Tribunal d’arrondissement, 20 décembre 2016

LCRI n° 52/2016 notice n° 17144/14/CD (acq.) (rest.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 DECEMBRE 2016 La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre X.), né le (…) à Luxembourg,…

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LCRI n° 52/2016 notice n° 17144/14/CD

(acq.) (rest.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 DECEMBRE 2016

La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

X.), né le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…) et actuellement placé sous le régime du contrôle judiciaire

– p r é v e n u – en présence de :

1) A.), magistrate, née le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),

2) B.), avocat, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),

3) C.), élève, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),

1), 2) et 3) comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg.

parties civiles constituées contre X.) , préqualifié.

F A I T S : Par citation du 22 juin 2016, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 15, 16,

2 17,18 novembre 2016 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

infractions aux articles 372 alinéa 1 er , 375 et 377 du Code pénal.

A l’audience du 15 novembre 2016, Madame le Vice- président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, réitéra la constitution de partie civile formée lors de l'instruction au nom et pour le compte d’ A.), préqualifiée, contre X.), préqualifié; il donna lecture de conclusions écrites, déposées sur le bureau du Tribunal, signées par le Vice-président et la greffière et jointes au présent jugement.

Les témoins et experts Edmond REYNAUD et Robert SCHILTZ furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté les serments prévus par la loi.

Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

L’affaire fut ensuite remise pour continuation des débats à l’audience publique 16 novembre 2016.

La chambre criminelle décida, par note actée au plumitif, de ne pas prononcer le huis clos, ni pour le visionnage de l’audition du témoin C.) , ni pour son audition à l’audience.

Les témoins C.) , T2.), T3.), T4.) et T5.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

L’affaire fut ensuite remise pour continuation des débats à l’audience publique 17 novembre 2016.

Les témoins T6.) , T7.), T8.), T9.), T10.) et T11.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

L’affaire fut ensuite remise pour continuation des débats à l’audience publique 18 novembre 2016.

Les témoins T12.) , T13.) et T14.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

L’affaire fut ensuite remise pour continuation des débats à l’audience publique 22 novembre 2016.

Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de B.) et de C.), préqualifiés, contre X.), préqualifié; il donna lecture de conclusions écrites, déposées sur le bureau du Tribunal, signées par le Vice- président et la greffière et jointes au présent jugement.

3 Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu X.) .

La représentante du Ministère Public, Madame Michèle FEIDER, premier substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

X.) eut la parole en dernier.

La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit:

Vu l’ordonnance n° 64/ 16 de la Chambre du conseil du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg du 13 janvier 2016 ayant déclaré éteinte par prescription l’action publique en ce qui concerne les faits qualifiés d’attentats à la pudeur, ordonné un non- lieu quant aux faits qualifiés d’attentats à la pudeur qui se seraient déroulés en Italie et renvoyant le prévenu X.) devant une Chambre criminelle de ce même Tribunal du chef de viol.

Vu l’arrêt n° 213/16 de la Chambre du conseil de la Cour d’Appel du 21 mars 2016 ayant confirmé l’ordonnance précitée.

Vu la citation à prévenu du 22 juin 2016 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°17144/14/CD.

Vu le rapport d’expertise du 9 juin 2015 établi par l’expert Robert SCHILTZ .

Vu le rapport d’expertise du 18 mars 2015 établi par l’expert Edmond REYNAUD.

Vu les résultats dégagés par l’information judiciaire.

Vu l’instruction à l’audience de la Chambre criminelle.

I) Les faits: Le 6 juin 2014, le vicaire général de l’Archevêché de Luxembourg a transmis le récit de X.) au Parquet, conformément à l’article 23 (2) du Code d’instruction criminelle. A ce courrier électronique était attaché une lettre émanant de X.) , à cette époque curé à LIEU1.). Cet écrit relate des faits s’étant produits lors d’un voyage à LIEU2.) (F) ayant eu lieu du 6- 8 novembre 2008. X.) mentionne dans un premier temps le but poursuivi par de tels voyages pour préciser qu’il serait encore attristé et souffrirait toujours des suites que ce voyage aurait produit tant sur C.) que sur lui-même et qui tortureraient toujours tant le jeune homme que le curé. Il mentionne que 11 adolescents faisaient partie du groupe ainsi que 5 adultes et le chauffeur de bus. Etant donné que les jeunes gens tardaient toujours à s’inscrire ,

4 il aurait été toujours difficile de réserver un nombre exact de chambres ou de lits. Lors du voyage à LIEU2.) en 2008, le groupe aurait logé dans un établissement mettant à disposition des chambres d’hôtes et deux chambres auraient dû être réservées en supplément dans un hôtel à (…). Après la distribution des chambres, les seuls restants auraient été lui et C.) et il lui aurait encore posé la question s’il n’avait pas d’objection à partager le lit avec X.) , ce que C.) aurait accepté. Dans cet ordre d’idées X.) se fait le reproche de ne pas avoir réagi, étant donné qu’il se remémorait une scène, bien antérieure au voyage à LIEU2.) , lors de laquelle C.) l’aurait suivi dans des toilettes publiques ne disposant que d’urinoirs et où C.) se serait mis à côté de lui et l’aurait observé de sorte que X.) n’aurait pas pu poursuivre ses besoins.

Il écrit encore se souvenir que C.) lui aurait fait des remarques obscènes sinon ambiguës lors de la visite d’une crypte ayant eu lieu lors du voyage à LIEU2.) . De même dans le bus, l’adolescent aurait fait des mouvements avec sa langue et aurait passé sa main au-dessus de son organe génital et lui aurait envoyé des bises, le tout, aux yeux du prêtre, avec une connotation sexuelle. X.) continue en disant que rien ne se serait passé s’ils n’avaient pas dû partager la chambre et le lit. Or personne ne voulait partager la chambre avec le grand lit avec une autre personne, de sorte que lui et C.) étaient les seuls à rester sans lit pour la nuit et c’est ainsi qu’ils ont partagé la chambre. X.) insiste encore pour dire que cela n’était ni prévu n planifié. D’après lui, C.) était un jeune garçon qui se retrouvait souvent seul et n’a, pour cette raison, trouvé personne pour partager la chambre.

X.) se pose ensuite la question si éventuellement C.) se sentait seul et était à la recherche de quelque chose : protection, amour ?? Il aurait méconnu la situation et aurait échoué dans cette situation.

Par rapport aux faits, il écrit s’être rendu dans la salle de bains et, qu’en sortant, C.) se serait avancé et aurait commencé à l’embrasser. X.) lui aurait répliqué que s’ils faisaient cela, cela pourrait lui coûter son travail, si quelqu’un l’apprendrait. Ils se seraient embrassé et auraient masturbé ; il n’y aurait pas eu de pénétration voire de relation anale. Ils se seraient finalement endormis, chacun de son côté du lit.

Le lendemain, la journée se serait passée sans autre incident, mais le soir, dans la chambre C.) l’aurait, à nouveau, dragué et ils se seraient masturbés mutuellement. A ce moment X.) aurait compris que jamais dans sa vie il ne se déferait de cette honte et n’aurait plus su quoi faire. Il précise cependant que l’initiative partait de C.) . Il s’est posé la question comment cela a pu lui arriver, il aurait pensé aller à la rencontre du père de C.) afin d’éclaircir la situation, mais en raison de sa honte éprouvée, il n’aurait jamais réussi à en parler à quiconque. Après ce voyage il se serait tenu à l’écart de C.) étant donné qu’il avait réalisé qu’il était sensible aux avances de ce dernier. Après un bref laps de temps, C.) serait venu le voir et lui aurait présenté des excuses, mais lui X.) n’aurait pas été capable d’en faire de même.

X.) relate encore des faits relatifs à un voyage à LIEU3.) en 2009, lors duquel C.) lui aurait dit qu’il le rejoindrait dans sa chambre, ce qui ne se serait cependant pas réalisé.

C.) serait revenu le voir, probablement en 2012, tout en lui faisant des reproches. A ce moment X.) se serait excusé, mais lui aurait dit qu’il ne fallait pas faire des avances ambigües envers des personnes. C.) lui aurait encore enjoint de ne plus lui parler et de ne plus lui demander s’il allait bien.

5 X.) aurait eu peur, que si les faits devenaient publics, on le traite de pédophile et redoutait perdre son travail, qu’il aimait pourtant exercer. Il serait devenu dépressif et espérait retrouver sa paix interne. Il aurait essayé de se pardonner, étant donné que C.) l’aurait dragué à plusieurs reprises et que le jeu pervers serait parti de l’initiative de ce jeune garçon, qu’il soupçonnait de vouloir une première expérience. Et lui, aurait cédé à ce jeu !

Le 14 mai 2014, le père de C.) serait venu le trouver pour lui demander s’il avait eu des relations sexuelles avec son fils, ce qu’il aurait admis. Le père l’aurait traité d’abuseur et lui aurait demandé le nombre d’enfants avec lesquels il se serait adonné à ces relations perverses. X.) lui aurait répondu que son fils n’avait pas été un enfant, mais un adolescent et s’il lui avait posé la question ce que son fils avait fait pour qu’ils soient arrivés à ces relations.

Il termine son courrier avec la mention qu’il a dit la vérité et que depuis lors il devrait vivre et combattre ses sentiments de faute, deuil, honte, peur, désespoir et remords. Il précise qu’il a pardonné à C.) , mais qu’il n’en serait pas de même en ce qui le concerne. Il demande encore le pardon de Dieu, de l’Eglise ainsi que de ses supérieurs.

Ce courrier, a été transmis par le vicaire général au Parquet de Luxembourg le 6 juin 2014 et une information judicaire a été ouverte.

C.) a été entendu le 10 juillet 2014 par les enquêteurs de la Police judicaire, section protection de la jeunesse.

Il relate qu’en 2008, il a participé à une excursion à LIEU2.) (F) ensemble avec un groupe d’adolescents, dont il était le plus jeune. Il situe ce voyage comme ayant eu lieu avant son anniversaire en juin et pense que c’était pendant les vacances de Pentecôte. Il raconte que d’après ses souvenirs ils étaient 9 garçons et 1 fille ainsi que 4 adultes. Arrivés au gîte, on aurait procédé à la répartition des chambres, la jeune fille aurait partagé la chambre avec une des femmes et les garçons se seraient arrangés entre eux, et ce de façon à ce que le curé et lui auraient été les derniers et auraient, de ce fait, dû partager une chambre laquelle était équipée d’un double lit. C.) précise encore ne pas avoir eu l’impression que cela aurait été arrangé comme ça dès le début par le prêtre, mais que l e partage des chambres s’était fait de cette manière au vu de la volonté des autres à partager la chambre avec l’un plutôt qu’avec l’autre. Lors de cette première audition, C. ) a parlé de trois nuits lors desquelles les faits se seraient passés. Il déclare que, déjà avant ce voyage, le curé aurait fait des insinuations, comme p.ex. tenir sa main ou lui dire qu’il l’aimait bien. Ces gestes et déclarations l’auraient effrayé, raison pour laquelle il n’en aurait parlé à personne, et, à son avis, il était la seule personne que le curé traitait de cette façon.

C.) affirme que rien ne s’était passé durant la journée, mais que le soir, une fois dans la chambre, le prêtre lui aurait donné une bise sur la bouche. Il l’aurait laissé faire étant donné qu’il avait peur que quelque chose allait se passer s’il se défendait. A ce moment ils étaient tous les deux vêtus de leur pyjama et chacun s’est couché de son côté dans le lit. C' est alors que X.) aurait commencé à l’embrasser et se serait dévêtu. Le jeune garçon aurait participé étant donné qu’il ignorait ce qui allait se passer et à un certain moment, ils étaient tous les deux nus au lit, C.) s’étant dévêtu également par peur de ce qui allait arriver s’il ne le faisait pas. Par après ils se seraient masturbés mutuellement, sans que des paroles auraient été échangées. Par après, C.) déclare qu’il aurait alors pris le pénis d’X.) dans sa bouche et sur question spécifique de l’enquêteur, précise que X.) ne l’aurait ni ordonné ni simplement demandé. Il relate que cette fellation aurait été mutuelle. Ces actes se seraient déroulés, d’une

6 façon similaire, durant les trois nuits passées à LIEU2.) . Durant la journée, ils n’en auraient pas parlé. C.) relate qu’il aurait été voir X.) à son domicile, visite qu’il situe à environ 2 ans en arrière, pour parler avec le prêtre étant donné que cette histoire lui pesait lourdement. La réponse du curé aurait été qu’il l’aimait toujours bien et qu’ils étaient « partenaires de vie » étant donné que les deux auraient eu des pensées suicidaires et auraient éprouvé le besoin d’en parler voire de se dénoncer. Le jeune homme précise qu’il aurait seulement réalisé voire compris après un certain temps ce qui s’était pass é à LIEU2.).

Il aurait participé à un voyage à LIEU3.) en 2009, lors duquel X.) l’aurait touché aux jambes, mais C.) se serait défendu et rien d’autre ne se serait passé, par la suite il aurait tout simplement évité tout contact direct avec le curé.

Il aurait parlé des faits s’étant produits en France avec certains de ses amis, puis avec une amie qui lui aurait conseillé de se confier à ses parents. Il aurait relaté les faits ensuite à son frère, qui lui aurait conseillé la même chose, avant d’en parler avec ses parents.

Sur question, C.) affirme, qu’après le retour de LIEU2.) , avoir pensé que « quelque chose de pas juste » venait de se passer et qu’il se trouvait sous le choc de ce qu’il y avait vécu, double choc étant donné qu’il venait de vivre sa première expérience sexuelle et que l’autre personne était le prêtre de sa paroisse.

Sur question si le curé l’avait forcé à faire quelque chose, C.) raconte que lorsqu’il avait déjà éjaculé et ne voulait plus que dormir, X.) se serait blotti contre lui et aurait fait des mouvements avec son organe génital contre sa jambe également jusqu’à éjaculation.

Il précise qu’il s’attend de la mise au jour de cette affaire, qu’il peut en finir et tirer un trait en-dessous de cette histoire et il ajoute penser que le prêtre a abusé de lui, profitant de son jeune âge et de son inexpérience sexuelle pour satisfaire ses besoins propres.

Il s’est avéré par la suite que le voyage à LIEU2.) s’est déroulé du 6 au 8 novembre 2008.

Devant le juge d’instruction, C.) a précisé que X.) était un prêtre très apprécié dans sa paroisse et ce spécialement auprès des élèves et adolescents, au vu de son dévouement et des actions qu’il avait initiées . Il était considéré par bon nombre de jeunes gens comme une sorte de figure paternelle. Le témoin relate encore que X.) lui faisait déjà des avances avant le voyage à LIEU2.) , en lui tenant la main et en l’embrassant quand ils se retrouvaient seuls dans la sacristie. C.) aurait accepté les bises sur la joue. Il aurait compris d’un côté que ce comportement était inhabituel mais d’un autre côté il ne se serait pas posé d’autres questions au vu de son jeune âge et de sa naïveté. X.) aurait également ramené des cadeaux de ses séjours à l’étranger pour tous les jeunes, mais il arrivait que C.) a reçu un autre cadeau, ce fait l’ayant amené à se poser la question pourquoi il était traité d’une façon différente.

Il raconte encore une scène s’étant déroulée durant le trajet lors de la visite d’une crypte située dans une église entre (…) et LIEU2.), visite lors de laquelle X.) l’aurait embrassé sur la bouche à un moment où la lumière était éteinte. Arrivés au gîte, la première scène se serait déroulée avant le dîner, X.) sortant nu de la douche. C.) se serait approché et X.) l’aurait touché aux parties intimes. C.) se serait dévêtu et ils se seraient masturbés. Ces faits de masturbation se seraient encore produits avant de se coucher et X.) lui aurait dit l’aimer, mais qu’il ne fallait rien dire à personne.

7 Lors de la deuxième nuit, ils se seraient de nouveau masturbés et il y aurait eu des relations orales mutuelles.

Questionné quant au fait s’il estimait avoir agi sous une contrainte, C.) répond qu’il était intimidé et ignorait ce qui allait se passer s’il ne participait pas aux actes sexuels. Dû à son manque d’assurance, il a participé aux actes.

C.) a été entendu une deuxième fois par le juge d’instruction le 26 février 2015, audition lors de laquelle le juge d’instruction lui a fait part que le voyage à LIEU2.) ne comportait que deux nuits passées au gîte à LIEU2.). Le témoin a ensuite précisé qu’il se souvenait de trois actions sexuelles, la première avant le dîner du premier soir, la deuxième après le dîner et la troisième le lendemain los de laquelle il y a eu le rapport oral.

X.) a été entendu par la Police judicaire le 29 septembre 2014. Il relate être pasteur dans la paroisse de LIEU1.) depuis 2000 après un premier poste à (…) et ses débuts à (…) . Il déclare s’être dénoncé lui-même auprès du Ministère public ainsi qu’auprès des autorités ecclésiastiques au début du mois de juin 2014, étant donné qu’il aurait souffert depuis 6 ans des douleurs psychiques et physiques, des maux de tête et maux de dos. Il précise néanmoins que le 15 mai 2014, le père de C.) serait venu le voir et l’aurait traité de pédophile tout en lui demandant s’il avait abusé encore d’autres enfants. X.) souligne qu’il comprenait la réaction du père même s’il n’était pas d’accord avec tout ce que dernier lui reprochait.

Il raconte connaître C.) depuis environ l’âge de 9 ans, étant donné qu’il était enfant de cœur. Leurs relations auraient été des plus normales, jusqu’en 2007 (sinon 2008), lors d’une excursion à LIEU4.) , le jeune C.) l’aurait rejoint dans des toilettes publiques et l’aurait observé, sans cependant que X .) lui demande par après pour quelle raison le garçon l’avait suivi. Il pense ne pas avoir fait les avances telles que relatées par C.).

Concernant le voyage à LIEU2.), il précise que 11 adolescents ainsi que 5 adultes, dont 4 femmes et deux hommes et le chauffeur de bus étaient de la partie. Les jeunes auraient rapidement décidé qui allait partager la chambre avec qui, de sorte que finalement lui et C.) devaient partager la dernière chambre. Il répète ses affirmations suivant lesquelles C.) lui aurait fait des avances ambiguës durant le trajet, notamment des mouvements avec la langue et qu’il se touchait l’organe génital dans le bus. Arrivés dans la chambre, C.) n’aurait cessé de faire des allers-retours, X.) interprétant ce comportement comme signe de nervosité et d’excitation. Il se serait avancé et lui aurait donné une bise sur la bouche ; X.) lui disant alors qu’ils ne pouvaient faire cela, étant donné que cela pouvait lui coût er son travail, ceci ne l’empêchant cependant pas d’embrasser C.) à son tour. C.) lui aurait enlevé le t-shirt et à un moment donné les deux étaient nus et auraient commencé à se masturber, avant de s’endormir après avoir éjaculé. Le deuxième soir, ils se seraient de nouveau masturbés mutuellement. X.) déclare ne pas se souvenir s’ils ont eu des rapports oraux, étant donné qu’il aurait occulté cet épisode.

De retour du voyage, X.) aurait eu honte, ce qui explique le fait qu’il n’aurait pas pu en parler avec quiconque. Il n’aurait pu le faire qu’après avoir eu la visite du père de C .) en mai 2014, cette visite l’ayant amené à révéler les faits à sa hiérarchie et à consulter un médecin psychiatre. Il explique encore que les mouvements faits voire insinués par le jeune garçon l’auraient mis dans un état d’excitation sexuelle tel qu’il n’aurait pas pu retenir ses pulsions et avoir des pensées claires. C.) serait venu le voir à deux reprises pour parler de cet épisode, il lui aurait demandé pardon lors de la deuxième visite.

X.) a été entendu par le juge d’instruction le 30 septembre 2014. Il maintient les déclarations faites devant la Police judicaire et notamment que C.) aurait eu des gestes provocateurs à son égard et que c’étaient ces gestes ambigus qui l’ont excité sexuellement. Lors de cet interrogatoire X.) admet avoir fait une fellation à C.) et que ce dernier en aurait fait de même sur sa personne, outre les faits de masturbation. Le deuxième soir il n’y aurait eu que des faits de masturbation. Interrogé sur le fait de savoir si les deux auraient discuté de ce qui venait de se passer, X.) déclare qu’au vu de la faible épaisseur des murs, l’on aurait pu entendre cette conversation dans les chambres avoisinantes.

Et pourtant ce fait ne l’a pas empêché d’avoir des relations sexuelles avec un jeune garçon ! (sic).

X.) maintient en outre ses affirmations suivant lesquelles C.) ment par rapport aux faits s’étant passés à LIEU3.) en 2009.

X.) a été réentendu par la juge d’instruction le 10 juillet 2015. Lors de cet interrogatoire, le prévenu conteste formellement la fellation, déclarant ne pas pouvoir avouer quelque chose qu’il n’aurait pas commis ; il aurait été sous le choc et sous pression lors du premier interrogatoire, éléments l’ayant amené à admettre des faits non véridiques, impliquant de par là que C.) a menti. X.) conteste également qu’il y aurait eu des attouchements lors de la visite d’une crypte sur le trajet les menant à LIEU2.) . Le prêtre affirme qu’il n’y aurait eu que deux scènes lors desquelles des attouchements se seraient produits.

Il précise que C.) serait venu le voir après les faits de 2008 et se serait excusé de ce qui venait d’arriver et il déclare qu’à son tour il lui aurait présenté des excuses. Le jeune homme serait encore une fois revenu en 2013 et c’est alors qu’il lui aurait fait des reproches.

A l’audience publique du 18 novembre 2016, X.) , après avoir dans un premier temps, contesté l’acte de fellation, s’est finalement résolu à admettre que C.) lui a fait une fellation, tout en maintenant ses contestations suivant lesquelles il aurait fait une fellation sur la personne de C.). Il continue par ailleurs à affirmer que l’initiative serait partie du jeune garçon et que lui, homme âgé de 52 ans, n’aurait pas pu résister aux avances faites par l’adolescent, se retrouvant dans un état d’excitation sexuelle tel qu’il n’arrivait plus à reprendre le dessus et rejeter les avances faites par C.) . Il n’arrive cependant pas à expliquer, et ce de façon un tant soit peu convaincante voire même seulement plausible, l’état d’esprit dans lequel il se serait trouvé suite « aux avances sexuelles faites par le mineur ». De même ses explications quant aux prétendues avances sexuelles faites par C.) lors de l’excursion à LIEU4.) , sont dénuées de tout fondement logique, étant donné qu’il résulte des affirmations avancées par le prévenu que ces avances semblent avoir plutôt pris naissance dans sa tête que dans la réalité.

Les enquêteurs de la Police judicaire ont encore procédé à l’audition d’un certain nombre de témoins dont une grande partie de ceux ayant participé au voyage à LIE U2.). La plupart des témoins ne se rappellent même plus du fait que C.) a dû partager la chambre avec X.) . Lors de ce voyage les adolescents semblaient plutôt soucieux de ne pas devoir partager la chambre avec C.), celui-ci se trouvant toujours un peu mis à l’écart par les autres participants du groupe, ceux-ci étant plus âgés et formant un groupe entre eux.

Tous les témoins entendus lors de l’enquête ainsi qu’aux audiences publiques s’accordent d’un côté pour dire qu’ils n’ont pas constaté des gestes déplacés voire ambigus de la part de

9 C.) et qu’ils ne peuvent pas s’imaginer que ce dernier aurait fait des avances à caractère sexuel à X.) voire l’aurait séduit au point que celui-ci ne puisse plus s’en défendre. D’un autre côté, ils ne peuvent pas non plus s’imaginer que le curé X.) aurait commis des attouchements sur la personne de C.) , le prêtre jouissant d’une excellente renommée voire même d’une confiance aveugle de la part de certaines personnes, parmi les témoins entendus.

II) En droit:

Le Ministère Public reproche à X.):

« Comme auteur ou coauteur d’un crime ou d’un délit ;

de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;

d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis;

d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit ;

d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à de commettre ;

« Depuis un temps non prescrit et notamment entre le 6 novembre 2008 et le 8 novembre 2008, sur le territoire français, et notamment dans les locaux des chambres d’hôtes « (…) » sise à F-(…), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 375 et 377 du Code Pénal prévues par la loi du 10 août 1992,

d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d’autrui, soit à l’aide de violences ou de menaces graves, soit par ruse ou artifice, soit en abusant d’une personne hors d’état de donner un contentement libre ou d’opposer la résistance,

avec la circonstance que l’auteur est de la classe de ceux ayant autorité sur la victime,

en l’espèce, d’avoir commis au moins à une reprise un acte de pénétration sexuelle sur la personne de C.) , né le (…) à (…), en se faisant faire une fellation, avec la circonstance que l’auteur avait autorité sur le mineur au moment des faits. »

La Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, confirmée par la Chambre du conseil de la Cour d’Appel, a déclaré éteinte par prescription les poursuites du chef d’attentats à la pudeur commis sur la personne de C.) , de sorte que la Chambre criminelle n’est amenée qu’à se pencher sur l’infraction de viol reprochée à X.) .

• Quant au viol reproché sub I) à X.):

10 Avant d'examiner les éléments constitutifs, il y a d'abord lieu de déterminer la loi applicable aux faits reprochés au prévenu.

Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commis un viol sur C.) entre le 6 et le 8 novembre 2008.

Le législateur a, par la loi du 16 juillet 2011 sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, modifié certains articles du Code pénal et du Code d'instruction criminelle.

L’article 375 tel qu’introduit par la prédite loi prévoit expressis verbis l’absence de consentement et augmente la condition d’âge pour l’application de la circonstance aggravante à seize ans.

La nouvelle loi est donc plus sévère pour les personnes poursuivies du chef d’une telle infraction.

L’article 2 alinéa 2 du Code pénal qui dispose que « si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée » trouve dès lors à s’appliquer.

Au vu des développements qui précèdent, il n’y a donc pas lieu de faire application du nouveau texte, mais d’analyser les préventions reprochées au prévenu en se basant sur l’ancien texte de loi en vigueur au moment des faits.

L’alinéa 1 er de l’ancien article 375 du Code pénal prévoit que « tout acte de péné tration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’autrui, soit à l’aide de violences ou de menaces graves, soit par ruse ou artifice, soit en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance, constitue un viol et sera puni de la réclusion de cinq à dix ans ».

L’alinéa 2 du prédit article prévoit que « est réputé viol commis en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de quatorze ans accomplis ».

Il résulte de la définition légale prévue par l’ancien article 375 que le viol suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir :

– un acte de pénétration sexuelle, – l'absence de consentement de la victime, établie soit par l'usage de violences, de menaces graves, d'une ruse ou d'un artifice, soit par le fait que la victime était hors d'état de donner un consentement libre ou d'opposer de la résistance. L’absence de consentement de la victime est de manière irréfragable présumée si la victime est âgée de moins de quatorze ans – l'intention criminelle de l'auteur.

a) L'élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle

11 La généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte de pénétration sexuelle tombe sous l'application de l'article 375, alinéa premier du Code pénal. Il convient cependant de cerner le contenu de la notion d'acte de pénétration sexuelle.

L'élément matériel du viol ne se limite pas à la seule conjonction consommée des sexes masculin et féminin. Le législateur a voulu étendre la notion de viol à la fois à une série d'agressions de nature sexuelle, et rendre possible une pareille incrimination dans le cas où une personne de sexe masculin a été la victime d'une pareille agression, le sexe de l'auteur étant dans les cas de figure indifférent. A l'évidence, le but du législateur a été d'assurer ainsi à la fois l'égalité de traitement de l'homme et de la femme, victime d'une pareille agression, et de tenir compte de l'évolution des mœurs, mettant l'accent davantage sur l'inviolabilité et la dignité de la personne humaine, au détriment de la conception reposant sur la nécessité de protéger l'honneur des familles.

En recherchant la portée exacte de la notion d'acte de pénétration sexuelle, il ne faut pas perdre de vue le principe fondamental que la loi pénale est d'interprétation stricte.

En considération de ce principe, il convient de retenir comme tombant sous le champ d'application de l'article 375 du Code pénal tout acte de pénétration sexuelle par le sexe ou dans le sexe, à savoir le coït, la sodomie ainsi que la fellation, et d'autre part toute intromission d'un corps étranger dans l'organe sexuel féminin.

Sous condition que le fait reproché par le Parquet soit prouvé, l’acte de fellation commis par C.) est partant susceptible de tomber sous la définition d’acte de pénétration sexuelle.

X.) a fait des déclarations contradictoires et quelque peu incohérentes lors de son audition policière, de ses interrogatoires et aux audiences publiques. S'il avait dans un premier temps déclaré ne pas se souvenir parce qu’il avait refoulé cette scène, il a fait des aveux complets sur la question des fellations mutuelles lors du premier interrogatoire devant le juge d’instruction. Devant l’expert REYNAUD ainsi que lors de son deuxième interrogatoire devant le juge d’instruction, il contestait le fait de la fellation, déclarant avoir été sous pression lors de sa déposition devant le juge d’instruction. Or à l’audience publique du 18 novembre 2016, il a fini par admettre que C.) lui a fait une fellation tout en maintenant ses contestations quant à une fellation commise par sa propre personne.

La Chambre criminelle tient à souligner, que même en l’absence d’aveu de la part de X.) quant au fait de la fellation, elle avait acquis la conviction que l’existence de cet acte était établi au vu des déclaration formelles et maintenues du début à la fin par C.) quant aux faits qui se sont déroulés à LIEU2.), ces déclarations étant de plus soutenues par le résultat de l’analyse de crédibilité des déclarations de C.) établie par l’expert Robert SCHLTZ. La véracité des déclarations de C.) ne fait aucun doute, celui-ci ne faisant que relater les faits qui s’y sont passés, sans essayer de diminuer son propre rôle ni d’accroître le rôle joué par X.) .

Il s'ensuit que la première condition requise pour le viol est établie.

b) L'absence de consentement de la victime: L’absence de consentement de la victime à l’acte sexuel est l’élément caractéristique du viol.

12 En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, la Chambre criminelle relève que le Code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Le défaut de consentement est normalement corroboré par les violences physiques ou morales exercées sur la victime, respectivement la ruse et les artifices employés par l’auteur. Il peut résulter du fait que la personne était hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance.

Les violences et menaces sont des éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’article 375 du Code pénal et impliquent soit que le défaut de consentement résulte de la violence physique ou morale exercée à l’égard de la victime, soit qu’il résulte de tout moyen de contrainte ou de surprise employé pour atteindre, en dehors de la volonté de la victime, le but poursuivi par l’auteur de l’action.

Pour déterminer si une infraction a été accompagnée de violences ou menaces, il y a lieu de se référer à la définition contenue à l’article 483 du Code pénal.

L’article 483 entend par menaces « tous les moyens de contrainte morale par la crainte d’un mal imminent. Les actes de contrainte morale, qui peuvent s’extérioriser par la parole, le geste ou encore l’écriture, doivent être de nature à dominer la résistance de la victime et lui donner l’impression qu’elle n’aura pas le moyen de recourir à l’autorité pour éviter l’accomplissement de la menace, de sorte que les menaces inspirent à la victime de l’attentat la crainte sérieuse d’exposer sa personne ou celle de ses proches à un mal considérable et présent. Dans l’appréciation des menaces, il sera tenu compte de l’âge, de la situation et de la condition de la victime (NYPELS, Code pénal interprété, art 373 et 375, n° 3 ; RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits du code pénal, t. V, p. 300- 302).

Les menaces doivent donc être soit antérieures, soit au plus tard concomitantes à l’agression sexuelle.

Par violences, l’article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercés contre les personnes » ; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la

13 qualification de « violences ». La Cour de Cassation dans son arrêt du 25.03.1982 (Pas. XV, p. 252) inclut encore dans la définition de « violences » les atteintes directes à l’intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu’il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux. Ainsi le fait de retenir une victime pendant l’exécution du vol, le fait de lui arracher de force l’objet de la soustraction, sans parler du fait de montrer et même d’employer des armes pour vaincre la résistance de la victime, constituent des voies de fait et par conséquent des actes de violence (cf. Répertoire pratique du droit belge, v° vol, n° 602).

Dans le cas d’espèce, il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que le prévenu ait exercé des violences physiques ou fait des menaces à l’égard de C.) afin de parvenir à ses fins.

Il se pose encore la question éventuelle des violences morales, à savoir que la victime aurait agi sous l’empire de la crainte de s’exposer elle- même, ou d’exposer les siens à un mal considérable (Dalloz pénal VIII, v° viol, n° 23).

La contrainte se définit usuellement comme la pression physique ou morale exercée sur quelqu’un. La contrainte morale suppose l’exploitation de la faiblesse, de la vulnérabilité de la victime pour la forcer à une action sexuelle. Toutefois la contrainte morale ne peut se déduire des simples circonstances de fait entourant la réalisation du viol. Elle ne peut pas découler du seul constat d’une autorité de fait ou de droit exercée par l’auteur du viol sur la victime. La jurisprudence exige la démonstration d’éléments objectifs prouvant la réalité de la contrainte. Ainsi la contrainte morale n’est pas caractérisée lorsque la victime, âgée de 13 ans lors des premiers faits de viol, a indiqué qu’elle pensait être obligée d’accepter les actes sexuels, afin de pouvoir continuer à bénéficier de dons ou loisirs offerts par son agresseur. Elle avait ressenti les demandes d’ordre sexuel comme des ordres. Pour la chambre criminelle, la contrainte doit reposer sur des éléments objectifs et ne peut pas résulter de la seule appréciation subjective de la victime (Crim. 21 février 2007, n° 06- 88.735, Bull. crim. N° 55). De surcroît la Cour de Cassation précise que la contrainte s’apprécie de manière concrète, en fonction des capacités de résistance de la victime (Crim, 8 juin 1994, n° 94- 81.376, Bull. crim. N° 226) ; (Dalloz pénal, VIII, v° viol).

En France, le législateur prévoit que la contrainte morale peut résulter de la différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celle-ci exerce sur cette victime (article 222-22 al. 1).

Or force est de constater que le texte luxembourgeois ne comporte pas cette hypothèse, et encore faut-il souligner qu’il faut toujours apprécier in concreto, suivant les circonstances de l’espèce, ce critère étant laissé à l’appréciation souveraine des juges, faute de définition plus précise.

En l’espèce, la Chambre criminelle estime qu’il ne résulte pas du dossier répressif que le prévenu ait exercé une contrainte morale sur C.) , de sorte que cette hypothèse ne peut pas être retenue à charge du prévenu en vue de l’établissement du non consentement de C.) .

La deuxième hypothèse prévue par le législateur luxembourgeois afin d’établir l’absence de consentement de la victime consiste dans l’emploi de la ruse ou des artifices afin de parvenir à ses fins.

14 La Chambre criminelle estime cependant qu’il ne ressort pas non plus du dossier répressif que le prévenu aurait essayé de parvenir à ses fins en employant la ruse ou des artifices, étant donné qu’il ne résulte pas du dossier ni de l’audition de s témoins que X.) aurait planifié dès le départ de partager la chambre avec C.) pour être sûr de se retrouver seul avec l’adolescent afin de pouvoir satisfaire ses pulsions sexuelles.

La loi mentionne, en troisième lieu, le cas de la victime hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance. Il en ressort que le législateur luxembourgeois a admis qu’en dehors des cas où la victime es t pas en état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance, à la suite des violences ou des menaces employées par l’auteur de l’attentat, il peut exister des cas où la victime est mise hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance par d’autres causes non autrement indiquées par la loi.

Le consentement de la victime pourrait ainsi également être vicié ou faire défaut ou sa capacité d'opposer une résistance être annihilée par suite de l'agissement de tiers, sans le concours, sans instigation ou même sans connaissance immédiate de l'auteur du viol. En effet, l'emploi spécifique des termes "hors d'état de donner un consentement valable ou d'opposer de la résistance" suggère entre autres au moins la possibilité d'un consentement non- libre, forcé et l'existence, concomitante ou préalable de pressions de toutes sortes, menaces, voies de fait voire des dangers plus graves, qui impliquent l'intervention d'un tiers, puisque les agissements semblables de l'auteur du viol sont couverts par les termes violences ou menaces graves. Or personne ne fait état d’une autre personne ayant pu influer sur le jeune homme. Le représentant du Ministère Public ainsi que la défense des demandeurs au civil se sont efforcés pour soutenir la thèse que X.) en tant que prêtre de la paroisse de LIEU1.) , y jouissait d’une très grande renommée qui semble ne pas pouvoir être entachée, et ce même encore actuellement, alors que, et, ceci nonobstant le fait que certains actes répréhensibles en eux mêmes, admis par le prévenu, soient tombés sous le coup de l’effet de la prescription. Il est vrai que C.), âgé de 14 ans et de 4 mois, s’est retrouvé en face de son prêtre, homme adulte, âgé de pratiquement 52 ans. On pourrait considérer qu’il s’est retrouvé moralement seul devant cet homme que tous les paroissiens estimaient, allant même pour certains jusqu’à l’admirer, de surcroît à l’étranger et en présence de la seule personne qui semblait avoir une attitude positive envers l’adolescent, à en croire les dépositions faites par les autres participants du voyage et figurant au dossier. C.) a donc pu penser qu’il lui était impossible de résister aux avances et attouchements faits par X.) , même s’il n’a pas été capable de formuler ce qu’il craignait s’il s’était opposé aux agissements du curé. L’expert SCHILTZ retient encore dans son rapport que C.) est un garçon timide, en quelque sorte sous l’emprise d’une autorité quelle qu’elle soit et qu’il n’est pas dans son caractère de se rebeller ou d’opposer de la résistance, du moins par rapport à une personne d’autorité. Me RODESCH a encore souligné que le jeune garçon aurait été pétrifié devant les agissements du prêtre et n’aurait pas trouvé de moyen pour se sortir de la situation autre que celui de participer aux actes sexuels. Si en prenant en considération l’élément de l’autorité que X.) aurait exercé sur le jeune garçon, on risque de confondre élément constitutif et circonstance aggravante, « une circonstance aggravante ne peut, par hypothèse, que se greffer sur ce qui est constitutif, il n’est pas possible de s’en servir pour se convaincre de l’existence de l’infraction sur laquelle

15 elle s’adosse. La chambre criminelle française refuse que la qualité de personne ayant autorité sur la victime, imputée à l’auteur des faits, puisse, à elle seule, caractériser la violence, la contrainte ou la menace exercées sur une victime mineure, alors qu’elle constitue une circonstance aggravante du viol. (Crim. 10 mai 2001, n° 00- 87.659, Bull. crim. N°116) cité dans Dalloz pénal, VIII, v° viol.

Il résulte par ailleurs de tous les éléments du dossier répressif ainsi que ceux recueillis lors de l’instruction aux audiences publiques que seule l’autorité de fait exercée par X.) sur la personne de C.) est invoquée pour avoir pu amener le jeune garçon à donner un consentement qui n’aurait pas été valable. Or au vu des développements qui précèdent, on confondrait circonstance aggravante avec élément constitutif, ce qui n’est pas admissible selon la doctrine.

Tous ces éléments auraient tout au plus pu constituer, aux yeux de la Chambre criminelle, des arguments valables en ce qui concerne les attouchements pouvant être qualifiés d’attentats à la pudeur.

La Chambre criminelle se doit cependant de constater qu’il résulte de l’enregistrement de l’audition de C.) devant la Police judicaire, déclarations confirmées sous la foi du serment à l’audience publique, qu’à un moment donné, C.) s’est décidé à prendre l’organe génital de X.) dans sa bouche, « Also bon, ech hun, ech, ech selwer hunn dann, bon, da mol gesot, jo, dass ech de Penis dann dee Moment a de Mond huelen » (cf. audition devant la Police judicaire). Sur questions spécifiques de l’enquêteur, l’adolescent a confirmé que X.) n’avait ni ordonné ni seulement demandé à C.) de ce faire. Il résulte de ces déclarations de C.) qu’il a pris l’initiative de faire une fellation et ce, même sans que ce soit ordonné ou même seulement demandé par le prévenu. C.), âgé de 14 ans et 4 mois, a déclaré avoir eu connaissance de son homosexualité depuis déjà quelques années et était, du moins au courant, de l’acte de fellation, étant donné qu’il s’est proposé à l’exécuter sans demande spécifique d’X.). On ne saurait partant parler d’un enfant timide, ne connaissant rien à la sexualité (et ce même s’il n’avait pas eu de rapports antérieurs aux faits en cause actuellement). Par ailleurs il ne suffit pas non plus de dire avoir peur de « quelque chose », il faudrait au moins avoir une idée de ce qui peut arriver en cas de non- exécution ou de résistance opposée à l’agresseur.

Le représentant du Ministère public a encore souligné que C.) se trouvait isolé dans le groupe d’adolescents et n’avait personne à qui il pouvait demander de l’aide. Or il ne faut pas perdre de vue que son frère aîné faisait également partie du groupe et il est difficilement imaginable que celui-ci aurait fait la sourde oreille, voire aurait pris parti pour le prêtre, si son cadet se serait confié à lui après la première nuit passée à LIEU2.).

Il s’ensuit que dans le cas d’espèce, on ne saurait parler d’absence de consentement de la part de C.), celui-ci ayant été, au vu de son âge et de sa personnalité, capable de donner un consentement valable et il ne ressort ni du dossier répressif ni de l’instruction à l’audience en quoi ce consentement aurait entaché de telle manière à ne plus être valable.

c) L'intention criminelle de l'auteur: Au vu des développements qui précèdent il devient superfétatoire d’analyser cet élément constitutif de l’infraction.

16 Il s’ensuit de tout ce qui précède que X.) est à acquitter de l’infraction lui reprochée par le Ministère public:

« Depuis un temps non prescrit et notamment entre le 6 novembre 2008 et le 8 novembre 2008, sur le territoire français, et notamment dans les locaux des chambres d’hôtes « (…) » sise à F-(…), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 375 et 377 du Code Pénal prévues par la loi du 10 août 1992, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d’autrui, soit à l’aide de violences ou de menaces graves, soit par ruse ou artifice, soit en abusant d’une personne hors d’état de donner un contentement libre ou d’opposer la résistance, avec la circonstance que l’auteur est de la classe de ceux ayant autorité sur la victime, en l’espèce, d’avoir commis au moins à une reprise un acte de pénétration sexuelle sur la personne de C.) , né le (…) à Luxembourg, en se faisant faire une fellation, avec la circonstance que l’auteur avait autorité sur le mineur au moment des faits. »

Au civil :

1) Partie civile de A.) contre X.) : A l'audience du 15 novembre 2016, Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, réitéra la constitution de partie civile formée lors de l'instruction pour A.) contre X.). A titre de réparation du préjudice moral accru à la demanderesse au civil, il a demandé la condamnation du défendeur au civil au mo ntant de l’euro symbolique . Eu égard à la décision à intervenir au pénal, la Chambre criminelle est in compétente pour connaître de la demande civile. 2) Partie civile de B.) contre X.) : A l'audience du 22 novembre 2016, Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour B.) contre X.) . A titre de réparation du préjudice moral accru au demandeur au civil, il a demandé la condamnation du défendeur au civil au montant de l’euro symbolique. Eu égard à la décision à intervenir au pénal, la Chambre criminelle est incompétente pour connaître de la demande civile.

3) Partie civile de C.) contre X.) :

A l'audience du 22 novembre 2016, Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour C.) contre X.).

A titre de réparation du préjudice moral, il a demandé la condamnation du défendeur au civil au montant de 15.000 euros.

Eu égard à la décision à intervenir au pénal, la Chambre criminelle est incompétente pour connaître de la demande civile.

P A R C E S M O T I F S:

la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leur s explications et moyens de défense, l es demandeurs et le défendeur au civil et leurs mandataires entendus en leurs conclusions, la représentante du Ministère Public en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

Au pénal:

a c q u i t t e X.) des infractions non établies à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens;

o r d o n n e la restitution, à son légitime propriétaire X.) , de l'ordinateur de marque Apple, de l'Iphone 4, Iphone 5, d’un Ipad, d’un harddisk, et d’un laptop de marque Apple saisis suivant procès-verbal de saisie n° 37756- 2 du 29 septembre 2014 dressé par le Service de Police Judiciaire.

l a i s s e les frais de la poursuite pénale à charge de l’Etat.

Au civil:

1) Partie civile de A.) contre X.) : d o n n e a c t e à A.) de sa constitution de partie civile; se d é c l a r e in compétente pour en connaître; l a i s s e les frais de cette demande civile à la partie demanderesse au civil .

2) Partie civile de B.) contre X .)

d o n n e a c t e à B.) de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e in compétente pour en connaître;

l a i s s e les frais de cette demande civile à la partie demanderesse au civil .

3) Partie civile de C.) contre X.)

d o n n e a c t e à C.) de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e in compétente pour en connaître;

l a i s s e les frais de cette demande civile à la partie demanderesse au civil .

Par application des articles 1, 3, 130, 190, 190- 1, 191, 194, 195, 217, 218, 220, 222 du Code d'instruction criminelle, qui furent désignés à l'audience par Madame le vice- président.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, vice-président, Steve VALMORBIDA et Claude METZLER, premiers juges, et prononcé, en présence de Colette LORANG, premier substitut du procureur d’Etat, en l'audience publique dudit T ribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le Vice- président, assistée de la greffière Nathalie BIRCKEL, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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