Tribunal d’arrondissement, 20 février 2024, n° 2021-00751

1 Jugement en matière Civile No.2024TADCH01/00022 Numérodu rôleTAD-2021-00751. Audience publique du mardi,vingt févrierdeux mille vingt-quatre. Composition: Brigitte KONZ, Présidente, Gilles PETRY, Premier Juge, Anne SCHMIT, Juge, Cathérine ZEIMEN Greffière. E N T R E La société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)s.àr.l.,établie et ayant son siège social à…

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1 Jugement en matière Civile No.2024TADCH01/00022 Numérodu rôleTAD-2021-00751. Audience publique du mardi,vingt févrierdeux mille vingt-quatre. Composition: Brigitte KONZ, Présidente, Gilles PETRY, Premier Juge, Anne SCHMIT, Juge, Cathérine ZEIMEN Greffière. E N T R E La société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)s.àr.l.,établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), représentée par son/ses gérant(s) actuellement en fonctions, sinon par qui de droit, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.); partie demanderesseaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceGeorges WEBER de Diekirch du 10 mai 2021; comparant parMaître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch; E T Le syndicatintercommunal «DeSOCIETE2.)»dont les bureaux sont établis à L- ADRESSE2.), représenté par son Présidentactuellement en fonctions,; partie défenderesseaux fins du prédit exploit WEBER; comparant par la société à responsabilité limitéeETUDE D’AVOCATS WEILER, WILTZIUS & BILTGEN SARL , établie à L-9234 Diekirch, 30, route de Gilsdorf, inscrite sur la listeV du tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch, immatriculée au RCS de Luxembourg sous le numéro B239498, représentée aux fins de la présente procédure par MaîtreJean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse.

3 LETRIBUNAL Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du 19 décembre 2022. Faits Le litige de l’espèce concerne des travaux exécutés par la sociétéSOCIETE1.)s.àr.l.(ci-après: sociétéSOCIETE1.))dans le cadre d’un dossier de soumissionpubliqueémis par lesyndicat intercommunal «DeSOCIETE2.)»(ci-après: syndicat)relatif à des travaux de génie civil à exécuter dans l’intérêt de la zone artisanaleENSEIGNE1.)àADRESSE3.)et concernant plus particulièrement la restructuration des réseaux existants d’assainissement, le renforcement du réseau d’adduction d’eau et le renouvellement des revêtements. La commandede la part du syndicatpour un montantde 549.257,80 eurosdate du 27 avril 2017.Des avenants au contrat de base ne sont pas contestés. La maîtrise d’œuvre des travaux avaitété confiée par le syndicat au bureau d’études SOCIETE3.). Un premier décompte final aétéétabli le 12mars 2019 par la sociétéSOCIETE1.)et ce pour la somme de1.012.469,46 euros. Le 1 er juillet 2019, le bureau d’étudesSOCIETE3.)l’avalidé pour la somme de 874.074,22 euros. Un deuxième décompte finala été établi le 20 mars 2020 par la sociétéSOCIETE1.)et ce pour la somme deà 979.081,14 euros.Un montantà payer à hauteur de 903.345,76 euros a été reconnu par le syndicatet ce,suite à une validation pour ce montantpar lebureau d’études SOCIETE3.)du29 septembre 2020. Un montant de75.735,38 eurosn’a ainsi pas été payé par le syndicat.Les quantités soumises par la sociétéSOCIETE1.)sont questionnées par le bureau d’étudesSOCIETE3.). Le 3 avril 2020, le syndicat faisait, de son côté,valoir que la façon de procéder de la société SOCIETE1.)a entraîné une augmentation des masses évacuées vers des décharges à l’étranger etpartant un préjudice financier à hauteur de 63.066 euros. Prétentionset moyens Par exploit d’huissier de justice du 10 mai2021, la sociétéSOCIETE1.)fait donner assignation au syndicatà comparaîtredevant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile, pour(i)voir recevoir la demande en la forme,(ii)s’entendre condamner à lui payer la somme de75.735,38 euros, avec les intérêts légaux du jour de l’échéance de la facture, sinon du premier rappel, sinon de la première mise en demeure, sinon du jour dela demande en justice jusqu’à solde,(iii)sinon, et avant tout autre progrès en cause, voir nommer un expert avec lamissionplus amplement spécifiée dans l’assignation,(iv)s’entendre condamner à lui payer une indemnité de procédure de 6.000 euros,(v)voir prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir,et (vi)s’entendre condamner aux frais et dépens de l’instance. Ensuite, la sociétéSOCIETE1.)demandede condamner le syndicatà lui payer le montant de 75.735,38 euros à augmenter par des intérêts moratoires à charge dusyndicatégaux au taux de la principale facilité de refinancement appliqué par laSOCIETE4.)à son opération de

4 refinancement principale la plus récenteeffectuée avant le premier jour calendrier du semestre en question (taux directeur), majoré de 7 % conformément aux articles 123 et 124 du règlement grand-ducal du 3 août 2009 portant exécution de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics et enapplication des articles 134 à 137 de ce même règlement grand-ducal. La sociétéSOCIETE1.)conclutquela facture finale du 20 mars 2020 pour un montant de 979.081,14 eurosa été réduitepar le bureau d’étudesSOCIETE3.)en date du 29 septembre 2020 aumontant de 903.345,76 euros (en déduisant les acomptes de 874.074,22 euros,il n’est pas contesté quele solde de 29.271,54 aété payé par le syndicat).Elle estime que la facture corrigée contient plusieurs erreurs de décompte comme suite au mesurage effectuée. Elle demande deconstater qu’aux termes de la loi sur les marchés publics de 2009 et notamment des articles 132 et 135 du règlement grand-ducal du 3 août 2009 portant exécution de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics, le soldeà hauteurde75.735,38 eurosest dû. Subsidiairement,elle demande(i)d’ordonner la comparution personnelle dugérant de la sociétéSOCIETE1.)et/ou(ii)de désigner un expert judiciaireavec la missionplus amplement spécifiée dans ses conclusions. Lesyndicatse rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de la demande adverse tant en la forme que quant au fond. Principalement,ildemande de(i)constater qu’aux termes de la loi sur les marchés publics de 2009, et notamment les articles 132 et 135 du règlement grand-ducal du 3 août 2009 portant exécution de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics, la facture finale présentée par la sociétéSOCIETE1.)n’est à considérerque tout au plus comme une facture d’acompte,(ii) constater que le procès-verbal de réception n’a pas encore pu être dressé, faute par la société SOCIETE1.)de joindre à sa facture le métré tel qu’exigé par la loi,(iii)constater que le bureau d’étudesSOCIETE3.)a sainement examiné la facturation présentée,(iv)constater que le montant réclamé par la sociétéSOCIETE1.)dans le cadre de son assignation n’est ni certain, ni liquide, ni exigible,etpartant, de rejeter la demande adverse en paiement d’un montant de 75.735,38 euros pour être non fondée,et (v)de rejeterla demande adverse en comparution (uni-) personnelle dePERSONNE1.). Subsidiairement,et avant tout autre progrès en cause, lesyndicatne s’oppose pas à la nomination d’un expertavec la mission plus amplement spécifiée dans ses conclusions. Il demande en outre de rejeter la demande adverse enallocation d’une indemnité de procédure et de dire qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir, alors que les conditions légales ne se trouvent pas justifiéeset de condamner la sociétéSOCIETE1.)à l’entièreté des frais et dépens, sinon de les réserver. Le syndicatdemande reconventionnellementde condamner la sociétéSOCIETE1.), pour les fautes et négligences commises, au montant de 53.902,56 euros HTVA, soit 63.066 euros TTC. En ordre subsidiaire, lesyndicatsollicite à voir nommer un expertavec la missionplus amplement spécifiée dans ses conclusions. La responsabilité de la sociétéSOCIETE1.)est recherchée sur base des articles 1142 et suivants du Code civil, sinon, surbase des articles 1382 et 1383 du Code civil.

5 La sociétéSOCIETE1.)s.àr.l. demande de dire la demande reconventionnelle recevable, mais non fondée. Appréciation L’assignation a été introduite selon la forme prévue par la loi, de sorte qu’elle estrecevable en la pure forme. Les pièces La sociétéSOCIETE1.)conclut que certaines pièces (énumérées dans ses conclusions) du syndicat ne lui sont pas connues et seraient à considérer comme établies unilatéralement et produites pour les besoins de la cause. Le syndicat réplique que les pièces ont été communiquées en bonne et due forme conformément aux dispositions des articles 279 et suivants du nouveau Code de procédure civile La sociétéSOCIETE1.)ne tire pas de conséquence juridique de son argumentation, de sorte que le tribunal procède à l’analyse des demandes de part et d’autre sur base de toutes les pièces échangées de manière contradictoire dans le cadre du présent procès et décidera, en vertu de son pouvoir d’appréciation, si elles sont susceptibles d’emporter la conviction. Demande principale a.Législation applicable Un marchépublicpeut être défini comme uncontrat à titre onéreux, conclu par écrit entre, d’une part, un ou plusieurs opérateurs économiques et, d’autre part, un pouvoir adjudicateur et ayant comme objet l’exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation d’un service. Il n’est pas remis en cause que le litige se rapporte à unmarché public.Les deux partiesse réfèrent notamment aux articles 132 et 135 durèglement grand-ducalmodifiédu 3 août 2009 portantexécution de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l'article 106 point 10° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988. Au vu de la date de la commande initiale (27 avril 2017) le litige de l’espècereste soumis à la loimodifiéedu 25 juin 2009 sur les marchés publicset à ses règlements d’exécutionet notamment aupréditrèglement grand-ducalmodifiédu 3 août 2009. b.La facture du 20 mars 2020 La sociétéSOCIETE1.)estime que l’action principale est fondée; le solderéclamé à hauteur de 75.735,38 euros étant dû. Elle conteste ne pas avoir fourni les métrés et s’interroge comment le bureau d’étudesSOCIETE3.)aurait alors pu estimer et corriger les montants. En invoquant(i)les articles 132 et 135 du règlement grand-ducal du 3 août 2009 portant exécution de la loimodifiéedu25 juin 2009 sur les marchés publics, (ii)que le premier décompte final de la sociétéSOCIETE1.)avait été contesté sur base de l’article 2.5.9. des

6 clauses contractuelles particulières,(iii) qu’un procès-verbal de réception définitive n’a pas encore été rédigépuisque les quantités définitives ne seraient pas encore connues,(iv)que la sociétéSOCIETE1.)n’a pas fourni le métré deses travaux,et (v) desmanquements contractuels,le syndicat conclut au rejet de la demande en paiement. i.La qualification de cette facture L’article 132 du prédit règlement modifié dispose :l'adjudicataire établit la facture définitive sur base du procès-verbal de réception définitive de l'ensemble des travaux, fournitures ou services. L’article 135 du prédit règlement modifié dispose : si, dans une demande d'acompte ou dans une facture, certaines parties donnent lieu à contestation de la part du pouvoir adjudicateur, ce dernier procède néanmoins au paiement, dans le délai prévu ci-dessus, du montant non contesté par lui. Les clauses contractuelles particulières prévoient en leur article 2.5.9. notamment que toutes les factures doivent ainsi obligatoirement être accompagnées du métré dûment approuvé préalablement par la maîtrise d’œuvre. A défaut, les factures seront considérées comme nulles et non avenues et seront retournées sans autre formalité à l’entrepreneur. Le 13 février 2019, le bureau d’étudesSOCIETE3.)a réclamé à la sociétéSOCIETE1.)la fourniture du métré final des travaux afin qu’il puisse être procédé à la détermination des quantités finales à consigner dans leprocès-verbal de réceptionet ce,suiteà la visite de réception des travaux du 13 décembre (cf. pièce n° 3 du syndicat). La sociétéSOCIETE1.)se limite à contester ne pas avoir transmis le métré. Or, il n’est pas renvoyé par la sociétéSOCIETE1.)à une/des pièce(s)déterminée(s)établissant que l’émission de sa facture «finale»du 20 mars 2020(«Schlussrechnung») repose sur un procès-verbal dressé conformément à l’article 132 du préditrèglementgrand-ducalmodifiédu 3 août 2009, à savoir un procès-verbal de réception définitive de l’ensemble des travaux, fournitures ou services. L’établissement d’un tel procès-verbal ne ressort d’ailleurs d’aucune des pièces soumises à l’appréciation du tribunal. En conséquence, le tribunaldit que la facture du 20 mars 2020 n’est pas à qualifier de facture définitive au sensde l’article 132 durèglement grand-ducal modifié du 3 août 2009 portant exécution de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l'article 106 point 10° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988. Conformément à l’article135 du même règlement, le syndicata procédé au paiement du montant non contesté par lui. Il s’ensuit que la demande en paiementn’est pas à admettrepour autant qu’elleestbasée sur les prédits articles 132 et 135 du règlement précité.

7 ii.Mesure d’instruction °Comparution personnelle Le syndicat conclut que la procédure civile ne prévoit pas la comparution unipersonnelle des parties, mais la comparution personnelle des parties. Il estime qu’une telle comparution n’est pas utile. En tenant compte des positions opposéesdes partiesquant au bien-fondé de la demande en paiementet au vu des deux classeurs de pièces versées par elles,le tribunal considère qu’il n’est pas opportunde procéder à une comparution personnelle de parties. °Expertise Si l’absence de procès-verbal de réception entraîne que le tribunal ne peut pas reconnaître la facture du 20 mars 2020 comme définitive, il n’en reste pas moins que le 14 octobre 2020, le bureau d’étudesSOCIETE3.)a transmis à la sociétéSOCIETE1.)les feuilles de métrés annotées et accompagnées de 3 plans(cf.par exemple:pièce n° 11 de la sociétéSOCIETE1.) avec en annexe un document de 116 pages intitulé «REB–Mengenermittlung»établi par la sociétéSOCIETE1.)), de sorte qu’il n’est pas vrai que lasociétéSOCIETE1.)n’a fourni aucun métré final. Il existe un désaccord entre les parties quant aux quantités finales à retenir [cf. par exemple: pièce n° 2 du syndicat; le bureau d’étudesSOCIETE3.)écrivant au syndicat qu’il n’y a pas d’accord sur les quantités finales ou pièce n° 8 de la sociétéSOCIETE1.)(2 ème lettre du 18 août 2020) et commentaire des corrections par lebureau d’étudesSOCIETE3.)fourni en tant que pièce n° 11bis par lasociétéSOCIETE1.)]. Dans la mesure où le tribunal ne dispose pas des compétences techniques pour se prononcer sur des questions touchant à la réalité des quantités facturées en l’espèce, il ne saurait constater, sans les lumières d’un homme de l’art, que le bureau d’étudesSOCIETE3.)a sainement examiné la facturation présentée, tel qu’il est demandé par le syndicat. En l’absence de contestation de la demande en institution d’une expertise–le syndicat concluant lui-même en ordre subsidiaire à la désignation d’un expert–le tribunal ordonne une expertise. Quant à la mission de l’expert, la sociétéSOCIETE1.)fournit un libellé dans l’assignation. Le syndicat reprend cette mission en l’emplissant. Ensuite, lasociétéSOCIETE1.)adapte son libellé par rapport à celui proposé par le syndicat. Ce dernier s’insurge que lasociété SOCIETE1.)reprend, en très grande partie, la mission proposée par lui tout en changeant pour partie la terminologie. En premier lieu, les différences entre les deux missions libellées concernent de pures précisions terminologiques. En deuxième lieu, les différences concernent l’inspection de la correspondance (le syndicat y ajoutant celle avec lebureau d’étudesSOCIETE3.)).En troisième lieu, le point 6 du libellé proposé par le syndicat n’apparaît pas dans celui proposé par lasociétéSOCIETE1.).

8 Le tribunal considère, concernant ces différences, que le libellé proposé par lesyndicat est plus précis et complet, de sorte que le tribunal le reprend. Cependant, dans la mesure où il n’est pas remis en cause que suite à la commande initiale il y a eu des avenants (cf. notamment pièce n° 11 du syndicat, page 16, tableau dressé sous le point 4.2), il y a lieu d’inclure dans cette mission au point 1), l’offre pour les travaux supplémentaires et au point 5), les travaux supplémentaires, le tout suivant le libellé de la sociétéSOCIETE1.). Comme rien ne s’oppose à ce que l’expert se rende sur leslieux, le tribunal ajoute ce point, proposé par la sociétéSOCIETE1.). Comme l’expertise est instituée dans l’intérêt de la sociétéSOCIETE1.), il lui incombe d’en avancer les frais. Le tribunal rappelle que le litige concerne la somme de75.735,38euros, de sorte que dans le cadre de l’expertise ordonnée, l’objet à atteindre est une clarification par rapport aux positions litigieuses de la facture en cause s’élevant au total à la somme de 75.735,38 euros. Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. Ainsi, le tribunal ajoute à la mission retenue et libellée au dispositif du présent jugement que les devoirs de l’expert concernent les positions litigieuses de la facture du 20 mars 2020 établie par la sociétéSOCIETE1.)s.àr.l. et s’élevant au montant total de 75.735,38 euros. Les parties ne se sont pas accordées quant à l’expert à nommer, de sorte que le tribunal désigne SergeWAGNER, expert assermenté auprès de la Cour Supérieure de Justice, comme expert. Etant donné que le prédit expert est expert judiciaire, la demande du syndicat concernant la dispense d’une prestation de serment est sans objet. Demande reconventionnelle Le syndicat reproche à la sociétéSOCIETE1.)que les enrobés goudronnés n’ont pas été entre- stockés séparément comme stipulé dans le plan de gestion des déchets, mais ont été mélangés, ensemble avec des couches de scories, à desdéblais potentiellement réutilisables sur le site. La sociétéSOCIETE1.)conteste cette demande.Elle argumente qu’elle n’a pas de rapport contractuel ou autre avec la sociétéSOCIETE5.)s.àr.l.qui aurait été présentelorsque la pelle mécanique a triéles diverses terres et aurait donné des instructions pour le triage. Il y aurait eu 7 tas de terre et de matériel différents sur le site et cela conformément aux instructions du préposé de ce bureau. Elle estime qu’il n’existe donc à cet égard aucune fautede sa part et qu’un dommage n’est pas perceptible; le rapportde la sociétéSOCIETE5.)s.àr.l.ne serait d’ailleurs pas contradictoire. Elle aurait expliqué tant le triage que la chronologie dans deux lettres, non contestées, du 18 août 2020. La sociétéSOCIETE5.)s.àr.l.,mandatéepar le syndicat(i)pour effectuer desinvestigations permettant la caractérisation analytique du sol au droit des tronçonsde tranchées localisés dans des zones à risque de pollution délimitées en 2014et(ii) pour la réalisation d’un suivi des travaux de terrassement dans le but d’optimiser la gestion des déchets de terrassement,a établi

9 en date du 15 octobre 2019 un rapport des travauxet en date du21 octobre 2019 un rapport quant au volume des déblais polluésetau cours des travauxdes comptes rendus journaliers.La sociétéSOCIETE6.)GmbH a procédé à des analyses. Il n’est pas remis en cause que les travaux de terrassements confiés à la sociétéSOCIETE1.) ont généré un volume important de déblais contaminés qui n’étaitni apte pour une évacuation sur une décharge pour matériaux inertes au Luxembourg ni pour une réutilisation comme remblai sur le site même. S’il ressort du prédit rapport du 21 octobre 2019que l’entreprise chargée des travaux de terrassement n’a régulièrement pas observé les instructions de procédure à suivre pour la réalisation du tri des déblais qui leur avaient étéprésentées par la sociétéSOCIETE5.)s.àr.l. lors d’une réunion de début de chantier le 30 août 2017, il en ressort aussi(p. 3),et ce judicieusement,queles volumes des déchets contaminés sont le résultat d’estimations qui ne tiennent pas compte des conditions de chantier. D’une part,le tribunal ne peut pas fonder sa décision uniquement surl’expertise de la société SOCIETE5.)s.àr.l.alors qu’elle est unilatérale et que l’opposabilité à la sociétéSOCIETE1.) est contestée(cf. Cass. 8.12.2005, Pas. 33, p. 143). A ce sujet, le tribunal constate que le rapport du bureau d’étudesSOCIETE3.)du23 octobre 2019, non plus contradictoire,ne constitue pas une preuve complémentaire alors qu’il se limite àse baser sur lesconclusions de la sociétéSOCIETE5.)s.àr.l. (p.20). D’autre part, en tenant compte de la conclusion finale de la sociétéSOCIETE5.)s.àr.l., une faute contractuelle ne saurait être caractérisée sur base des seuls comptes rendus journaliers de la sociétéSOCIETE5.)s.àr.l., d’ailleurs aussi unilatéraux. Des constatations contradictoiress’imposeraient donc à cet égard. A titre subsidiaire, le syndicat conclut à une expertise. En application de la loi, celle-ci doit porter sur les faits dont dépend la solution du litige. Le cœur de la mission d’expertise proposée porte, à raison,sur la façon dont en réalité lasociété SOCIETE1.)a fait le tri. Or, ceci n’est plus vérifiable alors que les travaux sont terminés delongues dates et que les volumesdes déchets prétendument mal gérés ne sont plusdisponibles comme ayant été transportés à la décharge. La demande en nomination d’un expert est donc non fondée. En conclusion, la demande reconventionnelle du syndicat est à déclarer non fondée. Demandes accessoires En l’absence d’urgence, l’exécution provisoire du présent jugement n’est pas à ordonner.

10 Au stade actuel de la procédure, il y a lieu de réserver l’indemnité de procédure et les frais et dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et en première instance, statuant contradictoirement,lejuge de la mise en état entendu en son rapport oral, reçoitl’assignation en la pure forme; ditque la facture du 20 mars 2020 n’est pas à qualifier de facture définitive au sens de l’article 132 du règlement grand-ducal modifié du 3 août 2009 portantexécution de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l'article 106 point 10° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988; ditque la demande en paiementde la sociétéSOCIETE1.)s.àr.l.n’est pas à admettre pour autant qu’elleestbasée sur les articles 132 et 135 du règlement précité; ditqu’il n’y a pas lieu de procéder à une comparution personnelle des parties; avant tout autre progrès en cause quant à la demande principale, commeten qualité d’expert Monsieur Serge WAGNER,expert assermenté dans la branche: bâtiment, génie civil et construction,demeurant à L-ADRESSE4.),avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe du tribunal, de procéder à la mission qui suit: 1)se rendre sur les lieux et prendre inspection de l’intégralité du dossier de soumission des travaux d’assainissement relatifs à la zone artisanaleENSEIGNE2.)à ADRESSE3.), à savoir et sans que cette liste soit à considérer comme exhaustive: a)le bordereau de soumission, b)les clauses contractuelles générales, c)les clauses contractuelles spéciales, d)le cahier général des charges, e)l’offre remise par la sociétéSOCIETE1.)s.àr.l. f)l’offre pour les travaux supplémentaires g)le contrat de marché passé avec la sociétéSOCIETE1.)s.àr.l. h)l’analyse des différentes positions effectuée par le bureau d’études SOCIETE3.)concernant les positions litigieuses de la facture du 20 mars 2020 établie par la sociétéSOCIETE1.)s.àr.l. et s’élevant au montant total de 75.735,38 euros 2)dresser l’état de l’ensemble des travaux réalisés par la sociétéSOCIETE1.)s.àr.l. dans le cadre du dossier de soumission relatif aux travaux d’assainissement de la zone artisanaleENSEIGNE2.)àADRESSE3.)concernant les positions litigieuses de la facture du 20 mars 2020 établie par la sociétéSOCIETE1.)s.àr.l. et s’élevant aumontant total de 75.735,38 euros 3)prendre inspection de l’ensemble des échanges de correspondance relatifs à la facturation émise par la sociétéSOCIETE1.)s.àr.l. avec le bureau d’études SOCIETE3.)et le maître d’ouvrageconcernant les positions litigieuses de la

11 facture du 20 mars 2020 établie par la sociétéSOCIETE1.)s.àr.l. et s’élevant au montant total de 75.735,38 euros 4)prendre inspection des contrôles de facturation émis par le bureau d’études SOCIETE3.)concernant les positions litigieuses de la facture du 20 mars 2020 établie par la sociétéSOCIETE1.)s.àr.l. et s’élevant au montant total de 75.735,38 euros 5)se prononcer sur la réalité de la facturation de la sociétéSOCIETE1.)s.àr.l. par rapport au dossier de soumission, cahier des charges et clauses contractuelles, générales ou spéciales et aux travaux supplémentairesconcernant les positions litigieuses de la facture du 20 mars 2020 établie par la sociétéSOCIETE1.) s.àr.l.et s’élevant au montant total de 75.735,38 euros 6)prendre inspection des redressements opérés par le bureau d’étudesSOCIETE3.) sur la facturation émise par lasociétéSOCIETE1.)s.àr.l.concernant les positions litigieuses de la facture du 20 mars 2020 établie par la sociétéSOCIETE1.) s.àr.l. et s’élevant au montant total de 75.735,38 euroset dire s’ils sont justifiés ou non, 7)sur base des documents contractuels, établir le décompte entre partiesconcernant les positions litigieuses de la facture du 20mars 2020 établie par la société SOCIETE1.)s.àr.l. et s’élevant au montant total de 75.735,38 euros; ditque dans l’accomplissement de sa mission, l’expert est autorisé à s’entourer de tous renseignements utiles et même d’entendre des tierces personnes; fixela provision à faire valoir sur les honoraires et frais de l’expert à la somme de 2.500 euros etordonneà la sociétéSOCIETE1.)s.àr.l. de payer au plus tard le 31 mars 2024 la somme de 2.500 euros à titre de provision à faire valoir sur sa rémunération, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du nouveau Code de procédure civile; ditquel’expert devra en toutes circonstances informer le tribunal de la date de ses opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer; ditque si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra avertir le tribunal et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire; ditque l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal d’arrondissement pour le 1 er juillet 2024 au plus tard; chargele juge de la mise enétat Gilles PETRY de la surveillance de cette mesure d’instruction; ditqu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera remplacé par ordonnance du juge de la mise en état sur simple requête lui présentée par la partie la plus diligente; ditnon fondée la demande dusyndicat intercommunal «DeSOCIETE2.)»d’instaurer une expertisequant au tri des déchets; ditnon fondée la demande reconventionnelle dusyndicat intercommunal «DeSOCIETE2.)» ; ditqu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement;

12 réservele surplus, l’indemnité de procédure et les frais et dépens; refixel’affaire à laconférence de mise en état du mardi, 9 juillet 2024 à 9h00, salle d’audience n° I. Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Brigitte KONZ, Présidente du Tribunal d’Arrondissement, assistéedu GreffierPit SCHROEDER. Le Greffier La Présidente du Tribunal Pit SCHROEDER Brigitte KONZ


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