Tribunal d’arrondissement, 20 février 2020

LCRI n° 13/2020 notice n° 9696/17/CD DEFAUT AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 FÉVRIER 2020 La Chambre criminelle du Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg, neuvième c hambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre P1), né le (...)…

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LCRI n° 13/2020 notice n° 9696/17/CD

DEFAUT

AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 FÉVRIER 2020 La Chambre criminelle du Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg, neuvième c hambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre

P1), né le (…) à (…) (P), demeurant à L-(…),

– p r é v e n u –

en présence de :

PC1), né le(…) à (…) (I), demeurant à L-(…),

comparant personnellement,

partie civile constituée contre le prévenu P1), défendeur au civil. ___________________________________________________________________________

F A I T S : Par citation du 12 décembre 2019, Monsieur le Procureur d’ Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu P1) de comparaître aux audiences publiques des 15 et 16 janvier 2020 devant la Chambre criminelle du Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal, subsidiairement infraction à l’article 399 alinéa 1 du Code pénal.

A l’audience publique du 15 janvier 2020, le prévenu P1) ne comparut pas.

Les experts Andreas SCHUFF et Pierre-Olivier POULAIN furent entendus en leurs déclarations et explications.

Le représentant du Ministère Public renonça au témoin défaillant T1) .

Les témoins T2) , T3) et PC1) furent entendus séparément en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

PC1) se constitua oralement partie civile contre le prévenu P1) préqualifié, prévenu et défendeur au civil.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Adrien DE WATAZZI, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

La Chambre criminelle prit l’ affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°9696/17/CD.

Vu l’information diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance n° 2221/2018 du 7 décembre 2018 de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant P1) devant une Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du chef de tentative de meurtre sinon de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel.

Vu la citation à prévenu du 12 décembre 2019 régulièrement notifiée à P1).

Vu l’instruction à l’audience de la Chambre criminelle.

P1), bien que régulièrement cité, ne comparut pas à l’audience du 15 janvier 2020, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son encontre.

AU PÉNAL :

Quant aux faits

En date du 30 janvier 2017 vers 23.45 heures , la police est informée qu’une bagarre a eu lieu au café « CAFE1) » sis à (…). Sur les lieux, les agents de police trouvent PC1) à l’intérieur de l’établissement ainsi que T1).

T1) est en train de comprimer une plaie que PC1) présente au cou. Selon les premiers renseignements recueillis, PC1) a eu une altercation avec un des clients du café identifié par la suite comme étant le prévenu P1). La dispute a commencé parce que le prévenu avait crié sur la serveuse du café qui ne voulait plus lui servir de boissons alcoolisées. Le prévenu était accompagné d’un individu qui sera par la suite identifié comme étant A) . A un moment donné, PC1) et P1) se sont rendus devant la porte du café et ont commencé à se bagarrer. T1) se trouvait encore à l’intérieur du café lorsqu’il a vu les deux hommes se bagarrer. Il est alors sorti du café et a immobilisé P1). Lorsqu’ il a remarqué que PC1) saignait, il a lâché P1) pour s’occuper de la victime. Il s’est ensuite rendu avec PC1) à l’intérieur du café et le gérant du café a contacté la police. P1) et A) ont ensuite quitté les lieux en direction de la (…) .

Il est acté dans le procès-verbal n°10214/2017 dressé en cause le 31 janvier 2017 par la Police Grand-Ducale, CIP Luxembourg, que PC1) n’était pas en mesure d’expliquer aux agents de police pourquoi il s’était rendu devant la porte du café avec le prévenu et A) ni comment la bagarre avait commencé. Ni PC1) ni T1) qui étaient tous les deux alcoolisés n’ont pu expliquer l’origine de la blessure que PC1) avait au cou. Ils ont tous les deux déclaré ne pas avoir vu de couteau.

Le gérant du café T3) indique aux policiers que P1) est un client régulier de son établissement. Il déclare connaître l’endroit où celui -ci s’est vraisemblablement réfugié. Une patrouille de police, accompagnée de T3), sillonne les alentours et retrouve P1) et A) dans la (…) , à proximité du restaurant « RESTO1) » qui se situe à environ 300 mètres du lieu de l ’agression.

Lors de la fouille corporelle des deux suspects, les agents trouvent deux couteaux de poche et un « COUTEAU1) » sur A). Ce dernier déclare que seulement un des deux couteaux de poche et le « COUTEAU1) » lui appartiennent. Il ne sait pas d’où provient le deuxième couteau de poche.

Aucune arme n’est trouvée sur le prévenu. Les policiers relèvent que ce dernier a du sang sur les mains et sur son pantalon.

PC1) est emmené en ambulance à l’hôpital du Kirchberg où il es t opéré d’ urgence.

Il ressort du certificat médical établi en date du 31 janvier 2017 par le médecin MEDECIN1), spécialiste en chirurgie orale et maxillo-faciale, que PC1) présentait lors de son admission une plaie sous-mandibulaire gauche d’environ un à deux centimètres accompagnée d’ une hémorragie du plancher buccal.

Le certificat mentionne entre outre que PC1) a dû être intubé parce qu’ il présentait des difficultés respiratoires suite à la compression des voies aériennes par l’hématome qui s’était formé et qu’une ligature artérielle a dû être pratiquée afin de juguler l’hémorragie.

Dans un second certificat médical établi le 3 février 2017, le docteur MEDECIN1) a retenu une incapacité de travail de 13 jours dans le chef de PC1).

Contactée par les policiers, le docteur MEDECIN1) indique que PC1) a été intubé et que l’hémorragie a été stoppée ; ses blessures ne seraient pas potentiellement mortelles.

Sur base de ces renseignements, le Parquet décide de ne pas procéder à l’arrestation de P1).

Le prévenu P1) étant alcoolisé, il est décidé de le placer dans une cellule de dégrisement et de procéder plus tard à son audition.

A) étant également alcoolisé, il est également décidé de remettre son audition à plus tard. A) déclare qu’il ne fera aucune déclaration étant donné qu’il n’a r ien vu.

Les auditions En date du 31 janvier 2017, T3) qui était à l’époque des faits le gérant du café « CAFE1) » est auditionné par la police. Il déclare que le jour des faits vers 23.45 heures, la serveuse du café B) l’a appelé sur son téléphone pour lui dire qu’il y avait un problème dans le café avec deux clients. Il s’est immédiatement rendu au café et il a vu qu’un client qui était assis sur une chaise saignait. Il indique que la serveuse lui a dit que « P1’) » avait blessé le client, mais qu’elle n’avait pas vu la bagarre étant donné qu’elle avait eu lieu à l’extérieur du café. Il déclare qu’il a pu identifier « P1’) » comme étant une des deux personnes interpelées devant le restaurant « RESTO1) ». T1) est entendu par les enquêteurs en présence de sa belle- sœur en date du 1 er février 2017. Il déclare que le jour des faits, il se trouvait au café « CAFE1) » avec PC1) . Celui-ci jouait sur une machine à sous lorsqu’un client entré dans le café. Le client a demandé à boire mais comme il était ivre, la serveuse a refusé de le servir. Un autre client qui se trouvait déjà dans le café s’est alors levé et a commencé à crier sur la serveuse.

T1) déclare que PC1) s’est levé à son tour et a demandé aux deux clients d’arrêter en déclarant que la serveuse ne faisait que son travail. Après une courte discussion que T1) qualifie de normale, PC1) et les deux clients se sont rendus devant la porte « pour calmer la situation ».

T1) déclare qu’environ 10 minutes plus tard, la serveuse l’a appelé en lui disant que son ami « aurait des soucis devant le café ». Il est alors immédiatement sorti et a vu un des deux, à savoir « le plus petit aux chevaux gris » pousser PC1) au sol et s’apprêter à lui donner un coup de poing. Il déclare avoir vu que cet homme avait un objet pointu entre ses doigts qui sortait de son poing. Il l’a a lors agrippé, l’a jeté à terre et l’a immobilis é. Il a alors vu que son ami PC1) saignait fortement au niveau du cou. Il a alors lâché l’homme qu’il immobilisait pour s’occuper de son ami et a demandé à la serveuse d’appeler la police. Il est entré au café pour s’occuper de son ami et il ensuite ressorti pour voir avec quoi son ami avait été blessé. Il déclare qu’il n’a rien trouvé mais il suppose que celui qui a agressé son ami a rangé le couteau quelque part. Il ajoute que l es deux hommes se sont élo ignés du café.

T1) ajoute que le plus grand des deux était fortemen t alcoolisé et qu’il n’a rien fait.

Questionné quant au fait qu’à l’arrivée de la police il n’a pas mentionné que l ’agresseur avait utilisé un couteau, il explique qu’ il ne maîtrise que le thaïlandais de sorte qu’il n’a pas bien compris les questions de la police.

En date du 6 février 2017, la victime PC1) est auditionnée par la police. Il déclare qu’il a dîné avec sa famille au café « CAFE1) » et qu’il a consommé de l’alcool durant la soirée. Il jouait sur une machine à sous quand un individu est entré dans le café et a demandé à boire. Il indique que la serveuse a refusé de le servir étant donné qu’ il était ivre. Un client du café qui regardait un match de foot s’est alors levé et a également crié sur la serveuse. Il précise que les deux individus étaient amis.

PC1) déclare qu’il s’est alors levé et leur a demandé d’arrêter alors que la serveuse ne ferait que soin travail. Il précise qu’après une courte discussion normale, il est sorti du café pour rentrer chez lui. Il indique qu’ à l’extérieur, le plus grand des deux l’a tout de suite attaqué et l’a poussé contre le mur. Il s’est débattu en le repoussant et lorsqu’il a voulu s’échapper, il a glissé et est tombé en arrière. Lorsqu’il se trouvait par terre, l’autre client, le plus petit des deux , l’a alors attaqué avec un couteau. Il précise qu’il a uniquement vu la pointe du couteau. A ce moment, T1) est sorti du café et a immobilisé son agresseur au sol. Il déclare qu’à partir de ce moment, il ne se souvient de plus rien.

Questionné quant au fait qu’il n’avait pas indiqué aux agents de police arrivés sur les lieux qu’ il avait été agressé à l’aide d’un couteau, il explique qu’il se trouvait à ce moment en état de choc.

Déclarations du prévenu

• devant la police En date du 31 janvier 2017, le prévenu P1) est auditionné par les enquêteurs. Il déclare ne plus se rappeler grand-chose. Il indique avoir rejoint vers 22.00 heures son ami A) qui se trouvait dans le café « CAFE1) ». Il précise qu’ il était fortement alcoolisé et déclare ne pas se souvenir avoir eu une dispute avec une serveuse. Il indique qu’il se rappel le vaguement qu’ il y a eu une « discussion » dans le café, mais il ne se rappelle plus s’il était impliqué dans cette dispute ni si A) était impliqué dans celle-ci. P1) ajoute ne pas se rappeler avoir quitté le café « CAFE1) », mais il se souvient être entré avec A) dans le café « RESTO1) ». Il conteste avoir eu un couteau et déclare ne jamais porter de couteau sur lui. Il ajoute qu’il ne savait pas que A) portait trois couteaux sur lui et qu’à aucun moment, il a vu A) un couteau à la main.

• devant le Juge d’instruction

En date du 21 juin 2018, P1) est interrogé par le Juge d’instruction. Il affirme suivre actuellement une cure de sevrage à (…). Il déclare s’être rendu le jour des faits avec son collègue A) au café « CAFE1) » pour boire un verre. Il déclare que son ami s ’est disputé avec une autre personne et que lui-même a participé à cette dispute .

Ensuite, ils se sont rendus à l’extérieur du café, mais il ne se rappelle plus ce qui s ’est passé à l’extérieur. Il indique que son collègue s ’est rendu au café « RESTO1) ».

Confronté au fait que l’ADN de la victime PC1) a été trouvé sur sa main et que trois couteaux ont été saisis sur son ami A) , P1) conteste que les couteaux lui appartiennent ou qu’il s’en est servi. Il précise que A) est plus grand et plus costaud que lui. Il indique qu’il avait beaucoup bu le soir du 30 janvier 2017 et se rappelle que le lendemain il était encore trop alcoolisé pour que la police procède à son audition. Il indique que le lendemain, il avait mal aux côtes ainsi que des difficultés à respirer, mais il ne sait pas si cela est dû à la bagarre ( !) ou à son interpellation par la police.

Il conteste avoir eu une discussion avec la serveuse ; seul A) lui aurait parlé.

A la question de savoir s’il a revu A) par la suite, il répond par l’affirmative. Il déclare qu’il a dit à son collègue qu’ il ne se souvenait de plus rien. Là-dessus A) lui a dit que l’« autre » (PC1)) avait eu une blessure au cou et que lui-même était resté à l’intérieur du café et qu’il n’avait rien vu.

Il déclare ne pas se rappeler avoir porté des coups à PC1). Il ajoute ne pas avoir vu de bagarre entre A) et une autre personne.

Sur question de son mandataire, il répond ne pas se souvenir qui l’a suivi quand il est sorti du café. Il déclare : « On était à l’extérieur. J’ai senti qu’ il y a quelque chose par terre. J’étais par terre, mais à ce moment ma mémoire est effacée. »

Quant à l’expertise médico-légale Par ordonnance du Juge d’ instruction du 23 novembre 2017, le docteur Andreas SCHUFF, médecin spécialiste en médecine légale, a été nommé expert afin de réaliser une expertise médicale sur la personne de PC1). La mission impartie au docteur Andreas SCHUFF consistait à constater les blessures que présentait PC1) suite à son agression du 31 janvier 2017, à préciser la gravité des lésio ns, à en déterminer l’origine et à préciser s’il en est résulté une maladie ou une incapacité personnelle de travail, des lésions paraissant incurables sinon une incapacité permanente de travail personnel, ou bien la perte de l’usage absolu d’ un organe, ou bien une mutilation. Il a également été demandé au docteur Andreas SCHUFF de se prononcer sur la question de savoir si les blessures auraient pu entraîner la mort de PC1). Le docteur Andreas SCHUFF a conclu dans son rapport d’ expertise du 13 mars 2018 comme suit :

« Offensichtlich im Rahmen einer scharfen Gewalteinwirkung mittels einer Stichwaffe hatte der am 12.11.1964 geborene Herr PC1) am 31.01.2017 eine tieferreichende Stichverletzung in der Umgebung des linksseitigen Unterkieferastes erlitten. Hierdurch kam es zu einer Verletzung der linksseitigen Zungenschlagader mit Ausbildung eines ausreichend großen Hämatoms in den Halsweichteilen, sodass es zur Ausbildung einer Kompression der Luftröhre gekommen war. Diese Gegebenheit ist als eine sich tatsächlich präsentierenden Lebensbedrohung einzuordnen, der von der zeitnahen medizinischen Versorgung abgewendet werden konnte.

Weitere, als abstrakt lebensbedrohlich anzusehende Komplikationen in Folge einer derartigen Stichverletzung, haben sich im vorliegenden Falle nicht verwirklicht.

Aufgrund der vorliegenden Verletzung ist eine vorübergehende Arbeitsunfähigkeit von 14 Tagen als angemessen anzusehen. Eine darüberhinausgehende Arbeitsunfähigkeit, eine unheilbare Krankheit, ein Verlust oder eine Verminderung eines Organes oder eine schwere Verstümmelung sind nicht abzuleiten. »

Quant à l’expertise génétique Par ordonnance du Juge d’ instruction du 21 juin 2017, M. Sc. Pierre- Olivier POULAIN, expert en identifications génétiques de personnes, a été nommé expert dans la présente affaire. Il ressort du rapport d’expertise génétique établi par l ’expert Pierre-Olivier POULAIN en date du 20 juillet 2017 que les prélèvements de traces de sang humain effectués sur la main gauche du prévenu P1) ont mis en évidence le profil génétique du prévenu ainsi que celui de la victime PC1) . Sur les lames des deux couteaux suisses dont l’un a été découvert dans le sac à dos de A) et l’autre dans la poche droite de sa veste, des mélanges de profils génétique s ont été décelés. Parmi eux, seul le profil génétique de A) a pu être mis en évidence. Sur le « COUTEAU1) » découvert dans le sac à dos de A) , aucune des différentes lames ou des ustensiles ne présentaient de traces évoquant du sang et aucun profil n’a pas être caractérisé à partir des prélèvements effectués (insuffisance d’ADN).

Déclarations à l’audience A l’audience du 25 février 2019, l e témoin T2), brigadier affecté au Commissariat de Luxembourg, a sous la foi du serment relaté le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans le procès -verbal de police dressé en cause. Les experts Andreas SCHUFF et Pierre- Olivier POULAIN ont exposé le contenu de leur rapport d’ expertise respectif. Sur question spéciale de la Chambre criminelle, le Dr Andreas SCHUFF a précisé que le médecin urgentiste MEDECIN1) a vraisemblablement indiqué aux policiers que le pronostic vital de PC1) n’était pas engagé alors que ce dernier avait déjà été intubé et que l’hémorragie avait été stoppée au moment où les agents ont contacté l’hôpital.

Il a confirmé qu’en l’absence de cette intervention médicale en urgen ce, la victime aurait pu succomber à ses blessures en s’asphyxiant. Les déclarations du médecin MEDECIN1) seraient partant à replacer dans leur contexte.

L’expert en génétique Pierre-Olivier POULAIN a expliqué que si un des couteaux saisis sur la personne de A) avait été utilisé pour blesser PC1), des traces de sang de ce dernier auraient encore dû être décelées même si la lame avait été nettoyée après l’agression. Le fait que l’ADN de A) a été retrouvé sur les deux couteaux suisses démontre qu’ils n’ont pas pu être nettoyés.

Le témoin T3) a confirmé sous la foi du serment ses déclarations faites auprès de la police.

A la barre, PC1) a déclaré que le jour des faits, il a dîné avec ses enfants au café « CAFE1) ». Ses enfants sont partis vers 23.00 heures et il est encore resté dans le café pour boire un verre avec son ami T1). Il a indiqué que vers 23.30 heures, la serveuse a commencé à faire le nettoyage étant donné qu’ elle s’apprêtait à fermer l’établissement. Deux personnes sont alors entrées dans le café et la serveuse leur a servi un verre. L a serveuse a cependant refusé de les resservir étant donné qu’ils étaient ivres et qu’ils devaient encore de l’argent au café. Les deux personnes ont alors commencé à rouspéter et se sont énervées contre la serveuse.

PC1) a affirmé avoir alors dit aux deux clients que le café allait fermer et qu’ils devaient tous partir. Ils ont alors levé la voix et ont montré leur mécontentement. PC1) déclare qu’ils sont alors sortis ensemble. A la sortie, le plus petit des deux l’a poussé dans les escaliers. Il est tombé et s’est ensuite relevé. Lorsqu’il a demandé pourquoi il avait été poussé, ils se sont tous l es deux jetés sur lui et l’ont roué de coups de pied et de coups de poing. Il est alors retombé. Il a tout à coup senti que quelqu’un l’avait piqué. Il a senti qu’il saignait et il a perdu connaissance. Ensuite il s’est réveillé dans le café. Il a ajouté que la serveuse et son ami T1) l’ont aidé à rentrer dans le café et qu’il était assis sur une chaise lorsqu’il a repris connaissance.

Sur question s’il a vu qu i l’a piqué, PC1) a répondu qu’il recevait des coups de tous les côtés et qu’il a seulement senti qu’on le piquait. Il a ajouté que les deux étaient sur lui et qu’il ne s’est pas défendu alors qu’il se trouvait par terre.

Il précise qu’il ne connaissait pas ses agresseurs.

Confronté à ses déclarations à la police, PC1) a déclaré que le plus grand l’a plaqué contre un mur et l’a frappé. A ce moment-là, il est tombé en arrière. Ensuite, il a été roué de coups et il s’est protégé le visage avec ses mains de sorte qu’il n’a plus bien distingué ses agresseurs. Il a précisé avoir principalement aperçu le plus grand étant donné qu’il était le plus proche de lui tandis que le plus petit des deux sautait sur lui. Il confirme qu’il n’a pas vu la lame d’un couteau mais qu’il a senti qu’on l’a piqué. Il a senti qu’on le piquait plusieurs fois. Il a précisé qu’il a été piqué 2 à 3 fois dans la même plaie. Il a ajouté qu’il était pendant une semaine dans le coma.

En Droit

Quant à la compétence ratione materiae

La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reproche au prévenu en ordre subsidiaire d’avoir enfreint l’article 399 alinéa 1 er du Code pénal, donc d’avoir commis un délit.

Ce délit doit être considéré comme connexe au crime retenu par l’ordonnance de renvoi.

En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des crimes l’est aussi pour connaître des délits mis à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges.

La Chambre criminelle est partant compétente pour connaître du délit reproché en ordre subs idiaire à P1).

Quant au fond :

Le Ministère Public reproche en ordre principal au prévenu P1) d’avoir entre le 30 janvier 2017 vers 23.45 heures et le 31 janvier 2017 vers minuit, à L -(…), à l’extérieur du café « CAFE1) » tenté de commettre un meurtre sur la personne de PC1), né le (…) à (…) (Italie), notamment en lui portant un coup à l’aide d’un objet tranchant non autrement déterminé, en dessous de la mâchoire gauche, lui causant une coupure de 1-2 cm, soit une blessure ayant représenté un danger de mort pour PC1), tentative manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution, et n’ayant été suspendus ou n’ ayant manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté, à savoir par l’intervention de T1) , né le (…) à (…) en Thaï lande, qui a permis d’immobiliser P1) .

Le Ministère Public reproche à titre subsidiaire au prévenu d’ avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieux porté des coups et causé des blessures à PC1) né le (…) à (…) (Italie), notamment en lui portant un coup à l’aide d’un objet tranchant non autrement déterminé, lui causant une plaie d’environ 2 cm au niveau de la mâchoire latérale gauche, avec la circonstance que les coups et blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel. Lors de son audition par la police en date du 31 janvier 2017, le prévenu P1) a déclaré qu’il ne se rappelait plus grand-chose. Devant le Juge d’instruction, il a déclaré ne pas se rappeler avoir porté des coups à PC1). En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’ en droit. Dans ce contexte, la Chambre criminelle relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans

être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764).

Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’ un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Quant à la tentative de meurtre

Pour qu’ il y ait tentative punissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal, il faut que la résolution de commettre un crime ou un délit ait été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur.

La tentative de meurtre requiert les éléments suivants :

1) le commencement d’exécution d’ un acte matériel de nature à causer la mort, 2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même, 3) l’intention de donner la mort, 4) l’absence de désistement volontaire.

ad 1) le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort

Il appert du certificat médical établi par le docteur MEDECIN1) en date du 31 janvier 2017 que PC1) présentait une plaie sous-mandibulaire gauche d’environ un à deux centimètres accompagnée d’une hémorragie du plancher buccal.

PC1) a dû être intubé d’ urgence du fait qu’il a eu des difficultés respiratoires suite à la compression des voies aériennes par l’hématome qui s’était formé au niveau du cou où il avait été piqué .

L’expert Andreas SCHUFF a retenu sous le point V de son rapport d’ expertise du 13 mars 2018 que :„Offensichtlich im Rahmen einer scharfen Gewalteinwirkung mittels einer Stichwaffe hatte der am 12.11.1964 geborene Herr PC1) am 31.01.2017 eine tieferreichende Stichverletzung in der Umgebung des linksseitigen Unterkieferastes erlitten. Hierdurch kam es zu einer Verletzung der linksseitigen Zungenschlagader mit Ausbildung eines ausreichend großen Hämatoms in den Halsweichteilen, sodass es zur Ausbildung einer Kompression der Luftröhre gekommen war. Diese Gegebenheit ist als eine sich tatsächlich präsentierenden Lebensbedrohung einzuordnen, der von der zeitnahen medizinischen Versorgung abgewendet werden konnte.“

Il est dès lors établi que l’agresseur a accompli un acte matériel de nature à causer la mort de sa victime. Il a porté un coup avec un objet tranchant au cou de PC1), partant à l’aide d’un objet apte à donner la mort et ce en direction d’une partie vitale du corps humain où se situe entre autre la carotide.

Cette condition est partant remplie en l’ espèce.

ad 2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même

La victime étant PC1), cette condition est remplie.

ad 3) l’intention de donner la mort

Pour que les faits constituent une tentative de meurtre, l’auteur doit avoir eu l ’intention de donner la mort à la victime.

La tentative de meurtre est juridiquement constituée lorsque l’intention de l’agent consiste à agir en croyant donner la mort. Il faut donc que le geste violent ait été porté avec l’intention de tuer et qu’il y ait concomitance entre le geste et l’intention, mais il n’est pas nécessaire que l’auteur ait prémédité son acte ; l’ intention de tuer a pu surgir brusquement dans l’esprit de l’auteur au moment où il frappait (Encyclopédie Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n°22). Il s’agit donc de prouver un fait purement psychologique dont la preuve peut être rapportée par tous les moyens, y compris par de simples présomptions (GARÇON, Code pénal annoté, t.2, art. 295, n°63 et ss.).

La qualification de tentative de meurtre est subordonnée à la condition que l’auteur de l’acte soit animé au moment d’exécuter l’acte de l’« animus necandi », c’est-à-dire qu’il ait conscience que cet acte allait provoquer la mort de la victime à condition que le résultat voulu se produirait. Le crime de tentative d’homicide volontaire implique que celui auquel il est reproché ait eu la volonté de tuer (JurisClasseur, Atteintes volontaires à la vie, art. 221-1 à 221- 5, n°50).

Mais la démonstration d’un processus psychologique est difficile et même impossible à établir directement. Il faut donc scruter les circonstances matérielles pour en conclure à l’existence ou à l’absence de l’intention en tenant cependant compte que les mobiles qui ont déterminé l’auteur n’ont aucune influence sur l’imputabilité.

Il faut ainsi tenir compte des circonstances dans lesquelles les coups ont été portés, aux rapports qui existaient entre l’ auteur des coups et la victime, de la nature de l’arme employée, de la manière dont elle a été maniée, des gestes accomplis et des paroles prononcées avant, pendant et après les faits, des situations respectives de la victime et de son agresseur dans la scène qui s’est déroulée, de la nature des blessures et du nombre de coups portés (A. MARCHAL et J.P. JASPAR, Droit criminel, Tome I, n°1143 ; R.P.D.B., Tome VI, v° homicide n°11 ; NYPELS, Code pénal belge interprété, article 393, n°4)

« La poursuite ne doit pas seulement établir que le coupable pensait et devait prévoir que ses actes violents avaient pour conséquence la mort de la victime, elle doit prouver que l’agent avait

effectivement prévu ce résultat et qu’il a commis l’acte qui est reproché en vue de l’atteindre… ». (GARÇON, Code pénal annoté, livre III, p7, no.4)

La jurisprudence n’ exige d’ailleurs pas que l’auteur ait voulu consciemment et méchamment la mort de son adversaire ; il suffit qu’il en ait envisagé et accepté l’éventualité (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 23).

En l’occurrence, il est établi que PC1) a été poignardé dans le cou à l’aide d’un objet tranchant non autrement déterminé.

Il résulte de l’arme employée, à savoir un objet tranc hant, et de la partie du corps visée, à savoir le cou de la victime, partie du corps humain renfermant des organes vitaux notamment la carotide, qu’au moment où cet acte a été commis de manière délibérée par l’auteur, que celui-ci avait nécessairement l’intention de donner la mort à sa victime.

L’agent qui agit de la sorte ne saurait laisser subsister un doute sur son intention de tuer.

Cette condition est partant également établie.

ad 4) l’absence de désistement volontaire.

En l’espèce, la victime a eu la vie sauve grâce à l ’intervention de T1) ainsi que des services de secours qui sont intervenus par la suite.

Il découle des considérations qui précèdent que les éléments constitutifs de l’ infraction de tentative de meurtre sont réunis en l’espèce.

Quant à l’imputabilité des faits au prévenu

Les faits constants Il ressort du dossier répressif qu’ une dispute a opposé PC1) à P1) et à A) dans le café « CAFE1) ». Il est constant en cause que PC1) s’est rendu avec P1) et A) devant la porte du café et qu’à l’extérieur la dispute a dégénéré en bagarre. Lors de cette rixe, PC1) a été blessé à l’aide d’un objet tranchant au cou qui lui a causé une plaie sous la mâchoire gauche d’un à deux centimètres. T1) est intervenu lors de la bagarre afin de porter secours à PC1) et l’a installé à l’intérieur du café pour lui prodiguer les premiers soins. Peu de temps après, P1) et A) sont interpellés par les policiers devant le restaurant « RESTO1) » qui se trouve à 300 mètres du lieu de l ’infraction. Sur la personne de A), les policiers trouvent deux couteaux de poche ainsi qu’ un « COUTEAU1) ». L’analyse génétique effectuée sur les trois canifs n’a pas mis en évidence de

sang humain. Suite aux explications fournies par l’expert Pierre-Olivier POULAIN à l’audience, il peut être exclu qu’un de ces couteaux de poche a servi à piquer la victime dans le cou.

Il est partant établi que l ’arme du crime n’a pas été retrouvée.

Lorsque les policiers interpellent P1), ce dernier présente du sang sur sa main gauche et sur son pantalon. L’analyse génétique du prélèvement effectué sur la main gauche du prévenu a mis en évidence le profil génétique du prévenu et celui de PC1). Il peut partant être retenu qu’ il s’agit du sang de la victime.

Les taches de sang figurant sur le pantalon du prévenu n’ ont pas été soumises à analyse.

Il est encore constant en cause que l ’ensemble des protagonistes de la rixe étaient alcoolisés.

Les déclarations divergentes La Chambre criminelle constate que les déclarations de T1) et de PC1) faites auprès de la police ne coïncident pas en ce qui concerne le rôle de A) lors de la rixe. Selon les déclarations de T1) faites auprès de la police, il est intervenu dans la bagarre lorsque le prévenu P1) (le plus petit des deux individus qui avait des cheveux gris ), a poussé PC1) au sol et s’apprêtait à lui donner un coup de poing. Il a déclaré que le prévenu avait un objet pointu entre ses doigts qui sortait de son poing. T1) a encore déclaré que A) (le plus grand) n’avait rien fait.

Or, PC1) a déclaré lors de son audition pa r la police que A) (le plus grand des deux) l’a tout de suite poussé contre le mur et alors qu’ il se débattait, il a glissé et est tombé en arrière. Le prévenu P1) (le plus petit des deux) l’a alors attaqué avec un couteau lorsqu’ il s’est trouvé par terre. Il a précisé avoir uniquement vu la pointe du couteau. A l’audience de la Chambre criminelle, les déclarations de PC1) concernant la participation de A) à la bagarre ont encore évolué. Le témoin a déclaré sous la foi du serment que le prévenu l’a poussé dans les escaliers et que par la suite le prévenu et A) se sont jetés sur lui et l’ont roué de coups. Il a précisé que lorsqu ’il s’est retrouvé à terre, le plus grand était sur lui en train de lui donner des coups tandis que le plus petit des deux sautait sur lui. Confronté à ses déclarations devant la police, PC1) a déclaré que A) l’a plaqué contre un mur et l’a frappé. Il est alors tombé en arrière. Il a ensuite été roué de coups et il s’est protégé le visage avec ses mains de sorte qu’il n’a plus bien distingué ses agresseurs. Il a précisé avoir principalement aperçu A) étant donné qu’il était le plus proche de lui tandis que le prévenu sautait sur lui. Quant à l’arme employée pour le blesser, la Chambre criminelle relève que PC1) a déclaré lors de son audition par la police que le prévenu l’a attaqué à l’extérieur du café avec un couteau lorsqu’il s’est trouvé par terre en précisant qu’il avait uniquement vu la pointe du couteau.

A la barre, il a affirmé ne pas avoir vu de couteau, mais avoir uniquement senti qu’il avait été piqué. Il a précisé qu’à ce moment-là, il se faisait tabasser par le prévenu ainsi que par A) et qu’il ne distinguait pas bien ses agresseurs étant donné qu’il se protégeait le visage avec ses mains.

Il y a encore lieu de relever que PC1) a déclaré à l’audience que suite à l’agression, il s’est retrouvé pendant une semaine dans le coma. Or, il ressort du dossier médical que tel n’était pas le cas. Quant à l ’appréciation de la Chambre criminelle La Chambre criminelle relève que suite à l’instruction à l’audience et notamment des déclarations de la victime, les seuls éléments à charge du prévenu sont d’une part les déclarations faites auprès de la police par T1) qui a déclaré qu’une lame sortait des doigts du prévenu lorsque celui-ci s’apprêtait à donner un coup de poing à PC1) et d’autre part le fait que le sang de la victime a été retrouvé sur la main du prévenu. Concernant la valeur probante des déclarations de témoins, le juge a un droit d’ appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits ; il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits. En l’espèce, la Chambre criminelle relève d’emblée que bien que cité à déposer en tant que témoin à l’audience, T1) n’a pas comparu et le Ministère Public a déclaré renoncer au témoin en question. La Chambre criminelle ne dispose donc pas de déclarations faites sous la foi du serment de ce dernier, d’autant plus qu’elles se trouvent en contradiction avec celle faites par PC1) à la barre concernant le rôle joué par A) lors de la bagarre. Quant aux déclarations de PC1) faites sous la foi du serment à l’audience, celles-ci sont pour partie en contradiction avec ses propres dépositions faites auprès de la police où il a déclaré que c’est le prévenu qui l’a piqué, de sorte qu’ il y a lieu d’apprécier ses déclarations avec la plus grande prudence. En ce qui concerne les déclarations du prévenu faites auprès de la police et du Juge d’instruction, ce dernier ne pouvait ou ne voulait pas se rappeler le déroulement des faits. Il n’a pas fait de déclarations pertinentes concernant la bagarre et a à demi-mot admis qu’il y avait peut- être eu une dispute sans préciser son rôle. Il y a encore lieu de relever que la serveuse du restaurant n’a pas été auditionnée dans le cadre de l’instruction. Or, cette dernière a nécessairement dû apercevoir au moins le début de la bagarre étant donné que c’est elle qui a appelé T1) en lui disant que son ami « aurait des soucis devant le café ». En outre, la Chambre criminelle constate qu’aucune perquisition du restaurant « RESTO1) » où l’auteur de l’agression a pu se défaire de l’arme du crime n’a été effectuée. A cela s’ajoute qu’il n’a également pas été procédé à la recherche de l’objet ayant servi à blesser la victime sur le trajet d’à peine 300 mètres menant du café « CAFE1) » au restaurant « RESTO1) ». La Chambre criminelle constate également que A) n’a pas été inquiété dans la présente affaire malgré le fait que PC1) a affirmé dès son audition par la police que A) avait participé aux

violences.

Au vu des déclarations de PC1), la Chambre criminelle retient qu’il n’est pas exclu que A) soit l’auteur de l ’agression à l’aide d’un objet tranchant.

Le seul fait que le sang de la victime a été retrouvé sur l a main du prévenu ne saurait prouver à lui seul que c’est bien ce dernier qui l’a poignardée dans le cou. En effet, si la victime a été passée à tabac tel qu’elle l’affirme, elle peut très bien avoir été piquée dans le cou par A), et il ne peut être exclu que le sang de PC1) a giclé sur la main et le pantalon de P1) lorsqu’il lui a administré des coups.

Au vu de l’ensemble des éléments qui précédent, la Chambre criminelle retient qu’il ne résulte pas à l’exclusion de tout doute des éléments du dossier répressif que P1) est l’auteur du coup porté à PC1).

Il convient de rappeler que si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Il y a lieu de rappeler qu’en matière pénale, la règle de la liberté des moyens de preuve est complétée par celle de l’exigence de la preuve de la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. En d’autres termes, pour déclarer le prévenu coupable, le juge se fondera sur différents éléments de preuve dont la conjonction emporte sa conviction. Toutefois, un seul élément de preuve déterminant peut suffire : « lorsque la preuve obtenue n’est pas corroborée par d’autres éléments, il faut noter que lorsqu’elle est très solide et ne prête à aucun doute, le besoin d’autres éléments à l’appui devient moindre » (Cour européenne des Droits de l’Homme, arrêt Jalloh c. Allemagne, 11 juillet 2006, § 96).

Comme le moindre doute doit profiter au prévenu, P1) est à acquitter de l’infraction de tentative de meurtre libellée à sa charge par le Ministère Public.

• Quant à l’infraction de coups et blessures volontaires

La Chambre criminelle constate que le Ministère Public a libellé en ordre subsidia ire à la tentative de meurtre le délit de coups et blessures volontaires prévu et sanctionné par les article s 398 et 399 du Code pénal. Il convient de relever que cette forme de libellé peut prêter à confusion dans la mesure où le libellé en degrés décroissants de gravité se rapporte en général au même fait puni selon le cas d’espèce de peines variant selon un ordre décroissant en fonction de l’existence ou non de circonstances aggravantes.

En l’espèce, le libellé mentionnant en ordre principal la tentative de meurtre, et en ordre subsidiaire le délit de l’article 399 du Code pénal, est au fond inapproprié en ce sens qu’un acquittement de

l’infraction libellée en ordre principal devrait empêcher la condamnation du même fait sous une autre qualification subsidiaire.

Or, dans le le cadre du meurtre, l ’intention de tuer ne constitue pas une circonstance aggravante de l’infraction de coups et blessures volontaires, mais un élément constitutif du crime d’ homicide volontaire, partant un fait radicalement distinct du délit de lésions corporelles volontaires, l’intention de l’auteur de coups et blessures étant de blesser sa victime et non de la tuer.

En l’espèce, la Chambre criminelle se trouve saisie à la fois par le fait de la tentative de meurtre pour lequel le prévenu a été acquitté au bénéfice du doute et par le fait de coups et blessures volontaires libellé en ordre s ubsidiaire à la tentative de meurtre .

Dans ses développements ci-avant, la Chambre criminelle a retenu que les éléments constitutifs de l’infraction de la tentative de meurtre sont donnés en l’espèce, mais que P1) est à acquitter au bénéfice du doute, l’instruction n’ ayant pas permis de déterminer avec la certitude suffisante que c’est bien le prévenu qui a porté avec un objet tranchant le coup à la victime.

Etant donné que les faits visés ne peuvent constituer à la fois une tentative de meurtre et des coups et blessures volontaires, les deux infractions étant inconciliables, il y a lieu d’acquitter le prévenu du chef de la prévention de coups et blessures volontaires libellée en ordre subsidia ire de la citation à prévenu.

Récapitulaitf :

P1) est partant à acquitter de l’ensemble des préventions libellées à sa charge, à savoir :

« comme auteur

entre le 30 janvier 2017 vers 23.45 heures et le 31 janvier 2017 vers 00.00 heures, à L-(…), à l’extérieur du café « CAFE1) » sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

Principalement, en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,

d’avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort, c’est-à-dire d’avoir tenté de commettre un meurtre,

en l’espèce, d’avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne de PC1), né le (…) à (…) (ITALIE), notamment en lui portant un coup à l’aide d’ un objet tranchant non autrement déterminé, en dessous de la mâchoire gauche, lui causant une coupure de 1- 2 cm, soit une blessure ayant représenté un danger de mort pour PC1) , préqualifié,

tentative manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution, et n’ayant été suspendus ou n’ ayant manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté, à savoir par l’intervention de T1) , né le (…) à (…) qui a permis d’ immobiliser P1) préqualifié,

Subsidiairement, en infraction avec l’article 399 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir porté des coups et causé des blessures à PC1) né le (…) à (…) (ITALIE), notamment en lui portant un coup à l’aide d’ un objet tranchant non autrement déterminé, lui causant une plaie d’ environ 2 cm au niveau de la mâchoire latérale gauche,

avec la circonstance que les coups et blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel. »

AU CIVIL :

A l’audience publique du 15 février 2020, PC1) se constitua oralement partie civile contre le prévenu P1) préqualifié.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

La partie demanderesse réclama le montant de 30.000 euros à titre d ’indemnisation du dommage matériel et moral subi.

Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’encontre de P1) préqualifié, la Chambre criminelle est incompétente pour connaître de la demande.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre criminelle du Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, statuant par défaut à l’égard de P1), le demandeur au civil entendu en ses conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

AU PENAL : a c q u i t t e P1) du chef des infractions non établies à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens, l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.

AU CIVIL : d o n n e a c t e à PC1) de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e incompétente pour en connaître, l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de PC1).

Par application des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183- 1, 184, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195, 196 217, 218, 220 et 222 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le premier vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, premier vice-président, Frédéric GRUHLKE, juge et Sophie SCHANNES, juge, délégué à la Chambre criminelle par ordonnance présidentielle du 13 janvier 2020 annexée au présent jugement, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le premier vice-président, en présence de David GROBER, attaché de justice, et de Nicola DEL BENE, greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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