Tribunal d’arrondissement, 20 décembre 2023
1 Jugt LCRI n°83/2023 not. 4381/20/CD 6xexp (confisc) AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 DÉCEMBRE 2023 LaChambre criminelledu Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), née leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.) PERSONNE2.),…
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1 Jugt LCRI n°83/2023 not. 4381/20/CD 6xexp (confisc) AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 DÉCEMBRE 2023 LaChambre criminelledu Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), née leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.) PERSONNE2.), né le 1 er septembre1998 àADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.) actuellement détenu au centre pénitentiaire du Luxembourgà Uerschterhaff PERSONNE3.), né leDATE2.)àADRESSE5.)(Italie), demeurant à I-ADRESSE6.) PERSONNE4.), né leDATE3.)àADRESSE7.), demeurant à L-ADRESSE8.) PERSONNE5.), née leDATE4.)àADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE9.)
2 PERSONNE6.), né leDATE5.)àADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE10.) -p r é v e n u s-
3 en présence de PERSONNE7.), demeurant à L-ADRESSE11.) comparant en personne partie civileconstituée contrePERSONNE1.),PERSONNE2.),PERSONNE3.), PERSONNE4.),PERSONNE5.)etPERSONNE6.), préqualifiés. F A I T S : Par citation du 22 novembre 2022, Monsieur le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.), PERSONNE3.),PERSONNE4.),PERSONNE5.)etPERSONNE6.)de comparaître aux audiences publiquesdes 7, 8, 9 et 10 mars 2023 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: PERSONNE1.),PERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE4.),PERSONNE5.)et PERSONNE6.): I.principalement: infraction aux articles 470, 471 et 472 du Code pénal, subsidiairement: infraction aux articles 461, 471 et 472 du Code pénal, plus subsidiairement: infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, II. infraction à l’article 330 du Code pénal. PERSONNE1.),PERSONNE4.),PERSONNE5.)etPERSONNE6.): III. infraction à l’article 410-1 du Code pénal. PERSONNE2.)etPERSONNE3.): IV. infraction à l’article 399 du Code pénal. L’affaire subit deux remises contradictoires et reparut utilement à l’audience publique du 21 novembre2023, Madame le Premier Vice-Président constata l'identité des prévenus PERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE5.)etPERSONNE6.)et leur donna connaissancede l’acte qui a saisi le Tribunal. Maître Nora DUPONT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara représenterPERSONNE1.). Maître Aminatou KONÉ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara représenterPERSONNE4.). En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne, et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu.
4 Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, les prévenus présents ont été instruits de leur droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer. Les témoinsPERSONNE8.)etPERSONNE9.)furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi. La représentante du Ministère Public, Alessandra MAZZA, Substitut du Procureur d’Etat, donna lecture d’une requête sollicitant l’audition dutémoinPERSONNE7.)par des moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique du 22 novembre 2023; par jugement numéro LCRI78/2023 du 21 novembre 2023, elle ordonnal’audition dePERSONNE7.)par des moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission, telle que requise par le Ministère Public. A l’audiencepublique du 22 novembre 2023, le témoinPERSONNE7.)fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi; ensuite il se constitua oralement partie civile contre les prévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.),PERSONNE3.), PERSONNE4.),PERSONNE5.)etPERSONNE6.)en leur réclamant réparation du dommage moralpar lui subi. PERSONNE4.),PERSONNE6.),PERSONNE3.)etPERSONNE5.)furent entendus en leurs explications et moyens de défense. La Chambre criminelle ordonna ensuite lasuspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique du 23 novembre 2023. À cette audience,PERSONNE2.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lareprésentante du Ministère Public, Alessandra MAZZA, Substitut du Procureur d'État, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire. Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense dePERSONNE2.), tant au pénal qu’au civil. Maître Nicky STOFFEL, avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense dePERSONNE5.), tant au pénal qu’au civil. Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense d’PERSONNE6.), tant au pénalqu’au civil. Maître Nora DUPONT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense dePERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil. MaîtreAminatou KONÉ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense dePERSONNE4.), tant au pénal qu’au civil.
5 MaîtreSam PLETSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense dePERSONNE3.), tant au pénal qu’au civil. LesprévenusPERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE5.)etPERSONNE6.)ainsi queles conseils dePERSONNE1.)et dePERSONNE4.), Maître Nora DUPONT et Maître Aminatou KONÉeurent la parole en dernier. La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date àlaquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t q u i s u i t: Vu l’ordonnance n°260/22 rendue le 9 février 2022 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyantPERSONNE1.),PERSONNE2.), PERSONNE3.),PERSONNE4.),PERSONNE5.)etPERSONNE6.)devant une Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du chef de:I. principalement: infraction aux articles 470, 471 et 472 du Code pénal, subsidiairement: infraction aux articles 461, 471 et472 du Code pénal, plus subsidiairement: infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, et II. infraction à l’article 330 du Code pénal. Par cette même ordonnance n°260/22 rendue le 9 février 2022, la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, a renvoyéPERSONNE1.),PERSONNE4.), PERSONNE5.)etPERSONNE6.)du chef de:III. infraction à l’article 410-1 du Code pénal et a renvoyéPERSONNE2.)etPERSONNE3.)du chef de:IV. infraction à l’article 399 du Code pénal. Vu la citation à prévenus du 22 novembre 2022 régulièrement notifiée àPERSONNE1.), PERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE4.),PERSONNE5.)etPERSONNE6.). Vu l’information donnée le 27 septembre 2023, en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale, à laCaisse Nationale de Santé. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 4381/20/CD. Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction. AU PÉNAL Les faits et éléments du dossier: Le7 février 2020, les agents duCommissariat Eschont été diligentésàADRESSE3.)en raison d’une personne nécessitant des soins pour avoir été tabasséeau moyen d’une barre en fer et ceci par plusieurs personnes. Sur place, le jeune homme, identifié en la personne dePERSONNE7.), arelatéavoir été tabassé par un groupe d’amis/connaissances, àsavoirPERSONNE2.),PERSONNE3.), PERSONNE1.),PERSONNE5.)ainsi que les dénommésPERSONNE10.),PERSONNE4.)et PERSONNE6.).
6 PERSONNE7.)a ensuite été transporté à l’hôpital poury recevoir des soins, les médecins ont constaté une triple fracture de la mâchoire etPERSONNE7.)a été opéré le 8 février 2020. Des patrouilles ont été envoyées aux domiciles dePERSONNE2.),PERSONNE3.)et PERSONNE5.). PERSONNE7.)a porté plainte en racontant qu’il aurait été en compagnie de son ami PERSONNE3.)àADRESSE7.)et que ce dernier voulait se rendre au Galgebierg pour y acquérir des stupéfiants. Ils se seraient trouvés sur le parking près de l’hôtel quand il aurait reçu un coup à l’arrière-tête. En se retournant, il aurait reconnuPERSONNE2.)etPERSONNE10.), et les deux auraient continué à le rouer de coups,PERSONNE10.)employant même un coup de poing américain. Les dénommésPERSONNE5.),PERSONNE1.),PERSONNE4.)et PERSONNE6.)étaient également sur place. Ils l’auraient menacé de coups supplémentaires s’il allait porter plainte.PERSONNE7.)aurait demandé de l’aide àPERSONNE3.), mais celui-ci n’aurait rien fait. Sonsac à dos, une veste de couleur rouge, un pull, le GSM de marque Iphone ainsi que son portefeuille lui auraient été dérobés. D’autres patrouilles de Police ont, entretemps, vérifié l’adresse dePERSONNE2.)et ont vu de la lumière allumée au dernier étage de l’immeuble, sans cependant réussir à pouvoir entrer dans le bâtiment. A un moment donné, deux personnes sont sorties de l’immeuble et ont dit aux agents que les personnes recherchéesse trouvaient dans la maison, sans qu’il n’y ait eu d’intervention des agents. Ces deux personnes se sont identifiées commePERSONNE6.)et PERSONNE3.).Ensemble avec ces deux personnes, l’appartement a été inspecté, quand PERSONNE2.),PERSONNE5.)etPERSONNE4.)se sont présentés. Lors de la perquisition dans l’appartement habité parPERSONNE2.), le sac à dos de PERSONNE7.)a été retrouvé. PERSONNE1.)etPERSONNE10.)ont été trouvés dans un parc àADRESSE12.). PERSONNE4.)a admis, lors de son interrogatoire, avoir jeté le téléphone mobile de PERSONNE7.)dans une poubelle près de la gare àADRESSE7.), endroit où l’appareil endommagé, a été trouvé. Suivant certificat médical du DrPERSONNE11.),PERSONNE7.)présentait une plaie occipitale agrafée, une douleur arcade sourcilièregauche,untraumatisme massif facial et la présence d’une fracture de la branche horizontale mandibulaire droite ainsi qu’une fracture de la branche montante mandibulaire bilatérale. Lesdéclarationsdes prévenus 1)PERSONNE6.) PERSONNE6.)a été entendu le 7 février 2020 par la Police d’Esch. Ilrelateavoir, lemême soir, peu après 18.00 heures, reçu un appel téléphonique dePERSONNE2.)lui demandant de se rencontrer au parc du Galgebierg àADRESSE7.), où il aurait rejointPERSONNE2.),l’amie
7 de celui-ciPERSONNE5.),PERSONNE10.)et son amiePERSONNE1.)ainsique PERSONNE4.). A un moment,PERSONNE2.)ouPERSONNE10.)aurait dit «Ech wees wou en ass» et ils seraient tous partis. De loin,PERSONNE6.)aurait reconnuPERSONNE7.)et un ami, dénomméPERSONNE3.). PERSONNE2.)etPERSONNE10.), ensemble avec leurs amies, seseraientdépartagés afin de pouvoir couper le chemin àPERSONNE7.). Ils l’auraient encerclé,PERSONNE10.)l’aurait tenu et lui aurait porté les premiers coups. De l’avis dePERSONNE6.), les filles n’auraient rien fait, de même quePERSONNE3.). PERSONNE7.)aurait essayé de se protéger avec les bras, mais n’aurait pas très bien réussi face aux coups dePERSONNE10.)et dePERSONNE2.). Les deux auraient ensuite dérobéles affaires dePERSONNE7.), à savoirPERSONNE10.)aurait exigé la veste et le sac à dos tandis quePERSONNE2.)auraitréclaméle téléphone, afin quePERSONNE7.)ne puisse pas avertir la Police. PERSONNE6.)serait alors sorti de son état de rigidité et aurait enjoint àPERSONNE10.)et PERSONNE2.)d’arrêter avant de se mettre devantPERSONNE7.), en guise de protection. PERSONNE6.)aurait ensuite parlé aux deux agresseurs afin qu’ils arrêtent, mais, après avoir aperçu le visage ensanglanté dePERSONNE7.), il aurait dû se détourner. Les deux attaquants auraient alors profité pour frapper de nouveauPERSONNE7.). Les autres n’auraient rien fait et seseraientcontentésd’observer la scène. PERSONNE10.)etPERSONNE2.)se seraientemparésdes affaires de leur victime et tout le groupe aurait quitté les lieux,PERSONNE6.)serendantàADRESSE12.)avecPERSONNE2.) etPERSONNE5.), tandis quePERSONNE10.)etPERSONNE1.)auraient disparu. Le prévenu affirme quePERSONNE3.)aurait voulu s’occuper du blessé, mais aurait été forcé à les accompagner.PERSONNE6.)ne peut pas fournir d’explication pourquoi il n’estpas venu en aide àPERSONNE7.). Questionné surl’originede cette dispute,PERSONNE6.)explique quePERSONNE7.)et son amie auraient dérobé des affaires personnelles dePERSONNE1.), ce qui aurait engendré que: -PERSONNE7.)aurait essayé de faire porter la culpabilité àPERSONNE2.); -PERSONNE3.), ami de tout monde, voulait se venger dePERSONNE7.)et le frapper; -PERSONNE2.), d’après sespropres affirmations,se serait également fait voler par PERSONNE7.); -PERSONNE10.)voulait se venger parce que son amie s’est fait voler par PERSONNE7.)et son amie; -PERSONNE1.)était devenuevictimed’un vol de vêtements, qui auraient été trouvés par lasuite dans la chambre de l’amie dePERSONNE7.). D’aprèsPERSONNE6.), lui,PERSONNE5.)etPERSONNE4.)n’auraient rien à voir dans toute cette histoire etauraientété, au mauvais moment, au mauvais endroit. PERSONNE6.)a été entendu par le juge d’instruction le 5 mars 2020. Il confirme le maintien de ses déclarations antérieures tout en précisant que le motif pour rencontrerPERSONNE7.) aurait été pour parler «en toute sérénité».PERSONNE6.)explique sa présence par le fait que,
8 déjà par le passé, il seraitintervenudans des disputes pourcalmerles parties,PERSONNE2.) lui aurait dit que ce serait pourparler, mais si jamais quelque chose se passera,PERSONNE6.) pouvaitle retenir. Quant aux antécédents,PERSONNE6.)confirme l’histoire desvêtementsvolés et relate que PERSONNE2.)aurait dû endosser toute la responsabilité, ce qui aurait enragéce dernier. D’aprèsPERSONNE6.), seulsPERSONNE2.),PERSONNE5.)et lui-même auraient dû être présents et ce n’est qu’en rejoignant ses amis qu’il aurait constaté laprésencede PERSONNE10.),PERSONNE1.)et dePERSONNE4.).PERSONNE2.)les aurait ensuite informésêtre en mesure de localiser le téléphone mobile dePERSONNE3.), qui accompagnait PERSONNE7.). Quand les deux arrivaient dans leur champ de vision,PERSONNE2.)et PERSONNE10.)se seraientdisperséset lui, il aurait continué soncheminà travers un pré. Il aurait vuPERSONNE10.)courir et celui-ci auraitcommencéà tabasserPERSONNE7.), ce qui aurait fait courirPERSONNE2.)dans leur direction.PERSONNE7.)se serait alors avancé vers les deux, qui auraient ensuite frappéPERSONNE7.). Arrivé à leur hauteur,PERSONNE6.)aurait dit d’arrêter,maisPERSONNE10.)aurait enjoint àPERSONNE7.)de se mettre à genoux et de demander pardon àPERSONNE1.). PERSONNE6.)auraitrépété d’arrêter, mais les deux agresseurs auraient continué. Il aurait essayé de protégerPERSONNE7.), mais en voyant le visage ensanglanté de ce dernier, il se serait senti mal, se seraitretourné, ce qui aurait de nouveaupermisàPERSONNE2.)et PERSONNE10.)de frapper leur victime. PERSONNE10.)aurait menacéPERSONNE7.)pourle casoù celui-ciavertiraitla Police.Ils auraient pris le téléphone dePERSONNE7.).PERSONNE2.)se serait emparé du sac à dos et de la veste, etPERSONNE10.)auraitpris le reste. Le téléphone aurait été cassé par PERSONNE2.), appareil qu’ils auraientprispour le jeter par après.PERSONNE2.), PERSONNE5.),PERSONNE1.)et BLASCHETTE auraient enjointàPERSONNE3.)de les accompagner, celui-ci voulant rester avecPERSONNE7.). A l’audience publiquede la Chambre criminelle, le prévenu a maintenu ses déclarations antérieures, affirmant avoir étécontactéparPERSONNE2.)pour se rendre auGalgebierget il aurait rejoint les autres à cet endroit.C’est là qu’il aurait su quePERSONNE7.)allait venir.Il serait d’un caractère pacifique et ne chercherait pas la bagarre.Dans son esprit, il devait y avoir une discussion et était perplexe en voyant les autres accourir et commencer à tabasser PERSONNE7.). C’est ainsi qu’il aurait essayé d’intervenir, une fois la bagarre engagée, et auraitréussi, dans un premier temps de séparerPERSONNE7.)des deux agresseurs. Constatant cependant les blessures de lavictime, ilauraitété pris d’un malaise et aurait relâché cettedernière, action qui a de nouveau amenéPERSONNE10.)etPERSONNE2.)à continuer à taperPERSONNE7.). PERSONNE10.)aurait obligéPERSONNE7.)à s’agenouiller et à présenter ses excuses à PERSONNE1.),PERSONNE10.)lui arrachant le collier à ce moment. C’est également PERSONNE10.)qui aurait proféré des menaces vis-à-vis de tout le monde pour le cas où l’un d’eux s’aventurerait à contacter la Police. Le prévenu précise encore ne rien avoir su auparavantd’une quelconque revanche et aurait ignoré qui serait effectivement sur place. 2)PERSONNE10.)
9 PERSONNE10.)relate que son amie,PERSONNE1.), habite dans un foyer àADRESSE12.) et quePERSONNE7.), ensemble avec son amie, auraient volé des vêtements àPERSONNE1.). Le 7 février 2020, lui etPERSONNE1.)voulaient se rendre au Foyer àADRESSE7.)où habite l’amie dePERSONNE7.),pour les récupérer.Il aurait été avecPERSONNE1.)dans le bus pour se rendre àADRESSE7.), quand il a reçu un appel téléphoniquedePERSONNE2.), lui disant de venir à la gare d’ADRESSE7.)étant donné quePERSONNE7.)etPERSONNE3.) devaient également s’y rendre.PERSONNE5.)l’aurait également contacté pour lui demander d’amener une arme (couteau Butterfly ou coup de poing américain).Arrivésà la gare, ils ont rejointPERSONNE2.),PERSONNE5.)etPERSONNE4.). PERSONNE10.)a déclaré avoir voulu confronterPERSONNE7.)avec le vol des vêtements et PERSONNE2.)aurait voulu clarifier une affaire d’attouchements surPERSONNE5.), son amie, parPERSONNE7.). Ils se seraient tousrendusau Galgebierg, étantpréciséqu’entretempsPERSONNE6.)les avait rejoints.PERSONNE10.),PERSONNE2.),PERSONNE5.)etPERSONNE4.)se seraient cachésdans des buissons. A l’approche dePERSONNE7.)et dePERSONNE3.), ilaurait demandé àPERSONNE7.)pour quelle raison il avait volé les vêtements et c’estalorsque les autres seraient sortis de leur cachette etPERSONNE2.)aurait attaquéPERSONNE7.). PERSONNE10.)se serait mis entre les deux, mais la situation auraitempiréet il aurait pris PERSONNE7.)par le col. Ce dernier aurait tenté de lui porter un coup de poing, qu’il aurait esquivé. EnsuitePERSONNE10.)aurait porté deux à trois coups de poing àPERSONNE7.), avant quePERSONNE2.)ne s’attaque de nouveau àPERSONNE7.)pour le tabasser, les autres ne faisant que regarder. PERSONNE10.)seraitensuiteparti avecPERSONNE1.)en direction du foyer où cette dernière habite. PERSONNE10.)conteste avoir été en possession d’un coup de poingaméricain. Il ne peut pas expliquer la triple fracture de la mâchoire dePERSONNE7.). PERSONNE10.)déclareencore ne rien avoir volé, mais qu’il aurait entenduPERSONNE2.) dire àPERSONNE7.)de lui donner son téléphone. PERSONNE10.)a étéentendupar le juge d’instructionle 5 mars 2020.En compagnie de son amie,PERSONNE1.), il seseraitpromené àADRESSE7.). Près de la Gare, ils auraient croisé PERSONNE2.),PERSONNE5.)etPERSONNE4.)et ils auraient pris l’ascenseur pour monter auGalgebierg. En chemin,PERSONNE2.)leur aurait expliqué comment réaliser une fracture de la mâchoire. Sur le chemin menant vers le parc,PERSONNE2.)aurait, sans cesse, consulté son téléphone étant donné quePERSONNE3.)lui envoyait salocalisation. Ils se seraient ensuite cachés dansles buissons pour attendre l’arrivée dePERSONNE7.)et de PERSONNE3.)pour ensuite courir dans leur direction,PERSONNE2.),PERSONNE6.)et PERSONNE4.)s’approchant par derrière tandis quePERSONNE10.)marchaittout droit vers eux.PERSONNE7.)l’aurait passé et il lui aurait donné une tape sur l’épaule en lui disant de seretourneret il l’aurait agrippé par le col de sa veste, tandis quePERSONNE2.)l’intimidait verbalement.PERSONNE7.)aurait essayé de le frapper, mais auraitraté son coup. Ensuite PERSONNE10.)auraitsorti le coup de poing américain et aurait porté un coup au visage de PERSONNE7.). Sa main aurait été enflée et il n’aurait plus fait attention à son entourage. Il
10 aurait jeté le coup de poing américain dans une poubelle et aurait encore soustrait le pull de PERSONNE7.). Sur question spécifique,PERSONNE10.)admet avoir donné plus d’un coup avec son arme à PERSONNE7.). Il déclare avoir amené le coup de poing américain sur demande dePERSONNE5.). PERSONNE2.)aurait frappéPERSONNE7.)dans le visage avec le genou, après l’avoir tiré avec les cheveux vers le bas, rendant ainsi impossible toute défense dePERSONNE7.). PERSONNE6.)aurait essayé de les séparer, mais sanssuccès. PERSONNE10.)était également au courant quePERSONNE3.)devait faire en sorte de ramener lavictimeauGalgebierg. 3)PERSONNE2.) PERSONNE2.)a été entendu le7 février 2020 par la Police d’Esch.Il relate avoir rencontré son amiePERSONNE5.)etPERSONNE4.)au courant de l’après-midi du 7 février 2020, ils se seraient rendus ensuite àADRESSE7.), où ils ont attenduPERSONNE3.)dans le hall de la Gare.Ce dernier les a quittésaprès un certain temps pour aller à la rencontre dePERSONNE7.), lebut étant d’attirer celui-ci auGalgebiergpour permettre àPERSONNE2.)de le confronter avec des vols commisà sonpréjudice. Les autres, auxquels s’étaient joints entretempsPERSONNE6.),PERSONNE10.)et PERSONNE1.)se sont également rendus auGalgebierg.En cours de cheminPERSONNE2.) aurait transmis sa position àPERSONNE3.), afin de pouvoir se retrouver. Ils les auraient vus et les auraient suivis, ne faisant attention qu’ils ne les remarquent pas tout de suite.Ensuite PERSONNE10.)aurait commencé à courir en direction dePERSONNE7.)et lui aurait porté des coups, sept selonPERSONNE2.), à l’aide d’un coup de poing américain, dont PERSONNE2.)dit avoir ignoré l’existence avant ce moment. PERSONNE5.),PERSONNE4.),PERSONNE6.),PERSONNE1.)etPERSONNE2.)les auraient rejoints pour éviter une escaladede la situation,PERSONNE3.)essayant, à ce moment, de séparer les deux autres. Arrivés à leur hauteur,PERSONNE7.)se serait approché, affichant une attitudemenaçante, pour lui porter des coups et aurait essayé de lui donner un coup de poing au visage. PERSONNE2.)aurait esquivé le coup, tout en portant un coup de poing au visage de PERSONNE7.).EnsuitePERSONNE10.)l’aurait encore frappéPERSONNE7.)au visage et avecle genou dans le ventre. Personne n’aurait essayé de séparer les deux jeunes hommes. A un moment,PERSONNE7.)a cherché de l’aide auprès dePERSONNE6.), qui aurait réussi à écarter un peuPERSONNE10.), sans pouvoir les séparer. Par la suite, tout le monde se serait séparé:PERSONNE7.)courait dans une direction; PERSONNE6.),PERSONNE3.),PERSONNE4.),PERSONNE5.)etPERSONNE2.)seraient allés à la Gare pour prendre le bus pourADRESSE12.).PERSONNE10.)etPERSONNE1.)se seraient rendus au centre deADRESSE7.).
11 Sur question spécifique,PERSONNE2.)a répliqué ne pas avoir averti les services de secours, étant donné qu’il était d’avis quePERSONNE7.)n’était pas sérieusement blessé, alors qu’il avait réussi à partir. A la fin de son interrogatoire,PERSONNE2.)affirme ne pas avoir vu de coup de poing américain dans les mains dePERSONNE10.), relatant que ce dernier lui aurait seulement dit être en possession d’une telle arme. Une despersonnes présentes sur les lieux aurait emporté le sac à dos dePERSONNE7.), PERSONNE2.)précisant que ce n’était ni lui ni son amiePERSONNE5.). Il ne pourrait rien dire au sujet du collier volé et du téléphone mobile disparu. Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction du 8 février 2020,PERSONNE2.)a maintenu s’être défendu contrePERSONNE7.)qui voulait l’attaquer. Ilauraitcontrecarré cette attaqueimminentedePERSONNE7.)en le bloquant et en lui donnant une tape. Ensuite, son amie l’aurait retiré et lui aurait dit de penser à son enfant et il se serait retenu. Il n’auraitrien volé malgré le fait que le sac à dos a été trouvéàson domicile. Ils auraient voulu confronterPERSONNE7.)avec le fait d’avoir volé des vêtements,mais la situation aurait dégénéré à la suite de l’intervention dePERSONNE10.). Le prévenu relate que, aussi bienPERSONNE5.)quePERSONNE1.),auraient coupé le chemin àPERSONNE7.), tandis quePERSONNE6.),PERSONNE10.),PERSONNE4.)et lui-même seraient allésà sa rencontre. A l’audience,PERSONNE2.)est en aveu d’avoir contactéPERSONNE3.), deux joursenviron avant la date des faits qui nous occupent,afin que ce dernieramènePERSONNE7.)à un rendez-vous, ceci pour «parler» avec lui au sujet du vol des vêtements, quiauraitété faussement imputé àPERSONNE2.)et àPERSONNE5.).Ilauraitensuite contacté PERSONNE6.)dont il souhaitait la présence en tant que «personne neutre». Dans l’ascenseur,PERSONNE10.)leur aurait montré le coup de poing américain; PERSONNE6.)aurait précisé encore une fois ne pas vouloir être mêlé dans une bagarre. Par ailleurs, certains des prévenus auraient conseillé àPERSONNE10.)de remettre l’arme dans sa vesteet ce dernier aurait promis de ne pas employer l’arme. Il admet avoir donné quelques coups de poing àPERSONNE7.)aussi bien avantqu’après l’intervention dePERSONNE6.). PERSONNE10.)aurait proféré desmenaces. Surquestion,PERSONNE2.)apréciséque les personnes présentes étaient éparpillées autour des protagonistes. PERSONNE2.)est en aveux d’avoir pris le GSM et de l’avoir détruit. 4)PERSONNE5.) PERSONNE5.)a relaté avoir rencontré desamis auGalgebiergafin de confronter PERSONNE7.), à savoirPERSONNE10.),PERSONNE2.)etPERSONNE1.),PERSONNE6.)
12 etPERSONNE4.)les auraient rejoints plus tard, ces deux derniers n’étantpas concernés et étaient présents parce qu’ils pensaient que les autres voulaient parler avecPERSONNE7.). PERSONNE5.)précise avoir constaté, au vu de l’expression faciale et de la mimique de PERSONNE10.), que celui-ci avait d’autres intentions.PERSONNE3.)leur aurait apporté de l’aide en faisant venir, sous unprétexte,PERSONNE7.)auGalgebierg.PERSONNE2.)aurait été, de façon permanente, en contact avecPERSONNE3.).Ils auraient encerclé PERSONNE7.); elle aurait entenduPERSONNE10.)crier et on lui aurait dit que celui-ci avait frappéPERSONNE7.). Elle aurait ensuite vu le coup de poing américain dans les mains de PERSONNE10.).PERSONNE2.)aurait également frappéPERSONNE7.), mais elle l’aurait retiré.PERSONNE7.)se serait encore faittabasserparPERSONNE10.)et aurait dit quelque chose, faisanten sorte quePERSONNE2.)s’attaque de nouveau à lui. PERSONNE10.)etPERSONNE2.)auraient exigé la remise des affaires personnelles de PERSONNE7.), qui aurait essayé de se réfugier derrièrePERSONNE6.). Cependant PERSONNE10.)l’aurait tiré avec les cheveux et lui aurait porté des coups au visage avec son genou.PERSONNE5.)lui aurait dit d’arrêter, mais il aurait répondu que siPERSONNE7.) allait chez la Police, il le tuerait. SelonPERSONNE5.), l’amie dePERSONNE10.), PERSONNE1.), aurait encouragé son ami durant toute la bagarre.PERSONNE2.)aurait donné un coup de poing, et aurait continué, sous l’influence dePERSONNE10.), à frapper PERSONNE7.). PERSONNE10.)etPERSONNE1.)auraient disparu après la fin de la bagarre et lesautres se seraient rendus àADRESSE12.). Personne n’aurait pensé à alerter les services de secours, étant donné quePERSONNE7.)avait réussi à s’enfuir. Quant à l’origine de la dispute,PERSONNE5.)relate quePERSONNE7.)et son amie auraient volé des vêtements dePERSONNE1.)et que par la suite,PERSONNE7.)aurait essayé d’en faire endosser la responsabilité àPERSONNE2.). Celui-ci l’aurait contacté pour lui parler, mais PERSONNE7.)l’aurait menacé,tout en n’acceptant pas deconfrontation directe. Étantau courant quePERSONNE3.)était en contact avecPERSONNE7.), ils lui auraient demandé de l’attirer auGalgebierg,soi-disantpour luiparler. PERSONNE5.)a été entendue par le juge d’instruction le 5 mars 2020.Elle relate les antécédents de l’histoire en déclarant quePERSONNE2.)et elle auraient été rendus responsables pour le vol desvêtementsdePERSONNE1.), co-locataire dans le logement encadréhabité parPERSONNE2.). Après quelques semaines, il aurait apparu que les responsablesétaientPERSONNE7.)et son amie, cette dernière publiant des photos sur les réseaux sociaux, portant des vêtements appartenant àPERSONNE1.).
13 PERSONNE3.)auraitfait venirPERSONNE7.)auGalgebiergpour pouvoir clarifier cette situation. Tous lesintervenantsprésents sur place auraient promis de ne vouloir que parler, maisnonobstantPERSONNE10.)aurait déjàpris le coup de poing américain dans l’ascenseur menantauGalgebierg. PERSONNE5.)admet avoir informéPERSONNE3.)du fait quePERSONNE7.)leur aurait raconté des secrets le concernant, ce qui aurait fâché ce dernier. Elle aurait été en train de téléphoner avecPERSONNE1.)et celle-ci aurait entendu quePERSONNE3.)était en train de ramenerPERSONNE7.)pour une discussion, fait qui aurait animéPERSONNE10.)et PERSONNE1.)de s’y rendre également, étant donné qu’ils voulaient également parler avec PERSONNE7.). Elle aurait vuPERSONNE10.)frapperPERSONNE7.)avec lecoup de poing américain. PERSONNE10.)etPERSONNE3.)auraientdérobéles affaires dePERSONNE7.), PERSONNE2.)refusant d’emmenerles effets personnels dePERSONNE7.). PERSONNE2.)aurait frappéPERSONNE7.)à 3 ou 4 reprises, mais pas de manièreexagérée, mais plutôt par défense. Après avoir reçu des coups avec l’arme dePERSONNE10.), PERSONNE7.)aurait essayé de taperPERSONNE2.)et celui-ci aurait dû se défendre. PERSONNE10.)aurait menacé tout le monde pour le casoùquelqu’un informerait la Police. Al’audience, la prévenuedéclareavoir été fâchée, étant donné la fausse accusation du vol des vêtements dePERSONNE1.)et ils auraient décidé d’en discuter avecPERSONNE7.), PERSONNE3.)constituant, à leurs yeux, leseulmoyenpour parvenir à leurs fins.C’est dans l’ascenseur qu’elle aurait vu l’arme quePERSONNE10.)avait amenée. AuGalgebierg, PERSONNE2.)lui aurait dit de prendre un autre chemin, ensemble avecPERSONNE1.), afin d’éviter quePERSONNE7.)ne puisse s’échapper une fois qu’il se rendait compte du piège tendu. Elle raconte qu’enrejoignantlegroupeauGalgebierg,quelques minutes après leur arrivée, PERSONNE6.)aurait reçu un «quick résumé» quant à la raisonde cette rencontre avec PERSONNE7.), de sorte que selonPERSONNE5.),PERSONNE6.)aurait été au courant des intentions des autres et que sa présence était requise pour pouvoir intervenir en cas de dérapage. Elle aurait vuPERSONNE10.)etPERSONNE2.)porter des coups de pied au visage et dans les côtes dePERSONNE7.).Après s’êtreagenouillé etaprès avoirdû présenter des excuses, ilsauraientarrêtéde le frapper. PERSONNE5.)précise encore quePERSONNE4.)n’avait pas de rôle particulier à jouer. 5)PERSONNE3.) PERSONNE3.)a été entendu le7 février 2020, à 21.50 heures,par la Police d’ADRESSE7.). Il relate s’être promené avec son amiPERSONNE7.)àADRESSE13.). Alors qu’ils se promenaient, ilauraitentendu des mouvements hectiques et aurait remarqué que PERSONNE7.)ne se trouvait plus à côté de lui. En se retournant, ilauraitvuPERSONNE7.), en train de se battre avec deux personnes. Il aurait voulu l’aider, mais en constatant la présence de trois autres personnes, il aurait abandonné cette idée.
14 Il aurait pu identifier les deux attaquants commePERSONNE10.)etPERSONNE2.), tandis que les trois autres personnes étaientPERSONNE6.),PERSONNE5.)etPERSONNE4.). Après quePERSONNE7.)avait réussi à se lever,PERSONNE10.)etPERSONNE2.)lui auraient porté des coups de pied contre les jambes, pour ensuite le frapper auniveaude la poitrine, maisPERSONNE7.)aurait réussi à contrer ces coups. Les deux se seraient ensuite attaqué au visage de leur victime,PERSONNE7.)leur disant d’arrêter, mais sans les frapper. PERSONNE3.)se serait éloigné de quelques mètres, étant donné qu’il aurait eu peur, comme il était en compagnie dePERSONNE7.), de sorte qu’ildéclarene pas savoir qui aurait porté le plus grand nombre de coups ou si une arme avait été employée. Après la bagarre, les cinq seraient partis etPERSONNE3.)serait allé rejoindre son ami, qui avait perdu son housse de téléphone et c’est alors qu’il aurait pu constater l’ampleur deces blessures. A 23.30 heures, après avoir été informéde la décision d’arrestation du Parquet, il a été entendu une deuxième fois. Il raconte quePERSONNE2.)etPERSONNE7.)avaient une dispute verbale environ une semaine auparavant. Le 6 février 2020,PERSONNE3.)traînait avec ses amisPERSONNE2.),PERSONNE5.),PERSONNE6.)etPERSONNE4.)à la Gare d’ADRESSE7.), ceux-ci l’informantêtre au courant de «son grand secret», qui leur aurait été révélé parPERSONNE7.), ce secret étant quePERSONNE3.)a uneamie. Il se serait senti trahi et voulait se venger dePERSONNE7.),PERSONNE2.)etPERSONNE5.)lui proposant alors de tendre un piège àPERSONNE7.). Ils se sont mis d’accord quePERSONNE3.)se rende avecPERSONNE7.), sous unfaux prétexte, auGalgebiergàADRESSE7.), les autres devant les y attendre alors que PERSONNE2.)voulait régler ce différend avecPERSONNE7.).PERSONNE3.)précise encore avoir supposé quePERSONNE2.)voulait frapperPERSONNE7.). PERSONNE3.)aurait proposé àPERSONNE7.)d’aller fumer auGalgebierg, tout en étant au courant que les autres étaient déjà sur place. Enmarchant,PERSONNE3.)aurait utilisé le GSM pour éclaircir lechemin,PERSONNE7.)se tenant derrière lui. Tout à coup, ce dernier aurait cessé de parler,PERSONNE3.)se serait retournéet aurait vuPERSONNE7.)par terre, PERSONNE2.)étant placé en dessus de lui.PERSONNE3.)aurait alors constaté laprésence dePERSONNE10.), ami dePERSONNE2.). Ces deux, après quePERSONNE7.)s’était levé, lui ont donné des coups de pied et l’ont roué de coups de poing au visage.PERSONNE6.), PERSONNE5.)etPERSONNE3.)les auraient observéssans intervenir.PERSONNE7.) n’avait aucune chance de se défendre et a subi cette attaque durant une quinzaine de minutes. A la fin,PERSONNE2.)aurait volé le sac à dos et la veste dePERSONNE7.), auraitcassé le GSM de ce dernier etPERSONNE10.)aurait arraché la chaîne dePERSONNE7.). Par après,PERSONNE1.)etPERSONNE4.)seraient également venus sur place. Tandis que les autrespartaientendirectionde la gare d’Esch,PERSONNE3.)aurait rejoint PERSONNE7.)pour lui redonner sahousse du GSM et une cigarette, celui-ci lui demandant de l’assistanceet de l’aide. C’est alors quePERSONNE5.)lui auraitenjointde rejoindre l’autre groupe, ce qu’il aurait fait, malgré le fait d’avoir constaté les blessures dePERSONNE7.). Ils se seraient rendus àADRESSE12.), audomiciledePERSONNE2.).
15 PERSONNE3.)a encore précisé avoir ignoré les intentionsréelles dePERSONNE2.), affirmant avoir cru qu’il voulaitseulementfaire peur àPERSONNE7.). Il n’aurait pas vu de coup de poing américain.PERSONNE3.)contesteavoir menacéPERSONNE7.)pour le cas où il se rendrait auprès de la Police, tout en soutenant quePERSONNE10.)etPERSONNE2.) le lui auraient dit. PERSONNE3.)a été entendu par le juge d’instruction le 8 février 2020.PERSONNE2.)lui aurait dit de venir avecPERSONNE7.)auGalgebierget ceci en raison du fait que PERSONNE7.)avait raconté des choses privées de la vie dePERSONNE3.), que ce dernier ne voulait pas révéler. Il aurait ainsi cherché une occasion pour prendresarevanche. Par ailleurs PERSONNE2.)etPERSONNE5.)l’auraient menacé de coups pour le cas où il ne collaborerait pas,touten précisant que le plan initial consistait enunemise au point verbale. C’est également pour cette raison quePERSONNE6.)aurait été de la partie et aurait dû intervenir pour le cas où cela déraperait. PERSONNE2.)aurait voulu parler avecPERSONNE7.)étant donné que ce dernier aurait attouchéPERSONNE5.). Lui-même etPERSONNE7.)seraient montés auGalgebierg,PERSONNE3.)se concentrant sur le GPS dePERSONNE2.)quandsoudainementPERSONNE7.)aurait cessé de parler.PERSONNE3.)se serait retourné etauraitvuPERSONNE7.)par terre, il se seraitrelevé et ensuitePERSONNE10.)etPERSONNE2.)l’auraient frappé. Après un certain temps, PERSONNE6.)aurait essayé de se mettre entre les parties et de retirerPERSONNE7.)du feu de l’action. Cependant, au moment de le lâcher, les autres auraientrecommencéà le frapper. Après en avoir fini,PERSONNE2.)se serait emparé de la veste et du sac à dos de PERSONNE7.)etPERSONNE10.)aurait pris le collier avant quePERSONNE2.)ne détruise le téléphone dePERSONNE7.). PERSONNE7.)lui aurait demandé de l’aide, mais les autres lui auraientenjointde les accompagner, ce qu’il aurait finalement fait, laissantPERSONNE7.), blessé et seul au Galgebierg.Il précise encore n’avoir riensu du coup de poing américain, arme qu’il n’aurait d’ailleurs pas vue. PERSONNE3.)déclareencore qu’il était la seule personne qui a pu faire venir lavictimeau Galgebierg, les autres n’étant pas assez proches dePERSONNE7.). A l’audience de la Chambre criminelle,PERSONNE3.)a confirmé avoir été en colère contre PERSONNE7.)parce que ce dernier avait révélé des éléments de sa vie privée que PERSONNE3.)voulait garder secrets. Il soutient toutefois qu’il avait prévu d’endiscuteravec PERSONNE7.). Il est en aveux d’avoir fait en sorte quePERSONNE7.), quiinitialement voulait rentrer, l’accompagne auGalgebierget d’avoir été au courant que les autres prévenus les y attendaient.Cet endroit aurait été choisi pour impressionner,voire faire peur à PERSONNE7.), pour faire ainsi en sorte qu’il «comprenne la leçon». Arrivés auGalgebierg, et alors qu’il était toujours en train de vérifier son téléphone, moyen de contact avecPERSONNE2.), il aurait entendu un bruit, se serait retourné et aurait constaté que PERSONNE7.)avait déjà reçu un coup à la tête.PERSONNE7.)aurait été tabassé par PERSONNE2.)etPERSONNE10.)et malgré certains efforts de la victime pour s’expliquer, personne n’aurait voulu l’écouter.
16 D’après le prévenu, les autres étaient dispersés et ne formaient pas de cercle autour des principaux acteurs. Pour lui, tous les faits duGalgebiergétaient «spontanés». Après les faits, ils se seraient rendus àADRESSE12.)pour «chiller». 6)PERSONNE1.) PERSONNE1.)racontequele 7 février 2020,PERSONNE10.)aurait reçu un appel de PERSONNE2.), lui disant de se rencontrer auGalgebiergafin d’avoir une altercation musclée avecPERSONNE7.). AuGalgebierg, elle se serait cachée avecPERSONNE5.)et, à un moment donné, elle aurait vu PERSONNE10.)etPERSONNE2.)frapperPERSONNE7.). Elle affirme quePERSONNE10.), son ami, n’aurait donné qu’un seul coup tandis quePERSONNE2.)se serait acharné sur lui, en lui portant un coup au visage avec son genou. Elle raconte encore avoir vu que le coup de son ami aurait été dirigé vers la pommette gauche et non pas vers la mâchoire, et ceci malgré le fait qu’elle ne portait pas ses lunettes. PERSONNE10.)aurait pris un maillot appartenant àPERSONNE7.)et ils seraient partis. Questionnée par rapport auxantécédentsde cette histoire, elle affirme ne pas connaître PERSONNE7.), mais uniquement son amie, qui lui aurait soustrait des vêtements. PERSONNE1.)a été entendue par le juge d’instruction le 5 mars 2020.Elle raconte avoir été, ensemble avec son amiPERSONNE10.), contacté parPERSONNE2.)pour les rejoindre à ADRESSE7.). Devant l’ascenseurmenantauGalgebierg,PERSONNE2.)leur aurait posé la question s’ils savaient fracasser lamâchoirede quelqu’un, et sur demande, il aurait précisé avoir l’intention de casser celui dePERSONNE7.).D’aprèsPERSONNE1.), toutes les personnes présentes, à savoir,PERSONNE10.),PERSONNE2.),PERSONNE5.), PERSONNE4.)et elle-même étaient ainsi au courant desprojets dePERSONNE2.). Il les auraitamenésà un endroit quelque peu caché par les arbres et ensuite elle aurait étéamenée parPERSONNE5.)pour aller voir siPERSONNE7.)était déjà en chemin.En route, elles auraiententendudes cris et se seraient dépêchées pour rejoindre leurs amis. A leur arrivée, PERSONNE10.)aurait tiréPERSONNE7.)avec le col etPERSONNE2.)lui aurait porté un coup de poing. Les deux auraient continué à tabasserPERSONNE7.), celui-ci n’opposant aucune défense. Lavictimese seraitcachéederrièrePERSONNE6.), quiauraitdit aux autres d’arrêter, maiPERSONNE2.)aurait continué tout commePERSONNE10.). Après les faits, elle serait partie avecPERSONNE10.)au Foyer pour y reprendre ses vêtements soustraits parPERSONNE7.)et son amie. Durant la soirée,elleauraitreçuun coup de téléphone dePERSONNE4.)l’informant que la Police était à leur recherche. Interrogée quant à sa passivité durant l’altercation, elle soutient avoir eu peur de s’interposer entre lesacteurs. Ellepréciseencore quePERSONNE2.)aurait pris le téléphone de PERSONNE7.). 7)PERSONNE4.) PERSONNE4.)relate avoir été mis au courant quePERSONNE7.)et son amie auraient volé des vêtements dePERSONNE1.). Le 7 février 2020, il se trouvait en compagnie de
17 PERSONNE2.),PERSONNE5.),PERSONNE10.)etPERSONNE1.), quand un dénommé «PERSONNE3.)» aurait écrit un message à l’un d’eux pour les informer qu’il aurait attiré PERSONNE7.)auGalgebierg. Comme ils voulaient tous lui parler, ils s’y sont également rendus;PERSONNE4.)affirmant même avoir eu l’intention de le taper, mais qu’il ne l’aurait pas fait par la suite. Suivant les déclarations dePERSONNE4.), le principal attaquant aurait étéPERSONNE10.) etPERSONNE2.)lui aurait également porté des coups.Ils lui auraient volé le sac à dos et sa veste. L’un d’entre eux aurait remis la veste àPERSONNE4.), il l’aurait redonnée à PERSONNE7.), et les autres la lui auraient de nouveau prise pour la mettre dans lesac à dos. Le téléphone aurait également été enlevé àPERSONNE7.), sans quePERSONNE4.)ne puisse dire par qui.PERSONNE2.)l’aurait mis dans sa poche. A la gare d’ADRESSE7.), PERSONNE4.)l’aurait jeté dans une poubelle, l’appareil étant cassé. PERSONNE10.)aurait été en possession d’un coup de poing américain qu’il leur aurait montré sur le chemin menant auGalgebierg. AuGalgebierg, ils auraient encercléPERSONNE7.)afin de contrecarrer une éventuelle fuite. A un moment donné,PERSONNE7.)setrouvaitpar terre etPERSONNE10.)et PERSONNE2.)étaient en train de le frapper;PERSONNE10.)lui aurait encore craché dessus. Il auraitréussià retirerPERSONNE2.), mais celui-ci aurait recommencé à le frapper. PERSONNE6.)aurait également essayé de venir en aide àPERSONNE7.),cependantsans grand succès.PERSONNE10.)aurait forcéPERSONNE7.)à s’agenouiller devant PERSONNE1.)pour s’excuser, tout en continuant à le frapper. PERSONNE7.)aurait essayé de se défendre et aurait demandé de l’aide, sans que personne n’intervienne réellement.PERSONNE4.)déclareêtre au courant qu’il aurait dû intervenir, mais commePERSONNE7.)avait volé, il était d’avis que ces coups étaient mérités, même si ce n’est pas dans cette vigueur. PERSONNE4.)serait ensuite parti avec les autres àADRESSE12.). Il précise encore qu’à son avis,PERSONNE10.)est responsable des blessures graves essuyées parPERSONNE7.). PERSONNE4.)a étéentendupar le juge d’instruction le 5 mars 2020 et ne voulait pas faire de déposition sans la présence de son avocat. A l’audience de la Chambre criminelle,PERSONNE4.)adéclarén’avoir que suivi ses amis,il précisequ’iln’avait rien à faire dans l’affaire des vêtements et n’avait pas de compte à régler avecPERSONNE7.).PERSONNE10.)aurait été très agressif dès le départ. Le prévenu a vu quePERSONNE10.)etPERSONNE2.)ont frappéPERSONNE7.)et PERSONNE1.)aurait encouragé son ami,PERSONNE10.). Par contrePERSONNE6.)ne les aurait rejointsque plus tard et n’aurait pasété présent au moment où le coup de poing américain a été montré dans l’ascenseur. Il confirme quePERSONNE7.)a dû s’agenouiller pour faire des excuses àPERSONNE1.)et c’estPERSONNE10.)qui aurait prononcé des menaces vis-à-vis de tout le monde pour lecas où quelqu’un penserait à avertir la Police. Surquestion, il a précisé quePERSONNE1.)encourageaitson ami,PERSONNE10.), pendant la bagarre.
18 Les déclarations de la victime PERSONNE7.)a porté plainte le 7 février 2020 auprès des policiers du commissariat d’ADRESSE7.), venus le retrouver au CHEM àADRESSE7.).Il déclare s’être rendu avec son amiPERSONNE3.)auGalgebierg, ce dernier voulant y acquérir des stupéfiants. Sur le parking, près de l’hôtel, il aurait reçu un coup contre sa tête et, en se retournant, aurait pu identifierPERSONNE10.)etPERSONNE2.). Les deux auraient continuéàle tabasser, alors mêmequ’ilse trouvait déjà par terre,PERSONNE10.)faisant usage d’un coup de poing américain. Il aurait encore reconnu sur placePERSONNE1.),PERSONNE5.),PERSONNE4.)et PERSONNE6.). Toutes ces personnes l’auraient menacé derecommencers’il allaitporterplainteauprèsde la Police. Ils lui auraient volé le sac à dos, une vesterouge, un pull, le téléphone ainsi que son portefeuille. Tout le monde serait ensuite parti et il aurait cherché de l’aide. PERSONNE7.)a été entendu une deuxième fois par la Police d’ADRESSE7.)le 18 février 2020.Il raconte avoir été àADRESSE7.)avecson amiPERSONNE3.)et s’apprêtait à rentrer quand celui-ci lui a dit de vouloir encore acheter des stupéfiants. De la gare, ils se seraient dirigés vers leGalgebierg.Durant leurmarche,PERSONNE3.)aurait téléphoné, se trouvant alors à quelques mètres dePERSONNE7.), et, à son retour, aurait dit qu’il fallait aller en direction du parking près de laADRESSE3.). A un moment donné, il aurait entendu des pas derrière lui et aurait eu un coup à l’arrière-tête, le faisant tomber sur les genoux. Il aurait alors reconnuPERSONNE10.),PERSONNE2.), PERSONNE5.),PERSONNE6.),PERSONNE4.)etPERSONNE1.)se positionnant dans un demi-cercle devant lui. PERSONNE7.)aurait demandé de l’aide àPERSONNE3.),PERSONNE6.)etPERSONNE4.), mais personne d’entre eux n’aurait réagi. PERSONNE10.)lui aurait ensuite enjoint de lui remettre sa veste, son pull ainsiqueson sac à dos. Aumoment de se défaire de sa veste,PERSONNE7.)auraitreçu un coup de poing au visage, sans qu’il nepuisse dire qui en était l’auteurétantdonné qu’il était en train de retirer sa veste via sa tête.PERSONNE10.)lui aurait dit de lui remettre sa chaîne, ce qu’il aurait fait. Ilauraitreçu des coups de poing et de pied de la part dePERSONNE10.)et dePERSONNE2.), sans qu’il ne puisse dire qui en a porté combien.PERSONNE6.)aurait essayé de le protéger, mais on lui aurait encore porté des coups à l’arrière-tête. PERSONNE10.),PERSONNE2.),PERSONNE5.)etPERSONNE1.)l’auraient menacé de coups supplémentaires s’il allaitàla Police.PERSONNE2.)aurait continué de le tabasser, lui aurait réclamé son téléphone mobile, et devant le refus dePERSONNE7.), s’en serait emparé lui-même. Il aurait jeté le téléphonepar terre jusqu’à ce qu’il soit cassé.
19 Aucune des personnes présentes n’aurait été d’accord à rester avecPERSONNE7.)afin de lui porter secours, et il aurait réussi à prendre la fuite. Sur question spécifique,PERSONNE7.)déclarequePERSONNE10.)étaitenpossessiond’un coup de poing américain et l’aurait utilisé lors de la bagarre.PERSONNE7.)affirme ne pas avoir porté de coups et n’aurait même pas eu l’occasion de se défendre contre les coups. Sur la question de savoir pourquoi il aurait été frappé,PERSONNE7.)a fourni les explications suivantes: -PERSONNE5.)aurait fait état d’un attouchement de sa part, un jour où il était ivre, sans qu’il puisse dire si c’était effectivement le cas; -Il aurait eu une discussion avecPERSONNE2.)au sujet de la manière dont celui-ci traitait son amiePERSONNE5.); il aurait menacéPERSONNE2.)de le frapper, aurait essayé, mais celui-ci auraitesquivéle coup et luiauraitporté un coup au visage; -Latroisièmeraison pourrait être le fait qu’il a soustrait des vêtements àPERSONNE2.). PERSONNE2.)etPERSONNE1.)vivent dans une structure d’habitation accompagnée. PERSONNE7.)leurauraitrendu visite, sans qu’ils n’en aient le droit. Par la suite PERSONNE2.)etPERSONNE1.)se seraient accusés mutuellement, ceci ayant pour résultat quePERSONNE2.)a été informé qu’il devrait quitter l’habitation. Par la suite, PERSONNE2.)etPERSONNE5.)étaient d’avis quePERSONNE1.)aurait également dû être punie.PERSONNE2.),PERSONNE5.),PERSONNE3.)etPERSONNE7.)se seraient rendus chezPERSONNE1.), celle-ci se trouvant à ce moment chez PERSONNE10.).PERSONNE5.)aurait, par la suite, affirmé avoir volé des choses de PERSONNE1.). PERSONNE3.)etPERSONNE7.)se seraient emparés dechaussureset de pulls appartenant à PERSONNE1.) PERSONNE7.)a été entendu à l’audience du 22 novembre 2023. Il maintient ses déclarations antérieures. Il soutient que tous seraient venus de l’arrière et qu’il, entendant des bruits, se serait retourné et aurait immédiatement reçu des coups.PERSONNE10.)etPERSONNE2.) auraient été les seuls à le frapper tandis que les autres seseraientplacés autour de lui. Son collier aurait été arraché et son téléphone et son sac à dos volés. Il aurait entendu que desmenacesauraient été proférées,mais ignore par qui. Les filles auraient fait partie du cercle formé autour de lui, même si elles étaient quelque peu en retrait. Lavictimen’a pas de souvenir qu’elles aient essayé de raisonner leurs copains respectifs.
20 En droit: Le Ministère Public reproche aux prévenus les infractions suivantes: «PERSONNE1.),PERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE4.),PERSONNE5.)etPERSONNE6.), comme auteurs, co-auteur ou complices, le 7 février 2020 vers 19.00 heures àADRESSE14.), dans laADRESSE3.)au « Galgebierg », sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, I.principalement en infraction aux articles 470, 471 et 472 du Code Pénal, avoir extorqué,par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, avec les circonstances que l'extorsion avec violences ou menaces a été commise dans les chemins publics, la nuit par deux ou plusieurs personnes et que des armes ont été employées ou montrées, en l'espèce, d'avoir extorqué par violences et menaces au préjudice dePERSONNE7.), né leDATE6.) àADRESSE15.), un sac à dos, un sweat à capuche de couleur rouge de la marque Pull&Bear, un porteclé de couleur rouge, une carte «Auchan», un étui pour casque, un briquet, deux piles électriques «Panasonic», un collier, un portefeuille ainsi que son contenu et un téléphone portable, notamment en l'encerclant et en lui portant plusieurs coups violents, avec les circonstances que l'extorsion a été commise dans un chemin public, plus précisément sur un parking au « Galgebierg » àADRESSE14.), après le coucherdu soleil par plusieurs personnes et que PERSONNE10.)a employé et montré un coup de poing américain, subsidiairement en infraction aux articles 461, 471 et 472 du Code Pénal, avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne leurappartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences ou de menaces, et avec les circonstances que l'extorsion avec violences ou menaces a été commise dans les chemins publics, la nuit par deux ou plusieurs personnes et quedes armes ont été employées ou montrées, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE7.), préqualifié, un sac à dos, un sweat à capuche de couleur rouge de la marque Pull&Bear, un porteclé de couleur rouge, une carte «Auchan»,un étui pour casque, un briquet, deux piles électriques «Panasonic», un collier, un portefeuille ainsi que son contenu et un téléphone portable, partant des objets ne leur appartenant pas, et avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences et de menaces, notamment en encerclant et en ponant plusieurs coups violents àPERSONNE7.), préqualifié, et avec les circonstances que l'extorsion a été commise dans un chemin public, plus précisément sur un parking au « Galgebierg » àADRESSE14.), après le coucher du soleil par plusieurs personnes et que PERSONNE10.)a employé et montré un coup de poing américain,
21 plus subsidiairement en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal, avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE7.), préqualifié, un sac à dos, un sweat à capuche de couleur rouge de la marque Pull&Bear, un porteclé de couleur rouge, une carte «Auchan», un étui pour casque, un briquet, deux piles électriques «Panasonic», un collier, un portefeuille ainsi que son contenu et un téléphone portable, partant des objets ne leur appartenant pas, II.en infraction à l'article 330 du Code Pénal, avoir menacé soit verbalement, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'un emprisonnement de huit jours au moins, en l'espèce, d'avoir menacéPERSONNE7.), préqualifié, de le frapper au cas où ilcontacterait la police, PERSONNE1.),PERSONNE4.),PERSONNE5.)etPERSONNE6.), comme auteurs, co-auteur ou complices, III.en infraction à l'article 410-1 du Code Pénal, de s'être, sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui, abstenu volontairementde venir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, qu'il ait constaté par lui-même la situation de cette personne, en l'espèce, de s'être, sans danger pour eux-mêmes volontairement abstenu de venir en aide ou de procurer uneaide àPERSONNE7.), préqualifié, qui avait reçu plusieurs coups violents et qui était grièvement blessé. PERSONNE2.)etPERSONNE3.), comme auteurs, co-auteurs ou complices, IV.en infraction à l'article 399 du Code Pénal, avoir volontairement fait desblessures ou porté des coups à autrui, avec la circonstance que lesdits coups ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel et avec la circonstance que les coups et blessures étaient prémédités, en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et/ou fait des blessures àPERSONNE7.), préqualifié, notamment en lui donnant plusieurs coups violents, avec la circonstance que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel de 15 jours, et avec la circonstance que ces coups étaient prémédités.»
22 Quant à la compétence matérielle de la Chambre criminelle : La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reproche auxprévenuscertains faits qui ne constituent que des délits. Ces délits doivent être considérés comme connexes aux crimes libellés dans l'ordonnance de renvoi. En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des crimes l'est aussi pour connaître des délits mis à charge du même prévenu si, dans l'intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Lesinfractions reprochées: L’infraction d’extorsionà l’aide de violences ou de menaces avec les circonstances que cette infraction a été commise dans les chemins publics, la nuit par deux ou plusieurs personnes et que des armes ont étéemployées ou montrées et subsidiairement l’infraction de vol à l’aide de violences ou de menaces avec les circonstances que cette infraction a été commise dans les chemins publics, la nuit par deux ou plusieurs personnes et que des armes ont été employées ou montrées En matière pénale, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, la Chambre criminelle relève que le Code d’instruction criminelle (actuellementCode de procédure pénale) adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. L'infraction d'extorsion requiert les éléments constitutifs suivants : -L'intention frauduleuse, -L'emploi de violences ou de menaces, -La remise de l'objet de la main de la victime. Concernant l’infractiondevol à l’aide de violences ou menaces,à laquelles’ajoutent encore des circonstances aggravantes,il y a lieu de rappelerque le vol est défini par l’article 461 du Code pénal, comme constituant la soustraction frauduleuse d'une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre :
23 -il faut qu'il y ait soustraction, -l'objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière, -l'auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et enfin -il faut que la chose soustraite appartienne à autrui. La Chambre criminelle rappelle que l’extorsion sedistingue du vol avec violences ou menaces en ce sens que si la victime remet elle-même, sous l’empire de la contrainte subie du fait des violences ou menaces exercées contre elle, l’objet convoité par l’auteur, il y a extorsion, tandis qu’il y a vol suivant l’article 468 du Code pénal si l’auteur appréhende directement l’objet, sans intervention de la victime, paralysées par les effets des violences ou menaces (R.P.D.B. v° extorsion, n° 59) A la différence du vol dont l’élément constitutif est l’appréhension, l’enlèvement frauduleux de la chose d’autrui, l’extorsion se caractérise par la remise de la chose convoitée par la victime sous l’influence de la contrainte consistant en la peur engendrée par la menace ou la violence exercée par l’auteur. Les actesde contrainte morale peuvent s’extérioriser par la parole, le geste ou encore l’écriture. Dans le cadre des infractions d’extorsion et de vol, le fait principal estcaractérisésoit par la remise sous contrainte (violences/menaces) d’objetsappartenantàla victime soit par la soustraction de ces objets. La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l'objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l'auteur de l'infraction, ou en d'autres termes,laprise de possession par l'auteur, à l'insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur. Il faut encore que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c'est-à-dire avec la volonté de commettre l'usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer animo domini de la chose usurpée, peu importe d'ailleurs qu'il ait eu l'intention des'enrichir ou simplement de nuire au propriétaire légitime. Parviolences, l'article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercées sur les personnes » ; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de «violences ». S'y référant, la doctrine et la jurisprudence y incluent tous les actes de contrainte physiques exercés sur la personne de la victime dont on veut abuser,les violences devant avoir une gravité suffisante pour analyserla résistance de la victime (Novelles, t. III, v° viol,n°6195) La Cour de Cassation a dans son arrêt du 25.03.1982 (P. XV, p.252) inclut encoredansla définition de « violences » les atteintes directes à l'intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu’il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux. L'article 483 du Code pénal entend parmenaces« tous les moyens de contrainte morale par la crainte d'un mal imminent ». Les actes de contrainte morale peuvent s'extérioriser par la parole, le geste ou encore l'écriture. La menace doit être de nature à dominer la résistance de la victime et il faut que lavictime ait l'impression qu'elle n'aura pas le moyen de recourir à l'autorité pour éviter l'accomplissement de la menace. Dans l'appréciation des menaces, il sera tenu compte des circonstances de l’âge, de la situation et de la condition des personnes menacées (Gaston SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T.I., Des vols et extorsions ; Cour de Cassation, 25.03.1982, PXV, p.252)
24 Il appert cependant aussi bien du dossier répressif que de l’instruction à l’audience que le but initial de la rencontre entre les protagonistes était de donner une «leçon» àPERSONNE7.), voire de le tabasser et non pas de commettre un vol. Cette infraction n’est venue que s’ajouter alors que l’occasion s’y prêtait, la victime, grièvement blessée, ne pouvant plus y opposer une quelconque résistanceun tant soit peu efficace. En effet, les violences et menaces n’ont partant pas été commisesou prononcées dans le but de pouvoir commettre le vol, voire de pouvoir se maintenir en possession des objets soustraitsou extorqués, mais il y a lieu de faire la distinction entreles infractions decoups et blessures volontaires et l’infraction de vol, commise par après. Dans le cas d’espèce, tous les prévenus voire même la victime s’accordent pour dire que le but initial était de donner une leçon àPERSONNE7.)en l’assénantprécisément de coups pour lui causer les blessures telles que documentées par lecertificatmédical figurant au dossier répressif. Les infractions retenues à titre principal et subsidiaire ne sont partant pas àretenir dans le chef des prévenuset il y a lieu de les en acquitter. Au vu de ce qui précède, il n’y pas lieu d’analyser les circonstances aggravantes libellées par le Ministère Public, ni celle de savoir si les infractions ont été commises sur un cheminpublic ni celle de la pluralité d’auteurs pendant la nuit ni celle de l’emploi d’armes. La Chambre criminelle est saisiein remet il y a lieu de donner,le cas échéant, aux faits leur véritable qualification juridique, à savoir qu’il y a lieu d’examiner si les faits commis ne peuvent pas s’analyserd’une parten l’infraction de coups et blessures volontaires etd’autre part l’infraction de vol simple. La Chambre du conseil dans son ordonnance, confirmée par un arrêt dela Chambre du conseil de la Cour d’appel, a, erronément, seulement renvoyé les prévenus PERSONNE2.)etPERSONNE3.)du chef de coups et blessures volontaires,alors quetous les prévenus ont été renvoyés du chef de vol simple. Au vu de la requalification des faits à opérer par la Chambre criminelle, il y a lieu d’analyser, et ce pour tous les prévenus, si l’infraction de coups et blessures volontaires peut être retenue et à charge de qui, de même qu’en cequi concerne l’infraction de vol simple. Quant auxcoups et blessuresvolontaires avec la circonstance aggravante qu’une incapacité de travail s’en est suivie dans le chef de la victimeet avec la circonstance aggravante de la préméditation ainsi que l’infraction de vol simple Quant à la participation desprévenus dans la commission des infractions Il est constant en cause queles prévenusPERSONNE6.),PERSONNE5.),PERSONNE3.), PERSONNE1.)etPERSONNE4.)ne sont paspersonnellementintervenus ni dans la commission des coups et blessures ni dans celle de vol simple, ces infractions ayant été personnellement commises parPERSONNE10.)etPERSONNE2.). Il y a partant lieu d’analyser siles prévenusont, par un quelconque mode tel que prévu par les articles 66 ou 67 du Code pénal, participé, rendu possible ou facilité les crimes commis par PERSONNE10.)etPERSONNE2.).
25 L’article 66 alinéa 3 du Code pénal punit comme auteurs de l’infraction ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eut pu être commis. La participation criminelle peut être soit morale–le provocateur- soit matérielle–le coauteur. Encore faut-il que tous les participants soient unis par la même intention criminelle, que l’aide qu’ils apportent soit apportée en vue de la réalisation de l’infraction déterminée voulue par l’auteur principal, mais ce concert de volontés peut être tacite (Cass. B. 3 juillet 1950, Pas.1950, I, 789). Il n’est pas requis que les actes de participation contiennent tous les éléments de l’infraction, il suffit qu’il soit constant qu’un auteur a commis l’infraction et que le coauteur a coopéré directement sciemment à l’exécution de celle-ci par un des modes de participation définis par l’article 66 du Code pénal (G. SCHUIND, traité pratique de droit criminel, t. I, p. 156). La participation par aide ou assistance peut se manifester sous les formes les plus diverses, aussi le législateur pour les embrasser toutes, se sert-il dans l’article 66 du Code pénal des termes généraux «par un fait quelconque». Le coopérateur direct est l’agent qui, bien que ne réalisant pas lui-même l’acte incriminé, y prend directement part (cf. Ch. HENNAU, Droit pénal général, 2 ème édition, Bruylant, p. 256). L’article 67 du Code pénal punit comme complices de l’infraction ceux qui auront donnédes instructionspour la commettre et ceux qui, hors le cas prévu par le paragraphe 3 de l’article 66, auront, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs de l’infraction dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé. La complicité présuppose donc, en principe, l’accomplissement d’un acte positif et ne peut s’induire d’une simple connaissance del’infraction voire d’une simple inaction de celui, qui, volontairement ne s’oppose pas à sa perpétration, quelque blâmable que puisse être cette inaction du point de vue morale (CSJ 17 février 2004, n° 61/04; CSJ corr. 3 juin 2013, n° 303/13 VI). Si la complicité par aide ou assistance ne peut s’induire de la simple inaction ou abstention, il y a toutefois lieu de distinguer entre le spectateur neutre d’une infraction et celui dont l’attitude implique une véritable adhésion morale. La simple présence ne saurait certainement suffire à faire du spectateur un complice dès lors que ce spectateur peut être considéré comme un «spectateur neutre et indifférent du délit d’autrui en se bornant à laisser les évènements suivre leur cours sans rien faire pour y mettre obstacle. Il en va toutefois différemment des gens dont la présence implique une adhésion morale à la commission de l’infraction et constitue une aide à l’égard de son auteur puisque l’activité criminelle de celui-ci s’en trouve facilité, en d’autres termes, des gens dont on peut estimer que leur présence a joué un rôle causal dans la réalisation de l’infraction. En outre, lorsque l’abstention est l’exécution d’un engagement antérieur à l’infraction de ne rien faire même si elle émane d’un simple particulier, son auteur encourt la répression (JCL pénal, complicité, art 121-6 et 121-7, nos 45-52; Philippe Salvage, Le lien de causalité en matière de complicité, R.S.C., 1981, p. 32 et suiv.; CSJ corr. 31 mars 2015, 133/15 V). Il est de doctrine constante qu’en principe seul un acte positif, préalable à l’exécution de l’infraction ou concomitant, peut constituer la participation à un crime ou à un délit. Toutefois l’omission d’agir peut constituer un tel acte positif de participation lorsque, en raison des circonstances qui l’accompagnent, l’inaction consciente et volontaire constitue sans équivoque
26 encouragement à la perpétration de l’infraction suivant un des modes prévus aux articles 66 et 67 du code pénal. Dans ce sens, il a été jugé que le fait d’assister passivement à l’exécution d’une infraction peut constituer une participation punissable lorsque l’abstention de toute réaction traduit l’intention de coopérer directement à cette exécution ne contribuant à la permettre ou à la faciliter (Cass. B. 17 décembre 2008, Pas. 2008, n°173). L’abstention peut encore constituer une participation punissable, notamment lorsque la personne concernée a l’obligation légale positive de faire exécuter ou prévenir un certain agissement (Cass. B. 15 décembre 2009, Pas. 2009, n° 744) (CSJ corr. 21 avril 2015, 150/15 V). Au vu de tous ces développements en droit qui précèdent, la Chambre criminelle estime qu’en ce qui concernePERSONNE3.), ilest établi qu’ila participé, selon un des modes prévusà l’article 66 du Code pénal, à la perpétration de l’infraction de coups et blessures volontaires. En effet, il est établi que sans son assistance, l’infraction n’aurait pas pu être commisedela façon dont elle l’a été, à savoir que c’est lui qui a fait venir la victime auGalgebierget il est établi que sans son intervention,PERSONNE7.)ne s’y serait pas rendu,PERSONNE5.)l’a encore confirmé à l’audience en disant quePERSONNE3.)était le «dernier moyen» pour faire venirPERSONNE7.)auGalgebierg.PERSONNE3.)l’a également admis tout en contestant avoir été au courant que des coups devaient être échangés. Cette contestation n’est, de l’avis de la Chambre criminelle, qu’un vain essai de se disculper,PERSONNE3.), tout comme les autres, sachant qu’il était prévude donner une «leçonphysique» àPERSONNE7.). S’il ne s’agissait que de «discuter» avecPERSONNE7.), ils n’auraient nullement eu besoin de recourir au stratagème pour amenerPERSONNE7.)sur les lieux de l’infraction. PERSONNE3.)a fourni partant une aide nécessaire et il est à retenir, comme co-auteur, de l’infraction de coups et blessures volontairesainsi que de celle de vol. En ce qui concerne les prévenusPERSONNE5.),PERSONNE1.)etPERSONNE4.), la Chambre criminelle constate qu’ils étaient au courant de l’intention dePERSONNE2.)et de PERSONNE3.)de donner une «leçon» àPERSONNE7.)et que cette leçon ne se solderait pas par une simple discussion verbale, sinon pourquoi amener la future victime dans cet endroit isolé duGalgebierg. Une discussion verbale aurait pu être menée à n’importe quel lieu. De surcroît, étant dans l’ascenseur pour monter auGalgebierg,PERSONNE10.)avait arboré fièrement le coup de poing américain, montrant par là qu’une discussion verbale n’était pas envisagée. Par ailleurs, suivant les déclarations dePERSONNE10.), c’était soitPERSONNE2.) soitPERSONNE5.)qui lui avaient demandé d’amener cette arme, même si cette affirmation est contestée par les deux prévenus. Les prévenus étaient égalementconscientsque PERSONNE7.)ne lesrejoindraitpasvolontairement, mais ils ontdû avoir recours à l’assistance dePERSONNE3.)pour parvenir à leurs fins. AuGalgebierg, les trois ont encerclé lavictime, empêchant par là toute fuite de celle-ci, que ce cercle fûtcirconscrit de manière étroite ou qu’ils l’eussentformé à une certaine distance des protagonistes.PERSONNE5.)etPERSONNE1.)ont par ailleurs été en aveux d’avoir été envoyées parPERSONNE2.)afin de couper le chemin àPERSONNE3.)etPERSONNE7.), devant ainsi éviter quePERSONNE7.)n’essaie de s’échapper par le chemin emprunté pour monter auGalgebierg.
27 Les trois prévenusPERSONNE5.),PERSONNE1.)etPERSONNE4.)sont ainsi à considérer comme complicesde l’infraction de coups etblessuresvolontaires pour avoirapportéune aide utile pour la commission de l’infraction telle qu’elle a été perpétrée. Pour ce qui est du prévenuPERSONNE6.), la Chambre criminelle estime qu’il y a lieu de l’acquitter de l’infraction de coups et blessures volontaires, étant donné qu’il estétabliqu’il n’est arrivé auGalgebiergqu’un certain temps après les autres, qu’il n’avait pas vu que PERSONNE10.)était armé d’un coup de poing américain et qu’il n’était pas mêlé à l’organisation de cette rencontre, n’ayant été contacté parPERSONNE2.)voire PERSONNE5.)que peu de temps avant la rencontre. Il a, de même,essayé de s’interposer entre les combattants, étant le seul à montrer son désaccord avec l’action des autres. En ce qui concerne l’infraction de vol simple rien, ni dans le dossier répressif, ni dans l’instruction à l’audience, ne permet de conclure qu’il aurait été prévu, dès le départ, de dérober les affaires dePERSONNE7.), de sorte que les prévenusPERSONNE6.),PERSONNE5.), PERSONNE1.)etPERSONNE4.)sont à acquitter de cette infraction. Les coups et blessures volontaires En se basant sur les déclarations dePERSONNE7.), les images des blessures subies par ce dernierainsique le certificat médical figurant au dossier répressif, la matérialité des faits est établie. Concernant l’incapacité de travail personnel,la Chambre criminellerappelle que ce qui suit: Par incapacité de travail, on entend parler de l’impossibilité de se livrer à un travail corporel (G. Schuind, Traité Pratique de Droit Criminel I, page 383). Il n’y a partant pas lieu de se poser la question de savoir si la personne ayant subi des coups et blessures volontaires s’adonne à un travail rémunéré, mais d’analyser si la gravité de ses blessures la met ou non dans l’impossibilité de se livrer à un travail corporel. Aussi, pour établir si des coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail, laChambre criminelle nedoit pas seulement se référer à l’indication dans le certificat médical, mais apprécier, in concreto, si les blessures subies sont de nature à empêcher une personne de s’adonner à une activité corporelle. La Chambre criminelleretient qu’en l’espèce, la gravité des blessures subies par PERSONNE7.)aeffectivement entraîné une incapacité de travail personnel dans le chef dece dernier. L’ordonnance de renvoi a encore retenu la circonstance aggravante de la préméditation à charge des prévenus. La préméditation suppose l'antériorité de la résolution criminelle et la réflexion d'une part et la simultanéité de cette résolution avec l'acte de l'autre. Ces deux circonstances sont également essentielles à la notion de préméditation (Nypels et Servais, Code pénal interprété, article 394, p. 268 ss). Pour qu'il y ait préméditation dans le sens de la loi, il faut qu'il y ait d'une part une résolution criminelle antérieure à l'exécution et d'autre part une exécution réfléchie et de sang froid (Cass.
28 5.5.1949, P. 14, p. 558). C'est le dessein mûrement réfléchi et persistant d'attenter à la vie d'autrui, par des moyens soigneusement choisis dansl'intention de réussir l'entreprise coupable (Vitu, Droit pénal spécial, t. II, 1982, n. 1721). La préméditation consiste dans le dessein réfléchi, formé avant l'action de commettre un crime, et spécialement d'attenter à la personne de quelqu'un. Ainsi,pour que l'infraction soit préméditée, il faut non seulement que la résolution criminelle ait précédé l'action, mais encore qu'elles aient été séparées l'une de l'autre par un intervalle assez long pour qu'on puisse admettre avec certitude que l'agent a commis le fait après y avoir mûrement réfléchi (Encyclopédie de droit criminel belge, article 394 sub 1). L'élément objectif que constitue l'intervalle de temps écoulé entre la résolution de commettre l'infraction et son exécution doit donc s'accompagner d'un élément subjectif consistant dans une forme de volonté persistante et résolue. La préméditation s'oppose donc à l'impulsion à laquelle cède l'agent sous l'influence irraisonnée de quelque vive passion (JCL, droit pénal, v° circonstances aggravantes, fasc. 132-71 et 132- 75, nos 69 et 70). En l’espèce, le déroulement des faits tel qu’il résulte du dossier répressif ainsi que de l’instruction aux audiences publiques,montrentque lesprévenusPERSONNE2.), PERSONNE5.),PERSONNE3.),PERSONNE1.)etPERSONNE4.)avaient planifiéleuracte à l’avance. En effet, ilressortclairementdu dossier répressif ainsi que de l’instructionqu’ils ontprocédé à des préparatifs antérieurs en vue de pouvoir réaliser ledélitcommis sur PERSONNE7.).Confronté au fait quePERSONNE7.)ne lesauraitpas volontairement et librement rejoints, ils se sontorganisél’aide dePERSONNE3.)pour pouvoir arriver à leur fin, ce dernier étant bien évidemment également intéressé par ce règlement de compte au préjudice dePERSONNE7.). Les prévenus ont encore admis à l’audience que ce plan avait été élaboré 1 ou 2 jours avant le 7 février 2020, de sorte qu’ils disposaient de suffisamment de temps de réflexion pour revenir, le cas échéant, sur l’exécution de leur plan. Or il n’en a été rien et lamachination mise en place a pu se dérouler commeprévu,PERSONNE3.)faisanten sorte quePERSONNE7.)se rende, en sacompagnie, dans cet endroit isolé duGalgebierg, suffisamment éloigné des parkings et restaurant pourne pas être vu ou interrompu par de tierces personnes. La Chambre criminelle vient partant à la conclusion que la circonstance aggravante de la préméditationestà retenir dans le chef desprévenus. L’infraction de vol simple L'article 461 du Code pénal définit levol :est coupable de vol celui qui a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas. La soustraction implique l'idée de l'appréhension et non de la simple réception ou rétention, même frauduleuse, de l'objet. En l’espèce, il résulte aussi bien du dossier répressif que de l’instruction à l’audience, qu’après avoir tabasséPERSONNE7.),PERSONNE10.)etPERSONNE2.)ont encoreprofitéde l’occasion pour lui soustrairediversobjets, dontnotammentle sac à dos, le téléphone ainsi que le collier, de sorte quePERSONNE2.)est à retenir dans les liens de cette infraction.
29 Il en est de même en ce qui concernePERSONNE3.), dont le rôle a été exposé ci-avant et qui a endossé le rôle de co-auteur en faisant venirPERSONNE7.)au lieu de l’infraction. Quantaux menaces: En l’occurrence, il ressort des déclarations detous les prévenus et non-contredites par la victimeque lesmenacesont étéprononcéesparPERSONNE10.)et uniquement par lui, n’hésitant même pas à également menacer ses propres amis pour le cas où l’un d’entre eux avertirait la Police. Compte tenu de ce qui précèdeil y a partant lieu d’acquitter tous les prévenus de l’infraction demenaces. Quant à lanon-assistance à personne en danger libellée à l’encontre dePERSONNE5.), PERSONNE6.),PERSONNE4.)etPERSONNE1.) Les défenseursdes prévenusontsoulevéle fait de savoir si, en droit, la qualification d'omission de porter secours peur être cumulée avec une qualification de violences volontaires. Aucune incompatibilité n'interdit d'exiger de celui qui a causé un dommage corporel, qu'il s'emploie ensuiteà assister la personne qui en a souffert dans l'attente des services médicaux d'urgence. Cette solution s'applique également au péril résultant d'une faute pénale de son auteur. La question ne pose aucune difficulté pour les infractions de violences involontaires, les auteurs se rendent aussi coupables de non-assistance à personne en danger lorsqu'ils s'abstiennent de porter secours à leurs victimes (Dalloz, v° abstention délictueuse, p.7). Le cumul des qualifications n'est alors que l'expression d'un concours réel d'infractions, puisque l'auteur d'un délit de violences involontaires qui s'abstient d'assister sa victime commet deux infractions successives aux éléments constitutifs résolument distincts. Il a été jugé que «si l’article 410-1 du Code pénal peut être interprété dans le sens que le législateur a entendu sanctionner soit l’abstention d’un tiers, soit celle de l’auteur involontaire du danger dans lequel se trouve la personne en péril, et non celle de l’auteur ayantprécisément provoqué le dangerde façon délibérée etvolontaire, l’article en question lui-mêmene vise cependantpas expressément l’abstentionpar un individu distinct de celui ayant mis en péril l’existence ou la santé de la victime. Conformément à la jurisprudence récente de la Cour,il faut analyser les faits de chaque espèce aux fins dedéterminersi l’inculpationd’abstention coupable au sens de l’article410-1 du Code pénal est compatible avec un fait volontaire de violences, antérieur ou concomitant, imputable au même auteur (cfrCour 20 janvier 2009, 2/09 Crim.). On peut également renvoyer à la Cour de Cassation française qui a décidé que l’inculpation de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner n’est pas exclusive de celle d’abstention volontaire de porter secours à une personne en péril (cfr Cass. Crim. 26 juin 1980, Bull. crim. N° 202).» (CSJ corr. 19 octobre 2011, n°476/11 X). Il s’ensuit que l’infraction de l’article 410-1 pourra également être retenue à charge de personnescontrelesquelles une infraction comportant des violences à caractère volontaire a été retenue. Ceci est d’autant plus vrai que les prévenusPERSONNE5.),PERSONNE1.)et PERSONNE4.)n’ont été retenus qu’en tant que complices de cette infraction.
30 Pour ce qui est dePERSONNE6.), la question ne se pose pas, ce dernier étant à acquitter de l’infraction de coups et blessures volontaires. L’article 410-1 du Code pénal dispose : « Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 10.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui, sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui, s'abstient volontairement de venir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu'il ait constaté par lui- même la situation de cette personne, soit que cette situation lui ait été décrite par ceux qui sollicitent son intervention. Il n'y a pas d'infraction lorsque la personne sollicitée a fait toutes les diligences pour procurer le secours par des services spécialisés ». L’infraction de non-assistance à personne en danger comporte dès lors quatre éléments constitutifs : • l’existence d’un péril grave • l’intervention ne doit pas comporter de risques sérieux pour l’intervenant et autrui • la qualité de l’intervention : l’aide dont l’omission est coupable doit consister soit dans une action personnelle, soit en un appel de secours • l’abstention de fournir une aide volontaire L’existence d’un péril grave L’état de péril est constitué par un état dangereux ou une situation critique qui fait craindre de graves conséquences pour la personne qui y est exposée et qui risque, selon les circonstances, soit de perdre la vie, soit des atteintes corporelles graves (Dalloz, verbo Omission de porter secours, Entrave aux mesures d’assistance, n° 23). La loi pénale ne prend pas en considération les circonstances ultérieures qui démontreraient soit que le péril n’était pas si grave qu’il ne pût être conjuré sans assistance, soit au contraire, qu’il était tel que le secours eût été nécessairement inefficace (Cass. crim., 21 janvier 1954, Bull. crim., n° 25, D.1954, 224, note P.-A. Pageaud). La personne en péril doit être directement et actuellement menacée d'une atteinte grave à son intégrité physique (Revue de Droit Pénal et de Criminologie, déc. 1983. Jean du Jardin : La Jurisprudence et l’abstention de porter secours p. 2962). Il suffit que la personne ait été instruite de l'état de danger, elle n’a pas besoin de constater de visu les faits qui sont la cause de l’état de danger (Revuede Droit Pénal et de Criminologie: déc. 1983, op. cité, p.969). La nature du péril doit s’apprécier à l’heure même où en a connaissance la personne qui doit porter secours (Revue de Droit Pénal et de Criminologie, déc. 1961. Jean Constant : La répressiondes abstentions coupables. Commentaire de la loi du 6 janvier 1961, no. 41). S’agissant d’une infraction d’abstention qui consiste à punir l’omission d’un acte par une personne qui avait cependant le devoir de l’accomplir, le caractère principal de l’infraction de non-assistance àpersonneen danger tient à la nature morale de l’obligation qu’elle sanctionne, laquelleest nécessairement un devoir de solidaritéhumaineet sociale. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif queles prévenusPERSONNE6.), PERSONNE5.),PERSONNE1.)etPERSONNE4.)ont constaté, personnellement, la violence
31 et la force avec laquellePERSONNE7.)a été tabassée,PERSONNE5.),PERSONNE1.)et PERSONNE4.)étant par ailleurs au courant de l’arme amenée parPERSONNE10.). PERSONNE6.)a encore précisé avoir été choqué par le visage ensanglanté dePERSONNE7.) au moment d’essayer d’intervenir. La Chambre criminelle retient dès lors que le premier élément constitutif de l’infraction est donné;PERSONNE7.)se trouvait incontestablement face à un péril grave. L’intervention ne doit pas comporter de risque sérieux pour l’intervenant et autrui Le devoir d’aider autrui cède devant le souci légitime de se protéger ou de protéger des tiers. L’expression est connue selon laquelle la loi n’impose point l’héroïsme ou la témérité (Tribunal corr. Mont-de-Marsan, 21 janvier 1959, JCP 1959, II. 11086). La limite est expressément posée par l’incrimination. (Dalloz, verbo Omission de porter secours, entrave aux mesures d’assistance n°65). La Chambre criminelle retient au vu des éléments du dossier répressif queles prévenus pouvaientéventuellementéprouver la crainte de s’exposer à de poursuites pénales dans l’hypothèse oùl’un d’entre euxappelait la Police. Or la crainte de s’exposer à des poursuites judiciaires n’est pas de nature à justifier l’abstention de porter secours à une personne qui se trouve exposée à un péril grave. Force estcependantde constater que les prévenus formaient une bande d’amis, embarqués ce soir-là dans la même aventure et il est dès lors fort peu probable quePERSONNE10.)et PERSONNE2.)seseraientacharnés sur leurs ami(e)s si ceux-ci se seraient interposés. Il résulte même du dossier répressif et, en partie, confirmé à l’audience quePERSONNE1.)aurait encore encouragéehaut et fort son amiPERSONNE10.). Le risque auquel s’exposaient les prévenus n’était partant pas sérieux et ils auraient dû intervenir. La défense dePERSONNE1.)a soulevé quesa clienteété tabassé par son ami et elle aurait eu peur de celui-ciet de ses réactions. Force est cependant de constaterque les faits auxquels se réfère la défense sont postérieurs aux faits qui nous occupent et se trouvent en totale contradiction avec l’attitude dePERSONNE1.)décrite aussi bien par certains des prévenus que par la victime. Cet argument est dès lors à rejeter. La Chambre criminelle retienten outre que le fait d’appeler la Police n’aurait comporté aucun risque sérieux pour lesprévenusou pour autrui et que le deuxième élément constitutif de l’infraction est partant également établi. La qualité de l’intervention : L’aide dont l’omission est coupable doit consister soit dans une action personnelle, soit en un appel de secours. La loi n’entend pas, en formulant cette alternative, laisser à celui qui est en état de prêter assistance une option arbitraire entre deux modes d’assistance dont l’efficacité, selon la nature et les circonstances du péril, peut être différente.
32 Elle lui fait un devoir d’intervenir par celui-là même de ces deux moyens que la nécessité commande, et même s’il le faut, par leur emploi cumulatif (Dalloz,verbo Omission de porter secours, entrave aux mesures d’assistance n°55 et jurisprudences y citées). En principe, le premier devoir est de fournir personnellement et immédiatement le secours nécessaire à la personne en danger. C’est seulement lorsqu’il est impossible ou manifestement inopportun d’agir personnellement que le débiteur d’assistance peut se borner à faire appel à un tiers pour procurer l’aide nécessaire et dans ce cas, il appartient au juge d’apprécier, au vu des circonstances de la cause, sile prévenu a judicieusement opté pour l’attitude que les circonstances imposaient impérieusement. En effet, dans certains cas, celui qui est témoin du péril auquel une personne est exposée peut juger utile, pour cette personne elle-même, de ne pas intervenir personnellement et de faire appel à un tiers plus compétent ou plus qualifié. Si le débiteur estime qu’il a de justes raisons de ne pas intervenir personnellement, il a alors l’obligation de procurer l’aide nécessaire en s’adressant dans le plus brefdélai possible aux personnes qualifiées pour la fournir (Revue de Droit Pénal et de Criminologie, déc. 1961. Jean Constant : La répression des abstentions coupables. Commentaire de la loi du 6 janvier 1961, no.43). L’obligation de porter secours est une obligation de moyens et non une obligation de résultat. Elle n’est pas subordonnée à son efficacité. La faute consiste dans l’abstention révélant l’indifférence, l’égoïsme excessif et sans excuse. Il importe d’agir (Revue de Droit Pénal et de Criminologie:déc. 1961, Jean Constant : précité no.51). L’intervention doit être suffisante, c'est-à-dire apte à faire obstacle à l’infraction, à l’empêcher ou à faire cesser l’état de péril même si elle n’est pas efficace (Dalloz, Pénal, verbo : abstention fautive no. 53). Cette exigence de qualité de l’intervention constitue la limite de la liberté laissée au débiteur de l’obligation d’agir et de choisir la manière de s’en acquitter (Dalloz, Pénal, verbo : abstention fautive no. 54). En tout cas, il est évident que le choix de l’assistance doit révéler une intention certaine de prendre part au secours, autant qu’il est possible compte tenu de l’aptitude du sauveteur et de la nature du péril (Jurisclasseur Pénal, verbo abstention fautive no. 151). Ce qui doit êtrepris en considération en fin de compte est plus l’attitude devant la situation apparente que le résultat d’une éventuelle aide (R.P.D.B., complément VI, verbo abstentions coupables, no. 16) La conscience de l’existence du péril oblige celui qui est alertéet qui est en mesure d’agir de s’informer plus amplement avant de décider de s’abstenir (JCL, art 223-5 à 223-7, n° 85). En l’espèce, il est évident que les prévenusPERSONNE5.),PERSONNE1.)etPERSONNE4.) n’ont strictement rien fait pour venir en aide àPERSONNE7.)voire pour essayer d’empêcher
33 PERSONNE10.)etPERSONNE2.)de continuer à s’acharner sur leur victime, de sorte qu’il n’a pas lieu à discussion de la qualité de leur intervention. Pource qui est dePERSONNE6.),la Chambre criminelle constatequ’il a, dans un premier temps essayé d’intervenir, arrivant même à séparerPERSONNE7.)de ses attaquants pendant un court laps de temps. Cependant il ressort de ses propres déclarations qu’en voyant le visage ensanglanté dePERSONNE7.), il l’a lâché, permettant ainsi aux autres de reprendre la bagarre. PERSONNE6.)n’est plus intervenu par la suite et n’a pas essayé d’avertir la Policeoules services de secours, ce qui aurait été une conséquence normaleà lasuite dela vue des blessures de la victime, qui, de sa propre affirmation,l’avaient tellement effrayéesau vu de leurgravité. La Chambre criminelle estime partant que l’infraction est également à retenir dans le chef de PERSONNE6.), qui, après un premier élan de compassion, a voulu aider, mais a choisi d’abandonner cette aide et s’est ensuite borné à ne plus rien faire. Il suit des développements qui précèdent que le troisième élément constitutif est également donné en l’espèce. L’abstention defournir une aide volontaire. La volonté de s’abstenir peut se définir comme la volonté consciente et assumée de ne pas agir en présence d’une situation qui réclame le contraire (Dalloz, Pénal, verbo: Abstention fautive no 135). Celui qui ne s’est pas mépris sur l’existence d’un péril ou d’un risque et qui s’abstient d’intervenir a eu nécessairement un comportement intentionnel consistant dans la volonté de ne pas intervenir (Dalloz, Pénal, verbo: Abstention fautive no 136). L’abstention de celui qui savait qu’autrui était exposé à un péril ou à un risque est nécessairement volontaire (Dalloz, Pénal, verbo: Abstention fautive no 141). Il ressort en l’occurrence du dossier que lesprévenusPERSONNE5.),PERSONNE1.)et PERSONNE4.)ontvolontairement choiside ne pas agireux-mêmesetontnégligé de prévenir quelqu’un qui aurait pu provoquer l’intervention des secours.La même conclusion s’impose en ce qui concernePERSONNE6.), qui après un essai minimaliste de venir en aide, s’est abstenu de toute aidepersonnelleou d’appelaux servicesdesecours. Lavolonté de ne pas intervenir est dès lors manifeste. Le quatrième et dernier élément constitutif est partant également donné en l’espèce. Au vu des développements qui précèdent, les prévenus sont àdéclarer convaincus des infractions comme suit: Le prévenuPERSONNE6.)estconvaincu des infractions suivantes: «comme auteur, ayant lui-même exécuté l’infraction, le 7 février 2020 vers 19.00 heures àADRESSE14.), dans laADRESSE3.)au « Galgebierg », en infraction à l'article 410-1 du Code Pénal,
34 de s'être, sans danger sérieux pour lui-même et pour autrui, abstenu volontairement de venir en aide et de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, qu'il ait constaté par lui-même la situation de cette personne, en l'espèce, de s'être, sans danger pourlui-même volontairement abstenu de venir en aide ou de procurer une aide àPERSONNE7.), préqualifié, qui avait reçu plusieurs coups violents et qui était grièvement blessé» Le prévenuPERSONNE2.)est convaincu des infractions suivantes: le 7 février 2020 vers 19.00 heures àADRESSE14.), dans laADRESSE3.)au « Galgebierg », «comme auteur, ayant lui-même exécuté lesinfractions, 1) en infraction aux articles 392et 399du Code Pénal, avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui, avec la circonstance que lesdits coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel et avec la circonstance que les coups et blessures étaient prémédités, en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE7.), préqualifié, notamment en lui donnant plusieurs coups violents, avec la circonstance que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel de 15 jours, et avec la circonstance que ces coups étaient prémédités, 2) en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal, avoir soustrait frauduleusementune chose qui ne luiappartient pas, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE7.), préqualifié, un sac à dos, un sweat à capuche de couleur rouge de la marque Pull&Bear, un porteclé de couleur rouge, une carte «Auchan», unétui pour casque, un briquet, deux piles électriques «Panasonic», un collier, un portefeuille ainsi que son contenu et un téléphone portable, partant des objets ne lui appartenant pas» La prévenuePERSONNE5.)est convaincue des infractions suivantes: le 7 février 2020 vers 19.00 heures àADRESSE14.), dans laADRESSE3.)au « Galgebierg », «1) comme complice pour avoir, avec connaissance, aidé l’auteur du délit dans les faits qui l’ont facilité et consommé, en infraction aux articles 392 et 399du Code Pénal,
35 avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui, avec la circonstance que lesdits coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel et avec la circonstance que les coups et blessures étaient prémédités, en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE7.), préqualifié, notamment en lui donnant plusieurs coups violents, avec la circonstance que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel de 15jours, et avec la circonstance que ces coups étaient prémédités, 2) comme auteur, ayant elle-même exécuté l’infraction, en infraction à l'article 410-1 du Code Pénal, de s'être, sans danger sérieux pourelle-même et pour autrui, abstenuvolontairement de venir en aide et de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, qu'elleait constaté par lui-même la situation de cette personne, en l'espèce, de s'être, sans danger pour eux-même volontairement abstenuede venir en aide ou de procurer une aide àPERSONNE7.), préqualifié, qui avait reçu plusieurs coups violents et qui était grièvement blessé» Le prévenuPERSONNE3.)est convaincu des infractions suivantes: le 7 février 2020 vers 19.00 heures àADRESSE14.), dans laADRESSE3.)au « Galgebierg », «comme co-auteur,pour avoir prêté pour l’exécution une aide telle que sans son assistance, les délits n’eurent pu être commis, 1) en infraction aux articles 392 et 399 du Code Pénal, avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui, avec la circonstance que lesdits coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel et avec la circonstance que les coups et blessures étaient prémédités, en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coupset fait des blessures àPERSONNE7.), préqualifié, notamment en lui donnant plusieurs coups violents, avec la circonstance que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel de 15 jours,
36 et avec la circonstance que ces coupsétaient prémédités, 2) en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal, avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne luiappartient pas, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE7.), préqualifié, un sac à dos, unsweat à capuche de couleur rouge de la marque Pull&Bear, un porteclé de couleur rouge, une carte «Auchan», un étui pour casque, un briquet, deux piles électriques «Panasonic», un collier, un portefeuille ainsi que son contenu et un téléphone portable, partant des objets ne lui appartenant pas» La prévenuePERSONNE1.)est convaincue des infractions suivantes: le 7 février 2020 vers 19.00 heures àADRESSE14.), dans laADRESSE3.)au « Galgebierg », «1) comme complice pour avoir, avec connaissance,aidé l’auteur du délit dans les faits qui l’ont facilité et consommé, en infraction aux articles 392 et 399 du Code Pénal, avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui, avec la circonstance que lesdits coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel et avec la circonstance que les coups et blessures étaient prémédités, en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE7.), préqualifié, notamment en lui donnant plusieurs coups violents, avec la circonstance que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel de 15 jours, et avec la circonstance que ces coups étaient prémédités, 2) comme auteur, ayant elle-même exécuté l’infraction, en infraction à l'article 410-1 du Code Pénal, de s'être, sans danger sérieux pourelle-même et pour autrui, abstenu volontairement de venir en aide et de procurer une aide à une personne exposée àun péril grave, qu'il ait constaté par lui-même la situation de cette personne, en l'espèce, de s'être, sans danger pourelle-même volontairement abstenuede venir en aide ou de procurer une aide àPERSONNE7.), préqualifié, qui avait reçu plusieurs coups violents et qui était grièvement blessé» Le prévenuPERSONNE4.)est convaincu des infractions suivantes: le 7 février 2020 vers 19.00 heures àADRESSE14.), dans laADRESSE3.)au « Galgebierg »,
37 «1)comme complicepour avoir, avec connaissance, aidé l’auteur du délit dans les faitsqui l’ont facilité et consommé, en infraction aux articles 392 et 399 du Code Pénal, avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui, avec la circonstance que lesdits coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel et avec la circonstance que les coups et blessures étaient prémédités, en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE7.), préqualifié, notamment en lui donnant plusieurs coups violents, avec la circonstance que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel de 15 jours, et avec la circonstance que ces coups étaient prémédités, 2) comme auteur, ayant lui-même exécuté l’infraction, en infraction à l'article 410-1 du Code Pénal, de s'être, sans danger sérieux pour lui-même et pour autrui, abstenu volontairement de venir en aide et de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, qu'ilait constaté par lui-même la situation de cette personne, en l'espèce, de s'être, sans danger pourlui-même volontairement abstenu de venir en aide ou de procurer une aide àPERSONNE7.), préqualifié, qui avait reçu plusieurs coups violents et qui était grièvement blessé». La peine: Lesdifférentesinfractionsretenues à charge des prévenus se trouvent enconcoursréel, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60du Code pénal. Aux termes de l’article399du Code pénal, l’infraction de coupes et blessures volontaires avec incapacité detravailet avec la circonstance aggravante de la préméditationest punied’un emprisonnement de six moisàtroisans et d’une amende de500euros à 10.000euros. L’article 410-1 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 251euros à 10.000eurosou de l’une de ces peines seulement. L’article 463 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251euros à5.000euros.
38 La peine la plus forte estcelleprévue par l’article 463 du Code pénal en ce qui concerne PERSONNE2.)etPERSONNE3.). Pour ce qui est des prévenusPERSONNE5.), PERSONNE1.)etPERSONNE4.), la peine la plus forte estcelle prévue parl’article 410-1 du Code pénal. Il y a encore lieu de préciser que les peines encourues par les complices d’un délit n’excéderont pas les deux tiers de la peine qui leur serait appliquée s’ils étaient auteurs de ce délit. Ces peines pourront, enapplication de l’article 60 du Code pénal, être élevées au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Dans l’appréciation de la peine,la Chambre criminelleprend en l’espèce en considérationd’un côtélagravité des faitset le trouble à l’ordre public causé ainsi que d’un autre côtél’absence d’antécédents judiciaires valant circonstances atténuantes. Aux termes de l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un Tribunal indépendant et impartial établi par la loi…» et l'article 14 (3) c. du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui dispose que «toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes…à être jugée sans retard excessif.» Le caractère raisonnable de la procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et non inabstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, pour apprécier le délai raisonnable d'un procès, aucun n'étant toutefois prédominant: 1) la complexité de l'affaire en fait et en droit, en nombrede parties, en difficultés de preuves, 2) du comportement du prévenu (sans aller jusqu'à exiger qu'il facilite la preuve des accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes ( S. Guinchard et J. Bouisson, Procédure pénale, n° 376, p.263). Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve inculpée, cette date pouvant être, suivant le cas, celle de l'ouverture des enquêtes préliminaires, de l'inculpation ou de l'arrestation. La questionde savoir si le «délai raisonnable» a été dépassé dépend dans de nombreux cas, d'un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de la prise en considération de la durée du laps de temps en question. Suite au réquisitoire tendant à l’ouverture d’une information judiciaire du8 février2020, une instruction judiciaire a été ouverte. Les prévenusPERSONNE2.)etPERSONNE3.)ont été inculpés le8 février2020 par le juge d’instruction. Les prévenusPERSONNE6.),PERSONNE5.),PERSONNE1.)etPERSONNE4.)ont été inculpés le5 mars2020 par le juge d’instruction. L’instruction a été clôturée le20 mars2020, le réquisitoire a été rédigé le31 mai 2021et le renvoi a été ordonné le9 février2022parla Chambre du conseil du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg devant une Chambre criminelle de ce même Tribunal. Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d’Appel du 28 juin 2022.
39 L’affaire fut citée par citation du22novembre 2022 aux audiences des7,8,9et 10mars2023. L’affaire fut une première fois remise au mois de juin 2023 en raison du fait que deux prévenus ne disposaient pas de défenseur ainsi que du fait que la victime souhaitait également contacter unavocat. Au mois de juin 2023, l’affaire fut remise aux audiences des21, 22, 23 et 24 novembre 2023, étant donné que la victime ne s’était pas présentée. Au vu de la complexité de l'affaire, et notamment le nombre de personnes à entendre, le délai se situant entre la date des différentes auditions, respectivement de l’inculpation des prévenus et l'ordonnance de clôture par le juge d’instruction n'est pas déraisonnable. Le dossier renseigne cependant des périodes d’inactivité inexpliquées et injustifiées, notamment entre l’ordonnance de clôture du juge d’instruction et le réquisitoire de renvoiainsi qu’entrele réquisitoire de renvoi et l’ordonnance de renvoi de la Chambre du conseil.La refixation du mois de juin 2023 au mois de novembre 2023 n’est pasnon plus imputable aux prévenus.La Chambre criminelle estime partant qu’il y a eu des périodes d’inaction avec des retards manifestes enregistrés dans la procédure qui ne s’expliquent pas par le comportement des prévenus et qui sont excessives et dépassent le délai raisonnable. Ni l'article 6-1 de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d'un dépassement du délai raisonnable qu'il constaterait. La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans l'irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive de la procédure. Il incombe à la juridiction de jugement d'apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause estentendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. Les conséquences doivent être examinées sous l'angle de la preuve d'une part et sous l'angle de la sanction d'autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour le prévenu(Cass. Bel, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998). La Chambre criminelle constate que le dépassement du délai raisonnable n’a aucunement influencé les preuves recueillies dans le présent dossier et n’a par conséquent pas pu entraîner des conséquences dommageables dans le chef des prévenus. Il y a cependant lieu tenir compte dans la fixation de la peine du dépassement du délai raisonnable dans le cas d'espèce, ce fait valant circonstance atténuante dans le chef des prévenus. Le défenseur dePERSONNE4.)a encore soulevé l’application de l’article 71-1 du Code pénal dans le chef de son client.La cause d’atténuation de responsabilité ne se trouve cependant pas établie, aucun élément de la cause ne permettant de conclure dans le sens de troubles mentaux ayant altéré le discernement ou entravé le contrôle de ses actes dans le chef dePERSONNE4.), le seul fait qu’il dispose d’un QI en-dessous de la moyenne n’étant pas suffisant pour conclure, d’office, à une atténuation de responsabilité.
40 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de condamnerle prévenuPERSONNE2.)à une peine d’emprisonnement de 5 ans ainsi qu’à une amende de 3.000 euros. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de condamnerle prévenuPERSONNE3.)à une peine d’emprisonnement de 4 ans ainsi qu’à une amende de 2.500 euros. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de condamnerles prévenusPERSONNE5.), PERSONNE1.)etPERSONNE4.)chacun à une peine d’emprisonnement de 2 ans ainsi qu’à une amende de 1.500 euros. Comptetenu de ce qui précède, il y a lieu de condamnerle prévenuPERSONNE6.)à une peine d’emprisonnement de 6 mois ainsi qu’à une amende de 1.000 euros. PERSONNE6.),PERSONNE5.),PERSONNE3.),PERSONNE1.)etPERSONNE4.)n’ontpas fait l’objet d’une condamnationexcluant un aménagement de la peineet ne semblent pas indigne d’une certaine clémence de la Chambre criminelle, il y a lieu d’assortir les peines d’emprisonnement à prononceràleurégard dusursisintégral. PERSONNE2.)ayant fait l’objet d’une condamnation à un emprisonnement de 36 mois, peine assortie d’un sursis probatoire par jugement de la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 12 novembre 2018, le suris à l’exécution de la peine d’emprisonnement est légalement exclu. Au civil: À l’audience de la Chambre criminelle du22 novembre 2023,PERSONNE7.)s’est constitué oralement partie civile contre les prévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.),PERSONNE3.), PERSONNE4.),PERSONNE5.)etPERSONNE6.)en leur réclamant réparation du dommage moral par lui subi, préjudice qu’il estime à 10.000 euros. Il y a lieu de donner acte àPERSONNE7.)de sa constitution de partie civile. La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décisionau pénal à intervenir à l’égard dePERSONNE1.),PERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE4.), PERSONNE5.)etPERSONNE6.). La demande est à déclarerrecevable en ce qui concernePERSONNE6.), l’infraction dont il a été déclaré convaincu étant en relation causale avec le dommagemoralsubi par le demandeur au civilalors qu’il y a effectivement lieu de considérer que le dommage moral se fonde aussi bien sur les violences subies que sur le faitque d’autres personnes ne sont pas intervenues pour l’aider. La demande civile estégalementrecevablevis-à-vis des autres défendeurs au civilpour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. La Chambre criminelle évalue, ex aequo et bono, le préjudice subi parPERSONNE7.)au montant decinq milleeuros. Il y a dès lors lieu de condamner les défendeurs au civilPERSONNE1.),PERSONNE2.), PERSONNE3.),PERSONNE4.),PERSONNE5.)etPERSONNE6.)solidairement à payer à
41 PERSONNE7.),la somme decinqmilleeuros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, jusqu'à solde. P A R C E S M O T I F S laChambre criminelledu Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,statuant contradictoirement,les prévenusPERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE4.), PERSONNE5.)etPERSONNE6.)entendus en leurs explications, le demandeur au civil entendu en ses conclusions, la représentante du Ministère Public en son réquisitoire, les mandataires des prévenus en leurs moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, les défenseurs des prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE4.)et les prévenusPERSONNE2.), PERSONNE3.),PERSONNE5.)etPERSONNE6.)ayant eu la parole les derniers, Au pénal: s e d é c l a r ecompétentepour connaîtredes délits libellésà charge des prévenus; d i tqu’il y a eu dépassement du délai raisonnable; PERSONNE6.) a c q u i t t ePERSONNE6.)des infractions non établies à sa charge; c o n d a m n ePERSONNE6.)du chef dudélit retenu à sa charge, à une peine d’emprisonnement deSIX(6)mois,à une amende correctionnelle deMILLE (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à45,67euros; f i x eladurée de lacontrainte par corps en casde non-paiement de l’amende àDIX(10) jours; d i tqu’il serasursisà l’exécution de cette peine privative de liberté prononcée à l’encontre dePERSONNE6.); a v e r t i tPERSONNE6.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présentjugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possibleavec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal; PERSONNE2.) a c q u i t t ePERSONNE2.)des infractions non établies à sa charge; d i tqu’il yalieu de retenir les circonstances aggravantesde l’incapacité de travail etde la préméditation en ce qui concerne l’infraction retenue sub 1); c o n d a m n ePERSONNE2.)du chefdesdélits retenus à sa charge, qui se trouvent en concours réel, à unepeined’emprisonnement deCINQ(5)ans,à une amende correctionnelle
42 deTROISMILLE(3.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à225,12euros; f i x eladurée de lacontrainte par corps en cas de non-paiement del’amende àTRENTE(30) jours; PERSONNE5.) a c q u i t t ePERSONNE5.)des infractions non établies à sa charge; d i tqu’il yalieu de retenir les circonstances aggravantesde l’incapacité de travail etde la préméditation en ce qui concernel’infraction retenue sub 1); c o n d a m n ePERSONNE5.)du chef desdélits retenus à sa charge, qui se trouvent en concours réel, à une peined’emprisonnement deDEUX(2) ans,à une amende correctionnelle deMILLE CINQ CENTS (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à45,67euros; f i x eladurée de lacontrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àQUINZE(15) jours; d i tqu’il serasursisà l’exécution de cette peine privative de liberté prononcée à l’encontre dePERSONNE5.); a v e r t i tPERSONNE5.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné unecondamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal; PERSONNE3.) a c q u i t t ePERSONNE3.)des infractions non établies à sa charge; d i tqu’il yalieu de retenir les circonstances aggravantesde l’incapacité de travail etde la préméditation en ce qui concerne l’infraction retenue sub 1); c o n d a m n ePERSONNE3.)du chef desdélits retenus à sa charge, qui se trouvent en concours réel, à une peined’emprisonnement deQUATRE(4) ans,à une amende correctionnelle deDEUXMILLE CINQ CENTS (2.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à216,82euros; f i x eladurée de lacontrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àVINGT-CINQ (25) jours; d i tqu’il serasursisà l’exécution de cette peine privative de liberté prononcée à l’encontre dePERSONNE3.);
43 a v e r t i tPERSONNE3.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné unecondamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal; PERSONNE1.) a c q u i t t ePERSONNE1.)des infractions non établies à sa charge; d i tqu’il yalieu de retenir les circonstances aggravantesde l’incapacité de travail etde la préméditation en ce qui concerne l’infraction retenue sub 1); c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef desdélits retenus à sa charge, qui se trouvent en concours réel, à une peined’emprisonnement deDEUX(2) ans,à une amende correctionnelle deMILLE CINQCENTS (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à45,67euros; f i x eladurée de lacontrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àQUINZE(15) jours; d i tqu’il serasursisà l’exécution de cette peine privative de liberté prononcée à l’encontre dePERSONNE1.); a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes del’article 56 al.2 du Code pénal; PERSONNE4.) d i tqu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 71-1 du Code pénal, a c q u i t t ePERSONNE4.)des infractions non établies à sa charge; d i tqu’il yalieu de retenir les circonstances aggravantesde l’incapacité de travail etde la préméditation en ce qui concerne l’infraction retenue sub 1); c o n d a m n ePERSONNE4.)du chef desdélits retenus à sa charge, qui se trouvent en concours réel, à une peined’emprisonnement deDEUX(2) ans,à une amende correctionnelle deMILLE CINQ CENTS (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à45,67euros;
44 f i x eladurée de lacontrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àQUINZE(15) jours; d i tqu’il serasursisà l’exécution de cette peine privative de liberté prononcée à l’encontre dePERSONNE4.); a v e r t i tPERSONNE4.)qu’aucas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal; o r d o n n ela confiscation, comme chosesayant servi à commettre l’infraction, destéléphones portables appartenant àPERSONNE2.)et àPERSONNE3.),saisissuivant procès-verbauxn° 10609 du 7 février 2020etn° 10611 du7 février 2020établis par la Police Grand-ducale, Région Sud-Ouest, commissariatADRESSE7.); o r d o n n ela confiscation,par mesure de police du grinder,saisi suivant procès-verbaln° 10616 du 7 février 2020etla balance saisie suivant procès-verbal n° 10609 du7 février 2020 établis par la Police Grand-ducale,Région Sud-Ouest, commissariatADRESSE7.); condamne PERSONNE1.),PERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE4.), PERSONNE5.)etPERSONNE6.)solidairement aux frais de leur poursuite pénale pour les faits commis ensemble. AU CIVIL: Partie civile dePERSONNE7.)contrePERSONNE1.),PERSONNE2.),PERSONNE3.), PERSONNE4.),PERSONNE5.)etPERSONNE6.) d o n n e a c t eau demandeur au civilde sa constitution de partie civile, s e d é c l a r ecompétente pour en connaître, d é c l a r ela demande recevable, d i tfondée et justifiée la demande en indemnisation du préjudice moral, pour le montant de CINQ MILLE(5.000) euros, c o n d a m n e PERSONNE1.),PERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE4.), PERSONNE5.)etPERSONNE6.)solidairement à payer àPERSONNE7.)la sommedeCINQ MILLE(5.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du22 novembre 2023,date de la demande en justice, jusqu’à solde, condamne PERSONNE1.),PERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE4.), PERSONNE5.)etPERSONNE6.)solidairementaux frais de cette demande civile.
45 Par application des articles 14, 15, 16,27, 28, 29, 30, 31,50, 60, 66,392, 399,410-1,461et 463,du Code pénal,1,3-3,130,185, 189,190, 190-1,191,194, 195, 196, 217, 218, 220,222, 626, 627, 628 et 628-1du Code de procédure pénaleetl’article 6 dela Convention des Droits de l’Homme,qui furent désignés à l'audience par Madame lePremierVice-Président. Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER,PremierVice-Président,Lynn STELMES et Yashar AZARMGIN,PremierJuges,et prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame lepremier vice- président, en présence deFelix WANTZPremierSubstitut, et deChantal REULAND, greffière,qui, à l'exception dureprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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