Tribunal d’arrondissement, 20 décembre 2023

NUMERO1.)n°84/2023 not.6215/20/CD 1ex.p/s art.11 confisc/ restit. AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 DECEMBRE2023 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et àADRESSE1.),treizièmechambre,a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE2.)(France), demeurant àF-ADRESSE3.), actuellementplacé souscontrôle judiciaire et ayant élu son domicile auprès…

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NUMERO1.)n°84/2023 not.6215/20/CD 1ex.p/s art.11 confisc/ restit. AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 DECEMBRE2023 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et àADRESSE1.),treizièmechambre,a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE2.)(France), demeurant àF-ADRESSE3.), actuellementplacé souscontrôle judiciaire et ayant élu son domicile auprès de l’étude de MaîtreLynn FRANK. -p r é v e n u- en présence de : 1.PERSONNE2.), née leDATE2.), demeurant à L-ADRESSE4.), 2.PERSONNE3.),néeleDATE3.), demeurant à L-ADRESSE4.), comparant parMaîtreStéphanie LACROIX,avocat à la Cour,demeurant àADRESSE1.), partiescivilesconstituéescontre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié.

2 F A I T S : Par citation du19 juillet 2023, leProcureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.)a requis le prévenudecomparaîtreauxaudiencespubliquesdes 28 et 29 novembre 2023 devant laChambre criminellede ce siège, pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: infractionsauxarticles372,375,377, 383,383 bis,384et 385-2duCode pénal. Àl’audience publique du28 novembre 2023,Madame lePremierVice-Président constata l’identité du prévenu etluidonna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Madame lePremier-Vice-Président informa leprévenu desondroit de garder le silenceet de ne pas s’auto-incriminer. L’expert Dr Marc GLEISfut entendu en ses observations et conclusions après avoir prêté le serment prévu par la loi. Le témoinPERSONNE4.)fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi. Pendant les dépositions des témoins en langue luxembourgeoise, le prévenu fut assisté d’un interprète assermenté. Le prévenufut entendu en ses explications et moyens de défense. La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique du 29 novembre 2023. Àl’audience publiquedu 29 novembre 2023,MaîtreStéphanieLACROIX, avocat à la Cour, demeurant àADRESSE1.), s’est constituéepartie civile au nom et pour le compte dePERSONNE2.)et d’PERSONNE3.), demanderesses au civil,contrePERSONNE1.), défendeur au civilet donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau de laChambre criminelle, qui furent signées par Madame lePremierVice-Président et par le greffier et qui sontannexées au présent jugement. Lereprésentantdu Ministère Public,Adrien DE WATAZZI,PremierSubstitut du Procureurd’État, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. MaîtreLynn FRANK, avocat à la Cour, demeurant àADRESSE1.)exposa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenueut la parole en dernier. LaChambre criminelleprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le ju g e m e n t q u i s u i t: Vu l’ordonnance n° 315/23 de la Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement de età ADRESSE1.)du 8 février 2023, confirmée par un arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d’Appel du 6 juin 2023 n° 545/23, renvoyantPERSONNE1.)devant la Chambre criminelle de ce même Tribunal du chef d’infraction aux articles372, 375, 377, 383, 383bis, 383ter, 384 et 385-2 du Code pénal. Vu la citation du19 juillet 2023régulièrement notifiéeauprévenu.

3 Vu l’information donnée le 19 juillet 2023, en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale, à la Caisse Nationale de Santé. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère public sous la notice6215/20/CD. Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction. Vu le rapport d’expertiseneuropsychiatriqueétabli par le DrMarc GLEIS. Vu le rapport d’expertise de crédibilité établi par le psychologue Robert SCHILTZ. Vu l’instructionet les débats à l’audience de laChambre criminelle. AU PENAL I. Les faits Les faits à la base de la présente affaire, tel qu’ils résultent des éléments du dossier répressif soumis à laChambre criminelle, peuvent se résumer comme suit: Le 20 février 2020, le service de police judiciaire, protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel, a reçu un signalement delapart deMaître Stéphanie LACROIXau nom et pour le compte de sa mandantePERSONNE2.), mère dePERSONNE3.),née leDATE3.).Elle ydénonçaitque le 18 février 2020, sa mandanteavait découvertune lettre rédigée parsa filleleDATE4.), où celle-ci écrit qu’elle a eu des rapports sexuels avecPERSONNE1.),âgé d’une cinquantaine d’années. Celui-ci travailleraitcomme agent de sécuritéà l’SOCIETE1.)fréquentée parPERSONNE3.)et habiteraitdans une caravane stationnée sur un terrain situé sur leADRESSE5.)dans le quartierADRESSE6.). -Audition dePERSONNE2.) PERSONNE2.)a été interrogée le 21 février 2020. Elle exposait que sa fille avaitl’apparencephysiqued’une enfant.Elleserait une fille très timide, naïve et rapidement déstabilisée. Ellemanquerait deconfianceen elle,se sentirait mal dans sa peauet aurait besoin d’être rassurée par les adultes.Depuisl’été dernier, elle aurait changé son style vestimentaire, s’habillant désormaisde manière plus féminine. Elle serait encore plus réservée et renfermée que d’habitude et aurait l’impression d’être constamment draguée par les adultes. Elle n’oserait jamais s’opposer à un adulte. InterrogéesurPERSONNE1.),PERSONNE2.)disaitqu’elle avait fait sa connaissanceen tant qu’agent de sécuritéàl’SOCIETE1.), le décrivantcommequelqu’un desympathique. Il l’aurait souvent complimentée etlui aurait demandé des nouvelles de sa fille.Celle-ciaurait régulièrement parlé de lui, sans que cela ait éveillé sessoupçons. Enfévrier 2019,sa fille lui aurait relaté pour la première foisqu’elle avait un petit ami nommé «PERSONNE5.)» qui, selon ses dires,fréquenterait la même école, mais une autre classe. Le 27 novembre 2019,PERSONNE3.)aurait annoncéà ses parentsqu’elle avait eu sonpremier rapport sexuel avecson petit amisuite à quoi,elle aurait été examinée par ungynécologuequi lui avait prescrit la pilule contraceptive.PERSONNE2.)expliquait qu’elle avait conduit sa filleau moins deux foischez «PERSONNE5.)», une fois en décembre 2019 et une autre fois en janvier 2020.Son compagnon l’aurait égalementamenéechez «PERSONNE5.)» le 10 février 2020, la déposantdevant un immeuble d’habitationsitué juste en face de la caravane dePERSONNE1.).

4 En ce qui concerne la découverte du journal intime de sa fille,PERSONNE2.)expliquait quecelle-ci avait été en vacances de ski avec son père et qu’elle avaitvoululuifaire plaisir en lui faisant un album photo. En cherchant des photos de sa fille, elleserait tombée sur son journal intime et une lettre y contenue.Àleur lecture, elle aurait constaté avec horreur que sa fille de quinze ans avait probablement une relation amoureuse avecPERSONNE1.).Lors de la fouille de la chambre,elle seraittombée sur une enveloppe bleue contenant une lettre datée auDATE4.), dans laquelle sa fille parlait d’une personne «Vendredi»,sobriquetqu’elle savait, grâce à des conversations antérieures avec sa fille, êtreceluide PERSONNE1.). Il ressortirait de la lettre que sa fille entretenait une relation avecce dernierdepuis sept mois déjà et qu’elle aurait hâte d’avoir dix-huit ans pour que leurrelation amoureuse soit légale. Enfin,PERSONNE2.)affirmaitqu’une semaine avant le 2 décembre2019, sa fille avait confectionné un cadeau pour «PERSONNE5.)». Il s’agissait d’une boîte en aluminium qu’elle avaitpeinte en blanc et décorée de petits cœurs. La boîte contenait du parfum, des petits mots et un petit livre.Elle lui aurait également fait cadeau d’un porte-clésen forme de la lettre«E». -Audition vidéo-filmée dePERSONNE3.) Le 22 février 2020,lesenquêteursont recueilliles déclarations dePERSONNE3.). PERSONNE3.)déclaraitqu’en novembre 2018, elle aurait pour la premièrefois parlé àPERSONNE1.). Ils auraient commencé àconverseret à se taquiner.Il lui aurait fait des clins d’œil.Elle aurait été attirée parPERSONNE1.)parce qu’il lui donnait l’attention qu’elle espérait recevoir d’autres hommes, mais qu’elle n’avait jamais obtenue.Elle s’intéressait aux hommes plus âgés dèsl’âge de 14 ans. Entre novembre 2018 et juin 2019, ilsse seraient toujours rencontrésdans le hall d’entréeoù elle attendaitqu’ilviennelui parler.Celui-cilui aurait redonné de l’estime de soi en la complimentant constamment,notamment sur son physique, lui disant, entre autres,qu’elle avait un beau regardet qu’elle pouvait devenirmannequin.Il lui faisait également des confidences sur sa viepersonnelleet lui avait dit qu’il n’était pas en couple, maisavaitdivorcé à deux reprises. Le 12 juin 2019,PERSONNE1.)lui aurait offert un porte-clésportant la lettre «C».Il lui aurait fait signede le suivre,et, après s’être assuré que personne ne les observait,l’auraitembrasséepour la première fois sur la bouche.Elle aurait été toute contente. Le 28 juin 2019, avant le début des vacances d’été,illui aurait demandé son numéro de téléphone portable et l’aurait appeléele soir même. Il l’aurait toujours appeléeavec un numéromasqué, PERSONNE1.)luiayantexpliqué, sur interrogation de sa part,qu’il devait d’abord lui faire confiance. Ils auraient parlé de tout et de rien, notammentdes ex-compagnesdePERSONNE1.). Enaoût2019, ils se seraient parlé pour lapremière fois via«Facetime».Après quelques appels téléphoniques,PERSONNE1.)lui aurait demandéde faire des«choses un peu osées»,à savoirsi elle pouvait se toucher le corps et se satisfaire sexuellement pendant leurs conversations. Audébut, elle n’aurait pas euenvie et aurait refusé, maisdevant soninsistance, elle auraitfinalement cédé.En effet, elle auraitd’abordexprimé des doutes, mais il l’aurait confortée et lui aurait parlé «paisiblement, doucement»,en lui disantqu’il respectaitsa décision(«Jesuis désolé, mais t’as les cartes en main, c’est toi qui décides. J’ai déjà dit si t’as pas envie. Ok je respecte»),si bienqu’elle auraitfini par changer d’avis.Des fois, cela ne lui aurait pas posé plus de problèmes.Àd’autres occasions, elle aurait refusé,de sortequ’il aurait à nouveauinsisté, mais pas méchamment, lui disantnotammentqu’elle ne devait pas s’étonnerde ses avances alors qu’ellel’excitaitpar sa façon des’habiller.PERSONNE1.)se seraitégalementmasturbépendant ces appels téléphoniques. Elleajoutaitqu’ilss’étaient parlé au moins deux heures au téléphone tous les soirs, sauf les vendredis et samedis, lorsquePERSONNE1.)partait chez ses parents dansADRESSE7.).Ils auraient beaucoup parlé de sexe(«çatournait beaucoup autour du sexe. Achaquefois, il revenait sur ça») et PERSONNE1.)lui aurait également demandéde lui envoyer des photosde nu. Ellenelui aurait envoyé

5 qu’une seule.PERSONNE1.)lui auraitaussienvoyé des photosde lui. Celles-ci setrouveraient dans l’application «InCalc»qu’ils avaienttous deux installée sur leurs téléphones portables.Il l’aurait également filmée pendantleurs ébats sexuels, lui disant que ces filmsseraientpour son plaisir personnel. Elle-même n’aurait jamais regardé ces vidéos. Àpartir de septembre 2019,PERSONNE1.)lui aurait demandé si elle voulait lui rendre visite dans sa caravane, car elle n’avait pas de cours lundi matin de 8.30 heures à 10.00 heures.Il lui aurait dit «juste comme ça pour qu’on se parle et pour que t’aies un avant-goût de ce qui va venir après».Elle aurait d’abord hésité et cherché des excuses, mais elleserait finalement allée le voirpour la première fois un jeudi de septembre 2019. Ce jeudi-là,PERSONNE1.)aurait garé sacaravane sur le parking de la SOCIETE2.),ils se seraient embrassés etPERSONNE1.)lui aurait caressé les parties génitales. Leurpremier rapport sexuelaurait eu lieu le 30 septembre 2019 d’un commun accord.PERSONNE1.) aurait léché sonvagin etl’aurait pénétréevaginalement. Elle ne luiaurait pas demandéd’arrêter.Il n’aurait pas utilisé de préservatif et elle n’aurait pas encore pris de pilule contraceptive à ce moment- là. Depuis ce jour, ils se seraient retrouvéspresque tous les lundis matindans la caravane de PERSONNE1.)pour avoir des rapports sexuels,la dernière foisayanteulieule 10 février 2020.Deux semaines après leur première relation, elle l’aurait satisfait oralementpour la première fois.Ils n’auraient utiliséque trois foisun préservatif,PERSONNE1.)lui ayantdit qu’il pouvait contrôler son éjaculation. SelonPERSONNE3.), personne n’aurait étéau courant deleurrelation amoureuse. Il lui aurait notamment dit qu’elle était belle, qu’elle était mature pour son âge,qu’elleétait la femme de sa vie et qu’elle était différente des autres.Elle se serait sentieen sécuritéen sa présence. En revanche, à l’école, il l’aurait éloignée de ses amis et aurait essayé de la remonter contre sesamies et sa mère,prétendant qu’ellesseraientjalousesd’elle. Elle n’aurait plus eu envie d’aller à l’école. Àun momentdonné, elle luiaurait dit avoirété enceinte, mais qu’elle avait perdu l’enfant,ce à quoi, PERSONNE1.)lui avait sèchement répondu: «PERSONNE6.)de toute façon, je t’aurai ramené au plan familial pour que tu avortes». La mineure avouaitavoir utiliséson camarade de classe «PERSONNE5.)» comme alibi en expliquant à ses parents qu’il était son petit ami afin de pouvoir rencontrerPERSONNE1.)en secret. Sur question, elle disait qu’il s’agissait de sa propre idée et non de celle du prévenu. Parfois, ils se seraient rencontrés les mardis etmercredismidi. Ils se seraient vus exclusivementà l’école ou dans la caravane dePERSONNE1.).Ils ne se seraient rencontrés qu’uneseule fois au cinéma. Ce soir-là, elleaurait étéau cinéma avec sa mère.Il serait venu à sa demande. Sur question, elle expliquait quePERSONNE1.)savaitque leur relation était illégale.Il aurait eu «très très peur», car il savaitqu’il risquait laprison.Il lui aurait toujours répété «Vivons heureux, vivons cachés». Elle aurait voulu en parler à sa meilleure amiePERSONNE7.), maisPERSONNE1.)l’en aurait empêché, lui disant qu’il doutait qu’elle puisse lui faire confiance. Alors qu’elle aurait trouvé leur relation normale au début, ellese poserait aujourd’hui la questionde savoirs’ilnel’avaitpasexploitée et manipulée à des fins sexuelles. Elle ajoutait qu’elle l’avait sincèrement aimé. Àla fin de son interrogatoire,PERSONNE3.)remettait aux agents de police un collier qu’elle avait reçu dePERSONNE1.)pour son 15e anniversaire, ainsi que deux téléphones portables. PERSONNE3.)contactait encore une fois les enquêteursparcourriel, indiquant qu’elle avait oublié de les informerdu faitquePERSONNE1.)lui avait ditfin septembre 2019 ou début octobre 2019 d’installer l’application «InCaIc» sur son téléphone portable, oùils pourraient tous deux enregistrer leurs photos communes. Selon elle,PERSONNE1.)aurait beaucoup plus dephotos qu’elle. De plus, PERSONNE1.)lui aurait touché les fesses le jour où ils se seraient vus au cinéma.

6 -Exploitation du journal intime L’exploitation du journal d’intime a permis de constater quePERSONNE3.)recherchaitextrêmement l’attention d’autrui, que ce soit de la part de ses amis, de ses camarades de classe ou même de ses professeurs. Dans l’entrée du journal du 27 novembre 2018, la mineure raconte sa première rencontre avec PERSONNE1.). Celui-ci se serait enquis de sa vie privée et lui aurait fait des compliments sur sa silhouette et ses vêtements. («L’autretruc c qu’on a des nouveaux guardes et c que des ptn de pervers ! Surtout un qui s’appellePERSONNE8.)et il est sympa,mais intéressé par moi… Il m’a demander mon âge, mon année, mon emploi du temps (il sait que gpas cours le Vendredi aprem) et ilme fait régulièrement des compliments sur mon physique et ma façon dem’habiller.(Tu es de toute bot avec ce pantalon…)quand il me dit bjr c’est avec un clin d’œil. Lepirec qu’il lefait qu’à moi et que …bah… ça me flatte… il est chelou certes… mais attirant. Il a ce petit truc qui charme. Il me fait des signes et moi aussije pense qu’entre nous y a un truc de spécial et que cette année je vais plus être vierge». Le 1 er décembre 2018,PERSONNE3.)écrit dans son journal quePERSONNE1.)a un «crush» sur elle, qu’illui envoie des bisous et qu’elle pense qu’ils s’aiment bien, mais sans qu’ilsosent le dire, comme il risquedeperdre son travail etd’aller en prison. Il y ressortencore qu’elle a peur de la réaction de ses parents. («Ça parait vrmmt con,mais jpense quePERSONNE9.)a un «crush» sur moi(. ..) et il meregarder et ila fait un bisou genre comme si il m’envoyait un bisou,mais sans le geste de la main donc que avecla bouche. En vrai je suis grave contente psk jlm bcq ce mec.(…) Non en vrai je pense quePERSONNE8.)et moi on sait très bien ce qu’il ce passe entre nous,mais on ose pas ce le dire déjà de 1 psk il risque de perdre son boulot et de 2 ptetre aller en prison,../…et moi je vais me faire niquer par mes parentsdoncla seule solution c de se cacher».) Il ressort de l’entrée du journal du 1 er mars2019quePERSONNE1.)l’observaiten permanence. Cela aurait même été remarqué par un ami nomméPERSONNE10.). Elley écrivait encoreêtre amoureuse dePERSONNE1.)et de tout faire pour le séduire.Celui-ci lui aurait demandé de lui écrire une lettre d’amour.(«Jepense que je suis vrmmt amoureuse de lui…Un truc est sur c que je vais faire de tt pour le séduire. Une fois m’a demander de lui écrire une lettre d’amour. PourPERSONNE8.)personne est au courant»). Il ressort de l’entrée du 14 juin 2019 quePERSONNE1.)a accompagnéPERSONNE3.)à son cours de géographie et qu’il lui acaressé le dos et les fesses. Il lui aurait montré le porte-clés, dont elle lui aurait fait cadeau,qu’il avait accroché à son trousseau de clés comme preuve d’amour.(«Ajd il m’a accompagner en Géo et en montant les escaliers il m’a dit que gt bien habillée et il m’acaresserle dos et les fesses et moi g kiffer. Après il m’a montré ses clés et le E qu’il a accrocher dessus (…) et il m’a dit Tas vu si g accroché le E sa veut dire que tucomptesbcq pour moi et que l’amour que g pour toi vient du cœur»). Il ressort de l’entrée du 20 juin 2019 quePERSONNE1.)a demandé à la mineure son numéro de téléphone portable le dernier jour d’école avant les vacances d’été. Le soir même,PERSONNE1.) l’aurait appelée et les deuxauraientparlé pendant des heures au téléphone. Ilsauraientparlé de leur future relation etPERSONNE1.)lui aurait dit à quel point elle était mûre pour son âge.Àun moment donné, il lui aurait demandé si elle pouvait s’imaginer avoir des relations sexuelles avec lui et si elle pouvait lui rendre visite dans sa caravanependant les vacances scolaires («et le dernierjour de l’école il me demande mon num de tel biensûrje lui donné (…) On a parler de lui de moi et denotre future relation. (.. .) et il m’a dit queje suis très mûre pour mon âge(…) Un moment il m’a demander si je me voyais avoir des relations sexuelles avec lui et je lui aiditque j’allais voir Il m’a dit qu’il habite (dans sa caravane tout près de RTL et il voulait qu’on se voit un jour pendant les vacances»).

7 -Premières informations reçues surPERSONNE1.) Il a pu être établi quePERSONNE1.)travaille effectivement comme agent de sécurité auprès de la sociétéSOCIETE3.). Une demande auprès duCentrede coopération policière et douanière ADRESSE1.)révélaitqu’il n’est pas connu en France ni auADRESSE1.)pour des incidents similaires. Il a encore pu être déterminé qu’il disposait d’une adresse de résidence àADRESSE8.), en France. -Perquisition Le 11 mars 2020,les enquêteurs se sont rendus au camping-car dePERSONNE1.), stationné sur un parking situéADRESSE9.), auADRESSE5.). Ils ont notamment procédé à la saisie de son téléphone portable, d’un porte-clésportant la lettre «E»,d’une lettre d’amour rédigéeparPERSONNE3.)ainsi qu’une photo d’elle,d’un bracelet de couleur rouge, ainsi que d’un t-shirt gris de la marque PULL&BEAR. Un examen du téléphone portable dePERSONNE1.)a révélé que celui-ci avait déjà effacé lesapplications«WhatsApp»et«InCalc». -Interrogatoire de police de11 mars 2020 Lorsde son interrogatoire de police du 11 mars 2020,PERSONNE1.)relataitce qui suit: Il disaitvivre encoupleetse rendre tous les week-endschez sa compagnedansADRESSE7.).Depuis 2015, il travailleraitcomme agent de sécurité à l’École européenne. Ses tâches consisteraient à contrôler les sorties desélèves (ceux-ci disposent d’un badge avec leur emploi du temps au recto),à réceptionner des livraisons,à effectuer des patrouilles et à contrôler l’accès à l’école. Interrogé sursa relation avecPERSONNE3.), ilrelataitqu’il avait fait sa connaissanceil y a environ trois ans. Comme tous les autres élèves, il la connaissait devisude l’école primaire ou de la maternelle. Elleserait toujours descenduedans le hall d’entréepour s’yasseoir surles bancs.Elle s’yserait retrouvéeseuleoupour parler avec ses amies,le personnel desécurité et les enseignants. Elle serait une fille bavardequi aimeraitdiscuter avec les autres. Jusqu’à la fin de l’année 2019,ilsauraientbavardé de tout et de rien.Un jour,sans se souvenir du jourexact, ils auraient échangé leurs numéros de téléphone portable au cours d’une conversation.Il ne se rappellerait plus qui avait pris l’initiative. Il n’aurait eu aucune arrière-pensée. Sur question, il expliquaitque son contrat de travail interdisait tout échange privé avec les élèves, sous quelque forme que ce soit. Il nepourrait s’expliquerson comportement, admettant toutefoisqu’ilavait éprouvéune certaine attirance pour elle, alors qu’elle l’avait souventregardé et luiavaitsouri.L’attirance aurait étéréciproque.Au début, ils auraient simplement discuté sur le banc, puis ils auraient échangé desnuméros, puis téléphoné, puis envoyé des messages électroniques.Àun moment donné, elle lui auraitécrit une lettre d’amour, probablement au début de l’année scolaire 2019. Elle lui aurait fait plein de compliments etconfié être confuse en raison de sessentiments pour un homme plus âgé.Au début, il lui aurait expliqué qu’une relation entreeux n’était pas possible en raison de la différence d’âge. Ellen’aurait rien voulu savoir et serait revenue sans cesse sur le sujet. La différence d’âgen’auraitpasposéproblème pour elle.Il affirmait qu’après cela «j’étais faible et j’ai craqué à sa proposition d’avoir une relation sexuelle et amoureuse avec elle». Elle lui auraitalors proposé de se rencontrer leslundismatin, lorsqu’elle n’avait pas cours.Elle lui auraitrenduvisitedans son camping-car,et ce, pour la première foisfin novembre 2019. Sur question, ilconcédaitqu’éventuellementle premierbisouavait eu lieu fin novembre 2019 dans l’enceinte del’école. Lors de leur premier rapport sexueldans le camping-car, ils auraient commencé à s’embrasseret à se caresser.Il aurait fait la même chose avecla mineureque cequ’ilfaisait d’habitude avec une femme

8 adulte. Il y auraiteudes pénétrations digitalesetpéniennes vaginales.Il aurait, de son initiative, utilisé un préservatif. Les relations sexuelles auraient été précédées depréliminaires, mais il ne se rappellerait plus desdétails.Avant de venir le voir la première fois danssa caravane, elle lui auraitconfiéde son envie d’avoir sa première relation sexuelle avec un homme plusâgé, alors qu’ellese sentait attirée par des hommes âgés entre 35 et 45 ans. Ils auraient convenu de se voir dans son camping-card’uncommun accord. Il n’aurait pas planifié au départ d’avoir une relation sexuelle ce jour-là avec elle. Ils se seraient vusen principe les lundismatindans son camping-car.Àchaque fois, il y aurait eu une relation sexuelle, des fois protégées et des fois non protégéessous le feu de l’action. Il n’aurait jamais éjaculédans son vagin. Sur sa demande, il aurait éjaculé sur le ventre ou sur le bas du dos.Après leur première relation sexuelle, elle aurait pris la pilule.Il y aurait eu desrelations oralesde part et d’autre. Tous les rapports auraient été consentis. Iln’aurait jamais forcé la mineure. Sur question, il confirmait qu’PERSONNE3.)luiavait demandé deprocéder àun test de dépistage d’éventuelles maladiessexuelles, mais qu’il ne l’avait pas fait parce qu’elle voulait montrer le résultat, qui auraitcomporté son nom, à sa mère. Sur question, il disait qu’ils s’étaient également embrassés au sein de l’école,trois ou quatre fois tout au plus, au troisième étage. Àpart d’avoir des relationssexuelles, ils se seraient également vusune fois au cinéma.La mineure y aurait été avec sa mère et lui aurait demandé de les rejoindre pour pouvoir le voir.Ils se seraient rencontrés à la sortie du cinéma. Pour le reste,ils n’auraientpas eu d’autres activités communes. Ils auraient toutefois eu un vif échange par téléphone.Sur question, il confirmait unéchange de photoset de vidéos intimes, expliquant que la mineure avait voulu avoirdes photos et vidéos «sexy» deleur relationpour elle-mêmelorsqu’elleétait toute seule.Interrogé sur le naturede ces photos et vidéos,il déclaraitqu’ilyavait des vidéos oùla mineurese masturbait.Il lui aurait, sur sa demande, envoyé des vidéos du même genre parce qu’elle se sentait excitée par cetypede vidéos. Il estimait qu’ilsavaient échangéune trentaine de photos/vidéos.Il aurait également filmé leurs ébatssexuelsà une ou deux reprises, également sur demande de la mineure, ayant vouluce genre de film pour«son excitation personnelle».Sur question, il soutenait que sa demande de s’échanger ce genre de photos/vidéos venait de la mineure, tout en affirmant qu’il était possible que certaines demandesaient émanéde sa part. Confronté aux déclarationsde la mineure effectuéeà ce propos, il soutenait qu’ilne lui avait jamais demandé de luienvoyerde telles photos/vidéos. Il ne niaitpas qu’il lui aurait éventuellement demandé unde cesjours, mais en tout cas, il ne l’aurait pas manipuléeen ce sens.Il admettait connaître l’application «InCalc». CommePERSONNE3.)aurait voulugarder les photosqu’ils s’étaient échangées, il l’aurait mise en gardedu risquede les garder dans sa galerie de photos et qu’il y avait des applications spécifiques à cet effet.Àun moment donné, ils auraient parlé de cette application «lnCalc » et l’auraient installéetous les deux. Sur question, il indiquait qu’après les fêtes de Noël, début 2020, il aurait voulumettre fin à leur relation, maisn’en auraitpas parléàla mineure. Il aurait cherché le moment propicepour rompre avec elle,mais cela aurait étédifficile, ne voulant pasla faire souffrir. Sur question, ilindiquait que leur dernier rapport sexuel dataitd’il y a cinq ou six semaines. Il aurait beaucoup d’affection pour elle et n’aurait jamais voulu luifaire du mal. Il aurait su que leur relation était inappropriée. Il n’aurait jamais essayé de l’éloigner de sa famille nide sesamis. Elle lui aurait, à une occasion,fait part de son désir d’aller habiter chez son père parce qu’elle ne supportait plus le comportement de sa mère envers elle. Surquestion, il contestait avoirmontréà autruiles photos/vidéoslitigieuses. Il ne les auraitjamais sauvegardéessurunsupport informatiqueautreque son portable.Il les aurait toutes effacées. Confronté aux déclarationsd’PERSONNE3.), il contestaitlui avoir demandé de lui écrire une lettre d’amour.Elle l’auraitfait de son propre chef.Il ne lui aurait pasnon plusdemandé son numérode téléphone, mais ils les auraientéchangésd’un commun accord.Il ne lui aurait pas demandé de se toucher/masturber pendant les appels vidéo, ni de lui envoyerdes photos de nu. Quant à leur première rencontre sexuelle, il soutenait que c’était elle qui aurait voulu le voir un lundi matin.Éventuellement,

9 il lui auraitproposé de se rencontrer dans sa caravane.Il contestaitavoirpris l’initiative de lesfilmer pendantl’acte sexuel.Tous les deux auraient voulu fairede telles vidéos.Elle ne lui aurait jamais fait part de ses doutes quant à leur relation. Interrogé sur l’âge d’PERSONNE3.), il soutenaitque cen’était qu’aujour de son anniversaire, qu’il auraitapprisqu’elle n’avait que seize ans.Confronté au fait qu’ellen’a eu quequinze ans, il répondait qu’elle lui avait ditqu’elleavaiteusesseize ans.Iladmettaitqu’il avait eu conscience de l’illégalité de leur relation. Il lui aurait dit qu’il n’avait pas envie d’aller en prisonmalgré ses sentiments pour elle. Elle lui aurait assuré d’être discrète.Il n’aurait pas puvérifierson âgesur sonbadge, alors quesa date de naissancen’y figuraitpas. Il avouait avoir conseillé àla mineurede ne pas se confier à sa meilleure copine. Sur question, il contestait êtresexuellement attiré par des mineurs d’âge.Àla question de savoir pourquoi avoir engagé une relation avec la mineure, il soutenait quec’étaient lescirconstances quiles avaient amenés à avoir des relations sexuellesàla suite de leurs conversations et messages. Cela n’aurait jamaisdû se faire. Il aurait été«faible et irresponsable».Àla question de savoir s’il avait été attiré par la mineure, il soutenait qu’il la trouvait sympathique et qu’elle avait aussi un beau physique. Il soutenait regretter ce qui s’étaitpassé. Il n’auraitjamais agi de manière malveillante à son égard. Il regretterait son«erreur etsurtout sa faiblesse». Enfin, il présentaitses excuses àla mineureetàsa famille. -Interrogatoire devant le juge d’instructionle 12 mars 2020 Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction, le prévenu réitérait l’essentiel desesdéclarations policières. Il soutenait notamment que sa relation sexuelle avec la mineure n’avait rien de prémédité et qu’il n’était pas un pervers, mais que leursliensd’amitiés’étaienttransformésen amour.Leur relation auraitété purement platonique au départ. Interrogé surl’âgede la mineure, il campaitsur sa position en ce qu’il avait penséqu’elle avait 16 ans au mois de juin 2019. Elle aurait eu un discours de femme etaurait parlé de sujets sérieux.Il affirmait qu’elle lui aurait rédigé unelettre d’amour,à la suite de quoiil lui aurait dit d’arrêtercommeelle était trop jeune. Elleauraitnéanmoinspersistéà lui faire des avances etdes propositions, lesquellesiln’aurait toutefois pas prisesausérieux. Ils auraient commencé à s’écrirependant les vacances d’été 2019. Ils auraient parlé de leur relation et du fait qu’elle l’aimait.Il admettaitqu’il lui avait peut-êtrefait des compliments. Il serait tombé sous son charme. Interrogé sur leur premier rapport sexuel, il disait qu’elle avait voulule voir et lui parler du fait qu’elle aimait les hommesplus âgés. Lors de cette rencontre, elle l’aurait caressé et ils se seraient embrassés avant d’avoirleur première relation sexuelle. Après qu’elle a pris la pilule,ils auraient eu desrapports non protégés.Leurs relationsauraient étéconsentantes. Interrogé sur les photos échangées, il soutenait qu’il s’agissait d’un «jeu de partage de photos». Interrogé sur le faitd’avoirfilmé certains de leursrapports sexuels,il soutenait que l’initiative revenait àla mineure. Elleaurait voulu regarder ces films lorsqu’elle était seule et se masturbait. Sur question, il affirmait qu’il n’avait jamais avoué àla mineurequ’il se trouvait en couple avec une autre femme. Il lui auraitdit qu’il allait visiter ses parents durant les week-ends. Surinterrogation, il soutenait avoir eu des sentiments pour elle.Il aurait été ébloui par elle.Il aurait su que leur relation n’était pas saineet illégale.Il aurait voulu rompre avec elle dès leur première relation sexuelle, maisn’aurait pas voulu la blesser. Il aurait culpabilisé àoutrance.

10 -Exploitation des téléphones portables 1)Portable dePERSONNE3.) La police a procédé à la saisie de deux téléphones portables dont l’unn’a pas puêtre exploité. L’exploitationdu deuxième téléphone, utilisé entrele 26 janvieret le 22 février 2020,a révélé qu’au cours de cette période, les deux avaient échangé un total de : -526 messages via «Whatsapp»: les deux s’écrivaient quotidiennement. Souvent, les messages portaient sur le moment où ils pourraient se téléphoner ou se rencontrer la prochaine fois. Ils s’écrivaient aussiqu’ils s’aimaient et à quel point ils se manquaient. -477 messages «SMS»: il ressort des conversations quePERSONNE1.)voulaitavoir des relations sexuelles avecPERSONNE3.)au soleil. Il lui disaitde se masturberetde lui envoyerlavidéo. PERSONNE3.)luidemandaitalors la même chose. Enfin,PERSONNE1.)indiquequ’ila obtenu les préservatifs lors d’uneconférence qui s’est tenue dans la salle des fêtes de l’école. En ce qui concerne le contenu global des messages, on peut dire quePERSONNE1.)etPERSONNE3.)parlaient principalement de leur vie sexuelle commune et de combien ils s’aiment et se manquent. -1 message MMS: le 7 février 2020,PERSONNE1.)a envoyé une photo àPERSONNE3.), sur laquelle on peut voir plusieurs préservatifs emballés. -63 appels, dont 24 appels vidéo. Il a pu être découvert que la mineure avait installé l’application «InCalc».Il s’agit d’une application qui, à première vue, ressemble à une calculatrice, et qui permet d’ystocker, en cachette, des photos et vidéos privées plutôtque dans la galerie habituelle. Les agents de police ont pu y trouverune vidéo montrantla mineurenue et pratiquant une fellation sur un homme,uneautrevidéo la montrant en train d’avoir des rapports sexuels avec un homme pratiquant surelle une pénétration vaginaleetune photo où elle tient un pénis en érection dans sa main droite etlèche le glandavec sa langue, ainsi qu’une image montrantun homme nu montrant son sexe en érection. 2)Portable dePERSONNE1.) Le téléphone portable dePERSONNE1.)ne contenait ni l’application «Whatsapp» ni l’application «InCalc». De même, aucune photo ou vidéo dePERSONNE3.)n’a pu être trouvée. Il a toutefois été possible de constater quePERSONNE1.)avaitenregistré le numéro de la mineure sousle contact «ALIAS1.)» le 26 juin 2019. Il a encore pu être établi quePERSONNE1.)etPERSONNE3.)s’étaient téléphoné71 fois au total entre le 23 janvier 2020 et le 9 mars 2020, mais quePERSONNE1.)avait déjà effacé cet historique. Les agents de police soulignaient encoreque le téléphone portable dePERSONNE3.)a été saisi le 22 février2020 et celui dePERSONNE1.)seulement le 11 mars 2020 et que les deuxs’étaient téléphoné à 8 reprisesdurant cette période. Les enquêteurs en concluaientqu’PERSONNE3.)avaitinformé PERSONNE1.)de l’enquête en cours,à la suite de quoicelui-ci a effacé toutes les communications/fichiersqui pourraient l’incriminer. -Expertise de crédibilité Aux termes de l’expertise de crédibilité du 23 mai 2020, l’expert SCHILTZ a retenu, enguise de conclusion, ce qui suit: «

11 1)Un bilan psychologique dePERSONNE3.)a été réalisé. 2)L’examen psychologique a découvert certaines particularités structurelles ou dispositionnelles de sa personnalité: une tendance à la serviabilité et à l’anxiété, une certaine timidité, un manque de confiance en soi, couplé avec une recherche d’attentionet une attirance envers les hommes d’âge mûr au moment des soi-disant faits, traits de personnalité qu’il faut mettre en relation avec une quête d’identité nonencore aboutie. 3)Les circonstances et le contexte de la dénonciation des faits ont été analysés.Aucours de la période des soi-disant faits,PERSONNE3.)ne parlait à personne, mais exposait ses pensées dans un journal intime. Pendant les vacances de février 2020, quandPERSONNE3.)était partie avec son père, MadamePERSONNE2.)a trouvé ce journal.Elle a fait une plainte par après. Le soir de son retour, PERSONNE3.)a été interrogée par sa mère et elle lui a tout raconté. Le lendemain matin (22.02.2020), elle a fait ses allégations auprès de la police judiciaire. 4)Les observations d’PERSONNE3.)ont été recueillies et analysées. 5)Des influences suggestives (hétéro ou auto-suggestives) n’ont pas pu être constatées par rapport au fond des déclarations d’PERSONNE3.). MadamePERSONNE2.)pourrait avoir eu une influence sur son interprétation a posteriori de sa relation avec MonsieurPERSONNE1.). 6)Au moment de l’examen psychologique,PERSONNE3.)présentait des tendances anxieuses et dépressives réactionnelles. Elle n’avait pas encore surmonté les séquelles de sa relation avec MonsieurPERSONNE1.). Elle nesouffraitcependant pas d’un trouble de stress post-traumatique au sens clinique, mais d’une estime de soi entravée et de nombreux conflits intrapsychiques. 7)Les allégations d’PERSONNE3.)sont crédibles par rapport au fond, c’est-à-dire qu’elles reposent sur un vécu authentique. Ceci n’exclut pas qu’il puisse y avoir quelques interprétations subjectives a posteriori, ainsi que de petites exagérations ou omissions quant à son rôle dans la relation.» L’expert notait encore que l’examenpsychologique de la mineureavait mis en évidence unmanque de confiance en soi etunerecherche d’attention. En effet,«àl’époque des soi-disant faits, PERSONNE3.)manquait de confiance en soi, ne se sentait pas à l’aise avec son corps et recherchait l’attention de la part d’autrui. Ainsi, quand MonsieurPERSONNE1.)lui faisait des compliments sur son physique et sa manière de sourire, elle se sentait rassurée et flattée. Le fait d’être importante aux yeux d’une autre personne lui apportait la confiance qu’elle n’arrivait pas à trouver en elle-même». -Expertise psychiatrique Dans son rapport d’expertise du 21 avril 2020, l’expert GLEIS retient en guise de conclusion ce qui suit: «Au moment des faits qui lui sont reprochés MonsieurPERSONNE1.)n’a pas présenté une maladie mentale ou une autre anomalie mentale, Aucune maladie ou anomalie, déviation/perversion/tendance a affecté ou annihilé la faculté de perception des normes morales élémentaires de MonsieurPERSONNE1.). Aucune maladie, anomalie, déviation/perversion/tendance a affecté ou annihilé la liberté d’action de MonsieurPERSONNE1.).

12 Un traitement n’est pas possible vu que MonsieurPERSONNE1.)ne présente pas de troubles psychiatriques et ne voit pas la nécessité d’un éventuel suivi psychologique». Suivant l’expert GLEIS, «MonsieurPERSONNE1.)exprime uneréelle culpabilité concernant les faits. Il est critique et assume la responsabilité de ce qu’il a fait». Il ressort encore de l’expertise qu’interrogé sur leur première relation sexuelle,PERSONNE1.) déclarait à l’expert«je culpabilisais, vous ne pouvez pas vous imaginer combien je culpabilisais». Il expliquait qu’iln’avait pas connul’âgede la mineure et que pour lui «elle était épanouie» et «très fixée sur le sexe».Il soutenait encore qu’elle «a eu ce qu’elle désirait»,qu’elle«a abouti àce qu’elle voulait» etqu’elle «savait ce qu’elle faisait». Il aurait eu«beaucoup de sentiments pour PERSONNE3.)», maisvoulait également le plus rapidement possible«sortir de cette histoire». Il prétendaitque même sur le plan sexuel, elle avait eu des fantaisies qui dépassaient les siens.Ainsi, elle luiaurait proposé une relation à trois, ce qui pour lui «allait trop loin». -Deuxième interrogatoire devant le juge d’instruction le 2 juin 2022 Lors de son deuxième interrogatoire, le prévenu reprenait ses dires antérieurs. Àla question de savoir s’il avait réalisé quePERSONNE3.)avait seulement 15 ans, il répondait que leur relation avait été sérieuse et qu’ils avaient eu un comportement de couple, cequi lui aurait fait oublier son âge. Interrogé sur l’application «Incalc», il disait ne plus s’en souvenir. Il était d’avis que c’était PERSONNE3.)qui lui en avait parlé et installé sur son téléphone. Interrogé sur les vidéos et photos litigieuses,il reprenait ses déclarations antérieures. Il soutenait qu’il ne les avait envoyées à personne et qu’il lesavaiteffacées aufur et à mesure. -Àl’audience Àla barre, l’expert GLEIS a réitéréles conclusions de son rapport. Il a souligné l’ambivalencedu discoursdu prévenu,quid’un côtése culpabiliseraitfortement et d’un autre côtéattribuaità l’adolescentel’initiative des approchessexuelles. Le témoinPERSONNE4.)a, sous la foi du serment, relaté le déroulement de l’enquête de policeet a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les rapports et procès- verbaux de police dressés en cause.Il soulignait quele prévenu avait étépleinementconscient de l’illégalité de sarelationavec la mineure(«vivons heureux, vivons cachés»), qu’illuiavait imposé une sexualité adulte et mature, et qu’il avait bienpris soinque sonproprevisage ne soit pas visiblesur les vidéos sexuelles.Lors de son interrogatoire de police, laligne dedéfensedePERSONNE1.)aurait essentiellementconsistéà prétendre qu’ilavait été trop faible pourrepousser etrésister aux avances de la mineure. Le prévenu, quant à lui,a été en aveu de la matérialité des infractions lui reprochées.Il soutenait qu’il n’avait pas eu d’arrière-pensées sexuelles au début de sarelationavec la mineurequ’il pensait êtrede nature purementamicale.Il admettaitavoirconnuson âge dès le début.Il n’aurait pas eu le cœurde la quitter vu qu’il avaitdes sentiments pour elle et n’avait pas voulu lui faire mal.Ilcontestaitavoir supprimé les messageséchangés avec la mineurejuste avant l’arrivée de la police, affirmant qu’ilavait fait ceciaufur et à mesure de leur relation.Ilaffirmait avoirfilmé leursébats sexuelspour sonplaisir personnel,et non,dans une intentionde diffusion.Finalement, il a présenté ses excuses à PERSONNE3.)etàses parents.

13 Le Parquet aréfuté toute idée derelation amoureuse sincère, du moins du côté du prévenu, soulignant notammentla différenced’âgesignificativeentre lui et la victime mineure, respectivement âgésde 14 et 48 ans. En réalité,leprévenu, qu’il qualifie de prédateur sexuel,aurait faitde lamineure, en proie à ses sentiments amoureux,son objet sexuel dont il se serait servichaque lundi matindans sa caravane. Il y aurait lieu de retenir la circonstance aggravante prévue à l’article 377 du Code pénal,alors que le prévenu exerçait un ascendant sur la mineure et contrôlait,en tant qu’agent de sécurité,lesvenueset les sorties des élèves.Force serait encore de constater que ses remordstardifsne seraient pas sincères, qu’il neseculpabiliseraitpas profondément et ne manifesterait pas d’empathie réelle pour la victime. La mandataire du prévenu asoutenu quecelui-cineserait pas un prédateur sexuel, n’ayantpas poursuivi un plan ultime et prédéfini pour séduire la mineure.Les relations intimes seraientintervenues dans le cadre d’une relation amoureuse qui l’unissait àlamineure, sans qu’il n’ait jamais usé la moindre violence.Ils auraient, en effet,formé un réel couple dont témoigneraient d’ailleurs les très nombreux échanges de messages,la plupartdénués de caractère sexuel,leurs multiples entretiens téléphoniques et leurscadeaux réciproques. Ses remords à ce jour seraient sincères,ainsi qu’ilavait étéconstatépar l’expert psychiatre.La défense soulignait encoreque l’expert SCHILTZ avait relevé qu’il ne saurait être exclu queles déclarations de la mineure reposent partiellement sur une interprétation a posteriori péjorativedes faits, notammenten raisonde l’influence de la mère.En droit, la mandataire n’apas contesté la matérialité des infractions reprochées à son mandant, à part la circonstance aggravante prévue par l’article 377 du Code pénal,faisant valoir que ladifférence d’âgeentre les deux, certes significative, seraitnéanmoinsinsuffisantepour retenir une autorité de fait dans le chef du prévenu. II.En droit Le Ministère publicreprocheau prévenuPERSONNE1.), préqualifié, d’avoir: «commeauteur, I. le12 juin 2019, au premier étage de l’SOCIETE1.), L-ADRESSE10.),ADRESSE1.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, eninfraction aux articles 372 et 377 du Code pénal, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne, sans violence ni menaces, sur la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis, avec la circonstance que lesfaits ont été commis parun ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime, en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personnede la mineurePERSONNE3.), née leDATE3.)àADRESSE1.), partantune fille âgéede14ans au moment des faits, notamment en lui donnant un baiser sur la bouche, avec la circonstance quePERSONNE1.), préqualifié,avait une autorité de fait sur la victime E.B.B., préqualifiée, au vu de sa présence quotidienne au lycée de E.B.B. et de son emprise psychologique sur la lycéenne, II. au mois d’août 2019à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

14 en infraction à l’article 385-2 du Code Pénal, d’avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique, avec la circonstance aggravante que les propositions ont été suivies d’une rencontre, en l’espèce, d’avoir à plusieurs reprises fait des propositions sexuelles, telles que documentées dans le rapportn° SPJ/JEUN/2020/81107.2/THLI-LAAS du20 février 2020de la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel à la mineure E.B.B, préqualifiée, notamment en lui demandant sur Facetime de montrer son corps, en lui proposant de se toucher les parties intimes, en lui disant qu’il aimerait la voir prendreson pied ainsi qu’en lui proposant de s’exciter l’un l’autre, partant surla personne d’un enfant âgé de moins de seize ans, par le biais d’un moyen de communication électronique, avec la circonstance aggravante que les propositions ont été suivies d’une multitude de rencontres, III. un jeudi, au tout début du mois de septembre 2019,sur le parking de la coque, dans la caravane de marque MC LOUIS, immatriculéeNUMERO2.)(F), préqualifié, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne, sans violence ni menaces, sur la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis, avec la circonstance que les faits ont été commis parun ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime, en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personnede la mineurePERSONNE3.), préqualifiée, partantune fille âgéede15ans au moment des faits, notamment en l’embrassant ainsi qu’en la touchant sur tout le corps, avec la circonstance quePERSONNE1.), préqualifié, avait une autorité de fait sur la victime E.B.B., préqualifiée, au vu de sa présence quotidienne au lycée de E.B.B. et de son emprise psychologique sur la lycéenne, IV. le 30 septembre 2019 ainsi que depuisle 30 septembre 2019, presque tous les lundis matin entre 8.30 et 10.00 heures, jusqu’au 10 février 2020dans la caravane dePERSONNE1.), marque MC LOUIS, immatriculéeNUMERO2.)(F), préqualifié, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal, d’avoir commis tout acte depénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance, avec la circonstance que l’acte de pénétration sexuelle a été commis sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans, partant en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre,

15 avec lacirconstance que le viol ou l’attentant à la pudeur est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime, en l’espèce, d’avoir commis un très grand nombre d’actes de pénétration sexuelle sur lapersonne de PERSONNE3.), préqualifiée, partant sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans, et donc en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre, notamment en la pénétrant oralement et vaginalement ainsi que par le biais de préliminaires,et en lui faisant pratiquer des fellations surPERSONNE1.), avec la circonstance quePERSONNE1.), préqualifié, avait une autorité de fait sur la victime E.B.B., préqualifiée, au vu de sa présence quotidienne au lycée de E.B.B. et de son emprise psychologique sur la lycéenne, V. depuis le 30 septembre 2019 jusqu’au 10 février 2020,dans la caravane de marque MC LOUIS, immatriculéeNUMERO2.)(F), préqualifié, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, 1) en infraction à l’article 384 du Code Pénal, d’avoir sciemment acquis, détenu ou consulté des écrits, imprimés, images,photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, en l’espèce, d’avoir sciemment acquis, détenu ou consulté des images à caractère pornographique impliquant ou présentant des enfants mineurs, sur l’application «InCalc» de son téléphone portable, notamment des photos et des vidéos dePERSONNE3.), préqualifiée, montrant celle-ci nue, en train de se/le masturber ou d’avoir des relations sexuelles orales et vaginales avec lui, matériel plus amplement décrit dans lerapportn° SPJ/JEUN/2020/81107.14/ADRESSE4.)du25 février 2022de la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel VI. depuis le 30 septembre2019 jusqu’au 10 février 2020,à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, 1)en infraction à l’article 383 du Code Pénal d’avoir fabriqué, transporté, diffusé par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soitle support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit d’avoir fait le commerce d’un tel message lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur, en l’espèce, d’avoirdiffusé par internet, par le biais des applications «Facetime» et «InCalc» des photos de lui nu ainsi que des photos de son pénis, ces messages ayant été vus par la mineure E.B.B, préqualifiée, ces messagesayant étant vus par des mineurs, respectivement ayant été susceptibles d’être vus ou perçus par un mineur, 2) en infraction aux articles 383 et 383bis du Code Pénal d’avoir fabriqué, transporté, diffusé par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité

16 humaine, soit d’avoir fait le commerce d’un tel message lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur, avec la circonstance que ce message implique ou présente des mineurs, en l’espèce d’avoir, par le biais des applications «Facetime» et «InCalc»,fabriqué, transporté ou diffusé à E.B.B, préqualifiée notamment des photos et des vidéos de celle-ci,la montrant nue, en train de se/le masturber ou d’avoir desrelations sexuelles orales et vaginales avec lui, matériel plus amplement décrit dans lerapportn° SPJ/JEUN/2020/81107.14/NUMERO3.)du25 février 2022de la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section Protection de la Jeunesse etinfractions à caractère sexuel, ces messagesayant étant vus par des mineurs, respectivement ayant été susceptibles d’être vus ou perçus par un mineur, avec la circonstance que ces images présentent des mineurs âgés de 15 ans, VII. entre le 26 janvier et le 7 février 2020,ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 385-2 du Code Pénal, avec la circonstance aggravante que les propositions ont été suivies d’une rencontre, d’avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique, en l’espèce, d’avoir à plusieurs reprises fait des propositions sexuelles, telles que documentées dans le rapportn° SPJ/JEUN/2020/81107.14/NUMERO4.)du25 février 2022de la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel à la mineure E.B.B, préqualifiée, notamment en lui écrivantpar sms: «je te ferai bien l’amour là maintenant au soleil (émoji), ton petit cul exposé plein sud(émoji)» «on va attendre lundi mon amour on a jamais été aussi pré» «il faudra te servir de tes doigts jusqu’à lundi mon amour (émoji), comme tu étais trop fatigué mercredi soir pour le faire(émoji)» «tu partageras avec moi j’espère (emoji) petite vidéo (émoji)» «grrrrrr Ouiiiiii pas de problème (émoji)» «résevede préservatif(émoji)» «s’est marqué sur ma tête que j’aime le sex ou quoi (émoji)» «pfffffff je suis démasqué (émoji) toi tu le sent s’est mieux(émoji)», ainsi qu’en lui envoyant notamment le 7 février 2020 à 13.26par mms, une photo d’une multitude de préservatifs, partant à la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans, par le biais d’un moyen de communication électronique, avec la circonstance aggravante que les propositions ont été suivies d’une multitude de rencontres».

17 -Compétencede la Chambre criminelle LaChambre criminelleconstate de prime abord que le Ministère Public reproche au prévenu, entre autres,des délits. Ces délits doivent être considérés comme connexes au crimes retenupar l’ordonnance de renvoi. En matièrerépressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des contraventions mises à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit aussi vieux que le droit criminel se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à laChambre criminelleà laquelle la Chambre du conseil a déféré la connaissancedes délits qui sont connexes au crime. Conformément à ce qui précède, laChambre criminelleest compétente pour connaître des délits libellés à charge du prévenu. -Appréciation En l’occurrence, la matérialitédes faits présentement incriminésn’a pas fait débat etest parfaitement constituée et reconnue par le prévenu. Il n’en reste pas moinsque sa version des faits diffère profondément, voire setrouvediamétralement en opposition,àcelle de la mineure,en ce qui concerne la questionde savoir qui ainitié lesactes sexuels. En effet,il ressort de la lecture du dossier répressif que le prévenu a, tantdevant la police que devant le juge d’instruction,produit des explications aux termes desquelles il atenté de dépeindre PERSONNE3.), dontil se disait amoureux,comme une fille aguicheuse, délurée et très portée sur le sexe.Ainsi,lors de son interrogatoirede police,il soutenait qu’elle lui avaitdit qu’elle voulaitavoirsa première relation sexuelleavec un homme plus âgé.S’il avait encore dans un premiertempsessayé de laraisonner,après qu’ellelui avait écrit une lettre d’amour,lui expliquant qu’elle était trop jeune, il aurait, par après,accédéauxavances sexuellesde la mineure très entreprenante et dirigiste, se blâmant et se culpabilisantdepuis lors pour son«irresponsabilité», mais surtoutpoursa«faiblesse». Aussi, toujourssurl’initiativede la mineure,ils auraientéchangédes vidéosde masturbation,commencé à filmer leurs ébats sexuels et installé l’application «InCalc»servant à cacherleurs photos à caractère sexuel.Devantl’expert GLEIS, le prévenu déclaraitque la mineureavait été «épanouie»,donc qu’elle avait pris plaisirà l’acte sexuel,«qu’elle a eu ce qu’elle désirait»et«qu’ellesavait ce qu’elle faisait». Il ajoutait qu’ellelui aurait mêmefait partde phantasmes (un plan à troisavec un autre homme ou une femme)qui auraient dépassé les sienset qui,même à son goût,«allaienttrop loin».En résumé, la ligne de défensedu prévenu,d’ailleursnon exceptionnelle dans ce type d’affaires,consistait à dire qu’il n’apas purésister et sesoustraire aux sollicitations sexuellesd’une adolescente voulant à tout prix s’accoupleraveclui. De telles déclarationsne laissent pas d’interroger. Si à l’audience publique, le prévenun’a pas réitéré ces paroles,iln’a pasnon plusestimé nécessaire de redresserl’imagepeu flatteusequ’il adonnéede la mineure, se contentantde direet redirequ’il était fautif,qu’il se culpabiliseraità outrance,que les choses étaientalléestrop loinetqu’ilaurait dû savoir mieux,maisqu’il avait eu de réels sentiments amoureux enversla mineure. Or,auxquestions touchant plusle fondde l’affaire,iln’a répondu qu’avec réticence et s’est montré particulièrement peuloquace, sesréponses étantrestées dans le général, évasives,et surtout peu explicites et n’allantpas au-delà du superficiel.

18 Surtout,il y a lieu de constater quesanarrationdes faits, donnée à la police et au juge d’instruction,ne cadrepas avec les élémentsdu dossier, à savoir les déclarations de lamineure et l’exploitation du téléphone portable decelle-ci,étant précisé que le sien ne contenait plus rienalors qu’ilavait pris soin de tout effacer (il a entièrement supprimé lesapplications«Whatsapp»et«InCalc»).De manièreplus pertinente encore, sa version des faitsse trouve contredite par les notes du journal intime de lamineure dans lequel celle-ci a écrit, en détailet sans artificialité, sessecrets etpensées intimesnon fabriqués,de sorte que leur véracité ne saurait être mise en doute. Il faut dire aussi que lors de son audition du 22 février 2020, la mineurea parléavec objectivité, rien dans son récit ne permettantderetenir qu’elle adénaturéà desseinla réalité des faits.Eneffet, loin de surajouter,elle a relaté, dans des déclarations relativement mesurées,qu’elleétait tombéeamoureuse du prévenu,qu’ils avaient été attirés l’un par l’autre,qu’elle avait ététrès heureuselorsqu’ill’a embrasséepour la première foisetqu’elle n’avaitpas été réticente à un rapportsexuel avec lui, mais que la réciprocitéavait étélà.On doit d’ailleurs relever que les faitsn’ontpasété dénoncésde sa propre initiative, mais par sa mère qui avait découvert,incidemment,une lettre d’amourqu’elle avait rédigée pour leprévenu.Sidevant l’expert SCHILTZ,les propos de la mineurese sont durcis vis-à-vis du prévenu (ainsi, elle y soutenait qu’elleavait réaliséque leur relationavait étépurement sexuelleet qu’il avait toujours essayédesedébarrasser d’elle le plus vite possible après avoir fait l’amouravec elle), ceci n’estguère surprenant alors qu’elle s’est désormais rendu comptede l’anormalité de leurrelation etdu fait«qu’il la considérait comme un objet».Une telle interprétationa posteriorin’entame en rien la crédibilité de ses déclarations policières, sachant qu’à ce moment, soit le 22 février 2020, elleétait toujours amoureuse du prévenu et donc pas animée d’une intention delui nuire.Il convient également de préciser que son inscriptiondans son journal intimeen ce qu’elle voulait séduire le prévenu n’est aucunement denature à discréditer ses propos tenus devant la police. Les notes dujournal intime, ensembleles déclarations de la mineure permettent de retracer les évènementsdont s’agit comme suit: Ennovembre 2018, le prévenu a commencéà s’approcherde la mineure, alors qu’elle n’avait que 14 ans. En effet, dans son entrée dejournalintime du 27 novembre 2018, la mineurementionnaitdes nouveaux agents de sécuritédans son écolequ’elle qualifiaitde «putain de pervers», dont tout particulièrement le prévenu qu’elle trouvait «chelou» mais «attirant». Il ressort de cette notequele prévenu lui a,toute de suite,demandé sonâge et son emploi du temps, comportement qui interpelle déjà,cardépassantla décence de ce qu’un agent de sécurité devrait se permettreenversune élève mineure avec laquelle il n’entretenait aucune relationde proximité particulière,et ce, à plus forte raison quele règlement interne interdisaittout échange privéentre le personnel de sécurité et les élèves.Il convient de relever à cet égardque le prévenu avaitaffirmé,tant devant la police que devantle juge d’instruction, qu’il avaitcru que lamineure avait 16 ans, alors que celle-ci lui avait dit ceci,déclaration qui constituait manifestementun mensonge. En effet, ilressort de l’inscription précitéequ’il s’agissait d’une des premières questionsqu’ilavait posées àPERSONNE3.).D’ailleurs, le prévenutravaillant depuis plusieursannéescomme agent de sécurité dans l’école européenne deADRESSE1.)savait nécessairementdans quelle classe elle était scolariséeet devait donc connaître son âge.Ilconvient d’ajouter qu’àl’audience publique, le prévenu,probablement conscientdela futilité de cette déclaration, aconvenu avoir connul’âge de la victime.Il ressort encore de la même inscription quele prévenu s’est montrétrès charmeuret attentionnéà l’égard de la mineure, qu’illui faisaitdesclins d’œil,lui envoyaitdesbaisers enl’air, etlui faisait régulièrement descompliments sur son physique, ayant certainement remarquéque la mineurese sentaitainsi valoriséeet privilégiée.Il estdèslors évidentque le prévenu a, de par son comportement enjôleuretcharmeur, dèsle début, instillé une dose de sensualité dans leur relation. En tout état de cause,ilne sauraitsensémentsoutenirqu’il n’avaiteu aucune arrière-penséeetqu’il pensait que leur relation était purement amicale. Après les premières taquineries, les deux ont eu de plus longues conversations dans le hall d’entrée, lors desquelles le prévenului afait des confidences, notamment surson passé sentimental, lui confiant qu’ilavait divorcé deuxfois, mais omettantbien sûrde mentionnerqu’il se trouvait en couple avec une

19 autre femme. Cette omission, évidemmentvolontaire, est de lourde signification, alors qu’elledémontre trèsnettementque le prévenu avait une idéederrièrelatêteet qu’il ne voulait pas décourager la mineure qu’il voyaitréceptiveà son discours et tomber amoureusede lui. Puis, en mars 2019,le prévenua demandéà la mineurede lui écrireune lettred’amour,ce qui ressort de son entrée de journal intime du 1 er mars 2019.Encouragé,ila, par la suite, portéleur relation sur un plan physique etcommisles premiers attouchementssurPERSONNE3.).Ainsi, le12 juin 2019,il luia offertunporte-clésetfait signe de le suivre dansune salle inoccupéeoù il l’a embrasséesur la bouche, après s’être assuré que personne ne les observait. Cetépisode de baisernelaisse plus aucun doute sur les intentionsréellesdu prévenu.Quelques jours plus tard, il l’accompagnaità son cours de géographie et, en guise de preuve d’amour,luimontraitson porte-clés avecla lettre «E», tout en lui caressantle dos et les fesses, gestes qui, làaussi,avaientindéniablement une finalité sexuelle.Enfin, juste avant lesvacances scolaires, il luia demandéson numéro de téléphonepour l’appelerlejourmême, ce qui ressort del’entrée de journal intime du 20 juin 2019.Il enressorten outre quele prévenu, lors de cette conversation téléphonique,a flattéla jeune filleen soulignant son caractère«mature»avant de fairedévierla discussionsur un plan sexuel et luidemandersans ambagessi elle pouvait s’imaginer avoir des relations sexuellesavec lui ou mêmelui rendre visite dans sa caravanependant les vacances scolaires.Il importe également derelever dans ce contexteque le prévenu avaitbienpris soin de masquer son numéro de téléphone, expliquant à la mineurequ’il devait d’abord pouvoirluifaire confiance. Ilvoulaitainsi avant toutla mettre en confiancepours’assurerqu’ellene le dénonce pas àses parents, comportement typique dans le cadre de l’infractionplus généralement connue sous le termede«grooming».Le fait de conseiller à la mineure d’installer l’application «InCalc»s’inscrit d’ailleurs dans la même logique. Leursentretiens téléphoniquesdevenaientpar aprèsde plus en plus fréquents et se poursuivaientsur «Facetime».Sila Chambre criminellenedoute pasque certainesconversationsaientpu porter surdes sujets anodins-la mineure soutenant qu’ils avaient parlé de tout et de rien-il ressortaussides déclarations de celle-cique le prévenune cessait de les orientersur le thème du sexe(«ça tournait beaucoup autour du sexe. A chaquefois, il revenait sur ça»),notamment en l’incitantàse masturber. Après une première réticence de la mineure, il lui a assuré, sous leprétexted’affection,qu’il respecterait sondésir d’allerdoucementet que de toute façon,c’étaitellequiavaitles «cartes en main». Il se constituaitainsi une façade d’homme amoureuxrespectant le choix de la mineure et lui donnaitle sentimentdemaîtriserla situation, alors que c’était tout le contraire et qu’ilrevenait sans cesse sur ce sujet, bien que non méchamment,notamment en lui disantqu’ellene devait pas s’étonner deses sollicitations commeelle le provoquaitpar son attitude et safaçon de s’habiller, cequin’est pas sans révélerunecertaine manipulation dans son chef. Cesconversations téléphoniques ontbientôtété suivies de rencontres physiquesdans la caravanedu prévenu,le plus souvent les lundis matin,au cours desquellesles attouchements sexuels ontrapidement évolué versdesactes de pénétrations vaginales et quelques fois buccales.L’exploitation du téléphone portable de la mineureaégalementfait découvrirdes messages enlangagepornographique,dans lesquelsle prévenului demandait, entre autres,de luienvoyerunevidéooù elle se masturbe(«il faudra te servir de tes doigts jusqu’à lundi mon amour comme tu étais trop fatigué mercredi soir pour le faire,tu partageras avec moi j’espère petite vidéo»),ainsi que des vidéos les montrant en pleinébat sexueletla mineurepratiquer unefellationsur la personne du prévenu,à noterque le visagede ce derniern’étaitjamais visible, contrairement à celle de la mineure. Les développements qui précèdent éclairent sans ambiguïtéun comportement de type prédateurde la part duprévenu, quia tissé unevéritable«toile de séduction»autour dePERSONNE3.),d’abord en flattant etenvalorisantlamineurenaïve, influençable,mal dans sa peauet peusûrd’elle. Puis, la voyant sensible àses parolesetremarquant quesa curiositéétaitéveillée,il a crééun climat de confiance et de connivence entre eux,avantdeluifairemiroiterdevéritables sentiments amoureux. Il a ensuiteprofité de son état de dépendance affectivepourpasser à l’acte enlasoumettant, progressivement, maisassez rapidement, à sesdésirs sexuels, alors qu’elle n’avaitmêmepas quinze ans et qu’il en avait quarante- huit.

20 La Chambre criminellen’accorded’ailleursaucun crédit àcettehistoired’amour mise en avantpar le prévenu pour justifier ses actes commis sur unemineurede 14 ans, respectivement 15 ans.Ses déclarations sur ce point sont d’ailleurs contradictoires, alors qu’il déclared’un côtéavoir eu des sentiments pour elle, maisd’un autre côtéqu’il avait voulu le plus rapidement possible «sortir de cette histoire».Force est encore de constaterqu’il se trouvait en couple avec une autre femme, ce qu’il a omis, àdessin,de révéler à la mineurequi pensaitêtre sa seule amante,qu’il l’arapidement plongée dans une sexualitéadulte,alors qu’elle était encorepeu au courant des réalités sexuelleset qu’il ne s’est jamais inquiétésicettepremièreexpérience sexuelledans une caravane avec un homme de 48 ans pouvaitavoir un retentissement néfaste sur sa santé psychiqueetsafuture vie sexuelle, sachant qu’elle se trouvait, àcette époque, dans une période de construction de l’identitéetdu corps.L’histoire d’amour sincère alléguée par leprévenuneconcordepasnon plusavec le faitque leurs rencontres physiques consistaient surtoutà avoir des rapports sexuels,qu’il ne s’est pas préoccupé desquestions de contraception desa bien-aimée,âgéedequatorzeansseulement, et qu’il lui a transmisune maladie sexuelle, alors qu’elle lui avait pourtant demandé defaire un dépistage MST.Dans ce contexte, il convient également de mentionnerl’épisodeoù la mineure a voulu mettre à l’épreuveles sentiments du prévenu en luiannonçantqu’elle avait été enceinte,maisqu’elle avaitperdu le bébé,sur quoi ce dernier aprésenté une réactionassezagacéeet froide, lui répondantlaconiquementqu’il lui auraitde toute façonfait avorter le bébé, réaction à nouveau en complète opposition avec l’histoire d’amour alléguée. Sansexclurela possibilité qu’il ait pu éprouver de la sympathie pour la jeune fille, force est de constater queson comportementtel que décrit ci-devantrévèleun manque d’attention et detendresse caractéristiquesdes relations amoureuses, ainsi qu’un manque desens des responsabilités. Ilprouve, au contraire, qu’il ne faisait chercher que son propre plaisir. -Quant aux infractions: -Quant aux viols libellés sub IV): L’article375 du Code pénal prévoit que«Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit etpar quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance,constitue un viol et sera puni de la réclusion de cinq à dix ans.» L’alinéa 2 du prédit article prévoit que«est réputé viol commis en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre tout acte de pénétration sexuelle, de quelquenature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans». Il résulte de la définition légale de l’article 375 du Code pénal que le viol suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir: -un acte de pénétration sexuelle, -l’absence de consentement de la victime, établie soit par l’usage de violences, de menaces graves, d’une ruse ou d’un artifice, soit par le fait que la victime était hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance. Cet élément constitutif estprésumé de manière irréfragable si la victime est âgée de moins de seize ans. -l’intention criminelle de l’auteur. L’élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle La généralité destermes employés par le législateur implique que tout acte de pénétration sexuelle tombe sous l’application de l’article 375, alinéa premier du Code pénal.

21 En l’espèce, il est acquis en cause qu’il y a eu un grand nombre d’actes depénétrationsvaginaleset quelques foisbuccales(cunnilingus, pénétrationsvaginalespéniennes, pénétrationsvaginalesdigitales, fellations). L’élément matériel de l’infraction deviol se trouve partant rempli. L’absence de consentement de la victime L’absence de consentementde la victime à l’acte sexuel est l’élément caractéristique du viol. D’après la loi, l’absence de consentement est présumée de façon irréfragable lorsque la victime d’une pénétration sexuelle est âgée de moins de seize ans accomplis. Pareil acte constituealors toujours un viol, sans qu’il faille vérifier et établir spécialement l’absence de consentement de la victime. Même au cas où le rapport sexuel aurait eu lieu d’un commun accord et qu’il n’y aurait eu ni emploi de ruses ou artifices, ni de violences ou menaces, il n’en reste pas moins que cette circonstance est sans pertinence quant à la question de savoir s’il a pu y avoir légalement consentement ou non. PERSONNE1.)déclare qu’il n’a pas imposéàPERSONNE3.)des relations sexuelles contre son gré.Celle-ci aurait été consentante et s’était prêtée volontiers aux actes sexuels. Or, en l’espèce,PERSONNE3.)née leDATE3.)avait 14 ans, respectivement 15 ans au moment des relations sexuelles. Elle était partant âgéedemoins de 16 ans,desorte que l’absence de consentement dans son chef est présumée de façon irréfragable. Cette condition est partant établie. L’intention criminelle de l’auteur Le viol est une infraction intentionnelle qui ne peut être constituée que si son auteur est conscient du faitqu’il impose à la victime des rapports sexuels contre la volonté de celle-ci. En ce qui concerne les agissements commis par le prévenu sur la personne dePERSONNE3.), la Chambre criminelle considère que l’intention criminelle ne fait aucun doute. Eneffet, l’absence de consentement étant présumée irréfragablement,les pénétrationsqu’il imposait à l’adolescente, dont il connaissait l’âge, ne pouvaient être que criminelles. Le prévenu avait d’ailleurs pleinement consciencedu caractère illicite de sesagissements dépravés alors qu’il ressort du dossier répressif qu’il savait qu’il risquait d’encourir une peine de prison si leur relation venait à être révélée, raison pour laquelle il voulait garder leur relation secrète, ce qu’il n’a cessé d’inculquer àla mineure («vivons cachés, vivons heureux»).Cette maximeéclaire, en effet,sans ambiguïté que le prévenu avait pleinement réalisé qu’il était en train de transgresser l’interdit en entretenant une relation sexuelle avecPERSONNE3.)qui n’était pas encore forméeni physiquement ni mentalementet donc dénuée descapacités de discernementnécessairespour pouvoir réellement consentir à de tels rapports sexuels. L’intention coupable est par conséquent établie dans le chef dePERSONNE1.). Quant à la circonstance aggravante de l’article 377 du Code pénal

22 L’article 377 du Code pénal prévoit en tant que circonstance aggravante la qualité d’une personne ayant autorité sur la victime dans le chef de l’auteur de l’infraction. Rentrent dans la catégorie des personnes ayant autorité sur la victime mineure non seulement les personnes exerçant une autorité légale, tels les père et mère, mais encore ceux qui exercent sur l’enfant une autorité de fait, qui dérive des circonstances et de la position des personnes. En l’espèce, la Chambre criminelle est d’avis qu’il y a lieu de retenir cette circonstance aggravante dans le chef du prévenu, non seulementen raison de l’ascendant naturel d’un homme de 48 ans par rapport à une jeune fille de 14, respectivement15 ans,et du fait qu’ilavait, en tant qu’agent de sécurité,une réelle autoritésur la mineurequi se trouvaità son égard dans une relation de subordination, maissurtout en raison dufait qu’il a progressivement mis en place une véritable emprise psychologiquesur elle, comme décrit ci-dessus. La Chambre criminelle estime dès lors que la circonstance aggravante de l’article 377du Code pénal est également à retenir dans le chef dePERSONNE1.). -Quant aux attentats à lapudeur libellés sub I) et III): L’attentat à la pudeur se définit comme tout acte impudique qui ne constitue pas le crime de viol, et qui est exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une personne de l’un ou l’autre sexe sans le consentement valable de celle-ci (GARÇON, Codepénal français annoté, art. 331-333, n° 52 ss) Il résulte de cette définition légale que l’attentat à la pudeur suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir: -une action physique contraire aux mœurs d’une certaine gravité accomplie àl’aide d’une personne, -le défaut de consentement, -l’intention criminelle de l’auteur, -un commencement d’exécution. L’action physique Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs, l’acte devant être de natureà offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la pudeur telle qu’elle existe dans la collectivité (BILTRIS, Rev. Dr Pén, p. 1002 à1046 et 1161 à 1199, L’attentat à la pudeur et le viol). En outre, l’acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement immoral. En ce qui concerne les faits reprochés au prévenu,consistant dans le fait d’embrasserla mineure dela toucher sur tout le corps,il y a lieu de conclure que ceux-ci constituent, sans conteste, des actes contraires aux mœurs et en tant que tels immoraux, et qu’ils sont de nature à offenser aussi bien la pudeur individuelle de la victime que la pudeur générale de la collectivité telle qu’admise généralement de nos jours. Ces actionsphysiques commises par le prévenu surPERSONNE3.)tombent dès lors sous la définition de l’acte offensant la pudeur de celle-ci. Absence de consentement

23 Dans ce contexte,la Chambre criminelle rappelle qu’une personne âgée de moins de seize ans est présumée, de manière irréfragable ne pas consentir valablement à l’acte. (Cour d’appel, arrêt n°28/19 du 10 juillet 2019, voir en ce sens Tribunal d’arrondissement deADRESSE1.),jugement n°5/2019 du 30 janvier 2019 et jugement n°22/2019 du 13 mars 2019). En l’espèce, l’absence de consentement est établie à suffisance de droit, étant donné quePERSONNE3.) n’avait pas atteint l’âge de seize ans au moment de la commission des faitsincriminés. L’intention criminelle de l’auteur L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle, dont la commission requiert que l’auteur ait eu la volonté de commettre l’acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant, tel qu’ila été décrit ci-dessus, qu’il soit nécessaire qu’il ait voulu attenter à la pudeur individuelle de la victime (Biltris, op.cit. ; Nypels et Servais, Code pénal belge interprété, t. IV, art. 372 à 378 ; Garçon, op. cit, t. Ier, art 331 à 333 ; Cass. Fr. 5novembre 1881, Bulletin des arrêts de la Cour de cass., n°232). Toutefois, le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi, il importe peu que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. Fr. 6 février 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n°77 Cass. Fr. 14 janvier 1826, ibid., 76). En ce qui concerne les agissements commis par le prévenu surlapersonne dePERSONNE3.), la Chambre criminelle considère que l’intention criminelle ne fait aucun doute. Le prévenu a commis les attouchements dans le but de satisfaire ses pulsions, sans égard à l’âge dePERSONNE3.)et aux conséquences pour la santé psychique de celle-ci. Un commencement d’exécution Aux termes de l’article 374 du Code pénal, l’attentat existe dès qu’il y a commencement d’exécution de l’infraction. En l’espèce, au vu des éléments du dossier, l’accomplissement de cette condition ne fait aucun doute pour les attentats à la pudeur tels que libellés par le prévenu. Quant à la circonstance aggravante de l’article 377 du Code pénal La Chambre criminelle renvoie à ses énonciationsprécédentes en ce qui concerne l’existence de cette circonstance aggravante. -Quant aux propositions sexuelles libellées sub II) et VII): L’article 385-2 du Code pénal, introduit par la loi du 16 juillet 2011, incrimine le fait pour un majeur de fairedes propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique. L’article 385-2 du Code pénal vise tant les propositions sexuelles explicites qu’implicites, voireles propositions camouflées. Il résulte desconversations électroniques figurant au dossier répressifet des déclarations de la mineure que le prévenu a envoyé àPERSONNE3.), durant les périodesdepréventionlibellées sub II) et VII), soit au courant dumois d’août 2019etdurant la période du26 janvierau7 février 2020,denombreux messagescontenant despropositionssexuellesexplicites,et ce, à un moment où celle-ci n’avait pas encore seize ans accomplis.

24 Au vu du fait que les propositions émisespar le prévenu ont été couronnées de succès dans la mesure où il y a effectivement eu de multiples rencontres avecPERSONNE3.), il y a lieu de retenir la circonstance aggravante prévue au deuxième alinéa de l’article 385-2 du Code pénal et retenir le prévenu dans les liens des préventions libellées sub II) et VII), -Quant à l’infraction à l’article 384 du Code pénal libellée sub V): L’article 384 du Code pénal sanctionne dans sa version actuelle l’acquisition, la détention ou la consultation des écrits,imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs. D’après l’énoncé de l’article 384 du Code pénal, l’infraction exige les éléments constitutifs suivants : a) l’acquisition ou ladétention ou la consultation d’écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets, b) le caractère pornographique impliquant ou représentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, c) l’élément moral d’avoir sciemment acquis, détenu ou consulté ces objets En l’occurrence, le prévenu a avoué avoir détenu et consulté les photos et vidéoslui envoyées par PERSONNE3.)la montrant nue etse livrant à des actes de masturbation, ainsi que d’avoir été en possession de vidéos confectionnés par lui-même dans lesquelles on les voitavoir des relations sexuelles orales et vaginales.Il est encore établià l’exception de tout douteque le prévenuétait parfaitement conscient de l’illégalité de ses actes, la preuve en étant qu’il a pris le soin d’effacerle matériel pédopornographique ayant figuré surson portable. PERSONNE1.)a par conséquent détenu et consulté le matériel à caractère pédopornographique en connaissance de cause. Il devra dès lors être retenu dans les liens de l’infraction à l’article 384 du Code pénal. -Quant aux infractions aux articles 383 et 383bis du Code pénal libellées sub VI): L’article 383 du Code pénal punit le fait de fabriquer et de diffuser un message à caractère pornographique, alors que ce message est susceptible d’être vuou perçu par un mineur. L’article 383bis du Code pénal prévoit une circonstance aggravante lorsque le message prévu à l’article 383 du Code pénal implique ou présente des mineurs. L’expression « matériel pornographique » doit être interprétée comme quelquechose d’obscène, incompatible avec les mœurs publiques ou ayant à un autre titre un effet pervers. Par conséquent, le matériel qui présente un intérêt artistique ou médical peut être considéré comme n’étant pas de la pornographie. En ce qui concerne les termes « comportement sexuellement explicite », ils désignent au moins l’un ou l’autre des comportements réels ou simulés suivants : des relations sexuelles (y compris génito-génitales, oro-génitales, anogénitales ou oro-anales) entre mineurs, ou entre un mineur et un adulte, du même sexe ou de sexes opposés, des actes de zoophilie, de masturbation, des violences sadomasochistes dans un contexte sexuel, une exhibition lascive des parties génitales ou de la région pubienne d’un mineur.

25 La fabrication de ces images se trouve établie à charge du prévenu, qui est en aveu d’avoirenvoyé à PERSONNE3.)des vidéosle montranten train dese masturber, respectivementmontrantles deux en pleinsébatsamoureux. PERSONNE1.)est partant à retenirdans les liens des préventions aux articles 383 libellés sub VI) 1) et aux articles 383 et 383 bis libellées sub VI) 2), sauf à supprimer sous ce dernier point la référence aux «photos etvidéos de la mineure,la montrant nue, en train de se/le masturber», dans la mesure où celles-ciont étéenvoyées par la mineure au prévenuet noninversement. Au vu des considérations qui précèdent,PERSONNE1.)estconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience: «commeauteur,ayant lui-même commis les infractions, I. le12 juin 2019, au premier étage de l’SOCIETE1.), L-ADRESSE10.), en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne, sans violence ni menaces,sur la personne d’un enfant de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis, avec la circonstance que les faits ont été commis parune personne ayant autorité sur la victime, en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personnede la mineurePERSONNE3.), née leDATE3.)àADRESSE1.), partantune fille âgéede14ans au moment des faits, notamment en lui donnant un baiser sur la bouche, avec la circonstance quePERSONNE1.), préqualifié, avait une autorité de fait sur la victime PERSONNE3.),préqualifiée, au vu de sa présence quotidienne au lycée dePERSONNE3.)et de son emprise psychologique sur la lycéenne. II. au mois d’août 2019à L-ADRESSE4.), en infraction à l’article 385-2 du Code Pénal, d’avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans en utilisant un moyen de communication électronique, avec la circonstance aggravante que les propositions ont été suivies d’une rencontre, en l’espèce, d’avoir àplusieurs reprises fait des propositions sexuelles, telles que documentées dans lerapportn° SPJ/JEUN/2020/81107.2/THLI-LAAS du20 février 2020de la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et infractionsà caractère sexuel à la mineure E.B.B, préqualifiée, notamment en lui demandant sur Facetime de montrer son corps, en lui proposant de se toucher les parties intimes, en lui disant qu’il aimerait la voir prendre son pied ainsi qu’en lui proposant de s’exciter l’un l’autre, partant surla personne d’un enfant âgé de moins de seize ans, par le biais d’un moyen de communication électronique, avec la circonstance aggravante que les propositions ont été suivies d’une multitude de rencontres, III.

26 un jeudi,au tout début du mois de septembre 2019,sur le parking de la coque, dans la caravane de marque MC LOUIS, immatriculéeNUMERO2.)(F), préqualifié, sans préjudice quant aux indications detemps et de lieux plus exactes, en infraction auxarticles 372 et 377 du Code Pénal, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne, sans violence ni menaces, sur la personne d’un enfant de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis, avec la circonstance que les faits ont été commis parune personne ayantautorité sur la victime, en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personnede la mineurePERSONNE3.), préqualifiée, partantune fille âgéede15ans au moment des faits, notamment en l’embrassant ainsi qu’en la touchant sur tout le corps, avec la circonstance quePERSONNE1.), préqualifié,avait une autorité de fait sur la victime PERSONNE3.),préqualifiée, au vu de sa présence quotidienne au lycée dePERSONNE3.)et de son emprise psychologique sur la lycéenne, IV. le 30 septembre 2019 ainsi que depuisle 30 septembre 2019, presque tous les lundis matin entre 8.30 et 10.00 heures, jusqu’au 10 février 2020dans la caravane dePERSONNE1.), marque MC LOUIS, immatriculéeNUMERO2.)(F), préqualifié, eninfraction aux articles 375 et 377 du Code Pénal, d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans, partant en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre, avec la circonstance que le viol est commis parunepersonne ayant autorité sur la victime, en l’espèce, d’avoir commis un très grand nombre d’actes de pénétration sexuelle sur la personne de PERSONNE3.),préqualifiée, partant sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans, et donc en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre, notamment en la pénétrant oralement et vaginalement ainsi que par le biais de préliminaires,et en lui faisant pratiquer des fellations sursa personne, avec la circonstance quePERSONNE1.), préqualifié,avait une autorité de fait sur la victime PERSONNE3.),préqualifiée, au vu de sa présence quotidienne au lycée dePERSONNE3.)et de son emprise psychologique sur la lycéenne, V. depuis le 30 septembre 2019 jusqu’au 10 février 2020,dans la caravane de marque MC LOUIS, immatriculéeNUMERO2.)(F), préqualifié, en infraction à l’article 384 du Code Pénal, d’avoir sciemment acquis, détenu etconsulté desimages etfilms à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, en l’espèce, d’avoir sciemment acquis, détenu etconsulté des images à caractère pornographique impliquant ou présentant des enfants mineurs, sur l’application «InCalc» de son téléphone portable, notamment des photos et des vidéos dePERSONNE3.), préqualifiée, montrant celle-ci nue, en train de se/le masturber ou d’avoir des relations sexuelles orales et vaginales avec lui, matériel

27 plus amplement décrit dans lerapportn° SPJ/JEUN/2020/81107.14/PERSONNE11.)du25 février 2022de la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel. VI. depuis le 30 septembre2019 jusqu’au 10 février 2020,à L-ADRESSE4.), 1) en infraction à l’article 383 du Code Pénal, d’avoir fabriqué, transporté, diffusé par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère pornographique lorsque ce messageest susceptible d’être vu ou perçu par un mineur, en l’espèce, d’avoirdiffusé par internet, par le biais des applications «Facetime» et «InCalc» des photos de lui nu ainsi que des photos de son pénis, ces messages ayant été vus par la mineure PERSONNE3.), préqualifiée, 2) en infraction aux articles 383 et 383bis du Code Pénal, d’avoir fabriqué, transporté, diffusé par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message pornographique lorsque ce message est susceptible d’êtrevu ou perçu par un mineur, en l’espèce d’avoir, par le biais des applications «Facetime» et «InCalc»,fabriqué, transporté et diffusé àPERSONNE3.), préqualifiée notamment des photos et des vidéos de celle-ci,la montrant en traind’avoir des relations sexuelles orales et vaginales avec lui, matériel plus amplement décrit dans lerapportn° SPJ/JEUN/2020/81107.14/PERSONNE11.)du25 février 2022de la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section Protection de la Jeunesse etinfractions à caractère sexuel, ces messagesayant étant vus parun mineur, respectivement ayant été susceptibles d’être vus ou perçus par un mineur, avec la circonstance que ces images présentent des mineurs âgés de 15 ans, VII. entre le 26 janvier etle 7 février 2020,ADRESSE4.), en infraction à l’article 385-2 du Code Pénal, d’avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans en utilisant un moyen de communication électronique, avec la circonstance aggravante que les propositions ont été suivies d’une rencontre, en l’espèce, d’avoir à plusieurs reprises fait des propositions sexuelles, telles que documentées dans lerapportn° SPJ/JEUN/2020/81107.14/NUMERO4.)du25 février 2022de la PoliceGrand-Ducale, Service de police judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel à la mineurePERSONNE3.), préqualifiée, notamment en lui écrivantpar sms: «je te ferai bien l’amour là maintenant au soleil (émoji), ton petit cul exposé plein sud(émoji)» «on va attendre lundi mon amour on a jamais été aussi pré» «il faudra te servir de tes doigts jusqu’à lundi mon amour (émoji), comme tu étais trop fatigué mercredi soir pour le faire(émoji)»

28 «tu partageras avec moi j’espère (emoji) petite vidéo (émoji)» «grrrrrr Ouiiiiii pas de problème (émoji)» «réseve de préservatif(émoji)» «s’est marqué sur ma tête que j’aime le sex ou quoi (émoji)» «pfffffff je suis démasqué (émoji) toi tu le sent s’est mieux(émoji)», ainsi qu’en lui envoyant notamment le 7 février 2020 à 13.26par mms, une photo d’une multitude de préservatifs, partant à la personne d’un enfant âgé de moins de 16 ans, par le biais d’un moyen de communication électronique, avec la circonstanceaggravante que les propositions ont été suivies d’une multitude de rencontres». -Quant au dépassement du délai raisonnable Àl’audience publique, la mandataire afaitvaloir que la durée globalede l’instruction adépassé la limite raisonnable. Auxtermes de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi… ». Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge d’une personne doit être jugée. Ce délai prend cours au moment où l’intéressé est « accusé » du chef d’infractions faisant l’objet de l’action publique, c’est-à-dire le jour où la personne se trouve dans l’obligation de fait de se défendre. Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. Or le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes (S. GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, n° 376, p. 263). La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend, dans de nombreux cas, d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de la prise en considération de la durée du laps de temps en question. En l’occurrence,la Chambre criminelleconstate une première période de lenteur entre l’ordonnancedu juge d’instruction du7octobre 2020 et le rapportde police SPJ/JEUN/2020/81107-14/NUMERO4.)du 25 février 2022 yrelatif déposéau cabinet d’instruction le 2 mars 2022, la durée de plus de18 moisans paraissant excessivement longuepour procéderà une«exploitation sommaire» des téléphones portables saisies. Une deuxièmepériode de lenteur se situeentre le réquisitoire du Parquet du 22 juin 2022 et l’arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel du6 juin 2023, la durée de près d’un an paraissantdémesurée,

29 nonobstantl’appel interjeté par le prévenu le13 février 2023contre l’ordonnance de la chambre du conseil du 8 février 2023. La Chambre criminelleparvient par conséquent à la conclusion que le retardainsiaccumulé constitue une violation du droit à voir sa cause entendue endéans un délai raisonnable ancré dans l’article 6§1 de la Convention au détriment dePERSONNE1.). Ni l’article 6§1 de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait. La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par laconstatation expresse de la durée excessive de la procédure. Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves ensorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998). Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de la défense. Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites (Cass. belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430). En l’espèce, aucun élément ne permet de retenir que les droits de la défense auraientété compromis par le dépassement du délai raisonnable, ce qui n’a d’ailleurs pas été soutenu par la défense à l’audience publique du29 novembre2023. En l’absence d’incidence sur l’administration de la preuve et l’exercice des droits de la défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient de tenir compte du dépassement du délai raisonnable au niveau de la fixation de la peine. -Quant à la peine Les infractions de viol et d’attentat à la pudeur retenues à charge du prévenu en tant qu’infraction collective se trouvent en concours idéal entre elles, alors qu’elles procèdent d’une intention unique consistant en la volonté du prévenu d’assouvir ses pulsions sexuelles. Le reste des infractions retenues à charge dePERSONNE1.)se trouvent enconcours réel entre elles, ainsi qu’en concours réel avec le groupe d’infractions de viol et d’attentat à la pudeur. Il y a partant lieu à l’application des articles 61,62et 65du Code pénal. La peine la plus forte est celle prévuepour l’infraction deviol reprochée au prévenu. Aux termes de l’article 375 du Code pénal, le viol commis sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans est puni par une peine de réclusion criminelle de dix à quinze ans. Suivantles articles 266, 375 et 377, 1° combinés du Code pénal, le minimum de la peine de réclusion sera élevé de deux ans et

30 le maximum pourra être doublé lorsque le viol a été commis par une personneayant autorité sur la victime. Il s’ensuit que la peine à prononcer à l’encontre du prévenuest comprise entre12 à 30ans. L’expert Dr GLEIS retient en conclusion que le prévenu ne souffre ni d’une maladie mentale ni d’un trouble de la personnalité, de sorte que la faculté de distinguer entre le bien et le mal ne lui faisait pas défaut. Il ne présente par ailleurs aucunement des troubles mentaux ayant aboli ou seulement altéré son discernement ou le contrôle de ses actes et n’a pas agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’a pas pu résister. En l’occurrence, les faits retenus à charge du prévenu sont d’une gravité indiscutable, notamment en raison de l’âge de la victime lors des premiers rapportsintimes et de leur récurrence.La Chambre criminelle relève encore que le prévenu, bien qu’il a toujours dit regretter lesactes, a adopté une stratégie de minimisation des faits en essayant de travestir la réalité et d’édulcorer ses actions hautement immorales. Bien qu’il se disait avoir été amoureuxdela mineure, il n’apas hésité à inverser les rôles en se positionnant lui-même comme victime des avances irrésistibles de la mineure,qu’iladépeint comme une fille délurée,pleine de séductionet impatiente de s’accoupler avec un hommede plus de trenteans son aîné. Or, la réalitéétaittoutautre, alors quec’étaitlui quia instrumentalisé la mineure, en proie à ses sentiments amoureux, en l’utilisant, avant tout, commeunobjet sexuel. LaChambre criminelleesttoutefoisd’avis qu’il peut être fait application de circonstances atténuantes en faveur du prévenu au regard deses aveuxquant à la matérialité des actes litigieux, de l’absence d’antécédents judiciairesdans son chef et de ses regrets paraissant sincères,exprimés à l’audience. Eu égard à l’ensemble de ces considérations, et par application des articles 73 et 74du Code pénal, la Chambre criminelleestime qu’unepeine de réclusion de 8ansconstitue en l’espèce unejuste répressiondes faits retenus à charge dePERSONNE1.). Aux termes de l’article 195-1 du Code de procédure pénale tel qu’introduit par la loidu20 juillet 2018 portant réforme de l’exécution des peines, «en matière correctionnelle et criminelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d’emprisonnement ou de réclusion sans sursis qu’après avoir spécialement motivé le choix de cette mesure. Toutefois, il n’y a pas lieu à motivation spéciale lorsque la personne est en état de récidive légale ». Dans la mesure oùPERSONNE1.)n’a pas d’antécédents judiciaires et qu’il ne semble pas indigne de la clémence de la Chambre criminelle, il y a lieu delui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine à prononcer à son encontre. La Chambre criminelle prononce encore contrePERSONNE1.)sur base de l’article 10 du Code pénal la destitution des titres, grades, fonctions, emplois etoffices publics dont il est revêtu ainsi que l’interdiction pour une durée de 10 ans des droits énumérés sub 1.,3.,4.,5. et 7. à l’article 11 du Code pénal en vertu des articles 12 et 378 du Code pénal. Il y a encore lieu d’interdire àPERSONNE1.)à vie d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs, conformément aux dispositions de l’article 378 du Code pénal. La Chambre criminelle prononce encorela confiscation des objets suivants : -un téléphone portable Iphone 8; -un porte-clés avec la lettre «E»; -une lettre d’amour et une photo de la victime;

31 -un bracelet représentant une ancre; -un t-shirt gris Pull and Bear. saisis suivant procès-verbal n°SPJ/JEUN/2020/81107.12/THLI du 11mars 2020comme objetsayant servi à commettre les infractions. La Chambre criminelle ordonne,pour le surplus,la restitution àPERSONNE3.)des deux téléphones portables saisis suivant procès-verbal de saisie n°SPJ/JEUN/2020/81107.4/THLI-LAAS du 22 février 2020. AU CIVIL 1.Partie civile dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.) Àl’audience de laChambre criminelledu 29 novembre 2023,MaîtreStéphanie LACROIX, avocat à la Cour, demeurant àADRESSE1.),s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.), demanderesse au civil, contrePERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Il y a lieu de donner acte à la demanderesseau civil de sa constitution de partie civile. LaChambre criminelleest compétente pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). Ladite demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. PERSONNE2.)évalue son préjudice subi, tous postes confondus, à la somme de15.004,11euros,se composant, d’une part, de la somme de 5.000 euros réclamée au titre desonpréjudicemoral et, d’autre part, de la somme de10.004,11eurosréclaméeau titre du préjudice matériel, dont1.522,72 eurosdu chefdes frais déboursés en raison des consultations thérapeutiques de sa filleet 8.481,39 eurosdu chef desfrais d’avocatdéboursés dans le cadre de la défense de ses intérêts etcellede sa fillePERSONNE3.). Elle demandeen outre une indemnité de procédure de 2.000 euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale. 1)Quant aux frais thérapeutiques La partie civile soutient qu’elle a été dans l’obligation de régler les frais de suivi psychologique de sa fille auprès de la thérapeutePERSONNE12.)qui s’élevaient à untotal de 1.522,72 euros. Ces frais seraient en relation avec les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)alors que le recours à un suivi psychologiqueavaitété nécessaire au vu deladétresse psychologique de sa fille. Le défendeur au civilconclut au débouté de cette demande,la partie civile restanten défaut d’apporter la preuve de larelationdecauseàeffet avec les faits incriminés. Il est de principe que l’aboutissement d’une action civile devant une Chambre criminelle dépend de l’existence, d’une part, d’un préjudice dans le chef de la partie civile, et d’autre part, d’une relation causale directe entre le préjudice allégué et la prévention retenue à charge du prévenu. En l’occurrence,la Chambre criminelleconstatequePERSONNE3.)aconsulté une psychologue à neuf reprises entre la période du 11juillet 2020 et le 18 novembre 2021 etensuiteà trois reprisesavant l’audience publiquedu 28 novembre 2023.Bien que les factures ne précisent pasle motifdes

32 consultations psychologiques,la Chambre criminellen’a aucun doutequ’elles se trouvent en liencausal avec la révélation des faitsen février 2020. Au vu des circonstances de l’espèce, des renseignements obtenus à l’audience et des pièces versées, le préjudice matériel réclamé au titre des frais de consultation thérapeutique est à déclarer fondé à hauteur du montantréclaméde1.367,65euros. 2)Quant aux frais d’avocat La partie demanderesse réclame ensuite des frais et honoraires d’avocat, faisant valoir qu’elle a dû avoir recours aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits. Elle verse des mémoires en pièce 4. Le défendeur au civil considère que les frais d’avocat exposés par la partie civile ne pourraient être mis à sa charge en raison du fait que le ministère d’avocat n’est pas requisen matière pénale.Àtitre subsidiaire, il demande de réduire le montant réclamé à de plus justes proportions. Le préjudice résultant d’une faute, quelle qu’elle soit, doit être réparé et cette réparation doit être totale. Les frais d’avocat constituenten principe un dommage réparable. Le droit à la réparation intégrale du dommage justifie la répétibilité des frais de défense, dont les honoraires d’avocat. Même si en l’occurrence la demanderesse au civil agissant dans l’intérêt de son enfant mineur n’était pas légalement obligée de se faire assister par un avocat, il est indéniable que dans la présente affaire où il s’agit de protéger les intérêts de sa fille mineure, la demanderesse au civil abienétéavisée de prendre conseil auprès d’un avocat. La demande est partant fondée en son principe. Une autre question est celle du montant des honoraires d’avocat dont doit répondre le responsable. En effet, concernant l’ampleur du dommage réparable, il faut distinguer entre, d’une part, la relation contractuelle entre l’avocat et son client, qui doit être mue par le principe de la libre fixation des honoraires, et d’autre part, la question de la réparation du dommage par le responsable qui ne peut être pénalisé par un choix de la victime qui contribuerait à augmenter son dommage. Ce dommage ne consiste donc pas nécessairement dans les honoraires convenus entre la victime et son avocat, respectivement facturés par ce dernier, mais doit être évalué sur base de critères d’appréciation objectifs dont par exemple ceuxfigurant à l’article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. Au vu deséléments du dossier répressif et notamment au vu des différents courriers d’avocat y contenus, la Chambre criminellequ’il y a lieu d’allouer,ex aequo et bono, lemontant de 5.000 euros à titre d’indemnisation des frais et honoraires d’avocat à la demanderesse au civil, un tel montant semblant couvrir à suffisancede droit les prestations utiles et nécessaires dans le cadre de cette affaire. La demande est donc fondée pour le montant de5.000 euros. La Chambre criminelle condamnePERSONNE1.)partant à payeràPERSONNE2.), à titre de son préjudice matériel,la somme totale de6.367,65euros,avec les intérêts légaux à partirde la demande en justice, jusqu’à solde. 3)Quant au préjudice moral PERSONNE2.)réclame réparation du dommage moral par ricochet subi suite aux agissements du défendeur au civil, qu’elle chiffre à 5.000 euros. Le défendeur conteste cette demande en l’absence de toute pièce.

33 Même en l’absence de pièces,la Chambre criminelleretient que le fait pourPERSONNE2.)de savoir que sa fille a entretenu une relation sexuelle avec un homme de 48 ans anécessairement généréune souffrance dans son chef. Lademande dela mèreest fondée et justifiée en son principe, le dommage dontellese prévaut, étant en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil. Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les explications fournies par MaîtreStéphanie LACROIXet les pièces versées, la Chambre criminellefixe,ex aequo et bono, le préjudice moral par ricochet accruàPERSONNE2.)à la somme totale de2.000euros. La Chambre criminelle condamnePERSONNE1.)partant à payer àPERSONNE2.)la somme totale de 2.000euros, avecles intérêts légaux à partir de la demande en justice. PERSONNE2.)réclame encoreune indemnité de procédure de 3.000 euros. Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge delapartie civile tous les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de leur allouer une indemnité de procédure quela Chambre criminelleévalue à500euros. 2.Partie civile dePERSONNE3.)contrePERSONNE1.) La partie civileréclame la somme de50.000euros du chef de préjudicemoral. Àl’appui de sa demande, lamandataire de la partie civile fait état d’un retentissement important des faits surla personnalité dePERSONNE3.).Elle soutient que la mineure a subi despratiques sexuelles d’adulte,qu’elle en est sortiefortement traumatisée etqu’au-delàPERSONNE1.)lui aencoretransmis une maladie sexuelle. En l’occurrence, les conséquences psychologiques des faits surPERSONNE3.)sontévidentes, de sorte que la demanderelative au préjudice moralest à déclarer fondée enson principe,celui-ci étanten relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil. Au vu des circonstances de l’espèce et au vu des renseignements obtenus à l’audience, laChambre criminelleévalue,ex aequo et bono,le préjudice moral subi parPERSONNE3.)au montant de10.000 euros,avec les intérêts légaux àpartir de la demande en justice,jusqu’à solde. LaChambre criminellecondamnePERSONNE1.)partant à payer àPERSONNE3.),la somme de 10.000euros, avec les intérêts légauxà partir de la demande en justice, jusqu’à solde. P A R C E S M O T I F S laChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et àADRESSE1.), statuantcontradictoirement, le prévenu,entendu ensesexplications et moyens de défense,lamandataire despartiescivilesentendue ensesconclusions, lamandataire du prévenu entendueen ses moyens et conclusions tant au pénal qu’au civiletlereprésentant du Ministère Publicentenduen ses réquisitions, le prévenu ayant eu la paroleen dernier,

34 Au pénal d i tqu’il y a dépassement du délai raisonnable, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge,qui se trouventpour partie en concoursidéalet pour partie en concours réel,par application de circonstances atténuantes,à une peine deréclusion deHUIT(8)ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuitepénale, ces fraisétantliquidés à3.579,67.-euros, d i tqu’il serasursisà l’exécution de cette peine de réclusion criminelle prononcée contre PERSONNE1.), avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de sept ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayantentraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine de réclusion prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)l’interdiction pendantDIX (10)ans des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal, à savoir : 1) de remplir des fonctions, emplois et offices publics, 3) de porter aucune décoration, 4) d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, 5) de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe et, 7) de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)l’interdiction à vie d’exercer une activitéprofessionnelle, bénévole ousociale impliquant un contact habituel avec des mineurs, o r d o n n ela confiscation des objets suivants : -un téléphone portable Iphone 8; -un porte-clés avec la lettre «E»; -une lettre d’amour et une photo de la victime; -un bracelet représentant une ancre; -un t-shirt grisSOCIETE4.), saisis suivant procès-verbal n°SPJ/JEUN/2020/81107.12/THLI du 11 mars 2020, o r d o n n ela restitution, après extraction du contenu illicite,des deux téléphones portables saisisà PERSONNE3.),suivantle procès-verbal de saisie n°SPJ/JEUN/2020/81107.4/THLI-LAAS du 22 février 2020. Au civil

35 1.Partie civile dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.) s e d é c l a r ecompétente pour en connaître, eu égard à la décision intervenue au pénal contre le défendeur au civil, d é c l a r ecette demande recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi, d é c l a r ela demande en réparation du préjudice moral, fondée et justifiée,ex æquo et bono,pour le montant deDEUX MILLE (2.000) euros, partantc o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montantdeDEUX MILLE (2.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du29 novembre 2023, datede la demande en justice, jusqu’à solde, d é c l a r ela demande en réparation du préjudice matériel fondée et justifiée, pour le montant deSIX MILLETROISCENTSOIXANTE-SEPTVIRGULE SOIXANTE -CINQ(6.367,65) euros, partantc o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montantdeSIX MILLE TROIS CENTSOIXANTE-SEPT VIRGULE SOIXANTE -CINQ (6.367,65) euros,avec les intérêts légaux à partir du 29 novembre 2023, date de la demande en justice, jusqu’à solde, d é c l a r ela demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée et justifiée pour le montant deCINQCENTS (500) euros, partant c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montantdeCINQ CENTS (500) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile. 2.Partie civile dePERSONNE3.)contrePERSONNE1.) d o n n e a c t eàPERSONNE3.)desaconstitution de partie civile contrePERSONNE1.), s e d é c l a r ecompétente pour en connaître, eu égard à la décision intervenue au pénal contre le défendeur au civil, d é c l a r ecette demande recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi, d é c l a r ela demande en réparation du préjudicemoralfondée et justifiée,ex æquo et bono,pour le montant deDIXMILLE(10.000) euros, partantc o n d a m n ePERSONNE1.)à payeràPERSONNE3.)le montantdeDIXMILLE (10.000) euros,avec les intérêts légaux àpartir du 29 novembre 2023, date de la demande en justice, jusqu’à solde, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demandecivile. Le tout en application des articles7, 8,10,11,12,31, 32,61,62,65, 66,73,74,75, 266,372, 377,378, 383,383bis, 384 et385-2du Code pénaletdes articles2, 3, 155, 183-1, 184,185, 189,190, 190-1, 194, 195, 196, 217, 218, 222,626, 628 et 628-1du Code de procédure pénale,qui furent désignés à l’audience par Madame lePremierVice-Président. Ainsi faitet jugé parSylvie CONTER,PremierVice-Président,PERSONNE13.)etPERSONNE14.), PremiersJuges,prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et àADRESSE1.), Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame lePremierVice-Président,en présencedeFélix

36 WANTZ,PremierSubstitut du Procureur d’État,etdu greffier, greffière, qui, à l’exceptiondu représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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