Tribunal d’arrondissement, 2 mars 2026

1 Jugt n°648/2026 Noticedu Parquet:37961/25/CD Ex./p. 1x Confisc./Restit.1x Défaut sub 1) AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 MARS2026 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,dix-neuvièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement quisuit : dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), née leDATE1.)auADRESSE1.), sansadresse ni…

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1 Jugt n°648/2026 Noticedu Parquet:37961/25/CD Ex./p. 1x Confisc./Restit.1x Défaut sub 1) AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 MARS2026 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,dix-neuvièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement quisuit : dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), née leDATE1.)auADRESSE1.), sansadresse ni domicile connus, 2)PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE2.), actuellementdétenueau Centre pénitentiaire de Luxembourg (CPL) -p r é v e nue s- F A I TS : Par citation du21 janvier 2026, Monsieur le Procureurd’Étatprès le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis lesprévenuesdecomparaître à l’audience publique du5 février 2026 devantle Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes:

2 infractionsaux articles 8.1.b) et 8-1 dela loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. La prévenuePERSONNE1.)ne comparut pas à l’audience publique du 5 février 2026. A cette audiencepublique,MonsieurleVice-président constata l'identitéde la prévenue PERSONNE2.)etlui donna connaissance del’acte qui a saisi le Tribunal,l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. LaprévenuePERSONNE2.)futentendueen sesexplications et moyens de défense. La représentante du MinistèrePublic, MadameAïcha PEREIRA, substitut du Procureurd’État, résuma l'affaire et fut entendueen son réquisitoire. MaîtreNathalie DE SOUSA LOPES, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyens de défensede la prévenuePERSONNE2.). La prévenuePERSONNE2.)eutla parole en dernier. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T q u i s u i t : Vu l'ensemble dudossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°37961/25/CDet notamment, lesprocès-verbauxnumérosJDA-2025-187359-1, JDA-2025- 187359-2, JDA-2025-187359-3, JDA-2025-187359-4, JDA-2025-187359-5,JDA-2025- 187359-6,JDA-2025-187359-7, JDA-2025-187359-8, JDA-2025-187359-9, JDA-2025- 187359-10, JDA-2025-187359-11, JDA-2025-187359-12, JDA-2025-187359-13, JDA-2025- 187359-14, JDA-2025-187359-15, JDA-2025-187359-16, JDA-2025-187359-17du 25 septembre 2025, dressésparla Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R). Vu l'instruction diligentée par lejuge d'instruction. Vu le rapport d’essai PSI25_1015,dressé le 15 octobre 2025 par le Laboratoire National de Santé. Vu l'ordonnancede renvoi n°1384/25 (XXIIe) rendue par laChambre du conseildu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en datedu26 novembre 2025,renvoyantPERSONNE1.) etPERSONNE2.)devant une chambre correctionnelle du chef d’infractions aux articles8.1.b) et 8-1 dela loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Vu la citation à prévenu du 21 janvier 2026, régulièrement notifiée à la prévenue PERSONNE2.).

3 Quoique régulièrement citéepar publication d’un avis sur le site internet des autorités judiciaires, faite en application de l’article 389 (1) du Code de procédure pénale en date du 21 janvier 2026,PERSONNE1.),ne comparut pasà l’audience du 5 février 2026, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard. Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.)etàPERSONNE2.): «comme auteurs, co-auteurs ou complices, le24 septembre 2025 vers 22.40 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, ADRESSE3.), sans préjudices quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, 1)eninfraction à l'article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l'une ou plusieurs des substances visées à l'article 7 et 7-1 de la prédite loi, ou d'avoir agi, ne fût-ce qu'à titre occasionnel,comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l'acquisition de ces substances, en l'espèce, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, importé, détenu et acquis à titre gratuit ou onéreux : -50 boules de cocaïne emballées dans du plastique blanc d'un poids unitaire brut de 0,2 g; -7 boules de cocaïne emballées dans du plastique rouge d'un poids unitaire brut de 0,3 g; -13 boules de cocaïne et d'opioïdes emballées dans du plastique brun d'un poids unitaire brut de 0,3 g; -38 boules de cocaïne emballées dans du plastique blanc d'un poids unitaire brut de 0,2 g; -6 boules de cocaïne emballées dans du plastique blanc d'un poids unitaire brut de 0,1 g; -4 boules de cocaïne emballées dans du plastique rouge d'un poids unitaire brut de 0,3 g; -13 boules d'héroïne emballées dans du plastique brun d'un poids unitaire brut de 0,3 g; -3 boules de cocaïne emballées dans du plastique blanc d'un poids unitaire brut de 0,2 g; -1 boule d'héroïne emballée dans du plastique bleu d'un poids brut de 2,6 g; -1 boule d'héroïne emballée dans du plastique bleu de poids brut d'un 2,5 g; -1 boule d'héroïne emballée dans du plastique brun d'un poids brut de 0,3 g. 2)en infraction à l'article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une des infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b) de la prédite loi, sachant au moment où ils le recevaient, qu'il provenait de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une de ces infractions; en l'espèce, d'avoir sciemment détenu le produit direct ou indirect des infractions libellées sub 1), à savoir de l'argent en liquide de 84,12.-euros, ainsi que les quantités de stupéfiants, sachant au moment où elles recevaient ces objets, qu'ils provenaient de ces mêmes infractions ou de la participation à l'une de ces infractions.»

4 Les faits Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se résumer comme suit: En date du 24 septembre 2025 vers 23.15 heures, des agents de police qui se trouvaient sur la ADRESSE4.)ont été approchés par un homme,PERSONNE3.), né leDATE3.)à ADRESSE5.), lequel les a informés que deux femmes, à savoirPERSONNE2.)et PERSONNE1.),vendaient des stupéfiants dans laADRESSE3.). Il aégalement soutenuque PERSONNE2.)cachaitune quantité importante de stupéfiants dans son soutien-gorge.À la suite de ce signalement, les agents se sont rendus au lieu indiqué, où ils ont trouvé les deux femmes et effectué par la suite une fouille de sécurité.PERSONNE2.)avait un sachet en plastique noir dissimulé dans son soutien-gorge, qu’elle a volontairement remis aux agents de police. Ce sachet contenait sept boules en plastique, à savoir trois boules de couleur blanche, deux boules de couleur bleue et deux boules decouleur brune.La fouille dePERSONNE1.) n’a rien permis de découvrir. Conduites au commissariat, les deux femmes ont ensuite fait l’objet de fouilles intégrales. La fouille intégrale dePERSONNE2.)a permis detrouver et desaisir les objets et substances suivants : -50 boules de cocaïne emballées dans du plastique blanc d'un poids unitaire brut de 0,2 g; -7 boules de cocaïne emballées dans du plastique rouge d'un poids unitaire brut de 0,3 g; -13 boules de cocaïne et d'opioïdes emballées dans du plastique brun d'un poids unitaire brut de 0,3 g; -38 boules de cocaïne emballées dans du plastique blanc d'un poids unitaire brut de 0,2 g; -6 boules de cocaïne emballées dans du plastique blanc d'un poids unitaire brut de 0,1 g; -4 boules de cocaïne emballées dans du plastique rouge d'un poids unitaire brut de 0,3 g; -13 boules d'héroïne emballées dans du plastique brun d'un poids unitaire brut de 0,3 g; -1 boule de haschisch d’un poids brut de 0,8 g; -3 boules de cocaïne emballées dans du plastique blanc d'un poids unitaire brut de 0,2 g; -1 boule d'héroïne emballée dans du plastique bleu d'un poids brut de 2,6 g; -1 boule d'héroïne emballée dans du plastique bleu de poids brut d'un 2,5 g; -1 boule d'héroïne emballée dans du plastique brun d'un poids brut de 0,3 g; et -une somme d’argent de 84,12 euros. La fouille intégrale dePERSONNE1.)s’est, quant à elle, révélée négative. Lors de son audition de police,PERSONNE2.)a déclaré avoir vu, sur laADRESSE4.), quatre à cinq dealers d’origine nigérienne courir devant elle, dont deuxauraient jeté des sachets sous un camion blanc stationnédans laADRESSE3.).Elle a affirmé avoir récupéré deux sachets avant d’avoir étécontrôlée par la police. Elle a précisé quePERSONNE1.)se trouvait à ses côtéset qu’elle ignoraitsiPERSONNE1.)l’avait vue ramasser le sachet. De son côté,PERSONNE1.)a indiqué que, faute de disposer d’ammoniac, elle s’était assise à côté dePERSONNE2.)afin d’en obtenir pour consommer de la cocaïne, ce qu’elle aurait fait avant l’arrivée de la police. Elle a déclaré ne pas avoir eu de stupéfiants sur elle et ne pas entretenir de lien particulier avecPERSONNE2.), précisant qu’elle la connaissait de la rue.

5 Lors de leurs interrogatoires de première comparution du 25 septembre 2025,PERSONNE2.) etPERSONNE1.)ont maintenules versionsdes faits exposéeslors de leurs auditions de police. PERSONNE2.)a encore réitéré cette version à l’audience publique du 5 février 2026. En droit •Quant à l’infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 Le Ministère Public reproche àPERSONNE2.)et àPERSONNE1.)d’avoir,en vue de l’usage pour autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre gratuit,lessubstances suivantes : -50 boules de cocaïne emballées dans du plastique blanc d'un poids unitaire brut de0,2g; -7 boules de cocaïne emballées dans du plastique rouge d'un poids unitaire brut de 0,3g; -13 boules de cocaïne et d'opioïdes emballées dans du plastique brun d'un poids unitaire brut de 0,3 g; -38 boules de cocaïne emballées dans du plastique blanc d'un poids unitaire brut de0,2 g; -6 boules de cocaïne emballées dans du plastique blanc d'un poids unitaire brut de 0,1g; -4 boules de cocaïne emballées dans du plastique rouge d'un poids unitaire brut de0,3 g; -13boules d'héroïne emballées dans du plastique brun d'un poids unitaire brut de 0,3g; -3 boules de cocaïne emballées dans du plastique blanc d'un poids unitaire brut de 0,2g; -1 boule d'héroïne emballée dans du plastique bleu d'un poids brut de 2,6 g; -1 boule d'héroïne emballée dans du plastique bleu de poids brut d'un 2,5 g; -1 boule d'héroïne emballée dans du plastique brun d'un poids brut de 0,3 g. Il résulte notamment des déclarations des prévenues que celles-ci contestent les faits reprochés, PERSONNE1.)ayant contesté ces faits lors de son audition de police et de son interrogatoire de première comparution, etPERSONNE2.)ayant maintenu cette contestation tout au long de la procédure, y compris à l’audience, tant personnellement que par l’intermédiaire de son mandataire. En matière pénale, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée au prévenu, tant en fait qu’en droit. Au vu des contestations du prévenu, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire

6 de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. En l’espèce, le Tribunal relève d’emblée que les déclarations de la prévenuePERSONNE2.) ne sont pascrédibles. D’une part, elles se heurtent aux indications fournies spontanément aux policiers parPERSONNE3.), préqualifié, lequel a déclaré quePERSONNE2.)et PERSONNE1.)vendaient des stupéfiants dans laADRESSE3.), en précisant que PERSONNE2.)dissimulait une quantité importante de stupéfiants dans son soutien-gorge, information qui a été immédiatement corroborée par la découverte d’un sachet noir précisément caché à cet endroit. Il n’est d’ailleurs pas crédible que la prévenue aurait trouvé les stupéfiants dans la ADRESSE3.)tel qu’elle l’a soutenu tout au long de la procédure, aucun élément ne permettant de corroborer cette version. Enfin, s’agissant de la question de savoir si la détention des stupéfiants était effectuée en vue de l’usage par autrui, il y a lieu de constater qu’au regard des quantités importantes de stupéfiants découvertes sur la personne de la prévenuePERSONNE2.)et du mode de dissimulation, une détention pour usage strictement personnel doit être exclue, de sorte qu’il convient de retenir que les stupéfiants saisis étaient destinés à la revente ou, à tout le moins, à un usage par autrui. Au vu des développements qui précèdent,PERSONNE2.)est à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 8, paragraphe 1, point b), de la loi modifiée du 19 février 1973, telle que lui reprochée. En revanche, au regard du résultat négatif de la fouille corporelle intégrale,ainsi quedes déclarations de la prévenuePERSONNE1.), aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir, à l’exclusion de tout doute raisonnable, quePERSONNE1.)ait, de manière illicite, transporté, détenu ou acquis à titre gratuit les stupéfiants, ni qu’elle les ait détenus en vue de l’usage par autrui. Le moindre doute devant profiter à la prévenue,PERSONNE1.)estpartant, conformément au réquisitoire du Ministère Public,àacquitterdel’infraction lui reprochée. •Quant à l'infraction à l'article 8-1 de la loimodifiée du 19 février 1973 Le Ministère Public reproche encoreaux prévenues, d’avoir sciemment détenu le produit direct ou indirect de l’infraction à l’article 8-1 de la loi précitée, à savoirla somme de84,12.-euros, ainsi que les quantités de stupéfiantsprécitées, sachant au moment où elles recevaient ces objets, qu'ils provenaient del’infraction à l’article8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 ou de la participation à l'une de ces infractions. Il y a lieu, à titre liminaire, de rectifier le libellé duMinistère Publicen remplaçant le terme « produits» par celuid’«objets» de l’infractionpour ce qui concerne les quantités de stupéfiants, ces dernièresconstituantles objets de l’infraction et nonpasles produits de celle-ci. Il convienten outre,de relever que l’auteur du blanchiment peut être l’auteur de l’infraction primaire.

7 PERSONNE1.)étant à acquitter de l’infraction primaire, à savoir de l’infraction à l’article 8.1.b) dela loi modifiée du 19 février 1973, l’infraction à l’article 8-1 decettemême loi,ne saurait être retenue à son égard, de sorte qu’elle estégalementàacquitterde ce chef. En revanche,PERSONNE2.),qui est à retenir en lien avec l’infraction primaire,en détenant les stupéfiants en vue de leur usage par autrui ne pouvait ignorer qu'ils avaient une origine illicite, de sorte que l’infraction est établie pour les stupéfiants. Concernantla somme d’argent liquide de 84,12-eurostrouvéesurPERSONNE2.),il ne ressort d’aucun élément du dossier répressif, que celle-ciconstitue le produit de l’infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973, de sortequ’elle est àacquitterde ce chefet il y a lieu de lui restituer laditesomme d’argent. PERSONNE2.)se trouve partantconvaincue: « commeauteurayant elle-même commis les infractions suivantes, le 24 septembre 2025 vers 22.40 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, ADRESSE3.), 1)eninfraction à l'article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenuetacquis à titre gratuitou onéreuxplusieurs substances viséesaux articles7 et 7-1 de la prédite loi, en l'espèce, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre gratuitou onéreux: -50 boules de cocaïne emballées dans du plastique blanc d'un poids unitaire brut de 0,2 g, -7 boules de cocaïne emballées dans du plastique rouge d'un poids unitaire brut de 0,3 g, -13 boules de cocaïne et d'opioïdes emballées dans du plastique brun d'un poids unitaire brut de 0,3 g, -38 boules de cocaïne emballées dans du plastique blanc d'un poids unitaire brut de 0,2 g, -6 boules de cocaïne emballées dans du plastique blanc d'un poids unitaire brut de 0,1 g, -4 boules de cocaïne emballées dans du plastique rouge d'un poids unitaire brut de0,3 g, -13 boules d'héroïne emballées dans du plastique brun d'un poids unitaire brut de 0,3 g, -3 boules de cocaïne emballées dans du plastique blanc d'un poids unitaire brut de 0,2 g, -1 boule d'héroïne emballée dans du plastique bleu d'un poids brut de 2,6 g, -1 boule d'héroïne emballée dans du plastique bleu de poids brut d'un 2,5 g, -1 boule d'héroïne emballée dans du plastique brun d'un poids brut de 0,3 g, 2)en infraction à l'article 8-1. dela loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir détenules objetsde l'une des infractions mentionnéesà l’article8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b) de la prédite loi, sachant au moment oùelleles recevait,qu’ils provenaient de l’une de ces infractions;

8 en l'espèce, d'avoir sciemment détenules objetsdel’infraction libellée sub1), à savoir les quantités de stupéfiants, sachant au moment où elle recevait cesobjets, qu'ils provenaient de ces mêmes infractions.» Quant à la peine Les infractionsretenuesaux articles 8.1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre latoxicomaniese trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu àl’application des dispositions de l'article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. La violation de l'article8.1. b)de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans etd’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement. L’article 8-1 de la loi précitée prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ouune de ces peines seulement. Eu égardde la gravité inhérente à toute détention de stupéfiants, ainsi que dela quantité importante de stupéfiants détenue par laprévenue, il y a lieu de condamnerPERSONNE2.)à une peine d’emprisonnement de12mois. Eu égard aux antécédents judiciaires inscrits au casier judiciairede laprévenue, l’octroi du sursis, ne fût-il que partiel ou probatoire, est légalement exclu. Quantaux confiscations/restitutions Eu égard aux développements ci-avant, il y a lieu d’ordonner laconfiscation,comme choses constituantlesobjetsdel’infraction sub 1),desquantités de stupéfiantssuivantes: -50 boules de cocaïne emballées dans duplastique blanc d'un poids unitaire brut de0,2g; -7 boules de cocaïne emballées dans du plastique rouge d'un poids unitaire brut de 0,3g; -13 boules de cocaïne et d'opioïdes emballées dans du plastique brun d'un poids unitaire brut de 0,3 g; -38 boules de cocaïne emballées dans du plastique blanc d'un poids unitaire brut de0,2 g; -6 boules de cocaïne emballées dans du plastique blanc d'un poids unitaire brut de 0,1g; -4 boules de cocaïne emballées dans du plastique rouge d'un poids unitaire brut de0,3 g; -13 boules d'héroïne emballées dans du plastique brun d'un poids unitaire brut de 0,3g; -3 boules de cocaïne emballées dans du plastique blanc d'un poids unitaire brut de 0,2g; -1 boule d'héroïne emballée dans du plastique bleu d'unpoids brut de 2,6 g; -1 boule d'héroïne emballée dans du plastique bleu de poids brut d'un 2,5 g; -1 boule d'héroïne emballée dans du plastique brun d'un poids brut de 0,3 g. saisiessuivant procès-verbal numéroJDA-2025-187359-2,dressé le24 septembre 2025par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R). Il y a encore lieu d’ordonner,sur base de l’article 18 de laloi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre latoxicomanie,la

9 confiscation de laboule de haschisch d’un poids brut de 0,8 gsaisie suivantprocès-verbal numéroJDA-2025-187359-2,dressé le24 septembre 2025par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R). Il y a lieu d’ordonner larestitution, à son légitime propriétaire,PERSONNE2.), de la somme de84,12euros, saisie suivant procès-verbal numéroJDA-2025-187359-2,dressé le24 septembre 2025par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,Commissariat Luxembourg (C3R). P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirementà l'égard d’PERSONNE2.),laprévenue entendue en ses explications et moyens de défense, etpar défautà l’égarddePERSONNE1.),la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,le défenseurd’PERSONNE2.) entendu en ses moyens dedéfense,PERSONNE2.)ayant eu la parole en dernier, ac q u i t t elaprévenuePERSONNE1.)du chef des infractions non établies à sa chargeet la renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens; l a i s s eles frais de la poursuite dePERSONNE1.)à charge de l’État; c o n d a m n ePERSONNE2.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge,qui se trouvent en concours idéal,à une peine d’emprisonnementdedouze(12) mois,ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à3.858,27euros, or d o nn elaconfiscation,comme choses constituant lesobjetsdel’infractionà l’article 8.1.b)de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomaniedes quantités de stupéfiants suivantes: -50 boules de cocaïne emballées dans du plastique blanc d'un poids unitaire brut de0,2 g; -7 boules de cocaïne emballées dans du plastique rouge d'un poids unitaire brut de 0,3 g; -13 boules de cocaïne et d'opioïdes emballées dans du plastique brun d'unpoids unitaire brut de 0,3 g; -38 boules de cocaïne emballées dans du plastique blanc d'un poids unitaire brut de0,2 g; -6 boules de cocaïne emballées dans du plastique blanc d'un poids unitaire brut de 0,1 g; -4 boules de cocaïne emballées dans du plastique rouge d'un poids unitaire brut de0,3 g; -13 boules d'héroïne emballées dans du plastique brun d'un poids unitaire brut de 0,3 g; -3 boules de cocaïne emballées dans du plastique blanc d'un poids unitaire brut de 0,2 g; -1 boule d'héroïne emballée dans du plastique bleu d'un poids brut de 2,6 g; -1 boule d'héroïne emballée dans du plastique bleu de poids brut d'un 2,5 g; -1 boule d'héroïne emballée dans du plastique brun d'un poids brut de 0,3 g.

10 saisiessuivant procès-verbal n°JDA-2025-187359-2dressé le24 septembre 2025par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R). o r d o n n elaconfiscation,sur base de l’article 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,de la boule de haschisch d’un poids brut de 0,8 g, saisie suivantprocès-verbal numéroJDA-2025- 187359-2,dressé le24 septembre 2025par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R). o r d o n n elarestitutionà son légitime propriétairePERSONNE2.)de la somme de84,12 euros, saisie suivant procès-verbal numéroJDA-2025-187359-2,dressé le24 septembre 2025 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, CommissariatLuxembourg (C3R). Par application desarticles14, 15,31,65 et 66du Code pénal, des articles1,179, 182, 184, 185,186,189, 190, 190-1,191,194, 195et196du Codede procédure pénale,des articles8, 8-1et 18de la loi modifiée du 19février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomaniedont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Steve VALMORBIDA, vice-président, Sara AGOSTINIet Céline SEMEDO, juges-déléguées, et prononcé en audience publique au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présencedeDaniel SCHON,premiersubstitut du Procureur d’Etatetde Truc TANG, greffier assumé, qui, à l'exceptiondureprésentant duMinistère Public, ont signé le présent jugement. PourPERSONNE2.) Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.

11 PourPERSONNE1.) Ce jugement est susceptible d'opposition. L'opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure pénale, à savoir dans les15 joursqui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de réception, par courrier adressé au Parquet du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau St Esprit, L-2080 Luxembourg. Si vous n'avez pas reçu la lettre personnellement, vous pouvez former opposition dès que vous avez connaissance du jugement. Votre lettre doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la déclaration que vous formez opposition. Si une personne s'est constituée PARTIE CIVILE contre vous, c'est-à-dire si quelqu'un a demandé au tribunal de vous condamner à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui adresser une lettre dela même teneur. Ce jugement est susceptible d'appel. L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l'acte d'appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Lecourrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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