Tribunal d’arrondissement, 20 décembre 2023
1 Jugementn°2542/2023 not.10649/21/CD TIG (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 DÉCEMBRE 2023 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dansla cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.) demeurantàL-ADRESSE2.), comparant en personne, assisté de MaîtreFaisal QURAISHI,…
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1 Jugementn°2542/2023 not.10649/21/CD TIG (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 DÉCEMBRE 2023 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dansla cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.) demeurantàL-ADRESSE2.), comparant en personne, assisté de MaîtreFaisal QURAISHI, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, prévenu en présence de PERSONNE2.) née leDATE2.)àADRESSE3.), demeurant àL-ADRESSE4.), comparanten personne, partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.). ________________________________________ _________________________________ Par citation du7 novembre 2023,le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et àADRESSE1.)a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du6 décembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes:
2 infractionsàl’article2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée. Àcette audience,MadameleVice-Président constata l’identité du prévenu,lui donna connaissance del’acte qui a saisi le Tribunalet l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. PERSONNE2.)se constitua oralement partie civile contre le prévenuPERSONNE1.). Lareprésentantedu Ministère Public,Jil FEIERSTEIN,Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendueen ses réquisitions. MaîtreFaisal QURAISHI, Avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, exposa les moyens défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunalprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice10649/21/CD et notamment leprocès-verbaln°12473/2020dressé en date du27 juin 2020par la Police grand-ducale,Commissariat Esch. Vu la citation à prévenu du7 novembre 2023,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). AU PÉNAL Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,depuis untempsnon encore prescrit, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment,mais non exclusivement,le 27 juin 2020, dans l’établissementSOCIETE1.), sis àADRESSE5.),observé et filmé à 32 reprises différentes personnes, pour la plupart non identifiées, mais de sexe féminin, alors qu’elles se trouvaient dans une cabine de toilette pour se soulager, partant dans un lieu non accessible au public et sans le consentement de celles-ci, et notamment d’avoir observé et filmé PERSONNE3.).,née leDATE3.)etPERSONNE2.), née leDATE2.),dans un tel lieu et dans une telle situation. À l’audience publique du 6 décembre 2023, le prévenuPERSONNE1.)a reconnu l’intégralité des faits lui reprochés et a exprimé son repentir. Il résulte encore àsuffisance des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations des plaignantesPERSONNE3.).,née leDATE3.)etPERSONNE2.), née leDATE2.), et de
3 l’exploitation du téléphone portable du prévenu ainsi que des débats menés à l’audience et notamment des aveux complets du prévenu que les infractions mises à charge de PERSONNE1.)sont établies tant en fait qu’en droit. Au vu des développements qui précèdent,le prévenuPERSONNE1.)estconvaincu: «comme auteur,ayant lui-même commis les infractions, depuis un temps, non encore prescrit, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment mais non exclusivement le 27 juin 2020, dans l’établissementSOCIETE1.), sis àADRESSE5.), d'avoir volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée en enregistrant au moyen d'un appareil quelconque,despersonnesse trouvant dansdeslieuxnon accessiblesau public, sans le consentement de celles-ci, en l'espèce, d'avoirobservé et filmé à 32 reprises différentes personnes, pour la plupart non identifiées, mais de sexe féminin, alors qu’elles se trouvaient dansdescabinesde toilettespour se soulager, partant dansdeslieuxnon accessiblesau public et sans le consentement de celles-ci, et notamment d’avoir observé et filméPERSONNE3.).,née leDATE3.)etPERSONNE2.), née leDATE2.)dans un tel lieu et dans une telle situation». Les infractions retenues à l’égard dePERSONNE1.)se trouvent en concours réel entre elles de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la sommedes peines encourues. Les infractionsà l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée sontpuniesd’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251eurosà 5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. L'article 22, alinéa 1 er du Code pénal, dispose que «si de l'appréciation du Tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'unecollectivité publique ou d'un établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux centquarante heures ». Au vude la gravité des faits, mais également de leur ancienneté et des efforts de réinsertion sociale dont le prévenu a fait preuve depuis la commission des faits, le Tribunal conclut que les infractions retenues àsacharge sont plusadéquatement sanctionnées par sa condamnation à la prestation d'un travail d'intérêt général que par une condamnation à une peine d'emprisonnement. À l'audience publique du 6 décembre 2023, le prévenu a expressément marqué son accord à voir remplacer, dans l'éventualité d'une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer par un travail d'intérêt général et à prester le cas échéant ce travail.
4 Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à presteruntravaildansl'intérêt général pour une durée de240heuresnon rémunéré. En raison de la situation financière précaire du prévenu, il y a lieu de faire abstraction de la condamnation à une amende. Ily afinalementlieu d’ordonner la confiscationdutéléphone portable de la marque « Samsung », modèle «S10 EXYNOS» portant le n° IMEI1 :NUMERO1.)et le n° IMEI2 :NUMERO2.) saisisuivant procès-verbal de saisie n°12474du27 juin 2020dressé par laPolice grand- ducale,Commissariat Esch, comme objet servi à commettre les infractions. AU CIVIL À l’audience publique du6 décembre2023,PERSONNE2.)se constitua oralement partie civile contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. Il y a lieu de donner acte à la demanderesseau civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La partie civile réclame unmontant de50.000euros à titre de réparation dupréjudice moral subi. La demande civile est fondée en principe, le dommage dontla demanderesseau civil entend obtenir réparation étant en relation causale directe avecl’infraction du 27 juin 2020retenueà charge dePERSONNE1.). Compte tenude la gravité des faits etdes explicationsfournies à l’audience, le Tribunalévalue ex aequo et bonole préjudice moral subi parPERSONNE2.)au montant de750euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le prédit montant de 750euros, avec les intérêts au taux légal à partirdu27 juin 2020,jour des faits dommageables, jusqu’à solde. PAR CES MOTIFS: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,la demanderesse au civil entendue en ses conclusions,le prévenuPERSONNE1.)et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil,la représentantedu Ministère Publicentendue en ses réquisitions, statuant au pénal,
5 donne acte àPERSONNE1.)de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à exécuter un travail d'intérêt généralnon rémunéré d'une durée dedeux centquarante(240)heures, avertitPERSONNE1.)que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans les six mois àpartir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée, avertitPERSONNE1.)que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt- quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée, avertitPERSONNE1.)que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui dispose que : «Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans», condamne PERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à8,52 euros. ordonne laconfiscationdutéléphone portable de la marque « Samsung », modèle «S10 EXYNOS» portant le n° IMEI1 :NUMERO1.)et le n° IMEI2 :NUMERO2.)saisisuivant procès- verbal de saisie n°12474du27 juin 2020dressé par laPolice grand-ducale,Commissariat Esch, statuant aucivil, donne acte àPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile, laditrecevable en la forme, se déclare compétent pour en connaître, ladéclarefondée pour le montant desept cent cinquante(750) euros, condamne PERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme desept cent cinquante (750) euros,avec les intérêts au taux légal à partir du27 juin 2020, jusqu’à solde, condamne PERSONNE1.)aux frais de cette demande civile. Le touten application des articles 14,22et 66 du Code pénal, des articles1, 2, 3,179, 182, 183-1,184, 185, 190, 190-1,194,195 et 196 du Code deprocédure pénale etdel’article2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du20 décembre2023 au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté deKim VOLKMANN, Greffière, en présence de
6 ClaireKOOB,Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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