Tribunal d’arrondissement, 2 mai 2024

No.231/2024 Audience publiquedujeudi,2mai2024 (Not.7154/22/XD)-SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,a rendu en son audience publiquedujeudi,deuxmaideux millevingt-quatre, lejugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat,partie poursuivante suivant citation du 20 octobre 2023et aux termes…

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No.231/2024 Audience publiquedujeudi,2mai2024 (Not.7154/22/XD)-SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,a rendu en son audience publiquedujeudi,deuxmaideux millevingt-quatre, lejugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat,partie poursuivante suivant citation du 20 octobre 2023et aux termes d’un acte d’accord signé entre parties le 25 mars 2024, E T PERSONNE1.), né leDATE1.), demeurantàADRESSE1.), prévenudu chef d’infractionsauxarticles 7.A.1., 7.B.1),8.1.a), 8.1.b)et 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. F A I T S: Après l’appel de la cause à l’audience publique du tribunal correctionnel du jeudi, 23 novembre 2023, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du lundi, 25 mars 2024. Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 25 mars 2024, le président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, et il lui donna connaissance desactesayant saisi le tribunal.

2 Après avoir été averti de son droit de se taire et deson droit dene pas s’incriminer soi-même,le prévenuPERSONNE1.)fut interrogé et entendu sur les faits qu’il a, dans l’acte d’accord, reconnu avoir commis. Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Les moyens du prévenuPERSONNE1.)furent plus amplement exposés par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch. Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi, 2 mai 2024. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu la citationà prévenu du 20 octobre 2023 (not. 7154/22/XD). Vu l’accordconclu entrePERSONNE1.)et son mandataire Maître Michael WOLFSTELLER, et Monsieur le Procureur d’Etat à Diekirch, le 25 mars 2024,par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale relatifs au jugement sur accord, et conçu comme suit: «Accord par applicationdes articles 563 à 578 du code de procédure pénale Entre: 1.Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de Diekirch et 2.PERSONNE1.), né leDATE2., demeurant à L-ADRESSE1.), assisté de MaîtreWOLFSTELLER Michael, avocat à laCour au barreau de Diekirch, élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude de MaîtreWOLFSTELLER Michael, établie àL-ADRESSE2.), I.RESUME DE LA PROCEDURE Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire suivants:

3 Rapport n°JDA-125064-1-NEFR du 09.12.2022 dressé par le SDPJ– Stupéfiants Nord–, Ordonnance de perquisition et de saisie du 12.01.2023 du Juge d’instruction, Rapport n°JDA-125064-9-NEFR du 26.01.2023 dressé par le SDPJ– Stupéfiants Nord–, Rapportn°JDA-125064-11-NEFR du 01.02.2023 dressé par le SDPJ– Stupéfiants Nord–, Rapport n°JDA-125064-12-MAAL du 20.02.2023 dressé par le SDPJ– Stupéfiants Nord–, Décision pour l’identification des services de communications électroniques duParquet de Diekirch du 23.02.2023, Rapport n°JDA-125064-13-NEFR du 10.03.2023 dressé par le SDPJ– Stupéfiants Nord–, Rapport n°JDA-125064-14-NEFR du 06.04.2023 dressé par le SDPJ– Stupéfiants Nord–, Rapportn°JDA-125064-15-NEFR du 12.05.2023 dressé par le SDPJ– Stupéfiants Nord–, et Extrait du casier Bulletin n° 1 dePERSONNE1.) II.LES FAITS FAISANT L’OBJET DE L’ACCORD PERSONNE1.), préqualifié, comme auteur ayant lui-même commis les infractions, depuis un temps non encore prescrit et jusqu’en mars 2023, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment àADRESSE3.)et ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, A) en infraction à l’article 8.1.a) dela loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 de la prédite loi, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulationune quantité indéterminée de cocaïne, et notamment, d’avoir vendu, offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulationaux personnes suivantes: -PERSONNE2.), une quantité indéterminée de cocaïne,

4 -PERSONNE3.), à plusieurs reprises une quantité indéterminée de cocaïne, mais au moins à une reprise 1 gramme au prix de 100,-euros, sans préjudice quant à d’autres personnes, aux quantités et aux montants plus exacts, B) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 de la prédite loi, ou qui auront agi, ne fût-ce que à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances, en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux ou à titre gratuit auprès de personnes non identifiées des quantités indéterminées de cocaïne libellées sub II.), A), et d’avoir, ne fût-ce que à titre occasionnel, agit comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, C)en infraction à l’article 8-1. point 3) ensemble avec l’article 8-1. point 4) deuxième alinéa de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ouindirect d’une infraction à l’article 8 point 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant au moment où il le recevait qu’il provenait d’une telle infraction; en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1. de la loi modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, détenu l’objet de l’infraction, à savoir les quantités destupéfiantsvisées sub II.), A) et B), ainsi que le produit direct ou indirect de l’infraction de vente de stupéfiants,à savoir une somme d’argent indéterminée, et d’avoir utilisé cet argent notamment dans les dépenses de sa vie courante, sa propre consommation, et pour l’acquisition de stupéfiants,tout en sachant au moment où il détenait ces stupéfiants et cet argent que ceux-ci provenaient de l’une de ces infractions libellées sub II.), A) et B) ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions, D) en infraction à l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

5 d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usaged’un ou plusieurs stupéfiants ou d’une ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées par règlement grand-ducal du 26 mars 1974, ou de les avoir pour son usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, en l’espèce, d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage de quantités indéterminées de cocaïne et de les avoir pour son usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, E) en infraction à l'article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou de produits dérivés de la même plante, tels qu’extraits, teintures ou résines, ou de les avoir, pour son seul usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, en l’espèce, d'avoir, de manière illicite, fait usage de quantités indéterminées de cannabis et de les avoir,pour son seul usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit. III.LES FAITS RECONNUS PAR PERSONNE1.) comme auteur ayant lui-même commis les infractions, depuisun temps non encore prescrit et jusqu’en mars 2023, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment àADRESSE3.)et ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, A) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autrefaçon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 de la prédite loi, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulationune quantité indéterminée de cocaïne, et notamment, d’avoir vendu, offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulationaux personnes suivantes: -PERSONNE2.), une quantité indéterminée de cocaïne,

6 -PERSONNE3.), à plusieurs reprises une quantité indéterminée de cocaïne, mais au moins à une reprise 1 gramme au prix de 100,-euros, sans préjudice quant à d’autres personnes, aux quantités et aux montants plus exacts, B) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant lavente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées àl’article 7 de la prédite loi, ou qui auront agi, ne fût-ce que à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances, en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux ou à titre gratuit auprès de personnes non identifiées des quantités indéterminées de cocaïne libellées sub II.), A), et d’avoir, ne fût-ce que à titre occasionnel, agit comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, C)en infraction à l’article 8-1. point 3) ensemble avec l’article 8-1. point 4) deuxième alinéa de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ouindirect d’une infraction à l’article 8 point 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant au moment où il le recevait qu’il provenait d’une telle infraction; en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1. de la loi modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, détenu l’objet de l’infraction, à savoir les quantités destupéfiantsvisées sub II.), A) et B), ainsi que le produit direct ou indirect de l’infraction de vente de stupéfiants,à savoir une somme d’argent indéterminée, et d’avoir utilisé cet argent notamment dans les dépenses de sa vie courante, sa propre consommation, et pour l’acquisition de stupéfiants,tout en sachant au moment où il détenait ces stupéfiants et cet argent que ceux-ci provenaient de l’une de ces infractions libellées sub II.), A) et B) ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions, D) en infraction à l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

7 d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, faitusage d’un ou plusieurs stupéfiants ou d’une ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées par règlement grand-ducal du 26 mars 1974, ou de les avoir pour son usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, en l’espèce, d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage de quantités indéterminées de cocaïne et de les avoir pour son usage personnel, transportés, détenus ou acquis àtitre onéreux ou à titre gratuit, E) en infraction à l'article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou de produits dérivés de la même plante, telsqu’extraits, teintures ou résines, ou de les avoir, pour son seul usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, en l’espèce, d'avoir, de manière illicite, fait usage de quantités indéterminées de cannabis et de les avoir, pour son seul usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit. IV.LA PEINE Les mises en circulation de stupéfiants retenues sub II.), A) à charge de PERSONNE1.), préqualifié,constituent des opérationsdistinctes, délimitées et séparées dans le temps, ayant eu lieu à des endroits différents, et ayant requis chacune une nouvelle résolution criminelle. Toutes ces mises en circulation sont donc en concours réel entre elles. En revanche, pour chaque mise encirculation prise individuellement, les infractions consistant dans la mise en circulation, le transport et la détention des stupéfiants vendus et des sommes d’argent constituant le produit direct de ces ventes, retenues aux points sub II.), A) à C), constituent un seul fait et procèdent d’une même résolution criminelle. Ces différentes qualifications pénales du même fait sont donc en concours idéal entre elles. Enfin, la détention de stupéfiants en vue de l’usage personnel et la consommation destupéfiants sont en concours réel entre elles et avec toutes les autres infractions retenues. Les infractions à l’article 8. 1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sont punies d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000euros ou de l’une de ces peines seulement, tandis que les infractions à l’article 8-1. de la même loi sont punies d’un

8 emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plusforte est dès lors celle prévue par l’article 8-1. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de PERSONNE1.),préqualifié, il y a lieu de tenir compte d’une part de la gravité objective des faits et d’autre part, de son jeune âge aumoment des faits, de la durée du trafic, de sa bonne coopération avec la police au cours de l’enquête et de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef. L’article 22, alinéa 1), du Code pénal dispose que«Si de l’appréciation du Tribunal, le délitne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d’une collectivité publique ou d’un établissement public ou d’une association ou d’une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d’intérêt général non rémunéré et d’une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures.» Au vu des prédites circonstances atténuantes, il y a lieu de conclure que les infractions retenues à charge dePERSONNE1.), préqualifié,ne comportent pas une peine privative supérieure à six mois d’emprisonnement et sont plus adéquatement sanctionnées par une condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt général. Dans lecadre de la procédure du jugement sur accord,PERSONNE1.), préqualifié,a été instruit de son droit de refuser d’accomplir un travail d’intérêt général. Sur demande expresse, il a marqué son accord par sa signature à se voir condamner à prester un travaild’intérêt général. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.), préqualifié, à prester des travaux d’intérêt général pour une durée de 120 heures non rémunérées et de prononcer une amende d’un montant de 1.500 euros à son encontre. PERSONNE1.),préqualifié,est averti que: -l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le jugement à intervenir sur cet accord a acquis force de chose jugée, -le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-quatre mois à partir du jour où cette décision pénale a acquis force de chose jugée, et -l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du Ministère public en application de l’article 23 du Code pénal: «Touteviolation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans.».

9 Il y a finalement lieu de prononcer la confiscation de l’objet saisi suivant procès-verbaln°JDA-125064-3-NEFR du 26.01.2023 dressé par le SDPJ –Stupéfiants Nord–,comme constituant l’objet et l’outil pour commettre les infractions. V.SOCIETE1.) Il y a lieu de condamnerPERSONNE1.), préqualifié, également aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant à liquider par le Tribunal. Par application des articles 14, 16, 22, 23, 28, 31, 60, 65, 66 et 74 du Code pénal, des articles 7, 8,8-1., et 18 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, et des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale. Diekirch, le25.03.2024(date de signature du Procureur d’Etat) s. Le Procureur d’Etat Ernest NILLES s. MaîtreWOLFSTELLER Michael s.PERSONNE1.)» La matérialité des faits reconnus parPERSONNE1.)résulte à suffisance de l’accord précité et se trouve confirmée par l’ensemble des procès- verbaux et rapports dressés encause. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenirPERSONNE1.)dans les liens des infractions suivantes: comme auteurqui a lui-même commis les faits, depuisun temps non encore prescrit et jusqu’en mars 2023, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE3.)etADRESSE4.), A) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite,importé,vendu,offert en venteetde quelque autre façon offertetmis en circulation l’une des substances visées à l’article 7 de la prédite loi, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en venteetde quelque autre façon offertetmis en circulation une quantité indéterminée de cocaïne,

10 et notamment, d’avoir vendu, offert en venteetde quelque autre façon offertetmis en circulation aux personnes suivantes: -PERSONNE2.), unequantité indéterminée de cocaïne, -PERSONNE3.), à plusieurs reprises une quantité indéterminée de cocaïne, mais au moins à une reprise 1 gramme au prix de 100 euros. B) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenuetacquis à titre onéreux ouà titre gratuit l’une des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,et qui auront agi, ne fût-ce que à titre occasionnel, comme courtier etcomme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances, en l’espèce, d’avoir, en vuede l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreuxetà titre gratuit auprès depersonnes non identifiéesles quantités indéterminées de cocaïneretenuessub A), et d’avoir, ne fût-ce que àtitre occasionnel, agi comme courtieretcomme intermédiaire en vue de l’acquisition de substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. C)en infraction à l’article 8-1. point 3) ensemble avec l’article 8- 1. point 4) deuxième alinéa de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, acquis, détenu etutilisé l’objetetle produit directetindirect d’une infraction à l’article 8 point 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant au moment oùil le recevait qu’il provenait d’une telle infraction, en l’espèce, d’avoir, étant auteur d’infractionsà l’article 8.1. de la loi modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, détenu l’objet de l’infraction, à savoir les quantitésde stupéfiants retenuessub A) et B), ainsi que le produit directetindirect de l’infraction de vente de stupéfiants, à savoir une somme d’argent indéterminée, et d’avoir utilisé cet argent notamment dans les dépenses de sa vie courante, sa propre consommation, et pour l’acquisition de stupéfiants,tout en sachant au moment où il détenait ces stupéfiants et cet argent que ceux-ci provenaient de

11 l’une de ces infractionsretenuessub A) et B)etde la participation à l’une de ces mêmes infractions. D) en infraction à l’article 7.A.1. dela loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’un stupéfiant,etde l’avoir,pour son usage personnel, transporté, détenuetacquis à titre onéreuxetà titre gratuit, en l’espèce, d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage de quantités indéterminées de cocaïne et de les avoir pour son usage personnel, transportées, détenuesetacquisesà titre onéreuxetà titre gratuit. E) en infraction à l'article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis),etde l’avoir, pour son seul usage personnel, transporté, détenuet acquis à titre onéreuxetà titre gratuit, en l’espèce, d'avoir, de manière illicite, fait usage de quantités indéterminées de cannabis,et de les avoir, pour son seul usage personnel, transportées, détenuesetacquisesà titre onéreuxetà titre gratuit. Les règles du concours ont été correctement appliquées. La peine la plus forte est en l’espèce celle prévue pour l’infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, et lespeines retenuesdans l’accordsontlégaleset adéquatesau regard des circonstances atténuantes invoquées. Il ya dès lors lieu de condamnerPERSONNE1.)auxpeinesconformément à l’accord. En ce qui concerne les frais de la poursuite de pénale, ils sontliquidésàla somme de 8euros. P a r c e s m o t i f s,

12 letribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirementet en première instance,le prévenuPERSONNE1.)et son mandataireentendusenleurs conclusions, le représentant duMinistèrePublic entendu en son réquisitoire,le prévenu ayant eu la parole en dernier, d o n n e a c t eàPERSONNE1.)de son accord à exécuter un travail d’intérêt général, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge, par application de circonstances atténuantes, à accomplir un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée deCENT VINGT (120) HEURES, a v e r t i tPERSONNE1.)que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent jugement aura acquis force de chose jugée et que travail d’intérêt général devra être exécuté dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent jugement aura acquis force de chose jugée, a v e r t i tPERSONNE1.)que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (cf. article 23 du Code pénal: Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’unemprisonnement de deux mois à deux ans), c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende d’un montant deMILLE CINQCENTS (1.500) EUROS, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àQUINZE (15) JOURS, o r d o n n ela confiscationde l’objet saisi suivantprocès-verbalnuméro 125064-3 du 26 janvier 2023 dressé par le SDPJ–Stupéfiants Nord–, comme constituant l’objet et l’outilayant servi àcommettre les infractions, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de8euros.

13 Par application des articles7, 8, 8-1et 18de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, desarticles 14, 16,22, 23,27, 28, 29, 30, 31, 60, 65,66et 74du Code pénal,et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 563, 564, 565, 571, 572, 573et575 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé parRobert WELTER, premiervice-président,Anne SCHMIT, juge, etFrançoise FRISING,attachée de justice déléguée, et prononcé lejeudi, 2mai2024,en audience publique au tribunal d'arrondissement de et à Diekirch parMagali GONNER,juge, assistéedu greffierassuméDanielleHASTERT, en présence deMickaël MOSCONI, substitutdu Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe duCentre pénitentiaire.


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