Tribunal d’arrondissement, 2 mai 2024

Jugt no1048/2024 Notice no22819/21/CD (opposition) 1 xex.p(s.p.) J u g e m e n t s u r O P P O S I T I O N AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 MAI 2024 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,a rendu le jugement…

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Jugt no1048/2024 Notice no22819/21/CD (opposition) 1 xex.p(s.p.) J u g e m e n t s u r O P P O S I T I O N AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 MAI 2024 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), -p r é v e n u- ________________________________________________________________ F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants d'un jugement par défaut rendu à l'égard du prévenuPERSONNE1.) par leTribunalcorrectionnel de Luxembourg le15 décembre 2022sous le numéro 2848/22et dont le dispositif est conçu comme suit: «P A RC E SM O T I F S : Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard dePERSONNE1.), la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

2 c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de QUINZE (15) mois et à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 17,22 euros, f i x eladurée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15) jours.» __________________________________________________________________ Par lettredu19 janvier 2023,entrée au Parquet de Luxembourg le19 janvier 2023, MaîtreEric SAYS,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte dePERSONNE1.),releva opposition contre lepréditjugementno2848/2022 du15 décembre 2022. Par citation du28 septembre2023, le Procureur d'Etat près leTribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du24 octobre 2023devant leTribunalcorrectionnelde ce siège, pour y entendre statuer sur le mérite de l'opposition ainsi relevée. A cette date, l’affaire fut remise contradictoirement au26 février 2024. A l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l’identitédu prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le Ministère Public renonçaà l’audition dutémoinPERSONNE2.). Le témoinPERSONNE3.)fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 duCodede procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. LeTribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation à l’audience publique du26 mars2024. A l'appel de la cause àl’audience publique du26 mars 2024, le Tribunal autorisa, avec l'accord du Ministère Public, MaîtreEric SAYS, avocat àla Cour, demeurant à Luxembourg, de représenter le prévenuPERSONNE1.). Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale. Lareprésentantedu Ministère Public,Lena KERSCH, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation duprévenuPERSONNE1.). MaîtreEric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représenta le prévenuPERSONNE1.)et exposa plus amplement les moyens de défense de son mandant. Maître Eric SAYS, en représentation de son mandantPERSONNE1.), eut laparole en dernier.

3 LeTribunalprit l’affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu la citation à prévenu du28 septembre 2023(not.22819/21/CD) régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Revu le jugement par défaut rendu par leTribunalcorrectionnel de Luxembourg en date du15 décembre 2022sous le numéro2848/2022,notifié àPERSONNE1.)le 12 janvier 2023. Vu l’opposition relevée parMaître Eric SAYS, au nom et pour compte de PERSONNE1.), entrée au Parquet de Luxembourg le19 janvier 2023. L’opposition a été relevée dans les forme et délai de la loi; elle est partant recevable. Par application des dispositions de l’article 187 duCodede procédure pénale,les condamnations prononcées à l’égarddu prévenuPERSONNE1.)par jugement numéro2848/2022du15 décembre 2022sont dès lors à considérer comme non avenues et il y a lieu de statuer à nouveau surle bien-fondé despréventionslibellées par leMinistère Publicà l’encontre du prévenuPERSONNE1.). Vu l’instruction dililigentée par le Juged’instruction. Vu le procès-verbal numéroJDA 92610-1/2021du26 mai 2021, dressé par la Police Grand-Ducale,Région Capitale, Groupe Gare. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.): « comme auteur, le 26 mai 2021, 23.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE3.)etADRESSE4.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, 1. Principalement, en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE3.), né leDATE2.), un vélo, type « Mountainbike », de la marque « CBM », modèle M7000, partant chose ne lui appartenant pas,

4 subsidiairement, en infraction à l’article 505 du Code Pénal, d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit, en l’espèce,d’avoir recelé un vélo, type « Mountainbike », de la marque « CBM », modèle M7000 appartenant àPERSONNE3.), 2. en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui, avec la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE3.), né leDATE2.), notamment en lui donnant un coup de poing au visage et des coups de pied, avec la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une incapacité de travail de trois jours. » I.Les faits Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique peuvent se résumer comme suit: Il résulte du procès-verbal n°JDA 92610-1/2021 précité, qu’en date du 26 mai 2021, la police a été dépêchée àADRESSE4.), alors qu’un homme aurait été victime d’une agression physiquepar un groupe dejeunes hommes. Arrivés sur les lieux, les policiers ont pu retrouver deux agents de sécurité,ainsi qu’une personne qui a dû être immobilisée et qui a pu être identifiée par la suite comme étant le prévenu PERSONNE1.). Les policiers ont également retrouvé la victime, en la personne de PERSONNE3.),qui a relatéqu’ils’était déplacé à vélo vers laADRESSE3.)en vue d’y acheter un kébab. Le temps de passer la commande, ilauraitplacé son vélo à ses côtés lorsque deux jeunes filles auraient attiré son attention sur le fait qu’un jeune homme d’origine marocaine venait de s’emparer de son vélo et qu’il auraitpris la fuite en direction de laADRESSE4.). Après s’être lancé à sa recherche, il explique avoir aperçu son vélo proche d’un groupe de personnes se tenant devant la porte d’entrée principale de la gare ferroviaire. Après avoir confronté le groupe avec le vol de son vélo, une personne d’origine marocaine,quia pu identifiéecomme étant la personne immobilisée par les agents de sécurité, à savoirPERSONNE1.),lui aurait porté un coup de poing au visage, de sorte qu’il auraitperdu l’équilibre etseraittombéparterre.PERSONNE1.)aurait continué à lui porter des coups de pied et les autres membres du groupe auraient joint le mouvement. À l’approche des agents de sécurité, le groupe se serait dispersé, mais un des agents aurait toutefois réussi à interpeler et à immobiliser son agresseur jusqu’à l’arrivée des forces de l’ordre. Il résulte du certificat médical établi par ledocteurPERSONNE4.)en date du 26 mai 2021 quePERSONNE3.)s’est vu prescrire une incapacité de travail de 3 jours à la suite des coups lui infligésen date du 26 mai 2021.

5 Sur les images des caméras de vidéosurveillance VISUPOL figurant au dossier, on peut apercevoirPERSONNE3.)sur son vélo se rendre vers 23.01 heures dans la rue du Fort Neipperg. Vers 23.06 heures, une personneportant des vêtements et une casquette de couleur noire, ainsi que des basketsde couleur blanche,arrivesur le vélo appartenant àPERSONNE3.)en direction de laADRESSE4.)et le dépose à 23.07 heuresADRESSE4.).PERSONNE3.)arrive sur les lieux à 23.15 heures et confronte un groupe de personnesse composant de cinq hommes. Après quelques minutes de discussion,PERSONNE3.)se fait agresser,par lamêmepersonne qui est arrivée à la garesurson véloquelques minutes avant.Par la suite d’autres personnes sont intervenues et ont également infligé des coups de poing et de pied à la victime. Les images montrent finalementqu’à l’arrivée des agents de sécurité, les agresseurs ont pris la fuite, à l’exception de la personne ayant porté le premier coup à PERSONNE3.), qui a pu être identifiée par la suite comme étant le prévenu PERSONNE1.). A l’audience publique du 26 février 2024, letémoinPERSONNE3.)a déclaré sous la foi du serment que le 26 mai 2021, il s’est rendu, après son travail, au kebab dans ADRESSE3.). Il a expliqué que le temps de passer sa commande, il a placé sonvélo à l’extérieur du magasin, lorsqu’il a perdu de vue son vélo.Deux filles se seraient approchées de lui en l’informant qu’elles auraient vu qu’un homme d’origine marocaine se seraitemparé de son vélo, et auraitpris la fuite en direction de la gare. Sur question du Tribunal, il a confirmé que lorsque les deux filles l’ont rendu attentif qu’une personne venait juste de prendre son vélo, il avait encore pu voir ledos du voleuretqu’il a pul’identifierpar la suite, en raison de sesvêtements. Il aconfirmé que le prévenu se trouvant dans la salle, avait d’abord volé son volé et puis luiavait donné le premier coupde poing. Il a continué en relatant que sur information des deux filles, il s’est dirigé en direction de la gare àLuxembourg-Ville. Une foisyarrivé il aurait vu son vélo se trouvant par terreproche d’un groupe de personnes.Il aurait ainsi confrontéce groupe avec le vol de son vélo, de sorte qu’ilaurait été entouré par les personnes. Le prévenu PERSONNE1.)se serait avancé vers lui et lui aurait donné le premier coup de poing, de sorte qu’ilauraittrébuché en arrière. Les autres personnes se seraient à ce moment penchées sur lui, et lui auraient également donné des coups. Lorsque les gardiens seraient arrivés, les personnes auraient pris la fuite. A l’audience publique du 26 février 2024, le prévenu a contesté l’intégralité des faits lui reprochés. L’affaire a été remise à l’audience du 26 mars 2024, afin de permettre au Ministère Public d’appeler le commissairePERSONNE2.)comme témoin et de visualiser les images de vidéo-surveillance à l’audience. Le témoinPERSONNE2.)a résumé sous la foi du serment les constatations policièresconsignées dans le procès-verbal dressé en cause. En se basant sur les images de vidéo-surveillance, et tout en précisant que le prévenu était connu des

6 autorités, il a confirmé que les images montrent clairement quePERSONNE1.), portant des chaussures de couleur blanche, une casquette et des vêtemens de couleur noire, est arrivé à la gare de Luxembourg avec le vélo appartenant à la victime. L’exploitation des images aurait également permis de voir que le prévenu auraitmis le vélo par terre, et que peu de temps après la victimePERSONNE3.) serait arrivée, et que le prévenu se seraitapprochée delavictime, aurait discuté avec elle et lui aurait par la suite donné le premier coup. Sur question du Tribunal, le témoinPERSONNE2.), qui était arrivé sur les lieux le jour des faits, a étéformelpour confirmer quele prévenuPERSONNE1.)était l’auteur des faits lui reprochés par le Ministère Public.Il a encore préciséque les vêtements portés par le prévenu tant lors de son interpellation, que sur les images, correspondaient aux vêtements portés par le prévenu lors desonaudition au Commissariat de Police. A cette audience, le prévenu n’a pas comparu et a été représenté par Maître Eric SAYS. Maître Eric SAYS a, au vu des contestations de son mandant, demandé l’acquittement de ce dernier.Ila donné à considérer que les déclarations du témoin PERSONNE3.)ne seraient pas constantes.Ainsi, il aurait déclarélors de son audition policièrequ’il n’aurait pas vu le voleurlorsque ce dernier s’est emparé du vélo, alors qu’à l’audience publique il l’aurait vupar-derrière. Aussi, les imagesde vidéo-surveillance visualisées à l’audience n’auraient pas permis d’identifier aveccertitude le prévenu comme étant l’auteur des faits lui reprochés. Le simple fait que les images montrent un homme portant une casquette noireetdes chaussures blanches, ne seraient pas suffisantes. Dans la mesure où les images ne permettraient pas de visuliser le visage de l’auteur, il subsisterait un doute quant à l’imputabilité des faits à son mandant, de sorte qu’il y aurait lieu de l’acquitter. II.En droit Au vu des contestations du prévenu, le Tribunal relève que le code de procédure pénaleadopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénalpeut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

7 Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir sa conviction. Les moindres indices peuvent être utilisés dans un sens ou dans l’autre, et les réticences, mensonges ou variations du prévenu peuvent être retenus comme déterminants d’une décision de condamnation (Crim. 9 février 1955, D. 1955.274). En l’espèce, le Tribunal retient qu’au vu des déclarations détaillées du témoin PERSONNE3.)faites lors de son audition policière du 26 mai 2021,réitérées sous la foi du serment à l’audience publique du 26 février 2024, corroborées par les images de vidéo-surveillance ainsi les constatations policières dont notamment les déclarationsfaitessous la foi du serment du commissairePERSONNE2.),le Tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenuPERSONNE1.)est l’auteur des faits lui reprochés. Ainsi, au vu des images de vidéo-surveillance ainsi quedes déclarations des témoins à l’audience,qui ont formellement identifié le prévenu comme étant la personne visible sur les images arrivant en vélo eteu égard au fait que la soustraction frauduleuse du vélo appartenant àPERSONNE3.)a eu lieu dans un laps de temps rapproché entre l’arrivéede ce dernier dans la rue du Fort Neipperg et l’usage parPERSONNE1.)dudit vélo, l’infraction de vol simple est à suffisance dedroit établie dans le chef du prévenu. En outre, il résulte à suffisance des éléments du dossier, dont notamment des imagesde vidéo-surveillance ensemble avec les déclarations constantes des témoins à l’audience publique, ainsi que du certificat médical, quePERSONNE1.)a porté un coup de poing au visage de la victimePERSONNE3.)ainsi que des coups de pied, lui causant une incapacité de travail, de sorte que l’infraction au sens de l’article 399 du Code pénal est à retenir. Au vu de ces considérations,PERSONNE1.)est partantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audienceet les déclarations des témoins: « comme auteur ayant lui-même commis les infractions, le 26 mai 2021, vers 23.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE3.)etADRESSE4.), 1. en infraction aux articles 461 et 463 du CodePénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE3.), né leDATE2.), un vélo, type « Mountainbike », de la marque « CBM », modèle M7000, partant une chose ne lui appartenant pas, 2. en infraction à l’article 399 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à autrui, avec la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une incapacité de travail,

8 en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE3.), né leDATE2.), notamment en lui donnant un coup de poing au visage et des coups de pied, avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail de trois jours ». La peine Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours réel, de sorte qu’en application de l’article 60 du Code pénal, il convient d’appliquer la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel sont punis d’unemprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros. L’infraction de vol simple est sanctionnée, en application de l’article 463 du Code pénal, d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. La peine la plus forte est en l’espèce celle comminée pour l’infraction de vol simple. Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenuPERSONNE1.), de l’absence de repentir sincière et de prise de conscience de ce dernier, ainsi que de la gratuité des actes commis,le Tribunal décide de le condamner à unepeine d’emprisonnementde24 moiset à une peine d’amende de1.500 euros. Au vu de la gravité des faitset afin d’éviter une réitération immédiate des faits, il n’y a pas lieu d’assortir la peine d’emprisonnement du sursis total. Cependant, comme le prévenu n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal,il y alieu de luiaccorder la faveur du sursisquant à l’exécution de12 moisde la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. P A R C E S M O T I F S : leTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, siégeanten matièrecorrectionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenu etson mandataireentendusenleursexplications et moyens de défense, et la représentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitions, d é c l a r el'oppositionrelevée parPERSONNE1.)contre le jugement numéro 2848/2022du15 décembre 2022recevable;

9 d é c l a r enon avenuesles condamnations prononcéespar le jugement par défaut numéro2848/2022rendu à l’égard du prévenuPERSONNE1.)le15 décembre 2022; s t a t u a n t à n o u v e a u: c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chefdes infractions retenues à sa chargeà une peine d'emprisonnement devingt-quatre(24)mois; d i tqu'il sera sursis à l'exécution dedouze (12) moisde cette peine d’emprisonnement ; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné unecondamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende demille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 71,64 euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15) jours. En application des articles 14, 15,16,28, 29, 30,60, 399, 461 et 463du Code pénal et des articles 1,155,179, 182, 184, 185,187,188,189, 190, 190-1, 194, 195,196, 626, 627, 628 et 628-1du Code de procédure pénalequi furent désignés à l'audience par le vice-président. Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et RaphaëlSCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence deMartine WODELET, substitutprincipaldu Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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