Tribunal d’arrondissement, 20 février 2024, n° 2023-00633
1 Jugement en matièreCivileNo.2024TADCH01/00023 Numéro du rôle TAD-2023-00633. Audience publique du mardi,vingtfévrierdeux mille vingt-quatre. Composition: Brigitte KONZ, Présidente, Gilles PETRY, Premier Juge, Anne SCHMIT, Juge, PitSCHROEDER, Greffier. Entre 1.PERSONNE1.),né leDATE1.), 2.PERSONNE2.), née leDATE2.), les deuxdemeurant à L-ADRESSE1.), partiesappelantesaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceGeorges…
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1 Jugement en matièreCivileNo.2024TADCH01/00023 Numéro du rôle TAD-2023-00633. Audience publique du mardi,vingtfévrierdeux mille vingt-quatre. Composition: Brigitte KONZ, Présidente, Gilles PETRY, Premier Juge, Anne SCHMIT, Juge, PitSCHROEDER, Greffier. Entre 1.PERSONNE1.),né leDATE1.), 2.PERSONNE2.), née leDATE2.), les deuxdemeurant à L-ADRESSE1.), partiesappelantesaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceGeorges WEBER de Diekirchdu 21avril 2023, comparant parMaîtreFilipe VALENTE,avocatà la Cour, demeurant àEsch-sur-Alzette, et 1.PERSONNE3.), né leDATE3.), 2.PERSONNE4.), née leDATE4.),
2 les deux demeurant à L-ADRESSE2.), partiesintiméesaux fins du prédit exploitWEBER, comparant parMaître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch. LE TRIBUNAL Par acte du21avril 2023,PERSONNE1.)etPERSONNE2.),interjetèrentappel contre le jugement n°363/23 tribunal de paix deDiekirch du 13 mars 2023etassignèrent PERSONNE3.)etPERSONNE4.)à comparaîtrelemardi,16 mai 2023 à 09.00 heuresdevant le tribunal d’arrondissement deet àDiekirch, siégeant en matière d’appelssur jugements rendus en matière civile. La cause fut retenue à l’audiencepublique du mardi,16 janvier2024. Àl’audience,MaîtreCatia OLIVEIRA, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, en remplacement deMaître Filipe VALENTE, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzetteet Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, ontétéentendusenleurs explications et moyens. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique dumardi,le 20 février 2024, lors de laquelle fut rendu le JUGEMENT qui suit: En vertu d’un contrat de bailsignéen date du 20 avril 2018,PERSONNE3.)etPERSONNE4.) avaient donné en location àPERSONNE1.)etPERSONNE2.)leur appartement sis à L- ADRESSE3.),moyennant paiement d’un loyermensuelde 800.-euros et desavances sur chargesà hauteurde 200.-eurospar mois. Dans un courrier adressé àPERSONNE1.)etPERSONNE2.)en date du 15 janvier 2020, PERSONNE3.)etPERSONNE4.)ont fait part de leur intention d’augmenter le loyer convenu entre parties au montant de 1.000.-eurospar moisà partir du 1 er mai 2020. Par courrier du 23 janvier 2020,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ontdemandé à PERSONNE3.)etPERSONNE4.)à revoir vers le bas le montant du «nouveau» loyer alors que l’augmentation de loyer sollicitée serait contraire aux dispositions de l’article 3 (5) de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail d’habitation et que selon l’ULC, à savoir l’Union luxembourgeoise des consommateurs, l’adaptation du loyer ne saurait être supérieure à 10% du montant du loyer conventionnellement retenu. Suite à ce courrier dePERSONNE1.)etPERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.) ont, par lettre recommandée de leur mandataire du 21 février 2020,procédé à la résiliation du contrat de bail du 20 avril 2018 en application de l’article 12, 2 e paragraphe, point a) de la loi
3 du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation avec effet à la date du 31 août 2020 motif pris qu’ils «souhaitent réintégrer leur appartement». En avril 2021,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ontquitté les lieuxet signéun nouveau bail en vue de la location d’un appartement àADRESSE4.). Par exploit d’huissier du 12 décembre 2022,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ontfait donner citation àPERSONNE3.)etPERSONNE4.)à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch aux fins de: -voir condamnerPERSONNE3.)etPERSONNE4.)solidairement, sinonin solidum, sinon chacun pour sa part,au paiementdu montant de9.600.-eurosà titre de dommages et intérêts sur base del’article 14 de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation alors que dans les trois mois suivant leur départ des lieux,PERSONNE3.) etPERSONNE4.)auraient manqué d’occuper les lieuxaux fins invoquées comme motif de résiliation du bail conclu entre parties le 20 avril 2018, -voir dire que le taux de l’intérêt légal sera augmenté de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir, -voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, -voircondamnerPERSONNE3.)etPERSONNE4.)au paiement d’uneindemnitéde procédure de 1.000.-euros sur base de l’article 240duNouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance. L’affaire a été plaidée le6 mars 2023devant le tribunalde paix. À cetteaudience,PERSONNE3.)etPERSONNE4.)ont affirmé qu’ils occuperaient bien l’appartement àADRESSE5.). Ils n’auraient pas fait de déclaration de changement de résidence, mais ils y habiteraient quand-même Il s’agirait «d’une habitation à mi-temps alors qu’ils alterneraient avecleur logement àADRESSE6.)». Leur nom figurerait tant sur la sonnette que sur la boîte aux lettres. Ils n’auraient aucune intention delouer l’appartement en question et aucune intention dolosive ne serait rapportée dans leur chef. De plus,PERSONNE3.)etPERSONNE4.)ont formulé une offre de preuve par voie d’audition de témoins et ont demandé à voir condamnerPERSONNE1.)etPERSONNE2.)au paiement d’une indemnité deprocédure de 1.000.-euros sur base del’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Par jugement n° 363/23 du 13 mars 2023, le tribunal de paix de Diekirch a, sur base des motifs suivants: «(…) Il est constant en cause que par contrat de bail en date du 20 avril 2018, ayant pris effet au 1 er mai 2018,PERSONNE3.)etPERSONNE4.)ont donné en location àPERSONNE1.)et PERSONNE2.)un appartement sis àADRESSE7.)moyennant paiement d’un loyer mensuel de 800.-euros et des avances sur charges de 200.-euros par mois. Par courrier du 15 janvier 2020, les bailleurs ont sollicité une augmentation du loyer de 800.-euros à 1.000.-euros ce que les locataires ont refusé par courrier du 23 janvier 2020. Par courrier de leur mandataire du 21 février 2020, les bailleurs ont résilié le bail avec effet au 31 août 2020 eninvoquant comme motif de vouloir «réintégrer leur appartement». Il n’est pas contesté que les
4 requérants ont quitté les lieux au courant du mois d’avril 2021et qu’ils ont signé un nouveau bail pour un appartement àADRESSE4.)pour un loyer de 1.050.-euros et des avances sur charges de 218.-euros. D’après les requérants, les lieux resteraient à ce jour inoccupés ce que les propriétaires contestent, alléguant occuper tantôt leur maison àADRESSE6.)tantôt l’appartement à ADRESSE5.). Il n’est pas contesté qu’ils restent déclarés àADRESSE6.). L’article 14 de la loi du 21 septembre 2006 dispose que(…). Ce texte ne fait aucune distinction selon que le motif de résiliation invoqué est le besoin personnel d’occupation, ou un autre motif grave prévu à l’article 12 de la loi du 21 septembre 2006 (TAL, 6 juillet 2010, n° 126118 du rôle). L’article 14 de la loi de 2006, en conférant à l’ancien preneur une action en dommages et intérêts en cas de non-occupation des lieux dans les trois mois qui suivent le départ de l’ancien preneur aux fins invoquées comme motif de résiliation du bail, a pour but de prévenir l’exercice abusif qu’un bailleur de mauvaise foi pourrait être amené à faire de son droit de reprise en invoquant un prétextefallacieuxpour sedébarrasserd’unlocataireet qui de façon délibérée nefait pas ce qu’il avait déclaré vouloir entreprendre. Conformément à l’article 1315 du Code civil, les demandeurs ont la charge de la preuve des faits qu’ils invoquent à l’appui de leurs prétentions. Ce principe s’applique même lorsque la preuve a pour objet une proposition négative et reçoit application en cas de demande fondée sur l’article 14 de la loi de 2006. Pour que la responsabilité du bailleur soit engagée sur base du prédit article, il suffit aux anciens locataires de prouver le fait matériel consistant en la non-occupation des lieux aux fins invoquées comme motif de résiliation dans les trois mois de leur départ des lieux. Cette preuve rapportée, le bailleur est responsable de plein droit. Il ne peut s’exonérer que par la preuve que dans les trois mois qui ont suivi le départ du locataire, des travaux de rénovation ou de transformation ont été entrepris de manière effective, ou qu’un cas de forcemajeurea empêché l’occupation deslieuxaux fins invoquées dans la résiliation. La preuve d’une éventuelle absence de faute n’est pas pertinente à cet égard. En l’espèce, la non-occupation des lieux est contestée par les parties défenderesses et il appartient donc àPERSONNE1.)etPERSONNE2.)de prouver le fait matériel consistant en la non-occupation des lieux par les bailleurs dans les trois mois du départ des locataires. Force est de constater qu’ils ne versent la moindre pièce à cet égard et ne formulent pas non plus d’offre de preuve à ce sujet. Ainsi, ils n’établissent ni la non-occupation des lieux par les bailleurs, ni l’occupation des lieux par une autre personne non visée par le motif du besoin personnel, telle un membre de la famille ou un nouveau locataire. L’absence de changement d’adresse auprès de la commune effectué parPERSONNE3.)et PERSONNE4.)est en l’absence d’autres éléments probants, insuffisante pour prouver la non- occupation effective de l’appartement litigieux. La preuve que les propriétaires n’occupent pas les lieux d’une façon normale etcontinue n’ayant pas été rapportée, la demande est àdéclarernon fondée.
5 Eu égard à l’issue du litige, la demande dePERSONNE1.)etPERSONNE2.)basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à rejeter. PERSONNE3.)etPERSONNE4.)n’ayant pas rapporté la preuve du caractère inique delaisser à leur charge les frais non comprisdansles dépens, il y alieude rejeter leur demande en allocation d’uneindemnitéde procédure. En l’espèce, il échetde constater que l’exécution provisoire telle que sollicitéepar les demandeursest, à défaut de condamnation prononcée à l’égard des défendeurs, devenue sans objet.», décidé ce qui suit: «reçoitla demande en la forme, laditnon fondée, partant endéboutePERSONNE1.)etPERSONNE2.), déclareles demandes respectives des parties en paiement d’une indemnité de procédure non fondées, partant les en déboute, ditque la demande dePERSONNE1.)etPERSONNE2.)en exécution provisoire du présent jugement est devenue sans objet, condamnePERSONNE1.)etPERSONNE2.)aux frais et dépens de l’instance.». Par exploit d’huissier du 21 avril 2023,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont interjeté appel contre le jugement n° 363/23 dutribunal d’arrondissement de Diekirch du13 mars 2023au motif que ce serait tort que le premier juge a retenu que la preuve de la non-occupation des lieux loués parPERSONNE3.)etPERSONNE4.)endéans le délai de trois mois prévu par l’article 14 de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitationne serait pas rapportée. En effet,selonPERSONNE1.)etPERSONNE2.),il suffirait «de se référer à l’exploit d’huissier respectivement à l’adresse enregistrée auprès duRegistre National des Personnes Physiques[RNPP]» aux fins de constater qu’PERSONNE3.)etPERSONNE4.)demeureraient toujours àL-ADRESSE2.)et non pas dans leslieuxqu’ils leur avaient donnés en location. S’y ajouteraitqu’PERSONNE3.)etPERSONNE4.)se seraient limitésà contester la non- occupation des lieux litigieux sans cependant en verser la moindre preuve, ni même un commencement de preuve.Toute occupation effective, continue et réelle des lieux en question faisant défaut, il serait évidentqu’PERSONNE3.)etPERSONNE4.)les auraient délibérément et en toute connaissance de cause trompésen vue de les forcer à quitter les lieux alors qu’ils avaient refusé d’accepter l’augmentation «démesurée et illégitime» du loyer convenu entre parties. Par voie de réformation du jugement entrepris,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)demandent ainsià:
6 -voircondamnerPERSONNE3.)etPERSONNE4.)solidairement, sinonin solidum, sinon chacun pour le tout, au paiement du montant de 9.600.-euros avec les intérêts légaux à partir de lademande en justice jusqu’à solde, -voir dire que le taux de l’intérêt légal sera augmenté de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir, -voir condamnerPERSONNE3.)etPERSONNE4.)au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000.-euros pour la première instance et d’une indemnité de procédure de 1.500.-euros pour l’instance d’appel sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens des deux instances avec distraction au profit deleurmandataire. PERSONNE3.)etPERSONNE4.)quant à eux, demandent à voir confirmer le jugement entrepris,sauf à voir condamnerPERSONNE1.)etPERSONNE2.)par voie d’appel incident au paiement d’une indemnité deprocédure de 1.000.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. En sus,PERSONNE3.)etPERSONNE4.)demandent à voir condamnerPERSONNE1.)et PERSONNE2.)au paiementd’un indemnité de procédure de 1.500.-euros pour l’instance d’appel sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. PERSONNE3.)etPERSONNE4.)donnent à considérer que le juge de paix aurait procédé à une correcte appréciation des faits et soulignent que même s’ils ne seraient pas domiciliés à ADRESSE5.),ceci ne voudrait pas dire qu’ils n’y habiteraient pas. Par ailleurs,PERSONNE3.)etPERSONNE4.)ont communiqué des extraits dedifférentes jurisprudenceset réitéré, pour autant que de besoin,leur offre de preuve formulée en première instance suivant laquelle ils entendent établir par l’audition de trois témoins différents,les faits suivants: «Dès le déguerpissement des lieux loués par les partiesPERSONNE1.)–PERSONNE2.)au mois d’avril 2021, sans préjudice quant à ladateexacte, lesépouxPERSONNE5.)ont immédiatement déménagé leurs affaires personnelles dans l’appartement sis à L-ADRESSE3.) pour y habiter. Depuis lors, les épouxPERSONNE3.)–PERSONNE4.)y résident seuls de façon continue et effective jusqu’à maintenant.». Appréciation -Quantà l’appel principal Il n’est pas établi, ni invoqué que le jugementn° 363/23dutribunal de paix de Diekirch du 13 mars 2023ait été signifié àPERSONNE1.)etPERSONNE2.)avant leur appel du 21 avril 2023.
7 L’appel dePERSONNE1.)etPERSONNE2.), n’ayant pas été critiqué à cet égard,estpartant, àdéclarerrecevable pour avoir été introduit dans les formes etdélaila loi. PERSONNE1.)etPERSONNE2.)reprochent àPERSONNE3.)etPERSONNE4.)de ne pas avoir occupé leur appartement sis àL-ADRESSE3.), endéans un délai de trois mois suivant leur départ,de sorte que le motif invoqué dans le courrier de résiliation du bail du 21 février 2020 serait à considérer comme dolosif au sens de l’article14 de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation. Aux termes de l’article 14 de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation: «Sauf cas de force majeure, l’ancien locataire a droit à desdommages-intérêts, si, dans les trois mois qui suivent son départ, les lieux ne sont pas occupés aux fins invoquées comme motif de résiliation du bail soit dans l’acte de dénonciation du bail, soit dans la requête introductive d’instance, soit dans le jugement. Le délai de trois mois est suspendu pendant la durée des travaux de rénovation et de transformation entrepris de manière effective. Si le tribunal constate que le motif invoqué pour empêcher la prorogation légale était dolosif, le locataire a droità des dommages-intérêts qui ne peuvent être inférieurs au montant des loyers d’une année.». C’est sur base de ce dernier alinéa de l’article 14 précité,quePERSONNE1.)etPERSONNE2.) demandent à voir condamnerPERSONNE3.)etPERSONNE4.)à leur régler le montant global d’une année de loyers, à savoir le montant de 9.600.-euros (= 12 x 800.-euros). Les conditions auxquelles le locataire peut espérer une indemnisation sont devenues plus restrictives sous l’empire de la loidu 21 septembre 2006. En effet, la loi du 21 septembre 2006 disposeque le juge n’allouera des dommages et intérêts équivalant aux loyers d’une année qu’après avoir constaté que le motif invoqué pour empêcher la prorogation légale était dolosif. Il ne suffit donc pas que le locataireprouve que le bailleur n’a pas occupé les lieux. Ildoiten plus, prouver que le motif invoqué était malhonnête dès le départ. (CA, arrêt n°65/17–II-CIV du22mars2017, n°41097 du rôle). De prime abord,pour que la responsabilité du bailleur soit engagée sur base de l’article 14 de la loi du 21 septembre 2006, l’ancien locataire doitdoncprouver le faitmatériel consistant en ce que dans les trois mois de son départ, les lieux n’ont pas été occupés, respectivement utilisés aux fins invoquées comme motif de la résiliation du bail. En l’espèce,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)n’ont pas versé de pièces corroborant leurs dires suivant lesquelsPERSONNE3.)etPERSONNE4.)seraient restés en défaut d’occuper leur appartement àADRESSE5.)dans le délai requis, ni formulé d’offre de preuve en ce sens. PERSONNE1.)etPERSONNE2.)invoquentseulementqu’PERSONNE3.)etPERSONNE4.) n’ontjusqu’à ce jour,pas procédé à un changement de résidence officiel suite à leurdépart de
8 l’appartement litigieux et que la résiliation viserait à les pénaliser en raison de leur désaccord exprimé concernant l’augmentation de loyer sollicitée de la part d’PERSONNE3.)et PERSONNE4.). Par rapport au premier argument avancé parPERSONNE1.)etPERSONNE2.),il convient de relever que, contrairement à l’ancien régime, la loidu 21 septembre 2006ne fait plus la différence entre le besoin d’habitation et le besoin d’occupation. Il ressort clairement des travaux préparatoires de la loidu 21 septembre 2006que le besoin personnel est dorénavant un besoin général d’occupation. Ceci implique que le bailleur n’est pas nécessairement obligé de faire valoir un besoin d’habitation pour le logement, mais qu’il peut également résilier le contrat de bail pour y installer son bureau, y déposer des meubles, etc. La jurisprudence admet comme besoin personnel notamment«le libre choix du bailleur entre les logements dont il est propriétaire et qu’il entend occuper lui-même», de même que«le souhait du bailleur d’occuper un logement plus petit»(cf. Georges KRIEGER,Le bail d’habitation, éd. Saint Paul, p. 108). Lebailleur personne privée n’a pas besoin de prouver ce besoin personnel pour autant que son affirmation n’est pas contreditepar les éléments de la cause. Il n’aqu’à le déclarer et il est cru sur parole, lelocatairepouvant cependant rapporter la preuve du contraire(cf. Lex THIELEN, Le contrat de bail, bail résidentiel et bail professionnel, éd. Promoculture Larcier, p. 488). L’occupation d’un logement ne présuppose pas que le bailleur qui avait fait valoir le besoin personnel, soit obligé de l’occuper de manière ininterrompue(cf. Georges KRIEGER,Le bail d’habitation, éd. Saint Paul, p. 109). Compte tenu des développements qui précèdent, il échet de constater à l’instar du juge de paix quel’absence dechangement d’adresse auprès de la commune effectué parPERSONNE3.)et PERSONNE4.)n’est à lui seul pas suffisant pour prouverla non-occupation effective de l’appartement litigieux, une occupation ininterrompueet exclusive dudit appartementn’étant pas exigéepar la loi. Dans la mesure où il n’est pas non plus établi, ni invoqué qu’PERSONNE3.)etPERSONNE4.) aient donné leur appartement sis àADRESSE5.)en location à de tierces personnes pour un loyer plus élevé que celui initialement convenu avecPERSONNE1.)etPERSONNE2.), il n’est pas démontré qu’PERSONNE3.)etPERSONNE4.)aient procédé à la résiliation dubail des parties pour un motif autre que leur besoin personnel. Le jugement entrepris est partant à confirmer en ce qu’il a déclaré la demande de PERSONNE1.)etPERSONNE2.)basée sur l’article 14 de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail d’habitation non fondée. -Quant à l’appel incident L’appel incident d’PERSONNE3.)etPERSONNE4.)està déclarer recevable pour avoir été introduit dans les formeset délaide la loi.
9 PERSONNE3.)etPERSONNE4.)demandent par voie d’appel incident à réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté leur demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Par voie de réformation du jugement dont appel,PERSONNE3.)etPERSONNE4.)demandent partant, à voir condamnerPERSONNE1.)etPERSONNE2.)à leur payer une indemnité de procédure de 1.000.-euros pour la première instance. Au vu du sort qui a été réservé à la demande principale d’PERSONNE3.)etPERSONNE4.) par le juge de paixetqui a été confirméen appelci-dessus,lejugement depremièreinstance est égalementà confirmer en ce qu’il a déboutéPERSONNE1.)etPERSONNE2.)deleur demandebasée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Lejugement n° 363/23 tribunal de paix de Diekirch du 13 mars 2023 est partant à confirmer dans son intégralité. -Quant auxindemnitésde procédure relatives à l’instance d’appel En vertu de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,«Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre parties à lui payer le montant qu’il détermine.». Eu égard à l’issue du litige en instance d’appel, la demande dePERSONNE1.)et PERSONNE2.)tendant à voir condamnerPERSONNE3.)etPERSONNE4.)au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500.-euros pour l’instance d’appel est à déclarer non fondée tandis que la demande d’PERSONNE3.)etPERSONNE4.)basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer fondée à hauteur de 800.-euros. Il y a donc, lieu de condamnerPERSONNE1.)etPERSONNE2.)à payer àPERSONNE3.)et PERSONNE4.)une indemnité de procédure de 800.-euros pour l’instance d’appel. -Quant aux frais et dépens de l’instance d’appel D’après l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile,«Toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens, sauf au tribunal à laisser latotalité, ou une fraction des dépens à la charge d’une autre partie par décision spéciale et motivée.». En l’espèce,PERSONNE3.)etPERSONNE4.)ontobtenu gain de cause. Il convient dès lors,de laisser les frais et dépens de l’instanced’appelà charge de PERSONNE1.)etPERSONNE2.). P A R C E S M O T I F S letribunal d’arrondissement deet àDiekirch, siégeant en matière civileet en instance d’appel, statuantcontradictoirement, reçoitles appels principal et incidenten laforme,
10 lesditnon fondés, partant,confirmele jugement entreprisn° 363/23 tribunal de paix de Diekirch du 13 mars 2023 dans toute sa teneur, ditfondée la demande d’PERSONNE3.)etPERSONNE4.)basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à hauteur de800.-euros, partant,condamnePERSONNE1.)etPERSONNE2.)à payer àPERSONNE3.)et PERSONNE4.)une indemnité de procédure de800.-euros pour l’instance d’appel, condamnePERSONNE1.)etPERSONNE2.)aux frais et dépens de l’instance d’appel. Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous,Brigitte KONZ, Présidente dutribunal d’arrondissement, assistéedu Greffier Pit SCHROEDER. LeGreffier La Présidente dutribunal Pit SCHROEDER Brigitte KONZ
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