Tribunal d’arrondissement, 2 mars 2026, n° 2025-10650

1 Jugement commercial 2026TALCH15/00245 Audience publique du lundi, deux mars deux mille vingt-six. Réorganisation judiciaire I-2025/00077 SOCIETE1.)SARL Composition : Nathalie HAGER, Vice-présidente; Anna CHEBOTARYOVA, juge ; ChrisBACKES, juge; Jessica DA SILVA ANTUNES, greffière. LE TRIBUNAL : Vu la requête déposée au greffe le 12 décembre2025tendant…

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1 Jugement commercial 2026TALCH15/00245 Audience publique du lundi, deux mars deux mille vingt-six. Réorganisation judiciaire I-2025/00077 SOCIETE1.)SARL Composition : Nathalie HAGER, Vice-présidente; Anna CHEBOTARYOVA, juge ; ChrisBACKES, juge; Jessica DA SILVA ANTUNES, greffière. LE TRIBUNAL : Vu la requête déposée au greffe le 12 décembre2025tendant à l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire en application de la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, au bénéfice de lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, établie et ayant son siège à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.). Vu la requête en fin anticipée de Maître Arnaud FREULET, mandataire de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, préqualifiée,déposée au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le17 février 2026. Vu l’article 33de la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite. Ouï en chambre du conseil du 23 février 2026 le rapport de la juge déléguée. Ouï Maître Arnaud FREULET, mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)SARL. Ouï Maître Philippe SYLVESTRE, administrateur provisoire de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL.

2 Ouï MonsieurPERSONNE1.),gérantde la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)SARL. Vu l’examen en chambre du conseil de la requête et des pièces. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le jugement qui suit : Par requête déposée au greffe le 17 février 2026, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)SARL (ci-après la «Société»)demande à voir déclarer close la procédure de réorganisation judiciaire ouverte dans son chef par jugement du tribunal de céans du 24 décembre 2025 et à voirprononcer la fin du mandatd’administrateur provisoire de Maître Philippe SYLVESTRE nommé par le même jugement. Au soutien de sa demande, la société expose que sa situation financière a pu être rétablie, dans la mesure où les avances d’impôt lui précédemment réclamées par l’Administration des contributions directes (ci-après l’«ACD»)ont été considérablement réduites, ramenant le montant d’impôt actuellement dû à l’ACD à 392.000.-EUR, et que le solde débiteur du compte courant d’associé d’un montant de 572.524,10 EUR a été remboursé. La Société explique que les fonds actuellement disponibles sur son compte bancaire auprès de laSOCIETE2.)d’un montant de 712.509,61 EUR lui permettent d’apurer sa dette fiscale et de poursuivre son activité, de sorte que la situation ayant justifié l’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire n’est plus donnée. Quant à sa demande tendant à la décharge de Maître Philippe SYLVESTRE de son mandat d’administrateur provisoire, la Société donne à considérer avoir régularisé l’absence de dépôt de ses comptes annuels de l’exercice 2024, en procédant à leur publication auprès du Registre de Commerce et des Sociétés en date du 26 janvier 2026, et avoir mis fin aux désordres ayant trait à sa gestion, soulevés par le Ministère public à l’audience des plaidoiries du 22 décembre 2025. La Société estime que le retard relatif au dépôt de ses comptes annuels, désormais régularisé, ne saurait justifier à lui seul le maintien de la mesure de nomination de l’administrateur provisoire. À l’audience des plaidoiries du 23 février 2026, la Société réitère les moyens exposés dans sa requête du 17 février 2026 et donne à considérer qu’elle souhaite reprendre en mains sa gestion et le contrôle de ses avoirs bancaires, afin de pouvoir payer au plus vite sa dette d’impôt auprès de l’ACD, dette qui continue à faire courir les intérêts moratoires. Elle souligne s’être dotée de moyens pour améliorer sa gestion administrative au regard de ses obligations légales de conformité et avoir déposé sa déclaration de résultat pour l’exercice 2025.

3 L’Administrateur provisoiredéclare ne pas s’opposer à la demande en clôture de la procédure de réorganisation judiciaire de la Société, motif pris que cette dernière n’est plus en péril et que le solde négatif de son compte courant d’associé a été apuré. Motifs de la décision 1.Quant à la recevabilité de la demande Il échet de rappeler que par jugement du 24 décembre 2025, le tribunal de ce siège a déclaré ouverte la procédure de réorganisation judiciaire de la Société, a fixé la durée du sursis à trois mois, soit jusqu’au 24 mars 2026, et anommé Maître Philippe SYLVESTRE aux fonctions d’administrateur provisoire. Par requête du 17 février 2026, la Société demande de mettre fin à cette procédure et aux fonctions de l’administrateur provisoire. A cet égard, le tribunal rappelle quel’article 35 de la loi relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite (ci-après la «loi du 7 août 2023») dispose que «Le débiteur peut, à tout stade de la procédure, renoncer en tout ou en partie à sa demande de réorganisation judiciaire. Le tribunal, sur requête su débiteur et le juge délégué entendu en son rapport, met fin à la procédure de réorganisation judiciaire en tout ou en partie. (…)». La demande de la Société, introduite par requête du 17 février 2026, soit en cours du sursis lui accordé par jugement d’ouverture de la procédure deréorganisation judiciaire du 24 décembre 2025 courant jusqu’au 24 mars 2026, est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délais de la loi. 2.Quant au fond de la demande En ce qui concerne le bien-fondé de la demande de la Société, le tribunal rappelle l’article 12 de la loi du 7 août 2023 énonce que la procédure de réorganisation judiciaire a pour but de préserver, sous le contrôle du juge, la continuité de tout ou partie des actifs ou des activités de l’entreprise et l’article 19 de la même loi prévoit que la procédure de réorganisation judiciaire est ouverte dès la mise de l’entreprise en péril. En l’espèce, par jugement du 24 décembre 2025, le tribunal de céans a déclaré ouverte laprocédure de réorganisation judiciaire de la Société, au motif qu’elle était en péril, alors que ses liquidités étaient insuffisantes pour apurer sa dette fiscale d’un montant de588.073,48 EUR et que l’ACD l’a assignée en faillite par exploit du 13 novembre 2025. Aux termes de l’article 35 de la loi du 7 août 2023, «Le débiteur peut, à tout stade de la procédure, renoncer en tout ou en partie à sa demande de réorganisation judiciaire».

4 Le débiteur est partant libre de renoncer à sa demande tendant au bénéfice d’une réorganisation judiciaire pendant toute la durée de la procédure de cette dernière. La Société déclare ne plus souhaiter bénéficier de la protection lui accordée par la procédure de réorganisation judiciaire, dans la mesure où elle dispose des liquidités suffisantes pour faire face à ses obligations. Il ressort des pièces versées en cause que le solde du compte courant de la société auprès de laSOCIETE2.)s’élevait, à la date du 16 janvier 2026, à 712.509,61 EUR et que l’ACD a supprimé les avances d’impôt sur le revenu et d’impôt commercial de l’exercice 2025 aux titres desquels elle réclamait précédemment à la Société, paiement du montant de 281.420.-EUR. Au regard de la demande de la Société de renoncer à la protection lui conférée par la procédure de réorganisation judiciaire et au vu de la disparition des circonstances ayant justifié ladite ouverture, il échet de faire droit à la demande de la Société etde mettre fin à cette procédure sur le fondement de l’article 35 de la loi du 7 août 2023. Quant à la demande de la Société tendant à la fin du mandat d’administrateur provisoire, le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 23 de la loi du 7 août 2023, la substitution au débiteur d’un administrateur provisoire ne peut avoir lieu que «pour la durée du sursis», ce sursis étant accordé pour la durée de la procédure de réorganisation judiciaire. Dans la mesure où le tribunal a retenu ci-avant que la procédure de réorganisation judiciaire de la Société n’a plus de raison d’être, le mandat d’administrateur provisoire de Maître Philippe SYLVESTRE prend fin. Il convient enfin d’ordonner la publication du présent jugement par extrait au Recueil électronique des sociétés et associations dans les cinq jours de sa date. Par ces motifs: letribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du juge délégué, ditla requête recevable et fondée, partant,metfin à la procédure de réorganisation judiciaire de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, sur le fondement de l’article 35 de la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, déchargeMaître Philippe SYLVESTRE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, de ses fonctions d’administrateur provisoire de la sociétéà responsabilité limitée SOCIETE1.)SARL,

5 invitele débiteurà communiquer individuellement aux créanciers une copie du présent jugement dans les quatorze jours duprononcé, soit par lettre recommandée soit par voie électronique, avec copie au greffe dans les formes prévues à l’article 21 (2) de la loi de la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, ordonnela publication du présent jugement par extrait au Recueil électronique des sociétés et associations dans les cinq jours de sa date, metles frais à charge de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL.


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