les circonstances au milieu desquelleselle se produit, n’entre pas dans les prévisions de l’article 448 du Codepénal (Novelles, Droit pénal, T.IV, 7546 et suivants ; RIGAUD ET TROUSSE, Les Codes de Police, Tome I, pages 390 et suivantes). En l’occurrence,les propos verbauxtenus par le prévenu étaient incontestablement offensants et portaientatteinte à la dignitédes personnes contre lesquelles ils ont été tenus,de sorte que l’élément matériel est établi. L’injure-contravention requiert également un élément moral, à savoir l’intention de nuire. L’intention méchante peut découler des termes et expressions mêmes employés. En l’espèce, l’intention méchante résulte des termes mêmes employés par le prévenu. Au vu des développements qui précèdent,il ya lieu de procéder par voie de requalification et de retenir PERSONNE1.)dans les liens de l’article 561 7° du Code pénal. PERSONNE1.)estdès lorsconvaincu: «comme auteur, ayant lui-même commis les faits, entre le 18 mai 2021 à 21.10 heures et le 19 mai 2021 à 00.20 heures, à L-ADRESSE7.), en infraction à l’article 561 7° du Code pénal, d’avoir dirigé, contre des corps constitués ou desparticuliers, des injures autres que celles prévues au Titre VIII Chapitre V du Livre II du Code pénal, en l’espèce, d’avoir injuriéPERSONNE2.)etet d’autres jeunes hommes majoritairement à la couleur de peau foncée et cap-verdienne et/ouportugaise présentspar les paroles suivantes :« Houren Schwarzen, hal den Maul, etc…» et «Houeren Schwarzen komm». Quant à la peine 1)Quant àPERSONNE2.) Auxtermes de l’article 399 du Code pénal,l’infraction retenue àcharge dePERSONNE2.)estpunie d’une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros. Au vude la gravité des faits en cause, il convient decondamnerle prévenu àunepeine d’emprisonnement de15moisetàuneamende correctionnelle de 1.000 euros.
19 Il ressort du casier judiciaire du prévenu que celuiaété condamné à une peine d’emprisonnement de 15 mois, assortie du sursis intégral, par unjugement du 10 juillet 2012 pour des faits s’étant produits le 6 août 2010. Il convient de rappeler que l’article 626 du Code de procédure pénale dispose que le sursis simple est exclu à l’égard d’un prévenu si, avant le fait motivant sapoursuite, ce dernier a été l’objet d’une condamnation devenue irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave. L’article 629 du même code quant à lui dispose qu’en cas d’une condamnation à une peine d’emprisonnement, si leprévenu n’a pas fait l’objet pour crime ou délit de droit commun, d’une condamnation antérieure à une peine d’emprisonnement ou s’il n’a été condamné qu’à une peine d’emprisonnement assortie du sursis simple inférieure ou égale à un an, le tribunal peut en ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de la peine principale pendant un temps qui ne pourra être inférieur à trois années ni supérieur à cinq années, placer le prévenu sous le régime du sursis probatoire. L’article 658 du Code de procédure pénale dispose que les condamnations seront effacées du casier judiciaire lorsque la réhabilitation légale ou judiciaire sera acquise au condamné. Peu importe donc que la décision de condamnation à une peine d’emprisonnement soit récente ou remonteà plusieurs années ou encore qu’elle soit assortie d’un sursis partiel. Tant que la condamnation à une peine d’emprisonnement n’aura pas fait l’objet d’une réhabilitation, elle ne permettra plus l’octroi d’un sursis(cf. arrêt n°233/23 X du 14 juin 2023). Au vu de ce qui précède, toute mesure de sursis à l’exécution de la peine à prononcer est exclue. 2)Quant àPERSONNE1.) Quant au dépassement du délai raisonnable Le mandataire du prévenu a conclu à une réduction de la peine en raison du dépassement du délai raisonnable. Aux termes de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendueéquitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi». Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge d’une personne doit être jugée. Ce délai prend cours au moment où l’intéressé est « accusé » du chef d’infractions faisant l’objet de l’action publique, c’est-à-dire le jour où la personne se trouve dans l’obligation de fait de se défendre. Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. Or le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et nonin abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombrede parties, en difficultés de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes (S. GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, n° 376, p. 263). La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend, dans de nombreux cas, d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de la prise en considération de la duréedu laps de temps en question.
20 En l’espèce, les faits datent du 18 mai 2021. LeTribunal constatequel’enquête préliminaire et l’information judiciaire ont avancé à un rythme acceptableetquelejuge d’instruction a clôturé l’instruction le 22 juin 2023.Il convient de noter que les enquêteurs ont dû exploiter la vidéo montrant une partie de la rixe afin de pouvoir identifier les trois auteurs restants ainsi que d’éventuels témoins oculaires, ce qui s’est avéré assez ardu et explique la durée de l’enquêtequi,àpremière vue, peut paraître excessive. Le réquisitoire du Parquet date du 28 juin 2023. L’ordonnance de renvoi date du20 décembre 2023. Par citation du 23 février 2024, les prévenus ont été cités àcomparaître à l’audiencedu27 mars 2024, dateà laquellel’affaire a été utilement retenue et entièrement instruite. Dans la mesure où des poursuites séparées se seraient révélées insensées dans le sens d’une bonne administration de la justice, le Tribunal considère qu’il n’y a aucune période d’inaction extraordinairement longue, et conclut dès lors qu’il n’y pas eu dépassement du délai raisonnable. Quant à l’application de l’article 71-1 du Code pénal Tant l’avocat du prévenu que lereprésentant du Ministère Public ont conclu à une réduction de peine en raison de l’altération du discernement du prévenu, constatée par l’expert Roland HIRSCH dans son rapport d’expertise du 16 août 2022. Bien que ce rapport d’expertiseaété établi à l’occasion d’autres faits, les conclusions devraient être étendues aux présents événements, étant de même nature et s’étant déroulés durant la même période. Il ressort de l’expertise psychiatrique du Dr Roland HIRSCH du 16 août 2022, ordonnée parjugement n° 1671/2021 du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg en matière pénale du 15 juillet 2021, quePERSONNE1.)souffre d’un trouble de la personnalité avec un contrôle réduit des impulsions. Sa forte impulsivité ne serait pas liée à son alcoolisme chronique, mais plutôt à des événements traumatiques survenus dans son enfance, l’alcool agissant toutefois comme un facteur déclenchant. L’expert conclut à une responsabilité amoindrie dans le chef dePERSONNE1.), soulignant que s’il a commis des actes excessifs, il n’a néanmoins pas perdu totalement le contrôle. L’article 71-1 du Code pénal, introduit par la loi du 8 août 2000, dispose que« la personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine». En l’occurrence, leTribunal décide de ne pas tenir compte des conclusions de l’expert-psychiatre Roland HIRSCH, alors qu’il ressort du dossier pénal que le prévenu s’est lui-même mis en état de rage en s’enivrant volontairement. En effet, il ne ressort nullement du rapport d’expertise en quoi les troubles constatés par l’expert devraient conduire à une altération de la responsabilité duprévenu, les simples constatations de l’existence de troubles de la personnalité, de problèmes d’alcool et de problèmes liés à l’enfance n’étantpas suffisantes, sans autre explication,à conclure à unamoindrissement de la responsabilité. En effet,la débauche de colère et l’incapacité d’une personne impulsive de maîtriser sa violence ne sauraient, en aucun cas, suffire pour permettre de conclure à une atteinte du discernement. L’infraction d’injure-contravention est punissable en vertu des dispositions de l’article 561 7° du code pénal d’une amende de 25 à 250 euros.
21 Au vu des paroles prononcées, le TribunalcondamnePERSONNE1.)àune amende de police de 200 euros, qui tient compte de ses revenus disponibles. AU CIVIL Àl’audience publique du 28 mars 2024,Maître Felix GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE1.)contre PERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.),préqualifiés, défendeurs au civil. Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La partie civile demande de condamnersolidairement, sinonin solidum, sinon chacun pour le tout,les partiesdéfenderessesau civil à réparer le préjudice subi par elle qui se compose des postes suivants : -5.000 euros pour l’aspect matériel de l’atteinte à l’intégrité physique (hospitalisation du 18 mai 2021 au 19 mai 2021 ; incapacité temporaire totalede travail de 6 semaines) ; -5.000 euros pourl’aspect moral de l’atteinte à l’intégrité physique; -5.000 eurosau titre du pretium doloris et notammenten réparation des nombreuses fractures sérieuses, de la cicatrice permanente sur le crâne etdes troublesde vision permanentsà la suite des coups violents portés à la tête, soit en total la somme de 15.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’infraction le 18 mai 2021, sinon à partir de la présente demande en justice, jusqu’à solde. Elle demandeen tout état de causela désignation d’un expert pourqu’il se prononcesur les conséquences à long termerésultant des infractions commises, notamment en ce qui concerne la déficience visuelle subie ainsi que le versement d’une provision de 1.500 euros. Enfin,ellesollicite le versement d’une indemnité de procédure d’un montant de 1.000 euros. Les défendeurs au civilont concluau rejet de la demande d’indemnisation, sinon à un partage de responsabilité. L’avocat dePERSONNE4.)a en outre demandé qu’aucune condamnation solidaire ne soit prononcée, son client n’étant responsable ni de la blessure à la tête subie ni de la fracturede la côte. Auvu des développementsfaitsci-devantdans le cadre du volet pénal, le Tribunal doitsedéclarer incompétent pour connaître de la demande civile dirigée contrePERSONNE3.)etPERSONNE4.)et compétent pour connaître de la demande dirigée contrePERSONNE2.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Quant à la demande d’expertise L’article 351 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile prévoit qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de lapartie dans l’administration de la preuve. Au vu du peu d’éléments fournis, voire en l’absence de tout document médical prouvantque la partie civile souffre encore des séquelles physiques liées à la rixe,et notamment d’une baisse de la vue(en effet, uncertificat médical d’un ophtalmologue confirmant cette affirmation est le moins que l’on puisse attendre de quelqu’un qui prétend être malvoyanten raison des coups lui portés),il n’y a pas lieu d’ordonner une quelconque expertise. Quant aupartage de responsabilité
22 L’auteur d’un dommage peut se décharger, partiellement, de sa responsabilité en rapportant une faute ou un fait de la victime ayant participé à la réalisation du dommage et le partage des responsabilités se fera dans la proportionde la contribution causale de la faute ou du fait dans la production du dommage. Le comportement de la victime peut être constitutif d’une faute au sens moral du terme, à savoir que la victime a eu un comportement dommageable envers elle-même en pleine connaissance du caractère déraisonnable de son attitude ou d’une faute au sens technique du terme, un comportement défectueux qu’un homme normalement prudent, diligent et avisé, placé dans les mêmes conditions, n’aurait pas eu. En l’occurrence, il est établique la partie civile a proféré des insultes racistes et a sorti un couteau au cours de la bagarre, qui a ensuite dégénéré. Au vu des développements qui précèdent, il y a partant lieu à instauration d’un partage de responsabilités entre le demandeur et ledéfendeurau civil, estimé par la juridiction de fond à 1/4 pour le demandeur au civil et à 3/4 pour le défendeur au civil. Quant au préjudice corporel En ce qui concerne l’atteinte temporaire à l’intégrité physique, il y a lieu de rappeler que ce poste vise à indemniser les troubles physiologiques subis par la victime jusqu’au jour de la consolidation des séquelles de l’accident. Il convient encore de relever que l’incapacité de travail temporaire peut représenter deux aspects, un aspect moral et un aspect matériel. L’aspect moral est indemnisable indépendamment de tout autre chef de préjudice par l’allocation d’un forfait. L’aspect matériel est indemnisé, si la victime est salariée ou touche une rémunération, par une compensation des pertes de salaire oude rémunération qu’il a subi et si la victime n’a pas de salaire, moyennant un forfait (cf. Georges Ravarani, Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, p.29, n°41 et s.). Faute pour la partie civile de rapporter la preuve d’un préjudice matériel en relation avec l’atteinte temporaire à l’intégrité physique, ce chef de la demande laisse d’être fondée. Au vu de la nature des blessures subies parPERSONNE1.), leTribunal évalue,ex aequo et bono, l’indemnisation devant lui revenirpour le volet moral de l’atteinte temporaire à l’intégrité physique à 2.000 euros. Quant au pretium doloris La partie civile réclame finalement le montant de 5.000 euros à titre d’indemnisation du pretium doloris. La demande en indemnisation du chef du pretium doloris est fondée dans son principe. Il convienttoutefois de noterque, contrairement aux autres blessures mentionnéespar la partie civile, ellereste en défaut de produire le moindre document indiquant qu’ellesouffre actuellement d’un déficit oculaireetque, si tel était le cas, celui-ci pourrait être mis en relation avecla rixe litigieuse. Au vu de la gravitédes blessures subies par ledemandeurau civil, surtout celle à la tête,et objectivement constatéesdans le certificat médical établi par leDrHansjörg REIMER du 18 mai 2021, leTribunal évalue le montant à allouer àPERSONNE1.)du chef du pretium dolorisex aequo et bono au montant de5.000 euros.
23 Il y a ainsi lieu de condamnerPERSONNE2.)àpayer àPERSONNE1.)la somme de5.250euros, compte tenu du partage instauré, avec les intérêts légaux à partir du 18 mai 2021, date des faits,jusqu’à solde, La demande en obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le montant de 500 euros. P A R C E S M O T I F S le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,les prévenusPERSONNE2.),PERSONNE1.),PERSONNE3.)et PERSONNE4.)entendus en leurs explications et moyens de défense,le demandeur au civil en ses conclusions,lereprésentantduMinistère Public entendu en ses réquisitions, les mandataires des prévenus entendus en leursmoyens et conclusions,le défendeur au civil en ses conclusions, les prévenus ayant eu la parole les derniers, Au pénal PERSONNE3.)et dePERSONNE4.) d i tque les conditions de lacause de justification de lalégitime défense sont établies au profit de PERSONNE3.)et dePERSONNE4.); a c q u i t t ePERSONNE3.)etPERSONNE4.)du chefdes infractions non retenues à leur charge; PERSONNE2.) d i tqu’il n’ya pasapplicationnide la cause de justification de la légitime défenseni de l’excuse de provocationau profit dePERSONNE2.); c o n d a m n ePERSONNE2.)du chef de l’infraction retenueà sa chargeà une peine d’emprisonnement deQUINZE(15)mois,à une amendecorrectionnelle deMILLE(1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,ces frais liquidés à2.344,21euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àDIX (10)jours; PERSONNE1.) d i tqu’il n’y apas lieu de faire application de l’article 71-1 du Code pénal, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge, par requalification,à une amende de police deDEUX CENTS(200) euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,ces frais liquidés à2.342,46euros ; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende de police àDEUX (2) jours; Au civil Partie civile dePERSONNE1.)contrePERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.)
24 d o n n e a c t eau demandeur au civil de sa constitution de partie civile; se déclareincompétent pour connaître de la demande civile dirigée contrePERSONNE3.)et PERSONNE4.); sedéclarecompétent pour connaître de la demande dirigée contrePERSONNE2.); d é c l a r ecette demande civile recevable en la forme; d i tnon fondée la demande en instauration d’une expertise médicale; d i tla demande dePERSONNE1.)en indemnisation du préjudicematérielrésultantde l’atteinte à l’intégrité physiquenon fondée et en déboute; laditfondée pour le surplus; d i tqu’il y a lieu à instauration d’un partage de responsabilités de l’ordre de ¼ pour ledemandeur au civil et de ¾ pour le défendeur au civil; d i tla demande en indemnisation fondée etjustifiée,ex aequo et bono,compte tenu du partage de responsabilité instaurépour le montant deCINQMILLEDEUXCENT CINQUANTE EUROS (5.250)euros; partantc o n d a m n ePERSONNE2.)à payer àPERSONNE1.)le montant deCINQMILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS (5.250) euros, avec les intérêts légaux à partir du18 mai 2021,date des faits, jusqu’à solde; d i tfondée et justifiée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de DEUX CENT CINQUANTE (250)euros; partantc o n d a m n ePERSONNE2.)à payer àPERSONNE1.)le montant deDEUX CENT CINQUANTE(250)euros; c o n d a m n ePERSONNE2.)aux frais de cette demande civile. Par application des articles 14, 15, 16,25,26, 27, 28, 29,30,66,392,399,416et 457-1du Code pénal, et des articles2, 3,155, 179, 182,183-1,184,185, 189,190,190-1,191,194, 195et196du Code de procédure pénalequi furent désignés à l’audience par Madame lePremierVice-Président. Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER,PremierVice-Président,Lynn STELMES et Yashar AZARMGIN,PremierJuges,etprononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame lePremierVice-Président, en présence d’Alessandra MAZZA,Substitutdu Procureur d’État, et deChantal REULAND,greffière, qui, à l’exception de lareprésentanteduministère Public, ont signé le présent jugement.
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