Tribunal d’arrondissement, 2 novembre 2018, n° 2018-03787

Rôle No. TAL-2018-03787 No. 2018TALREFO/552 du 2 novembre 2018 Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 2 novembre 2018, tenue par Nous Christina LAPLUME, Premier Juge au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de Madame le Président du…

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Rôle No. TAL-2018-03787 No. 2018TALREFO/552 du 2 novembre 2018

Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 2 novembre 2018, tenue par Nous Christina LAPLUME, Premier Juge au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de Madame le Président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Charles d’HUART.

DANS LA CAUSE

E N T R E

la République Islamique d’Iran, représentée par son Ministre des Affaires étrangères, Monsieur A.), Ministère des Affaires étrangères, établi à Imam Khomeini Street, Téhéran, Iran, élisant domicile en l'étude de BONN STEICHEN & PARTNERS, une société en commandite simple, établie à L-2370 Howald, 2, rue Peternelchen, Immeuble C2, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par son gérant actuellement en fonctions à savoir la société à responsabilité limitée BONN STEICHEN & PARTNERS, elle- même représentée par son gérant Maître Fabio TREVISAN, avocat à la Cour,

partie demanderesse comparant par Maître Laure-Hélène GAICIO, avocat, en remplacement de Maître Fabio TREVISAN, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

E T

1) B.), demeurant à (…), Etats-Unis d’Amérique, agissant tant en nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur de la succession de feu sa fille C.), décédée,

2) D.), demeurant à (…), Etats-Unis d’Amérique, agissant tant en nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur de la succession de feu son fils E.), décédé,

partie défenderesse sub.1) et sub.2) comparant par la société à responsabilité limitée E2M S.àr.l., inscrite au barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2342 Luxembourg, 52, rue Raymond Poincaré, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B210821, représentée aux fins des présentes par Maître Max MAILLIET, avocat, demeurant à la même adresse,

en présence de :

3) la société SOC.1.) BANKING S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

4) la société SOC.1.) SERVICES S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

5) la société SOC.1.) INTERNATIONAL S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

parties défenderesses sub.3) à sub. 5) comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH S.A., représentée aux fins des présentes par Maître Philippe DUPONT, avocat, demeurant à Luxembourg.

F A I T S :

A l'appel de la cause à l'audience publique des référés ordinaires du jeudi matin, 18 octobre 2018, Maître Laure-Hélène GAICIO, Maître Max MAILLIET et Maître Philippe DUPONT fu rent entendus en leurs explications et moyens.

Le juge des référés prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire des référés de ce jour l'

O R D O N N A N C E

qui suit:

Par exploit de l'huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 23 avril 2018 , la République Islamique d’Iran a fait donner assignation à B.), à D.), à la société SOC.1.) BANKING S.A., à la société SOC.1.) SERVICES S.A. et à la société SOC.1.) INTERNATIONAL S.A. à comparaître devant le Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour y voir déclarer la saisie-arrêt, opérée à la requête des parties B.) et D.) auprès de la société SOC.1.) BANKING S.A., de la société SOC.1.) SERVICES S.A. et de la société SOC.1.) INTERNATIONAL S.A. sur base d’un jugement américain non exequaturé du Tribunal du District de Columbia du 11 juillet 2000, illégale compte tenu du fait que la saisie-arrêt tend au recouvrement de dommages et intérêts punitifs, ainsi que des intérêts y afférents, contraires à l’ordre public luxembourgeois.

A titre subsidiaire, la République Islamique d’Iran demande à voir déclarer la saisie, opérée le 22 mars 2017, nulle en ce que l’acte de dénonciation du 29 mars 2017, valant également assignation en validité, n’a pas été signifié dans les 8 jours aux autres parties dont les comptes SOC.1.) ont été saisis.

En toute hypothèse, la République Islamique d’Iran demande à voir ordonner, sur base de l’article 933 alinéa 1 er du nouveau code de procédure civile, la mainlevée de la saisie pratiquée entre les mains de la société SOC.1.) BANKING S.A., de la société SOC.1.) SERVICES S.A. et de la société SOC.1.) INTERNATIONAL S.A. suivant exploit du 22 mars 2017.

La République Islamique d’Iran demande ensuite à voir déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la société SOC.1.) BANKING S.A., à la société SOC.1.) SERVICES S.A. et à la société SOC.1.) INTERNATIONAL S.A.

Enfin, la République Islamique d’Iran demande à voir condamner B.) et D.) à lui payer une indemnité de procédure de 5.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Suivant exploit de réassignation de l'huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 28 juin 2018, la République Islamique d’Iran a réassigné la partie défenderesse D.) aux mêmes fins.

A l’audience publique du 18 octobre 2018, les parties défenderesses B.) et D.) ont demandé que la République Islamique d’Iran fournisse, sur base de l’article 257 du nouveau code de procédure civile, une caution judiciaire à hauteur de 25.000 euros auprès de la Caisse de Consignation.

La République Islamique d’Iran s’est opposée à la demande au motif que B.) et D.) en tant que ressortissants américains, résidant aux Etats-Unis d’Amérique, n’ont pas qualité pour exiger une caution judiciaire.

Quant au bien-fondé de la demande Aux termes de l’article 257 (1) du nouveau code de procédure civile « En toutes matières, les personnes, physiques ou morales, autres que celles visées au premier paragraphe (lire deuxième paragraphe), demandeurs principaux ou intervenants étrangers, sont tenues, si le défendeur le requiert, avant toute exception, de fournir caution de payer les frais et dommages- intérêts auxquels elles peuvent être condamnées ».

Il résulte du commentaire des articles relatif au projet de loi du 13 mars 2009 relatif aux procédures européennes d’injonction de payer et de règlement des petits litiges et ayant pour objet de compléter et de modifier entre autres le nouveau code de procédure civile que « la cautio judicatum solvi a pour objet de prémunir le justiciable luxembourgeois contre les pertes pécuniaires que peut lui faire subir, par un procès sans fondement, un étranger (personne physique ou morale) qui n’offre pas les garanties au Luxembourg pour assurer le paiement des dommages-intérêts et des frais auxquels il serait condamné par une juridiction luxembourgeoise » (doc. parl. 5837, commentaire des articles, Cour d’Appel, 1er février 2012, n° 36932 du rôle, 8 mai 2013 n° 38575 du rôle).

En France, il a été décidé que « le droit d’exiger la cautio judicatum solvi est réservé aux nationaux et à certains étrangers à qui il a été formellement concédé par des traités » (Cour de Cassation française, 1ère chambre civile, 30 mars 1971, n° 69- 12.512).

En Belgique, l’article 851 du Code judiciaire belge précise que « sauf cas de conventions par lesquelles des Etats auraient stipulé pour leurs ressortissants de la dispense de la cautio judicatum solvi, tous étrangers, demandeurs principaux ou intervenants, sont tenus, si le défendeur belge le requiert avant toute exception, de fournir caution, de payer les frais et dommages-intérêts résultant du procès, auxquels ils peuvent être condamnés ».

L’objectif de cette particularité procédurale est de mettre les citoyens belges à l’abri d’une inexécution d’une décision de justice belge par son adversaire étranger dans l’hypothèse où cet adversaire se verrait débouter de ses prétentions. Le plaideur étranger qui n’a pas en Belgique de biens suffisants pour répondre d’une condamnation éventuelle aux frais et dommages et intérêts résultant du procès risquerait d’attraire à

la légère le Belge devant les tribunaux. En lui imposant l’obligation de régler une cautio judicatum solvi, les articles 851 et 852 du Code judiciaire ont pour but de garantir au défendeur que le demandeur étranger débouté règlera bien les frais et dépens auxquels il sera condamné (Les parties à l’exception de cautio judicatum solvi, J.T. 2010/7 n° 6383, p.115-117).

Concernant les défendeurs pouvant invoquer l’exception de la cautio judicatum solvi, la Cour d’appel de Bruxelles, 16 ième chambre, a, par un arrêt du 5 juin 2009, considéré, au regard du principe de non-discrimination fondé sur la nationalité prévu à l’article 12 du Traité instituant l’Union Européenne, que la locution « défendeur belge » contenue à l’article 851 du Code judiciaire doit s’interpréter comme visant également une citoyenne de l’Union européenne, domiciliée sur le territoire belge.

Elle a retenu que « dans les situations entrant dans le domaine d’application du Traité CE, l’étranger défendeur puise dans l’interdiction de toute discrimination à raison de la nationalité le droit de pouvoir requérir, comme le belge, la caution de l’étranger demandeur, tant que celui-ci n’est pas à son tour dans les conditions propres à revendiquer la protection du Traité » (Cour d’appel de Bruxelles, 16 ième chambre, 5 juin 2009, JT, 2010, p.113).

Cette jurisprudence est applicable par analogie au Grand-Duché de Luxembourg (Cour d’appel du 14 mars 2012, numéro 36170 du rôle, 1er février 2012, n° 36932 du rôle, 30 mars 2011 n° 36043 du rôle).

En interdisant toute discrimination exercée en raison de la nationalité, l’article 12 du Traité exige, dans les Etats membres, la parfaite égalité de traitement des personnes se trouvant dans une situation régie par le droit communautaire et des ressortissants de l’Etat membre considéré.

Dans l’affaire soumise à la Cour d’appel de Bruxelles, la partie défenderesse, une personne physique de nationalité portugaise, admise en Belgique à la jouissance des droits civils qui avait soulevé l’exception de la cautio judicatum solvi, était domiciliée en Belgique et avait été attraite devant les juridictions de ce pays (Cour d’appel du 19 octobre 2016, arrêt n° 157/16 IV- COM, numéro de rôle 42871).

Cette hypothèse n’est toutefois pas donnée en l’espèce, étant donné que les parties défenderesses B.) et D.), qui résident aux Etats-Unis d’Amérique et plus particulièrement, au (…) pour B.) et au Connecticut pour D.), ne sont ni des défendeurs luxembourgeois, ni des ressortissants d’un Etat membre de l’Union Européenne domicilié au Luxembourg. Il en découle que B.) et D.) n’ont pas qualité pour exiger une caution judiciaire.

La République Islamique d’Iran n’est partant pas tenue à fournir une caution judiciaire.

Il y a lieu de réserver la demande de la République Islamique d’Iran en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S:

Nous Christina LAPLUME, Premier Juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de Madame le Président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement;

Nous déclarons compétent pour statuer sur l’exception de cautio judicatum solvi et la recevons;

déclarons irrecevable la demande de B.) et D.) tendant à voir condamner la République Islamique d’Iran à fournir une caution judiciaire;

disons que la République Islamique d’Iran n’est pas tenue de fournir une caution judiciaire;

refixons l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique ordinaire des référés du jeudi matin, 29 novembre 2018, à 9h00 au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, bâtiment TL, salle TL. 3.05, au 3 e étage de la Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit à Luxembourg -Ville;

déclarons la présente ordonnance opposable à la société SOC.1.) BANKING S.A., à la société SOC.1.) SERVICES S.A. et à la société SOC.1.) INTERNATIONAL S.A.;

réservons le surplus;

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies de recours et sans caution.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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