Tribunal d’arrondissement, 20 décembre 2023

Jugementn°2544/2023 not.19573/23/CD (amende) AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 DÉCEMBRE2023 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la causedu Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE1.)), demeurant à L-ADRESSE2.), comparant en personne, prévenu Par…

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Jugementn°2544/2023 not.19573/23/CD (amende) AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 DÉCEMBRE2023 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la causedu Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE1.)), demeurant à L-ADRESSE2.), comparant en personne, prévenu Par citation du7 novembre 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publiquedu 6 décembre2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer surlespréventionssuivantes: coups et blessures volontairessurlapersonne avec laquelle ilvithabituellement. Àcette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

2 Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience,Mostafa ZRIKA, fut entendu en ses explications. La représentante du Ministère Public, Jil FEIERSTEIN, Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit : Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice19573/23/CDet notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale, Commissariat Belvaux. Vu la citation à prévenu du 7 novembre 2023, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir, entre le 08 mai 2023 et le 12 mai 2023, à ADRESSE2.), volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.), née le DATE2.), personne avec laquelle il vithabituellement, notamment en la prenant par le cou, en lui donnant plusieurs gifles et coups de poingau niveau du visage et en l’effleurant avec un couteau au niveau du bras et de la jambe. Les faits En date du 12 mai 2023 vers 12.15 heures une patrouille de police est dépêchée auADRESSE2.) àADRESSE3.)en raison de violences domestiques. Arrivés sur les lieux, les agents de police sont accueillis parPERSONNE3.)qui explique être tombé,dans le couloir de l’immeuble à appartements dans lequel il vit, sur une femme très remontée qui criait sans cesse. Les policiers se rendent dans l’appartement de la femme en question où ils interpellent celle-ci et l’identifient comme étantPERSONNE2.).Son compagnon,également présent dans l’appartement est identifié en la personnedu prévenuPERSONNE1.). Le t-shirt de ce dernier est déchiré et il présente des égratignures au niveau du cou. Il montre encore auxagents une coupure que PERSONNE2.)lui aurait infligée il y a quelques jours à l’aide d’un couteau.

3 PERSONNE2.)donneaux agents de policel’impression d’être très confuse. Elle n’est pas très cohérente dans ses propos évoquant à un moment donné un couteau pour ensuite déclarer qu’elle ignore tout d’un couteau. Lors de son audition de police au commissariat,PERSONNE2.)déclare qu’il y a quatre jours une dispute aurait éclaté entre elle et le prévenu au cours de laquelle ce dernier l’aurait frappée. Il lui aurait d’abord donné des gifles puis des coups de poing au visage. Concernant les faits de ce jour, elle affirme qu’il aurait exigé d’elle qu’elle signe un document ce qu’elle a refusé de faire parce qu’elle ne savait même pas de quoi il s’agissait. Il l’aurait alors menacée de coups si elle devait maintenir son refus. Dans la cuisine,il se serait emparé d’un couteau et aurait commencé à gesticuler avec celui-ci. Elle explique qu’il l’aurait atteinte au bras et à la jambe. Elle seserait enfermée dans sa chambre.Après un certain temps,elle serait sortie etPERSONNE1.)l’aurait alors encore prise par la gorge. Elle l’aurait repoussé et aurait pris la fuite. Elle indique avoir demandé à un voisin d’alerter la Police. Lors de son interrogatoire de police du 12 mai 2023,PERSONNE1.)déclare avoir fait part à PERSONNE2.)que le propriétaire de l’appartement exigeait qu’elle quitte celui-ci ce qui l’aurait mise en colère. Elle aurait agrippé son t-shirt etl’aurait grifféau niveau de la gorge. Elle serait sortie de l’appartement en criant.Sur question, il explique que lui-même aurait demandé au propriétaire à ce quePERSONNE2.)soit contrainte de déménager parce qu’ils auraient eu une dispute il y a deux jours au cours de laquelle elle l’aurait blessé avec un couteau. À l’audience publiquedu 6 décembre 2023,PERSONNE2.)a déclaré ne pas avoir menti au cours de son audition de police, mais ne plus vouloir évoquer les faits alors qu’actuellement tout se passerait bien entre elle etPERSONNE1.). Le prévenu a maintenu avoir été victime de coups de la part dePERSONNE2.)et a contesté les coups libellés à son encontre. Appréciation du Tribunal Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d'avoir porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.). PERSONNE1.)conteste les faits lui reprochés. LeTribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Codede procédure pénaleadopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction.

4 Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Le Tribunal retient sur base des déclarationscrédiblesdePERSONNE2.)faites lors de son audition de police et dont elle a confirmé la véracité sous la foi du serment à l’audienceensemble les photographies des blessures de cette dernière annexée au procès-verbal dressé en cause ainsi que son comportement consistant à demander, dans un état de panique, à un voisin d’alerter la Police que les coups et blessures libellés à l’encontre d’PERSONNE1.)sont établies tant en fait qu’en droit. Il est encore établi en l’espèce quePERSONNE2.)etqu’PERSONNE1.)vivaient ensemble au moment des faits de sorte que ce dernier est à retenir dans les liens del’infraction tellequ’elle estlibelléepar le Ministère Public. Il résulte des développements qui précèdent qu’PERSONNE1.)est àconvaincu: «comme auteur,ayant lui-même commis les infractions, entre le8 mai 2023 et le 12 mai 2023, àADRESSE2.), en infractionà l’article 409du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec laquelle il vit, en l’espèce, d’avoirvolontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.), née leDATE2.), personne avec laquelle il vithabituellement, notamment en la prenant par le cou, en lui donnant plusieurs gifles et coups de poings au niveau du visage et en l’effleurant avec un couteau au niveau du bras et de la jambe.» Quant à la peine L’article 409 alinéa 1 du Code pénal punit d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros, quiconque aura volontairement faitdes blessures ou porté des coups à son conjoint, respectivement à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement. Compte tenu de la réconciliation intervenue entrePERSONNE2.)etqu’PERSONNE1.)depuis les faits,leTribunal estime que l’infraction retenue à charge du prévenu est, en application de l’article 20 du Code pénal, adéquatement sanctionnée par uneamende correctionnellede1.500 euros.

5 PAR CES MOTIFS : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuentendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, condamne le prévenuPERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende correctionnelle demille cinq cents(1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à33,92euros, fixela durée de lacontrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15) jours. Le tout en application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 66 et 409alinéa 1du Code pénal et des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul MINDEN, Premier Juge, etprononcé en audience publique du 20 décembre 2023 au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté deKim VOLKMANN, Greffière, en présence de Claire KOOB, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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