Tribunal d’arrondissement, 2 mars 2020

Jugement n°628/2020 not.590/19/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 MARS 2020 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant encomposition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans les causes du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.),…

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Jugement n°628/2020 not.590/19/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 MARS 2020 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant encomposition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans les causes du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), prévenu Par citation du 2 décembre 2019, le Procureur d'Etat près leTribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 17 février2020 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: principalement:délit defuite,subsidiairement:contravention à l’article 163 de l’arrêté grand-ducal de 1955; défaut de permis de conduire valable; contravention. A cette audience, Monsieur le juge-président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunalet l’informa de son droit de garder le silence etde ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

2 Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. La représentante du Ministère Public, Isabelle BRÜCK, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle leprononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice590/19/CC et notamment le procès-verbal n°11896/2018dressé en date du23 septembre 2018par la Police grand-ducale,Commissariat Luxembourg. Vu la citation à prévenu du2 décembre 2019, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir, en date du23septembre 2018vers 12.20 heures sur l’A1 vers l’Allemagne (Trèves), à hauteur de la route d’accès de l’A3, devant le tunnel Howald,commis un délit de fuite,sinond’avoir contrevenu à l’article 163 de l’arrêté grand-ducal de 1955, d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valableet d’avoir enfreintunedisposition de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contraventionlibelléesub3) à chargedu prévenu dans la mesure où celle-ciest connexeauxdélitslibelléssub 1)et 2). Il résulte duprocès-verbaln°11896/2018susvisé qu’en date du23 septembre 2019, PERSONNE3.)s’est présentée au commissariat de police afin de porter plainte en raison d’un délit de fuite dont elle aurait été victime le même jour.La plaignante a expliqué avoircirculé sur la voie de gauchedel’autoroute A1 en direction de Luxembourg lorsqu’à hauteur de la croix de Gasperich une voiture venant de la droite a empiété sur sa voie de circulation et a percuté le flanc droit de sa voiture. La voiture en question qui est de marque VW, modèle Golf GTI,de couleur grise a continué sa route à vive allure en se faufilantentre les autres voitures jusqu’à ce qu’elle laperde de vue.PERSONNE3.)donne encore au agents de police la plaque d’immatriculation de la voiture fugitive etindique qu’un témoin en la personne de PERSONNE2.)aurait également observél’incident. Entendue en date du 27 octobre 2018,PERSONNE2.)déclares’êtreengagée à bord du véhicule conduit par son compagnonsur l’autoroute A1 à partir du rond-point Gluck. Une fois sur l’autoroute, elle aurait observé un véhiculegrisde marque VW, modèle Golf qui les précédaitchanger de voie de circulation jusqu’à ce qu’il heurte une voiture circulant sur la voie de gauchequi a, suite au choc, dû braquer vers la droite pour ne pas percuter la glissière de sécurité. Elle déclare que la voiture grise a ensuite continué sa route jusqu’à ce qu’ils la perdent de vue. L’enquête a permis d’identifier le propriétairede la voiture ayant pris la fuitecomme étant le prévenuPERSONNE1.). Les recherches des agents ont permis de constater que ce dernier

3 ne disposait que d’un permis de conduire provisoire expiré depuis le 31 mars 2018. Suivant les informations recueillies auprès de la SNCAPERSONNE1.)aurait passé avec succèsle stage de conduite obligatoire tenu au Centre de Formation pour conducteurs à Colmar-Berg, mais n’aurait pas encore matériellement retiré son permis définitif auprès des bureaux de la SNCA. Entendupar la Policeen date du 22 mars 2019,PERSONNE1.)n’a pas contesté avoir circulé sur l’autoroute A1 au moment des faits. Il a expliqué ne pas avoir remarqué d’accrochage avec un autre véhicule et s’explique cela par le fait qu’il aurait l’habitude d’écouter la musique à un volume élevé lorsqu’il conduit.Le lendemain il aurait constaté des dégâts sur sa voiture et aurait pensé que quelqu’un l’auraitpercutée à un moment où il ne se serait pas trouvé dans celle-ci. A l’audience publique du 17 février 2020,le témoinPERSONNE2.)aréitéré sous la foi du serment ses déclarations faitesau moment de son audition de police.Ellea préciséque PERSONNE1.) a nécessairement dû s’apercevoir qu’il avait touché la voiture d’PERSONNE3.)au vu de l’importance de l’impact quil’afait brièvement déviée de sa trajectoire. Le prévenua également maintenu ses déclarations faites lors de soninterrogatoirede police. Iln’a pas contesté qu’il y a bien eu une collision entre les deux voitures, maisa déclaré ne pas avoir remarqué de chocnotammentà cause du volume de la musique dans sa voiture qui était élevé etparce qu’au moment des faits il était très distraitpar des problèmesprofessionnels et financiers. Il a encore expliqué ne pas avoir été conscientqu’il n’était pas titulaire d’unpermis de conduire valable. Délit de fuite Il résulte de l’article 9 de la loi modifiée du14 février 1955 concernant la réglementation de la circulationsur toutes les voies publiquesque «l’usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles»,commet un délit de fuite. Le délit de fuite comporteainsiun élément matériel ainsi qu’un élément moral. Quant à l’élément matériel, le délit en question vise tout usager de la voie publique qui, impliqué dans un accident de la circulation, prend la fuite. Il faut par conséquent: oun usager de la voie publique, oune implication de cet usager dans un accident de la circulation, ola fuite de cet usager. Le prévenuPERSONNE1.)ne conteste pasavoirété impliquée dansun accident de la circulation le23 septembre 2018et d’avoir quitté les lieux. L’élément matériel du délit de fuite est partant établi.

4 Quant à l’élément moral, force est de relever que le délit de fuite estun délit intentionnel qui exige pour son existence, le fait du conducteur, ayant connaissance de l’accident, de ne pas s’arrêter, et ce dans le but d’échapper à ses responsabilités, tant pénale que civile. Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur, qui a conscience d’avoir causé un accident ou d’être impliqué dans un accident, quitte les lieux de celui-ci pour échapper aux constatations utiles. Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et immédiatement après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui concernent les dommages et la détermination des causes de l'accident, la vérification des documents de bord ainsi que l’identification des conducteurs impliqués et l'appréciation de leur capacité de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique. L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que le conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route (Cour d’appel, 23 février 2015,arrêtn°62/15 VI). Il résulte des déclarations du témoinPERSONNE2.), réitérées à l’audience sous la foidu serment, que le choc était d’une importance telle que la voiture percutée a été secouéeet a dû redresser sa trajectoire pour ne pas heurter la glissière de sécuritéde sorte que le Tribunal retient quePERSONNE1.)a nécessairement dû s’en apercevoir. En prenant en compte ces déclarations, mais également l’importance des dégâts constatés sur les véhicules et qui sont clairement visibles de part et d’autre sur les photographiesfigurant au dossier répressif, le Tribunal arrive à la conclusion quele prévenun’a pas pu se méprendre qu’ilvenait de toucher le véhiculecirculantà sagauche. Le prévenua donc quitté les lieuxenparfaiteconnaissance d’avoir causé un accident de sorte que l’intention dolosive d’échapper aux constatations utiles relatives à l’accident estétablieà suffisancede droit. L’élément moral est partant également établien l’espèce et l’infraction de délit de fuitelibellée à titre principalest à retenir dans le chefdu prévenu. Défaut de permis de conduirevalable Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir conduit sans permis de conduire valable. L’article 13 (12) alinéa2 de la loi de 1955 incrimine la conduite d’un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire d’un permis de conduire valable. Il résulte des éléments du dossier répressifqu’au moment des faits,PERSONNE1.)était titulaired’un permis de conduire valable puisqu’un permis définitif a été émis à son nom par le Ministère des Transports qui au moment de la rédaction du procès-verbal dressé en cause se trouvait dans les locaux de la SNCA.

5 Si le fait d’avoir circulé sans disposer matériellement d’un permis de conduire valable constitue sans le moindre doute une infraction à l’article 70 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 qui dispose que tout conducteur d’un véhicule automoteur soumis à l’immatriculation au Grand-Duché de Luxembourg doit exhiber sur réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation routières les papiers de bord parmi lesquels figure le permis de conduire valable, toujours est-il qu’il ne saurait pour autant être retenu que le prévenu circulait sans être titulaire d’un tel document. Le fait de ne pas être en mesure d’exhiber un document étant distinct du fait de ne pas être titulaire d’un droit, il n’y a pas lieu à requalification de sorte que le prévenuPERSONNE1.)est à acquitter de l’infraction libellée sub 2) à son encontre. Le prévenuPERSONNE1.)est par conséquent àacquitter: «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le23 septembre 2018 vers 12.20 heures sur l'A1 vers l'Allemagne (Trèves), à hauteur de la route d'accès de l'A3, devant le tunnel Howald, 2)avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable». Contraventionàl’arrêtégrand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques Le Ministère Public reproche encoreau prévenuPERSONNE1.)de ne pas s’êtrecomporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées. La contravention miseà chargedu prévenuestétabliecompte tenu des circonstances, de la survenance et des conséquences dommageables de l’accident, tel que cela résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent, sauf à préciser que seules des propriétés privées ont été endommagées lors de cet accident, à l’exclusion de toute propriété publique. Au vu des l’ensemble des considérations qui précèdent, laprévenuePERSONNE1.)est convaincuepar les éléments du dossier répressifensembleles débats menés à l’audience et ses aveuxpartiels: «étantconducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 23 septembre 2018 vers 12.20 heures sur l'A1 vers l'Allemagne (Trèves), à hauteur de la route d'accès de l'A3, devant le tunnel Howald, 1) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, 3)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées».

6 Lesinfractions retenues sub 1)et3) retenues à chargedu prévenuse trouvent en concours réelentre elles. Le délit de fuite est sanctionné d’après l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant réglementation de la circulation routière d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros,ou d’une de ces peines seulement. La contravention retenueest punied’une amende de police de 25 à 250 euros en vertu de l’article 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Ainsi, le Tribunal décide de condamnerPERSONNE1.)à uneamende correctionnelle de 500eurosainsi qu’à uneamende de police de200 euros. L’article 13.1 dede la loi modifiée du 14 février 1955permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Il y aencorelieu de condamnerleprévenuà uneinterdiction de conduire de15moispour le délit de fuiteretenu dans son chef. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois etrèglements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ». PERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et n’est pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. PAR CES MOTIFS : ladix-huitièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, composée de sonjuge-président, statuantcontradictoirement, PERSONNE1.)entendu ensesexplications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle decinq cents(500)euroset à une amende de police dedeuxcents (200) euros,

7 fixela durée des contraintes par corps en cas de non-paiement des amendes àcinq (5)joursetdeux (2) jours, prononce contrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la durée dequinze (15)moisl’interdiction de conduire sur lavoie publique, ditqu'ilserasursisàl'exécutiondel’intégralitédecetteinterdictiondeconduire, avertitPERSONNE1.)qu’aucasoù,dansundélaidecinqansàdaterduprésentjugement, ilauracommisunenouvelleinfractionayantentraînéunecondamnationàuneinterdictionde conduiresurlavoiepubliqueouàunepeineprivativedelibertépourcrimesoudélitsprévus parlalégislationsurlacirculationsurlesvoiespubliquesousurlaventedesubstances médicamenteusesetlaluttecontrelatoxicomanie,l’interdictiondeconduireprononcéeci- devantseraexécutéesansconfusionpossibleaveclanouvellepeine, condamne PERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à31,22 euros. Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30et59 du Code pénal, des articles 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, ainsi quedel’article 140et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955,dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS,juge-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Mike SCHMIT, greffier, en présence de Sydney SCHREINER, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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